QCM : Possession et acquisition de propriété — 61 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant le droit des biens, quelles sont les propositions exactes ?

Le droit des biens étudie exclusivement les obligations personnelles entre créanciers et débiteurs.
Le droit des biens relève principalement du droit pénal des infractions patrimoniales.
Le droit des biens concerne uniquement la transmission successorale des biens privés.
Le droit des biens détermine les biens et organise leur classification juridique.
Le droit des biens fixe également le régime juridique applicable aux biens.

Le droit des biens détermine les biens et organise leur classification juridique. · Le droit des biens fixe également le régime juridique applicable aux biens.

Explication

Le droit des biens est une branche du droit privé qui détermine les biens, les classe et fixe leur régime juridique. Il ne relève pas principalement du droit pénal, ne se limite pas aux obligations personnelles et ne concerne pas uniquement les successions.

2. À propos de la notion de bien, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une chose sans appropriation juridique constitue toujours un bien patrimonial.
Un bien correspond nécessairement à une chose corporelle dépourvue de droits.
Un bien peut être une chose matériellement appropriée.
Un droit doté d'une valeur économique peut constituer un bien.
Un bien se définit par son absence de valeur pécuniaire.

Un bien peut être une chose matériellement appropriée. · Un droit doté d'une valeur économique peut constituer un bien.

Explication

Les biens comprennent les choses appropriées ainsi que les droits ayant une valeur économique et pécuniaire. Ils ne sont donc pas limités aux choses corporelles, et une chose non appropriée ou dépourvue de valeur pécuniaire ne répond pas nécessairement à cette notion.

3. Un créancier souhaite agir contre son débiteur, tandis qu'un propriétaire revendique directement sa chose : quelles propositions sont exactes ?

Le droit réel ne peut être opposé qu'à la personne qui détient la chose.
Le droit réel s'exerce directement sur une chose déterminée.
Le droit réel suppose une prestation exécutée par un débiteur déterminé.
Le droit personnel produit un effet général à l'égard de tous les tiers.
Le droit personnel permet d'exiger une prestation ou une abstention du débiteur.

Le droit réel s'exerce directement sur une chose déterminée. · Le droit personnel permet d'exiger une prestation ou une abstention du débiteur.

Explication

Le droit réel porte directement sur une chose et est opposable à tous. Le droit personnel permet au créancier d'exiger une prestation ou une abstention du débiteur et ne produit d'effet qu'à son égard; les deux autres mécanismes sont donc inversés dans les propositions correspondantes.

4. Les droits réels se caractérisent notamment par :

Un droit personnel identique à celui dont dispose un créancier ordinaire.
Une absence de prérogative sur la chose lorsque celle-ci change de propriétaire.
Un droit de préférence accordant une priorité au titulaire de la sûreté.
Un droit de gage général portant sur les biens encore présents du débiteur.
Un droit de suite permettant de poursuivre une chose déterminée.

Un droit de préférence accordant une priorité au titulaire de la sûreté. · Un droit de suite permettant de poursuivre une chose déterminée.

Explication

Les droits réels comportent un droit de suite sur une chose déterminée et un droit de préférence. Le droit de gage général appartient au créancier titulaire d'un droit personnel, tandis que le changement de propriétaire n'efface pas le droit de suite.

5. Concernant la conception classique du patrimoine, quelles sont les propositions exactes ?

Il comprend uniquement les biens corporels appartenant matériellement à une personne.
Il exclut les obligations dès lors qu'elles constituent des dettes.
Aubry et Rau sont associés à cette conception classique du patrimoine.
Il regroupe les droits et obligations d'une personne ayant une valeur pécuniaire.
Le patrimoine constitue une universalité juridique.

Aubry et Rau sont associés à cette conception classique du patrimoine. · Il regroupe les droits et obligations d'une personne ayant une valeur pécuniaire. · Le patrimoine constitue une universalité juridique.

Explication

Dans la conception classique d'Aubry et Rau, le patrimoine est une universalité juridique réunissant les droits et obligations évaluables en argent. Il ne se limite donc pas aux biens corporels et les obligations, y compris les dettes, en font partie.

6. Parmi les propositions suivantes concernant les universalités de droit et de fait, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L'universalité de droit est constituée par la seule volonté du titulaire.
L'universalité de fait se limite nécessairement aux éléments matériels.
L'universalité de fait inclut nécessairement les dettes de son titulaire.
L'universalité de droit comprend un actif et un passif liés.
L'universalité de fait forme un ensemble cohérent de biens.

L'universalité de droit comprend un actif et un passif liés. · L'universalité de fait forme un ensemble cohérent de biens.

Explication

L'universalité de droit associe un actif et un passif, l'actif répondant des dettes. L'universalité de fait est un ensemble cohérent de biens constitué par la volonté du titulaire; elle n'inclut pas nécessairement les dettes ni exclusivement des éléments matériels.

7. Quelles sont les réponses exactes au sujet du patrimoine en droit français ?

Toute personne possède un patrimoine en droit français.
L'existence d'un patrimoine suppose la présence actuelle de biens positifs.
Un patrimoine peut exister sans être rattaché à une personne.
Une personne peut détenir plusieurs patrimoines juridiquement distincts.
Le patrimoine appartient nécessairement à une personne physique uniquement.

Toute personne possède un patrimoine en droit français.

Explication

Le droit français affirme que toute personne a un patrimoine, qu'elle n'en a qu'un et que tout patrimoine est rattaché à une personne physique ou morale. La présence actuelle de biens n'est pas exigée, et un patrimoine n'est pas réservé aux personnes physiques.

8. Une fiducie est constituée par le transfert de biens à un fiduciaire. Concernant ses effets patrimoniaux :

La fiducie empêche le transfert de droits ou de sûretés au fiduciaire.
Les biens transférés se confondent avec le patrimoine personnel du fiduciaire.
La fiducie crée un patrimoine séparé de celui du fiduciaire.
Le patrimoine fiduciaire est composé uniquement de biens matériels.
Le patrimoine fiduciaire comprend les biens transférés par le constituant.

La fiducie crée un patrimoine séparé de celui du fiduciaire. · Le patrimoine fiduciaire comprend les biens transférés par le constituant.

Explication

La fiducie crée un patrimoine séparé du patrimoine personnel du fiduciaire, composé des biens, droits ou sûretés transférés par le constituant. Ces éléments ne se confondent donc pas avec le patrimoine personnel et peuvent comprendre des droits ou des sûretés.

