QCM : Introduction générale au droit (50 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la fonction sociale du droit :

Le droit organise les relations humaines au sein de la société.
Le droit répond à un besoin lié à la vie collective.
Le droit aide à empêcher la domination par la violence.
Le droit contribue à prévenir l’anarchie dans les rapports sociaux.
Le droit confie l’organisation des relations humaines à la seule morale.

Le droit organise les relations humaines au sein de la société. · Le droit répond à un besoin lié à la vie collective. · Le droit aide à empêcher la domination par la violence. · Le droit contribue à prévenir l’anarchie dans les rapports sociaux.

Explication

Le droit organise les relations sociales et contribue à prévenir l’anarchie ainsi que la domination par la violence. La morale ne se substitue pas au droit dans cette fonction d’organisation collective.

2. Les droits subjectifs correspondent à :

Des règles générales qui gouvernent les rapports humains en société.
Des principes qui s’appliquent sans titulaire individuel déterminé.
Des prérogatives dont les personnes peuvent se prévaloir.
Des règles juridiques définissant l’organisation générale de la société.
Des pouvoirs reconnus aux personnes sous la protection de l’autorité publique.

Des prérogatives dont les personnes peuvent se prévaloir. · Des pouvoirs reconnus aux personnes sous la protection de l’autorité publique.

Explication

Les droits subjectifs sont des pouvoirs ou prérogatives reconnus aux personnes, qu’elles peuvent invoquer sous la protection de l’autorité publique. Les règles générales régissant les rapports sociaux relèvent du droit objectif.

3. À propos de la séparation des Églises et de l’État en France :

La date de cette loi est le 9 décembre 1905.
Cette séparation constitue l’objet de la loi française du 9 décembre 1905.
La loi du 9 décembre 1905 établit cette séparation en France.
La séparation des Églises et de l’État est établie par une loi française.
La loi du 9 décembre 1905 établit cette séparation en Belgique.

La date de cette loi est le 9 décembre 1905. · Cette séparation constitue l’objet de la loi française du 9 décembre 1905. · La loi du 9 décembre 1905 établit cette séparation en France. · La séparation des Églises et de l’État est établie par une loi française.

Explication

En France, la loi du 9 décembre 1905 établit la séparation des Églises et de l’État. La même attribution à la Belgique est erronée : le fait concerne la France.

4. Concernant les règles religieuses et le droit, quelles propositions sont exactes ?

La règle religieuse porte aussi sur les croyances et les pensées.
Le droit régit les croyances et les pensées des personnes.
Les croyances et les pensées relèvent de la règle religieuse, non du droit.
Le droit ne s’intéresse pas aux croyances et aux pensées.
La règle religieuse concerne des croyances et des pensées.

La règle religieuse porte aussi sur les croyances et les pensées. · Les croyances et les pensées relèvent de la règle religieuse, non du droit. · Le droit ne s’intéresse pas aux croyances et aux pensées. · La règle religieuse concerne des croyances et des pensées.

Explication

La règle religieuse porte aussi sur les croyances et les pensées, contrairement au droit, qui ne s’y intéresse pas. Dire que le droit régit ces croyances inverse la distinction.

5. La morale se définit comme :

Des règles de conduite portant sur la distinction entre bien et mal.
Des règles de conduite permettant de distinguer le bien et le mal.
Un ensemble de règles juridiques édictées par les autorités publiques.
Un ensemble de règles de conduite distinguant le bien du mal.
Des normes destinées à organiser les rapports sociaux entre individus.

Des règles de conduite portant sur la distinction entre bien et mal. · Des règles de conduite permettant de distinguer le bien et le mal. · Un ensemble de règles de conduite distinguant le bien du mal.

Explication

La morale est un ensemble de règles de conduite qui distinguent le bien du mal. Les règles juridiques émanent d’autorités compétentes, et l’organisation des rapports sociaux caractérise la finalité du droit.

6. Concernant les sources de la morale et du droit, cochez les propositions exactes :

La morale émane des autorités juridiques qui établissent les règles.
Le groupe social peut constituer une source de la morale.
La morale peut puiser ses sources dans la conscience individuelle.
La conscience ou le groupe social peuvent inspirer les règles morales.
Le droit émane d’autorités juridiques.

Le groupe social peut constituer une source de la morale. · La morale peut puiser ses sources dans la conscience individuelle. · La conscience ou le groupe social peuvent inspirer les règles morales. · Le droit émane d’autorités juridiques.

Explication

La morale puise ses sources dans la conscience ou le groupe social, tandis que le droit émane d’autorités juridiques. Attribuer aux autorités juridiques la source de la morale inverse cette distinction.

7. Au sujet du fondement du droit selon le positivisme :

Le positivisme écarte un fondement universel immuable du droit.
L’existence du droit ne repose pas sur un principe universel immuable.
L’existence du droit est fondée sur un principe universel éternel.
La validité du droit ne dépend pas d’un principe universel immuable.
Le positivisme fait dépendre la validité du droit d’un principe immuable.

Le positivisme écarte un fondement universel immuable du droit. · L’existence du droit ne repose pas sur un principe universel immuable. · La validité du droit ne dépend pas d’un principe universel immuable.

Explication

Le positivisme soutient que l’existence et la validité du droit ne dépendent pas d’un principe universel immuable. Les deux propositions qui font reposer le droit sur un tel principe contredisent cette thèse.

