Fiche de révision : Introduction aux Contrats et Obligations Juridiques

Plan du Cours

  1. Jeu, pari et aléa
  2. Formation de la vente
  3. Chose et prix de vente
  4. Consensualisme et publicité
  5. Effets obligatoires de la vente
  6. Garanties du vendeur
  7. Vices cachés et recours
  8. Formation et effets du bail
  9. Prêt à usage et dépôt
  10. Mandat et représentation
  11. Contrat d’entreprise
  12. Frontières des contrats spéciaux

1. Jeu, pari et aléa

Notions clés & Définitions

  • Contrat de jeu : Contrat par lequel des personnes se promettent réciproquement une somme ou une chose sous une condition de sorte qu’une seule devienne créancière à l’issue du déroulement.
  • Contrat de pari : Contrat voisin du jeu où la somme ou la chose est due selon la vérification d’un fait, déjà réalisé ou appelé à se produire.
  • Exception de jeu : Moyen de défense permettant au débiteur (le perdant) de faire écarter la demande fondée sur une dette née d’un jeu ou d’un pari.
  • Absence de remboursement : Règle selon laquelle le perdant ne peut pas réclamer ce qu’il a volontairement payé en raison d’un jeu ou d’un pari.
  • Contrat aléatoire : Contrat où, au moment de la conclusion, les parties ne savent pas qui fera une « bonne affaire », l’issue dépendant d’un événement incertain.

Points essentiels

  • L’article 1965 du Code civil refuse toute action en justice pour une dette de jeu ou le paiement d’un pari.
  • L’article 1967 du Code civil interdit en principe au perdant de répéter les sommes volontairement payées, sauf dol, supercherie ou escroquerie de la part du gagnant.
  • Le jeu et le pari se distinguent historiquement par l’objet du mécanisme: au jeu, la logique est la réalisation d’un fait à accomplir; au pari, il s’agit de vérifier un fait déjà accompli ou à venir.
  • Un jeu ou un pari exige une vraie possibilité de gains mais aussi de pertes, car une absence totale d’aléas écarte la qualification.
  • Par un arrêt du 14 juin 2018 (2e chambre civile), la Cour de cassation juge que des règles du jeu non respectées ne suffisent pas à faire disparaître l’aléa sans atteinte objectivée à l’aléa.
  • Le Code monétaire et financier écarte l’article 1965 pour certaines opérations financières: l’article L211-35 vise les opérations se résolvant par le paiement d’une simple différence malgré un enjeu de l’obligation issue d’un contrat financier.

Astuce mémo

1965 = pas d’action; 1967 = pas de remboursement (sauf ruse: dol/supercherie/escroquerie).

2. Formation de la vente

Notions clés & Définitions

  • Vente parfaite : La vente est parfaite entre les parties dès l’accord sur la chose et le prix, même avant livraison et paiement.
  • Consensualisme : Le consensualisme signifie que l’échange des consentements sur la chose et le prix suffit à former la vente.
  • Chose et prix : La formation de la vente suppose un accord sur la chose à transférer et sur un prix faisant l’objet d’une convention.
  • Publicité foncière : La publicité foncière impose, pour rendre l’opposabilité aux tiers, l’usage d’un acte authentique.
  • Contrats soumis au formalisme : Certaines ventes sont soumises à des exigences de forme pour la validité ou pour la preuve malgré le principe consensuel.

Points essentiels

  • La vente est formée et la propriété est acquise à l’acheteur vis-à-vis du vendeur dès que la chose et le prix sont convenus, sans attendre la livraison ni le paiement.
  • Pour l’immobilier, l’acte authentique est exigé pour la publicité afin d’organiser l’opposabilité aux tiers (art 710-1 du CC).
  • En matière de preuve, un écrit est requis au-delà de 1500 euros pour établir l’acte (art 1359 du CC).
  • Le formalisme de publicité et de preuve n’anéantit pas le consensualisme : les parties peuvent en principe vendre par simple accord, avec des preuves pouvant malgré tout être rapportées autrement.
  • En droit de la consommation (ex : vente d’or), le consensualisme est tempéré par un formalisme protecteur avec des mentions obligatoires, et certaines cessions d’incorporels exigent aussi un écrit à peine de nullité.

