QCM : Les fondements du droit international public — 11 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle est la différence principale entre l’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses organes subsidiaires ?

Les organes subsidiaires ont une personnalité juridique distincte contrairement à l’ONU
L’ONU est une organisation créée par traité alors que les organes subsidiaires sont des États membres
L’ONU possède une personnalité juridique distincte alors que les organes subsidiaires n’en ont pas et restent sous contrôle de l’organe créateur
Les organes subsidiaires disposent d’une autonomie complète contrairement à l’ONU

L’ONU possède une personnalité juridique distincte alors que les organes subsidiaires n’en ont pas et restent sous contrôle de l’organe créateur

Explication

La source indique que l’ONU possède une personnalité juridique distincte de celle des États membres, tandis que les organes subsidiaires, créés par l’Assemblée générale de l’ONU, n’ont pas de personnalité juridique autonome et restent sous contrôle de l’organe créateur. À revoir : Types d’organisations internationales. Appui du cours : « **Organe subsidiaire** : Organe créé par un organe principal d'une organisation internationale, tel que l’Assemblée générale de l’ONU, qui ne possède pas de personnalité juridique autonome et reste sous le contrôle de l’organe créateur. »

2. Quelle est la conséquence de l’augmentation du nombre d’États issus de la décolonisation sur la société internationale depuis la Seconde Guerre mondiale ?

La société internationale a perdu son homogénéité
La société internationale est restée inchangée dans sa composition
La société internationale s'est renforcée par une homogénéité accrue
La société internationale a diminué en nombre d'États membres

La société internationale a perdu son homogénéité

Explication

Le texte indique explicitement que depuis la Seconde Guerre mondiale, la société internationale a perdu son homogénéité à cause de l’augmentation du nombre d’États issus de la décolonisation, ce qui confirme que la bonne réponse est la perte d'homogénéité. À revoir : Définition et spécificité de la société internationale. Appui du cours : « Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la société internationale a perdu son homogénéité en raison de l’augmentation du nombre d’États issus de la décolonisation. »

3. Qu'est-ce que le droit international classique selon la tradition ?

Un ensemble de règles juridiques régissant les relations entre États et organisations internationales, apparu principalement au XVIIe siècle
Une branche du droit interne régissant les relations entre citoyens d’un même État
Un corpus juridique ancien désignant les règles applicables uniquement aux individus
Un système juridique moderne dominé par l’idéologie politique

Un ensemble de règles juridiques régissant les relations entre États et organisations internationales, apparu principalement au XVIIe siècle

Explication

Le droit international classique est défini comme un ensemble de règles juridiques régissant les relations entre les sujets de la société internationale, principalement les États et organisations internationales, apparu à partir du XVIe siècle et couvrant principalement la période du XVIIe siècle. À revoir : Le temps du DIP CLASSIQUE ⇒Traditionnellement le droit international classique couvre la période du XVII siècle notamment avec. Appui du cours : « **Droit international classique** : Ensemble des règles juridiques régissant les relations entre les sujets de la société internationale, principalement les États et organisations internationales, apparu à partir du XVIe siècle. »

4. En quoi le droit naturel et l’arbitrage international au XIXe siècle se ressemblent-ils ou diffèrent-ils comme modes de règlement des différends entre États ?

Le droit naturel prescrit des modes pacifiques en général, tandis que l’arbitrage est un exemple concret de mode pacifique utilisé au XIXe siècle
Le droit naturel impose des sanctions militaires, alors que l’arbitrage privilégie la négociation diplomatique
Le droit naturel est spécifique à un pays, tandis que l’arbitrage est un concept universel
Le droit naturel et l’arbitrage sont des mécanismes identiques sans différence historique ou pratique

Le droit naturel prescrit des modes pacifiques en général, tandis que l’arbitrage est un exemple concret de mode pacifique utilisé au XIXe siècle

Explication

Le texte indique que le droit naturel prescrit des modes pacifiques en général, et que l’arbitrage est un exemple majeur de ces modes pacifiques au XIXe siècle. Il ne mentionne pas de sanctions militaires ni que le droit naturel est spécifique à un pays. L’arbitrage est présenté comme un mécanisme privilégié distinct mais lié au droit naturel. À revoir : Arbitrage au XIXe siècle comme mode de règlement pacifique. Appui du cours : « - Le droit naturel prescrit des modes pacifiques pour régler les différends entre États, dont l’arbitrage est un exemple majeur au XIXe siècle. - L’arbitrage international s’est imposé au XIXe siècle comme un mécanisme privilégié pour éviter les conflits… »

