QCM : Introduction au droit et organisation judiciaire (22 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelles caractéristiques définissent la règle de droit ?

Elle est individuelle, négociable, facultative et réparatrice.
Elle est générale, impersonnelle, obligatoire et coercitive.
Elle est temporaire, volontaire, interprétative et préventive.
Elle est générale, personnalisée, consultative et déclarative.

Elle est générale, impersonnelle, obligatoire et coercitive.

Explication

La règle de droit s’adresse de manière générale et impersonnelle à ses destinataires, et son respect est obligatoire et coercitif. Une règle facultative ou négociable ne présente pas le caractère obligatoire qui la distingue.

2. Lorsqu’une règle juridique nécessite une clarification dans un litige, quel rôle les tribunaux peuvent-ils jouer ?

Ils peuvent transformer son caractère obligatoire en recommandation.
Ils peuvent remplacer la règle par une norme internationale.
Ils peuvent suspendre son application jusqu’à son abrogation.
Ils peuvent interpréter la règle afin d’en préciser le sens.

Ils peuvent interpréter la règle afin d’en préciser le sens.

Explication

Les tribunaux peuvent interpréter une règle de droit pour en déterminer le sens dans une situation donnée. Leur rôle n’est pas de convertir une règle obligatoire en recommandation.

3. Dans la hiérarchie française des normes, quelle position occupe la Constitution par rapport aux traités internationaux et aux règlements d’application des lois ?

Elle se situe au sommet, au-dessus des traités et des règlements.
Elle se situe sous les lois organiques, mais au-dessus des traités.
Elle se situe au même niveau que les règlements d’application.
Elle se situe sous les traités, mais au-dessus des lois ordinaires.

Elle se situe au sommet, au-dessus des traités et des règlements.

Explication

La Constitution est placée au-dessus des traités internationaux et du droit de l’Union européenne, ainsi que des lois et des règlements d’application. Les traités ne surplombent donc pas la Constitution dans la hiérarchie française.

4. Quelle Constitution est actuellement celle de la France, et quand a-t-elle été approuvée par référendum ?

Celle du 28 septembre 1958, approuvée le 28 septembre 1958.
Celle du 4 octobre 1958, approuvée le 4 octobre 1958.
Celle du 4 octobre 1958, approuvée le 28 septembre 1958.
Celle du 28 septembre 1958, approuvée le 4 octobre 1958.

Celle du 4 octobre 1958, approuvée le 28 septembre 1958.

Explication

La Constitution française date du 4 octobre 1958 et a été approuvée par référendum le 28 septembre 1958. La date d’approbation précède donc la date de promulgation de la Constitution.

5. Par quel instrument la Constitution française peut-elle être révisée ?

Par une loi ordinaire.
Par un règlement d’application.
Par un traité international.
Par une loi constitutionnelle.

Par une loi constitutionnelle.

Explication

La Constitution peut être révisée par une loi constitutionnelle. Une loi ordinaire est située à un niveau inférieur et ne constitue pas l’instrument de révision indiqué.

6. Quel changement est associé à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 ?

L’Union européenne a succédé à l’ONU et l’appellation « droit communautaire » a remplacé « droit international ».
L’Union européenne a succédé à la Communauté européenne et l’appellation « droit de l’Union européenne » a remplacé « droit communautaire ».
La Communauté européenne a succédé à l’Union européenne et l’appellation « droit communautaire » a remplacé « droit de l’Union européenne ».
La Cour de justice a succédé à la Communauté européenne et l’appellation « droit international » a remplacé « droit communautaire ».

L’Union européenne a succédé à la Communauté européenne et l’appellation « droit de l’Union européenne » a remplacé « droit communautaire ».

Explication

À l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union européenne a succédé à la Communauté européenne et la terminologie a évolué vers « droit de l’Union européenne ». L’expression « droit communautaire » désigne l’ancienne appellation, et non la nouvelle.

7. Quels textes font partie du droit primaire de l’Union européenne ?

Le TUE, le TFUE et la Charte des droits fondamentaux.
Les recommandations du Codex, l’accord SPS et le TFUE.
Les décisions de la CJUE, les directives et le TUE.
Les règlements, les directives et les décisions des institutions.

