QCM : Personnes morales et identité civile — 63 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction fondamentale structure la détermination des entités en droit ?

Les entités sont soit des citoyens, soit des biens appartenant à l’État
Les entités sont soit des sujets de droit, soit des titulaires de droits réels
Les entités sont soit des personnes dotées de la personnalité juridique, soit des choses
Les entités sont soit des personnes physiques, soit des personnes morales

Les entités sont soit des personnes dotées de la personnalité juridique, soit des choses

Explication

Le droit distingue fondamentalement les personnes, qui possèdent la personnalité juridique, et les choses. La distinction entre personnes physiques et personnes morales constitue une classification interne aux personnes, et non la division fondamentale de toutes les entités.

2. Pourquoi une personne est-elle considérée comme un sujet de droit ?

Parce qu’elle dispose d’un patrimoine et peut acquérir des biens immobiliers
Parce qu’elle exerce une fonction publique et participe aux décisions politiques
Parce qu’elle possède des droits, peut agir juridiquement et relève de l’autorité de l’État
Parce qu’elle est nécessairement un être humain capable de conclure un contrat

Parce qu’elle possède des droits, peut agir juridiquement et relève de l’autorité de l’État

Explication

Un sujet de droit possède des droits, peut agir juridiquement, notamment par contrat ou en justice, et demeure soumis à l’autorité de l’État. La capacité à conclure seule un contrat ou l’exercice d’une fonction publique ne définit pas toutes les personnes juridiques.

3. À quelles conditions un enfant acquiert-il la personnalité juridique ?

Il doit être déclaré à l’état civil avant sa naissance
Il doit naître vivant et viable
Il doit être conçu et atteindre un poids déterminé
Il doit respirer seul pendant une durée minimale

Il doit naître vivant et viable

Explication

La personnalité juridique s’acquiert à la naissance lorsque l’enfant est né vivant et viable. La conception peut produire certains effets favorables grâce à l’adage infans conceptus, mais elle ne confère pas la personnalité juridique avant la naissance.

4. Que désigne juridiquement la viabilité d’un enfant ?

La possibilité de lui attribuer des droits avant sa naissance
Le fait qu’il respire spontanément dès le moment de l’accouchement
La durée minimale de grossesse exigée pour toute naissance
Son aptitude physiologique à survivre en dehors de la mère

Son aptitude physiologique à survivre en dehors de la mère

Explication

La viabilité correspond à l’aptitude physiologique de l’enfant à survivre en dehors de la mère. Le fait de respirer seul renvoie à la vie, qui constitue une notion distincte de la viabilité.

5. Selon le seuil retenu par l’OMS, dans quelle situation un enfant est-il considéré comme viable ?

Lorsque la grossesse a duré au moins 22 semaines d’aménorrhée et que l’enfant pèse au moins 500 grammes simultanément
Lorsque la grossesse a duré au moins 24 semaines d’aménorrhée et que l’enfant pèse au moins 600 grammes
Lorsque la grossesse a duré au moins 22 semaines d’aménorrhée ou que l’enfant pèse au moins 500 grammes
Lorsque la grossesse a duré au moins 20 semaines d’aménorrhée ou que l’enfant pèse au moins 400 grammes

Lorsque la grossesse a duré au moins 22 semaines d’aménorrhée ou que l’enfant pèse au moins 500 grammes

Explication

L’OMS retient l’un ou l’autre de ces deux seuils : au moins 22 semaines d’aménorrhée ou un poids d’au moins 500 grammes. Le dernier choix transforme à tort deux critères alternatifs en conditions cumulatives.

6. Quel effet l’adage infans conceptus produit-il pour l’enfant conçu ?

Il permet à l’enfant conçu d’exercer immédiatement ses droits par contrat ou en justice
Il le considère comme né lorsque son intérêt l’exige, sans lui attribuer la personnalité juridique avant sa naissance
Il assimile l’enfant conçu à une personne morale jusqu’à sa naissance
Il lui attribue la personnalité juridique dès la conception afin de protéger tous ses intérêts

Il le considère comme né lorsque son intérêt l’exige, sans lui attribuer la personnalité juridique avant sa naissance

Explication

L’adage permet de traiter l’enfant conçu comme né lorsque son intérêt l’exige, notamment pour lui faire bénéficier d’un droit, mais la personnalité juridique n’est acquise qu’à la naissance. Il s’agit donc d’un mécanisme de protection, non d’une personnalité juridique anticipée.

7. Quel événement entraîne la perte de la personnalité juridique d’une personne physique ?

La mort biologique, notamment en cas de mort cérébrale ou de coma dépassé
L’arrêt temporaire de la respiration lors d’une situation de réanimation
La disparition dans des circonstances laissant la vie en danger
La constatation médicale d’une incapacité durable à exercer ses droits

La mort biologique, notamment en cas de mort cérébrale ou de coma dépassé

Explication

La mort biologique fait perdre la personnalité juridique, y compris lorsque la circulation cardiaque est maintenue artificiellement après une mort cérébrale ou un coma dépassé. Une disparition dangereuse ou une incapacité n’équivaut pas, à elle seule, à une mort biologique constatée.

8. Quelle différence distingue principalement l’absence de la disparition ?

L’absence conduit d’abord à une présomption de mort, tandis que la disparition conduit à une présomption de vie
L’absence conduit d’abord à une présomption de vie, tandis que la disparition conduit à une présomption de mort
L’absence entraîne immédiatement un acte de décès, tandis que la disparition impose une enquête successorale
L’absence suppose un danger grave, tandis que la disparition correspond à une absence sans circonstance particulière

L’absence conduit d’abord à une présomption de vie, tandis que la disparition conduit à une présomption de mort

Explication

L’absence correspond à une disparition sans circonstance particulière et entraîne d’abord une présomption de vie. La disparition se produit dans des circonstances probablement mortelles et entraîne une présomption de mort.