9. Concernant la classification légale des biens, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les parties ne peuvent pas écarter conventionnellement cette classification.
L'article 516 du Code civil classe tous les biens comme meubles ou immeubles.
La distinction entre meubles et immeubles a un caractère impératif.
Les parties peuvent librement remplacer cette classification par une catégorie contractuelle.
La classification meubles-immeubles est imposée par la loi.

Les parties ne peuvent pas écarter conventionnellement cette classification. · L'article 516 du Code civil classe tous les biens comme meubles ou immeubles. · La distinction entre meubles et immeubles a un caractère impératif. · La classification meubles-immeubles est imposée par la loi.

Explication

L'article 516 du Code civil dispose que tous les biens sont meubles ou immeubles. Cette classification est impérative et les parties ne peuvent pas y déroger par convention; elles ne peuvent donc pas la remplacer contractuellement.

10. Un bâtiment est construit sur un terrain et des végétaux y prennent racine. Quelles propositions sont exactes concernant les immeubles par nature ?

Le sol constitue un immeuble par nature.
Les végétaux enracinés sont des meubles par nature.
Un bâtiment détaché du sol constitue un immeuble par destination.
Un meuble affecté à un bâtiment devient un immeuble par nature.
L'adhésion matérielle au sol caractérise un meuble par anticipation.

Le sol constitue un immeuble par nature.

Explication

Le sol est un immeuble par nature, comme tout ce qui y adhère matériellement, notamment les bâtiments et les végétaux. Les autres propositions confondent les catégories d'immeuble par destination, de meuble par nature et de meuble par anticipation.

11. Parmi les caractéristiques de l'immeuble par destination figurent :

L'immeuble principal et le meuble affecté appartiennent au même propriétaire.
Il conserve physiquement la nature d'un meuble.
Sa qualification résulte d'un lien juridique avec l'immeuble principal.
Il devient juridiquement immeuble par son affectation.
Il doit être affecté à un immeuble principal.

L'immeuble principal et le meuble affecté appartiennent au même propriétaire. · Il conserve physiquement la nature d'un meuble. · Sa qualification résulte d'un lien juridique avec l'immeuble principal. · Il devient juridiquement immeuble par son affectation. · Il doit être affecté à un immeuble principal.

Explication

L'immeuble par destination reste physiquement un meuble, mais reçoit juridiquement la qualification d'immeuble en raison de son affectation à un immeuble principal. Cette qualification suppose également une propriété commune entre le meuble affecté et l'immeuble principal.

12. Concernant la définition du droit de propriété, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’article 544 du Code civil associe propriété, jouissance et disposition des choses.
Le propriétaire exerce ses prérogatives sans tenir compte des interdictions légales.
La propriété permet de jouir et de disposer des choses de manière très étendue.
Le droit de propriété s’exerce sous réserve des usages prohibés par les lois.
L’article 544 limite la propriété au simple droit d’utiliser matériellement une chose.

L’article 544 du Code civil associe propriété, jouissance et disposition des choses. · La propriété permet de jouir et de disposer des choses de manière très étendue. · Le droit de propriété s’exerce sous réserve des usages prohibés par les lois.

Explication

L’article 544 définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Cette liberté reste toutefois soumise aux usages interdits par les lois ou les règlements ; elle ne se réduit donc pas au seul usage matériel.

13. Parmi les propositions suivantes concernant les prérogatives du propriétaire, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’usus permet principalement de recueillir les revenus périodiques du bien.
Le fructus consiste à transformer ou détruire matériellement le bien.
L’abusus correspond au pouvoir de disposer juridiquement de la chose.
L’usus correspond au droit d’utiliser la chose détenue.
Le fructus désigne le droit de percevoir les fruits de la chose.

L’abusus correspond au pouvoir de disposer juridiquement de la chose. · L’usus correspond au droit d’utiliser la chose détenue. · Le fructus désigne le droit de percevoir les fruits de la chose.

Explication

L’usus est le droit d’usage, le fructus le droit de jouissance et l’abusus le droit de disposition. La perception des fruits relève donc du fructus, tandis que la transformation ou la destruction relèvent de l’abusus.

14. Les différences entre les fruits et les produits comprennent :

Les fruits épuisent généralement la substance du bien qui les fournit.
Les fruits se distinguent des produits par la préservation de la substance.
L’absence de périodicité peut caractériser un produit de la chose.
Les produits peuvent être fournis avec altération de la substance du bien.
Les fruits sont fournis par la chose sans altération de sa substance.

Les fruits se distinguent des produits par la préservation de la substance. · L’absence de périodicité peut caractériser un produit de la chose. · Les produits peuvent être fournis avec altération de la substance du bien. · Les fruits sont fournis par la chose sans altération de sa substance.

Explication

Les fruits proviennent de la chose sans altérer sa substance et se caractérisent généralement par leur périodicité. Les produits peuvent altérer la substance ou être dépourvus de périodicité ; ils ne correspondent donc pas à des fruits épuisant le bien.

15. À propos de l’abusus, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

L’abusus est le pouvoir de disposer matériellement ou juridiquement du bien.
L’abusus correspond au droit de percevoir les fruits périodiques du bien.
L’abusus désigne le droit d’utiliser personnellement la chose d’autrui.
L’usufruitier dispose de l’abusus complet attaché à la propriété du bien.
L’abusus appartient principalement au détenteur d’un simple droit d’usage.

L’abusus est le pouvoir de disposer matériellement ou juridiquement du bien.

Explication

L’abusus est le pouvoir de disposer matériellement ou juridiquement du bien et appartient véritablement au propriétaire. L’usufruitier bénéficie de droits d’usage et de jouissance, mais ne détient pas l’abusus complet.

16. Concernant les formes de disposition du bien, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La disposition négative implique nécessairement la destruction matérielle du bien.
Le propriétaire peut transférer tout ou partie de son droit de propriété.
Le propriétaire peut abandonner son bien dans le cadre de son pouvoir de disposition.
Le propriétaire peut disposer matériellement du bien en le transformant.
Le propriétaire peut transmettre son bien à cause de mort.

Le propriétaire peut transférer tout ou partie de son droit de propriété. · Le propriétaire peut abandonner son bien dans le cadre de son pouvoir de disposition. · Le propriétaire peut disposer matériellement du bien en le transformant. · Le propriétaire peut transmettre son bien à cause de mort.

Explication

La disposition peut prendre une forme matérielle, comme la transformation, ou juridique, comme le transfert, le démembrement, la cession, la transmission successorale ou l’abandon. La destruction constitue une disposition matérielle, et non la définition de toute disposition négative.