8. Dans la hiérarchie des normes présentée par Kelsen, cochez les propositions exactes :

Le bloc législatif se situe au-dessus des décrets d’application.
Les arrêtés se situent sous les décrets d’application.
L’ordre va du bloc législatif aux décrets, puis aux arrêtés.
Le bloc constitutionnel se situe au-dessus du bloc international.
Le bloc international se situe au-dessus du bloc constitutionnel.

Le bloc législatif se situe au-dessus des décrets d’application. · Les arrêtés se situent sous les décrets d’application. · L’ordre va du bloc législatif aux décrets, puis aux arrêtés. · Le bloc constitutionnel se situe au-dessus du bloc international.

Explication

La hiérarchie descend du bloc constitutionnel au bloc international, puis au bloc législatif, aux décrets d’application et aux arrêtés. Placer le bloc international au-dessus du bloc constitutionnel inverse l’ordre indiqué.

9. Un étudiant oppose le positivisme sociologique au positivisme étatique. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Le positivisme sociologique rapporte le fondement du droit à l’État.
Le positivisme étatique fonde le droit sur la réalité sociale.
La réalité sociale constitue le fondement du droit pour le positivisme sociologique.
Le positivisme sociologique rattache le fondement du droit à la volonté de l’État.
Le positivisme sociologique situe le fondement du droit dans la réalité sociale.

La réalité sociale constitue le fondement du droit pour le positivisme sociologique. · Le positivisme sociologique situe le fondement du droit dans la réalité sociale.

Explication

Le positivisme sociologique fonde le droit sur la réalité sociale plutôt que sur la volonté de l’État. Les propositions qui lui attribuent le fondement étatique confondent ce courant avec le positivisme étatique.

10. Concernant le droit privé :

Il encadre les rapports entre personnes privées, physiques ou morales.
Il détermine les rapports entre États et organisations internationales.
Il organise les personnes publiques et leurs rapports avec les particuliers.
Il concerne les relations entre personnes privées physiques ou morales.
Il régit les rapports entre personnes privées, qu’elles soient physiques ou morales.

Il encadre les rapports entre personnes privées, physiques ou morales. · Il concerne les relations entre personnes privées physiques ou morales. · Il régit les rapports entre personnes privées, qu’elles soient physiques ou morales.

Explication

Le droit privé régit les rapports entre personnes privées, physiques ou morales. L’organisation des personnes publiques relève du droit public, et les rapports entre États et organisations internationales du droit international public.

11. Une personne publique exerce une activité relevant du droit privé. Quelles propositions sont exactes ?

La nature privée de l’activité peut conduire à l’application du droit privé.
Une activité privée peut relever du droit privé malgré un acteur public.
Le statut public d’un acteur ne suffit pas à déterminer le droit applicable.
La présence d’une personne publique rend le droit public applicable à l’activité.
L’intervention d’une personne publique entraîne l’application du droit public.

La nature privée de l’activité peut conduire à l’application du droit privé. · Une activité privée peut relever du droit privé malgré un acteur public. · Le statut public d’un acteur ne suffit pas à déterminer le droit applicable.

Explication

La nature privée de l’activité peut conduire à appliquer le droit privé, et la présence d’une personne publique ne suffit pas à imposer le droit public. Les deux autres propositions font dépendre automatiquement le régime de la qualité de l’acteur.

12. Distinguer le droit international privé du droit international public :

Le droit international public régit les rapports entre États et organisations internationales.
Le droit international privé organise les relations entre États et organisations internationales.
Le droit international public détermine la loi applicable aux litiges privés comportant un élément étranger.
Le droit international privé traite des situations comportant un élément d’extranéité.
Le droit international privé recherche le juge compétent et la loi applicable en présence d’extranéité.

Le droit international public régit les rapports entre États et organisations internationales. · Le droit international privé traite des situations comportant un élément d’extranéité. · Le droit international privé recherche le juge compétent et la loi applicable en présence d’extranéité.

Explication

Le droit international privé détermine le juge compétent et la loi applicable dans les situations comportant un élément d’extranéité. Les rapports entre États et organisations internationales relèvent du droit international public.

13. Les distinctions entre droit substantiel et droit procédural comprennent :

Le droit procédural fixe la date d’entrée en vigueur des lois.
Le droit procédural organise les recours permettant de faire valoir des droits.
Le droit substantiel énonce les règles de fond applicables aux citoyens.
Le droit procédural organise les démarches nécessaires à la défense des droits.
Le droit substantiel organise les démarches permettant de faire valoir des droits.

Le droit procédural organise les recours permettant de faire valoir des droits. · Le droit substantiel énonce les règles de fond applicables aux citoyens. · Le droit procédural organise les démarches nécessaires à la défense des droits.

Explication

Le droit substantiel énonce les règles de fond applicables aux citoyens. Le droit procédural organise les recours et les démarches permettant de faire valoir des droits ; il ne fixe pas la date d’entrée en vigueur des lois.

14. Quelle place la Constitution occupe-t-elle dans l’ordre juridique interne français ?

Elle est la norme suprême de l’ordre juridique interne français.
Elle se situe sous les traités dans l’ordre juridique interne français.
Elle constitue une norme législative ordinaire dans l’ordre juridique interne français.
Elle constitue une norme de droit privé dans l’ordre juridique interne français.
Elle est une source internationale de l’ordre juridique interne français.

Elle est la norme suprême de l’ordre juridique interne français.

