QCM : Introduction au droit français (39 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant le droit comme phénomène social :

Le droit organise les relations humaines au moyen de règles qui évoluent.
Le droit organise les relations humaines par des règles variables selon le temps et l’espace.
Le droit organise les relations humaines par des règles identiques dans tous les lieux et toutes les périodes.
Le droit organise les relations humaines par des usages qui évoluent selon les personnes.
Le droit organise les relations humaines au moyen de décisions qui demeurent fixes.

Le droit organise les relations humaines au moyen de règles qui évoluent. · Le droit organise les relations humaines par des règles variables selon le temps et l’espace.

Explication

Le droit est un phénomène social qui organise les relations humaines par des règles, lesquelles évoluent dans le temps et l’espace. Il ne se définit pas par des décisions fixes, des règles universelles immuables ou des usages individuels.

2. Une norme juridique se définit comme :

La signification d’un énoncé explicatif qui présente une conduite possible.
La signification d’un énoncé prescriptif qui indique une conduite à suivre.
La signification d’un énoncé prescriptif qui dicte une conduite à adopter.
La signification d’un énoncé prescriptif qui décrit une conduite déjà adoptée.
La signification d’un énoncé descriptif qui expose une conduite observée.

La signification d’un énoncé prescriptif qui indique une conduite à suivre. · La signification d’un énoncé prescriptif qui dicte une conduite à adopter.

Explication

Une norme juridique donne son sens à un énoncé prescriptif qui dicte une conduite à adopter. Un énoncé descriptif ou explicatif rapporte ou présente une conduite au lieu de la prescrire.

3. Une règle générale se distingue d’une norme individuelle parce qu’elle :

Présente un caractère général et abstrait, contrairement à la norme individuelle visant des personnes déterminées.
Présente un caractère général, abstrait et impersonnel, contrairement à la norme individuelle.
Présente un caractère général et concret, tandis que la norme individuelle vise des personnes déterminées.
Présente un caractère personnel et abstrait, tandis que la norme individuelle reste générale.
Présente un caractère général et abstrait, mais s’applique à une personne déterminée.

Présente un caractère général et abstrait, contrairement à la norme individuelle visant des personnes déterminées. · Présente un caractère général, abstrait et impersonnel, contrairement à la norme individuelle.

Explication

Les règles sont générales, abstraites et impersonnelles, tandis que les normes individuelles s’appliquent à des personnes déterminées. Une règle générale n’est donc pas concrète ou personnelle, et elle ne s’applique pas à une personne déterminée comme une norme individuelle.

4. Concernant la distinction entre décision et acte juridique, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Un acte juridique est une norme imposée par une autorité légitime à des personnes déterminées.
Une décision résulte de la volonté des personnes déterminées dans le respect des règles applicables.
Une décision est imposée par une autorité légitime à une ou plusieurs personnes déterminées.
Une décision constitue une norme adressée à une ou plusieurs personnes déterminées par une autorité légitime.
Un acte juridique résulte de la volonté de ses auteurs dans le respect des règles applicables.

Une décision est imposée par une autorité légitime à une ou plusieurs personnes déterminées. · Une décision constitue une norme adressée à une ou plusieurs personnes déterminées par une autorité légitime. · Un acte juridique résulte de la volonté de ses auteurs dans le respect des règles applicables.

Explication

Une décision est imposée par une autorité légitime à une ou plusieurs personnes déterminées. Elle ne résulte pas de la volonté de ces personnes : c’est l’acte juridique qui procède de la volonté de ses auteurs, dans le respect des règles applicables.

5. Le critère qui distingue spécifiquement le droit des autres systèmes normatifs est :

La présence de normes qui prescrivent des conduites dans un groupe social.
La sanction d’une norme juridique par un juge reconnu par l’État.
La possibilité qu’une norme juridique soit sanctionnée par un juge reconnu par l’État.
La capacité d’une norme à orienter les conduites dans plusieurs systèmes normatifs.
La possibilité d’une sanction étatique par un juge reconnu pour une norme juridique.

La sanction d’une norme juridique par un juge reconnu par l’État. · La possibilité qu’une norme juridique soit sanctionnée par un juge reconnu par l’État. · La possibilité d’une sanction étatique par un juge reconnu pour une norme juridique.

Explication

La normativité existe dans plusieurs systèmes, mais une norme juridique peut être sanctionnée par un juge reconnu par l’État : cette sanction étatique caractérise spécifiquement le droit. Le fait de prescrire ou d’orienter des conduites n’est donc pas, à lui seul, distinctif.