17. Un propriétaire refuse de céder son bien à une personne privée. Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une cession forcée peut être décidée sans indemnité lorsque l’intérêt public est invoqué.
La cession imposée suppose une indemnité juste et préalable.
L’article 545 protège le propriétaire contre une cession dépourvue de fondement légal.
Une cession forcée peut être imposée pour cause d’utilité publique.
L’expropriation pour utilité publique doit respecter une indemnisation préalable.

La cession imposée suppose une indemnité juste et préalable. · L’article 545 protège le propriétaire contre une cession dépourvue de fondement légal. · Une cession forcée peut être imposée pour cause d’utilité publique. · L’expropriation pour utilité publique doit respecter une indemnisation préalable.

Explication

L’article 545 prévoit qu’une personne ne peut être contrainte de céder sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. L’invocation de l’intérêt public ne dispense donc pas de l’indemnisation.

18. Les clauses d’inaliénabilité sont valablement constituées lorsque :

Elles sont valables même sans intérêt sérieux et légitime.
Elles rendent définitivement impossible toute cession du bien.
Elles reposent sur un intérêt sérieux et légitime.
Elles sont prévues pour une durée temporaire.
Elles interdisent au propriétaire de céder le bien concerné.

Elles reposent sur un intérêt sérieux et légitime. · Elles sont prévues pour une durée temporaire. · Elles interdisent au propriétaire de céder le bien concerné.

Explication

Une clause d’inaliénabilité interdit temporairement au propriétaire de céder le bien. Sa validité exige également qu’elle soit justifiée par un intérêt sérieux et légitime ; elle ne peut donc instaurer une interdiction définitive ni être dépourvue de justification.

19. Concernant le caractère absolu de la propriété, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le caractère absolu autorise le propriétaire à méconnaître toute règle légale.
Le caractère absolu signifie que la propriété porte seulement sur l’usage matériel.
Le caractère absolu exclut les restrictions résultant des lois applicables.
Le propriétaire peut disposer du bien sans aucune limite réglementaire.
Le propriétaire peut faire ce qui n’est pas interdit concernant sa chose.

Le propriétaire peut faire ce qui n’est pas interdit concernant sa chose.

Explication

Le caractère absolu permet au propriétaire de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus étendue, c’est-à-dire de faire ce qui n’est pas interdit. Il demeure donc soumis aux restrictions légales et réglementaires.

20. Parmi les propositions suivantes concernant le caractère exclusif de la propriété, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’indivision permet à plusieurs personnes d’avoir des droits de même nature.
Le caractère exclusif confère au propriétaire un monopole sur la chose.
Le propriétaire exclusif exerce un droit complet sur le bien.
L’indivision réserve le droit complet du bien à une seule personne.
L’exclusivité signifie que plusieurs titulaires disposent simultanément du même monopole.

L’indivision permet à plusieurs personnes d’avoir des droits de même nature. · Le caractère exclusif confère au propriétaire un monopole sur la chose. · Le propriétaire exclusif exerce un droit complet sur le bien.

Explication

L’exclusivité signifie que le propriétaire dispose d’un monopole et exerce seul un droit complet sur la chose. En indivision, plusieurs personnes détiennent au contraire des droits de même nature sur un bien commun.

21. Au sujet du caractère perpétuel de la propriété, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

L’usufruit se maintient normalement après le décès de son titulaire.
La propriété se distingue de l’usufruit par la durée de ce dernier.
La propriété peut se transmettre par succession.
Le bail emphytéotique confère un droit de propriété perpétuel.
Le non-usage n’éteint pas la propriété tant que la chose existe.

La propriété se distingue de l’usufruit par la durée de ce dernier. · La propriété peut se transmettre par succession. · Le non-usage n’éteint pas la propriété tant que la chose existe.

Explication

La propriété est perpétuelle : elle se transmet par succession et ne disparaît pas par le non-usage tant que la chose existe. L’usufruit s’éteint au décès de l’usufruitier et le bail emphytéotique reste temporaire.

22. Concernant l’étendue verticale de la propriété immobilière :

L’article 552 du Code civil consacre cette extension verticale du droit de propriété.
La propriété du sol emporte également celle du sous-sol.
La propriété du sol exclut juridiquement l’espace aérien et le sous-sol.
La propriété du sol emporte celle de l’espace situé au-dessus.
L’étendue verticale concerne le dessus et le dessous du fonds.

L’article 552 du Code civil consacre cette extension verticale du droit de propriété. · La propriété du sol emporte également celle du sous-sol. · La propriété du sol emporte celle de l’espace situé au-dessus. · L’étendue verticale concerne le dessus et le dessous du fonds.

Explication

L’article 552 du Code civil rattache au sol la propriété du dessus et du dessous. La propriété du sol inclut donc l’espace aérien et le sous-sol, sous réserve des limitations légales qui ne sont pas l’objet de cette question.

23. Le bornage d’un fonds immobilier consiste à :

Transférer la propriété d’une partie du fonds voisin.
Matérialiser la limite séparative par la pose de bornes.
Préciser les limites respectives de deux propriétés contiguës.
Constituer un titre établissant la propriété du terrain délimité.
Déterminer la ligne séparative entre deux fonds contigus.

Matérialiser la limite séparative par la pose de bornes. · Préciser les limites respectives de deux propriétés contiguës. · Déterminer la ligne séparative entre deux fonds contigus.

Explication

Le bornage fixe la ligne séparative de deux fonds contigus et peut la matérialiser par des bornes. Il ne transfère pas la propriété et ne constitue pas, à lui seul, un titre de propriété.

24. Concernant le droit de demander le bornage de propriétés contiguës, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le bornage vise des fonds privés contigus relevant de propriétés voisines.
Tout propriétaire peut obliger son voisin à procéder au bornage.
Le droit au bornage suppose que les deux fonds appartiennent au même propriétaire.
L’article 646 du Code civil fonde cette faculté entre propriétaires contigus.
La délimitation d’un fonds privé avec le domaine public relève du bornage civil.

Le bornage vise des fonds privés contigus relevant de propriétés voisines. · Tout propriétaire peut obliger son voisin à procéder au bornage. · L’article 646 du Code civil fonde cette faculté entre propriétaires contigus.

Explication

L’article 646 permet à tout propriétaire d’imposer le bornage de propriétés privées contiguës. La délimitation avec le domaine public obéit à un régime distinct, et les fonds n’ont pas à appartenir au même propriétaire.

