QCM : Liberté de communication et limites — 61 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la notion de média :

La radio et la télévision font partie des procédés de communication publics.
La presse, les livres et les affiches constituent des procédés de communication publics.
Un média désigne un procédé de communication destiné à un cercle privé de destinataires.
Les médias correspondent à des procédés permettant une communication destinée au public.
La communication privée constitue une catégorie de média au même titre que la télévision.

La radio et la télévision font partie des procédés de communication publics. · La presse, les livres et les affiches constituent des procédés de communication publics. · Les médias correspondent à des procédés permettant une communication destinée au public.

Explication

La presse, les livres, les affiches, la radio et la télévision sont des médias, car ils permettent une communication publique. Un média ne se limite pas aux supports numériques et ne désigne pas un procédé destiné à un cercle privé. La communication privée ne constitue pas une catégorie de média au même titre que la télévision.

2. Pour identifier un média selon la méthode de Lasswell, quelles questions faut-il examiner ?

L’effet produit par la communication fait partie des éléments examinés.
La méthode repose sur la date de publication et le coût du support.
L’analyse porte sur l’auteur du message et sur son contenu.
Le moyen de communication et le destinataire du message sont pris en compte.
La méthode identifie un média par son audience et sa fréquence de diffusion.

L’effet produit par la communication fait partie des éléments examinés. · L’analyse porte sur l’auteur du message et sur son contenu. · Le moyen de communication et le destinataire du message sont pris en compte.

Explication

La méthode de Lasswell examine qui parle, ce qui est dit, le moyen utilisé, le destinataire et le résultat produit. La date, le coût, la fréquence de diffusion et l’audience ne font pas partie des cinq questions indiquées.

3. Concernant la distinction entre communication publique et communication privée, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La communication privée est destinée à un nombre potentiellement illimité de personnes.
La communication publique vise un groupe restreint soumis à des conditions d’accès.
L’accès à une communication privée peut être soumis à des conditions particulières.
La communication publique s’adresse à un public.
La communication privée concerne des destinataires liés entre eux.

L’accès à une communication privée peut être soumis à des conditions particulières. · La communication publique s’adresse à un public. · La communication privée concerne des destinataires liés entre eux.

Explication

La communication publique s’adresse au public, tandis que la communication privée concerne un cercle plus restreint. Les destinataires privés peuvent être liés entre eux ou soumis à des conditions d’accès, contrairement à un public potentiellement illimité.

4. Un message diffamatoire est diffusé sur un canal accessible au public. Quelle qualification pénale correspond à cette situation ?

La qualification dépend du caractère public ou privé de la diffusion.
La diffamation publique relève d’une contravention.
La diffamation privée constitue une contravention.
La diffamation publique constitue un délit.
Une diffamation publiée sur un compte Facebook limité constitue une diffamation publique.

La qualification dépend du caractère public ou privé de la diffusion. · La diffamation privée constitue une contravention. · La diffamation publique constitue un délit.

Explication

La qualification dépend du caractère public ou privé de la diffusion. Une diffamation publique constitue un délit, tandis qu’une diffamation privée constitue une contravention. Des propos publiés sur un compte Facebook accessible à un nombre limité de personnes peuvent relever d’une conversation privée et ne constituent donc pas une diffamation publique.

5. Concernant le lien entre liberté d’expression et liberté de communication :

La liberté de communication constitue le corollaire de la liberté d’expression.
La liberté de communication s’applique aux activités de communication publique.
Toute activité de communication publique est soumise à la liberté de communication.
La liberté de communication et la liberté d’expression sont liées sans être identiques.
La liberté de communication remplace juridiquement la liberté d’expression.

La liberté de communication constitue le corollaire de la liberté d’expression. · La liberté de communication s’applique aux activités de communication publique. · Toute activité de communication publique est soumise à la liberté de communication. · La liberté de communication et la liberté d’expression sont liées sans être identiques.

Explication

La liberté de communication est le corollaire de la liberté d’expression et s’applique à toute activité de communication publique. Ces deux libertés sont liées, mais elles ne se confondent pas et la première ne remplace pas la seconde.

6. En 1789, quelle évolution concerne la communication des pensées et des opinions ?

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen consacre la libre communication des pensées.
La période de 1789 rompt avec le régime préventif antérieur.
La liberté consacrée en 1789 s’accompagne d’un régime répressif.
Le régime de 1789 maintient une autorisation préalable avant toute publication.
Le régime issu de 1789 instaure un contrôle royal préalable des écrits.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen consacre la libre communication des pensées. · La période de 1789 rompt avec le régime préventif antérieur. · La liberté consacrée en 1789 s’accompagne d’un régime répressif.

Explication

En 1789, la Déclaration consacre la libre communication des pensées et des opinions et rompt avec le régime préventif. L’autorisation préalable et le contrôle royal appartiennent au système antérieur ; le nouveau régime repose sur une logique répressive.

7. À propos de la loi du 29 juillet 1881 :

Elle concerne les publications paraissant à intervalles irréguliers.
Elle constitue le texte fondateur de la liberté de communication en 1789.
Elle garantit la liberté de la presse.
Elle demeure un texte de référence du droit de la presse.
Elle définit les limites de l’exercice de cette liberté.

Elle garantit la liberté de la presse. · Elle demeure un texte de référence du droit de la presse. · Elle définit les limites de l’exercice de cette liberté.

Explication

La loi du 29 juillet 1881 garantit la liberté de la presse, définit les limites de son exercice et demeure un texte de référence du droit de la presse et de la communication. Elle ne date pas de 1789 et ne concerne pas des publications paraissant à intervalles irréguliers.

8. Les caractéristiques d’une publication de presse comprennent :

Un organisme diffusant des contenus écrits à intervalles réguliers.
Une parution à intervalles réguliers.
Un mode écrit de diffusion de la pensée.
Une mise à disposition du public ou d’une catégorie de public.
Une diffusion réservée à un cercle privé de destinataires identifiés.

Une parution à intervalles réguliers. · Un mode écrit de diffusion de la pensée. · Une mise à disposition du public ou d’une catégorie de public.

Explication

Une publication de presse est un service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée, mis à disposition du public ou d’une catégorie de public et paraissant à intervalles réguliers. Elle n’est pas définie par un organisme diffusant des contenus ni par une diffusion réservée à un cercle privé de destinataires identifiés.