Astuce mémo

Accord sur la Chose + accord sur le Prix = Vente parfaite, propriété acquise tout de suite.

3. Chose et prix de vente

Notions clés & Définitions

  • Chose détruite avant vente : La vente portant sur une chose inexistante ou périe au moment de l’accord peut être anéantie, car le vendeur ne peut pas transférer ce qui a disparu.
  • Chose future : Une vente peut porter sur un bien qui n’existe pas encore, selon l’intention des parties et le risque assumé par l’acheteur ou le vendeur.
  • Choses hors commerce : Sont exclues de la circulation les choses que la loi ne permet pas de vendre librement, même si une convention porte sur un “bien”.
  • Prix dérisoire : Le prix dérisoire correspond à une contrepartie illusoire ou tellement faible qu’elle ne ressemble plus à un véritable prix.
  • Rescision pour lésion : La rescision pour lésion permet, dans des conditions strictes, de remettre en cause une vente de certains immeubles à cause d’un déséquilibre trop important.

Points essentiels

  • En cas de perte totale de la chose au moment de la vente, la vente est nulle (art. 1601 du CC).
  • Si seule une partie de la chose est détruite, l’acquéreur peut renoncer à la vente ou obtenir une réduction de prix correspondant à ce qui reste.
  • La vente d’une chose future dépend de l’accord des parties : si l’existence de la chose est une condition, l’absence empêche le paiement, sinon on peut assimiler l’opération à un contrat aléatoire.
  • Le prix doit exister et être déterminé, et le juge ne peut pas le fixer à la place des parties (art. 1591 du CC).
  • Un prix illusoire ou dérisoire rend le contrat à titre onéreux nul à titre relatif (art. 1169 du CC, prix sérieux opposé au prix dérisoire).
  • Pour la vente d’un immeuble, la rescision pour lésion suppose une perte d’au moins 7/12 du prix, s’exerce dans un délai de 2 ans, et donne à l’acquéreur le choix restitution ou maintien avec supplément pour atteindre le “juste prix” (art. 1658 et 1676 du CC).

4. Consensualisme et publicité

Notions clés & Définitions

  • Consensualisme de la vente : Règle selon laquelle la vente est formée par l’accord des parties sur la chose et sur le prix, même avant la délivrance et le paiement.
  • Acte authentique : Document dressé selon des formes déterminées, exigé notamment pour assurer la publication en matière immobilière.
  • Écrit pour la preuve : Exigence selon laquelle certains actes doivent être rédigés pour pouvoir être prouvés en justice au-delà d’un seuil.
  • Nullité pour certaines cessions : Sanction qui s’applique quand la loi impose un formalisme d’écrit sous peine de nullité pour céder certains biens incorporels.

Points essentiels

  • La vente est parfaite entre les parties et produit l’acquisition de la propriété dès qu’il y a accord sur la chose et le prix, même sans livraison ni paiement.
  • En vente d’immeuble, la publicité foncière impose un acte authentique pour publier et organiser l’opposabilité aux tiers.
  • L’acte authentique se distingue de l’écrit sous seing privé, et un écrit est requis pour prouver au-delà du seuil prévu à l’article 1359 du CC.
  • Le consensualisme n’est pas annulé par les règles de publicité et de preuve : l’accord peut former la vente, mais la pratique impose souvent un écrit.
  • Pour certaines cessions de biens incorporels, la cession est solennelle : l’écrit est requis sous peine de nullité.

Astuce mémo

Accord = vente (consensualisme) ; Publicité = acte authentique pour opposer aux tiers.

5. Effets obligatoires de la vente

Notions clés & Définitions

  • Choses fongibles : Les choses fongibles sont des biens interchangeables, achetés en fonction de leur quantité et qualité équivalentes.
  • Individualisation : L’individualisation est l’opération qui extrait le lot du genre vendu pour identifier ce qui supportera concrètement les effets juridiques du contrat.
  • Vente en bloc : La vente en bloc est la vente de marchandises considérées comme un ensemble, pour laquelle le changement de propriété peut intervenir par le seul consentement.
  • Retard du changement de propriétaire : Le retard du changement de propriétaire désigne le fait que la propriété ne passe pas immédiatement malgré la conclusion de la vente, en raison de formalités ou de clauses prévues au contrat.
  • Vente à réméré : La vente à réméré est une vente assortie d’une faculté de rachat au profit du vendeur, qui redevient acquéreur lors du paiement des sommes dues.

