Fiche de révision : Les principes fondamentaux de l'administration publique

Plan du Cours

  1. Administration publique et intérêt général
  2. Modalités organiques et action administrative
  3. Déconcentration administrative
  4. Cadre constitutionnel de l’administration
  5. Conseil d’État et Cour des comptes
  6. Organes consultatifs de l’administration
  7. Autorités administratives indépendantes
  8. Décentralisation territoriale
  9. Élections locales des assemblées
  10. Collectivités à statut particulier

1. Administration publique et intérêt général

Notions clés & Définitions

  • Administration publique : En droit public, l’administration publique est indissociable de l’État et fait partie de l’appareil d’État qui encadre les rapports sociaux.
  • Intérêt général : L’intérêt général désigne des besoins pris en charge par les autorités publiques, à la fois permanents et plus contingents selon les choix politiques.
  • Besoins vitaux permanents : Les besoins vitaux permanents sont des besoins jugés essentiels pour la collectivité et relevant d’actions durables de l’État.
  • Intérêts généraux contingents : Les intérêts généraux contingents correspondent à des demandes sociales variables que les pouvoirs publics décident d’intégrer à l’action d’intérêt général.

Points essentiels

  • L’administration publique a pour finalité de satisfaire les besoins d’intérêt général, qu’ils soient vitaux permanents ou plus contingents.
  • Pour les libéraux, l’intervention de l’État doit rester au strict minimum, limitée aux besoins vitaux.
  • Pour les défenseurs des droits sociaux, l’État doit agir davantage, couvrant aussi des besoins contingents définis comme intérêts généraux.
  • L’État gendarme correspond à un État libéral où les missions sont peu nombreuses et principalement régaliennes : justice, défense du territoire, souveraineté économique et financière, maintien de l’ordre public interne.
  • À partir du début du XXe siècle et surtout des années 30, l’État-providence élargit les missions, en garantissant des droits sociaux et économiques considérés comme des « droits-créances » envers l’État.
  • Le pouvoir exécutif et l’administration mettent en œuvre les dispositions législatives qui définissent les actions d’intérêt général, sous contrôle des juges en cas de litige.

Astuce mémo

Libéraux = minimum vital ; droits sociaux = vital + contingent (état-providence).

2. Modalités organiques et action administrative

Notions clés & Définitions

  • Modalités organiques : Les modalités organiques décrivent l’organisation de l’administration selon le rattachement des tâches entre exécutif, administrations autonomes et acteurs infra-étatiques.
  • Administration d’État : L’administration d’État regroupe les tâches prises directement par le pouvoir exécutif et ses composantes, sous l’autorité hiérarchique de cet exécutif.
  • Administrations autonomes : Les administrations autonomes accomplissent certaines missions loin du centre, tout en restant contrôlées par le pouvoir exécutif.
  • Pouvoir réglementaire général : Le pouvoir réglementaire général permet à certaines autorités de prendre des mesures réglementaires de portée générale applicables sur tout ou partie du territoire.
  • Lois du service public : Les lois du service public désignent les règles imposées aux services publics pour garantir leur finalité d’intérêt général.

Points essentiels

  • Les modalités organiques distinguent l’administration d’État (exécutif, PDR, 1er ministre, ministres, préfets et sous-préfets) et les administrations autonomes contrôlées par l’exécutif.
  • Les administrations autonomes peuvent prendre la forme d’établissements publics (universités, pénitentiaires, hôpitaux) et des collectivités territoriales locales (communes, départements, régions).
  • L’action administrative peut prendre trois formes : édiction d’actes juridiques, prestation de services, contrôle des activités publiques et privées.
  • Sous la Ve République, le pouvoir réglementaire général n’appartient qu’au PDR et au 1er ministre pour l’ensemble du territoire, tandis que d’autres autorités n’ont qu’un pouvoir réglementaire limité.
  • Les services publics doivent assurer la continuité (fonctionnement sans interruption), l’égalité d’accès des usagers et une adaptation constante aux évolutions des demandes sociales.
  • Le contrôle administratif vise à vérifier le respect du droit et à sanctionner les violations, y compris par des inspections (ex : impôts, travail).

Astuce mémo

Organique = qui fait (État ou autonome) ; Action = quoi fait (régler, servir, contrôler).