25. Parmi les propositions suivantes relatives au bornage et à la revendication, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une action en bornage peut être exercée sans contester la propriété.
La revendication se limite à fixer une ligne séparative entre fonds.
L’action en bornage détermine les limites matérielles d’un fonds.
Le bornage tranche directement la titularité du droit de propriété.
L’action en revendication porte sur l’existence du droit de propriété.

Une action en bornage peut être exercée sans contester la propriété. · L’action en bornage détermine les limites matérielles d’un fonds. · L’action en revendication porte sur l’existence du droit de propriété.

Explication

L’action en bornage fixe les limites d’un fonds sans remettre en cause la propriété. L’action en revendication porte au contraire sur le droit de propriété lui-même, et non sur la seule ligne séparative.

26. Concernant la servitude d’écoulement naturel des eaux :

Le fonds inférieur doit recevoir les eaux s’écoulant naturellement du fonds supérieur.
La servitude concerne les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs.
Le propriétaire du fonds supérieur ne doit pas aggraver l’écoulement naturel.
Le fonds inférieur peut refuser toute réception des eaux provenant naturellement du fonds supérieur.
Le fonds supérieur peut modifier l’écoulement naturel au détriment du fonds inférieur.

Le fonds inférieur doit recevoir les eaux s’écoulant naturellement du fonds supérieur. · La servitude concerne les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs. · Le propriétaire du fonds supérieur ne doit pas aggraver l’écoulement naturel.

Explication

Le fonds inférieur doit recevoir l’écoulement naturel provenant du fonds supérieur. En revanche, le propriétaire du fonds supérieur ne peut pas aggraver les effets de cet écoulement.

27. À propos des plantations irrégulières et des branches avançant sur le fonds voisin :

Le voisin peut demander la réduction des plantations irrégulières.
Le voisin peut demander l’arrachage des plantations irrégulières.
Le voisin peut demander la coupe des branches avançant sur son fonds.
Un titre peut faire obstacle à l’arrachage ou à la réduction des plantations.
La destination du père de famille peut neutraliser la demande relative aux plantations.

Le voisin peut demander la réduction des plantations irrégulières. · Le voisin peut demander l’arrachage des plantations irrégulières. · Le voisin peut demander la coupe des branches avançant sur son fonds. · Un titre peut faire obstacle à l’arrachage ou à la réduction des plantations. · La destination du père de famille peut neutraliser la demande relative aux plantations.

Explication

Le voisin peut solliciter l’arrachage ou la réduction des plantations irrégulières, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Il peut toutefois demander la coupe des branches qui avancent sur son fonds.

28. Concernant les distances légales de plantation, quelles sont les propositions exacte(s) ?

Les autres plantations doivent être placées à un mètre de la limite séparative.
Les plantations dépassant deux mètres sont implantées à soixante centimètres.
Une plantation dépassant deux mètres peut respecter un recul de cinquante centimètres.
Une plantation ne dépassant pas deux mètres doit respecter un recul de deux mètres.
Une plantation dépassant deux mètres doit respecter un recul de deux mètres.

Une plantation dépassant deux mètres doit respecter un recul de deux mètres.

Explication

La distance minimale est de deux mètres pour les plantations dépassant deux mètres de hauteur. Elle est de cinquante centimètres pour les autres plantations, ce qui rend les autres distances proposées inexactes.

29. Concernant le point de départ de la prescription trentenaire en matière de plantations :

Le délai court dès le dépassement de hauteur lorsque la distance est respectée.
Le respect initial de la distance empêche toute prescription trentenaire ultérieure.
Le délai commence dans tous les cas à compter de la plantation.
Le dépassement ultérieur de hauteur constitue alors le point de départ du délai.
Le délai court dès la plantation lorsque la distance légale n’est pas respectée.

Le délai court dès le dépassement de hauteur lorsque la distance est respectée. · Le dépassement ultérieur de hauteur constitue alors le point de départ du délai. · Le délai court dès la plantation lorsque la distance légale n’est pas respectée.

Explication

Lorsque la distance légale n’est pas respectée, la prescription court à partir de la plantation. Si la distance est respectée mais que la plantation devient trop haute, le délai commence au dépassement de la hauteur autorisée.

30. Selon l’article 673 du Code civil, le propriétaire confronté à des branches empiétant sur son fonds :

Doit exercer son droit dans le délai de prescription trentenaire.
Exerce un droit distinct des actions relatives aux distances de plantation.
Bénéficie d’un droit d’agir en suppression de l’empiétement imprescriptible.
Peut demander la suppression de l’empiétement formé par les branches voisines.
Peut contraindre le voisin à couper les branches avancées sur son fonds.

Exerce un droit distinct des actions relatives aux distances de plantation. · Bénéficie d’un droit d’agir en suppression de l’empiétement imprescriptible. · Peut demander la suppression de l’empiétement formé par les branches voisines. · Peut contraindre le voisin à couper les branches avancées sur son fonds.

Explication

L’article 673 permet de contraindre le voisin à couper les branches avançant sur le fonds, et cette action est imprescriptible. Elle se distingue des actions relatives aux distances de plantation, qui peuvent être soumises à la prescription trentenaire.

31. Parmi les propositions suivantes concernant l’origine de l’enclave, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une enclave résultant d’un choix personnel donne droit à un passage contre le voisin.
Une enclave volontairement créée par le propriétaire ne permet pas de réclamer un passage.
La construction par le propriétaire sur le passage existant ouvre un nouveau droit de passage.
Le propriétaire peut réclamer un passage malgré la création volontaire de son enclavement.
Le propriétaire ne peut invoquer l’enclave lorsqu’il l’a provoquée par son propre fait.

Une enclave volontairement créée par le propriétaire ne permet pas de réclamer un passage. · Le propriétaire ne peut invoquer l’enclave lorsqu’il l’a provoquée par son propre fait.

Explication

L’enclave subie ouvre un droit de passage, mais l’enclave volontairement créée par le propriétaire ne l’ouvre pas. La construction sur son propre passage constitue précisément une situation pouvant exclure cette demande.

32. Concernant l’indemnité due au titre de la servitude de passage, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’indemnité est versée au propriétaire du fonds dominant selon le dommage subi.
L’indemnité peut prendre la forme d’un capital ou d’une redevance annuelle.
En l’absence d’accord, un expert peut fixer l’indemnité correspondant au dommage.
Le bénéficiaire du passage indemnise le propriétaire du fonds servant pour le dommage causé.
Le montant de l’indemnité est fixé par le bénéficiaire sans intervention extérieure.

