QCM : Organisation et contrôle de l’assurance (71 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel événement a favorisé la création des premières sociétés d’assurance incendie en Angleterre ?

L’adoption de la loi française sur les assurances
L’interdiction de l’usure par une décrétale pontificale
La rédaction du Code d’Hammurabi
Le grand incendie de Londres du 2 septembre 1666

Le grand incendie de Londres du 2 septembre 1666

Explication

Le grand incendie de Londres a détruit environ 4 000 maisons et a favorisé la création de sociétés d’assurance incendie, dont la première date de 1684. La décrétale pontificale concernait plutôt l’usure et le développement de l’assurance maritime.

2. Quelle est la portée principale de la loi française du 13 juillet 1930 ?

Elle organise les premières règles d’assistance mutuelle entre marchands.
Elle interdit les prêts maritimes comportant un intérêt conditionnel.
Elle constitue une loi fondatrice du droit des assurances et protège les assurés.
Elle crée la première société d’assurance incendie après un sinistre urbain.

Elle constitue une loi fondatrice du droit des assurances et protège les assurés.

Explication

La loi du 13 juillet 1930 est considérée comme une loi fondatrice du droit français des assurances et renforce la protection des assurés. Les autres propositions renvoient à des étapes historiques différentes.

3. Dans un prêt à la grosse aventure, dans quelle situation le banquier peut-il réclamer le remboursement augmenté d’un intérêt élevé ?

Lorsque la cargaison est répartie entre plusieurs assurés
Lorsque le navire subit un sinistre pendant le voyage
Lorsque l’emprunteur verse une prime périodique
Lorsque le navire arrive à destination

Lorsque le navire arrive à destination

Explication

Le remboursement du prêt à la grosse aventure, avec un intérêt élevé, dépend de l’arrivée du navire à destination. Ce mécanisme associe donc financement et risque maritime, contrairement à l’assurance fondée sur une prime.

4. Quelle situation correspond aux données du marché français de l’assurance en 2023 ?

Les assureurs ont encaissé 250 milliards d’euros de cotisations et versé près de 225 milliards d’euros de prestations.
Les assureurs ont encaissé 2 572 milliards d’euros de cotisations et détenu 225 milliards d’euros d’actifs.
Les assureurs ont détenu 250 milliards d’euros d’actifs et versé 2 572 milliards d’euros de prestations.
Les assureurs ont encaissé près de 225 milliards d’euros de cotisations et versé 250 milliards d’euros de prestations.

Les assureurs ont encaissé 250 milliards d’euros de cotisations et versé près de 225 milliards d’euros de prestations.

Explication

En 2023, les cotisations encaissées atteignent 250 milliards d’euros, tandis que les prestations versées s’élèvent à près de 225 milliards d’euros, avec 2 572 milliards d’euros d’actifs détenus. Les cotisations ne doivent donc pas être confondues avec les prestations.

5. Que caractérise une assurance obligatoire ?

Elle couvre un emprunteur même lorsque le contrat de prêt ne comporte aucun risque.
Elle est proposée librement par l’assureur sans intervention des pouvoirs publics.
Elle oblige l’assureur à accepter toute demande au tarif choisi par le client.
Elle est imposée par l’État afin de garantir notamment l’indemnisation des victimes.

Elle est imposée par l’État afin de garantir notamment l’indemnisation des victimes.

Explication

L’assurance obligatoire est imposée par l’État, le législateur ou le pouvoir réglementaire, notamment pour protéger les victimes. Cette obligation pèse sur l’assuré, tandis que l’assureur n’est en principe pas tenu d’accepter chaque demande.

6. Que se passe-t-il lorsqu’un assureur refuse une assurance obligatoire et que le Bureau central de tarification est saisi ?

Le Bureau résilie le contrat, puis l’assuré choisit librement une nouvelle prime.
Le Bureau interdit la garantie, puis l’assureur rembourse les sinistres déjà survenus.
Le Bureau fixe la prime, puis l’assureur garantit le risque à ce tarif pendant un an.
L’assureur fixe la prime, puis le Bureau garantit directement le risque pendant un an.

Le Bureau fixe la prime, puis l’assureur garantit le risque à ce tarif pendant un an.

Explication

Le Bureau central de tarification fixe la prime applicable, et l’assureur doit ensuite garantir le risque au tarif fixé pendant un an. Le Bureau détermine donc le tarif sans devenir lui-même l’assureur du risque.

7. Comment les actifs gérés par les compagnies d’assurance peuvent-ils agir sur l’économie ?

Ils peuvent être investis de manière à orienter certaines politiques économiques.
Ils servent exclusivement à rembourser les primes versées par les assurés.
Ils remplacent les cotisations lorsque les prestations dépassent les recettes.
Ils sont conservés sans placement afin de prévenir toute influence économique.

Ils peuvent être investis de manière à orienter certaines politiques économiques.

Explication

Les compagnies d’assurance géraient 2 272 milliards d’euros d’actifs en 2023, dont l’investissement peut contribuer à orienter certaines politiques économiques. Ces actifs ne sont pas simplement des sommes conservées sans placement.

8. Quel est le rôle de l’assurance emprunteur lorsque l’emprunteur ne peut plus payer son prêt ?

Elle verse une indemnité directement au vendeur du bien financé.
Elle rembourse le prêt à la banque selon les garanties prévues au contrat.
Elle transforme automatiquement le prêt en subvention publique.
Elle rembourse les primes à l’emprunteur dès le premier impayé.

Elle rembourse le prêt à la banque selon les garanties prévues au contrat.

Explication

L’assurance emprunteur garantit à la banque le remboursement du prêt lorsque l’emprunteur ne peut plus régler les échéances. Elle n’est pas légalement obligatoire, même si elle peut être exigée en pratique par un prêteur.

9. Quelle obligation définit le contrat d’assurance ?

L’assureur verse une prestation si un risque se réalise, en contrepartie d’une prime ou cotisation.
L’assuré reçoit une prestation certaine sans verser de prime ni cotisation.
L’assuré rembourse un financement lorsque le navire atteint son port de destination.
L’assureur neutralise directement l’ensemble des risques économiques de la société.

L’assureur verse une prestation si un risque se réalise, en contrepartie d’une prime ou cotisation.

