Fiche de révision : Introduction aux Fondements du Droit

Plan du Cours

  1. Droit objectif et droits subjectifs
  2. Branches du droit
  3. Caractères de la règle de droit
  4. Généralité et normativité
  5. Obligation, sanction et juge
  6. Juridictions judiciaires
  7. Sources du droit hiérarchisées
  8. Jurisprudence et doctrine

1. Droit objectif et droits subjectifs

Notions clés & Définitions

  • Droit objectif : Le droit objectif désigne un ensemble de règles de conduite imposées par la société et susceptibles d’être sanctionnées.
  • Droits subjectifs : Les droits subjectifs correspondent à des prérogatives attribuées à une personne par le droit objectif, souvent exprimées au pluriel.

Points essentiels

  • Le terme « droit » n’a pas le même sens selon qu’on évoque une règle générale ou la possibilité d’agir en tant que personne titulaire de prérogatives.
  • Un droit subjectif n’existe pas sans droit objectif qui le fonde et l’organise.
  • Le droit a vocation à trancher des situations où une règle oppose un intérêt particulier à quelque chose d’extérieur et général.
  • Les règles du droit objectif s’imposent à tous ou à des catégories, tandis que les droits subjectifs sont portés par des individus identifiables.

Astuce mémo

Droit objectif = règles pour tous ; droits subjectifs = avantages pour chacun (les avantages viennent des règles).

2. Branches du droit

Notions clés & Définitions

  • Branche du droit : La branche du droit est une classification des règles de droit selon leur domaine d’application.
  • Droit des personnes : Le droit des personnes étudie les règles qui concernent le nom, le sexe et la nationalité d’un individu.
  • Droit civil : Le droit civil regroupe des règles de conduite liées aux relations entre personnes.
  • Droit pénal : Le droit pénal regroupe des règles de conduite destinées à réprimer les comportements répréhensibles.

Points essentiels

  • Les juristes classent les règles de droit en domaines pour organiser leur étude, ce regroupement s’appelle une branche du droit.
  • La classification la plus simple citée regroupe notamment le droit pénal, le droit du travail et le droit civil.
  • Le droit des personnes porte sur des éléments comme le nom, le sexe et la nationalité d’un individu.

Astuce mémo

Pénal→sanction ; Travail→emploi ; Civil→relations : 3 grands domaines pour repérer les branches.

3. Caractères de la règle de droit

Notions clés & Définitions

  • Caractère normatif : La règle de droit impose des comportements et encadre les actions, même si son contenu peut varier selon les situations.
  • Caractère obligatoire : La règle de droit est faite pour être respectée, avec une force qui varie selon qu’elle soit impérative ou supplétive.
  • Règle impérative : La règle impérative s’impose à tous par son lien avec l’ordre public et ne dépend pas de la volonté des parties.
  • Règle supplétive : La règle supplétive s’applique par défaut, et les parties peuvent y déroger par convention.
  • Sanction étatique : La sanction étatique est une mesure prise par l’autorité publique en réaction à la méconnaissance d’une règle de droit.

Points essentiels

  • La règle de droit traduit un devoir de comportement, même si elle peut être d’inspiration morale et viser aussi une utilité sociale dans certains cas.
  • L’ordre public textuel peut être déduit car la règle précise elle-même qu’elle relève de l’ordre public, ce qui la rend impérative au sens de l’art. 6 du code civil.
  • La règle de droit est dite « muette » sur son caractère quand elle ne le déclare pas, et le juge en déduit l’ordre public si elle touche à l’intérêt général ou à l’ordre public de la société.
  • La sanction étatique est définie largement comme toute mesure en réaction à la reconnaissance d’une règle de droit, et elle peut être non punitive.
  • La sanction en matière de règle de droit passe typiquement par l’action en justice, qui permet au juge de faire appliquer la règle en cas de conflit.
  • Contrairement aux règles religieuses, morales ou de politesse, la règle de droit est susceptible d’une intervention du juge lorsque survient un litige.

Astuce mémo

Impératif = tout le monde (ordre public) ; Supplétif = par défaut (dérogable). Justice = sanction étatique.

4. Généralité et normativité

5. Obligation, sanction et juge

Notions clés & Définitions

  • Conseil constitutionnel : Juge constitutionnel chargé de vérifier la conformité des normes constitutionnelles et de décider si une loi respecte le bloc de constitutionnalité.
  • Cour européenne des droits de l’homme : Juridiction européenne chargée de dire s’il y a violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme.
  • Question prioritaire de constitutionnalité : Procédure permettant de contester la constitutionnalité d’une loi déjà promulguée dans le cadre d’un litige, via un renvoi au Conseil constitutionnel.

Points essentiels

  • Le contrôle a priori de constitutionnalité empêche la promulgation jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel dans un délai d’un mois.
  • En QPC, la question est transmise au Conseil constitutionnel seulement après un filtre de la Cour de cassation ou du Conseil d’État selon l’ordre juridictionnel concerné.
  • Si le Conseil constitutionnel juge la loi contraire à la Constitution en QPC, l’abrogation est en principe immédiate, avec possibilité de report pour éviter des effets trop rapides.
  • Saisie, la Cour européenne des droits de l’homme peut accorder une satisfaction équitable, assimilable à une indemnité versée à l’individu pour réparer l’injustice liée à la violation.
  • La Cour européenne peut être saisie soit par des États soit par des individus requérants après épuisement des voies de recours internes.