9. Dans quel cadre une sédation profonde et continue jusqu’au décès peut-elle être mise en œuvre en France ?

Elle autorise l’administration d’un produit destiné à provoquer directement la mort du patient
Elle permet au médecin de remplacer les traitements par une assistance active au suicide
Elle peut être associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie dans les hypothèses prévues par la loi
Elle peut être pratiquée à la demande de toute personne qui souhaite mettre fin à ses souffrances

Elle peut être associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie dans les hypothèses prévues par la loi

Explication

Depuis 2016, la sédation profonde et continue jusqu’au décès peut, dans les situations prévues par la loi, être associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie. Elle ne légalise pas l’euthanasie ni le suicide assisté, qui restent interdits en France.

10. Quelle conséquence juridique découle du fait que l’enfant à naître n’a pas la personnalité juridique ?

Son décès entraîne automatiquement une succession à son profit
Son décès peut toutefois ouvrir droit à une réparation civile
Son décès constitue nécessairement une infraction d’homicide
Son décès ne peut donner lieu à aucune conséquence juridique

Son décès peut toutefois ouvrir droit à une réparation civile

Explication

L’enfant à naître n’étant pas une personne en droit, son décès ne relève pas de l’homicide, mais il peut justifier une réparation civile. L’infraction d’homicide suppose donc une personnalité juridique que l’enfant à naître ne possède pas.

11. Que garantit l’article 16 du Code civil à l’embryon ou au fœtus ?

Le respect dû à l’être humain dès le commencement de sa vie
La protection pénale identique à celle d’une personne née
La personnalité juridique complète dès la conception
La possibilité d’exercer lui-même des droits subjectifs

Le respect dû à l’être humain dès le commencement de sa vie

Explication

L’article 16 garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, y compris lorsque l’embryon ou le fœtus n’a pas la personnalité juridique. Cette protection ne transforme donc pas l’embryon en personne juridique.

12. Quelle différence caractérise le régime de l’embryon in utero et celui de l’embryon ex utero ?

L’embryon in utero est lié à la liberté d’avorter, tandis que l’embryon ex utero relève de règles bioéthiques spécifiques
L’embryon in utero est soumis au droit des contrats, tandis que l’embryon ex utero est soumis au droit des successions
L’embryon in utero relève de règles de conservation, tandis que l’embryon ex utero dépend principalement de la liberté d’avorter
L’embryon in utero peut être utilisé à des fins scientifiques, tandis que l’embryon ex utero bénéficie d’une protection familiale

L’embryon in utero est lié à la liberté d’avorter, tandis que l’embryon ex utero relève de règles bioéthiques spécifiques

Explication

L’embryon in utero est protégé dans un cadre articulé avec la liberté d’avorter, alors que l’embryon ex utero est soumis à des règles concernant sa création, sa conservation, son utilisation et sa destruction. La conservation et l’utilisation concernent donc principalement l’embryon ex utero.

13. Quel principe s’applique au corps humain après la mort selon l’article 16-1-1 du Code civil ?

Les restes humains deviennent des biens commerciaux librement exploitables
Les restes humains sont soumis aux règles ordinaires de propriété privée
Le respect du corps humain cesse dès le constat du décès
Les restes humains doivent être traités avec respect, dignité et décence

Les restes humains doivent être traités avec respect, dignité et décence

Explication

L’article 16-1-1 prolonge après la mort le respect dû au corps humain et impose le respect, la dignité et la décence pour les restes humains. Le décès ne fait donc pas disparaître les exigences particulières attachées au corps.

14. Quelle opposition distingue la théorie de la fiction de la théorie de la réalité concernant la personne morale ?

La théorie de la fiction concerne les personnes publiques, tandis que la théorie de la réalité concerne les personnes privées
La théorie de la fiction part d’un groupement existant, tandis que la théorie de la réalité dépend d’une création légale
La théorie de la fiction repose sur une volonté collective, tandis que la théorie de la réalité repose sur un patrimoine individuel
La théorie de la fiction dépend d’une création légale, tandis que la théorie de la réalité part de l’existence du groupement

La théorie de la fiction dépend d’une création légale, tandis que la théorie de la réalité part de l’existence du groupement

Explication

La théorie de la fiction considère la personne morale comme une création de la loi, tandis que la théorie de la réalité reconnaît juridiquement un groupement qui existe dans les faits. La distinction porte donc sur l’origine de la personnalité juridique, et non sur le caractère public ou privé du groupement.

15. À quelle condition la Cour de cassation a-t-elle reconnu la personnalité civile d’un groupement dans son arrêt de 1954 ?

Lorsqu’il exerce une activité économique placée sous le contrôle direct de l’État
Lorsqu’il dispose d’une expression collective défendant des intérêts licites et juridiquement protégés
Lorsqu’il rassemble des membres poursuivant nécessairement un objectif lucratif commun
Lorsqu’il est constitué par une décision administrative attribuant un patrimoine autonome

Lorsqu’il dispose d’une expression collective défendant des intérêts licites et juridiquement protégés

Explication

L’arrêt de 1954 reconnaît la personnalité civile à un groupement doté d’une expression collective pour défendre des intérêts licites et dignes d’une protection juridique. Un but lucratif ou un contrôle étatique ne constitue donc pas la condition générale retenue.