9. Concernant l’évolution juridique de l’audiovisuel :

La loi du 29 juillet 1982 a supprimé le monopole de l’État sur l’audiovisuel.
La loi du 29 juillet 1982 a renforcé le monopole étatique sur les médias audiovisuels.
La loi de 1982 a placé les radios privées sous le contrôle direct du pouvoir exécutif.
Cette loi a consacré la liberté de la communication audiovisuelle.
La libéralisation de l’audiovisuel résulte de l’ordonnance du 23 mars 1945.

La loi du 29 juillet 1982 a supprimé le monopole de l’État sur l’audiovisuel. · Cette loi a consacré la liberté de la communication audiovisuelle.

Explication

La loi du 29 juillet 1982 supprime le monopole de l’État et consacre la liberté de communication audiovisuelle. Elle ne renforce pas ce monopole, ne résulte pas de l’ordonnance de 1945 et ne place pas les radios privées sous le contrôle exécutif.

10. Les catégories de services audiovisuels comprennent :

Les services de radio et de télévision font partie des services audiovisuels.
Les services de médias audiovisuels à la demande appartiennent à ces catégories.
Les services électroniques non réciproques peuvent relever de l’audiovisuel.
Les services audiovisuels se limitent aux chaînes de télévision traditionnelles.
Les services audiovisuels regroupent les communications privées entre utilisateurs.

Les services de radio et de télévision font partie des services audiovisuels. · Les services de médias audiovisuels à la demande appartiennent à ces catégories. · Les services électroniques non réciproques peuvent relever de l’audiovisuel.

Explication

Les catégories audiovisuelles comprennent la radio, la télévision, certains services électroniques non réciproques et les services de médias audiovisuels à la demande. Elles ne se limitent donc pas aux chaînes traditionnelles et n’incluent pas les communications privées réciproques.

11. Un service de médias audiovisuels à la demande :

Concerne un catalogue dont la sélection appartient directement au public.
Désigne un service de radio diffusant ses programmes en direct.
Repose sur une programmation imposée au même moment à tous les utilisateurs.
Permet de visionner des programmes à partir d’un catalogue organisé par l’éditeur.
Permet de visionner des programmes sans intervention éditoriale sur le catalogue.

Permet de visionner des programmes à partir d’un catalogue organisé par l’éditeur.

Explication

Un service à la demande permet de visionner des programmes depuis un catalogue dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur. Il ne correspond ni à une diffusion simultanée imposée, ni à un catalogue contrôlé par le public, ni à une simple radio en direct.

12. Concernant la distinction entre liberté d’expression et liberté de communication, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La liberté d’expression concerne la substance du contenu exprimé.
Les deux libertés désignent exactement le même aspect de la communication.
La liberté d’expression porte principalement sur le support de diffusion.
La liberté de communication concerne le support et la diffusion du contenu.
La liberté de communication se rapporte exclusivement à la substance des idées.

La liberté d’expression concerne la substance du contenu exprimé. · La liberté de communication concerne le support et la diffusion du contenu.

Explication

La liberté d’expression protège la substance du contenu, tandis que la liberté de communication porte sur son support et sa diffusion par un média. Les autres formulations inversent ou suppriment cette distinction.

13. La liberté de communication comporte :

Un volet actif correspondant à l’émission d’un contenu.
Un volet actif correspondant à la réception du contenu par les destinataires.
Un volet passif correspondant à la réception du contenu par le public.
Un volet passif correspondant à l’accès du public au contenu diffusé.
Un volet passif réservé à l’auteur qui produit le contenu.

Un volet actif correspondant à l’émission d’un contenu. · Un volet passif correspondant à la réception du contenu par le public. · Un volet passif correspondant à l’accès du public au contenu diffusé.

Explication

Le volet actif concerne l’émetteur et l’émission du contenu. Le volet passif concerne sa réception par le public, et non l’émetteur lui-même.

14. Dans l’arrêt Handyside contre Royaume-Uni du 7 décembre 1976, la CEDH a jugé que :

Les idées inquiétantes sont exclues de la protection conventionnelle.
La liberté d’expression protège certaines informations susceptibles de choquer.
Les informations heurtant une partie de la population peuvent être protégées.
La protection concerne les opinions approuvées par les autorités.
L’arrêt a été rendu par une juridiction nationale du Royaume-Uni.

La liberté d’expression protège certaines informations susceptibles de choquer. · Les informations heurtant une partie de la population peuvent être protégées.

Explication

Dans l’arrêt Handyside, la CEDH affirme que la liberté d’expression protège aussi les informations et idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une partie de la population. Les informations susceptibles de choquer et celles qui heurtent une partie de la population relèvent donc de cette protection. L’arrêt a été rendu par la CEDH et la protection ne dépend pas de l’approbation des autorités.

15. Parmi les règles applicables à la presse écrite, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La presse écrite doit obtenir une autorisation avant chaque diffusion.
La CEDH considère la presse écrite comme un instrument administratif de contrôle.
La fonction de chien de garde de la démocratie justifie une autorisation préalable.
La presse écrite est soumise à une autorisation préalable en raison de son influence démocratique.
La presse écrite ne peut pas être soumise à une autorisation préalable de diffusion.

La presse écrite ne peut pas être soumise à une autorisation préalable de diffusion.

Explication

La presse écrite ne peut pas être soumise à une autorisation préalable de diffusion. La CEDH la considère comme le chien de garde de la démocratie, ce qui ne justifie pas un contrôle préalable.

16. Concernant les sources générales et spéciales de la liberté de communication :

Les sources générales consacrent la liberté de communication sans considérer un média particulier.
Les sources spéciales présentent une portée abstraite et transversale à tous les médias.
Les sources générales organisent la liberté selon les caractéristiques d’un média déterminé.
Les sources spéciales concernent l’organisation de la liberté pour un média particulier.
Les deux catégories de sources se distinguent par le degré de précision de leur contenu.

Les sources générales consacrent la liberté de communication sans considérer un média particulier. · Les sources spéciales concernent l’organisation de la liberté pour un média particulier.

Explication

Les sources générales consacrent la liberté de communication sans considérer un média particulier et présentent une portée abstraite et transversale. Les sources spéciales organisent cette liberté pour un média particulier. Leur distinction repose donc sur le rapport au média concerné, et non sur le degré de précision de leur contenu.

17. À propos de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il est directement applicable devant les juridictions françaises.
Il ne peut être invoqué que devant les juridictions européennes.
Il possède une portée doctrinale sans effet devant les tribunaux français.
Il constitue un fondement supranational majeur de la liberté de communication.
Il constitue un fondement supranational majeur de la liberté d’expression.

