QCM : Personnalité juridique et identification (27 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne la personnalité juridique d’une personne ?

Son aptitude à être titulaire de droits
Son aptitude à conclure des actes juridiques
Sa reconnaissance comme membre d’une famille
Sa capacité à exercer personnellement tous ses droits

Son aptitude à être titulaire de droits

Explication

La personnalité juridique correspond à l’aptitude à être titulaire de droits. La capacité d’exercer soi-même ses droits est une notion distincte.

2. Dans quel cas une personne physique acquiert-elle en principe la personnalité juridique à la naissance ?

Lorsqu’elle naît vivante et viable
Lorsqu’elle naît vivante, même si elle n’est pas viable
Dès sa conception, si elle est ensuite déclarée à l’état civil
Lorsqu’elle est viable, même sans naître vivante

Lorsqu’elle naît vivante et viable

Explication

En principe, l’acquisition de la personnalité juridique exige que l’enfant naisse à la fois vivant et viable. Une naissance vivante sans viabilité ne remplit pas cette condition.

3. Quel critère caractérise une naissance vivante ?

L’enfant manifeste des signes de vie après une assistance respiratoire
Les organes de l’enfant sont suffisamment développés pour lui permettre de vivre
L’enfant respire seul à la naissance et mène une vie propre
L’enfant a atteint un poids déterminé à la naissance

L’enfant respire seul à la naissance et mène une vie propre

Explication

La naissance vivante suppose une respiration autonome à la naissance et une vie propre. Le développement suffisant des organes relève de la viabilité, qui est un critère distinct.

4. Quelle situation illustre la viabilité d’un enfant ?

Il est conçu avant le décès de son père
Ses organes sont suffisamment développés pour qu’il puisse vivre
Il respire seul à la naissance et mène une vie propre
Sa naissance est déclarée dans le délai légal

Ses organes sont suffisamment développés pour qu’il puisse vivre

Explication

La viabilité est l’aptitude physiologique à vivre et suppose un développement suffisant des organes nécessaires. La respiration autonome caractérise la naissance vivante, non la viabilité.

5. Quel délai et quel justificatif s’appliquent à la déclaration d’une naissance à l’état civil ?

Un mois après l’accouchement, avec un certificat médical attestant que l’enfant est vivant
Dix jours après l’accouchement, avec un certificat médical attestant que l’enfant respire seul
Cinq jours après l’accouchement, avec une déclaration parentale attestant la viabilité
Cinq jours après l’accouchement, avec un certificat médical attestant que l’enfant est vivant et viable

Cinq jours après l’accouchement, avec un certificat médical attestant que l’enfant est vivant et viable

Explication

La naissance doit être déclarée dans les cinq jours de l’accouchement et accompagnée d’un certificat médical attestant que l’enfant est vivant et viable. Une simple déclaration parentale ne remplace pas ce certificat médical.

6. Un enfant né vivant et viable décède avant la fin du délai de déclaration de naissance : quels actes l’officier d’état civil établit-il ?

Un acte de naissance et un acte de décès, établis simultanément
Un acte de naissance, puis un acte d’enfant sans vie après le délai
Un acte d’enfant sans vie et un acte de décès, établis simultanément
Un jugement de constat de naissance et un acte de décès, établis simultanément

Un acte de naissance et un acte de décès, établis simultanément

Explication

L’article 79-1 du Code civil prévoit l’établissement simultané d’un acte de naissance et d’un acte de décès dans cette situation. L’acte d’enfant sans vie concerne un enfant né vivant mais non viable.

7. À la demande des parents, quel document peut être établi pour un enfant né vivant mais non viable ?

Un jugement de constat de naissance, qui remplace l’acte de décès
Un acte de naissance, qui établit que l’enfant était viable
Un acte d’enfant sans vie, qui ne constate pas l’acquisition de la personnalité juridique
Un acte de décès, qui constate l’acquisition de la personnalité juridique

Un acte d’enfant sans vie, qui ne constate pas l’acquisition de la personnalité juridique

Explication

L’article 79-1 permet, à la demande des parents, d’établir un acte d’enfant sans vie pour un enfant né vivant mais non viable. Un acte de décès concerne une personne qui a acquis la personnalité juridique.

