★ À maîtriser
📌 Les obligations naissent soit d’un acte juridique, notamment un contrat, soit d’un fait juridique, notamment un fait générateur de responsabilité extracontractuelle ou un quasi-contrat comme le paiement de l’indu, la gestion d’affaires ou l’enrichissement sans cause.
📌 Une obligation a pour objet une prestation qui peut consister en une somme d’argent, formant une obligation pécuniaire ou monétaire, ou en une action ou une abstention, formant une obligation en nature.
Compléments
Créance active chez le créancier, dette passive chez le débiteur
★ À maîtriser
Le paiement éteint normalement la dette, mais il est subrogatoire lorsque le payeur est subrogé dans les droits du créancier et peut réclamer le remboursement au débiteur, selon l’article 1342, alinéa 3, du Code civil.
Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible, mais il peut accepter une prestation différente par une dation en paiement ; le juge peut également imposer des paiements échelonnés dans les cas prévus.
À défaut de désignation différente, le paiement est exigible dès que la dette le devient et doit être effectué au domicile du débiteur, sauf pour les obligations de somme d’argent, payables au domicile du créancier.
Selon l’article 1353 du Code civil, le créancier prouve l’existence de sa créance et le débiteur qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
Compléments
📌 Le paiement peut être effectué par un tiers, sauf refus légitime du créancier ; le tiers ayant un intérêt légitime à payer la dette d’autrui est subrogé de plein droit dans les droits du créancier selon l’article 1346 du Code civil.
Paiement juridique = toute exécution, pas seulement un versement d’argent
★ À maîtriser
📌 Sont fongibles les obligations portant sur des sommes d’argent, même libellées en devises différentes si elles sont convertibles, ou sur une quantité de choses de même genre ; les obligations de faire ou de ne pas faire ne sont pas compensables.
📌 La compensation légale exige des obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles, selon l’article 1347-1 du Code civil.
Compléments
La compensation peut éviter à une partie solvable de subir l’insolvabilité de son cocontractant, à hauteur du montant compensable, mais sa mise en œuvre est limitée après l’ouverture d’une procédure collective.
La réforme de 2016 a consacré quatre formes de compensation :
Si A doit 400 € à B et B doit 300 € à A, la compensation ramène la dette de A à 100 €.
Deux dettes se font face et se soustraient à hauteur du montant commun
★ À maîtriser
Selon l’article 1347-7, la compensation ne peut porter atteinte aux droits acquis par des tiers : si ses conditions légales étaient réunies avant une saisie, le débiteur saisi peut l’opposer, mais si elles ne l’étaient pas, la saisie fait obstacle à la compensation.
L’article 1347, alinéa 2, prévoit que la compensation légale doit être invoquée et qu’elle produit effet à due concurrence à la date où ses conditions sont réunies.
Selon l’article 1347-6, alinéa 2, un codébiteur solidaire peut opposer la créance que le créancier doit à un autre codébiteur, mais seulement à hauteur de la part divise de celui-ci ; si le codébiteur poursuivi est lui-même créancier, il peut opposer sa propre compensation à hauteur de sa créance.
Après le jugement d’ouverture d’une procédure collective, la compensation légale ne peut plus se former si ses conditions n’étaient pas réunies à cette date ; si elles l’étaient, le créancier peut l’invoquer à hauteur du montant compensable.
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, y compris à la place de celui-ci, conformément à l’article 1347-6, alinéa 1.
Compléments
Conditions réunies avant la saisie : compensation opposable ; après : droits du tiers protégés.
★ À maîtriser
📌 L’article 1348 permet au juge de prononcer une compensation même si une obligation certaine n’est pas liquide ou exigible ; sauf décision contraire, elle produit effet à la date du jugement.
📌 Selon l’article 1348-2, les parties peuvent convenir d’éteindre des obligations réciproques présentes ou futures par compensation ; pour des obligations présentes, celle-ci prend effet à la date de l’accord, sans rétroactivité.
Compléments
📌 La jurisprudence admet la compensation judiciaire pour les créances visées à l’article 1347-2 malgré l’obstacle à la compensation légale, mais cette compensation ne surmonte pas les obstacles liés aux droits des tiers ou à l’ouverture d’une procédure collective, sauf connexité.