6. Les sanctions juridiques peuvent prendre les formes suivantes :

Une sanction juridique peut être pénale, commerciale ou administrative et aller jusqu’à la contrainte physique.
Une sanction juridique peut être pénale, civile ou administrative et aller jusqu’à la contrainte physique.
Une sanction juridique peut être pénale, civile ou administrative, avec une contrainte physique possible.
Une sanction juridique peut relever du pénal, du civil ou de l’administratif et aller jusqu’à la contrainte physique.
Une sanction juridique peut être pénale, civile ou judiciaire et aller jusqu’à la contrainte physique.

Une sanction juridique peut être pénale, civile ou administrative et aller jusqu’à la contrainte physique. · Une sanction juridique peut être pénale, civile ou administrative, avec une contrainte physique possible. · Une sanction juridique peut relever du pénal, du civil ou de l’administratif et aller jusqu’à la contrainte physique.

Explication

Les sanctions juridiques peuvent être pénales, civiles ou administratives, et aller jusqu’à la contrainte physique. « Judiciaire » et « commerciale » ne remplacent pas les catégories indiquées.

7. Au sujet des règles impératives et supplétives :

Une règle supplétive ne s’applique que si les parties l’ont écartée.
Une règle impérative ne peut pas être écartée par les parties.
Une règle supplétive s’applique si les parties n’ont rien prévu.
Une règle impérative s’applique si les parties n’ont rien prévu.
Une règle supplétive s’applique même si les parties ont prévu une solution différente.

Une règle impérative ne peut pas être écartée par les parties. · Une règle supplétive s’applique si les parties n’ont rien prévu.

Explication

Une règle impérative ne peut pas être écartée par les parties, y compris par une clause convenue entre elles. Une règle supplétive s’applique lorsque les parties n’ont rien prévu ; elles peuvent donc prévoir une solution différente. Une règle supplétive n’est pas réservée au cas où les parties l’auraient écartée.

8. Concernant les fonctions de l’ordre juridique :

L’ordre juridique organise la production, l’application, l’interprétation et la sanction du droit.
L’ordre juridique contribue à encadrer la mise en œuvre des règles juridiques.
L’ordre juridique se limite à la production et à l’interprétation des règles juridiques.
L’ordre juridique participe à la sanction des règles qui composent le droit.
L’ordre juridique organise la production, l’application, l’interprétation et la codification du droit.

L’ordre juridique organise la production, l’application, l’interprétation et la sanction du droit. · L’ordre juridique contribue à encadrer la mise en œuvre des règles juridiques. · L’ordre juridique participe à la sanction des règles qui composent le droit.

Explication

L’ordre juridique assure la production, l’application, l’interprétation et la sanction du droit. Il encadre donc la mise en œuvre et la sanction des règles ; la codification ne remplace pas la fonction de sanction, et son rôle ne se limite pas à deux fonctions.

9. Un territoire aux frontières reconnues, une population stable et un pouvoir de contrainte institutionnel caractérisent :

Un territoire aux frontières reconnues constitue un élément caractéristique de l’État.
Un État se définit par une population mobile et un pouvoir institutionnel.
Un État se caractérise par une population stable et un pouvoir de contrainte institutionnel.
Un État se caractérise par des frontières non reconnues et une population stable.
Un État se caractérise par une autorité de contrainte exercée sans institutions.

Un territoire aux frontières reconnues constitue un élément caractéristique de l’État. · Un État se caractérise par une population stable et un pouvoir de contrainte institutionnel.

Explication

L’État réunit un territoire aux frontières reconnues, une population stable et un pouvoir de contrainte institutionnel. Des frontières non reconnues, une contrainte sans institutions ou une population mobile ne correspondent pas aux éléments indiqués.

10. Un système dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit correspond à :

L’État de droit relie l’organisation politique à la soumission du pouvoir aux règles de droit.
L’État de droit fait tirer la validité de chaque norme du respect des normes qui lui sont supérieures.
L’État de droit soumet la puissance publique aux règles juridiques.
L’État de droit désigne un système politique et juridique encadrant l’exercice du pouvoir public.
L’État de droit désigne un système administratif où les règles dépendent du pouvoir public.

L’État de droit relie l’organisation politique à la soumission du pouvoir aux règles de droit. · L’État de droit soumet la puissance publique aux règles juridiques. · L’État de droit désigne un système politique et juridique encadrant l’exercice du pouvoir public.