L’indemnité peut prendre la forme d’un capital ou d’une redevance annuelle. · En l’absence d’accord, un expert peut fixer l’indemnité correspondant au dommage. · Le bénéficiaire du passage indemnise le propriétaire du fonds servant pour le dommage causé.

Explication

Le bénéficiaire du passage doit indemniser le propriétaire du fonds servant en fonction du dommage causé. Les parties peuvent fixer l’indemnité, mais un expert intervient à défaut d’accord, et le versement peut être un capital ou une redevance annuelle.

33. L’assiette du passage pour enclave est déterminée selon les critères suivants :

L’emplacement doit aussi causer le moins de dommage possible au fonds servant.
Le trajet le plus court vers la voie publique constitue le critère de principe.
Les seules contraintes prises en compte sont celles liées à l’urbanisme.
L’assiette est choisie au plus près des bâtiments du fonds servant.
Les contraintes d’urbanisme et environnementales peuvent influencer le choix du passage.

L’emplacement doit aussi causer le moins de dommage possible au fonds servant. · Le trajet le plus court vers la voie publique constitue le critère de principe. · Les contraintes d’urbanisme et environnementales peuvent influencer le choix du passage.

Explication

Le passage est en principe situé du côté du trajet le plus court, tout en recherchant l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant. Les contraintes d’urbanisme et environnementales peuvent également être prises en compte; elles ne sont pas les seules considérations pertinentes.

34. Concernant l’abus du droit de propriété et le trouble anormal de voisinage :

La responsabilité pour trouble anormal suppose une faute intentionnelle du propriétaire.
L’abus du droit de propriété est constitué par toute gêne causée au voisin.
L’abus du droit de propriété suppose une intention exclusive de nuire à autrui.
Le trouble anormal de voisinage exige que l’auteur ait voulu causer le dommage.
Un trouble excessif peut engager une responsabilité sans faute de son auteur.

L’abus du droit de propriété suppose une intention exclusive de nuire à autrui. · Un trouble excessif peut engager une responsabilité sans faute de son auteur.

Explication

L’abus du droit de propriété repose sur une intention exclusive de nuire. À l’inverse, un trouble anormal de voisinage peut engager une responsabilité sans faute lorsqu’un trouble excessif est causé; une simple gêne ne suffit pas à établir un abus.

35. Parmi les éléments d’appréciation d’un trouble anormal de voisinage, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le moment et le lieu du trouble sont pris en compte par le juge.
Les particularités personnelles de la victime constituent le critère principal d’appréciation.
La conformité du comportement aux usages du quartier exclut tout trouble anormal.
Le trouble doit présenter une gravité suffisante pour être qualifié d’anormal.
La continuité ou la fréquence du trouble peut contribuer à son caractère anormal.

Le moment et le lieu du trouble sont pris en compte par le juge. · Le trouble doit présenter une gravité suffisante pour être qualifié d’anormal. · La continuité ou la fréquence du trouble peut contribuer à son caractère anormal.

Explication

Le trouble doit être suffisamment grave et continu ou fréquent. Son appréciation tient notamment au moment, au lieu et aux caractéristiques du quartier; les particularités de la victime sont seulement prises en compte secondairement, et la conformité aux usages n’exclut pas automatiquement l’anormalité.

36. Une personne invoque un trouble anormal de voisinage : quelles conditions probatoires doit-elle réunir ?

La victime doit démontrer une faute intentionnelle de l’auteur de la nuisance.
La preuve d’un dépassement réglementaire suffit à obtenir réparation.
Elle doit établir l’existence objective du trouble et la gêne qu’il lui cause.
Un acte illicite suffit à caractériser le trouble sans preuve d’une gêne personnelle.
La gêne concrète subie doit être démontrée en plus de l’existence du trouble.

Elle doit établir l’existence objective du trouble et la gêne qu’il lui cause. · La gêne concrète subie doit être démontrée en plus de l’existence du trouble.

Explication

La victime doit prouver à la fois la réalité objective du trouble et la gêne concrète qu’elle subit. Le dépassement d’une norme ou l’illicéité d’un acte ne suffit pas à lui seul, et une faute intentionnelle n’est pas exigée.

37. Concernant l’acquisition originaire et l’acquisition dérivée :

L’acquisition originaire suppose la transmission d’un droit par un ayant cause.
L’acquisition dérivée transmet le droit détenu par le prédécesseur avec ses charges.
L’acquisition dérivée crée un droit indépendant des droits du prédécesseur.
L’acquisition originaire fait naître un droit de propriété nouveau au profit de l’acquéreur.
L’acquéreur dérivé reçoit un droit dépourvu des charges qui le grevaient.

L’acquisition dérivée transmet le droit détenu par le prédécesseur avec ses charges. · L’acquisition originaire fait naître un droit de propriété nouveau au profit de l’acquéreur.

Explication

L’acquisition originaire fait naître un droit nouveau sans dépendre d’un ayant cause. L’acquisition dérivée repose au contraire sur la transmission du droit du prédécesseur, avec les charges qui le grèvent.

38. Concernant la possession, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

La possession correspond à une détention ou jouissance de fait d’une chose ou d’un droit.
La possession constitue nécessairement un droit légitime sur la chose détenue.
La propriété et la possession désignent deux pouvoirs identiques sur une chose.
La possession suppose que le possesseur soit juridiquement propriétaire du bien.
Une personne peut posséder par l’intermédiaire d’un autre agissant en son nom.

La possession correspond à une détention ou jouissance de fait d’une chose ou d’un droit. · Une personne peut posséder par l’intermédiaire d’un autre agissant en son nom.

Explication

La possession est un pouvoir de fait portant sur une chose ou un droit, exercé directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant au nom du possesseur. Elle se distingue de la propriété, qui est un droit légitime; le possesseur n’est donc pas nécessairement propriétaire.

39. Le corpus, élément matériel de la possession, comprend notamment :

Des actes juridiques participant à l’exercice d’un droit sur le bien.
La reconnaissance juridique de la propriété détenue par autrui.
Des actes matériels correspondant à l’exercice d’un droit sur une chose.
La volonté consciente de se comporter comme le titulaire véritable du droit.
L’emprise, l’usage ou la jouissance effective du bien.

Des actes juridiques participant à l’exercice d’un droit sur le bien. · Des actes matériels correspondant à l’exercice d’un droit sur une chose. · L’emprise, l’usage ou la jouissance effective du bien.

Explication

Le corpus regroupe les actes matériels ou juridiques qui manifestent l’exercice du droit, notamment l’emprise, l’usage et la jouissance. La volonté de se comporter comme titulaire relève de l’animus, tandis que la reconnaissance de la propriété d’autrui caractérise plutôt la détention précaire.