5. En quoi la reconnaissance d’un État diffère-t-elle du refus collectif de reconnaissance en droit international ?

La reconnaissance est un acte unilatéral sans effet sur la souveraineté, tandis que le refus collectif crée une nouvelle souveraineté
La reconnaissance est toujours tardive, alors que le refus collectif est immédiat
La reconnaissance consolide la souveraineté en acceptant une situation, tandis que le refus collectif vise à ne pas légitimer une situation contraire aux principes du droit international
La reconnaissance rejette la souveraineté d’un État, alors que le refus collectif la confirme

La reconnaissance consolide la souveraineté en acceptant une situation, tandis que le refus collectif vise à ne pas légitimer une situation contraire aux principes du droit international

Explication

La reconnaissance est définie comme l’acceptation par un État qu’une situation lui soit opposable, consolidant la souveraineté. En revanche, le refus collectif de reconnaissance vise à ne pas légitimer une situation contraire aux principes du droit international, notamment le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ce qui distingue clairement les deux concepts. À revoir : Atteinte à la souveraineté des États en droit international. Appui du cours : « - La Déclaration de 1960 de l’AG ONU affirme le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, impactant la souveraineté étatique. - La reconnaissance est le procédé par lequel un État accepte qu’une situation ou un acte juridique lui soit opposable, consolidant… »

6. En quoi les contestations internes diffèrent-elles des contestations externes du droit international public ?

Les contestations internes concernent uniquement les traités, alors que les contestations externes concernent uniquement les organisations internationales
Les contestations internes peuvent fragiliser ou renforcer le droit international public, alors que les contestations externes proviennent d’autres disciplines comme l’histoire diplomatique ou la sociologie des relations internationales
Les contestations internes sont permanentes, tandis que les contestations externes sont temporaires et rares
Les contestations internes sont uniquement issues de disciplines extérieures, tandis que les contestations externes viennent des États eux-mêmes

Les contestations internes peuvent fragiliser ou renforcer le droit international public, alors que les contestations externes proviennent d’autres disciplines comme l’histoire diplomatique ou la sociologie des relations internationales

Explication

Le passage précise que les contestations internes peuvent fragiliser ou renforcer le droit international public, tandis que les contestations externes proviennent d'autres disciplines, notamment l'histoire diplomatique et la sociologie des relations internationales. À revoir : Critiques et contestations du droit international public. Appui du cours : « Les contestations internes peuvent fragiliser ou renforcer le DIP, tandis que les contestations externes proviennent d’autres disciplines comme l’histoire diplomatique ou la sociologie des relations internationales. »

7. En quoi l'école volontariste diffère-t-elle de l'école positiviste en droit international ?

L'école volontariste et l'école positiviste soutiennent toutes deux une source unique du droit hiérarchisé.
L'école volontariste considère le droit international comme un système autonome, tandis que l'école positiviste insiste sur la volonté des États.
Les deux écoles considèrent le droit international comme une simple extension du droit interne.
L'école volontariste fonde le droit international sur la volonté des États, alors que l'école positiviste le considère comme un système autonome fondé sur des faits juridiques.

L'école volontariste fonde le droit international sur la volonté des États, alors que l'école positiviste le considère comme un système autonome fondé sur des faits juridiques.

Explication

Le texte précise que l'école volontariste insiste sur la volonté des États comme source du droit international, tandis que l'école positiviste le considère comme un système autonome fondé sur des faits juridiques, ce qui marque leur différence principale. À revoir : Écoles volontariste, positiviste et dualiste en droit international. Appui du cours : « - L’école volontariste insiste sur la volonté des États comme source du droit international. - L’école positiviste considère le droit international comme un système autonome fondé sur des faits juridiques. - Le dualisme distingue le droit interne du droit… »

8. Quelle est la conséquence principale de l'article 38 du Statut de la CIJ concernant les sources du droit international ?

