QCM : Principes fondamentaux du droit (34 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Comment l’essentiel juridique peut-il accompagner le travail de l’étudiant avant et après un cours, ainsi que pendant les TD et les révisions ?

Il prépare le cours, complète les notes, soutient l’apprentissage des connaissances nécessaires aux TD et aide à réviser les points étudiés.
Il sert à organiser les examens, à corriger les travaux dirigés et à sélectionner les matières à approfondir.
Il permet de rédiger les notes pendant le cours, d’éviter les TD et de se concentrer sur les lectures complémentaires.
Il remplace la préparation personnelle, fournit les réponses aux TD et limite les révisions aux définitions du cours.

Il prépare le cours, complète les notes, soutient l’apprentissage des connaissances nécessaires aux TD et aide à réviser les points étudiés.

Explication

L’essentiel juridique peut servir à préparer le cours, compléter les notes ensuite, apprendre ce qui est nécessaire aux TD et réviser les notions étudiées. Il ne se substitue pas aux TD ni à la préparation personnelle, contrairement à une conception qui le réduirait à un outil de remplacement.

2. Un étudiant maîtrise tout le contenu de l’essentiel juridique à la fin du semestre ; quelle conclusion doit-il en tirer ?

Il possède un socle de départ, mais doit encore élargir sa culture juridique au-delà de ce contenu.
Il a atteint le niveau attendu, car l’essentiel rassemble toute la culture juridique nécessaire au semestre.
Il peut délaisser les notions fondamentales, car l’apprentissage juridique repose désormais sur les seuls cas pratiques.
Il doit surtout mémoriser davantage d’exemples, puisque l’essentiel constitue une synthèse exhaustive du cours.

Il possède un socle de départ, mais doit encore élargir sa culture juridique au-delà de ce contenu.

Explication

L’essentiel fournit un socle minimum et un point de départ, tandis que la culture juridique de fin de semestre doit aller au-delà. Le considérer comme un contenu exhaustif confond ce support initial avec l’ensemble de l’apprentissage attendu.

3. Quel objectif poursuit l’introduction d’un cours consacré au droit ?

Présenter les sanctions applicables aux litiges et retenir la procédure permettant de les exécuter.
Établir une liste des règles en vigueur et expliquer comment les appliquer à chaque procès.
Définir le droit comme objet d’étude et choisir une méthode permettant de tenter cette définition.
Classer les juridictions compétentes et déterminer les recours disponibles contre leurs décisions.

Définir le droit comme objet d’étude et choisir une méthode permettant de tenter cette définition.

Explication

L’introduction cherche à définir le droit, qui constitue l’objet d’étude, et à choisir une méthode pour y parvenir. Décrire les procédures et les juridictions peut relever d’autres questions, mais ne résume pas cet objectif introductif.

4. Une personne assimile le droit au procès parce que celui-ci permet de faire appliquer une règle ; quelle distinction corrige cette confusion ?

Le droit correspond à la sanction prononcée au procès, alors que la règle exprime une exigence morale.
Le procès est une manière de mettre en œuvre le droit, mais il ne se confond pas avec le droit lui-même.
Le procès est la forme principale du droit, tandis que la justice désigne les règles appliquées par le juge.
Le droit se réduit au contentieux lorsqu’une contestation existe, mais s’en distingue en l’absence de litige.

Le procès est une manière de mettre en œuvre le droit, mais il ne se confond pas avec le droit lui-même.

Explication

Le procès n’est qu’une manière de mettre en œuvre le droit et ne constitue donc pas le droit lui-même. L’assimiler au droit parce qu’il intervient dans son application confond un mode de mise en œuvre avec l’objet mis en œuvre.

5. Quelle progression permet d’appréhender le droit sous plusieurs angles successifs ?

L’envisager comme norme écrite, puis comme contentieux, et enfin comme procédure conduisant à un jugement.
L’envisager comme attitude humaine, puis comme justice, et enfin comme ensemble des juridictions compétentes.
L’envisager comme décision du juge, puis comme procès, et enfin comme sanction attachée à toute règle.
L’envisager comme règle ou norme, puis comme attitude humaine face à elle, et éventuellement comme office du juge.

L’envisager comme règle ou norme, puis comme attitude humaine face à elle, et éventuellement comme office du juge.

