QCM : Les incapacités en droit civil — 24 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que décrit juridiquement l’incapacité lorsqu’elle vise l’inaptitude d’une personne à être titulaire de droits ?

L’impossibilité d’exercer librement un droit déjà détenu
L’impossibilité de conclure certains actes seulement en raison de l’âge
L’incapacité de recevoir un droit par donation
L’impossibilité d’être titulaire d’un droit

L’impossibilité d’être titulaire d’un droit

Explication

L’incapacité peut viser l’inaptitude à être titulaire de droits : c’est précisément l’incapacité de jouissance. Les autres options décrivent des effets liés à l’exercice plutôt qu’à la titularité.

2. Quelle conséquence correspond à l’incapacité d’exercice par opposition à l’incapacité de jouissance ?

Elle entraîne une interdiction de naissance de droits nouveaux
Elle supprime la personnalité juridique du titulaire
Elle empêche d’être titulaire d’un droit
Elle empêche d’exercer librement un droit déjà détenu

Elle empêche d’exercer librement un droit déjà détenu

Explication

L’incapacité d’exercice empêche d’exercer librement un droit déjà détenu, contrairement à l’incapacité de jouissance qui empêche d’en être titulaire. La suppression de la personnalité juridique correspondrait à une logique différente de celle prévue.

3. Pourquoi l’incapacité de jouissance est-elle qualifiée d’« exceptionnelle et spéciale » ?

Parce qu’elle ne peut jamais résulter de la loi
Parce qu’une incapacité générale nierait la personnalité juridique
Parce qu’elle concerne uniquement les incapables majeurs et non les mineurs
Parce qu’elle s’applique uniquement aux actes de commerce

Parce qu’une incapacité générale nierait la personnalité juridique

Explication

L’incapacité de jouissance est exceptionnelle et spéciale car une incapacité générale nierait la personnalité juridique. L’affirmation qu’elle ne peut jamais résulter de la loi contredit l’idée même d’incapacité prévue par le droit.

4. À quel moment une personne cesse d’être mineure au sens juridique ?

Après la majorité civile fixée par jugement
À la fin de la dix-huitième année
À dix-huit ans accomplis
Au début de la dix-huitième année

À dix-huit ans accomplis

Explication

Est mineure toute personne qui n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit ans accomplis : la minorité cesse donc à 18 ans accomplis. Ce n’est pas au cours de la dix-huitième année ni « à la fin » abstraite de celle-ci.

5. Quel est le principe d’incapacité qui frappe le mineur non émancipé ?

Aucune incapacité, le mineur agit librement
Une incapacité générale d’exercice
Une incapacité générale de jouissance
Une incapacité spéciale de jouissance

Une incapacité générale d’exercice

Explication

Le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité générale d’exercice. L’incapacité de jouissance générale est un autre mécanisme qui n’est pas celui visé ici.

6. Que produit juridiquement l’émancipation du mineur ?

Elle supprime l’état de minorité sans modifier son incapacité d’exercice
Elle l’affranchit de l’autorité parentale ou de la tutelle et lui confère la pleine capacité, avec certaines exceptions
Elle accorde une capacité partielle limitée aux biens uniquement
Elle donne uniquement le droit de contracter, sans lever le régime de tutelle

Elle l’affranchit de l’autorité parentale ou de la tutelle et lui confère la pleine capacité, avec certaines exceptions

Explication

L’émancipation est l’acte qui affranchit le mineur de l’autorité parentale ou de la tutelle et lui confère la pleine capacité, sous certaines exceptions. Les autres options réduisent ou déforment l’effet décrit.

7. Comment définir l’autorité parentale en lien avec la protection du mineur ?

Une mesure temporaire visant uniquement l’éducation, sans droits sur les biens
Un pouvoir exclusif du juge des tutelles sur la personne et les biens des mineurs
Un ensemble de droits du père et de la mère sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs, dans l’intérêt de ceux-ci
Une obligation pénale destinée à sanctionner la négligence des parents

Un ensemble de droits du père et de la mère sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs, dans l’intérêt de ceux-ci

Explication

L’autorité parentale correspond à l’ensemble des droits reconnus aux père et mère sur la personne et les biens des enfants mineurs, dans l’intérêt de ceux-ci. Les distracteurs renvoient à des institutions ou objets différents.