16. Lequel de ces ensembles correspond aux principales personnes morales de droit public et de droit privé ?

Droit public : État, collectivités territoriales et établissements publics ; droit privé : sociétés, associations, syndicats et fondations
Droit public : sociétés, associations et fondations ; droit privé : État, collectivités territoriales et établissements publics
Droit public : sociétés et syndicats ; droit privé : établissements publics et collectivités territoriales
Droit public : syndicats, fondations et établissements publics ; droit privé : État et collectivités territoriales

Droit public : État, collectivités territoriales et établissements publics ; droit privé : sociétés, associations, syndicats et fondations

Explication

Les personnes morales de droit public comprennent l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, tandis que les sociétés, associations, syndicats et fondations relèvent notamment du droit privé. La confusion inverse les catégories selon la nature juridique des groupements.

17. Quelles entités appartiennent aux personnes morales de droit public ?

L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics
Les associations, les comités sociaux et économiques et les sociétés commerciales
Les syndicats professionnels, les sociétés civiles et les fondations
Les sociétés commerciales, les associations et les fondations

L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics

Explication

Les personnes morales de droit public comprennent l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, soumis aux règles du droit public. Les sociétés, associations, syndicats et fondations relèvent en principe des catégories de droit privé.

18. Comment les personnes morales de droit privé peuvent-elles être classées selon leur structure et leur but ?

En collectivités publiques, établissements publics et sociétés intervenant dans la vie économique
En groupements contractuels, juridictions privées et organismes soumis au droit pénal
En personnes physiques professionnelles, associations administratives et fondations commerciales
En groupements de personnes lucratifs, groupements de personnes non lucratifs et groupements de biens

En groupements de personnes lucratifs, groupements de personnes non lucratifs et groupements de biens

Explication

Les personnes morales de droit privé comprennent les groupements de personnes à but lucratif, comme les sociétés, les groupements non lucratifs, comme les associations et syndicats, ainsi que les groupements de biens, comme les fondations. Les collectivités et établissements publics appartiennent à une autre classification.

19. Quel élément ne suffit pas, à lui seul, à créer une personne morale de droit privé ?

L’accomplissement des formalités de constitution
La réalisation des mesures de publicité requises
L’intervention de l’État lorsqu’elle est prévue
La volonté exprimée par les fondateurs

La volonté exprimée par les fondateurs

Explication

La volonté des fondateurs doit être complétée par des formalités et, souvent, par des mesures de publicité pour produire la création de la personne morale. Les formalités de constitution constituent donc un élément distinct et nécessaire du processus.

20. À quel moment une société acquiert-elle la personnalité juridique ?

Lors de la signature des statuts par les associés
Après la publication de son projet de constitution
Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés
Dès l’accord des fondateurs sur son activité sociale

Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Explication

La société acquiert la personnalité juridique après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La signature des statuts ou la publication du projet ne suffit pas encore à lui conférer cette personnalité.

21. Par lequel de ces mécanismes une personne morale peut-elle être dissoute ?

Par une décision judiciaire
Par une simple modification de son siège social
Par l’expiration d’un contrat conclu avec un tiers
Par la nomination d’un nouveau représentant légal

Par une décision judiciaire

Explication

La dissolution peut résulter de plein droit, d’une manifestation de volonté ou d’une décision judiciaire. Une modification du siège social ou un changement de représentant ne met pas, en lui-même, fin à la personne morale.

22. Que devient la personnalité juridique d’une personne morale après sa dissolution ?

Elle est remplacée par celle de chaque ancien membre
Elle disparaît dès la décision de dissolution
Elle est suspendue jusqu’à une éventuelle reconstitution
Elle subsiste pendant le temps nécessaire à la liquidation

Elle subsiste pendant le temps nécessaire à la liquidation

Explication

Après la dissolution, la personnalité juridique est maintenue afin de permettre la liquidation du patrimoine. La dissolution ouvre donc une phase de liquidation au lieu d’entraîner une disparition immédiate.

23. Quelle limite caractérise les droits dont une personne morale peut être titulaire ?

Elle peut exercer les droits nécessaires à son activité, mais pas ceux liés au corps humain
Elle bénéficie des mêmes droits corporels qu’une personne physique dans son domaine d’activité
Elle peut invoquer tout droit individuel dès qu’il protège ses intérêts économiques
Elle ne possède aucun droit extrapatrimonial en raison de son absence de corps

Elle peut exercer les droits nécessaires à son activité, mais pas ceux liés au corps humain

Explication

La personne morale est titulaire des droits nécessaires à son activité, mais elle ne peut bénéficier des droits qui supposent l’existence d’un corps humain, comme le droit à la vie. Son absence de corps ne lui retire toutefois pas toute protection juridique.

24. Quel élément constitue le domicile d’une personne morale ?

L’adresse du domicile de chacun de ses associés
Son siège social ou les locaux où elle exerce son activité
Le lieu où elle a signé son premier contrat
Le domicile personnel de son principal dirigeant

Son siège social ou les locaux où elle exerce son activité

Explication

Le domicile de la personne morale correspond à son siège social ou à ses locaux. Il ne dépend donc pas du domicile personnel de son dirigeant ni de l’adresse de ses associés.

25. Quelle opposition existe entre la Cour de cassation et le Conseil d’État concernant la vie privée des personnes morales ?

La Cour de cassation leur refuse cette protection, tandis que le Conseil d’État leur reconnaît
La Cour de cassation leur reconnaît cette protection, tandis que le Conseil d’État la leur refuse
Les deux juridictions refusent cette protection, mais appliquent des textes différents
Les deux juridictions reconnaissent cette protection, mais pour des motifs différents

La Cour de cassation leur refuse cette protection, tandis que le Conseil d’État leur reconnaît

Explication

Selon la distinction exposée, la Cour de cassation considère que seules les personnes physiques peuvent invoquer l’atteinte à la vie privée au sens de l’article 9. Le Conseil d’État adopte une position inverse et admet cette protection pour les personnes morales.