40. Concernant l’animus dans la possession, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’animus consiste à reconnaître la propriété d’autrui sur la chose détenue.
L’animus correspond à l’ensemble des actes matériels accomplis sur le bien.
L’animus se réduit à la jouissance physique du bien sans intention particulière.
L’animus est la volonté consciente de se comporter comme le titulaire véritable du droit.
L’animus désigne la transmission du droit par un propriétaire précédent.

L’animus est la volonté consciente de se comporter comme le titulaire véritable du droit.

Explication

L’animus est l’élément intentionnel de la possession : il consiste à vouloir consciemment se comporter comme le véritable titulaire du droit. Les actes matériels relèvent du corpus, tandis que la reconnaissance de la propriété d’autrui caractérise la détention précaire.

41. Concernant les caractères de la possession :

Les caractères public, paisible et continu se rapportent au corpus possessoire.
Le caractère non équivoque se rapporte à l’animus du possesseur.
Le caractère non équivoque appartient aux caractères du corpus possessoire.
Le caractère public relève de l’animus plutôt que du corpus possessoire.
Le caractère paisible concerne l’animus plutôt que le corpus possessoire.

Les caractères public, paisible et continu se rapportent au corpus possessoire. · Le caractère non équivoque se rapporte à l’animus du possesseur.

Explication

Les caractères public, paisible et continu concernent le corpus, tandis que le caractère non équivoque concerne l’animus. Les trois autres associations inversent cette distinction.

42. Parmi les propositions suivantes concernant la prescription acquisitive, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle permet l’acquisition sans production obligatoire d’un titre.
Elle se distingue de la prescription extinctive, qui fait perdre la possibilité d’agir.
Elle permet d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession.
Elle entraîne la disparition du droit réel détenu par le possesseur.
La mauvaise foi du possesseur empêche toute prescription acquisitive.

Elle permet l’acquisition sans production obligatoire d’un titre. · Elle se distingue de la prescription extinctive, qui fait perdre la possibilité d’agir. · Elle permet d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession.

Explication

La prescription acquisitive permet d’acquérir un bien ou un droit par possession, sans devoir produire un titre, et la mauvaise foi ne peut être opposée au possesseur. La prescription extinctive concerne la perte de la possibilité d’agir; la mauvaise foi n’empêche donc pas toute prescription et le droit n’est pas nécessairement détruit.

43. Concernant les délais de prescription acquisitive, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La prescription abrégée s’accomplit au terme d’un délai de quinze ans.
La prescription abrégée est fixée à dix ans.
Le délai de droit commun est plus long que celui de la prescription abrégée.
Le délai de droit commun de la prescription acquisitive est fixé à trente ans.
Le délai de droit commun de la prescription acquisitive est fixé à vingt ans.

La prescription abrégée est fixée à dix ans. · Le délai de droit commun est plus long que celui de la prescription abrégée. · Le délai de droit commun de la prescription acquisitive est fixé à trente ans.

Explication

Le délai de droit commun est de trente ans et la prescription abrégée est de dix ans. Le délai de droit commun est donc plus long; les durées de quinze et vingt ans ne correspondent pas aux règles données.

44. Les fonctions de la prescription acquisitive comprennent :

Une fonction probatoire consolidant la preuve d’un droit réel.
Une fonction acquisitive transférant le droit au possesseur.
Un transfert du droit réalisé au détriment du titulaire négligent.
Une fonction extinctive supprimant la possibilité d’agir du titulaire négligent.
Une fonction conservatoire maintenant le droit réel du propriétaire initial.

Une fonction probatoire consolidant la preuve d’un droit réel. · Une fonction acquisitive transférant le droit au possesseur. · Un transfert du droit réalisé au détriment du titulaire négligent.

Explication

La prescription acquisitive exerce une fonction probatoire en consolidant la preuve d’un droit réel et une fonction acquisitive en transférant ce droit au possesseur. Le transfert s’opère au détriment du titulaire négligent; les fonctions extinctive et conservatoire ne décrivent pas cette notion.

45. Une comparaison entre interruption et suspension de la prescription acquisitive permet d’affirmer que :

La suspension efface le temps acquis avant l’arrêt du délai.
L’interruption et la suspension produisent des effets distincts sur le temps écoulé.
La suspension arrête temporairement le délai sans effacer le temps acquis.
L’interruption se limite à arrêter temporairement le délai en cours.
L’interruption efface le délai déjà écoulé et fait courir un nouveau délai.

L’interruption et la suspension produisent des effets distincts sur le temps écoulé. · La suspension arrête temporairement le délai sans effacer le temps acquis. · L’interruption efface le délai déjà écoulé et fait courir un nouveau délai.

Explication

L’interruption efface le délai déjà écoulé et fait courir un nouveau délai. La suspension arrête temporairement le délai sans effacer le temps acquis; les propositions qui attribuent ces effets à l’autre mécanisme sont donc erronées.

46. Concernant la possession des meubles corporels non immatriculés :

La possession peut valoir titre lorsque le possesseur est de bonne foi.
La mauvaise foi du possesseur suffit à produire l’acquisition immédiate.
La possession doit être exempte de vices pour produire cet effet.
La règle concerne les meubles corporels non immatriculés.
La possession vaut titre pour les créances et autres meubles incorporels.

La possession peut valoir titre lorsque le possesseur est de bonne foi. · La possession doit être exempte de vices pour produire cet effet. · La règle concerne les meubles corporels non immatriculés.

Explication

Pour un meuble corporel non immatriculé, la possession vaut titre si le possesseur est de bonne foi et si la possession est exempte de vices. Cette règle ne concerne pas les meubles incorporels, et la mauvaise foi ne suffit pas à produire l’acquisition.

47. Un possesseur acquiert de bonne foi un meuble corporel, puis apprend ultérieurement son origine irrégulière. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

La disparition ultérieure de la bonne foi ne remet pas en cause l’acquisition.
La mauvaise foi apparue ultérieurement empêche l’acquisition instantanée.
L’acquisition de propriété est différée jusqu’au maintien de la bonne foi.
La propriété est acquise instantanément lorsque la condition initiale est remplie.
La bonne foi s’apprécie au moment de la prise de possession.

La disparition ultérieure de la bonne foi ne remet pas en cause l’acquisition. · La propriété est acquise instantanément lorsque la condition initiale est remplie. · La bonne foi s’apprécie au moment de la prise de possession.