Astuce mémo

QPC : litige → filtre (Cassation ou Conseil d’État) → Conseil constitutionnel → conformité ou abrogation (souvent immédiate).

6. Juridictions judiciaires

Notions clés & Définitions

  • Cour de cassation : Juridiction suprême de l’ordre judiciaire qui transmet au Conseil constitutionnel certaines QPC après un contrôle de recevabilité.
  • QPC : Question prioritaire de constitutionnalité permettant de contester la constitutionnalité d’une loi applicable à un litige en cours.
  • Juridictions du fond : Tribunaux et cours de l’ordre judiciaire qui connaissent du litige avant un éventuel passage par la Cour de cassation.
  • Réquête devant la CEDH : Procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme par laquelle un requérant demande de constater une violation de la Convention.

Points essentiels

  • Pour saisir la CEDH, les individus doivent avoir épuisé au préalable les voies de recours internes avant d’aller au dernier recours.
  • Une QPC ne peut pas être déposée directement devant le Conseil constitutionnel par les justiciables, qui doivent passer par la Cour de cassation pour l’ordre judiciaire.
  • La QPC n’est possible que dans le cadre d’un procès en cours devant l’ordre judiciaire ou l’ordre administratif, ce qui exclut une saisine indépendante hors procédure.
  • En matière judiciaire, la Cour de cassation agit comme filtre et ne transmet la QPC au Conseil constitutionnel que si ses conditions sont réunies.
  • Les juridictions judiciaires (tribunal judiciaire et cour d’appel) sont concernées par le contrôle de conventionalité, mais sans pouvoir abroger ni modifier la loi.
  • Devant la CEDH, le déposant est appelé requérant et la Cour vérifie s’il y a eu respect des droits garantis ou une violation de un ou plusieurs droits.

7. Sources du droit hiérarchisées

Notions clés & Définitions

  • Contrôle de constitutionnalité : Procédure qui vérifie la conformité d’une loi à la Constitution et organise, selon le cas, sa promulgation ou son maintien dans l’ordre juridique.
  • Contrôle de conventionalité : Vérification de la conformité de la loi aux traités internationaux, afin d’assurer la supériorité des engagements internationaux.
  • Règlement autonome : Type de règlement pris par l’exécutif qui peut intervenir dans des matières hors du domaine de la loi et avoir une valeur législative.

Points essentiels

  • Le contrôle de constitutionnalité relève exclusivement du Conseil constitutionnel, qui peut décider la conformité ou la non-conformité totale ou partielle d’une loi à la Constitution.
  • En contrôle a priori, la saisine empêche la promulgation et le Conseil constitutionnel rend sa décision dans un délai d’1 mois.
  • En contrôle a posteriori, une QPC ne peut être transmise qu’après un filtre par la Cour de cassation ou le Conseil d’État si 3 conditions sont réunies.
  • Les juges saisis d’un contrôle de conventionalité n’abrogent pas la loi et se bornent à écarter son application si elle est contraire à un traité.
  • En matière de règlements, tout ce qui n’entre pas dans le domaine de la loi relève du pouvoir réglementaire (art. 37) et les règlements doivent respecter les lois qu’ils complètent.
  • Les règlements autonomes disposent d’une valeur législative, tout comme les règlements pris sur habilitation ou en application des lois ont une valeur inférieure.

Astuce mémo

A priori = avant promulgation (1 mois) ; QPC = après (filtre Cass/CE) ; Traités = art 55, loi écartée non abrogée ; Règlement autonome = valeur législative.

8. Jurisprudence et doctrine

Notions clés & Définitions

  • Jurisprudence : La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les juridictions sur une question de droit et qui forme une solution habituellement suivie.
  • Arrêt de règlement : Un arrêt de règlement est une décision de portée générale par laquelle une autorité énonce des règles que les juridictions inférieures doivent appliquer pour l’avenir.

Points essentiels

  • La jurisprudence n’est pas admise de façon certaine comme source du droit, mais son rôle a fortement augmenté et suscite encore des débats doctrinaux.
  • Sur le terrain, la jurisprudence n’agit en pratique que de manière subordonnée à la loi.
  • Sous l’ancien régime, certains parlements pouvaient rendre des arrêts de règlement dotés de caractéristiques de règles de droit, imposés pour l’avenir.
  • Les critiques des Lumières dénonçaient un pouvoir jugé arbitraire du juge, car il créait lui-même les règles applicables à partir des décisions.
  • Le mouvement visant à limiter le rôle créateur du juge a pour objectif de réduire le risque que la jurisprudence devienne une source de droit.