Il est directement applicable devant les juridictions françaises. · Il constitue un fondement supranational majeur de la liberté de communication. · Il constitue un fondement supranational majeur de la liberté d’expression.

Explication

L’article 10 de la CEDH est le principal fondement supranational des libertés d’expression et de communication. Il est directement applicable devant les juridictions françaises, contrairement aux formulations qui lui retirent tout effet juridictionnel en France.

18. Le fondement national de la liberté de communication est constitué par :

L’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, à elle seule.
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Explication

L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen constitue le fondement national de la liberté de communication. L’article 10 de la CEDH relève du fondement supranational, tandis que les autres références proposées ne correspondent pas à cette qualification.

19. Concernant la distinction entre sources générales et sources spéciales de la liberté de communication :

Les sources générales s’appliquent à l’ensemble des médias de communication.
Les sources spéciales adoptent une approche liée aux caractéristiques d’un média.
Les sources générales régissent la liberté en considération d’un média déterminé.
Les sources générales consacrent la liberté de communication de manière globale et abstraite.
Les sources spéciales régissent la liberté en considération d’un média déterminé.

Les sources générales s’appliquent à l’ensemble des médias de communication. · Les sources spéciales adoptent une approche liée aux caractéristiques d’un média. · Les sources générales consacrent la liberté de communication de manière globale et abstraite. · Les sources spéciales régissent la liberté en considération d’un média déterminé.

Explication

Les sources générales consacrent la liberté de communication de façon globale et concernent tous les médias. Les sources spéciales s’attachent à un média déterminé ; l’approche médiatique précise ne caractérise donc pas les sources générales.

20. Parmi les propositions suivantes concernant les sources supranationales de la liberté de communication, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’article 10 de la Convention européenne relève d’une application réservée aux juridictions européennes.
L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen constitue une source supranationale.
La Charte des droits fondamentaux appartient aux sources nationales de cette liberté.
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme est directement applicable en France.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne traite pas de la communication.

L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme est directement applicable en France.

Explication

L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme est une source supranationale directement applicable devant les juridictions françaises. L’article 11 de la Déclaration est national, tandis que le Pacte et la Charte font bien partie des sources supranationales ; l’article 10 n’est pas limité aux juridictions européennes.

21. À propos du caractère conditionnel de la liberté d’expression et de communication :

Les interdictions des traitements inhumains et des discriminations sont inconditionnelles.
L’État peut porter atteinte à cette liberté sous certaines conditions.
L’interdiction de l’esclavage constitue un droit susceptible de restrictions comparables.
La liberté d’expression bénéficie d’une protection identique à celle des droits inconditionnels.
Le droit à la vie appartient aux droits conditionnels au même titre que la liberté d’expression.

Les interdictions des traitements inhumains et des discriminations sont inconditionnelles. · L’État peut porter atteinte à cette liberté sous certaines conditions.

Explication

La liberté d’expression et de communication est conditionnelle, car une atteinte étatique peut être admise sous certaines conditions. Le droit à la vie, les interdictions des traitements inhumains, de l’esclavage et des discriminations sont présentés comme inconditionnels ; ils ne relèvent donc pas du même régime.

22. Une restriction étatique à la liberté d’expression peut être admise au regard de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne si :

Elle repose sur une simple convenance administrative.
Elle est justifiée par un objectif dépourvu de légitimité.
Elle peut être décidée sans base légale lorsque son objectif paraît utile.
Elle est prévue par la loi et poursuit un but légitime.
Elle est nécessaire dans une société démocratique.

Elle est prévue par la loi et poursuit un but légitime. · Elle est nécessaire dans une société démocratique.

Explication

L’article 10, paragraphe 2, exige une base légale, un but légitime et la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique. Une convenance administrative, un objectif illégitime ou l’absence de base légale ne satisfont pas ces exigences.

23. Concernant l’arrêt Goodwin contre Royaume-Uni :

Il a supprimé toute possibilité d’atteinte au secret des sources.
Il a consacré une immunité générale au bénéfice des journalistes.
Il a été rendu le 27 mai 1996.
Il a été rendu par une juridiction nationale française.
Il a considéré le secret des sources comme secondaire pour la presse.

Il a été rendu le 27 mai 1996.

Explication

L’arrêt Goodwin a été rendu le 27 mai 1996 et a qualifié la protection des sources journalistiques de pierre angulaire de la liberté de la presse. Il ne crée pas une immunité générale, ne rend pas toute atteinte impossible et émane de la Cour européenne.

24. Parmi les propositions suivantes concernant la protection légale du secret des sources journalistiques, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La protection a été introduite par une loi du 30 septembre 1986.
Elle concerne l’exercice des missions d’information du public.
Cette protection a été intégrée à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881.
Elle figure dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La loi du 4 janvier 2010 a renforcé la protection des sources journalistiques.

Elle concerne l’exercice des missions d’information du public. · Cette protection a été intégrée à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881. · La loi du 4 janvier 2010 a renforcé la protection des sources journalistiques.

Explication

La loi du 4 janvier 2010 a intégré à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 la protection du secret des sources dans les missions d’information du public. La loi de 1986 concerne la communication audiovisuelle, et cette règle n’est pas une insertion dans l’article 10 de la Convention.

25. Le journaliste bénéficiant de la protection du secret des sources est une personne qui :

Intervient ponctuellement sans activité professionnelle rémunérée.
Travaille régulièrement pour une entreprise audiovisuelle publique.
Diffuse des informations dans une ou plusieurs entreprises de presse.
Exerce cette activité contre rémunération.
Exerce régulièrement le recueil d’informations.

Diffuse des informations dans une ou plusieurs entreprises de presse. · Exerce cette activité contre rémunération. · Exerce régulièrement le recueil d’informations.

Explication

Le journaliste protégé exerce régulièrement et contre rémunération le recueil et la diffusion d’informations dans une ou plusieurs entreprises de presse. Une intervention ponctuelle sans activité professionnelle rémunérée ou un travail pour une entreprise audiovisuelle publique ne correspond pas à cette définition. La diffusion d’informations dans une ou plusieurs entreprises de presse, l’exercice rémunéré de cette activité et le recueil régulier d’informations sont requis.