Explication

Le contrat d’assurance prévoit une prestation de l’assureur lorsqu’un risque se réalise, en échange d’une prime ou d’une cotisation. La neutralisation de l’aléa global relève plutôt de l’opération d’assurance organisée en mutualité.

10. Quelle distinction décrit correctement le contrat et l’opération d’assurance ?

Le contrat répartit les sinistres, tandis que l’opération rend certaine la réalisation de chaque risque.
Le contrat est aléatoire, tandis que l’opération répartit les sinistres pour supprimer l’aléa global.
Le contrat supprime l’incertitude, tandis que l’opération dépend du hasard propre à chaque assuré.
Le contrat et l’opération sont aléatoires au même titre, car ils concernent les mêmes sinistres.

Le contrat est aléatoire, tandis que l’opération répartit les sinistres pour supprimer l’aléa global.

Explication

Le contrat est aléatoire parce que la réalisation du risque demeure incertaine pour l’assuré. L’opération d’assurance utilise la mutualité pour rendre prévisible l’équilibre global des sinistres, sans supprimer l’incertitude de chaque contrat.

11. Quelle différence oppose les assurances de dommages aux assurances de personnes ?

Les assurances de dommages couvrent un bien ou un patrimoine, tandis que les assurances de personnes couvrent l’individu.
Les assurances de dommages organisent une épargne, tandis que les assurances de personnes répartissent les sinistres matériels.
Les assurances de dommages couvrent la maladie, tandis que les assurances de personnes protègent les biens matériels.
Les assurances de dommages concernent les emprunteurs, tandis que les assurances de personnes concernent les entreprises.

Les assurances de dommages couvrent un bien ou un patrimoine, tandis que les assurances de personnes couvrent l’individu.

Explication

Les assurances de dommages protègent un bien ou le patrimoine contre une perte. Les assurances de personnes couvrent des risques touchant l’individu, comme la mort, la maladie ou l’accident.

12. Quelle différence caractérise la gestion en répartition et la gestion par capitalisation ?

La répartition dépend d’un prêt maritime, tandis que la capitalisation repose sur une obligation d’assurance.
La répartition utilise les primes de la période pour payer les sinistres, tandis que la capitalisation conserve et place les primes.
La répartition conserve les primes pour l’avenir, tandis que la capitalisation les utilise pour payer les sinistres immédiats.
La répartition indemnise les dommages matériels, tandis que la capitalisation couvre les risques liés à la personne.

La répartition utilise les primes de la période pour payer les sinistres, tandis que la capitalisation conserve et place les primes.

Explication

La gestion en répartition finance les sinistres d’une période avec les primes collectées auprès du groupe pendant cette période. La gestion par capitalisation conserve et place les primes afin de couvrir un risque qui se réalise dans le temps.

13. Quel dispositif la loi Hamon du 17 mars 2014 a-t-elle notamment instauré pour les contrats d’assurance automobile ou habitation ?

La suppression de toute déclaration de sinistre
La création d’un agrément pour chaque assuré
L’obligation de les conclure pour dix ans
La possibilité de les résilier à tout moment

La possibilité de les résilier à tout moment

Explication

La loi Hamon concerne notamment la résiliation à tout moment de certains contrats d’assurance automobile ou habitation. La loi de 1930 constitue plutôt le texte fondateur du droit des assurances, ce qui ne correspond pas à cette mesure.

14. Quelle institution française contrôle les sociétés d’assurance, protège la clientèle et peut prononcer des sanctions ?

L’Autorité des marchés financiers
La Commission nationale de l’informatique et des libertés
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
La Banque centrale européenne

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Explication

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ces missions depuis sa création en 2010. L’Autorité des marchés financiers contrôle principalement le marché financier, et non l’ensemble de ces fonctions dans l’assurance.

15. Sous quelles formes les entreprises d’assurance françaises peuvent-elles exercer leur activité ?

Entreprise individuelle, association ou société en nom collectif
Société civile, coopérative ou établissement public industriel
Société en commandite, fondation ou groupement d’intérêt public
Société anonyme, société d’assurance mutuelle ou société européenne

Société anonyme, société d’assurance mutuelle ou société européenne

Explication

Les trois formes prévues sont la société anonyme, la société d’assurance mutuelle et la société européenne. Les autres combinaisons ne correspondent pas aux formes indiquées pour les entreprises d’assurance françaises.

16. Quel capital social une société anonyme d’assurance doit-elle prévoir pour l’assurance de dommages, hors responsabilité ?

180 000 euros
800 000 euros
1 000 000 euros
480 000 euros

480 000 euros

Explication

Le capital social requis est de 480 000 euros pour l’assurance de dommages, sauf la responsabilité. Le seuil de 800 000 euros concerne l’assurance de personnes ou de responsabilité.

17. Quel est l’objectif principal du contrôle des sociétés d’assurance fondé notamment sur l’article L310-1 du Code des assurances ?

Remplacer les assureurs dans la gestion des sinistres
Garantir un rendement financier minimal à chaque assuré
Fixer librement le montant de toutes les primes
Protéger les assurés et vérifier l’absence d’aléa dans l’opération

Protéger les assurés et vérifier l’absence d’aléa dans l’opération

Explication

Ce contrôle vise la protection des assurés et la vérification de l’absence d’aléa incompatible avec l’opération d’assurance. Il ne garantit pas un rendement financier et ne substitue pas l’autorité de contrôle aux assureurs.

18. Quelle autorité contrôle à la fois les banques et les assurances, sous la présidence du président de la Banque de France ?

L’Autorité des marchés financiers
La Cour des comptes
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
La Direction générale de la concurrence

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Explication

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l’autorité unique de contrôle des banques et des assurances, créée en 2010. L’Autorité des marchés financiers contrôle le marché financier, ce qui relève d’un champ différent.

19. Quels pouvoirs l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce-t-elle à l’égard des sociétés d’assurance ?

La surveillance des marchés agricoles, la concurrence et la politique monétaire
La délivrance des permis de construire, la médiation et la fiscalité
Le contrôle des sociétés et de leur gouvernance, la protection de la clientèle et la sanction
La fixation des tarifs, la vente des contrats et la gestion des indemnisations

Le contrôle des sociétés et de leur gouvernance, la protection de la clientèle et la sanction

Explication

L’Autorité exerce un contrôle sur les sociétés et leur gouvernance, protège la clientèle et peut sanctionner par l’intermédiaire d’une commission indépendante. Elle ne fixe pas les tarifs ni ne gère directement les indemnisations.