26. Une association créée pour promouvoir la pratique musicale souhaite engager une action étrangère à cet objet : que permet le principe de spécialité ?

Il lui permet d’agir dès que l’action présente un intérêt financier
Il lui interdit toute action en justice, même liée à son activité
Il l’autorise à étendre librement son objet par décision de son dirigeant
Il lui permet d’accomplir les actes et actions en justice liés à son objet

Il lui permet d’accomplir les actes et actions en justice liés à son objet

Explication

Le principe de spécialité et l’article 1145 du code civil limitent les actes juridiques et les actions en justice de la personne morale à ceux qui sont liés à son objet. Un intérêt financier général ne suffit donc pas à rendre une action conforme à ce principe.

27. Quelle est la fonction principale du nom de famille ?

Individualiser une personne au sein de sa famille par un choix personnel
Indiquer le domicile actuel d’une personne dans l’état civil
Déterminer la nationalité d’une personne par son origine familiale
Rattacher une personne à une famille, principalement par la filiation

Rattacher une personne à une famille, principalement par la filiation

Explication

Le nom de famille rattache la personne à une famille et découle principalement de la filiation. L’individualisation au sein de la famille relève plutôt de la fonction du prénom.

28. Lorsque la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, quel choix peuvent-ils faire conjointement ?

Le premier nom de chaque parent dans l’ordre alphabétique imposé
Le nom du parent qui a effectué la première déclaration de naissance
Le nom d’un ascendant choisi par les parents dans leur famille commune
Le nom de la mère, celui du père ou leurs deux noms dans l’ordre souhaité

Le nom de la mère, celui du père ou leurs deux noms dans l’ordre souhaité

Explication

Les parents peuvent choisir le nom de la mère, celui du père ou leurs deux noms, en déterminant l’ordre de ces derniers. L’ordre alphabétique intervient dans une autre situation, notamment en cas de désaccord, et non comme règle générale du choix conjoint.

29. Quel nom porte en principe un enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent ?

Le nom des deux parents, même si la seconde filiation reste inconnue
Le nom choisi par l’officier d’état civil selon l’ordre alphabétique
Le nom du parent qui exerce l’autorité parentale après la naissance
Le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie

Le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie

Explication

L’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel sa filiation est établie. Une déclaration conjointe peut ensuite permettre un autre choix si la seconde filiation est établie pendant la minorité.

30. Quelle possibilité la loi du 2 mars 2022 ouvre-t-elle à une personne majeure concernant son nom ?

Changer librement de nom plusieurs fois sans formalité auprès de l’état civil
Modifier son nom par simple déclaration sans lien avec les noms parentaux
Adopter le nom d’un tiers dès lors qu’il accepte cette transmission familiale
Demander une fois à l’état civil le nom du parent qui ne l’a pas transmis à la naissance

Demander une fois à l’état civil le nom du parent qui ne l’a pas transmis à la naissance

Explication

Depuis la loi du 2 mars 2022, une personne majeure peut demander une seule fois à porter le nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien à la naissance, sans justifier sa demande. Cette procédure concerne donc un nom parental déterminé et n’autorise pas des changements répétés ou totalement libres.

31. Dans quelle situation l’usage du pseudonyme est-il juridiquement admis ?

Dans les documents administratifs, avec l’accord d’un membre de la famille
Dans les rapports privés, même lorsqu’il crée une confusion avec autrui
Dans les actes publics, lorsque le pseudonyme est utilisé depuis longtemps
Dans les rapports privés, sous réserve de ne pas usurper le nom d’autrui

Dans les rapports privés, sous réserve de ne pas usurper le nom d’autrui

Explication

Le pseudonyme peut être utilisé dans les rapports privés, à condition de ne pas usurper le nom d’une autre personne. Le nom de famille demeure requis dans les actes publics et les documents administratifs.

32. À quelles conditions l’utilisation non autorisée d’un nom peut-elle engager la responsabilité délictuelle de son titulaire ?

Lorsqu’une utilisation est faite dans un document administratif
Lorsqu’un tiers utilise le nom dans un cadre commercial lucratif
Lorsqu’un risque de confusion et un préjudice sont caractérisés
Lorsqu’un titulaire désapprouve l’usage sans démontrer de dommage

Lorsqu’un risque de confusion et un préjudice sont caractérisés

Explication

La responsabilité délictuelle suppose ici la caractérisation cumulative d’un risque de confusion et d’un préjudice. La simple désapprobation du titulaire ne suffit pas à établir ces éléments.

33. Quelle solution la Cour de cassation a-t-elle retenue dans l’arrêt Bordas du 12 mars 1985 ?

Une personne ne peut associer son nom à une personne morale qu’après autorisation judiciaire préalable
Une personne morale doit abandonner le nom reçu dès que son titulaire cesse d’en être dirigeant
Une personne peut donner son nom à une personne morale, puis ne peut plus lui demander de le retirer
Une personne peut prêter son nom à une société, puis en exiger le retrait dès qu’elle le souhaite

Une personne peut donner son nom à une personne morale, puis ne peut plus lui demander de le retirer

Explication

L’arrêt Bordas admet l’utilisation du nom pour désigner une personne morale, mais considère que cette utilisation empêche ensuite son titulaire d’en exiger la cessation. La solution ne subordonne pas cette opération à une autorisation judiciaire préalable.

