QCM : Compensation et novation (57 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Dans une obligation, quelle relation juridique unit le créancier au débiteur ?

Le débiteur peut exiger une prestation que le créancier doit accomplir.
Le créancier peut exiger une prestation que le débiteur doit accomplir.
Le créancier détient une prestation sans pouvoir l’exiger du débiteur.
Le débiteur détient une créance tandis que le créancier supporte la dette.

Le créancier peut exiger une prestation que le débiteur doit accomplir.

Explication

L’obligation est un lien de droit qui permet au créancier d’exiger une prestation du débiteur, tenu de l’accomplir. Confondre la créance et la dette inverse leurs rôles : la créance est le versant actif du créancier et la dette le versant passif du débiteur.

2. Une personne réclame réparation après un dommage causé hors de tout contrat ; de quelle source juridique peut naître l’obligation de réparer ?

D’une obligation naturelle, qui constitue une forme de quasi-contrat.
D’un contrat, même si les parties n’ont conclu aucun accord.
D’un fait juridique, tel qu’un fait générateur de responsabilité extracontractuelle.
D’un acte juridique, car toute obligation de réparer suppose un contrat.

D’un fait juridique, tel qu’un fait générateur de responsabilité extracontractuelle.

Explication

Un fait générateur de responsabilité extracontractuelle est un fait juridique susceptible de faire naître une obligation. Un contrat est plutôt un acte juridique et ne caractérise pas la situation décrite, où aucun accord contractuel n’est en cause.

3. Une obligation porte sur la réalisation d’un travail plutôt que sur le versement d’argent : comment qualifie-t-on son objet ?

Une prestation patrimoniale, constituée d’une créance sans exécution.
Une prestation en nature, constituée d’une action ou d’une abstention.
Une prestation monétaire, constituée d’une somme d’argent.
Une prestation contractuelle, constituée nécessairement d’un versement.

Une prestation en nature, constituée d’une action ou d’une abstention.

Explication

Une action ou une abstention constitue une prestation en nature, tandis qu’une somme d’argent relève d’une obligation pécuniaire ou monétaire. Un travail n’est donc pas une prestation monétaire simplement parce qu’il peut avoir une valeur économique.

4. Un débiteur exécute volontairement le service promis au lieu de verser de l’argent ; s’agit-il juridiquement d’un paiement ?

Oui, mais seulement si le créancier transforme le service en somme d’argent.
Non, car le paiement désigne la remise d’argent au créancier.
Oui, car le paiement désigne l’exécution volontaire de la prestation due.
Non, car un paiement suppose que la prestation soit une chose fongible.

Oui, car le paiement désigne l’exécution volontaire de la prestation due.

Explication

Au sens juridique, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due, qu’elle soit monétaire ou en nature. La remise d’argent correspond au sens courant du terme, mais elle n’épuise pas sa définition juridique.

5. Un tiers règle la dette d’un débiteur et est subrogé dans les droits du créancier : quel est l’effet de ce paiement ?

Le créancier conserve sa créance et peut la réclamer une seconde fois au débiteur.
Le tiers peut réclamer le remboursement au débiteur en exerçant les droits transmis.
Le débiteur devient créancier du tiers du fait du paiement effectué.
La dette s’éteint sans que le tiers puisse réclamer quoi que ce soit au débiteur.

Le tiers peut réclamer le remboursement au débiteur en exerçant les droits transmis.

Explication

Le paiement subrogatoire transfère au payeur subrogé les droits du créancier, ce qui lui permet de demander remboursement au débiteur. Contrairement au paiement extinctif ordinaire, il ne se réduit pas à l’extinction de la dette sans recours du payeur.

6. Une dette divisible est due en une seule fois, mais le débiteur n’en propose qu’une partie ; quelle règle s’applique ?

Le créancier doit accepter le paiement partiel dès que la prestation est divisible.
Le juge doit convertir toute partie proposée en une prestation différente.
Le créancier peut refuser le paiement partiel, même si la prestation est divisible.
Le débiteur peut imposer un paiement échelonné du seul fait de la divisibilité.

Le créancier peut refuser le paiement partiel, même si la prestation est divisible.

Explication

La divisibilité de la prestation ne prive pas le créancier de la faculté de refuser un paiement partiel. La divisibilité ne signifie donc pas que le débiteur peut imposer de fractionner l’exécution.

7. Le débiteur affirme avoir réglé sa dette, tandis que le créancier conteste l’existence de ce règlement ; qui doit en apporter la preuve ?

Les deux parties doivent démontrer conjointement que la dette a été éteinte.
Le créancier doit prouver que le débiteur n’a effectué aucun paiement.
Le créancier doit établir le paiement, tandis que le débiteur prouve la créance.
Le débiteur doit justifier le paiement ou un autre fait ayant éteint son obligation.

Le débiteur doit justifier le paiement ou un autre fait ayant éteint son obligation.

Explication

Le débiteur qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant éteint son obligation. Le créancier, de son côté, doit prouver l’existence de sa créance, et non l’absence de paiement alléguée.

8. Deux personnes ont chacune une dette envers l’autre ; comment la compensation agit-elle sur leurs obligations ?

Elle exécute successivement chaque prestation par un paiement distinct.
Elle suspend les obligations réciproques jusqu’à ce que les parties conviennent d’un accord.
Elle transfère les deux créances à une troisième personne chargée du recouvrement.
Elle éteint simultanément les dettes à concurrence de leur montant commun.