3. Déconcentration administrative

Notions clés & Définitions

  • Déconcentration administrative : La déconcentration administrative correspond au transfert de compétences de l’État à des représentants locaux placés sous l’autorité hiérarchique du pouvoir exécutif.
  • Représentant de l’État : Le représentant de l’État est une autorité administrative déconcentrée chargée notamment du contrôle administratif auprès des collectivités territoriales.
  • Pouvoir d’annulation : Le pouvoir d’annulation permet à l’autorité de contrôle de faire disparaître rétroactivement les actes pris par l’autorité subordonnée.
  • Pouvoir de substitution d’action : Le pouvoir de substitution d’action autorise l’autorité de contrôle à agir à la place de l’autorité subordonnée après une mise en demeure d’agir.

Points essentiels

  • L’article 72 de la Constitution fonde l’existence d’un représentant de l’État (les préfets) soumis à l’autorité hiérarchique du pouvoir exécutif.
  • Le contrôle administratif est l’attribution exercée par ce représentant de l’État auprès des collectivités territoriales.
  • Le pouvoir d’approbation rend les actes de l’autorité contrôlée exécutoires uniquement après approbation.
  • Le contrôle juridictionnel permet à l’autorité de contrôle de déférer des actes suspectés d’irrégularité à un tribunal qui peut les annuler.
  • À partir de 1982, la voie indiquée est le déféré des actes des collectivités locales au juge administratif.

Astuce mémo

Déconcentration = préfet sous hiérarchie + contrôle administratif (article 72).

4. Cadre constitutionnel de l’administration

Notions clés & Définitions

  • Pouvoir propre du président : Le pouvoir propre du Président désigne une compétence qu’il exerce sans contreseing, notamment pour certaines nominations prévues par la Constitution.
  • Contreseing du Premier ministre : Le contreseing est l’exigence de signature du Premier ministre (et parfois d’un autre ministre) pour la validité d’actes du Président relevant des rapports entre pouvoirs publics.
  • Emplois sensibles : Les emplois sensibles sont des postes dont la nomination exige une procédure constitutionnelle renforcée liée aux droits et libertés ou à la vie économique et sociale.
  • Actes de gouvernement : Les actes de gouvernement sont des actes pris dans les rapports entre pouvoirs publics, dont le contentieux échappe au juge administratif ordinaire selon la jurisprudence.

Points essentiels

  • L’article 8 al. 1 de la Constitution confie au Président la nomination du Premier ministre sans contreseing, ce qui illustre un pouvoir propre.
  • L’article 8 al. 2 prévoit la nomination des autres membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre avec contreseing, et la fin de fonctions selon les mêmes procédures.
  • Les nominations des autorités administratives supérieures de l’État se font par décret, et la jurisprudence admet qu’elles relèvent d’actes de gouvernement donc le juge administratif et le Conseil d’État se déclarent incompétents.
  • Le pouvoir réglementaire général relève de l’article 13 al. 1 pour le Président (délibération en Conseil des ministres) et de l’article 21 pour le Premier ministre.
  • Les emplois sensibles (article 13 al. 5) sont nommés après avis public des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, et la nomination est impossible si la somme des votes négatifs atteint au moins 3/5 des suffrages exprimés dans ces deux commissions.
  • Pour le Premier ministre (article 21), le pouvoir réglementaire se décline notamment en règlements d’exécution des lois, en règlements autonomes (art. 37) et en police administrative, illustrée par la JP Labonne (1879).

Astuce mémo

Art 8 = nominations présidentielles (contreseing seulement pour le “reste”), Art 13 = emplois/PR de l’exécutif, Art 21 = le Premier ministre tient le pouvoir réglementaire de principe.

5. Conseil d’État et Cour des comptes

Notions clés & Définitions

  • Cour des comptes : Une juridiction administrative spécialisée dont l’indépendance permet d’assister le Parlement et le gouvernement sur l’exécution des lois de finances.
  • Contrôleur budgétaire et comptable ministériel : Un fonctionnaire rattaché au ministre des Finances placé auprès des ministères pour surveiller l’emploi des crédits votés par la loi de finances.
  • Visa du contrôleur financier : Un contrôle préalable apposé sur les dépenses pour garantir le respect des règles fixées par la loi de finances.
  • Conseil d’État : Un organe consultatif et juridictionnel essentiel, divisé en sections, chargé notamment de donner des avis à l’exécutif.
  • Commission permanente du Conseil d’État : Une formation du Conseil d’État composée de 20 membres chargée de rendre rapidement des avis quand le projet est déclaré urgent.