34. Dans quelle limite les parents peuvent-ils choisir les prénoms de leur enfant ?

Ils peuvent choisir jusqu’à quatre prénoms, sous le contrôle de l’intérêt de l’enfant
Ils peuvent choisir jusqu’à trois prénoms, sous réserve de l’accord préalable du juge
Ils peuvent choisir jusqu’à cinq prénoms, sauf opposition motivée de la famille
Ils peuvent choisir quatre prénoms, sans contrôle de l’officier d’état civil

Ils peuvent choisir jusqu’à quatre prénoms, sous le contrôle de l’intérêt de l’enfant

Explication

Les parents disposent d’une liberté de choix limitée à quatre prénoms, mais l’officier d’état civil peut vérifier que ce choix respecte l’intérêt de l’enfant. Le contrôle ne dépend pas d’un accord préalable du juge.

35. Quelle décision la Cour européenne des droits de l’homme a-t-elle rendue le 25 mars 1992 dans l’affaire B. c. France ?

Elle a exigé une opération stérilisante avant toute modification de la mention du sexe
Elle a réservé la modification de la mention du sexe aux personnes ayant changé de prénom
Elle a confirmé que la mention du sexe ne pouvait être modifiée après une intervention médicale
Elle a jugé contraire à la vie privée l’impossibilité de modifier la mention du sexe

Elle a jugé contraire à la vie privée l’impossibilité de modifier la mention du sexe

Explication

Dans l’arrêt B. c. France, la Cour européenne a estimé que l’impossibilité d’obtenir cette modification portait atteinte au droit au respect de la vie privée. Cette décision a marqué une rupture avec le refus antérieur de la jurisprudence française.

36. Quelle était la position de la jurisprudence française avant 1992 concernant la modification de la mention du sexe ?

Elle refusait cette modification en invoquant l’indisponibilité de l’état des personnes
Elle l’autorisait sur simple déclaration, sans condition médicale ni judiciaire
Elle l’autorisait après une opération chirurgicale et une expertise médicale complète
Elle la suspendait jusqu’à l’adoption d’une procédure européenne commune

Elle refusait cette modification en invoquant l’indisponibilité de l’état des personnes

Explication

Avant 1992, la jurisprudence française refusait la modification de la mention du sexe, y compris après une opération, en s’appuyant sur le principe d’indisponibilité de l’état des personnes. L’autorisation fondée sur une simple déclaration appartient à une évolution ultérieure.

37. Que retenir de l’arrêt A.P., Garçon et Nicot c. France du 6 avril 2017 ?

L’exigence d’une transformation irréversible comportant une opération stérilisante est disproportionnée
La modification de la mention du sexe suppose une autorisation médicale délivrée par une juridiction
La modification de la mention du sexe est incompatible avec le droit au respect de la vie privée
L’exigence d’une transformation irréversible comportant une opération stérilisante est indispensable

L’exigence d’une transformation irréversible comportant une opération stérilisante est disproportionnée

Explication

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé disproportionnée l’exigence d’une transformation irréversible imposant une opération stérilisante. Elle n’a pas considéré que toute modification de la mention du sexe était incompatible avec la vie privée.

38. Depuis la loi du 18 novembre 2016, quelle condition médicale est exigée pour demander la modification de la mention du sexe selon les articles 61-5 à 61-8 du code civil ?

Une transformation irréversible de l’apparence doit être médicalement certifiée
Une opération stérilisante doit avoir été réalisée avant la demande
Aucune condition médicale n’est requise pour présenter la demande
Une expertise doit établir l’existence d’un syndrome transsexuel

Aucune condition médicale n’est requise pour présenter la demande

Explication

La procédure issue de la loi de 2016 ne subordonne pas la demande à une condition médicale. Cette règle se distingue de la rectification fondée sur une erreur médicalement constatée selon un autre régime.

39. Que doit démontrer une personne qui demande la modification de la mention de son sexe à l’état civil ?

La réalisation d’une opération irréversible confirmée par deux médecins spécialistes
La preuve que tous ses proches approuvent la modification sollicitée
Une réunion suffisante de faits montrant que la mention ne correspond pas au sexe dans lequel elle se présente et est connue
La possession d’un prénom correspondant au sexe revendiqué depuis plusieurs années

Une réunion suffisante de faits montrant que la mention ne correspond pas au sexe dans lequel elle se présente et est connue

Explication

Le demandeur doit établir, par une réunion suffisante de faits, que la mention actuelle ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et est connu. Une opération ou l’accord de l’entourage ne constitue pas une condition générale de cette démonstration.

40. Quel est l’effet d’une demande de modification de la mention du sexe accueillie par le tribunal judiciaire ?

Elle modifie les actes de l’intéressé et ceux de ses enfants nés auparavant pour assurer leur cohérence familiale
Elle modifie la mention du sexe de l’intéressé, mais exclut toute modification éventuelle de ses prénoms
Elle modifie les actes de l’intéressé, éventuellement ses prénoms, sans modifier ceux de ses enfants nés auparavant
Elle modifie les actes de l’intéressé après une décision de l’officier d’état civil, sans intervention du tribunal

Elle modifie les actes de l’intéressé, éventuellement ses prénoms, sans modifier ceux de ses enfants nés auparavant

Explication

La demande relève du tribunal judiciaire et peut entraîner la modification de la mention du sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l’intéressé. Cette décision n’a pas d’effet sur les actes d’état civil des enfants nés antérieurement.