Elle éteint simultanément les dettes à concurrence de leur montant commun.

Explication

La compensation éteint simultanément des obligations réciproques à hauteur de leur montant commun. Elle agit par déduction des dettes, tandis que le paiement suppose l’exécution de la prestation due.

9. Laquelle de ces situations réunit les conditions exigées pour une compensation légale ?

Deux dettes réciproques, fongibles, certaines, illiquides et exigibles.
Deux dettes réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Deux dettes réciproques, fongibles, certaines, liquides et non exigibles.
Deux dettes réciproques, fongibles, incertaines, liquides et exigibles.

Deux dettes réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Explication

La compensation légale exige que les obligations soient réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles. Une dette incertaine, illiquide ou non exigible ne satisfait pas l’ensemble des conditions requises.

10. Parmi ces obligations réciproques, lesquelles peuvent être fongibles et ainsi être compensées sur ce critère ?

Deux dettes d’argent en devises convertibles l’une dans l’autre.
Deux obligations de réaliser des travaux de nature différente.
Deux obligations de ne pas faire portant sur des activités distinctes.
Une obligation de livrer un bien et une obligation de s’abstenir d’agir.

Deux dettes d’argent en devises convertibles l’une dans l’autre.

Explication

Des sommes d’argent libellées en devises différentes peuvent être fongibles si elles sont convertibles. Les obligations de faire ou de ne pas faire ne sont pas compensables, contrairement à ce que suggèrent les autres situations.

11. Un créancier saisit un débiteur alors que les conditions de la compensation légale entre leurs créances étaient déjà réunies. Le débiteur peut-il opposer cette compensation à la saisie ?

Non, car toute saisie écarte la compensation légale.
Non, car la compensation ne peut être opposée qu’avec l’accord du créancier.
Oui, mais seulement si les conditions sont réunies après la saisie.
Oui, car les conditions étaient réunies avant la saisie.

Oui, car les conditions étaient réunies avant la saisie.

Explication

La compensation peut être opposée à la saisie lorsque ses conditions légales étaient réunies avant celle-ci, conformément à l’article 1347-7. La saisie fait obstacle à la compensation si ces conditions n’étaient pas encore réunies au moment où elle intervient.

12. À l’ouverture d’une procédure collective, les conditions de compensation légale entre deux dettes sont déjà réunies. Quelle conséquence en découle ?

La compensation peut se former après le jugement dès que les dettes deviennent exigibles.
Le créancier doit attendre la clôture de la procédure pour l’invoquer.
Le jugement d’ouverture rend toute compensation antérieure sans effet.
Le créancier peut invoquer la compensation à hauteur du montant compensable.

Le créancier peut invoquer la compensation à hauteur du montant compensable.

Explication

Une compensation dont toutes les conditions étaient réunies avant le jugement d’ouverture reste invocable à hauteur du montant compensable. À l’inverse, le créancier ne peut pas faire naître après ce jugement une compensation légale dont les conditions n’étaient pas encore réunies.

13. À quelle date la compensation légale invoquée produit-elle effet, et dans quelle mesure ?

À la date de la première mise en demeure, à concurrence des intérêts échus.
À la date où ses conditions sont réunies, à concurrence des montants compensables.
À la date du jugement, à concurrence du montant fixé par le juge.
À la date de la demande en justice, à concurrence de la dette la plus récente.

À la date où ses conditions sont réunies, à concurrence des montants compensables.

Explication

La compensation légale doit être invoquée et produit effet à due concurrence dès la date où ses conditions sont réunies. La date du jugement concerne notamment la compensation judiciaire, sauf décision contraire du juge.

14. Un créancier réclame à un codébiteur solidaire une dette commune, tandis qu’il doit une somme à un autre codébiteur. À quelle hauteur le codébiteur poursuivi peut-il opposer cette créance ?

À hauteur du montant que le créancier reconnaît après le jugement.
À hauteur de la part divise du codébiteur poursuivi, même s’il ne détient pas la créance.
À hauteur de la totalité de la dette commune, comme si la créance lui appartenait.
À hauteur de la part divise du codébiteur qui détient la créance.

À hauteur de la part divise du codébiteur qui détient la créance.

Explication

Un codébiteur solidaire peut opposer la créance due à un autre codébiteur, mais seulement dans la limite de la part divise de celui-ci. La possibilité d’opposer la totalité de sa propre créance concerne le codébiteur poursuivi lorsqu’il est lui-même créancier.

15. Une obligation est certaine, mais son montant n’est pas encore liquidé et elle n’est pas exigible. Quelle solution le juge peut-il retenir au titre de la compensation judiciaire ?

Prononcer la compensation malgré l’absence de réciprocité entre les parties.
Prononcer la compensation malgré l’absence de certitude de l’obligation.
Prononcer la compensation malgré l’absence de liquidité ou d’exigibilité.
Écarter la compensation, car toute obligation doit être liquide et exigible.

Prononcer la compensation malgré l’absence de liquidité ou d’exigibilité.

Explication

L’article 1348 permet au juge de prononcer une compensation même si une obligation certaine n’est pas liquide ou exigible. Cette faculté ne remédie pas à l’absence de certitude, de réciprocité ou de fongibilité.