La compensation judiciaire est demandée par voie reconventionnelle par le défendeur assigné en paiement dont la créance ne remplit pas toutes les conditions de la compensation légale.
Pour une créance non liquide, le juge peut refuser la compensation si sa liquidation risque de retarder excessivement le jugement, ou statuer sur la demande principale et la demande reconventionnelle après liquidation de la créance.
★ À maîtriser
📌 L’article 1348-1 interdit au juge de refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une n’est pas liquide ou exigible ; la compensation est réputée produite au jour de l’exigibilité de la première obligation.
📌 La compensation des dettes connexes peut être invoquée après l’ouverture d’une procédure collective, sous réserve de déclarer la créance, et malgré une saisie ou une cession de créance.
Compléments
La connexité peut unir les obligations monétaires réciproques d’un contrat synallagmatique, notamment les primes d’assurance et l’indemnité éventuelle, ou les loyers et la restitution éventuelle du dépôt de garantie.
Des obligations issues de contrats différents peuvent être connexes si ces contrats forment un ensemble contractuel unique, mais un simple courant d’affaires entre les parties ne suffit pas.
Même rapport juridique → connexité → compensation facilitée.
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 1331, l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle doivent être valables, sauf si la novation vise expressément à remplacer un engagement entaché d’un vice par un engagement valable.
📌 L’article 1330 prévoit que la novation ne se présume pas et que l’intention de nover doit ressortir clairement de l’acte.
Compléments
📌 Le changement de l’objet de l’obligation peut constituer une novation, tandis qu’un changement de modalité, comme un rééchelonnement ou l’ajout d’une sûreté, relève en principe d’une modification de l’obligation.
📌 La novation par changement de créancier exige le consentement du débiteur et éteint les sûretés de l’obligation ancienne, contrairement à la cession de créance, qui n’exige pas l’accord du débiteur et transmet les sûretés.
★ À maîtriser
📌 La novation éteint l’obligation ancienne et purge en principe les moyens de défense qui en dérivent, sans que cette purge couvre les causes de nullité ou d’extinction antérieures de l’obligation.
📌 Selon l’article 1334, alinéa 1, l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires, notamment aux sûretés personnelles et réelles.
Compléments
📌 Selon l’article 1334, alinéa 2, les sûretés d’origine peuvent garantir la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.
★ À maîtriser
📌 La conception majoritaire de la dation en paiement rend indifférentes la nature de la prestation nouvelle et celle de la dette initiale, contrairement à la conception restrictive qui limite la dation au transfert d’un bien en paiement d’une dette monétaire.
Compléments
La jurisprudence considère que la dation transfère la propriété de la chose au créancier dès l’accord des parties, sauf clause contraire, ce qui en fait un contrat consensuel plutôt qu’un contrat réel.
La dation en paiement est parfois assimilée à une vente suivie d’une compensation, et la jurisprudence lui applique certaines règles de la vente, notamment celles relatives aux garanties du vendeur et à la rescision pour lésion immobilière.
Prestation différente acceptée par le créancier : dation, non simple paiement de la prestation initiale.
★ À maîtriser
📌 La jurisprudence qualifie la dation de contrat consensuel : le transfert de propriété intervient dès l’accord des parties, sauf clause contraire, et non nécessairement lors de la remise de la chose.
📌 L’assimilation de la dation à une vente suivie de compensation est discutée : dans la dation, le transfert de propriété a pour contrepartie l’extinction de la dette, et non le paiement d’un prix.
Compléments
📌 La dation se distingue du paiement anormal parce qu’elle exige une convention particulière par laquelle le créancier accepte une prestation non conforme à celle qui était prévue.
La conception extensive de la dation, retenue majoritairement, rend indifférentes la nature de la prestation nouvelle et celle de la dette initiale.
La jurisprudence applique à la dation certaines règles de la vente, notamment les garanties dues par le vendeur et la rescision pour lésion en matière immobilière.
Vente : prix contre chose ; dation : extinction de la dette contre prestation différente.
★ À maîtriser
La remise des poursuites est la renonciation du créancier à agir en paiement, mais elle n’éteint pas l’obligation et ne libère donc pas la caution. - Com., 22 mai 2007
La remise de dette consentie à un codébiteur solidaire libère les autres à concurrence de la part de ce codébiteur, conformément à l’article 1350-1, alinéa 1, du Code civil.