Explication

Le droit peut être considéré d’abord comme règle ou norme, ensuite à travers l’attitude humaine à son égard, puis, le cas échéant, à travers l’office du juge. Commencer par le jugement et faire de la sanction l’aboutissement obligatoire inverse et réduit cette progression.

6. Quel trait caractérise la famille romano-germanique à laquelle appartient le droit français ?

Les usages y forment le cadre général, alors que les codes rassemblent des solutions élaborées par les tribunaux.
La procédure y construit principalement le droit en privilégiant des réponses pragmatiques aux litiges.
La loi écrite, générale et abstraite y occupe une place prépondérante et s’organise notamment en codes.
Les décisions des juges y constituent la source centrale, tandis que les textes législatifs complètent leurs solutions.

La loi écrite, générale et abstraite y occupe une place prépondérante et s’organise notamment en codes.

Explication

Dans la famille romano-germanique, la loi écrite, générale et abstraite est centrale et organisée en codes, les autres sources venant la compléter ou la réaliser. Attribuer la place centrale aux décisions judiciaires correspond plutôt à la confusion avec la common law.

7. Un système juridique se développe surtout à travers les procédures et les décisions des juges, en privilégiant des solutions pratiques aux litiges ; à quelle famille correspond-il ?

À la common law, née en Angleterre et principalement construite par les procédures et les décisions judiciaires.
À la famille romano-germanique, caractérisée par des solutions pragmatiques élaborées au fil des procès.
À la famille romano-germanique, née en Angleterre et principalement construite par les codes législatifs.
À la common law, caractérisée par un système législatif conçu comme complet et organisé en codes.

À la common law, née en Angleterre et principalement construite par les procédures et les décisions judiciaires.

Explication

La common law, née en Angleterre, se construit principalement par la procédure et les décisions des juges et privilégie des solutions pragmatiques aux litiges. Un système législatif conçu comme complet et organisé en codes renvoie plutôt au modèle romano-germanique.

8. Quelle idée J. Carbonnier désigne-t-il par le « non-droit » dans *Flexible droit* ?

L’idée que les règles juridiques échappent à toute évolution sociale.
La situation où les droits subjectifs remplacent les règles juridiques.
L’hypothèse que le droit n’est pas omniprésent dans la vie sociale.
La disparition du droit lorsque les règles sont harmonisées entre États.

L’hypothèse que le droit n’est pas omniprésent dans la vie sociale.

Explication

Le non-droit désigne l’hypothèse selon laquelle le droit n’est pas présent partout. Il ne signifie pas que les règles juridiques cessent d’évoluer ou que les droits subjectifs se substituent au droit objectif.

9. Quel effet la mondialisation et l’européanisation produisent-elles sur les rapports entre les droits ?

Elles remplacent la concurrence entre droits par un système juridique entièrement uniforme et commun.
Elles renforcent la concurrence entre droits et nourrissent des perspectives d’harmonisation, d’uniformisation et de dialogue.
Elles empêchent le dialogue entre droits en maintenant chaque ordre juridique à l’écart des autres.
Elles limitent les échanges juridiques aux enjeux économiques et écartent les dimensions culturelles et sociales.

Elles renforcent la concurrence entre droits et nourrissent des perspectives d’harmonisation, d’uniformisation et de dialogue.

Explication

La mondialisation et l’européanisation font du droit un enjeu économique, culturel et social, tout en ouvrant des perspectives d’harmonisation, d’uniformisation et de dialogue. Elles n’impliquent pas la disparition immédiate de la concurrence entre les droits.

10. Que désigne le droit objectif ?

L’ensemble des règles juridiques applicables dans un ordre juridique.
Les principes moraux qu’une société considère comme souhaitables.
Les prérogatives reconnues à une personne en qualité de sujet de droit.
Les décisions prises par une personne pour défendre ses intérêts privés.

L’ensemble des règles juridiques applicables dans un ordre juridique.

Explication

Le droit objectif correspond à l’ensemble des règles juridiques. Les prérogatives reconnues aux sujets de droit relèvent plutôt des droits subjectifs.