16. Deux parties conviennent de compenser des obligations réciproques déjà existantes. À quelle date cette compensation prend-elle effet ?

À la date de leur accord, sans rétroactivité.
À la date où les conditions de la compensation légale ont été réunies.
À la date d’exigibilité de la dernière obligation concernée.
À la date du jugement qui constate leur accord.

À la date de leur accord, sans rétroactivité.

Explication

Pour des obligations réciproques présentes, la compensation conventionnelle prend effet à la date de l’accord, sans rétroactivité. La date où les conditions légales sont réunies correspond au régime de la compensation légale, et non à celui de l’accord conventionnel.

17. Deux obligations réciproques sont nées du même rapport juridique. Comment caractériser leur lien au regard de la compensation des dettes connexes ?

Elles sont connexes en raison de leur origine commune.
Elles sont connexes lorsque les parties entretiennent des relations commerciales fréquentes.
Elles sont connexes seulement si elles sont issues de contrats distincts.
Elles ne sont connexes que si elles portent sur des sommes identiques.

Elles sont connexes en raison de leur origine commune.

Explication

La connexité est retenue lorsque les obligations réciproques sont nées d’un même rapport juridique. Un simple courant d’affaires ne suffit pas, à lui seul, à établir cette connexité.

18. Un juge examine deux dettes connexes, dont l’une n’est pas encore liquide ou exigible. Quelle règle doit-il appliquer ?

Il peut refuser la compensation et la faire produire effet à la date de son jugement.
Il doit attendre l’exigibilité de la dernière obligation avant de statuer sur la compensation.
Il ne peut refuser la compensation pour ce seul motif, et celle-ci est réputée produite à l’exigibilité de la première obligation.
Il doit refuser la compensation jusqu’à ce que les deux dettes soient liquides et exigibles.

Il ne peut refuser la compensation pour ce seul motif, et celle-ci est réputée produite à l’exigibilité de la première obligation.

Explication

L’article 1348-1 interdit au juge de refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une n’est pas liquide ou exigible, et fixe son effet au jour de l’exigibilité de la première obligation. Exiger que les deux dettes soient déjà liquides et exigibles méconnaîtrait cette règle particulière.

19. Après l’ouverture d’une procédure collective, un créancier souhaite invoquer la compensation de dettes connexes. Quelle condition doit-il respecter ?

Il peut l’invoquer malgré une cession, mais une saisie y fait obstacle.
Il doit attendre la clôture de la procédure et obtenir l’accord du débiteur.
Il peut l’invoquer sans déclarer sa créance, à condition qu’aucune saisie n’ait eu lieu.
Il peut l’invoquer sous réserve de déclarer sa créance, même malgré une saisie ou une cession de créance.

Il peut l’invoquer sous réserve de déclarer sa créance, même malgré une saisie ou une cession de créance.

Explication

La compensation de dettes connexes peut être invoquée après l’ouverture d’une procédure collective, sous réserve de déclarer la créance, et demeure possible malgré une saisie ou une cession de créance. L’absence de déclaration n’est donc pas permise par cette règle.

20. Quelle opération juridique caractérise la novation au sens de l’article 1329, alinéa 1, du Code civil ?

La modification d’une modalité de paiement sans création d’une obligation nouvelle
La transmission d’une obligation ancienne à un nouveau créancier sans extinction
L’ajout d’une sûreté à une obligation qui demeure inchangée
L’extinction d’une obligation ancienne remplacée par une obligation nouvelle

L’extinction d’une obligation ancienne remplacée par une obligation nouvelle

Explication

La novation éteint l’obligation ancienne et lui substitue une obligation nouvelle. Une simple modification de modalité ne réalise pas, à elle seule, cette substitution.

21. Quelles formes de novation l’article 1329, alinéa 2, distingue-t-il ?

La modification de l’objet, le rééchelonnement de la dette et l’ajout d’une sûreté
La substitution d’obligation entre les mêmes parties, le changement de débiteur et le changement de créancier
Le changement de débiteur, la modification d’une garantie et la prorogation du terme
La remise de dette, la cession de créance et la délégation de paiement

La substitution d’obligation entre les mêmes parties, le changement de débiteur et le changement de créancier

Explication

Le texte distingue la substitution d’obligation entre les mêmes parties, ainsi que les novations par changement de débiteur ou de créancier. Le rééchelonnement et l’ajout d’une sûreté sont plutôt des modifications de l’obligation.

22. Dans quelle situation la novation peut-elle remplacer une obligation ancienne entachée d’un vice ?

Lorsque les parties estiment que le vice est sans conséquence sur l’obligation ancienne
Lorsque le débiteur accepte la nouvelle obligation sans que l’acte mentionne le vice
Lorsque l’acte prévoit expressément de remplacer l’engagement vicié par un engagement valable
Lorsque la nouvelle obligation reprend les mêmes conditions de validité que l’ancienne

Lorsque l’acte prévoit expressément de remplacer l’engagement vicié par un engagement valable

Explication

La validité des deux obligations est en principe requise, mais l’article 1331 admet le remplacement exprès d’un engagement vicié par un engagement valable. Le seul accord du débiteur ne remplace pas cette exigence d’expression explicite.

