QCM : Le pouvoir de suffrage (17 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Parmi les propositions suivantes concernant le corps électoral, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Le corps électoral regroupe les personnes qui peuvent présenter une candidature à une élection.
Le corps électoral désigne l’ensemble des personnes disposant du droit de vote.
Le corps électoral rassemble les personnes qui détiennent un mandat politique.
Le corps électoral est défini par la possession du droit de vote.
Le corps électoral correspond aux personnes qui participent à l’élaboration des lois.

Le corps électoral désigne l’ensemble des personnes disposant du droit de vote. · Le corps électoral est défini par la possession du droit de vote.

Explication

Le corps électoral est l’ensemble des personnes disposant du droit de vote, ce qui justifie les formulations exactes. La présentation d’une candidature, l’élaboration des lois ou la détention d’un mandat ne définissent pas le corps électoral.

2. L’élection et le référendum permettent aux électeurs de donner leur assentiment :

L’élection permet aux électeurs d’approuver une loi votée par la législature.
Lors d’une élection, les électeurs donnent leur assentiment à une candidature.
Le référendum constitue une procédure de désignation d’un candidat par les électeurs.
Le référendum porte sur une loi votée par la législature soumise à l’assentiment des électeurs.
Le référendum permet aux électeurs d’approuver une loi promulguée par le président.

Lors d’une élection, les électeurs donnent leur assentiment à une candidature. · Le référendum porte sur une loi votée par la législature soumise à l’assentiment des électeurs.

Explication

L’élection permet aux électeurs de donner leur assentiment à une candidature, tandis que le référendum porte sur une loi votée par la législature. Ainsi, l’élection ne permet pas d’approuver une loi, et le référendum ne désigne pas un candidat. Une loi promulguée par le président n’est pas l’objet défini ici pour le référendum.

3. Au sujet des conceptions de la souveraineté et du suffrage :

La souveraineté populaire considère le vote comme une fonction de l’État confiée à la législature.
La souveraineté populaire exige un suffrage reconnu à tous sans condition de fortune ni de capacité.
La souveraineté nationale impose le suffrage à tous sans condition de fortune ni de capacité.
La souveraineté nationale conçoit le vote comme une fonction de l’État confiée à des électeurs.
La souveraineté populaire réserve le suffrage aux électeurs désignés par l’État.

La souveraineté populaire exige un suffrage reconnu à tous sans condition de fortune ni de capacité. · La souveraineté nationale conçoit le vote comme une fonction de l’État confiée à des électeurs.

Explication

La souveraineté populaire exige que le suffrage soit reconnu à tous sans condition de fortune ni de capacité. La souveraineté nationale, elle, conçoit le vote comme une fonction de l’État confiée à des électeurs. Il est donc inexact d’attribuer à la souveraineté nationale un suffrage sans condition, ou de présenter la souveraineté populaire comme réservant le vote aux électeurs désignés par l’État.

4. Concernant le suffrage censitaire, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le suffrage censitaire fonde l’accès au vote sur l’impôt payé par les électeurs.
Le montant minimal d’impôt exigé pour voter est appelé le cens.
Le suffrage censitaire réserve le vote aux personnes payant un montant minimal d’impôt.
Le paiement d’un cens constitue la condition distinctive du suffrage censitaire.
Le suffrage censitaire réserve le vote aux personnes ayant un niveau d’instruction déterminé.

Le suffrage censitaire fonde l’accès au vote sur l’impôt payé par les électeurs. · Le montant minimal d’impôt exigé pour voter est appelé le cens. · Le suffrage censitaire réserve le vote aux personnes payant un montant minimal d’impôt. · Le paiement d’un cens constitue la condition distinctive du suffrage censitaire.

Explication

Le suffrage censitaire dépend du paiement d’un montant minimal d’impôt, appelé cens. Un niveau d’instruction déterminé caractérise plutôt le suffrage capacitaire.