20. Quelle distinction décrit correctement le contrôle a priori et le contrôle a posteriori des sociétés d’assurance ?

Le premier intervient après un sinistre, le second autorise l’ouverture de l’entreprise
Le premier exige un agrément avant l’activité, le second vérifie ensuite le respect continu des exigences
Le premier sanctionne les dirigeants, le second fixe les garanties contractuelles
Le premier concerne les clients, le second porte sur les seuls intermédiaires

Le premier exige un agrément avant l’activité, le second vérifie ensuite le respect continu des exigences

Explication

Le contrôle a priori conditionne l’activité à l’obtention d’un agrément, tandis que le contrôle a posteriori vérifie ensuite la conformité durable aux exigences légales et financières. Le second n’est donc pas une procédure d’autorisation préalable.

21. Quelle différence distingue la coassurance de la réassurance ?

La coassurance concerne les banques, tandis que la réassurance concerne les marchés financiers
La coassurance partage un risque entre assureurs, tandis que la réassurance couvre une partie de l’activité d’un assureur
La coassurance intervient après le sinistre, tandis que la réassurance précède la conclusion du contrat
La coassurance couvre l’activité d’un assureur, tandis que la réassurance répartit le risque entre clients

La coassurance partage un risque entre assureurs, tandis que la réassurance couvre une partie de l’activité d’un assureur

Explication

La coassurance répartit proportionnellement un même risque entre plusieurs assureurs. La réassurance met en relation un assureur direct et un réassureur qui garantit une partie de l’activité de cet assureur.

22. Dans une opération de coassurance, quel assureur reste l’interlocuteur du client ?

L’assureur appelé apériteur
Le réassureur choisi après le sinistre
L’assureur du responsable éventuel
L’intermédiaire chargé du règlement comptable

L’assureur appelé apériteur

Explication

L’apériteur est l’un des coassureurs et demeure l’interlocuteur du client tout en participant au partage du risque. Le réassureur intervient entre professionnels et n’est pas l’interlocuteur du client assuré.

23. Que prévoit un contrat de réassurance entre professionnels de l’assurance ?

L’assureur direct transfère automatiquement toutes ses obligations au client
Le réassureur garantit une partie de l’activité d’un assureur direct
Le client partage personnellement le sinistre avec plusieurs assureurs
Le réassureur conclut directement le contrat initial avec le client

Le réassureur garantit une partie de l’activité d’un assureur direct

Explication

La réassurance est un contrat entre professionnels par lequel le réassureur garantit une partie de l’activité de l’assureur direct. Le réassureur n’est pas l’assureur direct du client et n’a pas conclu le contrat initial.

24. Quel mécanisme les conventions IRSA et IRCA organisent-elles en matière de dommages automobiles ?

La répartition proportionnelle de chaque sinistre entre tous les assureurs du marché
L’indemnisation par l’assureur de la victime, suivie d’un recours forfaitaire contre l’assureur du responsable
Le remboursement direct de la victime par le conducteur responsable sans intervention des assureurs
La fixation judiciaire préalable de toute indemnité par le tribunal compétent

L’indemnisation par l’assureur de la victime, suivie d’un recours forfaitaire contre l’assureur du responsable

Explication

Ces conventions permettent à l’assureur de la victime d’indemniser certains dommages puis d’exercer un recours forfaitaire contre l’assureur du responsable. Elles n’imposent donc pas une indemnisation directe par le conducteur ni une répartition entre tous les assureurs.

25. Quel acte a transposé la directive DDA de 2016 et réorganisé le droit de la distribution de l’assurance ?

Le décret du 24 mars 2017
La loi du 10 août 2016
La directive du 15 juin 2019
L’ordonnance du 16 mai 2018

L’ordonnance du 16 mai 2018

Explication

L’ordonnance du 16 mai 2018 a transposé la directive DDA de 2016 et réorganisé le droit de la distribution de l’assurance. Les autres dates ou actes proposés ne correspondent pas à cette transposition.

26. Laquelle de ces activités relève de la distribution d’assurance ?

Aider à conclure un contrat et contribuer à sa gestion après un sinistre
Gérer les placements personnels d’un client sans lien assurantiel
Évaluer la solvabilité d’un assuré sans intervenir sur son contrat
Déterminer le montant d’un impôt dû par le souscripteur

Aider à conclure un contrat et contribuer à sa gestion après un sinistre

Explication

La distribution comprend notamment les recommandations, l’aide à la conclusion des contrats ainsi que leur gestion et leur exécution en cas de sinistre. Les autres activités ne caractérisent pas la distribution d’assurance.

27. Quelle démarche respecte le devoir de conseil du distributeur d’assurance ?

Consigner une proposition commerciale avant de recueillir les besoins du client
Présenter une offre standard puis laisser le client en expliquer les limites
Choisir la garantie à la place du client après une information générale
S’informer sur le client, motiver le conseil et le consigner par écrit

S’informer sur le client, motiver le conseil et le consigner par écrit

Explication

Le distributeur doit s’enquérir de la situation du client, fournir un conseil approprié et motivé, puis le consigner par écrit. Le choix final demeure toutefois celui de l’assuré potentiel, contrairement à l’idée que le distributeur déciderait à sa place.

28. Quelle distinction caractérise l’agent général et le courtier d’assurance ?

L’agent général est mandataire de son client, tandis que le courtier représente l’assureur
L’agent général propose une offre ouverte, tandis que le courtier est lié à une offre exclusive
L’agent général est mandataire de l’assureur, tandis que le courtier est mandataire de son client
L’agent général possède le portefeuille du client, tandis que le courtier exerce une activité libérale

L’agent général est mandataire de l’assureur, tandis que le courtier est mandataire de son client

Explication

L’agent général est un professionnel libéral mandataire de l’assureur, avec une offre généralement limitée et exclusive, tandis que le courtier est un commerçant mandataire de son client. Le courtier ne représente donc pas l’assureur dans la relation décrite.