Points essentiels

  • Pour les choses de genre, le transfert de propriété exige un acte d’individualisation, lorsque les biens sont pesés, comptés ou mesurés, afin d’identifier ce qui est réellement vendu.
  • Le retard lié au genre permet aussi à l’acquéreur de vérifier que les choses individualisées correspondent à ce qu’il entend acheter.
  • Exception : en cas de vente de marchandises en bloc, le changement de propriété peut se faire par le seul consentement, même sans peser, compter ou mesurer.
  • Le retard de transfert peut venir de la clause de réserve de propriété, ou, en matière immobilière, de la signature de l’acte authentique ; il peut aussi résulter d’une vente à réméré.
  • Une question de grande surface a été traitée par la chambre commerciale (2022) : la propriété pourrait n’être acquise qu’au passage en caisse, faute de formation définitive du contrat avant cet instant.

Astuce mémo

Genre → Individualiser (compter/peser/mesurer) : avant de « passer au propriétaire », il faut sortir le lot du genre et le vérifier.

6. Garanties du vendeur

Notions clés & Définitions

  • Garantie d’éviction : La garantie d’éviction est la protection de l’acheteur contre les troubles causés par la privation totale ou partielle de la jouissance de la chose vendue.
  • Fait personnel du vendeur : Le fait personnel du vendeur est l’origine du trouble qui lui est imputable personnellement, ce qui renforce l’obligation de garantie.
  • Clause de suppression de garantie : La clause de suppression de garantie est la stipulation qui limite l’obligation du vendeur, mais elle ne peut pas supprimer toute protection de l’acheteur.
  • Résiliation de la vente : La résiliation de la vente est l’anéantissement du contrat demandé par l’acheteur en cas d’éviction, dans un régime présenté comme distinct de la résolution.

Points essentiels

  • La convention contraire est nulle lorsque la garantie découle d’un fait personnel du vendeur, en sorte qu’aucune clause ne peut l’écarter totalement dans ce cas.
  • L’adage « Qui doit garantir ne peut évincer » résume l’idée qu’un vendeur tenu de garantir ne doit pas faire obstacle à la jouissance de l’acheteur.
  • En cas d’éviction, l’acheteur peut choisir d’anéantir la vente ou d’obtenir un remboursement, mais le choix d’« anéantissement » est conditionné par l’idée qu’il n’aurait pas acheté sans la partie évincée.
  • Pour une éviction partielle, l’indemnité se calcule en tenant compte de la perte réelle subie par l’acquéreur, appréciée au moment de l’éviction.
  • Le vendeur doit faire cesser les troubles de fait comme les troubles de droit, et la garantie peut aussi être invoquée par voie d’exception au cours du litige.
  • La clause supprimant la garantie d’éviction ne doit pas rompre totalement l’équilibre des prestations, et si l’acquéreur est totalement évincé le remboursement du prix est dû, sauf si l’acheteur connaissait le risque dès le début (art. 1626 CC).

Astuce mémo

Qui doit garantir ne peut évincer : pas de garantie écartée par une clause quand le trouble vient du vendeur lui-même (1628 CC).

7. Vices cachés et recours

Notions clés & Définitions

  • Vices cachés : Défaut du bien non apparent et inconnu du locataire au moment où il en prend possession.
  • Garantie des vices cachés : Obligation du bailleur de répondre des conséquences des défauts cachés qui empêchent ou dégradent l’usage du bien loué.
  • Force majeure d’exonération : Événement imprévisible et insurmontable permettant au bailleur d’être dispensé de la garantie des vices cachés.