Explication

L’État de droit est un système politique et juridique dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit. Il encadre l’exercice du pouvoir public. La validité des normes dépend du respect des normes supérieures selon la hiérarchie des normes, et non de la définition de l’État de droit.

11. À propos de l’organisation des pouvoirs en France par la Constitution du 4 octobre 1958 :

La Constitution organise les pouvoirs législatif, exécutif et municipal en France.
La Constitution organise les pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel en France.
La Constitution organise notamment la répartition des pouvoirs en France.
La Constitution française date du 4 octobre 1958.
La Constitution du 4 octobre 1958 organise les pouvoirs législatif, exécutif et fédéral.

La Constitution organise les pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel en France. · La Constitution organise notamment la répartition des pouvoirs en France. · La Constitution française date du 4 octobre 1958.

Explication

La Constitution du 4 octobre 1958 organise les pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel en France. Le pouvoir municipal ne remplace pas le pouvoir juridictionnel, et le pouvoir fédéral n’est pas celui mentionné.

12. Concernant la distinction entre droit public et droit privé, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le droit public concerne notamment l’État et les personnes publiques.
Le droit privé régit principalement les rapports entre particuliers.
Le droit privé concerne notamment l’État et les personnes publiques.
Le droit public concerne principalement les rapports entre particuliers.
Le droit privé porte principalement sur les relations entre personnes privées.

Le droit public concerne notamment l’État et les personnes publiques. · Le droit privé régit principalement les rapports entre particuliers. · Le droit privé porte principalement sur les relations entre personnes privées.

Explication

Le droit public concerne notamment l’État et les personnes publiques, tandis que le droit privé régit principalement les rapports entre particuliers et porte principalement sur les relations entre personnes privées. Les rapports entre personnes publiques ne définissent pas principalement le droit privé, et les rapports entre particuliers ne relèvent pas principalement du droit public.

13. Le dualisme juridictionnel français distingue les deux ordres suivants :

L’ordre administratif est placé au sommet sous le Conseil d’État.
L’ordre administratif tire sa validité du respect des normes qui lui sont supérieures.
L’ordre judiciaire tire sa validité du respect des normes qui lui sont supérieures.
L’ordre judiciaire est placé au sommet sous la Cour de cassation.
Le dualisme juridictionnel sépare l’ordre judiciaire de l’ordre administratif.

L’ordre administratif est placé au sommet sous le Conseil d’État. · L’ordre judiciaire est placé au sommet sous la Cour de cassation. · Le dualisme juridictionnel sépare l’ordre judiciaire de l’ordre administratif.

Explication

Le dualisme juridictionnel sépare l’ordre judiciaire de l’ordre administratif. La Cour de cassation est au sommet de l’ordre judiciaire et le Conseil d’État au sommet de l’ordre administratif. La validité des normes, quant à elle, découle du respect des normes qui leur sont supérieures.

14. Quelles propositions décrivent l’ordre juridique international ?

Le consentement des États fonde la production des normes internationales.
La production des normes internationales repose sur le consentement des États.
L’absence d’autorité centrale supérieure aux États caractérise l’ordre international.
L’ordre juridique international est décentralisé et ne possède pas d’autorité centrale supérieure aux États.
L’ordre juridique international repose sur les décisions d’une assemblée internationale élue.

Le consentement des États fonde la production des normes internationales. · La production des normes internationales repose sur le consentement des États. · L’absence d’autorité centrale supérieure aux États caractérise l’ordre international. · L’ordre juridique international est décentralisé et ne possède pas d’autorité centrale supérieure aux États.

Explication

L’ordre juridique international est décentralisé et ne possède pas d’autorité centrale supérieure aux États. La production de ses normes repose sur le consentement des États, et non sur les décisions d’une assemblée internationale élue.

15. Concernant le droit primaire et le droit dérivé de l’Union européenne :

Le droit dérivé rassemble des actes adoptés par les institutions de l’Union.
Le droit primaire comprend les traités et les textes fondateurs de l’Union.
Le droit primaire regroupe les actes adoptés par les institutions sur le fondement des traités.
Les traités fondateurs constituent le droit dérivé de l’Union européenne.
Le droit dérivé est adopté par les institutions sur le fondement des traités.

Le droit dérivé rassemble des actes adoptés par les institutions de l’Union. · Le droit primaire comprend les traités et les textes fondateurs de l’Union. · Le droit dérivé est adopté par les institutions sur le fondement des traités.