29. Quel rôle joue le souscripteur dans un contrat d’assurance ?

Il conseille le produit et détermine les garanties adaptées au client
Il supporte le risque couvert sans être engagé par les obligations contractuelles
Il intervient comme victime et réclame directement l’indemnité à l’assureur
Il conclut le contrat et assume notamment le paiement de la prime et la déclaration des sinistres

Il conclut le contrat et assume notamment le paiement de la prime et la déclaration des sinistres

Explication

Le souscripteur conclut le contrat et supporte ses obligations, notamment le paiement de la prime et la déclaration des sinistres. La personne qui supporte le risque peut être l’assuré sans être nécessairement le souscripteur.

30. Qui est l’assuré dans un contrat d’assurance ?

La personne ou le patrimoine exposé au risque couvert
Le professionnel qui propose les garanties au client
Le tiers qui réclame une indemnité au responsable
La personne qui signe le contrat et paie la prime

La personne ou le patrimoine exposé au risque couvert

Explication

L’assuré est la personne ou le patrimoine sur lequel pèse le risque couvert. Le signataire qui paie la prime est le souscripteur, fonction qui peut être exercée par une autre personne.

31. Comment l’adhésion se distingue-t-elle selon le type d’assurance de groupe ?

Elle dépend d’une acceptation dans le régime obligatoire et devient automatique dans le régime facultatif
Elle est décidée par l’assureur dans les deux régimes après une sélection individuelle
Elle est automatique dans le régime obligatoire et dépend d’une acceptation dans le régime facultatif
Elle résulte d’un refus exprès dans le régime obligatoire et d’une inscription collective dans l’autre

Elle est automatique dans le régime obligatoire et dépend d’une acceptation dans le régime facultatif

Explication

Dans l’assurance de groupe obligatoire, l’appartenance au groupe entraîne automatiquement l’adhésion, tandis que l’assurance facultative laisse à chaque tiers la possibilité d’accepter ou de refuser. La sélection éventuelle du risque ne supprime pas cette différence.

32. Quel recours le tiers victime peut-il exercer dans une assurance de responsabilité ?

Une demande adressée exclusivement au souscripteur sans contacter l’assureur
Une action directe contre l’assureur du responsable pour obtenir l’indemnité due
Une réclamation auprès du courtier afin qu’il fixe lui-même l’indemnité
Une action contre l’assureur de la victime pour établir la faute du responsable

Une action directe contre l’assureur du responsable pour obtenir l’indemnité due

Explication

Le tiers victime peut exercer une action directe contre l’assureur du responsable afin d’obtenir l’indemnité prévue par l’assurance de responsabilité. Le courtier n’a pas le pouvoir de fixer lui-même cette indemnité.

33. Quelle séquence correspond aux obligations du professionnel en matière de conseil ?

Présenter un produit, recueillir une signature, puis vérifier les besoins après la souscription
Choisir une garantie, imposer sa souscription et conserver verbalement la justification
S’enquérir du client, informer objectivement, conseiller, motiver et consigner par écrit
Avertir d’un danger, refuser le contrat, puis transmettre le dossier à un autre assureur

S’enquérir du client, informer objectivement, conseiller, motiver et consigner par écrit

Explication

L’article L521-4 impose de recueillir les informations sur le client, de présenter objectivement le produit, de conseiller une solution adaptée, de motiver ce conseil et de le consigner par écrit. Une vérification postérieure ou une décision imposée ne respecte pas cette démarche.

34. Quelle relation existe entre le conseil de l’assureur et la décision de l’assuré potentiel ?

Le professionnel décide de la couverture afin d’éviter une décision insuffisamment éclairée
Le conseil propose une solution adaptée, mais l’assuré potentiel conserve le choix final
L’assuré potentiel choisit une garantie avant que le professionnel n’examine ses besoins
Le conseil engage l’assuré potentiel dès qu’un produit adapté lui est présenté

Le conseil propose une solution adaptée, mais l’assuré potentiel conserve le choix final

Explication

Le conseil vise à proposer un produit adapté aux exigences et aux besoins du client, mais la décision finale appartient à l’assuré potentiel. Le conseil ne se confond donc pas avec une décision imposée par le professionnel.

35. Dans quelle situation le devoir de mise en garde s’applique-t-il particulièrement ?

Lorsqu’il faut calculer la prime en fonction de la valeur du bien assuré
Lorsqu’un produit correspond aux besoins du client sans présenter de difficulté identifiable
Lorsqu’un danger particulier ou une restriction risque d’affecter l’assuré
Lorsqu’un assuré demande une copie de ses documents contractuels

Lorsqu’un danger particulier ou une restriction risque d’affecter l’assuré

Explication

La mise en garde impose d’attirer verbalement l’attention de l’assuré sur un risque particulier, un danger, une restriction ou une anomalie susceptible de l’affecter. Elle se distingue ainsi du conseil, qui porte sur l’adaptation globale du produit aux besoins du client.

36. Qui doit prouver l’exécution de l’obligation d’information de l’assureur ?

Le juge, car il contrôle d’office toutes les informations communiquées
L’intermédiaire, car il assume la rédaction des documents contractuels
Le souscripteur, car il reçoit les documents avant la conclusion du contrat
L’assureur, car il doit établir l’accomplissement d’une obligation d’information

L’assureur, car il doit établir l’accomplissement d’une obligation d’information

Explication

L’assureur supporte la charge de cette preuve, notamment parce qu’il doit établir un fait négatif inversé. L’arrêt Hedreul de 1997 n’a pas transféré cette charge au souscripteur qui reçoit l’information.

37. Que doit attester par écrit le souscripteur en application de l’article R112-3 du Code des assurances ?

La renonciation à toute contestation relative aux clauses du contrat
La date de paiement de la première prime et le début de la garantie
La conformité des garanties avec ses besoins personnels et professionnels
La date de remise et la bonne réception des documents informatifs exigés

La date de remise et la bonne réception des documents informatifs exigés

Explication

Le souscripteur atteste par écrit la date à laquelle les documents lui ont été remis ainsi que leur bonne réception. Cette attestation ne vaut pas renonciation générale à contester le contrat.

38. À quelles conditions une clause de renvoi peut-elle prouver la remise et l’acceptation des documents contractuels ?