26. Concernant les conditions d’une atteinte au secret des sources journalistiques :

Une simple commodité procédurale suffit à justifier l’atteinte.
Un impératif prépondérant d’intérêt public doit la justifier.
Une mesure disproportionnée peut être admise si elle facilite l’enquête.
Le journaliste peut être contraint de révéler directement ses sources.
Les mesures doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime.

Un impératif prépondérant d’intérêt public doit la justifier. · Les mesures doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime.

Explication

Une atteinte directe ou indirecte exige un impératif prépondérant d’intérêt public ainsi que des mesures strictement nécessaires et proportionnées à un but légitime. Le journaliste ne peut jamais être obligé de révéler ses sources ; la commodité procédurale et la disproportion sont insuffisantes.

27. Dans une SARL de presse, la révocation du gérant :

Doit reposer sur un motif légitime.
Peut être décidée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Est soumise à une exigence de représentation du capital plus élevée qu’en SARL de droit commun.
Doit être demandée par des associés représentant les trois quarts du capital social.
Ne peut intervenir que dans les conditions particulières prévues pour la SARL de presse.

Doit reposer sur un motif légitime. · Est soumise à une exigence de représentation du capital plus élevée qu’en SARL de droit commun. · Doit être demandée par des associés représentant les trois quarts du capital social. · Ne peut intervenir que dans les conditions particulières prévues pour la SARL de presse.

Explication

Le gérant d’une SARL de presse ne peut être révoqué que pour un motif légitime, à la demande d’associés représentant les trois quarts du capital social. Ce seuil est supérieur à celui de la SARL de droit commun, fixé à plus de la moitié ; ce dernier seuil ne suffit donc pas ici.

28. Parmi les propositions suivantes concernant le gérant d’une SARL de presse, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il acquiert cette qualité par nomination du directeur de la publication.
Il exerce une fonction dépourvue de responsabilité éditoriale.
Il est considéré de droit comme le directeur de la publication.
Il assume la responsabilité éditoriale du titre de presse.
Il est assimilé au directeur de la publication lorsqu’il détient des parts sociales.

Il est considéré de droit comme le directeur de la publication. · Il assume la responsabilité éditoriale du titre de presse.

Explication

Dans une SARL de presse, le gérant est considéré de droit comme le directeur de la publication et assume la responsabilité éditoriale du titre de presse. Cette qualité ne résulte pas d’une nomination par le directeur de la publication et ne dépend pas de la détention de parts sociales. Le gérant exerce donc une fonction comportant une responsabilité éditoriale.

29. Concernant les bénéficiaires de la liberté de communication, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les entreprises qui diffusent des contenus sont les bénéficiaires actifs de cette liberté.
Le public destinataire des contenus constitue le bénéficiaire passif de cette liberté.
Les destinataires des contenus sont considérés comme les bénéficiaires actifs de cette liberté.
Les entreprises qui produisent des contenus sont désignées comme bénéficiaires passifs.
Les entreprises de médias participent à la diffusion des contenus auprès du public.

Les entreprises qui diffusent des contenus sont les bénéficiaires actifs de cette liberté. · Le public destinataire des contenus constitue le bénéficiaire passif de cette liberté. · Les entreprises de médias participent à la diffusion des contenus auprès du public.

Explication

Les entreprises diffusant des contenus sont les bénéficiaires actifs, tandis que le public qui les reçoit est bénéficiaire passif. Les entreprises de médias diffusent bien les contenus, mais les destinataires ne sont pas les bénéficiaires actifs et les producteurs ne sont pas qualifiés de bénéficiaires passifs.

30. Parmi les propositions suivantes concernant le droit du public à l’information, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il concerne principalement les communications destinées au divertissement.
Un fait d’actualité ne relève pas du droit du public à l’information.
Un débat d’intérêt général peut justifier la reconnaissance de ce droit.
Le traitement médiatique d’un fait d’actualité peut répondre à cette finalité.
Il constitue la finalité de la liberté de communication dans certains contextes.

Un débat d’intérêt général peut justifier la reconnaissance de ce droit. · Le traitement médiatique d’un fait d’actualité peut répondre à cette finalité. · Il constitue la finalité de la liberté de communication dans certains contextes.

Explication

Le droit du public à l’information est une finalité de la liberté de communication lorsqu’un média traite d’un débat d’intérêt général ou d’un fait d’actualité. Le divertissement n’est pas présenté de la même manière, et un fait d’actualité peut précisément relever de ce droit.

31. Les limites à la liberté d’expression et de communication peuvent relever :

De la sauvegarde des intérêts extrapatrimoniaux évaluables en argent.
De la protection des destinataires des contenus en qualité de bénéficiaires actifs.
De la préservation de l’intérêt général.
De la protection des intérêts individuels.
De la protection des intérêts individuels sans considération générale.

De la préservation de l’intérêt général. · De la protection des intérêts individuels.

Explication

Les limites à la liberté d’expression et de communication relèvent de la protection des intérêts individuels ou de la préservation de l’intérêt général. Les intérêts extrapatrimoniaux ne sont pas évaluables en argent, et les destinataires des contenus sont des bénéficiaires passifs, non actifs.

32. À propos des intérêts extrapatrimoniaux, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Ils correspondent à des droits dont la valeur monétaire est déterminée.
Ils ne sont pas évaluables en argent, sous certaines limites.
Ils présentent une valeur pécuniaire directement mesurable.
Ils sont détachés de la personnalité et appréciés comme des biens.
Ils se rattachent à la personnalité de la personne concernée.

Ils ne sont pas évaluables en argent, sous certaines limites. · Ils se rattachent à la personnalité de la personne concernée.

Explication

Les intérêts extrapatrimoniaux se rattachent à la personnalité et ne présentent pas de valeur pécuniaire ni d’évaluation monétaire, sous certaines limites. Ils ne correspondent donc pas à des biens dotés d’une valeur monétaire déterminée.

33. Concernant la distinction entre l’honneur et la considération :

La considération concerne l’estime accordée par les tiers.
L’honneur désigne principalement la perception des tiers envers une personne.
La considération correspond à l’estime qu’une personne a d’elle-même.
L’honneur renvoie à l’estime qu’une personne a d’elle-même.
La distinction oppose un rapport de soi à soi à un regard extérieur.

La considération concerne l’estime accordée par les tiers. · L’honneur renvoie à l’estime qu’une personne a d’elle-même. · La distinction oppose un rapport de soi à soi à un regard extérieur.

Explication

L’honneur concerne l’estime de soi, dans un rapport de soi à soi. La considération renvoie à la perception et à l’estime des tiers, ce qui fonde la distinction entre les deux notions.