Explication

La Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique interne français. Elle ne constitue ni une norme législative ordinaire, ni une norme réglementaire, ni une norme de droit privé, ni une source internationale ; elle ne se situe pas sous les traités.

15. À propos de la Constitution de la Ve République et de sa révision :

Selon l’article 89, le Congrès peut adopter une révision à la majorité des trois cinquièmes.
Le référendum constitue une voie de révision de la Constitution de 1958.
La Constitution de la Ve République date de 1946.
L’article 89 prévoit le référendum comme voie possible de révision constitutionnelle.
La Constitution de la Ve République date de 1958.

Selon l’article 89, le Congrès peut adopter une révision à la majorité des trois cinquièmes. · Le référendum constitue une voie de révision de la Constitution de 1958. · L’article 89 prévoit le référendum comme voie possible de révision constitutionnelle. · La Constitution de la Ve République date de 1958.

Explication

La Constitution de la Ve République date de 1958 ; l’article 89 prévoit le référendum et le vote du Congrès à la majorité des trois cinquièmes. La date de 1946 correspond à un autre préambule mentionné dans le bloc constitutionnel.

16. Concernant la priorité des traités sur les lois françaises prévue par l’article 55 :

La priorité conventionnelle découle de la seule signature du traité.
La réciprocité d’application par les autres parties conditionne cette priorité.
La ratification du traité est une condition de sa priorité sur les lois françaises.
La publication au Journal officiel est requise pour cette priorité conventionnelle.
La ratification du traité suffit à établir cette priorité conventionnelle.

La réciprocité d’application par les autres parties conditionne cette priorité. · La ratification du traité est une condition de sa priorité sur les lois françaises. · La publication au Journal officiel est requise pour cette priorité conventionnelle.

Explication

La priorité prévue par l’article 55 est conditionnée à la ratification, à la publication au Journal officiel et à l’application réciproque par les autres parties. La ratification seule ou la publication seule ne suffit donc pas, et la seule signature du traité ne fonde pas cette priorité.

17. Un règlement européen et une directive se distinguent notamment par :

La directive est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable.
La directive fixe un résultat à atteindre en laissant aux États le choix des moyens.
Le règlement européen laisse aux États le choix des moyens pour atteindre un résultat.
La directive est directement applicable dans tous ses éléments.
Le règlement européen est obligatoire dans tous ses éléments.

La directive fixe un résultat à atteindre en laissant aux États le choix des moyens. · Le règlement européen est obligatoire dans tous ses éléments.

Explication

Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable ; la directive fixe un résultat à atteindre en laissant aux États le choix des moyens. Les autres propositions attribuent à l’un les caractéristiques de l’autre.

18. Distinguer la loi au sens matériel de la loi au sens formel :

La loi formelle se caractérise par son adoption parlementaire selon les procédures constitutionnelles.
La loi matérielle est définie par son caractère obligatoire et contraignant.
La loi au sens matériel peut être édictée par différents organes.
La loi formelle est un texte adopté par le Parlement selon les procédures constitutionnelles.
La loi matérielle se définit par son adoption par le Parlement.

La loi formelle se caractérise par son adoption parlementaire selon les procédures constitutionnelles. · La loi matérielle est définie par son caractère obligatoire et contraignant. · La loi au sens matériel peut être édictée par différents organes. · La loi formelle est un texte adopté par le Parlement selon les procédures constitutionnelles.

Explication

La loi matérielle se définit par son caractère normatif, quel que soit l’organe qui l’édicte. La loi formelle est un texte adopté par le Parlement selon les procédures constitutionnelles ; l’adoption parlementaire ne définit donc pas la loi matérielle.

19. Concernant la répartition des domaines entre les articles 34 et 37 de la Constitution :

L’article 37 fixe la date d’entrée en vigueur des lois.
L’article 34 précise les matières relevant du domaine de la loi.
L’article 34 délimite le domaine législatif.
L’article 34 attribue au Congrès le pouvoir de réviser la Constitution.
L’article 37 attribue au pouvoir réglementaire les matières hors du domaine de la loi.

L’article 34 précise les matières relevant du domaine de la loi. · L’article 34 délimite le domaine législatif. · L’article 37 attribue au pouvoir réglementaire les matières hors du domaine de la loi.

Explication

L’article 34 délimite les matières relevant du domaine de la loi, tandis que l’article 37 attribue au pouvoir réglementaire les matières qui n’en relèvent pas. L’article 37 ne fixe pas la date d’entrée en vigueur des lois, et l’article 34 n’attribue pas au Congrès le pouvoir de réviser la Constitution.

20. Lors de l’entrée en vigueur d’une loi, quelles propositions sont exactes ?

La publication intervient au Journal officiel de la République française.
La loi est promulguée par le président de la République dans les quinze jours.
La loi est promulguée par le Parlement dans les quinze jours.
La loi entre en vigueur le lendemain de son adoption parlementaire.
L’entrée en vigueur intervient à la date fixée ou, à défaut, le lendemain de la publication.

La publication intervient au Journal officiel de la République française. · La loi est promulguée par le président de la République dans les quinze jours. · L’entrée en vigueur intervient à la date fixée ou, à défaut, le lendemain de la publication.

Explication

Après son adoption parlementaire, la loi est promulguée par le président dans les quinze jours, puis publiée au Journal officiel. Elle entre en vigueur à la date fixée ou, à défaut, le lendemain de sa publication, et non de son adoption.