5. Le suffrage capacitaire se caractérise par :

L’exigence d’un niveau d’instruction déterminé pour accéder au droit de vote.
La prise en compte de l’instruction comme critère d’accès au droit de vote.
La réservation du vote aux personnes acquittant un montant minimal d’impôt appelé cens.
La réservation du droit de vote aux personnes présentant des capacités intellectuelles déterminées.
La prise en compte des capacités intellectuelles pour déterminer l’accès au suffrage.

L’exigence d’un niveau d’instruction déterminé pour accéder au droit de vote. · La prise en compte de l’instruction comme critère d’accès au droit de vote. · La réservation du droit de vote aux personnes présentant des capacités intellectuelles déterminées. · La prise en compte des capacités intellectuelles pour déterminer l’accès au suffrage.

Explication

Le suffrage capacitaire réserve le vote selon les capacités intellectuelles ou un niveau d’instruction déterminé. La condition d’un montant minimal d’impôt correspond au suffrage censitaire.

6. Une règle ouvre le vote à une large partie de la population sans condition de fortune ni de capacité. Quelle interprétation est exacte ?

Cette règle relève du suffrage universel, qui concerne une partie très large de la population.
Le suffrage universel inclut toute personne, indépendamment de sa situation personnelle.
Le suffrage universel n’exige pas de condition de fortune pour accéder au vote.
Le suffrage universel n’exige pas de condition de capacité pour accéder au vote.
Le suffrage universel signifie que chaque personne peut voter quel que soit son âge.

Cette règle relève du suffrage universel, qui concerne une partie très large de la population. · Le suffrage universel n’exige pas de condition de fortune pour accéder au vote. · Le suffrage universel n’exige pas de condition de capacité pour accéder au vote.

Explication

Le suffrage universel ouvre le vote à une partie très large de la population sans condition de fortune ni de capacité. Il ne signifie pas que toute personne peut voter indépendamment de son âge ou de sa situation.

7. Concernant l’âge minimal du vote en France :

L’âge minimal du vote en France est fixé à 18 ans depuis 1974.
L’âge minimal du vote en France est passé de 18 à 21 ans en 1974.
Avant la loi de 1974, l’âge minimal du vote en France était de 21 ans.
La loi du 5 juillet 1974 a fixé à 18 ans l’âge minimal du vote.
Le droit de vote en France est accessible à partir de 18 ans depuis 1974.

L’âge minimal du vote en France est fixé à 18 ans depuis 1974. · Avant la loi de 1974, l’âge minimal du vote en France était de 21 ans. · La loi du 5 juillet 1974 a fixé à 18 ans l’âge minimal du vote. · Le droit de vote en France est accessible à partir de 18 ans depuis 1974.

Explication

La loi du 5 juillet 1974 a abaissé l’âge minimal du vote en France de 21 à 18 ans. La proposition indiquant une hausse de 18 à 21 ans inverse le sens de cette évolution.

8. Parmi les propositions suivantes concernant le premier droit de vote des femmes reconnu dans un État, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Le Wyoming précéda les autres États dans la reconnaissance du vote des femmes.
Le premier État à reconnaître le vote des femmes fut Malte, en 1869.
Le Wyoming fut le premier État au monde à reconnaître le droit de vote des femmes.
La reconnaissance de ce droit par le Wyoming remonte à 1869.
En 1869, le Wyoming reconnut le droit de vote des femmes.

Le Wyoming précéda les autres États dans la reconnaissance du vote des femmes. · Le Wyoming fut le premier État au monde à reconnaître le droit de vote des femmes. · La reconnaissance de ce droit par le Wyoming remonte à 1869. · En 1869, le Wyoming reconnut le droit de vote des femmes.

Explication

Le Wyoming fut le premier État au monde à reconnaître le droit de vote des femmes, en 1869. Malte n’est pas l’État auquel cette première reconnaissance est attribuée.