34. Parmi les propositions suivantes relatives à la protection de l’honneur et de la considération, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’article 1240 du Code civil constitue leur fondement principal.
Le droit pénal de la presse protège principalement ces intérêts.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 intervient notamment dans cette protection.
La présomption d’innocence relève de l’article 29 de la loi de 1881.
L’article 9-1 du Code civil régit principalement les atteintes à la réputation.

Le droit pénal de la presse protège principalement ces intérêts. · L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 intervient notamment dans cette protection.

Explication

Les atteintes à l’honneur et à la considération sont principalement protégées par le droit pénal de la presse, notamment par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. La présomption d’innocence relève de l’article 9-1 du Code civil, et non de l’article 1240 ou de l’article 29.

35. Quelles sont les réponses exactes au sujet des abus de la liberté d’expression ?

Les abus relevant de la loi de 1881 peuvent être cumulativement poursuivis sous l’article 1240.
Les abus prévus par la loi de 1881 ne relèvent pas de l’article 1240 du Code civil.
La loi de 1881 et l’article 9-1 excluent le recours au fondement de l’article 1240.
L’article 9-1 du Code civil peut prévoir un régime distinct de l’article 1240.
Une action fondée sur l’article 1240 ne permet pas de poursuivre ces abus.

Les abus prévus par la loi de 1881 ne relèvent pas de l’article 1240 du Code civil. · La loi de 1881 et l’article 9-1 excluent le recours au fondement de l’article 1240. · L’article 9-1 du Code civil peut prévoir un régime distinct de l’article 1240. · Une action fondée sur l’article 1240 ne permet pas de poursuivre ces abus.

Explication

Les abus prévus par la loi de 1881 ou par l’article 9-1 du Code civil ne peuvent pas être poursuivis sur le fondement de l’article 1240. Le cumul affirmé avec ce dernier fondement est donc incorrect.

36. Les caractéristiques respectives de la diffamation et de l’injure comprennent :

La diffamation peut porter atteinte à l’honneur ou à la considération.
La diffamation et l’injure non publiques constituent des délits.
L’injure suppose l’imputation détaillée d’un fait susceptible de preuve.
La diffamation impute un fait précis à une personne identifiable.
L’injure consiste en une expression outrageante sans fait précis imputé.

La diffamation peut porter atteinte à l’honneur ou à la considération. · La diffamation impute un fait précis à une personne identifiable. · L’injure consiste en une expression outrageante sans fait précis imputé.

Explication

La diffamation impute un fait précis susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne identifiable. L’injure consiste en une expression outrageante sans fait précis imputé. La diffamation et l’injure publiques sont des délits, tandis que leurs formes non publiques constituent des contraventions.

37. Concernant les conditions de la diffamation, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La diffamation suppose l’imputation d’un fait précis visant une personne identifiable.
La diffamation peut être caractérisée par une appréciation vague sans fait déterminé.
La diffamation protège l’honneur sans qu’une personne précise soit concernée.
La diffamation vise une personne non identifiable lorsque le propos est offensant.
La diffamation exige un fait général dépourvu de possibilité de discussion.

La diffamation suppose l’imputation d’un fait précis visant une personne identifiable.

Explication

La diffamation suppose l’allégation ou l’imputation d’un fait précis visant une personne identifiable et portant atteinte à son honneur ou à sa considération. Un propos vague, une personne non identifiable ou l’absence de personne précise ne satisfont pas ces conditions.

38. Parmi les propositions suivantes concernant la notion de fait précis, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La décision citée porte le numéro de pourvoi 08-86.891.
La définition a été retenue par l’assemblée plénière le 25 juin 2010.
Cette notion désigne une opinion impossible à soumettre à la discussion.
Un fait précis peut être discuté dans le cadre d’un débat contradictoire.
Un fait précis peut faire l’objet d’une preuve sans difficulté particulière.

La décision citée porte le numéro de pourvoi 08-86.891. · La définition a été retenue par l’assemblée plénière le 25 juin 2010. · Un fait précis peut être discuté dans le cadre d’un débat contradictoire. · Un fait précis peut faire l’objet d’une preuve sans difficulté particulière.

Explication

Un fait précis est susceptible d’être sans difficulté l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire. Cette définition provient de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 juin 2010, dans le pourvoi n° 08-86.891; elle ne vise pas une opinion insusceptible de discussion.

39. Une personne diffamée doit-elle être identifiable, y compris dans certaines situations particulières ?

La personne diffamée doit être désignée nominativement dans le propos.
Elle doit être reconnue par l’ensemble du public pour agir.
Elle peut être identifiable par un cercle restreint d’initiés.
Une personne atteinte par ricochet peut agir sans extension des imputations.
L’identification indirecte exclut toute possibilité d’action.

Elle peut être identifiable par un cercle restreint d’initiés.

Explication

La personne diffamée doit être identifiée ou identifiable, y compris par un cercle restreint d’initiés. Une désignation nominative ou une reconnaissance par l’ensemble du public n’est pas exigée; l’atteinte par ricochet suppose en outre que les imputations soient étendues à la personne concernée.

40. Concernant l’exception de vérité en matière de diffamation, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le délai de présentation de l’exception court après le jugement.
Le prévenu peut opposer l’exception de vérité à la diffamation.
La partie poursuivante dispose ensuite de cinq jours pour répliquer.
Elle doit être soulevée dans les dix jours suivant la notification de la citation.
La partie poursuivante dispose de dix jours pour répondre à cette exception.

Le prévenu peut opposer l’exception de vérité à la diffamation. · La partie poursuivante dispose ensuite de cinq jours pour répliquer. · Elle doit être soulevée dans les dix jours suivant la notification de la citation.

Explication

Le prévenu peut opposer l’exception de vérité, qui doit être soulevée dans les dix jours suivant la notification de la citation à comparaître. La partie poursuivante dispose ensuite de cinq jours pour répliquer; le délai ne court pas après le jugement.

41. Concernant l’atteinte à la présomption d’innocence :

Elle relève de l’article 9-1 du Code civil lorsqu’une personne est présentée comme coupable.
Elle se distingue de l’atteinte à l’honneur par son caractère procédural.
Elle suppose une atteinte préalable à l’honneur indépendamment de toute procédure pénale.
Elle relève principalement des règles relatives au droit à l’image.
Elle concerne une présentation de culpabilité avant toute condamnation définitive.