23. Comment l’intention de nover doit-elle apparaître pour que la novation soit retenue ?

Elle doit ressortir clairement de l’acte, car la novation ne se présume pas
Elle peut être déduite du seul changement de date de paiement
Elle résulte automatiquement de toute modification de l’obligation
Elle peut être présumée lorsque le créancier accepte une sûreté nouvelle

Elle doit ressortir clairement de l’acte, car la novation ne se présume pas

Explication

L’article 1330 prévoit que la novation ne se présume pas et que l’intention de nover doit ressortir clairement de l’acte. Un simple changement de date ne suffit donc pas, à lui seul, à établir cette intention.

24. Quel est l’effet de la novation sur les moyens de défense liés à l’obligation ancienne ?

Elle les purge, y compris lorsque l’obligation ancienne était déjà éteinte auparavant
Elle les maintient tous, mais éteint les causes antérieures de nullité de l’obligation
Elle les purge en principe, sans effacer les causes antérieures de nullité ou d’extinction de cette obligation
Elle les transfère à la nouvelle obligation avec les mêmes caractères et les mêmes clauses

Elle les purge en principe, sans effacer les causes antérieures de nullité ou d’extinction de cette obligation

Explication

La novation éteint l’obligation ancienne et purge en principe les moyens de défense qui en dérivent, mais ne couvre pas ses causes antérieures de nullité ou d’extinction. Elle ne peut donc pas effacer le fait que l’obligation était déjà éteinte.

25. Que deviennent en principe les accessoires de l’obligation ancienne lorsqu’elle est éteinte par novation ?

Ils subsistent pour garantir les deux obligations pendant leur coexistence
Ils se transmettent à la nouvelle obligation sans autre condition
Ils s’éteignent avec elle, notamment les sûretés personnelles et réelles
Ils sont remplacés par des sûretés de même nature constituées automatiquement

Ils s’éteignent avec elle, notamment les sûretés personnelles et réelles

Explication

Selon l’article 1334, alinéa 1, l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à ses accessoires, dont les sûretés personnelles et réelles. Leur maintien pour garantir l’obligation nouvelle suppose le consentement des tiers garants.

26. Qu’est-ce qu’une dation en paiement au sens de l’article 1342-4, alinéa 2, du Code civil ?

Une convention par laquelle le créancier reporte l’échéance tout en conservant la prestation prévue
Une opération par laquelle le créancier cède sa créance à une autre personne
Une convention par laquelle le débiteur ajoute une sûreté à la prestation initialement due
Une convention par laquelle le créancier accepte une prestation différente de celle initialement due

Une convention par laquelle le créancier accepte une prestation différente de celle initialement due

Explication

La dation en paiement consiste à faire accepter par le créancier une prestation différente de celle qui était due. Le simple report de l’échéance modifie le calendrier de paiement, pas la prestation convenue.

27. Quelle différence distingue la conception majoritaire de la conception restrictive de la dation en paiement ?

La conception majoritaire exige le transfert d’un bien contre une dette monétaire, tandis que la conception restrictive admet toute prestation différente
La conception majoritaire admet toute prestation différente, tandis que la conception restrictive vise le transfert d’un bien contre une dette monétaire
La conception majoritaire limite la dation aux biens mobiliers, tandis que la conception restrictive l’étend aux services
La conception majoritaire exige une dette monétaire, tandis que la conception restrictive porte sur toute prestation nouvelle

La conception majoritaire admet toute prestation différente, tandis que la conception restrictive vise le transfert d’un bien contre une dette monétaire

Explication

La conception majoritaire rend indifférentes la nature de la prestation nouvelle et celle de la dette initiale, alors que la conception restrictive limite la dation au transfert d’un bien en paiement d’une dette monétaire. La première ne se réduit donc pas aux dettes monétaires.

28. Un créancier accepte que son débiteur lui fournisse une prestation différente de celle qui était due. Quel est l’effet de cet accord ?

Il maintient la dette jusqu’au paiement initial.
Il éteint la dette par dation en paiement.
Il transforme la dette en obligation de garantie.
Il reporte l’échéance de la dette initiale.

Il éteint la dette par dation en paiement.

Explication

La dation en paiement consiste à accepter une prestation différente de celle qui était initialement due, et cet accord éteint la dette. Le report d’échéance laisse subsister la dette et ne correspond donc pas à cet effet.

29. Dans une dation en paiement sans clause contraire, à quel moment le transfert de propriété intervient-il selon la qualification consensuelle retenue par la jurisprudence ?

Lors de la remise matérielle de la chose.
Après la constatation judiciaire de la dation.
Dès l’accord des parties sur la dation.
À la date d’extinction complète de la dette.

Dès l’accord des parties sur la dation.

Explication

La qualification de contrat consensuel implique que le transfert de propriété se produit dès l’accord des parties, sauf clause contraire. La remise matérielle correspond à la logique d’un contrat réel, et non à la qualification retenue ici.

30. Pourquoi l’assimilation de la dation en paiement à une vente suivie d’une compensation est-elle discutée ?

Parce que le transfert a pour contrepartie l’extinction de la dette, et non le paiement d’un prix.
Parce que la dation ne transfère jamais la propriété de la prestation nouvelle.
Parce que la compensation suppose l’accord d’un tiers au contrat.
Parce que la vente entraîne nécessairement la remise de la chose avant l’accord.