La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires, tandis que la remise accordée à une caution solidaire ne libère pas le débiteur principal, selon l’article 1350-2 du Code civil.
Compléments
📌 La remise de dette suppose l’accord du débiteur, qui peut être tacite et même être déduit de son silence selon la jurisprudence.
Remise de dette : l’obligation s’éteint ; remise des poursuites : seul le droit d’agir est abandonné.
★ À maîtriser
📌 L’impossibilité d’exécution pour force majeure peut libérer le débiteur d’une obligation en nature, mais ne permet pas d’échapper à une obligation pécuniaire.
📌 Selon l’article 1351 du Code civil, l’impossibilité définitive d’exécuter libère le débiteur à due concurrence si elle résulte d’un cas de force majeure, sauf s’il s’en était chargé ou avait été préalablement mis en demeure.
Compléments
Force majeure : peut libérer d’une obligation en nature, mais pas d’une obligation monétaire.
★ À maîtriser
📌 La prescription acquisitive permet au possesseur d’acquérir la propriété par une possession prolongée, tandis que la prescription extinctive libère le débiteur lorsque le créancier reste inactif pendant le délai prévu.
📌 L’article 2224 du Code civil soumet les actions personnelles ou mobilières à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Compléments
L’action en responsabilité pour dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, selon l’article 2226 du Code civil.
Les actions en paiement ou répétition de salaire et celles dérivant d’un bail d’habitation se prescrivent par trois ans, tandis que les actions d’assurance et celles d’un professionnel relatives aux biens ou services fournis à un consommateur se prescrivent par deux ans.
★ À maîtriser
La suspension arrête temporairement le délai sans effacer le temps déjà écoulé, tandis que l’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée. - Code civil
Le point de départ de droit commun est le jour où le titulaire connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, conformément à l’article 2224 du Code civil.
La prescription d’une créance à terme ne court pas avant l’arrivée du terme, et celle d’une dette périodique court séparément à chaque échéance. - Code civil, 2233
Compléments
La prescription se compte par jours et non par heures : le jour de l’événement déclencheur ne compte pas, et elle est acquise lorsque le dernier jour du délai est accompli. - Code civil, 2228
La demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée interrompent la prescription, de même que la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur. - Code civil
Naissance de l’action → point de départ → suspension ou interruption.
★ À maîtriser
📌 Les parties peuvent abréger ou allonger la prescription et ajouter des causes de suspension ou d’interruption, mais la durée convenue doit rester comprise entre un et dix ans. - Code civil, 2254
Compléments
★ À maîtriser
L’article 2254 encadre l’aménagement conventionnel de la durée de prescription : elle ne peut être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans, compte tenu du point de départ du délai légal.
Selon l’article 2254, les parties peuvent ajouter des causes de suspension ou d’interruption de la prescription, mais ne peuvent supprimer celles prévues par la loi.
La première chambre civile sanctionne une clause de prescription illicite en la réputant non écrite, de sorte que le délai légal se substitue à la durée conventionnelle illicite.
Selon l’article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption ne peut en principe porter le délai effectif de prescription au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit.
Compléments
Aucun aménagement conventionnel n’est permis pour : les actions en paiement ou restitution de dettes périodiques, les contrats entre professionnels et consommateurs visés par l’article L. 218-1 du code de la consommation, les contrats d’assurance visés par l’article L. 111-2 du code des assurances
Le délai butoir de vingt ans est écarté pour les actions des articles 2226 et 2226-1, ainsi que dans les cas des articles 2241, alinéa 1, 2244, 2233 et 2236 du code civil.
Le délai conventionnel s’aménage dans des bornes ; le délai butoir plafonne le délai effectif.
★ À maîtriser
La conception processuelle considère que la prescription prive le créancier de son action en justice sans éteindre l’obligation, qui subsiste comme obligation naturelle ; la conception substantielle considère qu’elle éteint l’obligation elle-même.
Le délai de forclusion, aussi appelé délai préfix, est en principe soustrait au régime de la prescription extinctive par l’article 2220, sauf dispositions contraires ; la demande en justice et certains actes d’exécution ou mesures conservatoires l’interrompent aussi.
Le terme extinctif légal mesure la durée pendant laquelle une garantie ou une responsabilité future peut naître, tandis que la prescription court à partir de la naissance de l’action et limite la durée pendant laquelle celle-ci peut être exercée.