21. Comment distinguer l’abrogation expresse de l’abrogation tacite ?

L’abrogation expresse est déclarée explicitement par un texte nouveau.
L’abrogation tacite est déclarée explicitement par un texte nouveau.
L’abrogation tacite résulte de dispositions nouvelles incompatibles avec l’ancienne règle.
Un texte nouveau peut déclarer explicitement l’abrogation d’une règle antérieure.
L’incompatibilité de dispositions nouvelles avec une ancienne règle caractérise l’abrogation tacite.

L’abrogation expresse est déclarée explicitement par un texte nouveau. · L’abrogation tacite résulte de dispositions nouvelles incompatibles avec l’ancienne règle. · Un texte nouveau peut déclarer explicitement l’abrogation d’une règle antérieure. · L’incompatibilité de dispositions nouvelles avec une ancienne règle caractérise l’abrogation tacite.

Explication

L’abrogation expresse est formulée explicitement dans un texte nouveau. L’abrogation tacite résulte de dispositions nouvelles incompatibles avec l’ancienne règle ; la proposition qui décrit une déclaration explicite correspond donc à l’abrogation expresse.

22. Concernant la définition de l’ordonnance :

Une ordonnance est prise par le Parlement sur habilitation du gouvernement.
La loi d’habilitation détermine le domaine et la durée de l’ordonnance.
Une ordonnance est prise par le gouvernement sur habilitation du Parlement.
L’ordonnance intervient dans un domaine et pour une durée fixés par la loi d’habilitation.
La loi d’habilitation détermine seulement le domaine de l’ordonnance, sans en fixer la durée.

La loi d’habilitation détermine le domaine et la durée de l’ordonnance. · Une ordonnance est prise par le gouvernement sur habilitation du Parlement. · L’ordonnance intervient dans un domaine et pour une durée fixés par la loi d’habilitation.

Explication

L’ordonnance est un acte du gouvernement pris sur habilitation parlementaire, et la loi fixe son domaine ainsi que sa durée. Le Parlement n’est pas l’auteur de l’ordonnance ; la loi d’habilitation en détermine aussi la durée.

23. Pour l’adoption d’une ordonnance dans le cadre de l’article 38 de la Constitution, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

L’ordonnance est prise en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État.
Le projet de loi de ratification est déposé avant la signature de l’ordonnance.
L’ordonnance est signée par le président de l’Assemblée nationale après avis du Conseil d’État.
L’ordonnance est prise en Conseil des ministres après avis de la Cour de cassation, puis ratifiée avant son dépôt.
L’ordonnance est prise après avis du Conseil constitutionnel, puis signée par le Premier ministre.

L’ordonnance est prise en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État.

Explication

L’ordonnance est prise en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elle est signée par le Président de la République, puis un projet de loi de ratification est déposé ; l’avis de la Cour de cassation ne fait pas partie de cette procédure, et le projet n’est pas déposé avant la signature.

24. Une ordonnance est ratifiée, tandis qu’une autre ne l’est pas et que son projet de ratification n’a pas été déposé. Concernant leurs effets :

Le dépôt tardif du projet de ratification rend l’ordonnance ratifiée de plein droit.
L’absence de dépôt du projet de ratification confère à l’ordonnance une valeur réglementaire définitive.
L’ordonnance ratifiée acquiert une valeur législative.
L’ordonnance non ratifiée demeure un acte administratif.
L’ordonnance non ratifiée acquiert une valeur législative dès sa publication.

L’ordonnance ratifiée acquiert une valeur législative. · L’ordonnance non ratifiée demeure un acte administratif.

Explication

La ratification confère à l’ordonnance une valeur législative, alors qu’une ordonnance non ratifiée reste un acte administratif. Si le projet de ratification n’est pas déposé, elle devient caduque, et ni la publication ni un dépôt tardif ne valent ratification automatique.

25. Les caractéristiques d’un règlement comprennent :

Un règlement est une règle individuelle émanant du pouvoir réglementaire.
Le pouvoir réglementaire est l’auteur du règlement.
Un règlement présente un caractère impersonnel dans sa formulation.
Un règlement est une règle générale émanant du pouvoir législatif.
Un règlement est une règle générale émanant du pouvoir réglementaire.

Le pouvoir réglementaire est l’auteur du règlement. · Un règlement présente un caractère impersonnel dans sa formulation. · Un règlement est une règle générale émanant du pouvoir réglementaire.

Explication

Le règlement est une règle générale et impersonnelle émanant du pouvoir réglementaire. Il ne s’agit pas d’une décision individuelle ni d’une règle émanant du pouvoir législatif.

26. À propos du contrôle de constitutionnalité a priori :

Le contrôle a priori porte sur une disposition déjà applicable au cours d’un procès.
Soixante députés ou sénateurs peuvent contester une loi après son entrée en vigueur.
La contestation a priori d’une loi est réservée aux justiciables concernés.
Soixante députés ou sénateurs peuvent contester une loi avant son entrée en vigueur.
Une disposition censurée entre en vigueur après la décision de contrôle.

Soixante députés ou sénateurs peuvent contester une loi avant son entrée en vigueur.

Explication

Le contrôle a priori peut être déclenché par soixante députés ou sénateurs avant l’entrée en vigueur de la loi. Une disposition censurée n’entre pas en vigueur ; la contestation d’une disposition déjà applicable relève notamment de la QPC.