Elle relève de l’article 9-1 du Code civil lorsqu’une personne est présentée comme coupable. · Elle se distingue de l’atteinte à l’honneur par son caractère procédural. · Elle concerne une présentation de culpabilité avant toute condamnation définitive.

Explication

L’article 9-1 du Code civil protège contre la présentation d’une personne comme coupable avant une condamnation définitive. Cette protection dépend d’une situation procédurale, contrairement à l’honneur, et ne relève pas principalement du droit à l’image.

42. Pour invoquer l’article 9-1 du Code civil, quelles conditions sont requises ?

L’auteur doit ignorer l’existence de la procédure pénale.
L’imputation doit concerner les faits faisant l’objet des poursuites.
La présentation de culpabilité peut rester générale sans viser des faits poursuivis.
L’imputation publique de culpabilité doit être précise.
Une procédure pénale doit être en cours au moment des faits.

L’imputation doit concerner les faits faisant l’objet des poursuites. · L’imputation publique de culpabilité doit être précise. · Une procédure pénale doit être en cours au moment des faits.

Explication

L’article 9-1 exige une procédure pénale en cours, une imputation publique et précise portant sur les faits poursuivis, ainsi que la connaissance de cette procédure par l’auteur. L’auteur ne doit donc pas ignorer la procédure, et une imputation générale ne suffit pas.

43. Les délais applicables à la protection de la présomption d’innocence comprennent :

L’action fondée sur l’article 9-1 se prescrit par un délai de trois mois.
Le délai de droit commun applicable à l’article 9-1 est de cinq ans.
Le délit de presse se prescrit par un délai de trois mois.
Le délai de prescription de droit commun applicable est de dix ans.
L’action fondée sur l’article 9-1 bénéficie du délai civil de cinq ans.

Le délai de droit commun applicable à l’article 9-1 est de cinq ans. · Le délit de presse se prescrit par un délai de trois mois. · L’action fondée sur l’article 9-1 bénéficie du délai civil de cinq ans.

Explication

Le délit de presse se prescrit en trois mois, tandis que l’action fondée sur l’article 9-1 bénéficie du délai de droit commun de cinq ans. Le délai de trois mois ne s’applique donc pas à cette action civile, et le délai de dix ans est incorrect.

44. Lorsqu’une présomption d’innocence entre en conflit avec la liberté d’expression, le juge :

Prend en compte la nécessité de concilier présomption d’innocence et expression.
Met en œuvre un contrôle de proportionnalité entre les droits en conflit.
Apprécie concrètement les intérêts opposés dans la situation soumise.
Peut faire prévaloir la protection de la présomption d’innocence après cette mise en balance.
Recherche la solution protégeant l’intérêt le plus légitime.

Prend en compte la nécessité de concilier présomption d’innocence et expression. · Met en œuvre un contrôle de proportionnalité entre les droits en conflit. · Apprécie concrètement les intérêts opposés dans la situation soumise. · Peut faire prévaloir la protection de la présomption d’innocence après cette mise en balance. · Recherche la solution protégeant l’intérêt le plus légitime.

Explication

Le juge doit effectuer un contrôle de proportionnalité lorsqu’il oppose la présomption d’innocence à la liberté d’expression. Il recherche, après mise en balance concrète, la solution protégeant l’intérêt le plus légitime, ce qui peut conduire à privilégier la présomption d’innocence.

45. À propos de la protection civile de la vie privée :

Les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal constituent son origine civile principale.
La protection civile de la vie privée se distingue de sa protection pénale.
La loi du 17 juillet 1970 a principalement organisé le droit à l’image autonome.
Les juges peuvent prescrire des mesures faisant cesser une atteinte.
La loi du 17 juillet 1970 a introduit cette protection dans le Code civil.

La protection civile de la vie privée se distingue de sa protection pénale. · Les juges peuvent prescrire des mesures faisant cesser une atteinte. · La loi du 17 juillet 1970 a introduit cette protection dans le Code civil.

Explication

La loi du 17 juillet 1970 a introduit dans le Code civil un dispositif de protection de la vie privée, permettant notamment de faire cesser une atteinte. Les articles 226-1 et 226-2 relèvent de la protection pénale, et la loi de 1970 ne constitue pas principalement le fondement du droit à l’image autonome.

46. Concernant la réparation d’une atteinte à la vie privée ou au droit à l’image, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La seule constatation de l’atteinte peut ouvrir droit à réparation.
La loi du 17 juillet 1960 encadre ces atteintes.
Le droit subjectif permet une réparation fondée sur la seule atteinte constatée.
La démonstration d’une faute n’est pas requise selon le régime ordinaire.
La démonstration d’un préjudice distinct n’est pas nécessaire dans ce régime.

La seule constatation de l’atteinte peut ouvrir droit à réparation. · Le droit subjectif permet une réparation fondée sur la seule atteinte constatée. · La démonstration d’une faute n’est pas requise selon le régime ordinaire. · La démonstration d’un préjudice distinct n’est pas nécessaire dans ce régime.

Explication

La seule constatation d’une atteinte à la vie privée ou au droit à l’image peut ouvrir droit à réparation, sans preuve distincte d’une faute ou d’un préjudice dans ce régime. Le droit subjectif permet ainsi une réparation fondée sur l’atteinte constatée, et la démonstration d’une faute ou d’un préjudice distinct n’est pas requise selon le régime ordinaire. L’article 1240 repose au contraire sur la faute, le préjudice et le lien de causalité. La protection civile de la vie privée a été introduite par la loi du 17 juillet 1970, et non par une loi de 1960.

47. Les atteintes à la vie privée se distinguent selon leur moment de réalisation :

L’atteinte préalable correspond à l’accès consenti à des informations privées.
L’atteinte ultime désigne la collecte consentie d’informations personnelles.
L’accès non consenti et la publication non consentie constituent deux étapes distinctes.
L’atteinte ultime consiste à publier sans consentement des informations privées.
L’atteinte préalable consiste à accéder sans consentement à des informations privées.

L’accès non consenti et la publication non consentie constituent deux étapes distinctes. · L’atteinte ultime consiste à publier sans consentement des informations privées. · L’atteinte préalable consiste à accéder sans consentement à des informations privées.

Explication

L’atteinte préalable consiste à accéder sans consentement à des informations privées, tandis que l’atteinte ultime consiste à les publier sans consentement. L’accès non consenti et la publication non consentie constituent donc deux étapes distinctes. Un accès consenti ne correspond pas à l’atteinte préalable, et l’atteinte ultime ne désigne pas une collecte consentie d’informations personnelles.