Lorsqu’elle est signée et rédigée avec une précision suffisante
Lorsqu’elle renvoie globalement aux usages habituels de la compagnie
Lorsqu’elle figure dans la police, même sans signature du souscripteur
Lorsqu’elle est mentionnée oralement par l’intermédiaire lors de la souscription

Lorsqu’elle est signée et rédigée avec une précision suffisante

Explication

Une clause de renvoi peut établir la remise, la prise de connaissance et l’acceptation si elle est signée et suffisamment précise. Une simple mention générale dans la police ne permet pas, à elle seule, de démontrer ces éléments.

39. À partir de quel moment court le délai de rétractation de 30 jours en assurance vie ?

À compter de la conclusion du contrat, même si les documents sont remis plus tard
À compter de la réception d’une demande de rétractation incomplète
À compter de l’information correcte de l’assuré sur son droit de rétractation
À compter du paiement de la première prime par le souscripteur

À compter de l’information correcte de l’assuré sur son droit de rétractation

Explication

Le délai de 30 jours commence lorsque l’assuré a reçu une information correcte sur son droit de rétractation. Une information tardive reporte donc le point de départ, tandis qu’une absence d’information maintient le délai ouvert.

40. Pourquoi le contrat d’assurance est-il qualifié de consensuel ?

Parce qu’il exige un écrit dont l’absence empêche la formation du contrat
Parce qu’il se forme par le paiement de la prime, même sans accord préalable
Parce qu’il devient valable dès la remise de la police signée par l’assureur
Parce qu’il se forme par la rencontre des volontés, sans écrit nécessaire à sa validité

Parce qu’il se forme par la rencontre des volontés, sans écrit nécessaire à sa validité

Explication

Le contrat d’assurance est formé dès la rencontre des volontés, l’écrit servant principalement à en rapporter la preuve. Confondre cette formation consensuelle avec une exigence d’écrit de validité conduit à une conclusion erronée.

41. Dans quelle situation un consommateur peut-il résilier une assurance affinitaire dans les 14 jours calendaires suivant sa conclusion ?

S’il a changé d’avis après la conclusion, même sans garantie antérieure comparable
S’il demande la résiliation dans les 30 jours suivant la souscription d’une assurance vie
S’il accepte de payer une pénalité prévue pour une résiliation intervenant après la conclusion
S’il possède une garantie antérieure couvrant un même risque et que le contrat n’est pas entièrement exécuté

S’il possède une garantie antérieure couvrant un même risque et que le contrat n’est pas entièrement exécuté

Explication

La résiliation sans frais ni pénalité suppose une garantie antérieure couvrant l’un des mêmes risques et une exécution non intégrale du nouveau contrat. Le délai de 14 jours de l’assurance affinitaire ne se confond pas avec celui de 30 jours de l’assurance vie.

42. Quelle distinction décrit correctement la formation et la prise d’effet du contrat d’assurance ?

La formation dépend de la remise de la police, tandis que la prise d’effet dépend de sa signature
La formation et la prise d’effet désignent le même moment dans toute assurance
La formation résulte de l’accord des volontés, tandis que la prise d’effet marque le début de la garantie
La formation commence au paiement de la prime, tandis que la prise d’effet résulte de l’accord des volontés

La formation résulte de l’accord des volontés, tandis que la prise d’effet marque le début de la garantie

Explication

La formation intervient lors de la rencontre des volontés, alors que la prise d’effet correspond au moment où la garantie commence à produire ses effets. Ces deux moments peuvent donc être distincts selon les stipulations du contrat.

43. Quelle exigence de présentation concerne les clauses d’exclusion, de déchéance, de nullité et de durée du contrat ?

Elles doivent être communiquées oralement par l’assureur avant toute signature
Elles doivent figurer en caractères très apparents pour être valables
Elles doivent être regroupées dans un document séparé remis après la souscription
Elles doivent être approuvées par une autorité publique avant leur insertion

Elles doivent figurer en caractères très apparents pour être valables

Explication

Ces clauses ne sont valables que si elles apparaissent en caractères très apparents, afin d’attirer l’attention du souscripteur sur leur portée. Leur simple présence dans un document séparé ou leur communication orale ne satisfait pas cette exigence.

44. Quelles caractéristiques définissent un risque assurable ?

Un événement volontaire, prévisible et contraire à l’ordre public
Un événement incertain, non déjà réalisé et conforme à la licéité
Un événement certain, futur et favorable à l’assuré lors de sa réalisation
Un événement déjà réalisé, mais dont les conséquences restent encore inconnues

Un événement incertain, non déjà réalisé et conforme à la licéité

Explication

Le risque assurable doit rester incertain, ne pas être déjà réalisé et être licite. Un événement certain ou contraire à l’ordre public ne satisfait pas ces conditions, même si ses conséquences sont difficiles à prévoir.

45. Quel effet une probabilité plus élevée de réalisation du risque produit-elle généralement sur son assurance ?

Elle transforme le risque en événement déjà réalisé au moment de la souscription
Elle impose une baisse de prime puisque l’événement devient plus prévisible
Elle peut entraîner une prime plus importante tant que la réalisation n’est pas certaine
Elle rend le risque non assurable dès que sa probabilité dépasse un niveau déterminé

Elle peut entraîner une prime plus importante tant que la réalisation n’est pas certaine

Explication

Un risque demeure assurable tant que sa réalisation n’est pas certaine, mais une probabilité accrue conduit généralement à une prime plus élevée. La probabilité ne suffit donc pas à rendre automatiquement le risque non assurable.

46. Dans quelle situation le contrat d’assurance est-il nul lorsque le risque était déjà réalisé au moment de sa conclusion ?

Lorsque la probabilité de réalisation était élevée, même si l’événement ne s’était pas produit
Lorsque l’assuré ignorait la réalisation, car toute réalisation antérieure supprime la validité du contrat
Lorsque l’assureur découvre la réalisation après la conclusion, quelle que soit la connaissance de l’assuré
Lorsque l’assuré connaissait cette réalisation, selon l’approche subjective retenue par la jurisprudence

Lorsque l’assuré connaissait cette réalisation, selon l’approche subjective retenue par la jurisprudence

Explication

La nullité vise le cas où le risque était déjà réalisé et où l’assuré le savait, conformément à l’approche subjective de la jurisprudence. Si l’assuré ignorait cette réalisation, la règle ne conduit pas automatiquement à la nullité.