8. Quel effet produit l’adage « infans conceptus » lorsque l’intérêt de l’enfant conçu l’exige ?

Il reporte l’acquisition de ses droits jusqu’à sa déclaration à l’état civil
Il lui attribue immédiatement la personnalité juridique dès sa conception
Il permet de le considérer comme né afin de lui faire acquérir des droits
Il permet de le considérer comme viable sans examen de sa naissance

Il permet de le considérer comme né afin de lui faire acquérir des droits

Explication

L’adage permet de considérer l’enfant simplement conçu comme né lorsque son intérêt l’exige, notamment pour lui faire acquérir des droits patrimoniaux. Il ne lui attribue pas immédiatement la personnalité juridique dès la conception.

9. Quelle condition doit être remplie pour que la fiction de l’enfant conçu produise ses effets ?

L’enfant doit être déclaré à l’état civil avant sa naissance
L’enfant doit être conçu dans les 180 jours précédant sa naissance
L’enfant doit ensuite naître vivant et viable
L’intérêt invoqué doit être exclusivement patrimonial

L’enfant doit ensuite naître vivant et viable

Explication

La fiction de l’enfant conçu ne produit ses effets que si l’enfant naît ensuite vivant et viable. La période de conception présumée ne constitue pas cette condition.

10. Comment le droit civil et le CCNE qualifient-ils respectivement l’enfant in utero ?

Le droit civil et le CCNE le considèrent tous deux comme une personne titulaire de la personnalité juridique.
Le droit civil le considère comme une chose, tandis que le CCNE le qualifie de personne humaine potentielle.
Le droit civil le considère comme un être humain doté d’un statut propre, tandis que le CCNE le qualifie de personne juridique.
Le droit civil le considère comme une personne juridique, tandis que le CCNE le qualifie de chose.

Le droit civil le considère comme une chose, tandis que le CCNE le qualifie de personne humaine potentielle.

Explication

En droit civil, l’enfant in utero n’a pas la personnalité juridique et est qualifié de chose, tandis que le CCNE le décrit comme une personne humaine potentielle. Le qualifier de personne juridique confond cette qualification éthique avec l’attribution de la personnalité juridique.

11. Pourquoi la Cour de cassation refuse-t-elle d’appliquer l’homicide involontaire à l’enfant à naître ?

Parce que la personnalité juridique de l’enfant à naître dépend de sa viabilité au moment des faits.
Parce que la protection de l’être humain commence juridiquement après la naissance et exclut toute sanction pénale avant celle-ci.
Parce que l’homicide involontaire suppose la preuve d’une intention de porter atteinte à la vie de l’enfant.
Parce que l’interprétation stricte de la loi pénale conduit à réserver le terme « autrui » à une personne juridique.

Parce que l’interprétation stricte de la loi pénale conduit à réserver le terme « autrui » à une personne juridique.

Explication

Le principe de légalité criminelle impose une interprétation stricte de l’infraction, et « autrui » désigne une personne juridique. L’argument tiré de l’intention est erroné, car le refus repose sur l’interprétation du champ de l’infraction, non sur l’absence d’intention homicide.

12. Quel est le statut juridique des embryons conçus in vitro par procréation médicalement assistée ?

Ils sont considérés comme des êtres humains titulaires d’un statut patrimonial particulier.
Ils sont considérés comme des personnes potentielles auxquelles la personnalité juridique est déjà reconnue.
Ils sont considérés comme des choses, sans être des personnes ni des êtres humains au sens de cette qualification juridique.
Ils sont considérés comme des personnes juridiques, même s’ils ne peuvent pas exercer eux-mêmes leurs droits.

Ils sont considérés comme des choses, sans être des personnes ni des êtres humains au sens de cette qualification juridique.

Explication

Les embryons conçus in vitro sont juridiquement considérés comme des choses, et non comme des personnes ou des êtres humains. Leur attribuer la personnalité juridique confond leur statut avec celui d’une personne titulaire de droits.