11. Une personne peut exiger le respect d’un avantage que la loi lui reconnaît : de quoi cet avantage relève-t-il ?

D’une sanction contraignante, en tant que conséquence d’un comportement interdit.
Du droit objectif, en tant que règle générale organisée dans l’ordre juridique.
D’un contrôle social, en tant que forme organisée de régulation collective.
D’un droit subjectif, en tant que prérogative reconnue à un sujet de droit.

D’un droit subjectif, en tant que prérogative reconnue à un sujet de droit.

Explication

Un avantage reconnu à une personne en tant que sujet de droit est une prérogative, donc un droit subjectif. Le droit objectif désigne les règles juridiques générales, et non l’avantage individuel lui-même.

12. Dans la définition traditionnelle française, quel élément distingue notamment les règles juridiques des simples règles de conduite ?

Elles sont assorties d’une sanction contraignante, dont la loi constitue l’incarnation la plus évidente.
Elles reposent sur des usages sociaux, dont les pratiques collectives constituent l’incarnation la plus évidente.
Elles expriment des prérogatives individuelles, dont les intérêts privés constituent l’incarnation la plus évidente.
Elles traduisent des idéaux moraux, dont la conscience individuelle constitue l’incarnation la plus évidente.

Elles sont assorties d’une sanction contraignante, dont la loi constitue l’incarnation la plus évidente.

Explication

La définition traditionnelle associe les règles juridiques à une sanction contraignante et présente la loi comme leur incarnation la plus évidente. Les prérogatives individuelles caractérisent les droits subjectifs, pas cette définition générale du droit.

13. Quelle association entre approche et conception du droit est correcte ?

En sociologie, le droit réalise le bien et le juste ; en morale, il est une forme organisée du contrôle social.
En sociologie, le droit est un ensemble de prérogatives ; en morale, il désigne les règles assorties de sanctions.
En sociologie, le droit est un idéal immuable ; en morale, il correspond aux règles en vigueur dans un État.
En sociologie, le droit est une forme organisée du contrôle social ; en morale, il peut réaliser le bien et le juste.

En sociologie, le droit est une forme organisée du contrôle social ; en morale, il peut réaliser le bien et le juste.

Explication

L’approche sociologique considère le droit comme la forme la plus organisée du contrôle social, tandis que l’approche morale peut le rapporter au bien et au juste. L’association inverse ces deux perspectives.

14. Comment les idéalistes caractérisent-ils le droit naturel ?

Comme des règles en vigueur dans un État et à un moment donnés, susceptibles d’être modifiées par le législateur.
Comme des normes élaborées par les sociétés pour organiser leurs échanges et leur contrôle social.
Comme des lois immuables et universelles que personne n’a établies et qu’aucun législateur ne peut abolir.
Comme des prérogatives accordées aux individus par les autorités publiques selon les circonstances.

Comme des lois immuables et universelles que personne n’a établies et qu’aucun législateur ne peut abolir.

Explication

Pour les idéalistes, le droit naturel est formé de lois universelles et immuables qui ne dépendent pas d’une décision législative. Les règles en vigueur dans un État à un moment donné relèvent plutôt du droit positif.

15. Pour les idéalistes, qu’est-ce qui fonde l’autorité des lois humaines ?

Leur adoption par une majorité politique.
Leur conformité au droit naturel.
Leur application par les juridictions nationales.
Leur ancienneté dans les pratiques sociales.

Leur conformité au droit naturel.

Explication

Dans la conception idéaliste, les lois humaines tirent leur autorité de leur conformité au droit naturel. Leur adoption ou leur application peut caractériser leur fonctionnement positif sans constituer ce fondement idéal.

16. Comment définit-on le droit positif dans un État donné ?

L’ensemble des usages sociaux observés sans égard aux règles étatiques
L’ensemble des règles en vigueur dans cet État à un moment déterminé
L’ensemble des décisions judiciaires applicables à une situation particulière
L’ensemble des principes universels qui demeurent immuables dans le temps

L’ensemble des règles en vigueur dans cet État à un moment déterminé

Explication

Le droit positif désigne les règles effectivement en vigueur dans un État à un moment donné. Les principes universels et immuables correspondent plutôt à la conception du droit naturel.