47. Depuis l’arrêt de la chambre mixte du 7 février 2014, dans quel cas l’assureur peut-il invoquer une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle ?

Lorsque l’assuré n’a pas spontanément signalé toute circonstance pertinente, même sans question précise
Lorsque la réticence ou la fausse déclaration résulte des réponses données à des questions posées par l’assureur
Lorsque l’assureur estime après le sinistre qu’une information aurait amélioré son appréciation du risque
Lorsque le contrat comporte une clause générale imposant une déclaration complète de la situation

Lorsque la réticence ou la fausse déclaration résulte des réponses données à des questions posées par l’assureur

Explication

L’assureur doit rattacher la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle aux réponses fournies par l’assuré à des questions posées. L’ancien modèle d’une déclaration spontanée générale ne suffit pas à fonder ce reproche.

48. Dans quelle limite l’assureur peut-il interroger un candidat lors de l’évaluation du risque ?

Il peut demander toute information concernant la situation personnelle du candidat.
Il peut demander les éléments utiles à l’évaluation d’autres contrats.
Il peut demander tout élément pertinent pour apprécier le risque assuré.
Il peut demander les informations choisies par le bénéficiaire du contrat.

Il peut demander tout élément pertinent pour apprécier le risque assuré.

Explication

L’assureur peut recueillir les informations en lien avec l’appréciation du risque couvert. Une information sans rapport avec ce risque ne peut pas être exigée, même si elle concerne la situation du candidat.

49. Lorsqu’une personne souscrit une assurance couvrant l’invalidité ou le décès, quelle règle s’applique aux données génétiques ?

L’assureur peut imposer un test génétique lorsque le montant assuré dépasse un seuil fixé au contrat.
L’assureur peut utiliser les données spontanément communiquées, mais ne peut pas imposer de test.
L’assureur ne peut ni les demander, ni les utiliser si elles sont communiquées spontanément, ni imposer un test.
L’assureur peut les demander si le candidat les possède déjà et les intégrer à son évaluation.

L’assureur ne peut ni les demander, ni les utiliser si elles sont communiquées spontanément, ni imposer un test.

Explication

Pour ces risques, les données génétiques bénéficient d’une protection particulière : elles ne peuvent être sollicitées, utilisées après communication spontanée ou obtenues par test imposé. Elles ne sont donc pas assimilées aux informations ordinaires liées au risque.

50. Quel est l’objectif principal de la convention AERAS ?

Garantir une indemnisation particulière aux personnes victimes d’un accident de santé.
Faciliter l’accès à l’assurance emprunteur pour les personnes présentant un risque aggravé de santé.
Supprimer toute évaluation médicale lors de la souscription d’une assurance emprunteur.
Permettre à certaines personnes ayant eu un cancer de ne plus déclarer leur ancien traitement.

Faciliter l’accès à l’assurance emprunteur pour les personnes présentant un risque aggravé de santé.

Explication

La convention AERAS vise l’accès à l’assurance emprunteur pour les personnes dont l’état de santé entraîne un risque aggravé. Le droit à l’oubli répond à une autre situation, liée notamment à certains cancers anciens.

51. Quelles conditions caractérisent le droit à l’oubli applicable à un cancer ancien ?

Avoir reçu un diagnostic de cancer, avoir souscrit un contrat, puis attendre cinq ans après la souscription.
Avoir eu une maladie grave, avoir terminé les soins, puis attendre deux ans sans nouvelle hospitalisation.
Avoir suivi un traitement préventif, avoir déclaré la maladie, puis attendre cinq ans sans aggravation.
Avoir eu un cancer, avoir suivi un protocole thérapeutique, puis attendre cinq ans sans rechute.

Avoir eu un cancer, avoir suivi un protocole thérapeutique, puis attendre cinq ans sans rechute.

Explication

Le droit à l’oubli repose sur l’existence d’un cancer, l’achèvement d’un protocole thérapeutique et l’absence de rechute pendant cinq ans après ce protocole. Une simple fin de soins ou une période liée au contrat ne suffit pas à caractériser ces conditions.

52. Dans quel délai l’assuré doit-il déclarer une circonstance nouvelle qui aggrave le risque ou crée un nouveau risque ?

Dans les quinze jours suivant le moment où il en a connaissance.
Dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de l’assureur.
Dans les trente jours suivant la prochaine échéance de prime.
Dans les trente jours suivant la survenance de la circonstance nouvelle.

Dans les quinze jours suivant le moment où il en a connaissance.

Explication

La déclaration doit être faite dans les quinze jours de la connaissance de la circonstance nouvelle. Une situation non demandée dans la déclaration initiale ne constitue toutefois pas, par elle-même, une aggravation opposable.

53. Après la déclaration d’une aggravation du risque, quelles décisions l’assureur peut-il prendre ?

Proposer une prime plus élevée, résilier le contrat ou maintenir la garantie aux mêmes conditions.
Maintenir la prime, annuler les garanties antérieures ou réclamer une indemnité forfaitaire.
Réduire la prime, suspendre la garantie ou imposer automatiquement une nouvelle franchise.
Augmenter la franchise, refuser tout sinistre futur ou transférer le contrat à un autre assureur.

Proposer une prime plus élevée, résilier le contrat ou maintenir la garantie aux mêmes conditions.

Explication

Après avoir été informé de l’aggravation, l’assureur dispose de trois possibilités : augmenter la prime, résilier le contrat ou maintenir la garantie sans changement. Les autres mesures proposées ne correspondent pas au régime décrit.

54. Que peut faire l’assuré lorsque le risque diminue et que l’assureur refuse de réduire la prime ?

Imposer une nouvelle prime à l’assureur, puis suspendre le contrat pendant trente jours.
Demander la restitution des primes passées, puis transférer automatiquement la garantie à un tiers.
Résilier immédiatement le contrat par voie orale, avec une fin de garantie le jour même.
Conserver le contrat ou le résilier par lettre recommandée, avec une fin de garantie trente jours après la dénonciation.

Conserver le contrat ou le résilier par lettre recommandée, avec une fin de garantie trente jours après la dénonciation.