41. Comment caractériser une variation du développement génital en droit français ?

Une différence corporelle relevant exclusivement d’un trouble psychologique
Une anatomie génitale inhabituelle constituant une atypie sans être une maladie
Une anomalie acquise résultant nécessairement d’une intervention médicale antérieure
Une affection génitale nécessitant systématiquement un traitement médical immédiat

Une anatomie génitale inhabituelle constituant une atypie sans être une maladie

Explication

Une variation du développement génital désigne une anatomie génitale inhabituelle qui constitue une atypie par rapport à la norme, sans être considérée comme une maladie. La nécessité d’un traitement immédiat ou l’origine psychologique ne définissent pas cette notion.

42. Quelle prise en charge la loi bioéthique de 2021 prévoit-elle pour les enfants présentant une variation du développement génital ?

Une orientation vers un établissement psychiatrique lorsque l’anatomie ne correspond pas à la norme
Une intervention médicale décidée par l’équipe soignante sans rechercher la volonté de l’enfant
Une prise en charge par un praticien choisi par la famille, sans intervention d’une équipe spécialisée
Une prise en charge dans un centre spécialisé par une équipe pluridisciplinaire, avec recherche du consentement de l’enfant apte à s’exprimer

Une prise en charge dans un centre spécialisé par une équipe pluridisciplinaire, avec recherche du consentement de l’enfant apte à s’exprimer

Explication

La loi bioéthique de 2021 prévoit une prise en charge dans des centres spécialisés dotés d’équipes pluridisciplinaires et impose de rechercher le consentement de l’enfant lorsqu’il peut exprimer une volonté. La décision ne repose donc pas sur un praticien isolé ni sur l’exclusion de la parole de l’enfant.

43. Dans quelle limite le procureur de la République peut-il autoriser l’absence temporaire de mention du sexe sur l’acte de naissance ?

Pendant une durée indéterminée, jusqu’à la détermination médicale du sexe
Pendant une durée maximale de six mois à compter de l’accouchement
Jusqu’à la majorité de l’enfant, si l’incertitude médicale persiste
Pendant une durée maximale de trois mois à compter de la déclaration de naissance

Pendant une durée maximale de trois mois à compter de la déclaration de naissance

Explication

Lorsque le sexe ne peut pas être médicalement déterminé à la naissance, le procureur peut autoriser l’absence de mention pendant trois mois au maximum à compter de la déclaration de naissance. Cette absence est donc temporaire, contrairement à une rectification ultérieure qui peut modifier durablement l’acte.

44. Quelle distinction oppose la rectification de l’article 99 du code civil à la modification prévue par l’article 61-5 ?

La rectification concerne une mention provisoire, tandis que la modification impose une intervention médicale pour produire ses effets
La rectification et la modification exigent toutes deux une preuve médicale et produisent un effet rétroactif sur l’état civil
La rectification repose sur une erreur médicalement constatée et produit un effet rétroactif, tandis que la modification vaut pour l’avenir sans preuve médicale
La rectification repose sur une demande personnelle sans preuve médicale, tandis que la modification corrige rétroactivement une erreur médicale

La rectification repose sur une erreur médicalement constatée et produit un effet rétroactif, tandis que la modification vaut pour l’avenir sans preuve médicale

Explication

L’article 99 concerne la rectification d’une erreur médicalement constatée et son effet est rétroactif, tandis que l’article 61-5 permet une modification sans preuve médicale, valable pour l’avenir. Confondre ces deux régimes revient à inverser à la fois leur fondement et leurs effets.

45. Que signifie le principe d’inviolabilité du corps humain ?

Une atteinte au corps est permise dès qu’elle présente un intérêt financier pour la personne concernée
Toute atteinte au corps est interdite, même lorsqu’elle répond à une nécessité médicale pour la personne
Le corps peut faire l’objet d’un contrat dès lors que la personne concernée y consent librement
Une atteinte au corps peut être admise en cas de nécessité médicale, avec le consentement de la personne sauf impossibilité

Une atteinte au corps peut être admise en cas de nécessité médicale, avec le consentement de la personne sauf impossibilité

Explication

L’inviolabilité protège l’intégrité corporelle tout en admettant certaines atteintes justifiées par une nécessité médicale, avec consentement préalable sauf impossibilité de consentir. Elle n’interdit donc pas toute intervention et ne se confond pas avec l’indisponibilité du corps humain.

46. Quelle règle s’applique au consentement d’une personne à un acte médical ou à un traitement ?

Le consentement devient irrévocable dès que l’acte médical a été expliqué à la personne
Le consentement peut être remplacé par la décision du médecin dès que le traitement est recommandé
L’information médicale suffit à établir un consentement définitif jusqu’à la fin du traitement
Le consentement doit être libre et éclairé, et la personne peut le retirer à tout moment

Le consentement doit être libre et éclairé, et la personne peut le retirer à tout moment

Explication

Tout acte médical ou traitement exige un consentement libre et éclairé, que la personne peut refuser ou retirer à tout moment. La simple information ne constitue pas un engagement définitif et ne supprime pas la faculté de retrait.

47. Que recouvre le principe d’indisponibilité du corps humain ?

Le corps peut être transmis par contrat lorsque l’opération poursuit un objectif familial
Le corps est hors commerce et ne peut être transmis à un tiers par un contrat
Le corps peut être vendu si la personne accepte librement le prix et les conditions de la convention
Le corps relève du patrimoine de la personne, qui peut en organiser librement la cession

Le corps est hors commerce et ne peut être transmis à un tiers par un contrat

Explication

L’indisponibilité signifie que le corps humain est hors commerce et ne peut faire l’objet d’un contrat de transmission à un tiers. Ce principe fonde notamment l’interdiction de l’esclavage et de la gestation pour autrui en France.

