Fiche de révision : Introduction aux sûretés et garanties de paiement

Plan du Cours

  1. Notion de sûreté et garanties de paiement
  2. Droit des sûretés et droit civil
  3. Cautionnement : notion et caractéristiques
  4. Formation du cautionnement
  5. Étendue et effets du cautionnement
  6. Extinction du cautionnement
  7. Garantie autonome et lettre d'intention
  8. Sûretés réelles et mobilières
  9. Gage et nantissement de meubles
  10. Sûretés immobilières et hypothèque
  11. Gage immobilier et ancréthèse

1. Notion de sûreté et garanties de paiement

Notions clés & Définitions

  • Sûreté : La sûreté est un mécanisme juridique permettant de renforcer la position du créancier en vue de sécuriser le paiement malgré le risque d’insolvabilité du débiteur.
  • Objet d’une sûreté : L’objet d’une sûreté vise spécialement et exclusivement le paiement d’une créance du créancier, et non la simple exécution du contrat.
  • Garantie de paiement : La garantie de paiement désigne tout mécanisme qui favorise le recouvrement d’une créance, y compris sans être une sûreté au sens technique.
  • Créancier chirographaire : Le créancier chirographaire est le créancier qui n’est titulaire d’aucune sûreté et qui recouvre sa créance dans le cadre du droit de gage général.

Points essentiels

  • Les sûretés ne sont utiles qu’en s’attachant à un rapport d’obligation existant entre un créancier et un débiteur pour assurer le paiement de la créance.
  • Toutes les garanties de paiement ne sont pas des sûretés, car la sûreté se distingue par une finalité exclusive et spécialement recherchée : garantir le paiement.
  • La technique des sûretés impose d’ajouter au droit de créance un nouveau droit, soit personnel (sûreté personnelle), soit réel (sûreté réelle).
  • Sans sûreté, le créancier agit comme créancier chirographaire sur tous les biens du débiteur grâce au droit de gage général (art. 2284 et 2285 CC).
  • Le droit de gage général n’est pas une sûreté au sens technique : il ne crée pas un droit ajouté au droit de créance, seulement des modalités de recouvrement en concours.

Astuce mémo

Sûreté = “droit en plus” + “paiement ciblé” : la garantie cherche le paiement, la sûreté le vise exclusivement.

2. Droit des sûretés et droit civil

Notions clés & Définitions

  • Droit des sûretés : Le droit des sûretés regroupe les mécanismes utilisés entre personnes privées pour sécuriser le créancier contre le risque d’insolvabilité du débiteur.
  • Droit civil : Le droit civil constitue le droit commun auquel appartiennent les règles des sûretés et auxquelles renvoient leurs mécanismes.
  • Droit des procédures collectives : Le droit des procédures collectives vise le traitement des difficultés financières d’une entreprise et peut primer sur les règles des sûretés.
  • Agent des sûretés : L’agent des sûretés est une institution chargée, pour le compte des créanciers, de prendre, gérer et réaliser les garanties, dans un cadre prévu par la loi.

Points essentiels

  • Le droit des sûretés est rattaché au droit civil car il est régi par le Code civil (livre IV) et fonctionne comme un ensemble de mécanismes entre personnes privées.
  • Les sûretés ont des liens essentiels avec les obligations et les contrats, et peuvent interférer avec le droit des biens via les sûretés réelles (effets sur les prérogatives du titulaire d’un droit réel).
  • Les règles des sûretés peuvent être tenues en échec par les règles de procédure collective et de surendettement, ce qui peut affecter même les créanciers titulaires de sûretés.
  • L’agent des sûretés a été créé par la loi du 19/02/2007 (fiducie) et son statut a ensuite été réformé, notamment par une ordonnance du 04/05/2017 puis par une loi de ratification du 22/05/2019 fixant le régime actuel.
  • La réforme d’ensemble du droit des sûretés a été opérée par l’ordonnance du 15/09/2021, entrée en vigueur le 01/01/2022.
  • En droit transitoire, la loi ne produit effet que pour l’avenir (art. 2 CC), sauf dispositions transitoires qui fixent un calendrier d’application propre (ex. art. 37 de l’ordonnance du 15/09/2021 pour le cautionnement).