13. Quelle conséquence l’article 16-1 du Code civil entraîne-t-il pour la valeur patrimoniale des embryons in vitro ?

Ils ont une valeur patrimoniale dès lors qu’ils sont destinés à un projet de procréation.
Ils peuvent avoir une valeur patrimoniale si leur conservation a nécessité des frais importants.
Ils peuvent être cédés à titre onéreux lorsque les deux membres du couple y consentent.
Ils n’ont pas de valeur patrimoniale, car aucun droit patrimonial ne peut porter sur le corps humain, ses éléments ou ses produits.

Ils n’ont pas de valeur patrimoniale, car aucun droit patrimonial ne peut porter sur le corps humain, ses éléments ou ses produits.

Explication

L’article 16-1 interdit qu’un droit patrimonial porte sur le corps humain, ses éléments et ses produits, ce qui exclut une valeur patrimoniale pour les embryons in vitro. Le consentement du couple ne transforme pas ces embryons en biens susceptibles d’être cédés à titre onéreux.

14. Un couple souhaite, après le décès de l’un de ses membres, utiliser des gamètes prélevés avant ce décès ou faire implanter des embryons déjà formés : quelle règle s’applique en France ?

La PMA post-mortem est autorisée avec des gamètes prélevés avant le décès, mais interdite pour les embryons déjà formés.
La PMA post-mortem est interdite avec des gamètes prélevés avant le décès, mais autorisée pour les embryons déjà formés.
La PMA post-mortem est autorisée dans les deux situations si le couple avait commencé un projet parental.
La PMA post-mortem est interdite dans les deux situations.

La PMA post-mortem est interdite dans les deux situations.

Explication

La PMA post-mortem est interdite en France, qu’elle repose sur des gamètes prélevés avant le décès ou sur l’implantation d’embryons déjà formés. Le fait que les embryons soient déjà constitués ne crée pas d’exception à cette interdiction.

15. Quel effet juridique la mort produit-elle sur la personnalité et la succession ?

Elle met fin à la personnalité juridique après la clôture de la succession.
Elle met fin à la personnalité juridique et ouvre la succession du défunt.
Elle suspend la personnalité juridique jusqu’au règlement de la succession.
Elle ouvre la succession tout en maintenant la personnalité juridique du défunt.

Elle met fin à la personnalité juridique et ouvre la succession du défunt.

Explication

La mort met fin à la personnalité juridique et ouvre la succession du défunt. La succession n’a pas à être clôturée pour que la personnalité juridique prenne fin : ces effets sont liés au décès.

16. Quels critères cliniques le Code de la santé publique exige-t-il simultanément pour constater la mort cérébrale ?

L’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition de certains réflexes du tronc cérébral et une ventilation spontanée faible.
L’arrêt cardiaque accompagné d’une absence de conscience et d’une diminution des réflexes du tronc cérébral.
L’absence totale de ventilation spontanée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et la persistance d’une activité motrice spontanée.
L’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et l’absence totale de ventilation spontanée.

L’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et l’absence totale de ventilation spontanée.

Explication

Le constat de mort cérébrale repose sur la réunion des trois critères : absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et absence totale de ventilation spontanée. Un arrêt cardiaque seul ne remplace pas ces critères cliniques.

17. Quelle peine l’article 225-17 du Code pénal prévoit-il pour une atteinte à l’intégrité d’un cadavre ?

Un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende
Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
Six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende
Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Explication

L’article 225-17 sanctionne l’atteinte à l’intégrité d’un cadavre d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La peine de deux ans et 30 000 euros ne correspond pas à celle prévue pour cette atteinte.

18. Dans quelle situation une identification génétique peut-elle être effectuée après le décès d’une personne ?

Lorsque l’identification permet de régler un différend successoral
Lorsque les proches du défunt donnent leur accord après le décès
Lorsque l’identification est demandée par un héritier de la personne
Lorsque la personne avait donné son accord exprès de son vivant

Lorsque la personne avait donné son accord exprès de son vivant

Explication

L’article 16-11 du Code civil admet l’identification génétique après la mort si la personne avait exprimé son accord de son vivant. L’accord des proches après le décès ne remplace pas le consentement exprès de la personne.