Le TUE, le TFUE et la Charte des droits fondamentaux.

Explication

Le droit primaire comprend le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux. Les règlements et directives adoptés par les institutions relèvent du droit dérivé.

8. Une institution de l’Union adopte un règlement, une directive et une décision : de quelle catégorie juridique ces actes relèvent-ils ?

Des normes constitutionnelles nationales.
Du droit dérivé de l’Union européenne.
Du droit international coutumier.
Du droit primaire de l’Union européenne.

Du droit dérivé de l’Union européenne.

Explication

Les règlements, directives et décisions adoptés par les institutions constituent le droit dérivé de l’Union européenne. Le droit primaire comprend plutôt les traités fondateurs et la Charte des droits fondamentaux.

9. Quelle est la portée des recommandations du Codex Alimentarius au regard de l’accord SPS de l’OMC ?

Elles remplacent les normes internationales, et l’accord SPS rend leurs recommandations obligatoires.
Elles sont dépourvues de lien avec l’accord SPS, qui reconnaît la conformité des seules décisions de l’OMC.
Elles ne sont pas contraignantes en elles-mêmes, mais les mesures qui respectent les normes internationales bénéficient d’une présomption de conformité.
Elles sont directement contraignantes, et l’accord SPS écarte les mesures qui s’y conforment.

Elles ne sont pas contraignantes en elles-mêmes, mais les mesures qui respectent les normes internationales bénéficient d’une présomption de conformité.

Explication

Les recommandations du Codex ne sont pas contraignantes par elles-mêmes, mais l’accord SPS présume conformes les mesures qui respectent les normes internationales pertinentes, dont celles du Codex. Cette présomption ne signifie pas que les recommandations deviennent directement obligatoires.

10. Quel parcours une loi ordinaire suit-elle depuis son initiative jusqu’à son entrée dans le Journal officiel ?

Elle est déposée par un ministre ou un préfet, votée par le Sénat seul, puis promulguée et publiée par le Premier ministre.
Elle vient d’un projet gouvernemental ou d’une proposition parlementaire, passe par la navette entre les deux chambres, puis est promulguée et publiée.
Elle est rédigée par le président de la République, adoptée par les tribunaux, puis promulguée par le Sénat et publiée par l’Assemblée nationale.
Elle est proposée par le Conseil constitutionnel, adoptée par le gouvernement, puis publiée avant sa promulgation par le Parlement.

Elle vient d’un projet gouvernemental ou d’une proposition parlementaire, passe par la navette entre les deux chambres, puis est promulguée et publiée.

Explication

Une loi ordinaire peut provenir du gouvernement ou du Parlement, puis suit la navette entre l’Assemblée nationale et le Sénat avant promulgation et publication. La proposition selon laquelle le Sénat statue seul omet la navette parlementaire entre les deux chambres.

11. Une loi vient d’être adoptée par le Parlement, mais elle n’a pas encore paru au Journal officiel : quelle étape intervient entre ces deux événements ?

Son examen par le Sénat, qui intervient après l’adoption par les deux chambres et avant le vote.
Sa promulgation, qui suit l’adoption parlementaire et précède la publication officielle.
Sa publication, qui précède la promulgation et confirme ensuite l’adoption parlementaire.
Sa ratification par les tribunaux, qui intervient après l’adoption et avant la publication officielle.

Sa promulgation, qui suit l’adoption parlementaire et précède la publication officielle.

Explication

La promulgation intervient après l’adoption parlementaire et avant la publication au Journal officiel. La publication ne précède donc pas la promulgation.

12. Quel énoncé distingue correctement les arrêtés des autres textes réglementaires ?

Ce sont des textes réglementaires secondaires pris par des ministres ou d’autres autorités administratives, comme un préfet ou un maire.
Ce sont des décisions de justice rendues par des tribunaux, puis mises en œuvre par les préfets et les maires.
Ce sont des actes du président de la République qui remplacent les règlements pris par les autorités administratives.
Ce sont des lois adoptées par le Parlement, puis appliquées par les ministres et les autorités administratives locales.