Parce que le transfert a pour contrepartie l’extinction de la dette, et non le paiement d’un prix.

Explication

Dans une dation, le transfert de propriété a pour contrepartie l’extinction de la dette, plutôt que le versement d’un prix de vente. L’absence de transfert de propriété n’explique pas la controverse, puisque ce transfert fait partie de l’opération.

31. Quelle opération constitue une remise de dette ?

Le créancier conclut un contrat qui libère le débiteur de son obligation.
Le débiteur paie une partie de sa dette selon un échéancier convenu.
Le créancier renonce à poursuivre le débiteur tout en maintenant la dette.
Le créancier accorde un délai sans modifier l’obligation du débiteur.

Le créancier conclut un contrat qui libère le débiteur de son obligation.

Explication

La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. La renonciation aux poursuites ne produit pas cet effet : elle laisse subsister l’obligation.

32. Un créancier renonce à agir en paiement, sans libérer le débiteur de sa dette. Quel effet cette remise des poursuites a-t-elle sur la caution ?

La caution devient débitrice principale à la place du débiteur.
La caution est libérée, mais le débiteur reste tenu envers le créancier.
La caution est libérée, car toute renonciation éteint la dette.
La caution reste tenue, car l’obligation subsiste.

La caution reste tenue, car l’obligation subsiste.

Explication

La remise des poursuites renonce à l’action en paiement sans éteindre la créance, de sorte qu’elle ne libère pas la caution. La libération de la caution correspond plutôt à la remise de dette accordée au débiteur principal.

33. Deux débiteurs sont tenus solidairement d’une dette. Si le créancier accorde une remise de dette à l’un d’eux, quel effet cette remise produit-elle sur les autres ?

Elle les libère de la totalité de la dette solidaire.
Elle les libère à concurrence de la part du codébiteur bénéficiaire.
Elle transforme leur obligation en engagements distincts et égaux.
Elle ne modifie pas leur dette tant qu’ils n’y consentent pas.

Elle les libère à concurrence de la part du codébiteur bénéficiaire.

Explication

La remise consentie à un codébiteur solidaire libère les autres à concurrence de la part de celui qui en bénéficie. Elle ne les décharge donc pas de la totalité de la dette.

34. Un créancier accorde une remise de dette au débiteur principal. Quel est l’effet de cette remise sur les cautions, même solidaires ?

Elle reporte l’exigibilité de l’engagement des cautions.
Elle maintient les cautions, mais réduit leur engagement à la moitié.
Elle transfère la dette du débiteur principal aux cautions.
Elle libère les cautions de leur engagement.

Elle libère les cautions de leur engagement.

Explication

La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, y compris lorsqu’elles sont solidaires. Le maintien des cautions concerne plutôt la remise des poursuites, qui ne supprime pas l’obligation garantie.

35. Un débiteur est définitivement empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure et n’avait ni pris ce risque à sa charge ni été mis en demeure. Quel effet peut produire l’article 1351 du Code civil ?

Le libérer de l’intégralité de ses obligations, quelles qu’elles soient.
Transférer automatiquement son obligation au créancier.
Maintenir son obligation en lui accordant un délai supplémentaire.
Le libérer à due concurrence de l’impossibilité d’exécution.

Le libérer à due concurrence de l’impossibilité d’exécution.

Explication

L’article 1351 prévoit que l’impossibilité définitive due à la force majeure libère le débiteur à due concurrence, sous réserve des exceptions mentionnées. La libération porte donc sur la mesure de l’impossibilité, et non nécessairement sur l’ensemble de ses obligations.

36. Une catastrophe rend impossible la livraison d’un bien promis, tandis qu’un autre débiteur invoque la même force majeure pour ne pas payer une somme d’argent. Quelle distinction s’applique ?

L’impossibilité suspend les deux obligations jusqu’à la disparition de l’événement.
L’impossibilité libère des deux obligations dès lors que l’événement est imprévisible.
L’impossibilité peut libérer de l’obligation en nature, mais pas de l’obligation pécuniaire.
L’impossibilité peut libérer du paiement, mais laisse subsister l’obligation de livraison.

L’impossibilité peut libérer de l’obligation en nature, mais pas de l’obligation pécuniaire.

Explication

La force majeure peut libérer le débiteur d’une obligation en nature devenue impossible, mais elle ne permet pas d’échapper à une obligation pécuniaire. L’imprévisibilité de l’événement ne rend donc pas le débiteur d’une somme d’argent libre de payer.

37. Quelle distinction décrit correctement la prescription acquisitive et la prescription extinctive ?

La première suspend un délai de prescription, tandis que la seconde l’interrompt et en fait courir un nouveau.
La première permet d’acquérir la propriété par une possession prolongée, tandis que la seconde éteint un droit en raison de l’inaction de son titulaire.
La première éteint un droit en raison de l’inaction de son titulaire, tandis que la seconde permet d’acquérir la propriété par une possession prolongée.
La première réduit la durée du délai de droit commun, tandis que la seconde fixe le point de départ de ce délai.

La première permet d’acquérir la propriété par une possession prolongée, tandis que la seconde éteint un droit en raison de l’inaction de son titulaire.