Explication

Le droit primaire comprend les traités et autres textes fondateurs ; le droit dérivé regroupe les actes adoptés par les institutions sur leur fondement. Les actes institutionnels ne constituent donc pas le droit primaire, et les traités ne sont pas du droit dérivé.

16. Lorsqu’une norme interne contredit une norme de l’Union applicable, quelle(s) proposition(s) distingue(nt) correctement primauté et effet direct ?

La primauté permet parfois à un particulier de se prévaloir d’une norme européenne devant le juge.
La primauté impose au juge national d’écarter la norme interne contraire au droit de l’Union applicable.
L’effet direct permet au particulier d’annuler lui-même une norme interne contraire au droit de l’Union.
La primauté règle le conflit entre une norme interne et le droit de l’Union applicable.
L’effet direct permet parfois à un particulier d’invoquer une norme européenne devant le juge national.

La primauté impose au juge national d’écarter la norme interne contraire au droit de l’Union applicable. · La primauté règle le conflit entre une norme interne et le droit de l’Union applicable. · L’effet direct permet parfois à un particulier d’invoquer une norme européenne devant le juge national.

Explication

La primauté impose au juge national d’écarter la norme interne contraire au droit de l’Union applicable et règle ce conflit entre normes. L’effet direct permet parfois à un particulier d’invoquer une norme européenne devant ce juge, mais ne lui permet pas d’annuler lui-même une norme interne. La primauté ne désigne donc pas l’invocation individuelle d’une norme européenne.

17. Les textes compris dans le bloc de constitutionnalité sont :

Le Préambule de 1946 figure parmi les composantes du bloc de constitutionnalité.
La DDHC de 1789 fait partie des textes composant le bloc de constitutionnalité.
La Constitution de 1958 appartient au bloc de constitutionnalité français.
Le bloc de constitutionnalité comprend le Code civil et la Constitution de 1958.
La Charte de l’environnement intégrée au bloc de constitutionnalité date de 2000.

Le Préambule de 1946 figure parmi les composantes du bloc de constitutionnalité. · La DDHC de 1789 fait partie des textes composant le bloc de constitutionnalité. · La Constitution de 1958 appartient au bloc de constitutionnalité français.

Explication

Le bloc de constitutionnalité comprend la DDHC de 1789, le Préambule de 1946 et la Constitution de 1958. Il comprend aussi la Charte de l’environnement de 2004, et non une charte de 2000 ; le Code civil n’en fait pas partie.

18. Selon l’article 55 de la Constitution, quelle autorité les traités ratifiés ou approuvés peuvent-ils avoir ?

Les traités ratifiés ou approuvés prévalent sur les lois sans condition de réciprocité.
Les traités ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure aux lois sous condition de réciprocité.
L’article 55 reconnaît aux lois une autorité supérieure aux traités ratifiés.
La supériorité des traités sur les lois prévue par l’article 55 dépend de la réciprocité.
Les accords internationaux acquièrent une autorité supérieure aux règlements sous condition de réciprocité.

Les traités ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure aux lois sous condition de réciprocité. · La supériorité des traités sur les lois prévue par l’article 55 dépend de la réciprocité.

Explication

L’article 55 reconnaît aux traités et accords ratifiés ou approuvés une autorité supérieure à celle des lois, sous condition de réciprocité. Cette disposition vise leur rapport aux lois, et non une supériorité sur les règlements.

19. Parmi les propositions suivantes concernant le contrôle de conventionnalité, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Dans un litige, le juge peut écarter une loi incompatible avec un traité applicable.
Le contrôle de conventionnalité consiste à écarter une loi contraire à la Constitution.
Le contrôle de conventionnalité permet au juge d’écarter une loi contraire à un traité applicable.
Ce contrôle compare la conformité d’une loi aux dispositions de la Constitution.
Le contrôle de conventionnalité vérifie la conformité d’un règlement à une loi.

Dans un litige, le juge peut écarter une loi incompatible avec un traité applicable. · Le contrôle de conventionnalité permet au juge d’écarter une loi contraire à un traité applicable.

Explication

Le contrôle de conventionnalité conduit le juge, dans un litige, à écarter une loi contraire à un traité applicable. La comparaison de la loi avec la Constitution relève du contrôle de constitutionnalité ; le contrôle défini ici ne porte pas sur un règlement face à une loi.