17. Quelle distinction oppose le positivisme étatiste au positivisme sociologique quant au fondement du droit ?

Le premier le fonde sur les comportements sociaux, le second sur la volonté des organes de l’État
Le premier le fonde sur la volonté de l’État, le second sur la société et ses comportements
Le premier le fonde sur l’histoire des peuples, le second sur la hiérarchie des normes
Le premier le fonde sur des principes universels, le second sur des normes constitutionnelles

Le premier le fonde sur la volonté de l’État, le second sur la société et ses comportements

Explication

Le positivisme étatiste rattache le droit à la volonté de l’État exprimée par ses organes, tandis que le positivisme sociologique le rapporte à la société. Inverser ces deux fondements constitue précisément la confusion à éviter.

18. Dans le normativisme de Kelsen, pourquoi une norme possède-t-elle une force obligatoire ?

Parce qu’elle traduit la conscience populaire, validée par les comportements sociaux observés
Parce qu’elle résulte d’une tradition historique reconnue par l’ensemble des peuples
Parce qu’elle est conforme à une norme supérieure dans une hiérarchie culminant avec une norme fondamentale
Parce qu’elle exprime la volonté directe de chaque personne concernée par son application

Parce qu’elle est conforme à une norme supérieure dans une hiérarchie culminant avec une norme fondamentale

Explication

Chez Kelsen, la validité d’une norme dépend de sa conformité à une norme supérieure, dans une hiérarchie dont le sommet est la norme fondamentale. Le fondement par les comportements sociaux relève plutôt du positivisme sociologique.

19. Que signifie la généralité de la règle de droit dans son champ d’application ?

Elle vise les personnes placées dans la situation prévue sans désigner un destinataire particulier
Elle tranche un litige précis en désignant les personnes auxquelles la décision s’adresse
Elle énonce une recommandation destinée aux personnes choisies par une autorité publique
Elle s’applique à toute personne sans tenir compte de la situation prévue par la règle

Elle vise les personnes placées dans la situation prévue sans désigner un destinataire particulier

Explication

Une règle générale concerne les personnes qui se trouvent dans la situation qu’elle prévoit, sans désigner individuellement ses destinataires. Une décision individuelle se distingue justement par sa référence à un destinataire ou à un cas particulier.

20. Quelles sont les deux dimensions de la généralité de la règle de droit ?

Une généralité dans son territoire, qui la rend nationale, et une généralité dans ses sanctions, qui la rend contraignante
Une généralité dans ses termes, qui la rend impersonnelle, et une généralité dans le temps, qui lui donne vocation à durer
Une généralité dans ses destinataires, qui la rend individuelle, et une généralité dans ses effets, qui les rend immédiats
Une généralité dans son origine, qui la rend coutumière, et une généralité dans son objet, qui le rend économique

Une généralité dans ses termes, qui la rend impersonnelle, et une généralité dans le temps, qui lui donne vocation à durer

Explication

La généralité porte à la fois sur les termes impersonnels de la règle et sur sa vocation à durer dans le temps. La portée territoriale et la contrainte ne constituent pas les deux dimensions visées ici.

21. Comment la généralité de la règle de droit contribue-t-elle à limiter l’arbitraire ?

En permettant à chaque autorité d’adapter la règle à une personne choisie
En empêchant la règle de tenir compte de l’évolution des réalités sociales
En rendant les conséquences juridiques plus prévisibles pour les personnes concernées
En réservant l’application de la règle aux litiges déjà tranchés par un juge

En rendant les conséquences juridiques plus prévisibles pour les personnes concernées

Explication

En s’appliquant de façon générale, la règle favorise la prévisibilité et la sécurité juridique, ce qui protège contre l’arbitraire. Une adaptation à une personne choisie ferait au contraire perdre à la règle son caractère général.

22. Que caractérise la force obligatoire d’une règle de droit ?

Sa capacité à décrire les comportements sociaux sans orienter la conduite des personnes
Son pouvoir de commander un comportement en l’imposant, le prescrivant ou l’interdisant
Son aptitude à proposer un comportement que les destinataires peuvent suivre à leur convenance
Son rôle consistant à résoudre un conflit après que les parties ont conclu un accord

Son pouvoir de commander un comportement en l’imposant, le prescrivant ou l’interdisant

Explication

La force obligatoire signifie que la règle commande une conduite, qu’elle impose, prescrit ou interdit un comportement. Une simple description des pratiques sociales ne commande pas de conduite.