48. Pour mettre en balance la vie privée et la liberté d’expression, le juge examine notamment :

L’existence d’une condamnation pénale définitive de l’auteur.
L’objet du reportage et le comportement antérieur de la personne.
La notoriété de la personne concernée par le reportage.
L’intérêt général que présente la publication pour le public.
Les circonstances de la prise et les répercussions de la publication.

L’objet du reportage et le comportement antérieur de la personne. · La notoriété de la personne concernée par le reportage. · L’intérêt général que présente la publication pour le public. · Les circonstances de la prise et les répercussions de la publication.

Explication

La mise en balance tient notamment compte de l’intérêt général, de la notoriété, de l’objet du reportage, du comportement antérieur, des circonstances de la prise et des répercussions de la publication. L’existence d’une condamnation pénale définitive de l’auteur ne fait pas partie des critères énumérés.

49. Concernant la divulgation d’une information privée, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Elle est légitime lorsque l’information privée concerne une personnalité médiatique.
Elle peut être justifiée par la seule curiosité des lecteurs.
Elle est justifiée dès que la personne concernée est connue du public.
Elle doit contribuer à nourrir un débat d’intérêt général.
Elle doit présenter un véritable intérêt pour l’information du public.

Elle doit contribuer à nourrir un débat d’intérêt général. · Elle doit présenter un véritable intérêt pour l’information du public.

Explication

La divulgation d’une information privée n’est justifiée que si elle présente un véritable intérêt pour l’information du public et contribue à un débat d’intérêt général. La notoriété ou la curiosité du lectorat ne suffit pas à établir cette justification.

50. À propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2018, n° 17-22.381 :

La question de l’influence possible de l’homosexualité de plusieurs membres pouvait relever de ce débat.
L’arrêt portait sur une publication dépourvue d’intérêt pour l’information du public.
La Cour a considéré que la publication satisfaisait la curiosité des personnes concernées.
La Cour a écarté tout lien entre doctrine politique et débat d’intérêt général.
Les interrogations sur l’évolution doctrinale d’un parti politique relevaient d’un débat d’intérêt général.

La question de l’influence possible de l’homosexualité de plusieurs membres pouvait relever de ce débat. · Les interrogations sur l’évolution doctrinale d’un parti politique relevaient d’un débat d’intérêt général.

Explication

La Cour de cassation a considéré que les interrogations sur l’évolution de la doctrine d’un parti politique présenté comme initialement homophobe relevaient d’un débat d’intérêt général. Elle a également retenu que l’influence possible de l’homosexualité de plusieurs membres pouvait relever de ce débat. La publication présentait donc un intérêt pour l’information du public et ne se réduisait pas à la satisfaction de la curiosité des lecteurs ou des personnes concernées.

51. Concernant le droit à l’image, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La seule atteinte au droit à l’image suffit à justifier une demande de réparation.
Le droit à l’image constitue un droit autonome et subjectif de la personne concernée.
Une atteinte au droit à l’image peut ouvrir immédiatement droit à réparation.
Le droit à l’image ne peut être invoqué qu’en présence d’un préjudice financier démontré.
Le caractère autonome du droit à l’image le rend automatiquement supérieur à la liberté d’expression.

La seule atteinte au droit à l’image suffit à justifier une demande de réparation. · Le droit à l’image constitue un droit autonome et subjectif de la personne concernée. · Une atteinte au droit à l’image peut ouvrir immédiatement droit à réparation.

Explication

Le droit à l’image est autonome et subjectif, et sa seule atteinte ouvre immédiatement droit à réparation. Son autonomie ne le rend toutefois pas automatiquement supérieur à la liberté d’expression, et un préjudice financier n’est pas exigé.

52. Parmi les propositions suivantes concernant la liberté de communication des informations, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le respect de la dignité humaine peut être écarté lorsque l’image contribue à informer le public.
La liberté de communication permet de diffuser une image attentatoire à la dignité si l’événement est d’actualité.
La protection de la dignité humaine constitue une limite à la publication d’images liées à un événement.
La publication d’images de personnes impliquées dans un événement peut relever de la liberté de communication.
La liberté de communication autorise la publication d’images sous réserve du respect de la dignité humaine.

La protection de la dignité humaine constitue une limite à la publication d’images liées à un événement. · La publication d’images de personnes impliquées dans un événement peut relever de la liberté de communication. · La liberté de communication autorise la publication d’images sous réserve du respect de la dignité humaine.

Explication

La liberté de communication peut autoriser la publication d’images de personnes impliquées dans un événement. Cette liberté demeure limitée par le respect de la dignité humaine, qui ne peut être écarté au motif que l’événement est actuel.

53. Concernant l’illustration d’un fait d’actualité, quelles sont les réponses exactes au sujet des images publiées ?

L’image publiée doit être pertinente pour illustrer le fait d’actualité.
L’image est appropriée dès lors qu’elle concerne une personne connue du public.
L’image ne doit pas être détournée de son contexte d’origine.
L’image peut être séparée de son contexte d’origine si elle reste visuellement pertinente.
L’image doit présenter un lien direct avec l’information qu’elle illustre.

L’image publiée doit être pertinente pour illustrer le fait d’actualité. · L’image ne doit pas être détournée de son contexte d’origine. · L’image doit présenter un lien direct avec l’information qu’elle illustre.

Explication

Une image illustrant un fait d’actualité doit être pertinente et directement liée à l’information. Elle ne doit pas être détournée de son contexte d’origine, et la notoriété de la personne ne suffit pas à rendre l’image appropriée.

54. Les règles applicables à l’image utilisée pour illustrer un débat d’intérêt général comprennent :

Le critère d’implication de la personne n’est pas nécessairement exigé dans ce contexte.
La liberté plus large des médias reste limitée par l’interdiction de changer le contexte de l’image.
Les médias bénéficient d’une liberté plus large pour illustrer un débat d’intérêt général.
L’image peut être utilisée dans un contexte différent de celui de sa prise.
L’illustration d’un débat d’intérêt général impose toujours que la personne soit directement impliquée.

Le critère d’implication de la personne n’est pas nécessairement exigé dans ce contexte. · La liberté plus large des médias reste limitée par l’interdiction de changer le contexte de l’image. · Les médias bénéficient d’une liberté plus large pour illustrer un débat d’intérêt général.