27. Un justiciable conteste, au cours d’un procès, une disposition législative en vigueur qui porte atteinte à ses droits constitutionnels. Quelle(s) proposition(s) décrit(vent) la QPC ?

La QPC permet de contester une loi avant son entrée en vigueur.
La contestation intervient au cours d’un procès.
La disposition contestée doit porter atteinte à des droits ou libertés garantis par la Constitution.
La QPC permet à un justiciable de contester une disposition législative déjà en vigueur.
La QPC permet de contester une disposition réglementaire portant atteinte à un traité.

La contestation intervient au cours d’un procès. · La disposition contestée doit porter atteinte à des droits ou libertés garantis par la Constitution. · La QPC permet à un justiciable de contester une disposition législative déjà en vigueur.

Explication

La QPC permet à un justiciable, au cours d’un procès, de contester une disposition législative déjà en vigueur qui porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le contrôle d’une loi avant son entrée en vigueur est a priori, et la QPC vise une disposition législative, non réglementaire.

28. Pour qu’une QPC soit filtrée, les conditions à examiner comprennent :

La question doit présenter un caractère nouveau, même si elle manque de sérieux.
La question doit présenter un caractère sérieux.
La disposition doit avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution.
La disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution.
La disposition contestée doit être applicable au litige.

La question doit présenter un caractère sérieux. · La disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution. · La disposition contestée doit être applicable au litige.

Explication

Le filtrage exige que la disposition soit applicable au litige, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme et que la question soit sérieuse. Une déclaration antérieure de conformité ne satisfait donc pas cette condition, et le caractère sérieux ne peut être remplacé par la formulation proposée.

29. Concernant les recours contre un règlement illégal, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’exception d’illégalité permet au juge administratif d’annuler le règlement avec effet général.
Le recours pour excès de pouvoir doit être introduit dans les deux mois.
Un recours pour excès de pouvoir permet seulement d’écarter le règlement dans le litige.
Un recours pour excès de pouvoir peut conduire le juge administratif à annuler le règlement illégal.
L’exception d’illégalité permet d’annuler le règlement si elle est invoquée dans les deux mois.

Le recours pour excès de pouvoir doit être introduit dans les deux mois. · Un recours pour excès de pouvoir peut conduire le juge administratif à annuler le règlement illégal.

Explication

Le juge administratif peut annuler un règlement illégal à la suite d’un recours pour excès de pouvoir introduit dans les deux mois. L’exception d’illégalité permet seulement d’écarter l’acte dans le litige, et non de l’annuler.

30. La jurisprudence, au sens large et au sens étroit, désigne respectivement :

Les décisions d’une seule juridiction, puis l’ensemble des décisions des tribunaux.
L’ensemble des opinions doctrinales, puis les décisions habituellement rendues par les tribunaux.
L’ensemble des décisions des tribunaux, puis la solution habituellement retenue sur une question de droit précise.
La solution habituellement retenue sur une question précise, puis l’ensemble des décisions des tribunaux.
L’ensemble des textes législatifs, puis la solution adoptée par le législateur.

L’ensemble des décisions des tribunaux, puis la solution habituellement retenue sur une question de droit précise.

Explication

Au sens large, la jurisprudence regroupe l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux ; au sens étroit, elle correspond à la solution habituellement retenue sur une question précise. Les autres propositions inversent ces sens ou substituent les lois, les décisions d’une juridiction isolée ou la doctrine.

31. Lorsque la loi est obscure ou insuffisante, l’article 4 du Code civil impose au juge de :

Interpréter la loi afin de pouvoir statuer.
Statuer sur le litige malgré l’obscurité de la loi.
Compléter le droit lorsque la loi est insuffisante.
Suspendre sa décision jusqu’à ce que le législateur clarifie la loi.
Saisir le Conseil constitutionnel avant de statuer sur la loi obscure.

Interpréter la loi afin de pouvoir statuer. · Statuer sur le litige malgré l’obscurité de la loi. · Compléter le droit lorsque la loi est insuffisante.

Explication

L’article 4 oblige le juge à statuer même si la loi est obscure ou insuffisante, ce qui peut le conduire à interpréter ou à compléter le droit. Il ne peut donc suspendre sa décision en attendant une intervention législative, et la saisine du Conseil constitutionnel n’est pas la réponse prévue ici.

32. En France, quelle(s) proposition(s) rend(ent) compte de la portée du précédent judiciaire ?

Le précédent judiciaire n’a pas de force obligatoire.
Les juridictions inférieures suivent en pratique les solutions des juridictions supérieures.
Les solutions des juridictions supérieures peuvent influencer la pratique des juridictions inférieures.
Le précédent judiciaire possède une force obligatoire comparable à celle de la loi.
Les juridictions inférieures sont juridiquement tenues de reprendre les solutions des juridictions supérieures.

Le précédent judiciaire n’a pas de force obligatoire. · Les juridictions inférieures suivent en pratique les solutions des juridictions supérieures. · Les solutions des juridictions supérieures peuvent influencer la pratique des juridictions inférieures.

Explication

En France, le précédent judiciaire n’a pas de force obligatoire, même si les juridictions inférieures suivent en pratique les solutions des juridictions supérieures. Cette influence pratique ne constitue donc pas une obligation juridique comparable à la loi.