8. L’autorité parentale appartient-elle à un seul parent et sous quelle condition son exercice se précise-t-il ?

Elle appartient au parent exerçant seul la garde, quel que soit l’état civil
Elle n’appartient qu’au parent survivant, sans dépendre de la filiation
Elle dépend uniquement de la décision du juge des tutelles, indépendamment de la filiation
Elle est conjointe au père et à la mère, et son exercice dépend de la situation matrimoniale et de la filiation

Elle est conjointe au père et à la mère, et son exercice dépend de la situation matrimoniale et de la filiation

Explication

L’autorité parentale appartient conjointement aux deux parents, mais son exercice dépend de la situation matrimoniale et de l’établissement de la filiation. Les autres choix attribuent l’autorité à un seul parent ou la rendent indépendante de ces critères.

9. En quoi l’administration légale sous contrôle judiciaire se distingue-t-elle de la tutelle ?

Elle est identique à la tutelle et relève uniquement du juge des tutelles
Elle n’est pas la tutelle : elle est confiée au parent exerçant l’autorité parentale lorsque les parents sont séparés, sous contrôle du juge
Elle correspond à une mise sous tutelle complète pour le mineur, sans intervention du parent
Elle concerne uniquement la jouissance des revenus, sans administration légale

Elle n’est pas la tutelle : elle est confiée au parent exerçant l’autorité parentale lorsque les parents sont séparés, sous contrôle du juge

Explication

L’administration légale sous contrôle judiciaire ne se confond pas avec la tutelle : elle s’exerce par le parent titulaire de l’autorité parentale lorsque les parents sont séparés, sous contrôle du juge des tutelles. Les autres options assimilent à tort ou limitent le mécanisme à un seul élément.

10. Dans quel cas la tutelle du mineur devient-elle applicable ?

Lorsque les père et mère sont défaillants et ne peuvent plus assurer la protection du mineur
Lorsque les deux parents sont présents mais désaccordés sur l’éducation
Lorsque le mineur n’a pas de biens et n’a donc pas besoin de protection
Lorsque le mineur est capable de gérer seul ses dépenses quotidiennes

Lorsque les père et mère sont défaillants et ne peuvent plus assurer la protection du mineur

Explication

La tutelle s’applique lorsque les père et mère sont défaillants, ce qui rend nécessaire un régime de protection du mineur. Les autres propositions ne correspondent pas à la condition de défaillance des parents.

11. Quels sont les trois organes qui composent la tutelle du mineur ?

Le conseil de famille, le notaire et l’administrateur légal
Le tuteur, le procureur de la République et le tribunal judiciaire
Le juge des tutelles, l’avocat du mineur et le tuteur
Le tuteur, le conseil de famille et le juge des tutelles

Le tuteur, le conseil de famille et le juge des tutelles

Explication

La tutelle comprend précisément trois organes : le tuteur, le conseil de famille et le juge des tutelles. Les autres choix omettent l’un de ces organes ou en ajoutent un qui ne fait pas partie du dispositif.

12. Qui désigne la tutelle testamentaire et qui désigne la tutelle dative ?

La tutelle testamentaire est désignée par le juge des tutelles, et la tutelle dative par l’État
La tutelle testamentaire est désignée par le parent survivant, et la tutelle dative par le conseil de famille
La tutelle testamentaire et la tutelle dative sont toutes deux désignées par l’État
La tutelle testamentaire est désignée par le conseil de famille, et la tutelle dative par le parent survivant

La tutelle testamentaire est désignée par le parent survivant, et la tutelle dative par le conseil de famille

Explication

La tutelle testamentaire est désignée par le parent survivant, tandis que la tutelle dative est désignée par le conseil de famille. L’option incorrecte mélange les désignateurs, ce qui n’est pas conforme à la distinction.