Explication

La prescription acquisitive permet au possesseur d’acquérir la propriété avec le temps, alors que la prescription extinctive résulte de l’inaction du titulaire d’un droit. La confusion consiste à attribuer à la prescription acquisitive l’extinction d’un droit.

38. Qu’est-ce que la prescription extinctive ?

Une règle qui reporte le départ d’un délai jusqu’à la connaissance des faits par le titulaire.
Une mesure qui interrompt un délai et fait courir une nouvelle période de même durée.
Un mécanisme d’acquisition d’un droit résultant de l’exercice continu de la possession pendant un certain temps.
Un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps.

Un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps.

Explication

La prescription extinctive éteint un droit lorsque son titulaire reste inactif pendant le laps de temps prévu. L’acquisition d’un droit par une possession prolongée relève plutôt de la prescription acquisitive.

39. Quel changement la loi du 17 juin 2008 a-t-elle apporté à la durée de droit commun de la prescription extinctive ?

Elle l’a réduite de trente ans à cinq ans.
Elle l’a réduite de dix ans à cinq ans.
Elle l’a réduite de trente ans à dix ans.
Elle l’a portée de cinq ans à trente ans.

Elle l’a réduite de trente ans à cinq ans.

Explication

La réforme du 17 juin 2008 a ramené le délai de droit commun de trente à cinq ans. La durée de dix ans correspond notamment à certains délais particuliers, et non au délai de droit commun antérieur à la réforme.

40. À partir de quel moment se prescrit en principe une action personnelle ou mobilière soumise à l’article 2224 du Code civil ?

À compter du jour où le droit est né, dans un délai de cinq ans, même si les faits sont encore inconnus du titulaire.
À compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, dans un délai de cinq ans.
À compter de la réalisation du dommage, dans un délai de dix ans, quelle que soit la nature de l’action.
À compter de la mise en demeure du débiteur, dans un délai de trois ans à partir de son envoi.

À compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, dans un délai de cinq ans.

Explication

L’article 2224 fixe un délai de cinq ans qui court lorsque le titulaire connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Le délai de dix ans à compter de la consolidation concerne l’action en responsabilité pour dommage corporel.

41. Une personne ne découvre que tardivement les faits qui lui permettent d’exercer un droit. Quel est, en principe, le point de départ de la prescription de son action ?

Le jour où le débiteur reconnaît sa dette, ce qui déclenche le délai initial.
Le jour où le droit a été créé, même si ces faits ne pouvaient pas encore être connus.
Le jour où elle saisit le tribunal, ce qui fait commencer le délai de droit commun.
Le jour où elle a connu ou aurait dû connaître ces faits.

Le jour où elle a connu ou aurait dû connaître ces faits.

Explication

Le point de départ de droit commun est le jour où le titulaire connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. La reconnaissance de la dette par le débiteur constitue une cause d’interruption, et non le point de départ initial.

42. Une créance payable à une date future et une dette composée de paiements périodiques sont soumises à la prescription. Comment leur délai commence-t-il à courir ?

Pour la créance à terme, au jugement de condamnation; pour la dette périodique, au paiement de la première échéance.
Pour la créance à terme, dès la conclusion du contrat; pour la dette périodique, à la dernière échéance.
Pour la créance à terme, à la première mise en demeure; pour la dette périodique, à la conclusion du contrat.
Pour la créance à terme, à l’arrivée du terme; pour la dette périodique, séparément à chaque échéance.

Pour la créance à terme, à l’arrivée du terme; pour la dette périodique, séparément à chaque échéance.

Explication

La prescription d’une créance à terme ne commence pas avant l’arrivée du terme, tandis que chaque échéance d’une dette périodique déclenche son propre délai. Faire courir le délai d’une créance à terme dès la conclusion du contrat méconnaîtrait le terme convenu.

43. Après qu’un délai de prescription a déjà commencé à s’écouler, une suspension puis une interruption surviennent. Quelle différence les caractérise ?

La suspension fait courir un délai complet de même durée, tandis que l’interruption reporte le délai sans effacer le temps acquis.
La suspension raccourcit le délai restant, tandis que l’interruption transforme son point de départ sans le renouveler.
La suspension efface le temps déjà écoulé, tandis que l’interruption le conserve et met le délai en pause.
La suspension conserve le temps déjà écoulé, tandis que l’interruption l’efface et fait courir un délai complet de même durée.

La suspension conserve le temps déjà écoulé, tandis que l’interruption l’efface et fait courir un délai complet de même durée.

Explication

La suspension arrête temporairement le délai sans supprimer le temps déjà écoulé, tandis que l’interruption efface le délai acquis et relance une période complète. La confusion consiste à attribuer l’effacement du temps écoulé à la suspension.

44. Deux parties souhaitent modifier conventionnellement le délai de prescription applicable à leur relation. Quelle modification est permise par l’article 2254 du Code civil ?

Elles peuvent modifier le point de départ et supprimer les causes de suspension, dans une durée convenue de trois à dix ans.
Elles peuvent abréger le délai et retirer des causes d’interruption, dans une durée convenue de un à dix ans.
Elles peuvent abréger ou allonger le délai et ajouter des causes de suspension ou d’interruption, dans une durée convenue de un à dix ans.
Elles peuvent allonger le délai et ajouter des causes de suspension, dans une durée convenue de deux à douze ans.