33. Concernant les catégories de coutume selon leur rapport à la loi :

La coutume secundum legem complète le droit en l’absence de règle légale.
La coutume contra legem est contraire à une disposition législative.
La coutume secundum legem est appelée par la loi.
La coutume praeter legem intervient en l’absence de règle légale applicable.
La coutume praeter legem complète le droit lorsqu’aucune règle légale ne s’applique.

La coutume contra legem est contraire à une disposition législative. · La coutume secundum legem est appelée par la loi. · La coutume praeter legem intervient en l’absence de règle légale applicable. · La coutume praeter legem complète le droit lorsqu’aucune règle légale ne s’applique.

Explication

La coutume secundum legem est appelée par la loi, la praeter legem complète le droit en l’absence de règle légale, et la contra legem s’oppose à une disposition législative. La proposition qui attribue à la coutume secundum legem la fonction de compléter une absence de règle décrit en réalité la praeter legem.

34. Concernant le principe posé par l’article 2 du Code civil :

L’article 2 du Code civil affirme que la loi ne dispose que pour l’avenir.
La loi dispose normalement pour le passé et produit un effet rétroactif.
La loi ancienne régit en principe les situations créées après son abrogation.
Le principe énoncé par l’article 2 écarte l’effet rétroactif de la loi.
La loi nouvelle règle en principe les situations postérieures à son entrée en vigueur.

L’article 2 du Code civil affirme que la loi ne dispose que pour l’avenir. · Le principe énoncé par l’article 2 écarte l’effet rétroactif de la loi. · La loi nouvelle règle en principe les situations postérieures à son entrée en vigueur.

Explication

La loi s’applique en principe aux situations postérieures à son entrée en vigueur et ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a donc pas d’effet rétroactif ; le passé n’est pas son domaine d’application ordinaire.

35. Une loi nouvelle entre en vigueur alors que des conséquences juridiques sont déjà réalisées :

L’application immédiate vise principalement à réviser les effets déjà accomplis.
La préservation des conséquences acquises contribue à la sécurité juridique.
La non-rétroactivité protège les conséquences juridiques déjà réalisées.
L’application immédiate concerne les situations nouvelles et les effets futurs.
Elle modifie normalement les conséquences déjà réalisées sous la loi ancienne.

La préservation des conséquences acquises contribue à la sécurité juridique. · La non-rétroactivité protège les conséquences juridiques déjà réalisées. · L’application immédiate concerne les situations nouvelles et les effets futurs.

Explication

La non-rétroactivité protège les conséquences déjà réalisées sous la loi ancienne, ce qui préserve la sécurité juridique. L’application immédiate concerne les situations nouvelles et les effets futurs, et non la révision des effets accomplis.

36. Parmi les propositions suivantes concernant l’application de la loi pénale dans le temps, lesquelles sont exactes ?

L’absence de condamnation définitive permet l’application de la loi plus douce.
Une loi pénale plus douce peut bénéficier à une infraction antérieure.
Une loi pénale plus sévère peut s’appliquer rétroactivement à une infraction antérieure.
La loi pénale plus douce s’applique si la condamnation n’est pas définitive.
Une condamnation définitive n’empêche pas l’application rétroactive d’une loi plus douce.

L’absence de condamnation définitive permet l’application de la loi plus douce. · Une loi pénale plus douce peut bénéficier à une infraction antérieure. · La loi pénale plus douce s’applique si la condamnation n’est pas définitive.

Explication

La loi pénale plus douce peut s’appliquer à une infraction antérieure lorsque le prévenu n’a pas encore été définitivement condamné. À l’inverse, la loi pénale plus sévère ne rétroagit pas, et une condamnation définitive exclut la condition indiquée.

37. Les effets d’une loi nouvelle sur les situations en cours et les situations nouvelles comprennent :

Les effets futurs des situations non contractuelles restent régis par la loi ancienne.
La loi nouvelle s’applique aux situations nouvelles après son entrée en vigueur.
Les situations non contractuelles en cours relèvent de la loi nouvelle pour leurs effets futurs.
Les situations contractuelles en cours relèvent de la loi nouvelle pour leurs effets futurs.
L’application de la loi nouvelle concerne aussi les effets futurs non contractuels.

La loi nouvelle s’applique aux situations nouvelles après son entrée en vigueur. · Les situations non contractuelles en cours relèvent de la loi nouvelle pour leurs effets futurs. · L’application de la loi nouvelle concerne aussi les effets futurs non contractuels.

Explication

La loi nouvelle s’applique aux situations nouvelles et aux effets futurs des situations non contractuelles en cours. Le régime des contrats en cours est différent : ils restent en principe soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion.

38. En présence d’un élément d’extranéité, quelles propositions décrivent le rôle du droit international privé ?

La présence d’un élément étranger écarte le recours aux règles de conflit.
La territorialité impose au juge de retenir la loi étrangère applicable.
Les règles de conflit de lois peuvent conduire le juge à appliquer une loi étrangère.
Le conflit de lois désigne l’application de la loi française sur le territoire.
Le juge applique la loi française en raison de l’élément d’extranéité.

Les règles de conflit de lois peuvent conduire le juge à appliquer une loi étrangère.

Explication

Les règles de conflit de lois du droit international privé peuvent conduire le juge à appliquer une loi étrangère lorsqu’un élément d’extranéité est présent. La territorialité concerne, elle, la vocation de la loi française à s’appliquer sur le territoire français.