Explication

La bonne foi doit exister lors de la prise de possession. Sa disparition ultérieure ne remet pas en cause l’acquisition instantanée de la propriété; l’acquisition n’est donc ni différée ni empêchée par cette mauvaise foi postérieure.

48. À propos de la revendication d’un meuble perdu ou volé :

Le meuble perdu ou volé ne peut faire l’objet d’aucune revendication.
Le propriétaire peut le revendiquer pendant trois ans à compter de la perte ou du vol.
Le propriétaire peut le revendiquer pendant deux ans à compter de la perte ou du vol.
Le délai de revendication commence à courir lors de la découverte du meuble.
Le délai de revendication est fixé à dix ans à compter du vol.

Le propriétaire peut le revendiquer pendant trois ans à compter de la perte ou du vol.

Explication

Le propriétaire d’un meuble perdu ou volé peut le revendiquer pendant trois ans à compter de la perte ou du vol. Les autres durées et le point de départ proposés ne correspondent pas à la règle applicable.

49. Concernant la répartition d’un trésor découvert fortuitement, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le trésor découvert par le propriétaire du meuble qui le renferme lui appartient entièrement.
Le trésor découvert par le propriétaire du fonds lui appartient entièrement.
Le trésor découvert fortuitement par un tiers est partagé par moitié.
Le tiers qui découvre le trésor fortuitement en devient l’unique propriétaire.
Le partage par moitié associe le propriétaire et l’inventeur du trésor.

Le trésor découvert par le propriétaire du meuble qui le renferme lui appartient entièrement. · Le trésor découvert par le propriétaire du fonds lui appartient entièrement. · Le trésor découvert fortuitement par un tiers est partagé par moitié. · Le partage par moitié associe le propriétaire et l’inventeur du trésor.

Explication

Le trésor appartient entièrement au propriétaire du fonds ou du meuble qui le renferme lorsqu’il le découvre. Lorsqu’un tiers le découvre fortuitement, il est partagé par moitié entre le propriétaire et l’inventeur; le tiers n’en devient donc pas l’unique propriétaire.

50. Concernant l’accession immobilière :

L’accession attribue l’accessoire au propriétaire du bien principal.
L’accession permet à l’occupant de devenir propriétaire d’un bien déjà approprié.
Le droit d’accession concerne aussi ce qui s’unit accessoirement à une chose.
Le droit d’accession attribue au propriétaire les produits de sa chose.
L’occupation concerne une chose dépourvue de propriétaire, contrairement à l’accession.

L’accession attribue l’accessoire au propriétaire du bien principal. · Le droit d’accession concerne aussi ce qui s’unit accessoirement à une chose. · Le droit d’accession attribue au propriétaire les produits de sa chose. · L’occupation concerne une chose dépourvue de propriétaire, contrairement à l’accession.

Explication

Le droit d’accession attribue au propriétaire les produits de sa chose et ce qui s’y unit accessoirement. L’occupation vise au contraire une chose sans propriétaire ; elle ne permet donc pas de s’approprier un bien déjà approprié.

51. Parmi les propositions suivantes concernant l’accession immobilière, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’accession artificielle résulte notamment d’une construction réalisée par l’homme.
L’accession naturelle suppose l’intervention humaine dans une plantation.
Une plantation réalisée par le travail humain relève de l’accession artificielle.
Une construction réalisée par l’homme relève de l’accession naturelle.
L’accession naturelle résulte de phénomènes dépourvus d’intervention humaine.

L’accession artificielle résulte notamment d’une construction réalisée par l’homme. · Une plantation réalisée par le travail humain relève de l’accession artificielle. · L’accession naturelle résulte de phénomènes dépourvus d’intervention humaine.

Explication

L’accession naturelle provient de phénomènes naturels, sans intervention humaine. Les constructions et plantations issues du travail humain relèvent de l’accession artificielle ; elles ne constituent donc pas une accession naturelle.

52. Concernant les constructions et plantations immobilières, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les constructions sont présumées appartenir au propriétaire du sol.
La présomption de réalisation aux frais du propriétaire du sol peut être renversée.
Les plantations sont présumées avoir été réalisées par le propriétaire du sol.
Les plantations sont présumées appartenir au constructeur qui les a réalisées.
La présomption d’appartenance au propriétaire du sol peut être renversée.

Les constructions sont présumées appartenir au propriétaire du sol. · La présomption de réalisation aux frais du propriétaire du sol peut être renversée. · Les plantations sont présumées avoir été réalisées par le propriétaire du sol. · La présomption d’appartenance au propriétaire du sol peut être renversée.

Explication

Les constructions et plantations sont présumées appartenir au propriétaire du sol et avoir été réalisées par lui à ses frais. Ces présomptions restent simples et peuvent être renversées ; elles ne profitent pas présumément au constructeur.

53. Un constructeur de bonne foi réalise un ouvrage sur le terrain d’autrui. Quelles propositions sont exactes ?

Le constructeur de bonne foi bénéficie nécessairement de l’accession.
La mauvaise foi du constructeur impose au propriétaire de conserver l’ouvrage.
Le constructeur de mauvaise foi bénéficie nécessairement du maintien de l’ouvrage.
Le propriétaire peut demander l’enlèvement sans indemnité malgré la bonne foi.
Le propriétaire du terrain ne peut pas obtenir l’enlèvement dans cette situation.

Le constructeur de bonne foi bénéficie nécessairement de l’accession. · Le propriétaire du terrain ne peut pas obtenir l’enlèvement dans cette situation.

Explication

Sur le sol d’autrui, le constructeur de bonne foi bénéficie nécessairement de l’accession et le propriétaire ne peut obtenir l’enlèvement dans ce cadre. L’enlèvement sans indemnité concerne le constructeur de mauvaise foi, et non le constructeur de bonne foi.

54. À propos de l’accession immobilière et mobilière, quelles sont les réponses exactes au sujet de l’article 555 ?

La bonne foi et la mauvaise foi entraînent des régimes juridiques distincts.
Le régime de l’article 555 dépend de la bonne ou mauvaise foi du constructeur.
La mauvaise foi peut ouvrir au propriétaire une option concernant les ouvrages.
La bonne foi ouvre au propriétaire une option entre conservation et démolition.
Le régime de l’article 555 dépend de la bonne ou mauvaise foi du planteur.

La bonne foi et la mauvaise foi entraînent des régimes juridiques distincts. · Le régime de l’article 555 dépend de la bonne ou mauvaise foi du constructeur. · La mauvaise foi peut ouvrir au propriétaire une option concernant les ouvrages. · Le régime de l’article 555 dépend de la bonne ou mauvaise foi du planteur.