Explication

En cas de diminution du risque, l’assuré peut demander une réduction de prime. Si elle est refusée, il peut garder le contrat ou le résilier par lettre recommandée, la garantie prenant fin trente jours après la dénonciation.

55. Quels éléments sont nécessaires pour caractériser une fausse déclaration intentionnelle ?

Une erreur matérielle ayant nécessairement provoqué le sinistre déclaré.
Une omission involontaire portant sur un élément sans influence sur le contrat.
Une réponse imprécise découverte après le sinistre, même dépourvue de mauvaise foi.
Une inexactitude faite de mauvaise foi et déterminante pour le consentement de l’assureur.

Une inexactitude faite de mauvaise foi et déterminante pour le consentement de l’assureur.

Explication

La fausse déclaration intentionnelle suppose une inexactitude, la mauvaise foi de l’assuré et un caractère déterminant pour le consentement de l’assureur. Une erreur involontaire ou sans incidence sur ce consentement relève d’un autre régime.

56. Quelle distinction faut-il établir entre le vice et l’usure de la chose en assurance de dommages ?

Le vice concerne les dommages immatériels, tandis que l’usure concerne les dommages matériels subis par la chose.
Le vice et l’usure sont deux exclusions contractuelles identiques portant sur les dommages causés aux tiers.
Le vice peut être assuré puis exclu par le contrat, tandis que l’usure est inassurable et l’exclusion du vice vise la chose elle-même.
Le vice est inassurable par nature, tandis que l’usure peut être couverte par une clause portant sur les dommages matériels.

Le vice peut être assuré puis exclu par le contrat, tandis que l’usure est inassurable et l’exclusion du vice vise la chose elle-même.

Explication

Le vice de la chose peut relever d’une garantie, mais le contrat peut l’exclure pour les dommages matériels subis par cette chose. L’usure se distingue du vice car elle est inassurable, et non simplement exclue par une clause.

57. Quelle est la règle de principe concernant le risque de guerre en assurance de dommages ?

Il est couvert dès la souscription, notamment pour les guerres civiles et les mouvements populaires.
Il est exclu, sauf clause contraire, notamment pour la guerre étrangère, la guerre civile, les émeutes et les mouvements populaires.
Il est exclu uniquement pour les guerres étrangères, tandis que les émeutes restent couvertes.
Il est couvert lorsque les dommages matériels résultent d’un mouvement populaire déclaré par les autorités.

Il est exclu, sauf clause contraire, notamment pour la guerre étrangère, la guerre civile, les émeutes et les mouvements populaires.

Explication

En assurance de dommages, le risque de guerre est en principe exclu, sous réserve d’une clause contraire. Cette exclusion englobe notamment les formes de guerre et de troubles collectifs énumérées dans la règle.

58. Que couvre la garantie obligatoire des attentats en assurance de dommages ?

Les dommages immatériels liés à une guerre civile, sans prise en charge des dommages matériels.
Les dommages causés par toute émeute, même sans acte de terrorisme identifié.
Les dommages matériels directs causés par un acte de terrorisme, ainsi que certains dommages immatériels.
Les dommages résultant d’une guerre étrangère, ainsi que les pertes financières consécutives.

Les dommages matériels directs causés par un acte de terrorisme, ainsi que certains dommages immatériels.

Explication

La garantie obligatoire des attentats porte sur les dommages matériels directs causés par un acte de terrorisme et peut s’étendre à certains dommages immatériels. Elle ne transforme pas pour autant le risque de guerre, qui demeure en principe exclu.

59. Quelle situation correspond à une faute dolosive de l’assuré ?

Une erreur de déclaration faite sans intention et découverte après la réalisation du sinistre.
Un comportement imprudent dont les conséquences dommageables restent incertaines pour l’assuré.
Un acte délibéré commis avec la conscience que ses conséquences dommageables sont inéluctables.
Une négligence commise sans mesurer la gravité possible de ses conséquences dommageables.

Un acte délibéré commis avec la conscience que ses conséquences dommageables sont inéluctables.

Explication

La faute dolosive repose sur un acte volontaire accompagné de la conscience du caractère inéluctable des dommages. Une simple négligence ou une imprudence dont les conséquences demeurent incertaines ne répond pas à cette définition retenue par la Cour de cassation le 20 janvier 2022.

60. Quelle exigence formelle s’impose à une clause d’exclusion conventionnelle pour être valable ?

Elle doit être négociée individuellement et révisable.
Elle doit être générale, implicite et proportionnée.
Elle doit être placée dans une annexe séparée et signée.
Elle doit être très apparente, formelle et limitée.

Elle doit être très apparente, formelle et limitée.

Explication

Une clause d’exclusion conventionnelle doit être rédigée en caractères très apparents et respecter les exigences de caractère formel et limité. Le fait qu’elle soit négociée individuellement ou placée dans une annexe ne constitue pas l’exigence déterminante mentionnée ici.

61. À quelle condition une clause d’exclusion est-elle considérée comme formelle ?

Elle énumère plusieurs exemples sans définir leur portée.
Elle repose sur des critères précis et dépourvus d’ambiguïté.
Elle laisse au juge le soin de préciser chaque circonstance.
Elle utilise des notions générales adaptées à chaque sinistre.

Elle repose sur des critères précis et dépourvus d’ambiguïté.

Explication

Une clause est formelle lorsqu’elle repose sur des critères précis et ne nécessite pas d’interprétation, ses termes devant être dépourvus d’ambiguïté. Une clause laissant une large marge d’interprétation ne répond donc pas à cette exigence.

62. Comment apprécie-t-on le caractère limité d’une clause d’exclusion ?

En vérifiant que l’assureur conserve une faculté de modification annuelle.
En recherchant si l’assuré a accepté séparément chaque exclusion.
En vérifiant qu’une garantie non dérisoire subsiste après son application.
En constatant que la clause concerne plusieurs catégories de sinistres.

En vérifiant qu’une garantie non dérisoire subsiste après son application.

Explication

Le caractère limité suppose qu’après l’application de l’exclusion, il subsiste une garantie qui ne soit pas dérisoire, ce qui relève d’un contrôle de proportionnalité. Le nombre de catégories visées ou les modalités d’acceptation ne suffisent pas à établir ce caractère.

63. Quelle qualification correspond à une clause qui sanctionne un manquement de l’assuré après la survenance du sinistre ?