23. Deux parties souhaitent déroger par contrat à une règle qui ne s’applique qu’en l’absence d’un accord différent : de quel type de loi s’agit-il ?

D’une règle d’ordre public, qui interdit toute convention portant sur la matière concernée
D’une règle de droit coutumier, qui dépend des usages suivis par les parties au contrat
D’une loi impérative, qui s’applique malgré tout accord contraire conclu par les parties
D’une loi supplétive, qui s’applique si les parties ne l’ont pas écartée par leur accord

D’une loi supplétive, qui s’applique si les parties ne l’ont pas écartée par leur accord

Explication

Une loi supplétive fournit une règle applicable lorsque les parties n’en ont pas convenu autrement. Une loi impérative, contrairement à cette situation, ne peut être écartée par contrat.

24. Qu’est-ce que l’ordre public en droit ?

Un principe de conduite sociale dont les individus peuvent écarter les effets par contrat
Une règle facultative qui s’applique lorsque des individus n’ont pas conclu de convention
Une norme individuelle destinée à trancher un conflit entre des parties déterminées
Une norme impérative dont les individus ne peuvent s’écarter dans leurs comportements ou leurs conventions

Une norme impérative dont les individus ne peuvent s’écarter dans leurs comportements ou leurs conventions

Explication

L’ordre public désigne une norme impérative qui s’impose aux individus dans leurs comportements comme dans leurs conventions. Une règle facultative écartable par accord correspond plutôt à la logique d’une loi supplétive.

25. Qu’est-ce qui distingue une sanction juridique d’une sanction morale ou religieuse ?

Elle est organisée par l’autorité publique en réponse à la méconnaissance d’une règle de droit.
Elle découle de la désapprobation d’un groupe sans intervention d’une autorité publique.
Elle consiste en une réparation volontaire décidée entre les personnes concernées.
Elle résulte d’une prescription religieuse dont l’application relève d’une communauté de croyants.

Elle est organisée par l’autorité publique en réponse à la méconnaissance d’une règle de droit.

Explication

La sanction juridique est organisée par l’autorité publique lorsqu’une règle de droit est méconnue. Une sanction morale peut être une désapprobation sociale, mais elle ne relève pas de cette autorité publique.

26. Quels sont les trois types de sanctions juridiques distingués ?

La prévention, la réparation et la médiation.
L’exécution, la réparation et la punition.
La punition, la dissuasion et la prévention.
L’exécution, la restitution et la conciliation.

L’exécution, la réparation et la punition.

Explication

Les trois catégories distinguées sont l’exécution, la réparation et la punition. La prévention ou la médiation peuvent avoir un rôle juridique, mais elles ne figurent pas dans cette classification.

27. Un juge envisage une peine dont la nature ou la durée n’est pas prévue par la loi : quel principe s’y oppose ?

Le principe de légalité des délits et des peines, qui exige que la peine soit prévue par la loi.
Le principe de réparation intégrale, qui impose de compenser les dommages causés.
Le principe de personnalité des peines, qui réserve la peine à l’auteur de l’infraction.
Le principe de séparation des pouvoirs, qui confie la création des peines aux tribunaux.

Le principe de légalité des délits et des peines, qui exige que la peine soit prévue par la loi.

Explication

Le principe de légalité exige que la nature et la durée des peines prononcées par le juge soient prévues par la loi. Le principe de personnalité concerne la personne qui peut être frappée par la peine, et non sa définition légale.

28. Une personne est condamnée pour une infraction commise par un membre de sa famille : quelle règle cette situation méconnaît-elle ?

Le classement des infractions, qui distingue contraventions, délits et crimes selon leur gravité.
Le principe de personnalité des peines, qui interdit de punir une personne autre que l’auteur du fait incriminé.
La distinction entre réparation en nature et réparation par équivalent, qui détermine la forme de l’indemnisation.
Le principe de légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale.

Le principe de personnalité des peines, qui interdit de punir une personne autre que l’auteur du fait incriminé.

Explication

Le principe de personnalité des peines interdit que la peine frappe quelqu’un d’autre que l’auteur du fait incriminé. Le principe de légalité porte sur la base légale des peines et l’interprétation des lois pénales, pas sur l’identité de la personne condamnée.