Astuce mémo

Ancien régime : juge “législateur” (arrêts de règlement) ; critiques : arbitraire des règles créées ; objectif moderne : limiter la création du droit par le juge.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1789Caractère général de la règle de droit (référence à l’art. 6 de la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen)
15 juillet 1964Rang donné au droit de l’UE dans la hiérarchie des normes (mention du C/ C. 15 juillet 1964)
1950Adoption de la Convention européenne des droits de l’homme (à Rome en 1950)
15 janvier 1975Incompétence du Conseil constitutionnel pour le contrôle de conventionalité (mention du 15 janvier 1975)
24 mai 1975Arrêt de la Cour de cassation admettant la compétence des juges judiciaires pour le contrôle de conventionalité
20 octobre 1989Reconnaissance de la compétence de contrôle (par les juges) de la conformité à un traité dans l’ordre administratif
30 juillet 20210Décision du Conseil constitutionnel sur la garde à vue : loi inconstitutionnelle (mention du 30 juillet 20210)
1 juillet 2011Report de l’abrogation envisagé après la décision sur la garde à vue

Tableaux de synthèse

Impérative vs supplétive

Type de règleCaractéristiqueDérogation
ImpérativeS’impose à tous par son lien avec l’ordre public (ordre publique textuel)Ne dépend pas de la volonté des parties
SupplétiveS’applique par défautLes parties peuvent y déroger par convention

Contrôle a priori vs a posteriori (constitutionnalité)

MomentSaisine (qui)Effet sur la promulgation
Contrôle a prioriAvant promulgationPrésident, Premier ministre, Président de l’Assemblée nationale, Président du Sénat (et depuis 1974 : 60 députés ou 60 sénateurs) ;
Contrôle a posteriori (QPC)Après promulgation, dans un procès en coursPasse par un filtre : Cour de cassation ou Conseil d’État selon l’ordre juridictionnel ; abrogation en principe quasiment immédiate, avec possibilité de report

Pièges & confusions fréquents

  1. Croire que « droit » veut dire la même chose dans « le droit interdit » et « j’ai le droit » alors que le cours distingue droit objectif et droits subjectifs.
  2. Penser qu’un droit subjectif peut exister sans droit objectif : le cours insiste sur leur dépendance.
  3. Confondre sanction étatique et sanction punitive : le cours précise que la sanction peut aussi être non punitive.
  4. Croire qu’une QPC se dépose directement devant le Conseil constitutionnel : il faut passer par la Cour de cassation ou le Conseil d’État (filtre).
  5. Penser que les juges ordinaires peuvent abroger ou modifier la loi : ils ne peuvent qu’écarter l’application de la loi contraire à un traité.
  6. Confondre caractère général et généralité « à tout le monde » : une règle peut viser une catégorie (ex. mineurs) tout en restant générale pour les destinataires concernés.
  7. Mélanger contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionalité : le premier relève du Conseil constitutionnel, le second fait écarter l’application par les juges sans abroger la loi.

Checklist Examen

  1. Définir le droit objectif et les droits subjectifs, puis expliquer en une phrase le lien entre droits subjectifs et droit objectif.
  2. Classer les règles par branche (ex. pénal, travail, civil) et citer ce qu’étudie le droit des personnes (nom, sexe, nationalité).
  3. Donner les cinq caractères/critères vus (général, normatif, obligatoire avec impérative/supplétive, sanction étatique, intervention du juge) et préciser ce qui différencie le droit de la morale/religion/politesse.
  4. Expliquer le caractère général : vocation à s’appliquer à toutes, mais pas à régir les cas particuliers, et la nuance avec l’application à des catégories (ex. mineurs).
  5. Expliquer le caractère normatif : le droit pose des normes de comportement (imposer, approuver/désapprouver, ou autoriser = règle permissible).
  6. Distinguer impérative et supplétive, puis distinguer ordre public textuel et ordre public déduit par le juge (règle « muette »).
  7. Expliquer sanction étatique et son lien avec l’action en justice, puis le rôle du juge en cas de litige (droit) versus son absence pour les règles religieuses.
  8. Présenter l’ordre judiciaire : juridictions du fond (premier puis second degré) et rôle de la Cour de cassation (juge du droit, contrôle de bonne application, arrêt de rejet/cassation, renvoi).
  9. Présenter l’ordre administratif au minimum : première instance (tribunal administratif), second degré (cour administrative d’appel) et sommet (Conseil d’État).
  10. Expliquer la hiérarchie des sources : constitution/« bloc », traités (conditions de ratification et réciprocité), loi (définition, domaine, élaboration, promulgation/publication), puis règlements (art. 37, règlements d’application/complement et règlement autonome).
  11. Expliquer les deux contrôles de conformité de la loi : constitutionnalité (a priori puis QPC avec filtre) et conventionalité (contrôle par les juges, sans abrogation, par écart d’application).
  12. Définir la coutume (élément matériel + psychologique/opinio necessitatis), préciser ses conditions de valeur de règle de droit, puis rappeler l’argument d’incertitude sur la jurisprudence comme source du droit (rôle subordonné à la loi, débats).

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Droit objectif — définition ?

Ensemble de règles générales imposées par la société.

Droit objectif définition

Ensemble de règles imposées par la société.

Branches du droit — exemples ?

Droit civil, pénal, du travail, des personnes.

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