Points essentiels

  • La Cour des comptes est régie notamment par l’art 47-2 de la Constitution et a été créée par la loi du 16 septembre 1807.
  • Le contrôle non juridictionnel de la Cour des comptes porte sur la régularité et l’opportunité des dépenses des ordonnateurs, en amont d’un éventuel contentieux de responsabilité financière.
  • Les enquêtes de la Cour peuvent être initiées par la Cour elle-même ou sur demande du Parlement et débouchent notamment sur des rapports publics adressés au président de la République et au Parlement.
  • Le Conseil d’État est organisé en 7 sections dont une section du contentieux et 6 sections administratives, et il statue aussi en formation (commission permanente ou assemblée générale).
  • L’avis du Conseil d’État est obligatoire pour les projets de loi (art 39 C°) et les projets d’ordonnance (art 38 C°), et l’absence de consultation peut entraîner une atteinte à la constitutionnalité.
  • La portée de l’avis est en principe simple : l’autorité peut accepter ou refuser les modifications, tandis que les avis conformes sont rares et explicitement prévus par un texte.

Astuce mémo

Cour des comptes : “avant le procès, on vérifie l’argent public” ; Conseil d’État : “avis avant de décider, contenu constitutionnel puis opportunité”.

6. Organes consultatifs de l’administration

Notions clés & Définitions

  • Avis obligatoire : Consultation prévue par un texte où l’administration doit saisir le Conseil d’État avant l’adoption de l’acte visé.
  • Avis conforme : Avis qui lie l’autorité administrative décisionnaire, car le texte impose une conformité avec l’avis rendu.
  • Avis simple : Avis dont l’administration n’est pas juridiquement tenue de suivre les recommandations, sauf contrainte explicite.

Points essentiels

  • La consultation du Conseil d’État est obligatoire notamment avant la délibération en Conseil des ministres des projets de lois (art. 39 C°) et avant celle des projets d’ordonnances (art. 38 C°).
  • En cas d’urgence, l’avis sur un projet de loi ou d’ordonnance est rendu par la commission permanente du Conseil d’État plutôt que par l’assemblée générale ordinaire.
  • Le défaut de consultation obligatoire expose le projet adopté à un vice de constitutionnalité pouvant conduire à la censure ou à l’annulation selon l’acte en cause.
  • Certains projets de décrets (art. 37 al. 2 C°) doivent aussi être soumis au Conseil d’État pour vérifier si le texte relève matériellement du domaine réglementaire.
  • Par principe, la consultation est facultative en l’absence de texte, et les visas des décrets mentionnent alors la formule « vu l’avis du Conseil d’État ».
  • L’examen du Conseil d’État porte sur la régularité du texte et peut concerner la conformité à la constitution, aux traités internationaux, au partage loi/règlement et à des principes généraux du droit.

Astuce mémo

Obligatoire = avant décision + urgence = commission permanente ; Portée : conforme lie, simple ne lie pas.

7. Autorités administratives indépendantes

Notions clés & Définitions

  • Autorités administratives indépendantes : Autorités créées par le législateur pour agir avec indépendance et impartialité dans des secteurs où les libertés sont en jeu.
  • CNIL : Autorité administrative indépendante chargée de réguler et protéger des intérêts liés aux données personnelles, créée par la loi du 6 janvier 1978.
  • Autorité publique indépendante : Catégorie d’autorités disposant de la personnalité juridique, plus récente que les AAI, conçue pour renforcer l’indépendance.
  • Défenseur des droits : Institution bénéficiant d’une garantie constitutionnelle en tant qu’autorité constitutionnelle indépendante, créée pour renforcer l’impartialité.
  • Conseil supérieur de l’audiovisuel : Autorité de régulation historique de l’audiovisuel et de la pluralité de l’information, devenue ultérieurement une autorité publique indépendante.