Elles peuvent abréger ou allonger le délai et ajouter des causes de suspension ou d’interruption, dans une durée convenue de un à dix ans.

Explication

Les parties peuvent raccourcir ou prolonger la prescription et ajouter des causes de suspension ou d’interruption, sous réserve d’une durée comprise entre un et dix ans. Une convention prévoyant une durée supérieure à dix ans excéderait cette limite.

45. Quel est le rôle du délai butoir prévu à l’article 2232 du Code civil ?

Fixer le délai initial de droit commun à partir du moment où le titulaire découvre les faits utiles à son action.
Déterminer un délai spécial pour les dettes périodiques, calculé séparément à partir de chaque échéance.
Permettre aux parties de choisir une durée contractuelle de prescription comprise entre un et dix ans.
Limiter la prolongation effective de la prescription provoquée par des événements qui reportent, suspendent ou interrompent son cours.

Limiter la prolongation effective de la prescription provoquée par des événements qui reportent, suspendent ou interrompent son cours.

Explication

Le délai butoir limite la prolongation effective de la prescription causée par des événements qui en reportent, suspendent ou interrompent le cours. Le choix conventionnel d’une durée comprise entre un et dix ans relève plutôt de l’aménagement permis par l’article 2254.

46. Dans quelles limites les parties peuvent-elles aménager conventionnellement la durée de prescription selon l’article 2254 ?

Entre six mois au minimum et cinq ans au maximum, à compter de la signature du contrat
Entre un an au minimum et vingt ans au maximum, à compter de la connaissance du dommage
Entre deux ans au minimum et vingt ans au maximum, à compter de la naissance du droit
Entre un an au minimum et dix ans au maximum, compte tenu du point de départ légal

Entre un an au minimum et dix ans au maximum, compte tenu du point de départ légal

Explication

L’article 2254 fixe un plancher d’un an et un plafond de dix ans, calculés compte tenu du point de départ du délai légal. Le plafond de vingt ans concerne le délai butoir et non la durée conventionnelle permise.

47. Une clause contractuelle ajoute un cas de suspension de la prescription sans toucher aux causes légales. Est-elle permise par l’article 2254 ?

Oui, mais elles peuvent remplacer les causes légales par des causes contractuelles de même effet
Non, les parties peuvent ajouter des causes d’interruption, mais pas des causes de suspension
Non, les parties ne peuvent modifier ni les causes de suspension ni celles d’interruption prévues par la loi
Oui, les parties peuvent ajouter des causes de suspension ou d’interruption, mais pas supprimer celles prévues par la loi

Oui, les parties peuvent ajouter des causes de suspension ou d’interruption, mais pas supprimer celles prévues par la loi

Explication

Les parties peuvent compléter les causes légales de suspension ou d’interruption, mais elles ne peuvent pas les supprimer. La faculté d’ajout ne leur permet donc pas de remplacer les causes prévues par la loi.

48. Quelle est la conséquence d’une clause qui fixe illicitement un délai de prescription conventionnel ?

La clause est réputée non écrite et le délai légal se substitue à la durée illicite
La clause est maintenue, mais le délai légal s’applique uniquement après son expiration
La clause est réputée non écrite et l’action en nullité devient imprescriptible
La clause est annulée et l’action devient imprescriptible jusqu’à une nouvelle convention

La clause est réputée non écrite et le délai légal se substitue à la durée illicite

Explication

La clause illicite est réputée non écrite, ce qui conduit à appliquer le délai légal à la place de la durée conventionnelle. La confusion consiste à croire que la clause elle-même est imprescriptible, alors que cette conséquence ne correspond pas à sa sanction.

49. Un report du point de départ et plusieurs suspensions prolongent le délai de prescription : quelle limite s’applique en principe selon l’article 2232 ?

Le délai effectif ne dépasse pas vingt ans à compter de la naissance du droit
Le délai effectif ne dépasse pas vingt ans à compter de la première suspension
Le délai effectif ne dépasse pas trente ans à compter de la naissance du droit
Le délai effectif ne dépasse pas dix ans à compter du point de départ légal

Le délai effectif ne dépasse pas vingt ans à compter de la naissance du droit

Explication

Le délai butoir plafonne en principe à vingt ans, à partir de la naissance du droit, l’effet des reports, suspensions et interruptions. Il ne faut pas confondre ce plafond avec la durée ordinaire de prescription, qui peut être affectée par ces mécanismes.

50. Un créancier n’invoque pas la prescription et le juge constate que le délai est écoulé : que peut faire le juge selon l’article 2247 ?

Il peut relever la prescription d’office si le créancier ne répond pas
Il doit relever la prescription d’office dès que le délai paraît écoulé
Il ne peut soulever la prescription d’office, car le débiteur doit l’invoquer
Il doit attendre que le débiteur renonce à faire valoir la prescription

Il ne peut soulever la prescription d’office, car le débiteur doit l’invoquer

Explication

La prescription extinctive n’est pas acquise de plein droit au procès : le débiteur doit l’invoquer et le juge ne peut la relever d’office. Cette règle ne doit pas être confondue avec le cas particulier de certaines dispositions du droit de la consommation.

51. À quel moment un débiteur peut-il renoncer à la prescription, et sous quelle forme ?