3. Cautionnement : notion et caractéristiques

Notions clés & Définitions

  • Cautionnement : Le cautionnement est un contrat par lequel une caution s’engage envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
  • Sûreté personnelle accessoire : La caution est une sûreté accessoire, car son engagement dépend du sort de la créance et de la dette garantie par le débiteur principal.
  • Exceptions opposables : Les règles d’accessoire permettent à la caution d’opposer au créancier les exceptions liées à la dette que le débiteur pourrait invoquer.
  • Contrat solennel ou consensuel : Le cautionnement reste en principe consensuel, mais il devient soumis à une exigence formelle lorsque le garant est une personne physique, à peine de nullité.

Points essentiels

  • Le cautionnement est une sûreté personnelle distincte de la garantie autonome et de la lettre d’intention par son caractère accessoire consacré par l’art. 2298, al. 1.
  • En raison de l’accessoirité, si la créance ou l’obligation garantie disparaît (ex. paiement), l’engagement de la caution s’éteint aussi.
  • La caution peut opposer au créancier les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette appartenant au débiteur principal, ce qui renforce la dépendance du sort de la caution à celui de la dette.
  • Le cautionnement doit être exprès et, pour une personne physique, l’acte doit contenir la mention de son engagement avec le montant en principal et accessoires en lettres et en chiffres, à peine de nullité (art. 2297, al. 1).

Astuce mémo

Accessoire = dépendance : si la dette tombe (paiement/validité), la caution suit.

4. Formation du cautionnement

Notions clés & Définitions

  • Consentement : Le consentement doit être valable et exempt de vices afin que l’engagement de la caution puisse exister et produire effet.
  • Devoir de mise en garde : Le créancier professionnel doit avertir la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
  • Proportionnalité de l’engagement : La loi impose la réduction du cautionnement d’une personne physique envers un créancier professionnel si l’engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine lors de sa conclusion.
  • Formalisme de la mention écrite : La validité du cautionnement d’une personne physique suppose une mention écrite du montant maximal en principal et en accessoires, sauf hypothèses où le régime de forme est allégé.

Points essentiels

  • Le consentement de droit commun peut être vicié par erreur, dol ou violence, et la sanction principale est la nullité du cautionnement.
  • Le devoir de mise en garde (art. 2299) ne concerne que le cautionnement souscrit par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel et sa sanction est une déchéance limitée à hauteur du préjudice subi par la caution.
  • Le cautionnement est un acte de disposition et, s’il est accompli par un majeur sous tutelle, il est irrégulier avec une sanction de nullité relative invoquable seulement par la personne protégée.
  • L’art. 2300 prévoit que, si la caution personne physique s’est engagée envers un créancier professionnel avec un engagement manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, le cautionnement est réduit au montant maximal admissible à la date de conclusion.
  • Le cautionnement doit être exprès (pas de présomption) et la preuve de l’existence exige une volonté claire et univoque de se porter caution.
  • La mention de l’art. 2297 impose, en cautionnement sous signature privée par une personne physique, l’indication du montant maximal en principal et accessoires à peine de nullité.

Astuce mémo

Mise en garde (2299) + proportion (2300) + mention plafond (2297) : PP face à pro = le “triple verrou” du cautionnement.

5. Étendue et effets du cautionnement

Notions clés & Définitions

  • Obligation de couverture : Obligation de la caution consistant à garantir, dès la conclusion, les dettes à venir du débiteur principal jusqu’à l’étendue définie par l’acte de cautionnement.
  • Obligation de règlement : Obligation de la caution consistant à payer, au fur et à mesure de leur naissance, les dettes couvertes, même si elles deviennent exigibles après un terme de couverture.
  • Bénéfice de discussion : Moyen de défense de la caution simple qui impose au créancier de poursuivre d’abord le débiteur principal avant de se retourner contre elle.
  • Action récursoire entre cautions : Recours de la caution qui a payé contre les autres cautions pour obtenir une contribution à la dette garantie, selon les règles de l’art. 2312 du code civil.