Points essentiels

  • Le phénomène des autorités indépendantes apparaît fin des années 1960 et se multiplie dans les années 1970, la première explicitement nommée AAI étant la CNIL (loi du 6 janvier 1978).
  • Il existe deux catégories, AAI et API, l’une pouvant disposer d’une personnalité juridique et l’autre n’en ayant pas, avec des conséquences sur la responsabilité.
  • Les autorités indépendantes combinent un pouvoir d’influence, un pouvoir de décision et, dans certaines limites, un pouvoir coercitif comprenant des sanctions administratives.
  • Le Conseil constitutionnel (décision du 17 janvier 1989) encadre le pouvoir réglementaire confié à une autorité : l’habilitation doit porter sur des mesures de portée limitée en champ et en contenu.
  • L’absence de contrôle administratif caractérise l’indépendance : les membres ne reçoivent pas d’instruction et ne rendent compte à personne.
  • Les garanties d’indépendance passent par un statut législatif ou constitutionnel, une collégialité fréquente, un mandat long, non renouvelable et irrévocable, ainsi qu’une nomination encadrée par la procédure de l’article 13 alinéa 5 depuis la révision du 23 juillet 2008.

Astuce mémo

AAI→pas de personnalité juridique, API→personnalité morale ; Influence→Décision→Coercition.

8. Décentralisation territoriale

Notions clés & Définitions

  • Décentralisation territoriale : Approche où l’État confie à des collectivités locales une part d’autonomie, notamment dans leurs compétences et leur gestion, tout en restant un État unitaire.
  • Libre administration des collectivités : Principe constitutionnel qui garantit l’autonomie des collectivités territoriales, via la reconnaissance de compétences que l’État leur transfère dans les conditions prévues par la loi.
  • Collectivités territoriales de la République : Catégories constitutionnellement prévues de collectivités locales, comprenant communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer.
  • Droit d’expérimentation locale : Mécanisme constitutionnel permettant aux collectivités, dans des conditions prévues par la loi, de déroger à certaines règles législatives ou réglementaires pendant une durée limitée.
  • Compensation intégrale financière : Principe constitutionnel selon lequel les transferts de compétences doivent s’accompagner de ressources financièrement compensées pour permettre l’exercice effectif de ces compétences.

Points essentiels

  • La décentralisation figure à l’article 1er de la Constitution révisée et impose de respecter la décentralisation dans l’organisation de la République.
  • Les collectivités s’administrent librement dans les conditions fixées par la loi, ce qui traduit une autonomie concrétisée par des compétences transférées.
  • Le droit d’expérimentation (art. 72 al. 4) doit être autorisé par la loi ou le règlement, porte sur les compétences locales, et est limité dans le temps.
  • Le principe d’indivisibilité maintient la règle selon laquelle le pouvoir normatif initial appartient à l’État, tout en admettant une expérimentation encadrée au niveau local.
  • Les transferts de compétences s’accompagnent de ressources prévues pour assurer une compensation intégrale, inscrite à l’article 72-2.
  • Le contrôle administratif des actes des collectivités est encadré par le respect des textes et reste soumis au juge administratif.

Astuce mémo

Art 1 = décentralisation obligatoire ; art 72 = libre administration + expérimentation ; art 72-2 = finances compensées.

9. Élections locales des assemblées

Notions clés & Définitions

  • Élection des assemblées délibérantes : Élections locales qui désignent démocratiquement les membres des conseils locaux chargés de délibérer au sein des collectivités.
  • Conditions d’éligibilité : Critères légaux permettant de se présenter aux élections locales, notamment l’âge et la nationalité.
  • Incompatibilités et cumul des mandats : Règles limitant le nombre de mandats électifs qu’un élu peut cumuler pour éviter les situations de sur-engagement.
  • Parité H/F en politique : Principe constitutionnel et règles électorales imposant une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes.

Points essentiels

  • Depuis la loi du 17 mai 2013, toutes les élections des assemblées locales ont lieu tous les 6 ans, sans tomber la même année pour tous les niveaux.
  • Pour être éligible, il faut au moins 18 ans et avoir la nationalité française, avec l’exception des élections municipales.
  • La loi du 5 avril 2000 interdit de cumuler plus de deux mandats locaux suivants : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller municipal.
  • À partir de la loi du 21 mai 2025, le scrutin de liste s’applique à toutes les communes et en matière d’attribution : la liste majoritaire gagne la moitié des sièges et l’autre moitié est répartie proportionnellement selon la règle de la plus forte moyenne, avec exclusion des listes sous 5% des suffrages exprimés.