20. Depuis 1958, concernant la répartition des domaines entre loi et règlement, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’article 34 de la Constitution délimite le domaine attribué à la loi.
L’article 37 de la Constitution délimite le domaine relevant du règlement.
La Constitution répartit les domaines de la loi et du règlement entre les articles 34 et 37.
L’article 34 définit le domaine réglementaire, tandis que l’article 37 délimite celui de la loi.
L’article 37 fixe le domaine réglementaire dans le cadre établi par la Constitution.

L’article 34 de la Constitution délimite le domaine attribué à la loi. · L’article 37 de la Constitution délimite le domaine relevant du règlement. · La Constitution répartit les domaines de la loi et du règlement entre les articles 34 et 37. · L’article 37 fixe le domaine réglementaire dans le cadre établi par la Constitution.

Explication

Depuis 1958, l’article 34 délimite le domaine de la loi et l’article 37 celui du règlement. La proposition qui inverse ces attributions est incorrecte.

21. La distinction entre la loi et le règlement repose notamment sur le fait que :

Le Parlement prend les règlements afin de préciser les modalités d’application de la loi.
La loi relève du Parlement, tandis que le règlement relève du pouvoir exécutif.
Le pouvoir exécutif prend des règlements pour appliquer la loi et préciser ses modalités.
Le pouvoir exécutif adopte les lois dans les matières prévues par la Constitution.
Le Parlement adopte la loi dans les matières que la Constitution lui attribue.

La loi relève du Parlement, tandis que le règlement relève du pouvoir exécutif. · Le pouvoir exécutif prend des règlements pour appliquer la loi et préciser ses modalités. · Le Parlement adopte la loi dans les matières que la Constitution lui attribue.

Explication

La loi est adoptée par le Parlement dans les matières attribuées par la Constitution ; le règlement est pris par le pouvoir exécutif pour appliquer la loi et en préciser les modalités. Les propositions attribuant ces rôles à l’acteur opposé confondent les deux catégories.

22. Les étapes de l’élaboration d’une loi comprennent :

L’élaboration d’une loi commence par l’initiative, puis comprend le dépôt et l’examen.
La promulgation et la publication suivent la discussion et les votes parlementaires.
La discussion et les votes parlementaires interviennent au cours de l’élaboration législative.
La promulgation et la publication précèdent l’initiative et le dépôt d’un projet de loi.
L’examen et le dépôt ont lieu après la promulgation et la publication de la loi.

L’élaboration d’une loi commence par l’initiative, puis comprend le dépôt et l’examen. · La promulgation et la publication suivent la discussion et les votes parlementaires. · La discussion et les votes parlementaires interviennent au cours de l’élaboration législative.

Explication

Le processus comprend l’initiative, le dépôt et l’examen, puis la discussion et les votes parlementaires, avant la promulgation et la publication. Placer la promulgation ou la publication avant les étapes parlementaires inverse cet ordre.

23. Une loi votée peut entrer en vigueur :

Après sa promulgation, sans qu’une publication au Journal officiel soit nécessaire.
Avant sa promulgation, dès que son texte est adopté par le Parlement.
Après sa promulgation conformément à l’article 10 de la Constitution et sa publication.
Dès son vote parlementaire, même si elle n’a pas été publiée.
Après sa publication au Journal officiel, une fois promulguée conformément à l’article 10.

Après sa promulgation conformément à l’article 10 de la Constitution et sa publication. · Après sa publication au Journal officiel, une fois promulguée conformément à l’article 10.

Explication

Une loi votée doit être promulguée conformément à l’article 10 et publiée au Journal officiel avant son entrée en vigueur. Le vote seul, ou la promulgation sans publication, ne suffit pas.

24. À propos de la non-rétroactivité de la loi et de ses exceptions :

Une loi pénale plus sévère peut rétroagir en faveur de la personne condamnée.
La loi pénale plus douce constitue une exception au principe de non-rétroactivité.
En matière contractuelle, la loi ancienne survit même en présence d’ordre public.
Le principe posé par l’article 2 du Code civil est la non-rétroactivité de la loi.
Une loi expressément rétroactive peut déroger au principe général de non-rétroactivité.

La loi pénale plus douce constitue une exception au principe de non-rétroactivité. · Le principe posé par l’article 2 du Code civil est la non-rétroactivité de la loi. · Une loi expressément rétroactive peut déroger au principe général de non-rétroactivité.

Explication

L’article 2 du Code civil pose le principe de non-rétroactivité : une loi pénale plus sévère ne peut pas rétroagir en faveur de la personne condamnée. La loi pénale plus douce et les lois expressément rétroactives font exception à ce principe. En matière contractuelle, la loi ancienne peut survivre, sauf ordre public.