13. De quel accord le tuteur a-t-il besoin pour agir sur les capitaux ou pour les actes de disposition ?

Du représentant du mineur pour tous les actes, y compris l’administration
D’aucune autorisation pour les actes de disposition si l’intérêt du mineur est prouvé
Du juge des tutelles uniquement pour l’emploi des capitaux
Du conseil de famille pour les actes de disposition et l’emploi ou le remploi des capitaux

Du conseil de famille pour les actes de disposition et l’emploi ou le remploi des capitaux

Explication

Le tuteur peut accomplir seul les actes d’administration, mais il doit obtenir l’autorisation du conseil de famille pour les actes de disposition et l’emploi ou le remploi des capitaux. Les autres propositions attribuent à tort une autre autorité ou suppriment l’autorisation requise.

14. En principe, quels actes le mineur couvre-t-il dans le cadre de son incapacité civile ?

Tous les actes commerciaux, mais pas les actes civils
Tous les actes de la vie civile, accomplis par l’intermédiaire du représentant légal
Uniquement les actes conservatoires, tandis que les autres sont libres
Seulement les actes de disposition, car l’incapacité ne vise que ceux-ci

Tous les actes de la vie civile, accomplis par l’intermédiaire du représentant légal

Explication

L’incapacité du mineur couvre en principe tous les actes de la vie civile, qu’il réalise par l’intermédiaire de son représentant légal. Les autres réponses réduisent indûment le champ de l’incapacité.

15. Le mineur peut-il accomplir seul des actes conservatoires sur son patrimoine ?

Non, le mineur ne peut jamais accomplir seul des actes concernant son patrimoine
Oui, mais uniquement pour les actes de disposition du patrimoine
Non, car les actes conservatoires relèvent toujours des actes de disposition
Oui, le mineur peut accomplir seul les actes conservatoires sur son patrimoine

Oui, le mineur peut accomplir seul les actes conservatoires sur son patrimoine

Explication

Par dérogation à l’incapacité générale, le mineur peut accomplir seul les actes conservatoires sur son patrimoine. Les distracteurs confondent conservatoire et disposition, ou refusent la dérogation prévue.

16. Quelle sanction vise les actes de disposition accomplis seul par le mineur ?

La nullité absolue
La rescision pour lésion
La prescription de l’action en contestation sans jugement
La nullité relative

La nullité relative

Explication

La nullité relative sanctionne les actes de disposition réalisés seul par le mineur. La rescision pour lésion vise, quant à elle, les actes d’administration pouvant être accomplis par le représentant.

17. La majorité rend-elle automatiquement la personne incapable de tous les actes ?

Oui : la protection n’est possible qu’en cas de condamnation pénale
Non : tout majeur est en principe capable, une protection spéciale existe seulement si ses facultés sont altérées ou diminuées
Non : la personne est incapable tant qu’elle n’a pas un tuteur
Oui : la majorité entraîne une incapacité automatique

Non : tout majeur est en principe capable, une protection spéciale existe seulement si ses facultés sont altérées ou diminuées

Explication

Tout majeur est en principe capable d’accomplir tous les actes de la vie civile ; une protection spéciale n’est prévue que lorsque ses facultés sont altérées ou diminuées. Les distracteurs confondent majorité et incapacité automatique.

18. Quels types d’altérations peuvent justifier une protection spéciale pour un majeur ?

Uniquement un désaccord familial sur la gestion du patrimoine
Uniquement une difficulté passagère à gérer le budget
Uniquement une baisse temporaire des revenus
Une altération des facultés mentales ou corporelles, une infirmité, un affaiblissement lié à l’âge ou un retard anormal de développement

Une altération des facultés mentales ou corporelles, une infirmité, un affaiblissement lié à l’âge ou un retard anormal de développement

Explication

La protection peut être justifiée par une altération des facultés mentales ou corporelles, une infirmité, un affaiblissement lié à l’âge ou un retard anormal de développement. Les autres options ne correspondent pas aux catégories prévues.