Points essentiels

  • La garantie des vices cachés est prévue à l’article 1721 du CC et couvre les défauts non apparents et inconnus du locataire.
  • La bonne ou la mauvaise foi du bailleur n’a pas d’incidence sur son devoir de prendre en charge les conséquences du vice en matière de bail.
  • L’obligation du bailleur est une garantie à caractère continu : le vice peut être invoqué même s’il apparaît après la conclusion du bail.
  • Le bailleur peut s’exonérer de cette garantie si le vice trouve sa source dans une force majeure, à la différence de la vente.

8. Formation et effets du bail

Notions clés & Définitions

  • Bail verbal : Bail dont le contrat n’a pas été constaté par écrit, soumis à des règles spécifiques de preuve et d’exécution.
  • Commencement d’exécution : Fait matériel montrant que le bail a commencé à être exécuté, ce qui peut permettre d’assouplir les règles de preuve quand il n’y a pas d’écrit.
  • Preuve libre contre les tiers : Idée selon laquelle les règles strictes de preuve entre parties ne s’appliquent pas aux tiers, qui peuvent prouver le bail par tout moyen.
  • Quittance de loyer : Document de paiement du loyer utilisé comme preuve quand le prix d’un bail verbal est contesté.
  • Serment du bailleur : Déclaration sous serment du bailleur, utilisée par le juge pour fixer le montant du loyer en l’absence de quittances.

Points essentiels

  • Lorsque le bail est verbal et qu’il n’existe pas d’écrit, les seules preuves qui restent sont le serment et l’aveu, et la jurisprudence exclut aussi le commencement de preuve par écrit.
  • La Cour de cassation a assoupli l’article 1715 en admettant que le commencement d’exécution se prouve par tout moyen, puis le contrat peut être prouvé par tout moyen une fois ce commencement établi.
  • L’article 1715 concerne la preuve entre les parties, mais la preuve est libre pour prouver le bail par et contre les tiers.
  • Si le loyer d’un bail verbal exécuté est contesté et qu’il n’existe aucune quittance, le bailleur est cru sur son serment, sauf si le locataire demande une estimation par experts.
  • En cas de contestation sur le prix, la demande d’expertise est à la charge du locataire et les frais restent à sa charge si l’estimation excède le prix déclaré.
  • Si un bail a été conclu sans écrit, le congé doit respecter les délais fixés par l’usage des lieux (article 1736), et la Cour de cassation l’a étendu aux baux dont la durée n’est pas indiquée.

Astuce mémo

Sans quittance : serment du bailleur, et expertise demandée par le locataire à ses frais si elle dépasse le prix déclaré.

9. Prêt à usage et dépôt

Notions clés & Définitions

  • Prêt à usage : Contrat de prêt portant sur une chose non consomptible, que l’emprunteur doit utiliser puis restituer très exactement à la fin.
  • Contrat réel : Contrat qui ne naît qu’avec la remise matérielle de la chose, ce qui conditionne aussi le régime de la promesse de prêt.
  • Promesse de prêt : Engagement unilatéral du prêteur de consentir un prêt, tandis que l’emprunteur dispose d’une option avant la remise de la chose.
  • Dépôt : Contrat par lequel une personne reçoit la chose d’autrui pour la garder et la restituer en nature, en principe à titre gratuit.
  • Dépôt accessoire : Régime de conservation auquel recourent parfois les juges quand la remise d’une chose s’insère dans une opération principale qui n’implique pas, par elle-même, une obligation de conservation.

Points essentiels

  • Le prêteur ne peut en principe exiger la restitution qu’à l’expiration du terme, le prêt restant une situation à durée déterminée ou déterminable.
  • Si l’emprunteur n’use pas de la chose conformément à la convention ou à sa nature, il s’expose à la fin du prêt et à des dommages-intérêts.
  • Les frais d’usage exposés par l’emprunteur ne sont pas récupérables contre le prêteur dans le prêt à usage.
  • Dans le dépôt, les soins dus par le dépositaire sont alignés sur ceux qu’il apporte à ses propres biens, avec un renforcement dans certains cas listés par le code.
  • L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit, ce qui protège la logique de restitution du prêt à usage.

Astuce mémo

Prêt = on rend la même chose; Dépôt = on garde puis on restitue; dans le prêt, pas de “paiement par retenue” (pas de compensation).