Astuce mémo

6 ans pour tout le monde (loi 17/05/2013), liste partout dès 21/05/2025, et plafond de cumul à 2 mandats locaux (loi 05/04/2000).

10. Collectivités à statut particulier

Notions clés & Définitions

  • Collectivité territoriale à statut particulier : Collectivité dont l’existence et l’autonomie sont garanties par la Constitution, avec des règles d’organisation et de compétences adaptées à sa situation.
  • Ville de Paris : Collectivité à statut particulier qui dispose d’institutions propres et de compétences spécifiques, notamment après les réformes prévues par la loi du 28 février 2017.
  • Collectivité européenne d’Alsace : Collectivité à statut particulier issue de la réunion des deux départements alsaciens, dotée de compétences spécifiques liées aux enjeux transfrontaliers et linguistiques.
  • Organisation électorale de Paris : Système électoral particulier de Paris fondé sur des élections par arrondissements/secteurs et une répartition des sièges entre conseil de Paris et conseils d’arrondissement.

Points essentiels

  • Les collectivités à statut particulier sont garanties par l’article 72 de la Constitution et concernent notamment la ville de Paris, la collectivité européenne d’Alsace, la Corse, la métropole de Lyon et la Nouvelle-Calédonie.
  • Pour l’élection municipale de Paris en 2025, deux votes distincts désignent les conseillers d’arrondissement puis les conseillers de Paris, avec maintien possible seulement dès 10% et fusions dès 5%.
  • À Paris, les conseils disposent de 503 élus (163 conseillers de Paris et 340 conseillers d’arrondissement) et chaque arrondissement envoie de 3 à 18 élus au conseil de Paris sur 6 ans.
  • La loi du 28 février 2017 transfère à Paris des compétences de proximité comme la réglementation des manifestations et la délivrance des cartes nationales d’identité et des passeports.
  • La collectivité européenne d’Alsace (loi du 2 août 2019) reprend notamment les compétences départementales comme la gestion des collèges et les services d’incendie, et traite aussi la coopération transfrontalière Allemagne-Suisse.
  • En Alsace, l’assemblée (80 conseillers d’Alsace) élit un président avec des séances à Colmar sauf pour le budget, et les élections se font au scrutin binominal majoritaire à 2 tours pour 6 ans.

Astuce mémo

Paris = 2025 “2 votes” (arrondissement puis Paris) ; Alsace = 80 élus “binôme” en 2 tours (scrutin binominal).

Repères chronologiques

DateÉvénement
16 septembre 1807Création de la Cour des comptes
6 janvier 1978Création de la CNIL (AAI) par la loi
24 mai 1872Double fonction du Conseil d’État (juridictionnelle et consultative)
22 juillet 1980Principe constitutionnel d’indépendance du Conseil d’État (décision C. constit.)
17 janvier 1989Encadrement constitutionnel du pouvoir réglementaire confié à une autorité indépendante
6 février 1992Loi ATR : déconcentration/décentralisation (et extension des consultations locales) / instaure la loi ATR
2 mars 1982Loi sur les droits et libertés des communes, départements et régions : contrôle administratif (suppression approbation, déféré préfectoral)
23 juillet 2008Révision constitutionnelle : procédure renforcée de l’article 13 al. 5 (nomination des membres de certaines autorités)
28 mars 1882Élection des maires (via le conseil municipal) en municipalités
17 mai 2013Élection locale tous les 6 ans et extension du scrutin de liste aux communes de 1000 habitants et +

Tableaux de synthèse

Libéraux vs défenseurs des droits sociaux

Modèle d’ÉtatChamp d’interventionLogique pour l’intérêt général
État libéralMinimum vitalIntervention réduite aux besoins vitaux
État-providenceVital + besoins contingentsDroits sociaux/économiques (droits-créances) et satisfaction de demandes sociales variables

AAI vs API

Type d’autoritéPersonnalité juridiqueConséquence en cas de dommage
AAIPas de personnalité juridique propreResponsabilité de l’État
APIDispose de la personnalité juridiquePersonnes morales (autonomie renforcée)