19. Quelle situation caractérise juridiquement l’absence ?

Une personne est déclarée décédée après plusieurs années sans nouvelles
Une personne a quitté son domicile tout en continuant à communiquer régulièrement
Une personne a disparu dans un péril et son corps n’a pas été retrouvé
On ignore si une personne est encore en vie, sans événement faisant présumer son décès

On ignore si une personne est encore en vie, sans événement faisant présumer son décès

Explication

L’absence correspond à l’incertitude sur le fait qu’une personne soit encore en vie, sans circonstance particulière faisant présumer son décès. Une disparition dans un péril relève plutôt du régime permettant de faire judiciairement déclarer le décès.

20. Quelles circonstances peuvent conduire le juge à constater une présomption d’absence ?

La personne ne paraît plus à son domicile, après une période fixée automatiquement par la loi
La personne cesse de donner des nouvelles, après que ses biens ont été confiés à un représentant
La personne a disparu lors d’un événement mettant sa vie en danger, à la demande exclusive de sa famille
La personne ne paraît plus à son domicile et ne donne plus de nouvelles, à la demande d’un intéressé ou du ministère public

La personne ne paraît plus à son domicile et ne donne plus de nouvelles, à la demande d’un intéressé ou du ministère public

Explication

Le juge peut constater la présomption d’absence lorsque la personne a cessé de paraître à son domicile et ne donne plus de nouvelles, sur demande des intéressés ou du ministère public. Une disparition dans des circonstances mettant la vie en danger relève d’une procédure distincte de déclaration judiciaire du décès.

21. Quel est le statut de la personne pendant la présomption d’absence, et comment ses biens peuvent-ils être administrés ?

Elle est présumée décédée et ses biens sont transmis à ses héritiers
Elle est présumée vivante et un représentant peut gérer ses biens selon les règles de la tutelle
Elle est présumée vivante et ses biens sont placés sous administration judiciaire sans représentant
Elle est présumée décédée et un représentant gère ses biens selon les règles de la tutelle

Elle est présumée vivante et un représentant peut gérer ses biens selon les règles de la tutelle

Explication

Pendant la présomption d’absence, la personne est présumée vivante et un représentant peut être désigné pour gérer ses biens selon les règles de la tutelle. Le jugement déclaratif d’absence, contrairement à cette présomption, fait présumer le décès.

22. Après combien de temps sans nouvelles peut-on demander un jugement déclaratif d’absence, selon qu’un jugement de présomption d’absence a été rendu ou non ?

Après dix ans dans les deux cas, que la présomption d’absence ait été jugée ou non
Après dix ans sans jugement de présomption, ou après vingt ans si un tel jugement a été rendu
Après vingt ans sans jugement de présomption, ou après dix ans si un tel jugement a été rendu
Après vingt ans dans les deux cas, que la présomption d’absence ait été jugée ou non

Après vingt ans sans jugement de présomption, ou après dix ans si un tel jugement a été rendu

Explication

En l’absence de jugement de présomption d’absence, la demande est possible après vingt ans sans nouvelles ; si un tel jugement a été rendu, le délai est de dix ans. Les délais ne sont donc pas inversés selon l’existence du premier jugement.

23. Lorsque la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, quelles options de nom peuvent-ils choisir ?

Le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés, dans l’ordre imposé par la loi
Le nom du père ou celui de la mère, sans possibilité d’accoler les deux noms
Le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi, avec un nom au plus par parent
Les deux noms accolés dans un ordre choisi, avec possibilité de retenir plusieurs noms de chaque parent

Le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi, avec un nom au plus par parent

Explication

Lorsque la filiation est établie simultanément, les parents peuvent choisir le nom de l’un d’eux ou accoler leurs deux noms dans l’ordre choisi, à raison d’un nom au maximum pour chacun. L’ordre n’est pas imposé lorsque les parents choisissent d’accoler les noms.