Explication

L’article 555 distingue le constructeur ou planteur de bonne foi de celui qui est de mauvaise foi. La mauvaise foi ouvre au propriétaire une option entre conservation et démolition ; cette option ne caractérise pas la bonne foi.

55. Concernant le constructeur de bonne foi, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le propriétaire du fonds peut le priver librement de ses constructions.
Il possède le terrain en vertu d’un titre translatif dont il ignore les vices.
Le propriétaire du fonds doit conserver les ouvrages sans l’indemniser.
La bonne foi du constructeur suppose l’absence de titre translatif.
Il connaît l’appartenance du terrain à une autre personne lors des travaux.

Il possède le terrain en vertu d’un titre translatif dont il ignore les vices.

Explication

Le constructeur de bonne foi tient sa possession d’un titre translatif dont il ignore les vices. Le propriétaire doit conserver les ouvrages en l’indemnisant ; la connaissance de l’appartenance du sol à autrui caractérise au contraire la mauvaise foi.

56. Un planteur sait que le terrain ne lui appartient pas et y réalise des plantations. Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le propriétaire doit conserver les plantations sans exercer de choix.
Le propriétaire peut conserver les plantations réalisées sur son terrain.
Le planteur de mauvaise foi reçoit nécessairement une indemnisation.
L’enlèvement des plantations est réalisé aux frais du propriétaire.
Le propriétaire peut exiger l’enlèvement des plantations aux frais du planteur.

Le propriétaire peut conserver les plantations réalisées sur son terrain. · Le propriétaire peut exiger l’enlèvement des plantations aux frais du planteur.

Explication

Le planteur qui sait que le sol appartient à autrui est de mauvaise foi. Le propriétaire peut conserver les ouvrages ou en demander l’enlèvement aux frais du planteur, sans indemnisation de celui-ci.

57. Les modalités d’indemnisation prévues par l’article 555 comprennent :

Les frais de main-d’œuvre évalués au jour du remboursement.
Les frais des matériaux évalués au jour du remboursement.
Une indemnité calculée selon la valeur actuelle du terrain entier.
La plus-value procurée au fonds par les travaux réalisés.
Les frais de matériaux évalués au jour de la réalisation des travaux.

Les frais de main-d’œuvre évalués au jour du remboursement. · Les frais des matériaux évalués au jour du remboursement. · La plus-value procurée au fonds par les travaux réalisés.

Explication

Lorsque le propriétaire conserve les travaux, l’indemnité correspond à la plus-value procurée au fonds ou aux frais des matériaux, plantes et de la main-d’œuvre. Ces frais sont évalués au jour du remboursement, non au jour des travaux ; la valeur de l’ensemble du terrain n’est pas le critère prévu.

58. Concernant la propriété apparente :

Le propriétaire apparent exerce les attributs de la propriété sans être le véritable propriétaire.
L’apparence juridique protège automatiquement tout tiers ayant contracté.
La propriété apparente suppose que le véritable propriétaire exerce les attributs du bien.
La propriété apparente désigne une situation dépourvue d’exercice des attributs propriétaires.
Le propriétaire apparent est nécessairement le propriétaire réel aux yeux des tiers.

Le propriétaire apparent exerce les attributs de la propriété sans être le véritable propriétaire.

Explication

Le propriétaire apparent passe pour le véritable propriétaire et exerce les attributs de la propriété, alors qu’il ne l’est pas réellement. La protection du tiers dépend de conditions précises, notamment sa bonne foi et une erreur commune, invincible et légitime.

59. Parmi les propositions suivantes relatives aux actes du propriétaire apparent, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’erreur invoquée doit également être légitime.
Le tiers bénéficiaire de l’acte doit être de bonne foi.
L’acte doit être accompli à titre onéreux pour être valable.
La propriété apparente dispense le tiers de toute condition de bonne foi.
L’acte doit reposer sur une erreur commune et invincible.

L’erreur invoquée doit également être légitime. · Le tiers bénéficiaire de l’acte doit être de bonne foi. · L’acte doit être accompli à titre onéreux pour être valable. · L’acte doit reposer sur une erreur commune et invincible.

Explication

L’acte du propriétaire apparent est valable lorsqu’il est à titre onéreux, conclu avec un tiers de bonne foi et fondé sur une erreur commune, invincible et légitime. La bonne foi du tiers demeure donc une condition de la protection.

60. Concernant les restitutions dues par le propriétaire apparent, quelles sont les réponses exactes ?

Le propriétaire apparent de bonne foi restitue la chose ou le prix reçu.
Le propriétaire apparent de mauvaise foi restitue la chose sans sa valeur actuelle.
Le propriétaire apparent de bonne foi conserve les fruits perçus.
Le propriétaire apparent de bonne foi doit restituer les fruits non perçus.
Le propriétaire apparent de mauvaise foi restitue les seuls fruits perçus.

Le propriétaire apparent de bonne foi restitue la chose ou le prix reçu. · Le propriétaire apparent de bonne foi conserve les fruits perçus.

Explication

Le propriétaire apparent de bonne foi restitue la chose ou le prix de vente reçu et conserve les fruits perçus. Celui de mauvaise foi doit restituer la chose ou sa valeur actuelle, ainsi que les fruits perçus ou non perçus, avec éventuellement des dommages-intérêts.

61. L’indivision correspond à une situation dans laquelle :

L’indivision porte exclusivement sur un bien matériel isolé.
Les indivisaires disposent nécessairement de droits de nature différente.
Les droits concurrents des indivisaires sont de même nature.
Plusieurs personnes disposent de droits concurrents sur un même bien.
L’indivision exclut l’existence de plusieurs titulaires de droits.

Les droits concurrents des indivisaires sont de même nature. · Plusieurs personnes disposent de droits concurrents sur un même bien.

Explication

L’indivision suppose plusieurs personnes titulaires de droits concurrents de même nature sur un même bien ou une même masse de biens. Elle peut donc concerner une masse de biens et repose précisément sur la pluralité de titulaires.

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Mémorisez les réponses avec 92 flashcards sur Possession et acquisition de propriété.

Qu'est-ce que le droit des biens ?

C'est la branche du droit privé relative aux biens, leur classification et régime.

Quelles sont les deux catégories de biens ?

Les biens sont des choses appropriées ou des droits à valeur économique.

Comment se distingue le droit réel du droit personnel ?

Le droit réel s'exerce directement sur une chose et est opposable à tous.

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