Explication

Pour un débat d’intérêt général, les médias disposent d’une liberté plus large et le critère d’implication de la personne n’est pas nécessairement requis. L’image doit toutefois rester dans le contexte de sa prise, et l’implication directe n’est pas toujours exigée.

55. À propos de la distinction entre propriété corporelle et propriété incorporelle :

Une propriété corporelle désigne un bien dépourvu d’existence physique.
La propriété corporelle concerne une chose dotée d’une existence physique.
La propriété incorporelle peut porter sur un droit d’auteur, une marque ou un brevet.
La propriété incorporelle suppose l’existence matérielle de l’objet protégé.
Un dessin ou modèle relève de la propriété incorporelle.

La propriété corporelle concerne une chose dotée d’une existence physique. · La propriété incorporelle peut porter sur un droit d’auteur, une marque ou un brevet. · Un dessin ou modèle relève de la propriété incorporelle.

Explication

La propriété corporelle porte sur une chose physique, tandis que la propriété incorporelle concerne une chose dépourvue d’existence physique. Les droits d’auteur, marques, brevets et dessins ou modèles relèvent de cette seconde catégorie.

56. Concernant la protection conventionnelle du droit de propriété, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’article 1er du Protocole additionnel n° 1 protège le respect des biens.
La protection conventionnelle interdit toute réglementation de l’usage des biens.
Le droit protégé concerne le respect des biens appartenant à la personne.
L’article 1er du Protocole additionnel n° 1 reconnaît une protection du droit de propriété.
Cette protection bénéficie aux personnes physiques comme aux personnes morales.

L’article 1er du Protocole additionnel n° 1 protège le respect des biens. · Le droit protégé concerne le respect des biens appartenant à la personne. · L’article 1er du Protocole additionnel n° 1 reconnaît une protection du droit de propriété. · Cette protection bénéficie aux personnes physiques comme aux personnes morales.

Explication

L’article 1er du Protocole additionnel n° 1 protège le droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens. Cette garantie n’interdit pas toute réglementation de l’usage des biens.

57. Parmi les propositions suivantes relatives à la privation et à la réglementation de l’usage des biens, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La réglementation de l’usage laisse la propriété au titulaire tout en limitant son exercice.
La privation dépossède le propriétaire de l’objet de son droit.
La réglementation de l’usage transfère la propriété à une autre personne.
La privation conserve au propriétaire la pleine maîtrise juridique de son bien.
La réglementation de l’usage éteint complètement le droit de propriété.

La réglementation de l’usage laisse la propriété au titulaire tout en limitant son exercice. · La privation dépossède le propriétaire de l’objet de son droit.

Explication

La privation dépossède le propriétaire de l’objet de son droit. La réglementation de l’usage conserve la propriété au titulaire mais restreint l’usage qu’il peut en faire ; elle ne transfère ni n’éteint le droit.

58. Lorsqu’une mesure porte atteinte au droit de propriété, quelles propositions décrivent correctement sa qualification ?

Une ingérence laissant un exercice résiduel du droit entraîne une privation.
L’extinction complète du droit de propriété correspond à une réglementation de l’usage.
Une marge de manœuvre conservée dans l’exercice du droit caractérise une réglementation de l’usage.
Une atteinte à la substance du droit prive le propriétaire de son bien.
Une extinction complète du droit de propriété constitue une privation.

Une marge de manœuvre conservée dans l’exercice du droit caractérise une réglementation de l’usage. · Une extinction complète du droit de propriété constitue une privation.

Explication

L’ingérence relève de la réglementation de l’usage lorsque le propriétaire conserve une marge de manœuvre. Elle constitue une privation lorsque le droit de propriété est complètement éteint. Une atteinte à la substance du droit limite l’exercice des droits d’usage et de disposition sans priver complètement le propriétaire de son bien.

59. Lorsqu’un droit de propriété entre en conflit avec la liberté d’expression, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La liberté d’expression est automatiquement écartée par l’existence d’un droit de propriété.
Le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité entre les droits en conflit.
Le droit de propriété ne bénéficie pas d’une priorité automatique dans ce conflit.
Le caractère fondamental de la propriété ne dispense pas le juge de comparer les intérêts en présence.
Le contrôle porte sur l’équilibre entre le droit de propriété et la liberté de communication.

Le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité entre les droits en conflit. · Le droit de propriété ne bénéficie pas d’une priorité automatique dans ce conflit. · Le caractère fondamental de la propriété ne dispense pas le juge de comparer les intérêts en présence. · Le contrôle porte sur l’équilibre entre le droit de propriété et la liberté de communication.

Explication

Le conflit entre propriété et liberté d’expression impose un contrôle de proportionnalité. Le juge doit mettre en balance les intérêts en présence, car le caractère fondamental de la propriété ne lui confère pas une priorité automatique.

60. Concernant l’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2023, n° 22-10.543, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La décision a retenu que l’information d’intérêt général devait céder devant la propriété.
La Cour de cassation a cassé la décision ordonnant la suppression d’une vidéo tournée dans un élevage.
La Cour de cassation a confirmé la suppression de la vidéo en raison du droit de propriété.
La vidéo concernait un sujet étranger à la protection animale.
La cour d’appel avait correctement mis en balance la propriété et la liberté d’expression.

La Cour de cassation a cassé la décision ordonnant la suppression d’une vidéo tournée dans un élevage.

Explication

Le 8 février 2023, la Cour de cassation a cassé la décision de suppression de la vidéo tournée dans un élevage. Elle a relevé que la cour d’appel n’avait pas mis en balance le droit de propriété et la liberté d’expression concernant la protection animale.

61. À propos de l’arrêt du 10 juillet 2024, quelles sont les propositions exactes ?

La Cour de cassation a validé la primauté du droit de propriété après un contrôle de proportionnalité.
La cour d’appel n’avait réalisé aucune mise en balance des droits concernés.
La décision a écarté toute atteinte disproportionnée au droit de propriété.
L’atteinte à l’exploitation agricole a été considérée comme proportionnée à l’information diffusée.
La captation d’images a été jugée neutre et dépourvue de risque sanitaire.

La Cour de cassation a validé la primauté du droit de propriété après un contrôle de proportionnalité.

Explication

Le 10 juillet 2024, la Cour de cassation a validé la primauté du droit de propriété après un contrôle de proportionnalité. La captation était jugée sensationnelle et susceptible de créer un risque sanitaire, ce qui rendait l’atteinte à l’exploitation agricole disproportionnée.

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