48. Quel est l’effet principal du principe de non-patrimonialité du corps humain ?

Il permet de transmettre les produits du corps par contrat dès lors qu’ils ont été séparés de la personne
Il autorise la vente des éléments du corps lorsque le donneur reçoit une rémunération proportionnée à leur valeur
Il interdit tout prélèvement corporel, y compris les dons réalisés dans un but thérapeutique
Il interdit d’attribuer une valeur patrimoniale au corps, à ses éléments ou à ses produits, de sorte que les dons sont en principe admis

Il interdit d’attribuer une valeur patrimoniale au corps, à ses éléments ou à ses produits, de sorte que les dons sont en principe admis

Explication

La non-patrimonialité empêche de donner une valeur économique au corps humain, à ses éléments et à ses produits, tandis que les dons restent en principe possibles. Elle ne prohibe donc pas les prélèvements gratuits, mais s’oppose à leur commercialisation.

49. Que protège principalement le droit au respect de la vie privée ?

La sphère personnelle, familiale et médicale contre les ingérences de tiers
Les activités professionnelles d’une entreprise contre toute critique extérieure
L’ensemble des opinions exprimées publiquement par une personne dans les médias
Les informations diffusées dans l’espace public dès qu’elles concernent une personne connue

La sphère personnelle, familiale et médicale contre les ingérences de tiers

Explication

La vie privée protège la sphère personnelle, familiale et médicale contre les ingérences des tiers, par opposition à la sphère publique. Une information liée à un débat d’intérêt général peut toutefois être mise en balance avec la liberté d’expression.

50. Quel élément demeure notamment couvert par la vie privée lorsqu’il est utilisé sur le lieu de travail ?

Les consignes générales affichées par l’employeur dans les locaux
Les horaires collectifs applicables à l’ensemble du personnel
Les résultats professionnels communiqués dans un rapport d’activité
Les correspondances personnelles échangées par le salarié

Les correspondances personnelles échangées par le salarié

Explication

Les correspondances professionnelles ou personnelles bénéficient d’une protection au titre de la vie privée, y compris sur le lieu de travail, sous réserve de la distinction avec les éléments strictement professionnels. L’employeur peut contrôler ces derniers, mais cette faculté ne supprime pas la protection des correspondances.

51. Quels éléments le juge doit-il examiner pour mettre en balance la vie privée d’une personnalité publique et la liberté d’expression ?

La valeur commerciale du reportage et l’ancienneté des informations utilisées par le journaliste
La contribution au débat d’intérêt général, la notoriété, l’objet du reportage, le comportement antérieur, ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication
L’accord présumé de la personnalité et la place occupée par l’article dans le média concerné
La seule notoriété de la personne et le nombre de lecteurs susceptibles de consulter la publication

La contribution au débat d’intérêt général, la notoriété, l’objet du reportage, le comportement antérieur, ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication

Explication

Le juge doit procéder à une appréciation concrète prenant en compte l’intérêt général, la notoriété, l’objet du reportage, le comportement antérieur et les caractéristiques ainsi que les effets de la publication. La seule célébrité de la personne ou la valeur commerciale du reportage ne suffit pas à trancher la balance.

52. Lorsqu’une personne autorise ponctuellement la révélation d’une information privée, quelle est la portée de son consentement ?

Il vaut dans le cadre, au moment et par le moyen prévus
Il permet toute nouvelle divulgation présentant un intérêt commercial
Il transforme l’information privée en donnée librement accessible
Il autorise la reproduction de l’information par tout média

Il vaut dans le cadre, au moment et par le moyen prévus

Explication

Le consentement ponctuel est limité au cadre, au moment et au moyen définis par la personne. Une autorisation générale ne peut pas être déduite d’un accord destiné à une divulgation précise.

53. Pourquoi la republication d’une information privée déjà révélée peut-elle encore constituer une atteinte injustifiée à la vie privée ?

Parce que toute information ancienne perd sa valeur probatoire
Parce que la première révélation interdit toute intervention journalistique
Parce qu’une information publiée devient automatiquement plus confidentielle
Parce qu’une nouvelle divulgation doit contribuer à un débat d’intérêt général

Parce qu’une nouvelle divulgation doit contribuer à un débat d’intérêt général

Explication

La révélation antérieure ne rend pas automatiquement licite une nouvelle publication, qui doit encore être justifiée par sa contribution à un débat d’intérêt général. L’ancienneté ou la première diffusion ne suffit donc pas à écarter la protection.

54. Quelle dimension caractérise la conception « vie privée – liberté » ?

Le droit d’être laissé tranquille et la liberté de s’autodéterminer
La confidentialité des procédures et la liberté de circulation
Le droit à la réputation et la faculté de saisir une juridiction
La protection des biens matériels et la liberté de conclure des contrats

Le droit d’être laissé tranquille et la liberté de s’autodéterminer

Explication

Cette conception associe le droit d’être laissé tranquille à la liberté de décider pour soi-même. Elle couvre notamment l’identité de genre et les pratiques sexuelles sadomasochistes consenties.

55. En responsabilité civile fondée sur l’article 9 du code civil, que faut-il établir pour obtenir réparation d’une atteinte injustifiée à la vie privée ?

Une intention de nuire accompagnée d’un préjudice financier
Une condamnation pénale établissant la gravité de l’atteinte
La seule constatation de l’atteinte injustifiée
Une faute distincte, un dommage prouvé et un lien causal

La seule constatation de l’atteinte injustifiée

Explication

Sous l’article 9, la seule constatation d’une atteinte injustifiée ouvre droit à réparation. Le régime ne requiert pas l’établissement séparé des éléments exigés dans le cadre général de l’article 1240.