Points essentiels

  • Quand le créancier appelle la caution, il faut une défaillance du débiteur principal caractérisée par une mise en demeure restée infructueuse, sauf obstacle lié aux procédures collectives du débiteur principal.
  • Le cautionnement défini limite l’engagement au montant indiqué, tandis que la caution ne peut jamais s’engager au-delà de ce plafond fixé par l’acte.
  • Dans le cautionnement de dettes futures, l’obligation de couverture fixe les dettes garanties entre la conclusion et l’extinction de la couverture, et l’obligation de règlement fait payer les dettes nées pendant cette période même si elles deviennent exigibles après.
  • En cas de cautionnement simple, la caution peut invoquer le bénéfice de discussion dès les premières poursuites (in limine litis) et la discussion écarte une condamnation complète, sauf à hauteur de la valeur des biens du débiteur pouvant effectivement être saisis et vendus.
  • En cas de pluralité de cautions, le bénéfice de division (art. 2306) contraint le créancier à diviser ses poursuites, mais il ne joue valablement que si les autres cautions non actionnées sont solvables au moment où il est invoqué.
  • Entre cautions, la caution solvens dispose d’un recours de contribution contre les autres cautions, fondé soit sur un mécanisme personnel soit sur une subrogation dans les droits du créancier pour la part revenant à chacune (art. 2312).

Astuce mémo

Couverture = période garantie (ce qui est “né”) ; Règlement = paiement au fil de l’eau (même exigible après).

6. Extinction du cautionnement

Notions clés & Définitions

  • Extinction accessoire : Extinction par voie accessoire : l’engagement du garant s’éteint lorsque l’obligation garantie s’éteint, même si le créancier n’est pas totalement satisfait.
  • Extinction par voie principale : Extinction par voie principale : le cautionnement peut s’éteindre indépendamment du sort de la dette garantie, notamment par des causes propres au cautionnement.
  • Bénéfice de subrogation : Bénéfice de subrogation : mécanisme selon lequel la caution qui a payé se place dans les droits du créancier, sauf lorsque ces droits ne peuvent plus s’opérer par la faute du créancier.
  • Prescript ion de la dette garantie : Prescription de la dette garantie : lorsque la dette garantie s’éteint par prescription, la caution est aussi libérée par voie accessoire.
  • Décès de la caution : Décès de la caution : l’obligation de couverture cesse au décès, tandis que l’obligation de règlement survit pour les dettes nées avant le décès.

Points essentiels

  • L’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations et aussi lorsque l’obligation garantie s’éteint (art. 2313 CC).
  • La caution ne peut pas se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur du fait de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire (art. 2298, al. 2 CC).
  • La caution peut opposer la prescription de l’obligation principale même si le débiteur y renonce (art. 2253 CC).
  • Quand le créancier est entièrement payé, la caution est libérée seulement si le paiement est intégral et réalisé par le débiteur lui-même ; un paiement partiel ne libère la caution qu’à concurrence du paiement effectué.
  • La remise de dette décidée par le créancier entraîne l’extinction de la dette garantie et donc du cautionnement par voie accessoire (art. 1350-2, al. 1 CC).
  • En cas d’acceptation de succession à concurrence de l’actif net, les créanciers doivent déclarer leur créance dans les 15 jours suivant l’acceptation ; à défaut, la créance est éteinte et la garantie disparaît pareillement.

Astuce mémo

Accessoire = suit la dette : si la dette s’éteint (paiement/remise/prescription), la caution tombe ; décès coupe la couverture, pas le règlement.

7. Garantie autonome et lettre d'intention

Notions clés & Définitions

  • Garantie autonome : La garantie autonome est un engagement par lequel un garant promet de verser une somme au bénéficiaire, sans pouvoir dépendre des exceptions tirées de l’obligation garantie.
  • Altérité de l’engagement : L’altérité exige que l’obligation du garant ait un objet distinct de celui du débiteur du contrat de base, malgré la référence à celui-ci.
  • Inopposabilité des exceptions : L’inopposabilité signifie que le garant ne peut pas opposer au bénéficiaire les exceptions issues des rapports du donneur d’ordres avec le bénéficiaire.
  • Lettre d’intention : La lettre d’intention est un engagement de faire ou de ne pas faire, pris pour soutenir un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier.