10. Mandat et représentation

Notions clés & Définitions

  • Mandat : Contrat par lequel le mandant confie au mandataire l’accomplissement d’une mission, en vue d’un acte juridique pour le compte du mandant.
  • Mandant : Personne qui agit par l’intermédiaire d’un mandataire et supporte, en principe, les effets de l’acte conclu par celui-ci.
  • Mandataire : Personne chargée d’exécuter la mission et de conclure l’acte dans le cadre des pouvoirs reçus du mandant.
  • Représentation parfaite : Mécanisme du mandat où le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant, si bien que le mandant est lié envers le tiers.
  • Mandat apparent : Situation où, malgré l’absence (ou le dépassement) de pouvoirs, le tiers peut être protégé pour faire comme s’il existait un mandat en raison d’une croyance légitime.

Points essentiels

  • Le mandat suppose une confiance car les effets des contrats passés par le mandataire pèsent sur le mandant, même si le mandataire semble consentir à l’acte.
  • La capacité du mandant s’apprécie au regard de l’opération finale, et le mandataire peut invoquer l’incapacité du mandant pour obtenir la nullité du mandat.
  • Le mandataire n’agit que dans les limites des pouvoirs confiés, appréciées notamment par le périmètre (spécial/général) et la nature (administration/disposition).
  • La gratuité est présumée par l’art. 1986 du CC, mais elle est écartée quand le mandat est conclu par un professionnel.
  • En cas de mandat apparent, le tiers doit avoir une croyance légitime et l’acte peut alors engager le mandant, avec application des règles de la gestion d’affaires dans les rapports sans contrat entre mandant et mandataire.

Astuce mémo

Mandat = le mandataire signe, le mandant paie : effets sur le représenté, pouvoirs dans les limites, protection possible par mandat apparent si la croyance est légitime.

11. Contrat d’entreprise

Notions clés & Définitions

  • Contrat d’entreprise : Contrat par lequel l’entrepreneur s’engage à réaliser une prestation pour le client, en agissant de façon indépendante et contre un prix convenu.
  • Obligation de délivrance : Obligation de remettre au client le résultat de la prestation lorsque l’entrepreneur améliore, transforme ou réalise une chose pour lui.
  • Droit de rétention : Droit permettant à l’entrepreneur de conserver la chose tant que le prix n’est pas payé, comme tempérament à l’obligation de délivrance.
  • Tradition : Remise matérielle de la chose qui marque, dans le schéma décrit, le moment du transfert de propriété au profit du client.
  • Action directe : Mécanisme de la sous-traitance permettant au sous-traitant d’agir contre le maître de l’ouvrage pour obtenir le paiement des travaux qu’il a effectués.

Points essentiels

  • Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel, de forme libre, et la difficulté porte surtout sur la preuve du contenu du contrat et sur le régime des conventions préparatoires comme les plans.
  • Le prix de l’entrepreneur peut être fixé par les parties avant ou après la prestation, et il peut aussi être fixé par le juge en cas d’impossibilité de fixer à l’avance, sous réserve des règles particulières du droit commun des prestations de service.
  • Dans l’obligation de délivrance, lorsque la chose appartient déjà au client, l’entrepreneur agit comme dépositaire et le client a une action en revendication, tandis que s’il y a fabrication à partir de matériaux non fournis par le client, la remise (tradition) conditionne l’accès à la propriété.
  • Le droit de rétention permet à l’entrepreneur de refuser la remise tant que le prix n’est pas payé, sans exiger une proportionnalité comme dans l’exception d’inexécution, mais il n’est pas admis pour certaines choses comme le cadavre ou une prothèse dentaire.
  • En cas de destruction par force majeure, le client est libéré différemment selon qu’il est ou non propriétaire, et l’entrepreneur ne peut réclamer le prix que dans les cas où il a mis en demeure le client de recevoir ou de vérifier le travail (1789 et 1790).
  • En sous-traitance, la loi de 1975 organise l’action directe (1341-3) contre le maître de l’ouvrage, mais elle impose aussi une préservation de l’action directe contre les cessions de créances non autorisées, avec sanction d’inopposabilité au sous-traitant.