29. Quelle autorité a reconnu en 1999 la valeur constitutionnelle de l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ?

Le Conseil constitutionnel.
La Cour de cassation.
Le Parlement réuni en Congrès.
Le Conseil d’État.

Le Conseil constitutionnel.

Explication

Le Conseil constitutionnel a reconnu cet objectif à valeur constitutionnelle le 16 décembre 1999. Le Conseil d’État exerce un rôle juridictionnel et consultatif, mais cette reconnaissance est attribuée au Conseil constitutionnel.

30. Quel risque une loi obscure ou inaccessible peut-elle entraîner pour les personnes soumises au droit ?

Elle peut renforcer la clarté des obligations, limiter les contestations et faciliter l’accès au juge.
Elle peut rendre les décisions prévisibles, réduire l’arbitraire et renforcer la sécurité juridique.
Elle peut accélérer l’application des règles, élargir le contrôle juridictionnel et uniformiser les sanctions.
Elle peut rendre le droit imprévisible, favoriser l’arbitraire et créer de l’insécurité juridique.

Elle peut rendre le droit imprévisible, favoriser l’arbitraire et créer de l’insécurité juridique.

Explication

Une loi difficile à comprendre ou à consulter peut rendre le droit imprévisible, ouvrir la voie à l’arbitraire et produire de l’insécurité juridique. Une meilleure prévisibilité et une sécurité juridique renforcée correspondent plutôt aux effets attendus d’une loi accessible.

31. Qu’est-ce qui caractérise la codification classique par rapport à la codification administrative ?

Elle rassemble des règles dispersées à droit constant sans avoir pour objet de les modifier.
Elle publie des règles déjà votées afin de contribuer à leur entrée en vigueur.
Elle adopte un ensemble cohérent de règles nouvelles pour instaurer ou renouveler un ordre juridique.
Elle classe les textes existants selon leur date sans organiser un ensemble de règles.

Elle adopte un ensemble cohérent de règles nouvelles pour instaurer ou renouveler un ordre juridique.

Explication

La codification classique consiste à adopter un ensemble cohérent de règles nouvelles, en vue d’instaurer ou de renouveler un ordre juridique. La réunion de règles dispersées sans modification relève de la codification administrative.

32. Quel code a été adopté en 1807 dans la série des grands codes du Consulat et de l’Empire ?

Le Code pénal.
Le Code de commerce.
Le Code de procédure civile.
Le Code d’instruction criminelle.

Le Code de commerce.

Explication

Le Code de commerce a été adopté en 1807. Le Code de procédure civile date de 1806, le Code d’instruction criminelle de 1808 et le Code pénal de 1810.

33. Une opération rassemble des règles éparses dans un code sans chercher à les modifier : de quel type de codification s’agit-il ?

De la codification classique, qui adopte des règles nouvelles pour renouveler l’ordre juridique.
De la codification administrative, qui regroupe des règles à droit constant.
De la recodification pénale, qui remplace le code pénal de 1810 par un nouveau texte.
De la publication officielle, qui contribue à l’entrée en vigueur des règles de droit.

De la codification administrative, qui regroupe des règles à droit constant.

Explication

La codification administrative regroupe des règles éparses à droit constant, sans avoir pour objet de les modifier. L’adoption de règles nouvelles destinée à instaurer ou renouveler un ordre juridique caractérise plutôt la codification classique.

34. Quelle est la première voie de diffusion de la règle de droit, qui contribue aussi à sa force obligatoire et à son entrée en vigueur ?

Sa diffusion par les juridictions dans leurs décisions.
Sa publication au Journal officiel de la République française.
Sa transmission aux administrations chargées de son application.
Sa présentation lors d’une séance parlementaire publique.

Sa publication au Journal officiel de la République française.

Explication

La première voie de diffusion de la règle de droit est sa publication au Journal officiel de la République française, qui contribue également à sa force obligatoire et à son entrée en vigueur. Une présentation parlementaire publique ne se substitue pas à cette publication officielle.

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À quoi sert l’essentiel juridique avant le cours ?

À préparer le cours.

À quoi sert l’essentiel juridique après le cours ?

À compléter les notes.

Quelles connaissances l’essentiel juridique aide-t-il à apprendre ?

Les connaissances nécessaires aux TD.

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