39. À propos du champ territorial de la loi française :

La vocation territoriale de la loi française comprend les espaces terrestre, maritime et aérien.
La loi française s’applique sur le territoire terrestre, mais pas dans l’espace aérien.
Les espaces maritimes sont exclus du champ territorial de la loi française.
La loi française a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République.
Le champ territorial de la loi française inclut les espaces maritime et aérien.

La vocation territoriale de la loi française comprend les espaces terrestre, maritime et aérien. · La loi française a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République. · Le champ territorial de la loi française inclut les espaces maritime et aérien.

Explication

La loi française a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République, comprenant les espaces terrestre, maritime et aérien. Elle n’est donc pas limitée aux espaces terrestres.

40. Concernant la distinction entre droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La valeur économique caractérise les droits patrimoniaux, contrairement aux extrapatrimoniaux.
Les droits extrapatrimoniaux sont attachés à la personne et sont inestimables.
Les droits patrimoniaux ont une valeur économique et font partie du patrimoine.
Les droits extrapatrimoniaux ont une valeur économique intégrée au patrimoine.
Les droits patrimoniaux sont cessibles et restent inestimables.

La valeur économique caractérise les droits patrimoniaux, contrairement aux extrapatrimoniaux. · Les droits extrapatrimoniaux sont attachés à la personne et sont inestimables. · Les droits patrimoniaux ont une valeur économique et font partie du patrimoine.

Explication

La valeur économique caractérise les droits patrimoniaux, lesquels font partie du patrimoine ; les droits extrapatrimoniaux n’ont pas cette valeur économique intégrée au patrimoine. Ces derniers sont attachés à la personne et sont inestimables. Les droits patrimoniaux sont cessibles, contrairement aux droits extrapatrimoniaux, mais ils ne sont pas inestimables.

41. Parmi les propositions suivantes sur les caractéristiques des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux, lesquelles sont exactes ?

Les droits extrapatrimoniaux sont incessibles et hors du commerce juridique.
Les droits patrimoniaux sont transmissibles et hors du commerce juridique.
Les droits patrimoniaux sont cessibles, transmissibles et saisissables.
Les droits extrapatrimoniaux sont cessibles et saisissables dans le commerce juridique.
La cessibilité et la saisissabilité caractérisent les droits patrimoniaux.

Les droits extrapatrimoniaux sont incessibles et hors du commerce juridique. · Les droits patrimoniaux sont cessibles, transmissibles et saisissables. · La cessibilité et la saisissabilité caractérisent les droits patrimoniaux.

Explication

Les droits extrapatrimoniaux sont incessibles et hors du commerce juridique. Les droits patrimoniaux sont cessibles, transmissibles et saisissables ; la cessibilité et la saisissabilité les caractérisent. Ils ne sont donc pas hors du commerce juridique.

42. Un titulaire exerce directement un pouvoir sur un bien : quelle(s) proposition(s) caractérise(nt) le droit réel ?

Le droit réel établit un lien entre deux personnes autour d’une obligation.
Le lien direct du droit réel unit une personne à un bien.
Un droit réel établit un lien juridique entre un créancier et son débiteur.
Un droit réel correspond à une obligation personnelle due par un débiteur.
Un droit réel confère à son titulaire un pouvoir direct sur une chose.

Le lien direct du droit réel unit une personne à un bien. · Un droit réel confère à son titulaire un pouvoir direct sur une chose.

Explication

Le droit réel confère à son titulaire un pouvoir direct sur une chose et établit un lien direct entre la personne et le bien. Le lien entre créancier et débiteur relève du droit personnel.

43. Les droits personnels, également appelés droits de créance, se caractérisent par :

Le droit de créance met en relation juridique un créancier et un débiteur.
Un droit personnel lie un créancier titulaire du droit à un débiteur obligé.
Un droit personnel confère au créancier un pouvoir direct sur une chose.
Le droit personnel établit un lien direct entre une personne et un bien.
Le débiteur d’un droit personnel est tenu d’une obligation envers le créancier.

Le droit de créance met en relation juridique un créancier et un débiteur. · Un droit personnel lie un créancier titulaire du droit à un débiteur obligé. · Le débiteur d’un droit personnel est tenu d’une obligation envers le créancier.

Explication

Le droit personnel, ou droit de créance, est un lien juridique entre un créancier titulaire du droit et un débiteur tenu d’une obligation. Le pouvoir direct sur une chose et le lien direct avec un bien caractérisent le droit réel.

44. Concernant l’objet de la preuve :

La preuve porte sur les règles de droit que chaque partie invoque.
La preuve concerne les faits sans lien avec le succès d’une prétention.
Le juge est censé connaître la règle de droit français applicable au litige.
La preuve porte sur la règle de droit français que le juge doit établir.
La preuve porte sur les faits nécessaires au succès d’une prétention en justice.

Le juge est censé connaître la règle de droit français applicable au litige. · La preuve porte sur les faits nécessaires au succès d’une prétention en justice.

Explication

La preuve vise les faits nécessaires à la prétention, tandis que le juge est censé connaître le droit français. La règle de droit n’est donc pas l’objet de la preuve des parties, et les faits sans lien avec la prétention ne répondent pas à cette exigence.

45. Un acte juridique se caractérise par :

Un testament peut constituer un acte juridique destiné à produire des effets.
Les effets de droit y sont recherchés par la personne qui manifeste sa volonté.
Un accident constitue un acte juridique dès qu’il entraîne des conséquences légales.
Une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.
Un contrat constitue un exemple de manifestation de volonté juridique.