12. Frontières des contrats spéciaux

Notions clés & Définitions

  • Usufruit : Droit réel permettant à une personne de jouir d’une chose appartenant à autrui tout en devant en conserver la substance et la destination.
  • Convention d’occupation précaire : Convention permettant l’occupation d’un local avec une indemnité ou redevance sans certitude de durée, encadrée par des circonstances indépendantes de la volonté des parties.
  • Dépôt irrégulier : Dépôt portant sur des biens fongibles où le dépositaire doit restituer un équivalent, ce qui entraîne un régime proche du transfert de propriété selon la logique décrite.

Points essentiels

  • Le bail se distingue de l’usufruit notamment par la nature du droit en jeu, l’usufruit portant sur la chose comme droit réel alors que le bail s’analyse surtout comme un droit d’usage sans maîtrise directe du bien.
  • La qualification bail ou vente de fruits dépend d’indices comme la modalité de paiement (paiement en une fois vs en plusieurs) et la logique d’utilisation (continue/répétée vs saisonnière).
  • La convention d’occupation précaire n’est valable que si l’occupation résulte de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, comme celles liées à une opération de destruction ou à une attente de changement de propriétaire.
  • Le dépôt irrégulier concerne les biens fongibles et se distingue du prêt notamment par l’intérêt du contrat (conservation pour le déposant vs utilisation la plus large pour l’emprunteur) et par la fin du contrat (cessible à tout moment pour le dépôt vs reprise en cas de besoin pressant et imprévu pour le prêt).
  • La frontière vente/contrat d’entreprise se décide par des critères successifs, dont l’idée que l’on retient l’entreprise quand la chose est fabriquée selon des indications spécifiques données par le client, plutôt qu’une simple fabrication en série autonomisée par le fabricant.

Astuce mémo

bail vs usufruit : droit réel et substance (usufruit) ; occupation précaire = incertain mais justifié ; prêt = usage, dépôt = conservation.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1965Article 1965 du Code civil : aucune action pour une dette de jeu ou le paiement d’un pari
1967Article 1967 du Code civil : absence de remboursement, sauf dol/supercherie/escroquerie
14 juin 2018Arrêt Cour de cassation (2e civ.) sur l’absence d’atteinte à l’aléa malgré des règles de jeu non respectées
2 juillet 2019Décision des autorités du marché financier sur l’encadrement/interdiction d’options binaires
7 février 1990Arrêt Cour de cassation refusant la cession de clientèle civile (profession libérale, intuition personae)
7 novembre 2000Arrêt Cour de cassation admettant la cession de clientèle civile
25 novembre 2020Arrêt Cour de cassation (Civ. 1re) sur le paiement en cas de force majeure du côté du créancier (réservation empêchée)

Tableaux de synthèse

Jeu vs pari

Point de comparaisonJeuPari
Objet du mécanismeRéalisation d’un fait à accomplirVérification d’un fait déjà accompli ou à venir
AléaContrat aléatoireContrat aléatoire
But pour distinguerDiscrimination historique moins pertinente aujourd’huiVérification historique d’un fait
Régime civilNeutralisation par les articles 1965 et 1967Neutralisation par les articles 1965 et 1967

Éviction : trouble de droit / trouble de fait

Trouble de jouissanceOrigineConséquence pour le locataire/acheteur
Trouble de faitTiers sans prétention juridiqueEn vente : garantie à invoquer comme trouble (selon régime), en bail : pas de garantie (locataire se défend)
Trouble de droitTiers avec prétention juridiqueEn vente : garantie d’éviction ; en bail : diminution du loyer ou résiliation si trouble à la connaissance du propriétaire ;