56. Quelle distinction oppose le droit à l’image au droit au respect de la vie privée ?

Une atteinte à la vie privée concerne l’apparence, tandis que l’image concerne les biens
Une atteinte à l’image et une atteinte à la vie privée produisent le même préjudice
Une atteinte à l’image peut exister sans divulgation d’un élément intime
Une atteinte à l’image suppose toujours la révélation d’un secret personnel

Une atteinte à l’image peut exister sans divulgation d’un élément intime

Explication

Le droit à l’image protège notamment contre certaines utilisations de la représentation d’une personne, même sans élément intime. Les deux droits sont distincts et leurs atteintes peuvent donner lieu à des réparations différentes.

57. Quel élément détermine principalement l’application du droit à l’image lors de la reproduction d’un dessin ?

La possibilité d’identifier ou de reconnaître la personne représentée
La célébrité de la personne au moment de la publication
Le fait que le dessin ait été réalisé dans un lieu privé
Le caractère photographique ou vidéographique du support utilisé

La possibilité d’identifier ou de reconnaître la personne représentée

Explication

Le droit à l’image s’applique lorsque la personne est reconnaissable ou identifiable, y compris dans un dessin. La nature du support ne suffit donc pas à écarter ce droit.

58. Quel pouvoir découle du droit exclusif de chacun sur sa propre image ?

Interdire toute représentation artistique d’une personne ressemblante
Exiger la suppression de toute image représentant un lieu accessible au public
S’opposer à sa fixation, sa reproduction ou son utilisation sans autorisation
Contrôler les images d’un bien dont on est propriétaire

S’opposer à sa fixation, sa reproduction ou son utilisation sans autorisation

Explication

Toute personne peut s’opposer à la fixation, à la reproduction ou à l’utilisation de son image sans autorisation préalable. Ce pouvoir porte sur sa propre représentation et non sur toutes les images voisines ou les biens représentés.

59. Dans quelle situation la publication sans consentement d’une image d’actualité peut-elle être admise ?

Lorsque la publication est rentable et que la personne apparaît brièvement
Lorsque l’image est prise dans un lieu public, quelle que soit sa présentation
Lorsque la personne participe à l’événement, informe le public et reste traitée dignement
Lorsque la personne est connue, même si l’image ne présente aucun intérêt informatif

Lorsque la personne participe à l’événement, informe le public et reste traitée dignement

Explication

Une image d’actualité peut être publiée sans consentement si la personne est impliquée dans l’événement, si l’image contribue à l’information du public et si sa dignité est respectée. Le seul caractère public du lieu ou la notoriété ne suffit pas.

60. Que prohibe la présomption d’innocence ?

Rapporter l’existence d’une plainte en employant des termes prudents
Présenter publiquement une personne comme coupable avant une déclaration de culpabilité
Mentionner qu’une personne fait l’objet d’une enquête menée par une juridiction
Informer le public d’une audience sans annoncer l’issue du procès

Présenter publiquement une personne comme coupable avant une déclaration de culpabilité

Explication

La présomption d’innocence interdit de présenter une personne comme coupable avant sa condamnation par une juridiction compétente. Elle ne prohibe pas toute information prudente relative à une enquête ou à une audience.

61. Quelle différence permet de distinguer l’injure de la diffamation ?

L’injure vise les personnes physiques, tandis que la diffamation vise les personnes morales
L’injure concerne les propos publics, tandis que la diffamation concerne les propos privés
L’injure impute un fait portant atteinte à l’honneur, tandis que la diffamation exprime un simple mépris
L’injure exprime le mépris sans imputer un fait, tandis que la diffamation impute un fait précis

L’injure exprime le mépris sans imputer un fait, tandis que la diffamation impute un fait précis

Explication

L’injure est une expression outrageante ou méprisante qui n’attribue aucun fait. La diffamation repose au contraire sur l’allégation ou l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération.

62. Comment l’auteur d’une diffamation peut-il invoquer l’excuse de vérité ?

En démontrant que les faits imputés sont véridiques
En établissant que les propos ont été tenus dans un cercle privé
En montrant que la personne visée exerce une fonction publique
En prouvant qu’il ignorait l’identité de la personne visée

En démontrant que les faits imputés sont véridiques

Explication

La preuve de la véracité des faits imputés fait disparaître le caractère diffamatoire des propos. L’ignorance, le caractère privé de la diffusion ou la fonction de la personne ne démontrent pas la vérité des faits.

63. Quelle sanction maximale s’applique à la diffamation ou à l’injure non publiques envers une personne ?

Une sanction civile forfaitaire fixée à 38 euros par propos
Une peine correctionnelle dont le montant dépend de la notoriété de la victime
Une amende pouvant atteindre 12 000 euros au titre du caractère public
Une contravention de première classe pouvant atteindre 38 euros

Une contravention de première classe pouvant atteindre 38 euros

Explication

Lorsqu’elles sont non publiques et dirigées contre une personne, la diffamation et l’injure relèvent d’une contravention de première classe dont le maximum est de 38 euros. Le plafond de 12 000 euros concerne les mêmes infractions lorsqu’elles sont publiques.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 79 flashcards sur Personnes morales et identité civile.

Quelle est la distinction fondamentale en droit entre entité et chose?

Une entité est une personne avec personnalité juridique, une chose ne l'est pas.

Pourquoi une personne est-elle un sujet de droit?

Parce qu'elle possède des droits, peut agir juridiquement et est soumise à l'autorité de l'État.

Qu'est-ce qui différencie une personne physique d'une personne morale?

La personne physique est un être humain, la personne morale est une entité non humaine.

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