Points essentiels

  • Art. 2321 CC : le garant paie une somme à première demande ou selon des modalités convenues, sauf abus ou fraude manifeste du bénéficiaire ou collusion avec le donneur d’ordres, et ne peut opposer aucune exception liée à l’obligation garantie.
  • La qualification de garantie autonome suppose cumulativement altérité de l’engagement et inopposabilité des exceptions.
  • Si le bénéficiaire mobilise la garantie alors que le donneur d’ordres a déjà payé, l’appel en garantie est abusif ou frauduleux au sens de l’art. 2321 al. 2 CC.
  • Art. 2322 CC : la lettre d’intention vise un soutien du débiteur par un engagement de faire ou de ne pas faire pris par le souscripteur.
  • La lettre d’intention est en principe un engagement unilatéral (acte émanant du souscripteur), même si l’acceptation du bénéficiaire peut parfois intervenir en pratique.
  • La lettre d’intention peut être une obligation de moyens ou de résultat selon son texte, avec des conséquences sur la faute du souscripteur (faute prouvée ou faute présumée).

Astuce mémo

Garantie autonome = “payer sans discuter” (2321) ; Lettre d’intention = “soutenir par un faire/ne pas faire” (2322).

8. Sûretés réelles et mobilières

Notions clés & Définitions

  • Sûreté réelle : Une sûreté réelle est l’affectation d’un ou plusieurs biens au paiement prioritaire ou exclusif du créancier, pour le protéger contre l’insolvabilité du débiteur.
  • Droit de préférence : Le droit de préférence est l’avantage donné au titulaire d’une sûreté réelle d’être payé avant les autres créanciers sur la valeur du bien affecté.
  • Droit de suite : Le droit de suite permet au titulaire d’une sûreté réelle d’exercer ses droits sur le bien grevé en quelque main qu’il se trouve, après sa cession.
  • Gage de meuble corporel : Le gage de meuble corporel est une sûreté réelle conventionnelle portant sur un ou plusieurs meubles corporels, avec paiement prioritaire sur ce bien ou cet ensemble.

Points essentiels

  • La sûreté réelle est un droit réel accessoire : elle suppose une créance garantie et le titulaire agit le plus souvent sur la valeur du bien plutôt que sur le bien lui-même.
  • Le droit de préférence permet d’échapper au concours des créanciers chirographaires, mais l’efficacité dépend du rang notamment lié à la publicité quand elle est requise.
  • Le droit de suite sert à maintenir l’effectivité du droit de préférence, souvent paralysée pour les meubles si aucune publicité n’est assurée.
  • Le droit de rétention ne confère pas de droit de préférence sur la valeur du bien, de sorte qu’il ne constitue pas une sûreté réelle malgré ses apparences (art. 2286 du Code civil).
  • Le gage de meuble corporel est parfait par un écrit (art. 2336 du Code civil) et son opposabilité aux tiers dépend de la publicité, par la dépossession ou par inscription selon la formule retenue.

Astuce mémo

Préférence = paiement d’abord ; suite = droit qui suit le bien.

9. Gage et nantissement de meubles

Notions clés & Définitions

  • Nantissement de meubles incorporels : Le nantissement de meubles incorporels est une sûreté mobilière conventionnelle portant sur des droits incorporels affectés en garantie d’une obligation.
  • Gage avec dépossession : Le gage avec dépossession est une forme du gage dans laquelle le créancier devient possesseur du bien gagé, ce qui assure l’opposabilité aux tiers.
  • Nantissement de créance : Le nantissement de créance est la sûreté qui affecte une créance donnée au créancier pour garantir le paiement d’une autre obligation.

Points essentiels

  • Le gage de meuble corporel se forme par un écrit : il est parfait par l’établissement d’un écrit (2336 C. civ.).
  • Le gage avec dépossession est opposable par la dépossession entre les mains du créancier ou d’un tiers (2337, al. 2 C. civ.).
  • Le gage sans dépossession est opposable par inscription sur le registre des sûretés mobilières (2238, al. 1 C. civ.).
  • Si le gage avec dépossession n’est pas respecté, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé même avant l’exigibilité de la dette garantie (2344, al. 1 C. civ.).
  • En cas de défaut à l’échéance, le créancier gagiste peut vendre le bien gagé selon les modalités du CPCE (2346, al. 1 C. civ.).
  • Le nantissement de créance doit être conclu par écrit, à peine de nullité, et l’écrit est requis ad validatem (2356, al. 1 C. civ.).

Astuce mémo

Duo facile : gage = meuble corporel (corpus) ; nantissement = meuble incorporel (droit) ; dépossession = publicité/opposabilité.