Après qu’elle est acquise, par une déclaration expresse ou par un comportement tacite
Après qu’elle est acquise, par une déclaration expresse uniquement
Avant son acquisition, par une déclaration expresse ou par un comportement tacite
Avant ou après son acquisition, à condition que la renonciation soit écrite

Après qu’elle est acquise, par une déclaration expresse ou par un comportement tacite

Explication

La renonciation n’est possible qu’une fois la prescription acquise et peut être expresse ou tacite. Une renonciation anticipée ne produit donc pas cet effet.

52. Comment la conception processuelle de la prescription se distingue-t-elle de la conception substantielle ?

Elle prive le créancier de son action en justice, mais laisse subsister l’obligation comme obligation naturelle
Elle éteint l’obligation elle-même, tandis que la conception substantielle conserve une obligation naturelle
Elle transforme l’obligation en obligation civile, tandis que la conception substantielle la rend inexigible
Elle suspend l’action du créancier, tandis que la conception substantielle la transmet au débiteur

Elle prive le créancier de son action en justice, mais laisse subsister l’obligation comme obligation naturelle

Explication

La conception processuelle fait obstacle à l’action en justice tout en maintenant l’obligation sous la forme d’une obligation naturelle. À l’inverse, la conception substantielle considère que la prescription éteint l’obligation elle-même.

53. Quelle proposition décrit le régime général du délai de forclusion par rapport à la prescription extinctive ?

Il relève en principe du régime complet de la prescription, notamment de ses règles de suspension et de renonciation
Il en est en principe soustrait, sauf disposition contraire, mais la demande en justice et certains actes peuvent l’interrompre
Il échappe à toute interruption, même lorsqu’une demande en justice est formée
Il est en principe suspendu par toute négociation, mais une demande en justice ne peut pas l’interrompre

Il en est en principe soustrait, sauf disposition contraire, mais la demande en justice et certains actes peuvent l’interrompre

Explication

Le délai de forclusion, ou délai préfix, est en principe écarté du régime de la prescription extinctive, sous réserve de dispositions contraires. Cela n’empêche pas son interruption par une demande en justice et certains actes d’exécution ou mesures conservatoires.

54. Qu’est-ce qu’une condition au sens de l’article 1304 du code civil ?

Un événement passé et certain qui détermine la validité du contrat
Un événement futur et incertain dont dépend l’obligation
Une échéance future et certaine qui fixe la date d’exigibilité de l’obligation
Une volonté présente du débiteur qui détermine l’existence de l’obligation

Un événement futur et incertain dont dépend l’obligation

Explication

La condition est un événement à venir, dont la réalisation demeure incertaine, et dont dépend l’obligation. Une échéance future mais certaine correspond plutôt à un terme qu’à une condition.

55. Que produit l’accomplissement d’une condition suspensive, par opposition à celui d’une condition résolutoire ?

La condition suspensive rend l’obligation pure et simple, tandis que la condition résolutoire anéantit l’obligation
La condition suspensive anéantit l’obligation, tandis que la condition résolutoire la rend pure et simple
Les deux conditions rendent l’obligation pure et simple, mais à des moments différents
Les deux conditions anéantissent l’obligation, mais selon des modalités différentes

La condition suspensive rend l’obligation pure et simple, tandis que la condition résolutoire anéantit l’obligation

Explication

L’accomplissement de la condition suspensive rend l’obligation pure et simple, alors que celui de la condition résolutoire entraîne son anéantissement. La confusion entre leurs effets inverse précisément ces deux conséquences.

56. Un débiteur s’engage sous une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté. Quelle est la conséquence prévue par l’article 1304-2 ?

L’obligation devient pure et simple si le débiteur décide de ne pas réaliser la condition
L’obligation est nulle, sauf si la condition a été exécutée en connaissance de cause
L’obligation est suspendue jusqu’à ce qu’un juge vérifie que la condition est équitable
L’obligation est valable dès lors que la condition est future, même si elle dépend de sa seule volonté

L’obligation est nulle, sauf si la condition a été exécutée en connaissance de cause

Explication

Une condition purement potestative, dépendant de la seule volonté du débiteur, rend l’obligation nulle, sous réserve de l’exception liée à son exécution en connaissance de cause. Le fait que l’événement soit futur ne suffit pas à rendre valable une condition qui présente ce caractère.

57. Une partie intéressée empêche la réalisation d’une condition suspensive afin d’éviter l’effet prévu au contrat : comment la condition est-elle traitée ?

Elle est réputée accomplie
Elle est réputée accomplie uniquement si les deux parties y consentent
Elle est suspendue jusqu’à une décision judiciaire
Elle est réputée défaillie

Elle est réputée accomplie

Explication

Selon l’article 1304-3, la condition suspensive est réputée accomplie lorsque la partie qui y avait intérêt en a empêché la réalisation. La défaillance réputée concerne au contraire le cas où une partie intéressée provoque l’accomplissement d’une condition résolutoire.

Révisez avec les flashcards

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Quel lien juridique constitue l’obligation entre créancier et débiteur ?

Un lien de droit.

Quel rôle joue le créancier dans une obligation ?

Il peut exiger une prestation.

Quel rôle joue le débiteur dans une obligation ?

Il doit accomplir la prestation.

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