25. Concernant la définition de l’acte administratif :

Un acte administratif peut modifier les droits ou obligations des administrés.
Un acte administratif est pris par une autorité judiciaire dans un but d’intérêt général.
Un acte administratif peut refuser de modifier les droits ou obligations des administrés.
Un acte administratif est pris par une autorité administrative dans un but d’intérêt général.
Un acte administratif poursuit un intérêt privé et règle les obligations des administrés.

Un acte administratif peut modifier les droits ou obligations des administrés. · Un acte administratif peut refuser de modifier les droits ou obligations des administrés. · Un acte administratif est pris par une autorité administrative dans un but d’intérêt général.

Explication

L’acte émane d’une autorité administrative et poursuit un but d’intérêt général. Il peut modifier ou refuser de modifier les droits ou obligations des administrés ; l’autorité judiciaire et l’intérêt privé ne correspondent pas à sa définition.

26. Parmi les propositions suivantes concernant les actes administratifs réglementaires et individuels, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Un acte réglementaire vise directement des individus nommément désignés.
Un acte individuel désigne directement un ou plusieurs destinataires.
Un acte individuel concerne un ou plusieurs individus identifiés.
Un acte réglementaire s’adresse à des destinataires de manière générale.
Un acte réglementaire présente un caractère général et impersonnel.

Un acte individuel désigne directement un ou plusieurs destinataires. · Un acte individuel concerne un ou plusieurs individus identifiés. · Un acte réglementaire s’adresse à des destinataires de manière générale. · Un acte réglementaire présente un caractère général et impersonnel.

Explication

L’acte réglementaire est général et impersonnel, tandis que l’acte individuel vise des destinataires désignés. L’énoncé qui attribue à l’acte réglementaire des destinataires nommément désignés inverse cette distinction.

27. Pour résoudre un cas juridique, quelle(s) démarche(s) faut-il retenir ?

Il faut vérifier le rang de la norme avant de rechercher la norme applicable.
Il faut déterminer le juge compétent avant d’identifier les faits.
Il faut identifier les faits puis qualifier la situation juridique.
Il faut rechercher la norme applicable à la situation qualifiée.
Il faut qualifier la situation après avoir choisi le juge compétent.

Il faut identifier les faits puis qualifier la situation juridique. · Il faut rechercher la norme applicable à la situation qualifiée.

Explication

Le raisonnement commence par l’identification des faits et la qualification de la situation, puis conduit à rechercher la norme applicable. Il faut ensuite vérifier son rang et identifier le juge compétent, et non inverser ces étapes.

28. À propos de la coutume :

La coutume résulte progressivement d’usages adoptés par la collectivité.
La coutume suppose la conviction collective du caractère obligatoire des usages.
La coutume résulte d’usages écartés par la collectivité au fil du temps.
La collectivité adopte les usages coutumiers par habitude.
La coutume est créée progressivement par une décision judiciaire isolée.

La coutume résulte progressivement d’usages adoptés par la collectivité. · La coutume suppose la conviction collective du caractère obligatoire des usages. · La collectivité adopte les usages coutumiers par habitude.

Explication

La coutume se forme progressivement à partir d’usages suivis par habitude et tenus collectivement pour obligatoires. Des usages rejetés ou une décision judiciaire isolée ne correspondent pas à cette définition.

29. Un usage devient-il une coutume lorsqu’il est constant, répété et tenu pour obligatoire par la collectivité ?

La collectivité doit tenir l’usage pour juridiquement obligatoire.
La conviction collective suffit sans usage constant ni répété.
Un usage répété devient coutume même sans conviction collective d’obligation.
La répétition de l’usage constitue une condition de la coutume.
La constance de l’usage participe à sa transformation en coutume.

La collectivité doit tenir l’usage pour juridiquement obligatoire. · La répétition de l’usage constitue une condition de la coutume. · La constance de l’usage participe à sa transformation en coutume.

Explication

La coutume exige un usage constant et répété ainsi qu’une conviction collective de son caractère obligatoire. La répétition seule ou la conviction seule ne suffit pas.

30. La coutume repose sur quels éléments constitutifs ?

Son élément psychologique correspond à la répétition matérielle des comportements.
Son élément psychologique correspond à la conviction qu’il faut respecter la règle.
Son élément matériel comprend des comportements répandus dans l’espace.
Son élément matériel correspond à la conviction collective de respecter la règle.
Son élément matériel comprend des comportements répandus dans le temps.