10. Sûretés immobilières et hypothèque

Notions clés & Définitions

  • Hypothèque : L’hypothèque est une sûreté réelle qui affecte un immeuble à la garantie d’une obligation sans dépossession du constituant.
  • Droit de suite hypothécaire : Le droit de suite est le pouvoir du créancier hypothécaire de poursuivre l’immeuble grevé entre les mains de certains acquéreurs.
  • Publicité foncière : La publicité foncière est la procédure d’inscription de l’hypothèque qui la rend opposable aux tiers et fixe son rang.
  • Double-spécialité : La double-spécialité impose d’indiquer à l’inscription l’assiette de l’immeuble et les sommes garanties en principal et accessoires.
  • Indivisibilité de l’hypothèque : L’indivisibilité signifie que l’hypothèque ne se fractionne pas même si la dette garantie est partiellement exécutée ou divisée entre plusieurs héritiers.

Points essentiels

  • Les sûretés sur immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques, et la propriété peut aussi être retenue ou cédée en garantie (art. 2375 CC).
  • L’hypothèque ne peut porter que sur des immeubles par nature (et leurs accessoires) dans le commerce, à l’exclusion des immeubles frappés d’une clause ou d’un régime d’inaliénabilité.
  • L’hypothèque doit être publiée pour produire effet contre les tiers, et son rang dépend de la date d’inscription dans le service de publicité foncière.
  • L’inscription obéit à la double-spécialité : elle doit couvrir à la fois l’assiette (immeuble identifié) et la somme garantie (principal et accessoires).
  • Le créancier hypothécaire n’a qu’un droit réel au 2nd degré, car il porte sur la valeur du droit du constituant (et non une jouissance directe de l’immeuble).
  • L’hypothèque est indivisible : la division de la dette ne divise pas l’hypothèque, mais la division de l’immeuble ne change pas l’étendue de la garantie sur l’immeuble entier.

Astuce mémo

Hypothèque = Immeuble + Pas de Dépossession + Publicité (rang par Date) + Indivisible (dette fractionnée ≠ sûreté fractionnée).

11. Gage immobilier et ancréthèse

Notions clés & Définitions

  • Gage immobilier : Sûreté réelle conventionnelle portant sur un immeuble avec dépossession, destinée à garantir le paiement d’une dette.
  • Ancrèthèse : Ancien nom du gage immobilier, qui met en avant l’idée d’une remise matérielle de l’immeuble au créancier pour garantir la créance.
  • Dépossession : Remise effective de l’immeuble au créancier, qui conditionne la formation du gage immobilier comme contrat réel.
  • Déchéance de la sûreté : Sanction du manquement du créancier gagiste à ses obligations de conservation et d’entretien, entraînant la perte de la sûreté.

Points essentiels

  • Le gage immobilier est un contrat réel et solennel : il exige un écrit notarié et la remise du bien, et il devient inopposable aux tiers s’il n’est pas publié au service de publicité foncière.
  • Avant l’exigibilité, le créancier gagiste, en tant que possesseur, bénéficie d’un droit de jouissance lui permettant de percevoir les fruits imputés d’abord sur les intérêts puis sur le capital.
  • Le non-respect des obligations de conservation et d’entretien par le créancier gagiste est sanctionné par la déchéance de la sûreté.
  • À l’exigibilité, si le débiteur paie intégralement, le gage s’éteint et le créancier doit restituer l’immeuble sinon il engage sa responsabilité civile.
  • Si la dette n’est pas intégralement payée, le créancier peut poursuivre la vente forcée (selon les formes de la saisie immobilière), ou demander l’attribution du bien, judiciaire ou prévue par pacte commissoire, sauf si l’immeuble constitue la résidence principale.
  • Du fait de la dépossession, le créancier dispose d’un droit de rétention jusqu’au paiement complet (capital, intérêts, frais et accessoires) et le débiteur ne peut pas réclamer la restitution avant l’acquittement total (2383 CC).

Astuce mémo

Gage immobilier = “on remet, on garde”: la dépossession est au cœur de tout (formation, jouissance, rétention, extinction seulement si paiement intégral).