Ce sont des textes réglementaires secondaires pris par des ministres ou d’autres autorités administratives, comme un préfet ou un maire.

Explication

Les arrêtés sont des textes réglementaires secondaires émanant de ministres ou d’autres autorités administratives, notamment les préfets et les maires. Les lois, contrairement à ce que suggère un distracteur, sont adoptées par le Parlement et ne constituent pas des arrêtés.

13. Que désigne la jurisprudence ?

L’ensemble des textes réglementaires adoptés par les autorités administratives.
L’ensemble des analyses doctrinales publiées par les juristes et les universitaires.
L’ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux.
L’ensemble des lois votées par le Parlement et promulguées par le président.

L’ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux.

Explication

La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux. Les textes réglementaires sont des actes normatifs des autorités administratives, et non des décisions de justice.

14. Dans un litige, un arrêt d’espèce est rendu : quelle portée a sa solution au regard de l’autorité relative de la chose jugée ?

Elle vaut pour l’affaire jugée et ne tranche pas par elle-même les autres affaires.
Elle établit une règle générale destinée à s’appliquer à toutes les affaires comparables.
Elle lie les autorités administratives, mais ne concerne pas les parties au litige.
Elle s’applique à toutes les affaires jugées par le même tribunal pendant l’année.

Elle vaut pour l’affaire jugée et ne tranche pas par elle-même les autres affaires.

Explication

La solution d’un arrêt d’espèce vaut pour l’affaire jugée, conformément à l’autorité relative de la chose jugée. Une règle générale applicable aux affaires comparables correspond plutôt à la portée caractéristique d’un arrêt de principe.

15. Une personne conclut un contrat avec une entreprise privée, tandis qu’une autre conteste l’organisation d’un service de l’État : quelle division du droit correspond principalement à chacun de ces rapports ?

Le droit civil régit le service de l’État, tandis que le droit pénal régit le contrat conclu entre les particuliers.
Le droit privé régit le contrat entre particuliers, tandis que le droit public concerne l’organisation de l’État et ses rapports avec les personnes privées.
Le droit pénal régit le contrat et le service de l’État, tandis que le droit civil concerne les décisions des tribunaux.
Le droit public régit le contrat entre particuliers, tandis que le droit privé concerne l’organisation de l’État et ses rapports avec les personnes privées.

Le droit privé régit le contrat entre particuliers, tandis que le droit public concerne l’organisation de l’État et ses rapports avec les personnes privées.

Explication

Le droit privé gouverne les rapports entre particuliers, alors que le droit public organise l’État et régit ses rapports avec les personnes privées. Inverser ces deux domaines constitue une confusion fréquente, mais ne correspond pas à leur distinction.

16. Comment le droit civil se situe-t-il dans le droit privé ?

Il en constitue un ensemble de règles commerciales limité aux relations entre entreprises et consommateurs.
Il en constitue une branche pénale consacrée aux infractions, aux poursuites et aux sanctions applicables.
Il en constitue une branche publique consacrée à l’organisation de l’État et aux services administratifs.
Il en constitue le droit commun et regroupe notamment les règles sur les personnes, les contrats, la famille et les biens.

Il en constitue le droit commun et regroupe notamment les règles sur les personnes, les contrats, la famille et les biens.

Explication

Le droit civil est le droit commun du droit privé et comprend notamment le droit des personnes, des contrats, de la famille et des biens. Le droit pénal traite des infractions et des sanctions, et ne constitue pas la définition du droit civil.

17. Quelle fonction caractérise le droit pénal ?

Une fonction d’organisation des relations contractuelles entre personnes privées.
Une fonction de répartition des compétences entre les institutions de l’État.
Une fonction dissuasive et répressive à l’égard des comportements interdits.
Une fonction de détermination des règles applicables aux biens familiaux.

Une fonction dissuasive et répressive à l’égard des comportements interdits.

Explication

Le droit pénal vise à dissuader les comportements interdits et à réprimer les infractions. L’organisation des relations contractuelles relève plutôt du droit civil.