La prescription n’est pas acquise de plein droit : le débiteur doit l’invoquer, et le juge ne peut soulever d’office ce moyen selon l’article 2247 du code civil.
Seule une prescription acquise peut faire l’objet d’une renonciation, qui peut être expresse ou tacite ; le débiteur ne peut donc pas renoncer par avance à la prescription.
Compléments
Depuis des arrêts rendus en 2018, la Cour de cassation applique la prescription aux demandes, y compris reconventionnelles, mais pas aux défenses au fond ; une créance prescrite peut donc être opposée en compensation légale si elle est exigible et liquide.
L’exception de prescription peut être invoquée jusque devant la cour d’appel selon l’article 2248 du code civil, tandis que le juge peut soulever d’office la prescription biennale de consommation en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation.
Selon l’article 2253 du code civil, les créanciers peuvent se prévaloir de la prescription à la place de leur débiteur, même si celui-ci y a renoncé.
Prescription : le juge ne la soulève pas d’office ; forclusion : il peut le faire si la loi l’y autorise.
L’accomplissement d’une condition suspensive rend l’obligation pure et simple, tandis que l’accomplissement d’une condition résolutoire entraîne l’anéantissement de l’obligation, selon l’article 1304 du code civil.
En solidarité passive, chaque codébiteur est tenu de toute la dette envers le créancier, et le paiement par l’un libère les autres, tandis que le codébiteur payeur peut demander aux autres leur part contributive.
La condition doit être licite et possible ; une condition purement potestative, dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur, rend l’obligation nulle selon l’article 1304-2, sauf si elle a été exécutée en connaissance de cause.
Selon l’article 1304-3, la condition suspensive est réputée accomplie si la partie qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement, et la condition résolutoire est réputée défaillie si la partie qui y avait intérêt en a provoqué l’accomplissement.
Une partie peut renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif tant que celle-ci n’est ni accomplie ni défaillie ; après la défaillance d’une condition suspensive ou l’accomplissement d’une condition résolutoire, la condition produit automatiquement ses effets, sauf clause contraire.
La défaillance d’une condition suspensive rend l’obligation réputée n’avoir jamais existé selon l’article 1304-6, alinéa 3, tandis que la défaillance d’une condition résolutoire consolide définitivement les effets du contrat.
Selon l’article 1304-6, alinéa 1, l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive, sans rétroactivité sauf convention contraire.
L’accomplissement d’une condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sans remettre en cause les actes conservatoires et d’administration, selon l’article 1304-7.
Selon l’article 1309, l’obligation comportant plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux, en principe par parts égales, sauf disposition légale ou convention contraire.
La solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas, selon l’article 1310, sauf coutume commerciale pour laquelle la solidarité passive est présumée.
L’obligation cumulative ne libère le débiteur qu’après exécution de toutes les prestations prévues, selon l’article 1306.
L’obligation alternative porte sur plusieurs prestations, mais l’exécution d’une seule libère le débiteur ; le choix revient en principe au débiteur, sauf si le contrat l’accorde au créancier.
Suspensive : naissance différée ; résolutoire : effets menacés.
| Régime | Condition caractéristique | Date d’effet |
|---|---|---|
| Légale | Conditions légales réunies et compensation invoquée | Date de réunion des conditions |
| Judiciaire | Créance certaine, mais éventuellement non liquide ou non exigible | Date du jugement, sauf décision contraire |
| Conventionnelle | Accord des parties sur des obligations réciproques | Date de l’accord pour les obligations présentes |
| Dettes connexes | Obligations issues d’un même rapport juridique | Exigibilité de la première obligation |
| Remise accordée à | Effet sur les autres |
|---|---|
| Codébiteur solidaire | Libère les autres à concurrence de sa part |
| Débiteur principal | Libère les cautions, même solidaires |
| Caution solidaire | Ne libère pas le débiteur principal |
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1. Dans une obligation, quelle relation juridique unit le créancier au débiteur ?
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Quel lien juridique constitue l’obligation entre créancier et débiteur ?
Un lien de droit.
Quel rôle joue le créancier dans une obligation ?
Il peut exiger une prestation.
Quel rôle joue le débiteur dans une obligation ?
Il doit accomplir la prestation.
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