Son élément psychologique correspond à la conviction qu’il faut respecter la règle. · Son élément matériel comprend des comportements répandus dans l’espace. · Son élément matériel comprend des comportements répandus dans le temps.

Explication

L’élément psychologique est la conviction qu’il faut respecter la règle. L’élément matériel tient aux comportements répandus dans le temps et dans l’espace ; les énoncés inversant ces éléments sont inexacts.

31. Concernant la jurisprudence, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La jurisprudence désigne le sens fixé par les usages professionnels.
La jurisprudence rassemble des décisions de justice faisant autorité sur un point de droit.
La jurisprudence désigne aussi le sens dégagé par des décisions de justice.
La jurisprudence se rapporte à des décisions de justice portant sur le droit.
La jurisprudence rassemble des avis doctrinaux faisant autorité sur un point de droit.

La jurisprudence rassemble des décisions de justice faisant autorité sur un point de droit. · La jurisprudence désigne aussi le sens dégagé par des décisions de justice. · La jurisprudence se rapporte à des décisions de justice portant sur le droit.

Explication

La jurisprudence comprend les décisions de justice faisant autorité et le sens qui se dégage de ces décisions. Les avis doctrinaux et les usages professionnels ne constituent pas la définition donnée.

32. Que prévoit l’article 4 du Code civil lorsque la loi est silencieuse, obscure ou insuffisante ?

L’article 4 oblige le juge à statuer lorsque la loi est insuffisante.
L’article 4 impose au juge de statuer malgré le silence de la loi.
L’article 4 interdit au juge de prononcer des dispositions générales et réglementaires.
L’article 4 oblige le juge à statuer lorsque la loi est obscure.
L’article 4 permet au juge de refuser de statuer sans déni de justice.

L’article 4 oblige le juge à statuer lorsque la loi est insuffisante. · L’article 4 impose au juge de statuer malgré le silence de la loi. · L’article 4 oblige le juge à statuer lorsque la loi est obscure.

Explication

L’article 4 oblige le juge à statuer malgré le silence, l’obscurité ou l’insuffisance de la loi, sous peine de déni de justice. L’interdiction des dispositions générales et réglementaires relève de l’article 5.

33. Parmi les propositions suivantes concernant l’article 5 du Code civil, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

L’article 5 concerne les affaires dont le juge est saisi.
L’article 5 interdit les dispositions générales prononcées par le juge.
L’article 5 s’oppose aux arrêts de règlement prononcés par le juge.
L’article 5 interdit au juge les dispositions réglementaires dans les affaires soumises.
L’article 5 oblige le juge à statuer malgré une loi obscure.

L’article 5 concerne les affaires dont le juge est saisi. · L’article 5 interdit les dispositions générales prononcées par le juge. · L’article 5 s’oppose aux arrêts de règlement prononcés par le juge. · L’article 5 interdit au juge les dispositions réglementaires dans les affaires soumises.

Explication

L’article 5 interdit au juge de prononcer des dispositions générales et réglementaires dans les affaires qui lui sont soumises, ce qui exclut les arrêts de règlement. L’obligation de statuer malgré une loi obscure relève de l’article 4.

34. Lorsqu’il interprète ou complète la loi dans un litige, le juge peut-il contribuer à une solution reprise par d’autres juges ?

Le juge peut dégager un principe général en interprétant la loi dans un litige.
D’autres juges peuvent ensuite reprendre le principe dégagé dans un litige.
Le juge peut dégager un principe général sans édicter directement une règle abstraite.
Le juge peut dégager un principe général en complétant la loi dans un litige.
Le juge peut contribuer indirectement à des solutions réutilisables en jurisprudence.

Le juge peut dégager un principe général en interprétant la loi dans un litige. · D’autres juges peuvent ensuite reprendre le principe dégagé dans un litige. · Le juge peut dégager un principe général sans édicter directement une règle abstraite. · Le juge peut dégager un principe général en complétant la loi dans un litige. · Le juge peut contribuer indirectement à des solutions réutilisables en jurisprudence.

Explication

En interprétant ou en complétant la loi dans un litige, le juge peut dégager un principe ensuite repris par d’autres juges. Cette influence demeure indirecte : il n’édicte pas directement une règle générale et abstraite.