18. Un comportement est poursuivi pénalement, mais aucun texte législatif ou réglementaire ne définit l’infraction ni sa sanction : quelle exigence s’oppose à cette poursuite ?

Le principe du droit commun civil, qui soumet toute infraction aux règles relatives aux contrats.
Le principe de l’autorité relative de la chose jugée, qui limite une décision à l’affaire qu’elle tranche.
Le principe de légalité des délits et des peines, qui exige que les infractions et les sanctions soient définies par un texte.
Le principe de séparation des pouvoirs, qui réserve la définition des infractions aux tribunaux.

Le principe de légalité des délits et des peines, qui exige que les infractions et les sanctions soient définies par un texte.

Explication

Le principe de légalité des délits et des peines exige que les infractions et les sanctions soient précisément définies par un texte législatif ou réglementaire. L’autorité relative de la chose jugée concerne la portée d’une décision dans un litige, et non la définition préalable des infractions.

19. Quelle distinction caractérise l’organisation des juridictions françaises entre les deux ordres ?

L’ordre judiciaire comprend les tribunaux administratifs et le Conseil d’État, tandis que l’ordre administratif regroupe les juridictions civiles et pénales.
L’ordre judiciaire comprend les juridictions civiles et administratives, tandis que l’ordre administratif regroupe les juridictions pénales et commerciales.
L’ordre judiciaire comprend les juridictions civiles et pénales, tandis que l’ordre administratif comprend notamment les tribunaux de commerce et le Conseil d’État.
L’ordre judiciaire comprend les juridictions civiles et pénales, tandis que l’ordre administratif comprend notamment les tribunaux administratifs et le Conseil d’État.

L’ordre judiciaire comprend les juridictions civiles et pénales, tandis que l’ordre administratif comprend notamment les tribunaux administratifs et le Conseil d’État.

Explication

Les juridictions civiles et pénales relèvent de l’ordre judiciaire, alors que les tribunaux administratifs et le Conseil d’État appartiennent à l’ordre administratif. Une confusion fréquente consiste à inverser les juridictions civiles et pénales avec les juridictions administratives.

20. Une personne souhaite saisir une juridiction du premier degré pour un litige commercial ; laquelle relève de cette catégorie dans l’ordre judiciaire ?

La Cour de cassation.
Le tribunal de commerce.
La cour administrative d’appel.
Le Conseil d’État.

Le tribunal de commerce.

Explication

Le tribunal de commerce fait partie des juridictions du premier degré de l’ordre judiciaire. La cour administrative d’appel et le Conseil d’État relèvent de l’ordre administratif, tandis que la Cour de cassation contrôle les décisions judiciaires.

21. À partir de quelle date le tribunal judiciaire a-t-il remplacé le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance ?

À partir du 23 mars 2019.
À partir du 1er janvier 2021.
À partir du 14 décembre 2019.
À partir du 1er janvier 2020.

À partir du 1er janvier 2020.

Explication

Le tribunal judiciaire a remplacé les deux anciennes juridictions à compter du 1er janvier 2020, à la suite de leur fusion. Le 23 mars 2019 est la date des lois ayant organisé cette fusion, et non celle de son entrée en vigueur.

22. Comment le tribunal judiciaire est-il dénommé lorsqu’il statue en matière pénale ?

Tribunal correctionnel ou tribunal de police, selon la matière pénale concernée.
Cour d’assises ou cour d’appel, selon le degré de juridiction concerné.
Tribunal de commerce ou conseil de prud’hommes, selon la nature du litige.
Tribunal administratif ou tribunal de proximité, selon la procédure engagée.

Tribunal correctionnel ou tribunal de police, selon la matière pénale concernée.

Explication

En matière pénale, le tribunal judiciaire prend le nom de tribunal correctionnel ou de tribunal de police selon la juridiction compétente. Le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes sont des juridictions du premier degré, mais ils ne sont pas les dénominations pénales du tribunal judiciaire.

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Quel caractère général possède la règle de droit ?

Elle est générale.

Quel caractère impersonnel possède la règle de droit ?

Elle est impersonnelle.

Quel caractère obligatoire possède la règle de droit ?

Elle est obligatoire.

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