19. Que faut-il pour que l’altération serve de fondement à la protection d’un majeur ?

Qu’elle résulte d’une mauvaise gestion passée, sans examen médical
Qu’elle soit seulement ressentie par l’entourage, sans preuve médicale
Qu’elle vicie ou empêche l’expression de la volonté et qu’elle soit établie médicalement
Qu’elle traduise une simple préférence personnelle pour un mode de vie

Qu’elle vicie ou empêche l’expression de la volonté et qu’elle soit établie médicalement

Explication

L’altération doit vicier ou empêcher l’expression de la volonté et être établie médicalement. Les distracteurs retiennent des éléments non suffisants (difficulté, ressenti ou faute de gestion passée) sans l’exigence médicale.

20. Que doit prouver la personne qui invoque la nullité d’un acte pour trouble mental ?

Que le trouble mental existait au moment de l’acte
Que le trouble mental a été attesté au moins un an après l’acte
Que l’acte a été signé sous la contrainte pénale
Qu’il existait un déséquilibre de valeur sans lien avec l’état mental

Que le trouble mental existait au moment de l’acte

Explication

Celui qui invoque la nullité doit prouver le trouble mental existant au moment de l’acte. Les autres choix ne satisfont pas l’exigence temporelle et de preuve du trouble.

21. Quel régime de protection vise une représentation continue du majeur dans les actes de la vie civile ?

La tutelle
La mesure d’assistance administrative
La curatelle
La sauvegarde de justice

La tutelle

Explication

La tutelle exige une représentation continue dans les actes de la vie civile. La sauvegarde et la curatelle ne reposent pas sur cette représentation continue.

22. La sauvegarde de justice est ordonnée par le juge des tutelles pour quel objectif principal ?

Assister ou représenter le majeur dans certains actes déterminés
Octroyer une protection uniquement familiale sans intervention du juge
Représenter le majeur de façon continue pour tous les actes
Remplacer automatiquement le majeur dès le début de l’atteinte

Assister ou représenter le majeur dans certains actes déterminés

Explication

La sauvegarde de justice est une protection temporaire ordonnée pour assister ou représenter le majeur dans certains actes déterminés. La tutelle correspond, elle, à une représentation continue.

23. À quel moment la tutelle est-elle ouverte pour un majeur ?

Lorsque le juge estime que le majeur peut gérer seul mais requiert un conseil
Lorsque le majeur a besoin d’une assistance ou d’un contrôle ponctuel dans certains actes
Lorsque le majeur doit être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile
Lorsque l’altération n’a pas encore été médicalement constatée

Lorsque le majeur doit être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile

Explication

La tutelle est ouverte lorsque le majeur doit être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile. La curatelle vise plutôt l’assistance ou le contrôle dans certains actes.

24. La tutelle d’un majeur ne peut être ouverte que si l’altération de ses facultés a été constatée comment ?

Par un médecin généraliste et un juriste
Par l’avis d’un seul médecin non expert
Par décision du curateur sans expertise médicale
Par deux médecins experts agréés

Par deux médecins experts agréés

Explication

La tutelle ne peut être ouverte que si l’altération des facultés est constatée par deux médecins experts agréés. Une expertise unique ne suffit pas, et la curatelle ne peut pas ouvrir la tutelle à elle seule.

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Mémorisez les réponses avec 52 flashcards sur Les incapacités en droit civil.

Qu'est-ce que l'incapacité en droit ?

L'inaptitude d'une personne à être titulaire ou exercer librement des droits.

Quelle différence existe entre incapacité de jouissance et d'exercice ?

La jouissance empêche d'être titulaire, l'exercice empêche d'exercer un droit.

Pourquoi l'incapacité de jouissance est-elle toujours exceptionnelle ?

Parce qu'une incapacité générale nierait la personnalité juridique.

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