Repères chronologiques

DateÉvénement
17/09/2025CM introductif (modalités d’examen QCM)
19/02/2007Création de l’agent des sûretés (fiducie), art. 16
04/05/2017Réforme du statut de l’agent des sûretés
22/05/2019Loi de ratification fixant le régime actuel de l’agent des sûretés
15/09/2021Ordonnance portant réforme du droit des sûretés
01/01/2022Entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés

Tableaux de synthèse

Sûretés personnelles vs sûretés réelles (critère de classification)

CritèreSûreté personnelleSûreté réelle
TechniqueAjoute un droit personnel au droit de créanceAjoute un droit réel (droit au 2nd degré, accessoire) au droit de créance
Effet principalAction supplémentaire contre un tiers au rapport de baseDroit de préférence (souvent avec droit de suite selon les sûretés)
PrototypeCautionnement (sûreté accessoire)Hypothèque (prototype)

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre garanties de paiement et sûretés : une garantie de paiement n’a pas forcément la finalité exclusive de sécuriser le paiement comme la sûreté.
  2. Croire que le droit de gage général est une sûreté : il ne crée pas un droit ajouté, il organise le recouvrement en concours.
  3. Mélanger accessoire et indépendance : la caution est accessoire (art. 2298, al. 1), alors que la garantie autonome et la lettre d’intention ne le sont pas.
  4. Inverser la logique des devoirs en cautionnement : le devoir de mise en garde (art. 2299) vise l’inadaptation de l’engagement du débiteur, pas les capacités de la caution.
  5. Oublier que la mention de l’art. 2297 (montant maximal en principal et accessoires) est une condition de forme à peine de nullité pour une personne physique.
  6. Réduire le bénéfice de discussion à une simple faculté : il doit être invoqué in limine litis dès les premières poursuites (et ne joue pas comme après).
  7. Confondre droit de rétention et sûreté réelle : le rétention ne confère pas de droit de préférence sur la valeur (art. 2286), donc ce n’est pas une sûreté réelle.

Checklist Examen

  1. Définir une sûreté par son objet (paiement spécialement et exclusivement) et par sa technique (adjonction d’un droit au droit de créance).
  2. Expliquer la différence entre garanties de paiement et sûretés, et montrer pourquoi toutes les garanties ne sont pas des sûretés.
  3. Qualifier les sûretés selon la source (contractuelles, légales, judiciaires) et selon la nature (personnelles vs réelles).
  4. Définir le cautionnement comme sûreté personnelle accessoire, et en déduire les effets de l’extinction de la créance garantie et l’opposabilité des exceptions au titre de l’accessoire.
  5. Identifier les règles de formation du cautionnement : consentement (vices), devoir de mise en garde (art. 2299) et réduction pour disproportion (art. 2300) pour personne physique vs créancier professionnel.
  6. Maîtriser l’étendue du cautionnement : dettes présentes/futures, distinction obligation de couverture et obligation de règlement, et rappel du plafond de l’engagement (art. 2296).
  7. Savoir mobiliser les mécanismes procéduraux en cas de poursuites : défaillance + mise en demeure, bénéfice de discussion (art. 2305) et bénéfice de division (art. 2306).
  8. Connaître les causes d’extinction du cautionnement : voie accessoire (art. 2313, causes de la dette garantie) et causes principales, dont décès (couverture/ règlement) et prescription de la dette garantie.
  9. Distinguer garantie autonome et lettre d’intention : critère de qualification (altérité + inopposabilité des exceptions pour la garantie autonome) et objet (faire/ne pas faire pour la lettre d’intention).
  10. Expliquer les sûretés réelles : droit de préférence, éventuel droit de suite, droit de rétention non-sûreté (art. 2286), puis classifier par technique (avec/sans dépossession) et par publicité (opposable/occulte).
  11. Savoir présenter les sûretés réelles mobilières et immobilières : gage de meuble corporel (écrit + opposabilité par dépossession ou inscription), nantissement de créance (écrit ad validatem + opposabilité), hypothèque (immeuble sans dépossession, publicité, rang, indivisibilité).

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Introduction aux sûretés et garanties de paiement avec 22 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Dans un cautionnement souscrit par une personne physique, quel élément doit figurer dans l’acte en lettres et en chiffres, à peine de nullité ?

2. Quelle exigence d’inscription caractérise l’hypothèque en imposant de désigner à la fois l’immeuble concerné et les sommes garanties ?

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Sûreté — définition ?

Mécanisme juridique pour garantir le paiement.

Sûreté: définition

Mécanisme juridique pour sécuriser le paiement.

Droit des sûretés — rôle ?

Sécurise le créancier contre l’insolvabilité du débiteur.

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