Un testament peut constituer un acte juridique destiné à produire des effets. · Les effets de droit y sont recherchés par la personne qui manifeste sa volonté. · Une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. · Un contrat constitue un exemple de manifestation de volonté juridique.

Explication

L’acte juridique repose sur une volonté destinée à produire des effets juridiques ; contrat et testament en sont des exemples. Un accident relève plutôt du fait juridique, car ses effets sont attachés à l’événement indépendamment d’une volonté de les produire.

46. Quelle(s) caractéristique(s) décrit (décrivent) un fait juridique ?

Le droit attache des effets à un événement indépendamment de la volonté.
Un testament est un événement dont les effets échappent à toute volonté.
Un contrat constitue un exemple caractéristique de fait juridique.
Il suppose une volonté destinée à produire les effets juridiques de l’événement.
Un décès produit des effets juridiques parce qu’ils sont recherchés par le défunt.

Le droit attache des effets à un événement indépendamment de la volonté.

Explication

Le fait juridique est un événement ou un comportement auquel le droit attache des effets indépendamment de la volonté. La volonté de produire des effets caractérise plutôt l’acte juridique ; contrat et testament en sont des exemples, tandis que les effets juridiques du décès ne sont pas recherchés par le défunt.

47. Au sujet de la charge de la preuve prévue par l’article 1353 du Code civil :

Celui qui se prétend libéré prouve l’existence initiale de l’obligation réclamée.
Chaque partie prouve les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en apporter la preuve.
Celui qui se prétend libéré prouve le paiement ou le fait extinctif.
La charge de la preuve dépend du rôle des parties dans la prétention.

Chaque partie prouve les faits nécessaires au succès de sa prétention. · Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en apporter la preuve. · Celui qui se prétend libéré prouve le paiement ou le fait extinctif. · La charge de la preuve dépend du rôle des parties dans la prétention.

Explication

Chaque partie doit prouver les faits nécessaires à sa prétention : le créancier établit l’obligation et celui qui affirme être libéré établit le paiement ou un fait extinctif. La preuve de l’obligation initiale incombe à celui qui la réclame, non à celui qui se prétend libéré.

48. Parmi les propositions suivantes concernant les actes authentiques et sous signature privée, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux.
L’acte sous signature privée est établi sans intervention d’un officier public.
L’acte authentique est établi par un officier public selon les formes requises.
L’acte sous signature privée est reçu par un officier public compétent.
L’acte sous signature privée est établi et signé par les parties.

L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux. · L’acte sous signature privée est établi sans intervention d’un officier public. · L’acte authentique est établi par un officier public selon les formes requises. · L’acte sous signature privée est établi et signé par les parties.

Explication

L’acte authentique est établi par un officier public selon les formes requises et fait foi jusqu’à inscription de faux. L’acte sous signature privée est établi et signé par les parties, sans officier public.

49. Une partie demande au juge de déduire un fait à partir d’indices établis. Concernant la présomption judiciaire :

Le juge peut en tirer l’existence d’un fait à partir de faits établis.
Les indices doivent être graves, précis et concordants.
Elle repose sur une déduction du juge à partir de faits non établis.
Elle découle d’une déduction opérée directement par la loi.
Elle est retenue lorsque les indices sont vagues, même s’ils sont isolés.

Le juge peut en tirer l’existence d’un fait à partir de faits établis. · Les indices doivent être graves, précis et concordants.

Explication

La présomption judiciaire est une déduction du juge à partir de faits établis, et les indices doivent être graves, précis et concordants. Des faits non établis ne fondent pas cette déduction, les indices vagues ne satisfont pas aux critères requis, et la déduction légale relève d’une présomption légale.

50. Les distinctions entre aveu judiciaire et aveu extrajudiciaire comprennent :

L’aveu extrajudiciaire intervient en dehors du procès.
L’erreur de fait constitue une exception au principe d’irrévocabilité de l’aveu judiciaire.
L’aveu judiciaire est fait devant le juge par une partie ou son représentant mandaté.
L’aveu judiciaire s’impose au juge et est en principe irrévocable.
L’aveu extrajudiciaire reste soumis à l’appréciation de l’officier public.

L’aveu extrajudiciaire intervient en dehors du procès. · L’erreur de fait constitue une exception au principe d’irrévocabilité de l’aveu judiciaire. · L’aveu judiciaire est fait devant le juge par une partie ou son représentant mandaté. · L’aveu judiciaire s’impose au juge et est en principe irrévocable.

Explication

L’aveu judiciaire est fait devant le juge par une partie ou son représentant mandaté ; il s’impose au juge et est en principe irrévocable, sauf erreur de fait. L’aveu extrajudiciaire intervient en dehors du procès et reste soumis à l’appréciation du juge, et non de l’officier public.

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Mémorisez les réponses avec 91 flashcards sur Introduction générale au droit.

Quel rôle social le droit joue-t-il dans les relations humaines ?

Il organise les relations humaines et prévient l’anarchie et la domination par la violence.

Qu’est-ce que le droit objectif ?

L’ensemble des règles juridiques gouvernant les rapports humains en société, indépendamment des prérogatives individuelles.

Que désignent les droits subjectifs ?

Les pouvoirs ou prérogatives reconnus aux personnes et protégés par l’autorité publique.

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