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre déconcentration et décentralisation : la déconcentration reste une hiérarchie d’État (transfert à des représentants), la décentralisation transfère des compétences à des CTL avec contrôle administratif.
  2. Croire que l’absence de consultation du Conseil d’État est sans effet : en consultation obligatoire, elle peut entraîner un vice de constitutionnalité (censure/annulation selon l’acte).
  3. Mélanger avis simple et avis conforme : l’avis conforme lie l’autorité (devoir de suivre), l’avis simple n’impose pas juridiquement de suivre l’avis.
  4. Penser que le préfet peut annuler lui-même les actes locaux : depuis 1982, il ne fait que déférer au juge administratif (annulation par le tribunal).
  5. Retenir “lois du service public” comme simples usages : ce sont des règles imposées pour garantir la finalité d’intérêt général (continuité, égalité, adaptation).
  6. Confondre les conditions d’éligibilité : 18 ans et nationalité française sauf exception pour les élections municipales (attention aussi aux incompatibilités et au cumul).
  7. Croire que le scrutin de liste s’applique en 2013 : la liste “partout” est prévue à partir de 21 mai 2025 (avant, seuils selon les textes).

Checklist Examen

  1. Définir administration publique et intérêt général, puis distinguer besoins vitaux permanents et intérêts généraux contingents.
  2. Expliquer l’opposition État libéral / État-providence (droits-créances) et le rôle des lois et des juges dans la mise en œuvre de l’intérêt général.
  3. Présenter les modalités organiques (administration d’État vs administrations autonomes) et en déduire qui contrôle ces administrations autonomes.
  4. Décrire les 3 formes d’action administrative : édiction d’actes juridiques, prestation de services, contrôle des activités publiques/privées.
  5. Rappeler que le pouvoir réglementaire général n’appartient qu’au Président et au Premier ministre (sur l’ensemble du territoire) et distinguer pouvoir réglementaire limité pour d’autres autorités.
  6. Expliquer la déconcentration : transfert de compétences à des représentants locaux sous hiérarchie du pouvoir exécutif, et l’article 72 sur le représentant de l’État (préfets).
  7. Maîtriser les instruments du contrôle administratif : pouvoir d’annulation rétroactif, pouvoir de substitution après mise en demeure, et contrôle juridictionnel (déféré des actes).
  8. Exposer les bases constitutionnelles utiles : art 8 (nomination Premier ministre), art 13/21 (réglementaire) et art 13 al. 5 (emplois sensibles : avis public et blocage à 3/5).
  9. Savoir distinguer : rôle du Conseil d’État (avis obligatoire art 39/38, commission permanente en cas d’urgence, contrôle sur constitution/domaine/PGD) et rôle de la Cour des comptes (créée par 1807, contrôle non juridictionnel des dépenses, rapports publics).
  10. Différencier avis obligatoire/ facultatif et porter la portée de l’avis conforme (lié) versus simple (non lié).
  11. Connaître AAI vs API : catégories, indépendance (absence d’instructions), pouvoirs (influence/décision/coercition) et garanties (collégialité, mandat long non renouvelable et irrévocable, procédure de nomination art 13 al. 5).
  12. Présenter la décentralisation : libre administration (art 72), indivisibilité (pouvoir normatif initial à l’État + expérimentation locale art 72-1/72-4 selon le cours), compensation intégrale (art 72-2), et le contrôle administratif encadré par le préfet (régime après 1982).
  13. Savoir organiser le chapitre élections locales : périodicité (6 ans), conditions d’éligibilité (âge/nationalité), incompatibilités et cumul (limitation), parité, et les règles de scrutin (communes : seuils puis à partir de 21 mai 2025 : liste partout avec majorité pour moitié et répartition proportionnelle, exclusions…
  14. Conclure par le statut particulier : identifier les collectivités concernées et maîtriser au moins Paris (2025 : 2 votes distincts, compétences transférées en 2017) et la CEA (loi 2 août 2019, compétences spécifiques et coopération transfrontalière).

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1. Quel pouvoir permet à l’autorité de contrôle d’agir à la place de l’autorité subordonnée après mise en demeure ?

2. Que caractérise principalement la déconcentration administrative ?

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Administration publique — définition ?

Organisation de l’État pour satisfaire l’intérêt général.

Intérêt général — besoins ?

Besoins permanents ou contingents pris en charge par l’État.

Besoins vitaux — caractéristiques ?

Essentiels et durables pour la collectivité.

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