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre l’exception de jeu (art. 1965 : pas d’action en justice) avec l’absence de remboursement (art. 1967 : pas de répétition, sauf dol/supercherie/escroquerie).
  2. Croire qu’un défaut d’application des règles du jeu suffit à supprimer l’aléa : la Cour de cassation exige une atteinte objectivée à l’aléa.
  3. Dire que la vente n’est formée qu’à la livraison ou au paiement : la vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix (consensualisme).
  4. Inverser le régime de nullité en cas de prix : prix dérisoire/illusoire = nullité (relatif) pour prix illusoire/dérisoire, pas une simple « mauvaise affaire ».
  5. Confondre vice caché et délivrance conforme : si le défaut renvoie à l’usage normalement attendu ou à l’impropriété, ce peut être vice caché ; si c’est un défaut de conformité à la destination convenue, on bascule plutôt vers la délivrance conforme (erreur de frontière).
  6. Oublier que l’action en rescision pour lésion pour immeubles suppose un seuil (7/12) et un délai de 2 ans, avec options (restitution ou supplément pour le juste prix).
  7. Confondre bail et usufruit : l’usufruit est un droit réel, le bail est un droit d’usage, et la protection/les effets (notamment la jouissance) ne se traitent pas exactement pareil.

Checklist Examen

  1. Je dois distinguer jeu et pari : objet (fait à accomplir vs fait à vérifier) et retenir le régime des articles 1965 et 1967 (pas d’action, pas de remboursement sauf dol/supercherie/escroquerie).
  2. Je dois exposer la formation de la vente : vente parfaite dès l’accord sur la chose et le prix, effets malgré livraison/paiement, et comprendre les tempéraments liés à l’immeuble (acte authentique publicité, écrit preuve).
  3. Je dois traiter l’existence de la chose et ses limites : destruction totale (vente nulle), destruction partielle (choix ou réduction), chose future (intention/condition vs aléa), et choses hors commerce.
  4. Je dois maîtriser le prix : liberté de principe, prix sérieux vs dérisoire (nullité relative), juge ne fixe pas le prix, et rescision pour lésion des immeubles (7/12, 2 ans, restitution ou supplément).
  5. Je dois expliquer les effets de la vente liés au transfert : transfert solo consensus vs retards selon objet (genre → individualisation) ou contrat (réserve de propriété, acte authentique, vente à réméré, grande surface).
  6. Je dois connaître les garanties du vendeur : garantie d’éviction (trouble de droit, trouble causé par le vendeur, effets en totale/partielle, clauses supprimant la garantie avec limites) et la logique de vices cachés (conditions, frontières).
  7. Je dois présenter la vente en cas de vices cachés : vice caché et non apparent/inconnu, impropriété à l’usage, vice inhérent, date (avant transfert et révélation), options de l’acheteur et rôle de la connaissance du vendeur (dommages-intérêts/clauses élusives).
  8. Je dois traiter le bail verbal et ses preuves (art. 1715 et règles de serment/aveu, assouplissement par commencement d’exécution) ainsi que la fin du bail sans écrit (art. 1736).
  9. Je dois décrire le bail : obligations du bailleur (délivrer conforme/bon état, entretenir, faire jouir paisiblement, garantir vices cachés et troubles) et obligations du preneur (payer, user raisonnablement selon destination, restituer).
  10. Je dois distinguer prêt à usage et dépôt (réel/contrat réel, prêt restituer la même chose sans compensation, dépôt garder et restituer), et situer le prêt de consommation/dépôt irrégulier par la logique de fongibilité et transfert de propriété.
  11. Je dois exposer le mandat : principe de représentation parfaite, pouvoirs, mandat apparent et ses conditions, effets internes (diligence/loyauté/rendre compte) et effets externes envers le tiers (actes dans/dépassant les pouvoirs).
  12. Je dois caractériser le contrat d’entreprise et ses frontières : obligation de délivrance du résultat, droit de rétention, risques (selon propriété/force majeure) et distinguer entreprise vs vente (critère quantitatif/économique/travail spécifique) puis les problèmes de frontières bail/usufruit, bail/fruits et…

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1. Dans un contrat de jeu, quel mécanisme décrit le mieux l’engagement des parties ?

2. Quelle affirmation correspond à la règle de l’absence de remboursement en matière de jeu ou de pari ?

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Contrat de jeu — définition ?

Contrat où des parties se promettent une somme ou chose sous condition d’un résultat.

Contrat de pari — différence ?

Contrat où la somme dépend d’un fait déjà réalisé ou à venir.

Exception de jeu — rôle ?

Permet au débiteur de faire écarter une demande liée à un jeu ou pari.

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