35. Les juridictions composant l’ordre administratif comprennent :

Le Conseil d’État est principalement une juridiction administrative de premier ressort.
Les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État composent cet ordre.
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel appartiennent à l’ordre administratif.
Le Conseil d’État appartient à l’ordre administratif et juge principalement en cassation.
Les cours d’appel judiciaires et la Cour de cassation composent l’ordre administratif.

Les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État composent cet ordre. · Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel appartiennent à l’ordre administratif. · Le Conseil d’État appartient à l’ordre administratif et juge principalement en cassation.

Explication

L’ordre administratif comprend les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État, principalement juge de cassation. Les juridictions judiciaires n’en font pas partie, et le Conseil d’État n’est pas principalement juge de premier ressort.

36. En cassation devant le Conseil d’État, quelles propositions décrivent le contrôle exercé ?

Le Conseil d’État peut vérifier la proportionnalité des sanctions sans rejuger toute l’affaire.
Le Conseil d’État contrôle les erreurs de fait en rejugant intégralement l’affaire.
Le Conseil d’État contrôle notamment les erreurs de droit commises dans l’affaire.
Le Conseil d’État réexamine entièrement les faits et le droit comme une juridiction d’appel.
Le Conseil d’État peut contrôler la qualification juridique des faits.

Le Conseil d’État peut vérifier la proportionnalité des sanctions sans rejuger toute l’affaire. · Le Conseil d’État contrôle notamment les erreurs de droit commises dans l’affaire. · Le Conseil d’État peut contrôler la qualification juridique des faits.

Explication

En cassation, le Conseil d’État contrôle notamment les erreurs de droit, la qualification juridique des faits et la proportionnalité des sanctions, sans rejuger entièrement l’affaire. Le réexamen complet des faits et du droit caractérise plutôt l’appel.

37. Concernant la distinction entre juridictions civiles et pénales :

Les juridictions pénales ont pour rôle de réprimer les infractions.
Les juridictions civiles règlent les différends opposant des personnes privées.
Les juridictions civiles tranchent les litiges entre personnes privées.
Le tribunal correctionnel est la juridiction civile ordinaire.
Les juridictions pénales répriment les infractions.

Les juridictions pénales ont pour rôle de réprimer les infractions. · Les juridictions civiles règlent les différends opposant des personnes privées. · Les juridictions civiles tranchent les litiges entre personnes privées. · Les juridictions pénales répriment les infractions.

Explication

Les juridictions civiles tranchent les litiges entre personnes privées, tandis que les juridictions pénales répriment les infractions. Le tribunal correctionnel relève de l’ordre pénal ; le tribunal judiciaire est la juridiction civile ordinaire.

38. Parmi les propositions suivantes concernant les juridictions de droit commun et d’exception, lesquelles sont exactes ?

Une juridiction d’exception juge les litiges que la loi lui attribue expressément.
Une juridiction de droit commun connaît des litiges attribués à aucune autre juridiction par la loi.
Une juridiction de droit commun possède une compétence générale définie par défaut.
Une juridiction d’exception exerce une compétence attribuée par un texte.
Une juridiction d’exception dispose d’une compétence générale pour les litiges non attribués.

Une juridiction d’exception juge les litiges que la loi lui attribue expressément. · Une juridiction de droit commun connaît des litiges attribués à aucune autre juridiction par la loi. · Une juridiction de droit commun possède une compétence générale définie par défaut. · Une juridiction d’exception exerce une compétence attribuée par un texte.

Explication

La juridiction de droit commun connaît des litiges que la loi n’attribue pas à une autre juridiction, tandis que la juridiction d’exception ne juge que ceux qui lui sont expressément attribués. La compétence générale relève du droit commun, et non de la juridiction d’exception.

39. Les contraventions, délits et crimes relèvent respectivement :

Les crimes relèvent du tribunal de police.
Les délits relèvent du tribunal correctionnel.
Les contraventions relèvent du tribunal de police.
Les contraventions relèvent du tribunal correctionnel.
Les délits relèvent de la cour d’assises.

Les délits relèvent du tribunal correctionnel. · Les contraventions relèvent du tribunal de police.

Explication

Le tribunal de police juge les contraventions et le tribunal correctionnel juge les délits. Les crimes relèvent de la cour d’assises, de la cour criminelle départementale ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Comment le droit organise-t-il les relations humaines ?

Par des règles.

Selon quels paramètres le droit évolue-t-il ?

Selon le temps et l’espace.

Quelles sont les deux grandes finalités du droit ?

Organiser le fonctionnement de la société et protéger les biens, les personnes et l’environnement.

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