9. Concernant les conditions du suffrage sous la Constitution de 1791 :

Le citoyen actif devait être un homme français âgé de 21 ans accomplis.
Le citoyen actif devait être un homme français âgé de 25 ans accomplis.
Le citoyen actif devait être domicilié depuis deux ans dans la même commune.
Le citoyen actif pouvait exercer une fonction domestique rémunérée.
Le citoyen actif devait payer un cens équivalent à deux journées de travail.

Le citoyen actif devait être un homme français âgé de 25 ans accomplis.

Explication

La Constitution de 1791 réservait le suffrage aux hommes français âgés d’au moins 25 ans. Elle exigeait un an de domicile communal, l’absence de condition domestique et un cens de trois journées de travail, non deux.

10. Le décret du 10 août 1792 a élargi le vote selon les modalités suivantes :

Le droit de vote concernait les citoyens français âgés d’au moins 21 ans.
Le droit de vote était réservé aux citoyens français âgés d’au moins 25 ans.
Les personnes vivant du produit de leur travail pouvaient accéder au vote.
Le suffrage institué par le décret était indirect.
Le suffrage institué par le décret exigeait trois ans de résidence dans la même commune.

Le droit de vote concernait les citoyens français âgés d’au moins 21 ans. · Les personnes vivant du produit de leur travail pouvaient accéder au vote. · Le suffrage institué par le décret était indirect.

Explication

Le décret du 10 août 1792 a ouvert le vote aux citoyens français âgés d’au moins 21 ans et vivant du produit de leur travail ; le suffrage était indirect. Il ne réservait donc pas le vote aux personnes âgées d’au moins 25 ans. La condition de trois ans de résidence dans la même commune appartient à la loi du 31 mai 1850, et non à ce décret.

11. Au sujet du suffrage sous le Consulat et l’Empire :

Les votes s’effectuaient au moyen de bulletins déposés dans l’urne.
Le Consulat en l’an VIII rétablit le suffrage universel.
Les listes de confiance élargissaient le choix laissé aux citoyens.
Les votes se déroulaient dans des isoloirs garantissant leur secret.
L’Empire en l’an XII rétablit également le suffrage universel.

Le Consulat en l’an VIII rétablit le suffrage universel. · L’Empire en l’an XII rétablit également le suffrage universel.

Explication

Le Consulat en l’an VIII et l’Empire en l’an XII rétablirent le suffrage universel. Les votes avaient lieu sur des registres ouverts et les listes de confiance limitaient le choix ; le secret par isoloir n’est pas la modalité décrite.

12. Quelle mesure la Constitution du 5 fructidor an III a-t-elle prise concernant le suffrage ?

Elle a ouvert le vote aux citoyens âgés d’au moins 21 ans après la chute du comité de salut public.
Elle a établi le suffrage censitaire avant la chute du comité de salut public.
Elle a instauré le suffrage indirect après la chute du comité de salut public.
Elle a rétabli le suffrage censitaire après la chute du comité de salut public.
Elle a réservé le vote aux citoyens actifs après la chute du comité de salut public.

Elle a rétabli le suffrage censitaire après la chute du comité de salut public.

Explication

La Constitution du 5 fructidor an III a rétabli le suffrage censitaire après la chute du comité de salut public, le 27 juillet 1794. Elle n’a pas ouvert le vote aux citoyens âgés d’au moins 21 ans : cette mesure relève du décret du 10 août 1792. Le rétablissement du suffrage censitaire est postérieur à la chute du comité, et la date de cette chute est le 27 juillet 1794.

13. Concernant la loi du double vote du 29 juin 1820 :

Les contribuables payant plus de 1 000 francs obtenaient un vote.
Les contribuables payant 300 francs obtenaient un vote.
Les contribuables payant 300 francs obtenaient deux votes.
Les contribuables payant plus de 1 000 francs obtenaient deux votes.
Les contribuables payant moins de 300 francs obtenaient un vote.

Les contribuables payant 300 francs obtenaient un vote. · Les contribuables payant plus de 1 000 francs obtenaient deux votes.