Il définit les sanctions applicables en cas de violation du droit international
Il détermine les sources sur lesquelles la CIJ peut s’appuyer pour trancher des questions et rendre des avis
Il impose aux Etats de respecter toutes les résolutions de l'ONU
Il établit les principes généraux du droit comme seules sources du droit international

Il détermine les sources sur lesquelles la CIJ peut s’appuyer pour trancher des questions et rendre des avis

Explication

L'article 38 du Statut de la CIJ énonce les sources du droit international sur lesquelles la Cour peut s’appuyer pour trancher des questions et rendre des avis, ce qui est une conséquence directe de cet article. À revoir : Sources du droit international public selon l’article 38 du statut de la CIJ. Appui du cours : « - **Statut de la CIJ** : Article 38, il est censé énoncé les sources du DI sur lesquelles la CIJ peut s’appuyer pour trancher des questions qui lui sont poser et rendre des avis »

9. En quoi les réserves diffèrent-elles des objections dans le contexte des traités internationaux ?

Les réserves et les objections sont toutes deux des déclarations unilatérales modifiant un traité, mais les réserves concernent plusieurs États à la fois.
Les réserves sont des modifications bilatérales d'un traité, tandis que les objections sont des modifications unilatérales.
Les réserves sont des déclarations unilatérales modifiant l'effet juridique d'un traité, tandis que les objections sont des réponses écrites d'autres États visant à limiter ou exclure l'effet de ces réserves.
Les réserves sont des réponses écrites d'autres États, alors que les objections sont des déclarations unilatérales d'un État modifiant un traité.

Les réserves sont des déclarations unilatérales modifiant l'effet juridique d'un traité, tandis que les objections sont des réponses écrites d'autres États visant à limiter ou exclure l'effet de ces réserves.

Explication

La source précise que les réserves sont des déclarations unilatérales d'un État modifiant l'effet juridique d'un traité à son égard, tandis que les objections sont des réponses écrites d'autres États visant à limiter ou exclure l'effet de ces réserves. À revoir : Procédures d’adhésion, réserves et objections aux traités. Appui du cours : « « Réserves et des objections : Les réserves sont des déclarations unilatérales par lesquelles un État modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité à son égard lors de son adhésion. Les objections sont des réponses écrites d'autres États à… »

10. En quoi la coutume internationale diffère-t-elle des traités en droit international ?

La coutume concerne uniquement les relations commerciales, tandis que les traités régissent tous les domaines
La coutume nécessite un texte écrit pour être contraignante, contrairement aux traités
La coutume est facultative pour les États, alors que les traités sont toujours obligatoires
La coutume est une norme non écrite obligatoire, tandis que les traités sont des accords écrits entre États

La coutume est une norme non écrite obligatoire, tandis que les traités sont des accords écrits entre États

Explication

La coutume internationale est une norme non écrite mais obligatoire, fondée sur une pratique acceptée comme droit, tandis que les traités sont des accords formels écrits entre États. À revoir : La coutume comme source obligatoire du droit international. Appui du cours : « - La coutume internationale est une norme non écrite, obligatoire et contraignante pour les États. - Elle s’impose même en l’absence d’un texte écrit, fondée sur une pratique générale acceptée comme droit. »

11. Qu'est-ce que la personnalité juridique objective d'une organisation internationale ?

La reconnaissance d’une organisation internationale comme un État souverain au sein du droit international
Le pouvoir exclusif du Conseil de sécurité de l’ONU d’autoriser le recours à la force en cas de menace à la paix
La faculté pour une organisation internationale de modifier son traité constitutif sans l’accord des États membres
La capacité d’une organisation internationale à exercer des droits et obligations en son propre nom, indépendamment des États membres, et opposable à tous les États

La capacité d’une organisation internationale à exercer des droits et obligations en son propre nom, indépendamment des États membres, et opposable à tous les États

Explication

La personnalité juridique objective est définie comme la capacité d’une organisation internationale à exercer des droits et obligations en son propre nom, indépendamment des États membres, et opposable à tous les États. Les autres options concernent des concepts différents ou erronés. À revoir : Organisation internationale en tant que sujet de l’ordre juridique international. Appui du cours : « Personnalité juridique objective : Capacité reconnue à une organisation internationale d’exercer des droits et d’assumer des obligations en son propre nom, indépendamment des États membres, et opposable à tous les États, membres ou non. »

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Organisations internationales — définition ?

Associations d’États avec personnalité juridique distincte.

Société internationale — composition ?

Ensemble d’États interagissant selon le droit international.

Droit international classique — période ?

Principalement du XVIIe siècle au début du XXe.

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