24. Quel nom reçoit l’enfant lorsque sa filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent ?

Le nom de l’autre parent, même si sa filiation n’est pas établie
Les noms des deux parents, accolés dans l’ordre choisi par le parent reconnu
Le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie
Le nom choisi par le juge parmi ceux des deux parents

Le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie

Explication

Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent. Le choix entre les deux noms concerne notamment le cas où la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents.

25. Quelle distinction entre adoption plénière et adoption simple concerne la filiation et le nom de l’enfant ?

Les deux formes maintiennent les liens de filiation antérieurs et ajoutent en principe le nom de l’adoptant
L’adoption plénière maintient les liens de filiation antérieurs et ajoute en principe le nom de l’adoptant, tandis que l’adoption simple les rompt
L’adoption plénière rompt le lien de filiation antérieur et confère le nom de l’adoptant, tandis que l’adoption simple maintient les liens antérieurs et ajoute en principe ce nom
Les deux formes rompent les liens de filiation antérieurs et confèrent le nom de l’adoptant

L’adoption plénière rompt le lien de filiation antérieur et confère le nom de l’adoptant, tandis que l’adoption simple maintient les liens antérieurs et ajoute en principe ce nom

Explication

L’adoption plénière rompt le lien de filiation antérieur et confère le nom de l’adoptant, tandis que l’adoption simple maintient les liens antérieurs et ajoute en principe ce nom. La proposition inverse les effets respectifs des deux formes d’adoption.

26. Quelle caractéristique distingue le nom d’usage du nom de famille inscrit à l’état civil ?

Il est facultatif, ne se transmet pas aux descendants et n’apparaît pas sur les registres d’état civil ni sur le livret de famille.
Il est facultatif, ne se transmet pas aux descendants et apparaît sur les registres d’état civil ainsi que sur le livret de famille.
Il est obligatoire, ne se transmet pas aux descendants et apparaît sur le livret de famille, mais pas sur les registres d’état civil.
Il est facultatif, se transmet aux descendants et apparaît sur les registres d’état civil, mais pas sur le livret de famille.

Il est facultatif, ne se transmet pas aux descendants et n’apparaît pas sur les registres d’état civil ni sur le livret de famille.

Explication

Le nom d’usage est facultatif, n’est pas transmis aux descendants et ne figure ni dans les registres d’état civil ni dans le livret de famille. Le choix d’un nom d’usage ne modifie donc pas les mentions portées dans ces documents officiels.

27. Après leur mariage, deux époux souhaitent utiliser le nom de l’autre. Quelle règle s’applique à leur nom de famille et à leur nom d’usage ?

Le mariage leur attribue un nom de famille commun, mais chacun peut ajouter le nom de l’autre dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun.
Le mariage ne modifie pas leur nom de famille, mais seul l’un des époux peut substituer ou ajouter le nom de l’autre, dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom.
Le mariage ne modifie pas leur nom de famille, mais chacun peut substituer ou ajouter le nom de l’autre, dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun.
Le mariage ne modifie pas leur nom de famille, mais chacun peut ajouter les deux noms de l’autre, dans l’ordre choisi et sans limite de nombre.

Le mariage ne modifie pas leur nom de famille, mais chacun peut substituer ou ajouter le nom de l’autre, dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun.

Explication

Le mariage ne change pas le nom de famille, tandis que chaque époux peut utiliser celui de l’autre par substitution ou adjonction, en choisissant l’ordre et dans la limite d’un nom pour chacun. Le mariage ne crée donc pas un nom de famille commun attribué aux deux époux.

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Qu’est-ce que la personnalité juridique ?

L’aptitude d’une personne à être titulaire de droits.

À quelles conditions une personne physique acquiert-elle en principe la personnalité juridique ?

À la naissance, si elle naît vivante et viable.

Quand un enfant est-il considéré comme né vivant ?

Lorsqu’il respire seul à la naissance et mène une vie propre.

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