Explication

La loi accordait deux votes aux contribuables payant plus de 1 000 francs et un vote à ceux payant 300 francs. Ceux qui payaient moins de 300 francs n’avaient aucun vote.

14. Quelle mesure le décret du 5 mars 1848 a-t-il instaurée ?

Il a établi le suffrage universel féminin sous la IIe République.
Il a établi le suffrage universel masculin sous la IIe République.
Il a fixé à 25 ans l’âge minimal des hommes électeurs.
Il a fixé à 21 ans l’âge minimal des hommes électeurs.
Il a reconnu le droit de vote aux hommes âgés d’au moins 21 ans.

Il a établi le suffrage universel masculin sous la IIe République. · Il a fixé à 21 ans l’âge minimal des hommes électeurs. · Il a reconnu le droit de vote aux hommes âgés d’au moins 21 ans.

Explication

Le décret de 1848 a instauré le suffrage universel masculin pour les hommes âgés d’au moins 21 ans. Il n’a pas reconnu le suffrage féminin et n’a pas fixé le seuil à 25 ans.

15. À propos de la reconnaissance du droit de vote aux femmes en France :

Une ordonnance du Gouvernement provisoire l’a reconnu le 21 avril 1948.
Une ordonnance du Gouvernement provisoire l’a reconnu le 21 avril 1944.
Une ordonnance du Gouvernement provisoire l’a reconnu le 21 avril 1945.
Une ordonnance du Gouvernement provisoire l’a reconnu le 21 avril 1954.
Une ordonnance du Gouvernement provisoire l’a reconnu le 21 avril 1934.

Une ordonnance du Gouvernement provisoire l’a reconnu le 21 avril 1944.

Explication

Le droit de vote aux femmes en France a été reconnu par une ordonnance du Gouvernement provisoire le 21 avril 1944. Les autres dates ne correspondent pas à cette reconnaissance.

16. Le suffrage égal et le suffrage inégal se distinguent ainsi :

Le suffrage inégal attribuait plusieurs bulletins aux pères de famille sous la IIIe République.
Le suffrage inégal donne à chaque électeur une voix de valeur identique.
Le suffrage égal permet à certains électeurs de disposer de plusieurs voix.
Le suffrage égal attribue à chaque électeur une voix de même valeur.
Le suffrage égal permet à certains électeurs de disposer de plusieurs bulletins.

Le suffrage égal attribue à chaque électeur une voix de même valeur.

Explication

Le suffrage égal attribue à chaque électeur une voix de même valeur. Le suffrage inégal permet à certains électeurs de disposer de plusieurs bulletins ou voix. Sous le gouvernement de Vichy, plusieurs bulletins étaient attribués aux pères de famille ; ce n’était pas sous la IIIe République.

17. Le vote secret se caractérise par le fait que :

Le vote secret s’effectue grâce à une enveloppe nominative.
Le vote public s’effectue à l’abri des regards.
Le secret du vote protège le choix exprimé par l’électeur.
Le vote public se déroule au vu et au su de tous.
Le choix de l’électeur s’effectue à l’abri des regards.

Le secret du vote protège le choix exprimé par l’électeur. · Le vote public se déroule au vu et au su de tous. · Le choix de l’électeur s’effectue à l’abri des regards.

Explication

Le vote secret protège le choix de l’électeur, qui s’exprime à l’abri des regards. Le vote public se déroule au vu et au su de tous. En France, la loi de 1913 a imposé l’usage d’une enveloppe anonyme, et non nominative, pour garantir le secret du vote.

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Qu’est-ce que le pouvoir de suffrage ?

La capacité à voter.

Selon Maurice Hauriou, à quels pouvoirs le pouvoir de suffrage est-il comparable ?

Aux pouvoirs législatif et exécutif.

Qui a qualifié le pouvoir de suffrage de pouvoir important de l’État ?

Maurice Hauriou.

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