Une condition suspensive.
Une définition du risque.
Une déchéance.
Une exclusion directe.

Une déchéance.

Explication

La déchéance sanctionne un manquement de l’assuré après le sinistre. L’exclusion directe concerne une circonstance non garantie, tandis que la condition suspensive dépend d’un événement déterminant la prise d’effet de la garantie.

64. Quelle distinction oppose correctement la définition du risque et l’exclusion directe ?

La définition décrit les sinistres garantis, tandis que l’exclusion écarte certains sinistres.
La définition sanctionne un manquement, tandis que l’exclusion déclenche la garantie.
La définition suspend le contrat, tandis que l’exclusion modifie la prime.
La définition concerne l’après-sinistre, tandis que l’exclusion concerne la souscription.

La définition décrit les sinistres garantis, tandis que l’exclusion écarte certains sinistres.

Explication

La définition du risque décrit les sinistres couverts par la garantie, alors que l’exclusion directe écarte certains sinistres en raison d’une circonstance concomitante à leur réalisation. La sanction d’un comportement après le sinistre relève plutôt de la déchéance.

65. Un assuré ne respecte pas une obligation après la survenance du sinistre : quelle qualification correspond à la conséquence prévue au contrat ?

Une déchéance sanctionnant son manquement après le sinistre.
Une condition suspensive déterminant la prise d’effet.
Une définition du risque précisant les sinistres couverts.
Une aggravation modifiant la déclaration initiale du risque.

Une déchéance sanctionnant son manquement après le sinistre.

Explication

La déchéance sanctionne le comportement fautif de l’assuré après le sinistre. Une condition suspensive intervient plutôt pour subordonner la garantie à la réalisation d’un événement, avant que cette sanction puisse être envisagée.

66. Quelle est la fonction d’une clause d’exclusion dans un contrat d’assurance ?

Fixer le montant des frais dus au titre de la police.
Priver l’assuré de la garantie pour certaines circonstances du risque.
Modifier le risque déclaré par l’assuré pendant le contrat.
Décrire les sinistres auxquels la garantie s’applique en principe.

Priver l’assuré de la garantie pour certaines circonstances du risque.

Explication

Une clause d’exclusion prive l’assuré du bénéfice de la garantie lorsque le risque se réalise dans certaines circonstances particulières. La description des sinistres garantis relève de la définition du risque, non de l’exclusion.

67. Quelle combinaison de conditions s’applique à une clause d’exclusion pour qu’elle soit valable ?

Elle doit être formelle, négociée et accompagnée d’une franchise.
Elle doit être très apparente, formelle et limitée.
Elle doit être limitée, orale et confirmée après le sinistre.
Elle doit être apparente, générale et rédigée en termes souples.

Elle doit être très apparente, formelle et limitée.

Explication

La validité d’une clause d’exclusion exige qu’elle soit très apparente, formelle et limitée. Une définition du risque ou une condition suspensive doit notamment être apparente, mais ces exigences ne leur sont pas appliquées de manière identique.

68. Quelle différence caractérise la prime pure et les chargements dans une prime d’assurance ?

La prime pure représente les bénéfices, tandis que les chargements mesurent la fréquence des sinistres.
La prime pure correspond au coût statistique, tandis que les chargements couvrent des coûts additionnels.
La prime pure dépend de la fiscalité, tandis que les chargements correspondent au coût statistique.
La prime pure couvre les frais commerciaux, tandis que les chargements indemnisent les sinistres prévus.

La prime pure correspond au coût statistique, tandis que les chargements couvrent des coûts additionnels.

Explication

La prime pure représente le coût statistique de la garantie, alors que les chargements couvrent notamment les frais, les bénéfices et la fiscalité de l’assureur. Confondre les chargements avec le coût statistique revient à inverser leurs fonctions.

69. Une garantie présente une fréquence de sinistre de 0,020{,}02 et un coût moyen de 5 000 €5\,000\ €. Quel taux de prime résulte de ces données ?

10 000 €10\,000\ €
2 500 €2\,500\ €
100 €100\ €
250 €250\ €

$$100\ €$$

Explication

Le taux de prime se calcule en multipliant la fréquence par le coût moyen : 0,02×5 000=100 €0{,}02\times5\,000=100\ €. Le coût moyen exprime l’intensité financière du sinistre, tandis que la fréquence mesure sa probabilité de survenance.

70. Dans le système de la valeur déclarée, que doit établir l’assuré au jour du sinistre ?

Le montant des chargements appliqués à la prime annuelle.
La valeur convenue avec l’assureur, sans autre élément de preuve.
La fréquence des sinistres ayant affecté des biens comparables.
La valeur réelle du bien afin de justifier le montant garanti.

La valeur réelle du bien afin de justifier le montant garanti.

Explication

Dans le système de la valeur déclarée, l’assuré déclare la valeur du bien et doit en prouver la valeur au jour du sinistre. La valeur convenue avec l’assureur caractérise plutôt le système de la valeur agréée, où la charge de la preuve est inversée au profit de l’assuré.

71. Quel énoncé distingue correctement les fonds en euros et les unités de compte ?

Les fonds en euros suivent les marchés, tandis que les unités de compte garantissent le capital investi.
Les fonds en euros préservent le capital, tandis que les unités de compte suivent les marchés et exposent à une perte.
Les fonds en euros exposent aux fluctuations, tandis que les unités de compte assurent un rendement fixé.
Les fonds en euros et les unités de compte offrent tous deux une garantie du capital avec un rendement moindre.

Les fonds en euros préservent le capital, tandis que les unités de compte suivent les marchés et exposent à une perte.

Explication

Les fonds en euros garantissent le maintien du capital, généralement avec un rendement moindre, tandis que les unités de compte fluctuent selon les marchés financiers et peuvent entraîner une perte de capital. Attribuer la garantie du capital aux unités de compte inverse donc leur caractéristique essentielle.

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Combien les assurances ont-elles encaissé en cotisations en 2023 ?

250 milliards d’euros.

Quelle somme les assurances ont-elles versée en prestations en 2023 ?

Près de 225 milliards d’euros.

Quelle valeur d’actifs les assurances détenaient-elles en 2023 ?

2 572 milliards d’euros.

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