QCM : Fiscalité locale et TVA — 61 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les personnes imposables à l’impôt sur les sociétés :

L’impôt sur les sociétés est calculé sur les revenus personnels des associés.
L’impôt sur les sociétés porte sur les bénéfices réalisés par les personnes morales.
L’impôt sur les sociétés concerne principalement les personnes physiques exerçant une activité commerciale.
L’impôt sur les sociétés est établi au profit du budget des collectivités locales.
L’impôt sur les sociétés s’applique aux bénéfices réalisés exclusivement hors de Mauritanie.

L’impôt sur les sociétés porte sur les bénéfices réalisés par les personnes morales.

Explication

L’impôt sur les sociétés est annuel, établi en Mauritanie au profit du budget de l’État, et porte sur les bénéfices ou revenus des personnes morales et organismes assimilés. Les personnes physiques relèvent de l’IBAPP, tandis que l’impôt ne vise pas exclusivement les bénéfices étrangers ni le budget local.

2. Parmi les entités suivantes, lesquelles sont imposables à l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme juridique ?

Les sociétés anonymes sont imposables en raison de leur forme juridique.
Les sociétés à responsabilité limitée sont imposables en raison de leur forme juridique.
Les personnes physiques sont imposables en raison de leur forme juridique.
Les entreprises individuelles sont imposables en raison de leur forme juridique.
Les associations sont imposables en raison de leur forme juridique.

Les sociétés anonymes sont imposables en raison de leur forme juridique. · Les sociétés à responsabilité limitée sont imposables en raison de leur forme juridique.

Explication

Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée figurent parmi les sociétés imposables en raison de leur forme juridique. Les associations, les entreprises individuelles et les personnes physiques ne correspondent pas aux formes sociétaires énumérées par cette règle.

3. Les exonérations d’impôt sur les sociétés concernent notamment :

Les établissements publics sans but lucratif sont exonérés même dans un secteur concurrentiel lucratif.
Les groupements d’intérêts économiques agréés perdent toute exonération dès qu’ils existent.
Les sociétés coopératives agréées sont exonérées sans considération de leurs bénéfices.
Les organisations non gouvernementales sont imposables dans tous leurs secteurs d’activité.
Les organismes coopératifs agréés peuvent être exonérés sous certaines conditions.

Les organismes coopératifs agréés peuvent être exonérés sous certaines conditions.

Explication

Les organismes coopératifs agréés, les organisations non gouvernementales, certains groupements d’intérêts économiques et les établissements publics sans but lucratif peuvent être exonérés. Cette exonération est réservée aux activités concernées et ne couvre pas les bénéfices réalisés dans un secteur concurrentiel et lucratif.

4. Un établissement stable correspond à :

Une entreprise non-résidente peut exercer une partie de son activité par cet établissement.
Une installation fixe d’affaires située en Mauritanie peut constituer un établissement stable.
Un établissement stable suppose une activité exercée par l’intermédiaire d’une installation d’affaires.
Une entreprise non-résidente dispose d’un établissement stable dès qu’elle vend à distance depuis l’étranger.
Un établissement stable désigne nécessairement le siège social d’une entreprise mauritanienne.

Une entreprise non-résidente peut exercer une partie de son activité par cet établissement. · Une installation fixe d’affaires située en Mauritanie peut constituer un établissement stable. · Un établissement stable suppose une activité exercée par l’intermédiaire d’une installation d’affaires.

Explication

Un établissement stable est une installation fixe d’affaires par laquelle une entreprise non-résidente exerce tout ou partie de son activité en Mauritanie. Une simple vente à distance ne suffit pas, et l’établissement stable ne se confond pas nécessairement avec le siège social.

5. Concernant la territorialité des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les bénéfices réalisés à l’étranger sont automatiquement imposables en Mauritanie.
Les bénéfices attribués à un autre État restent imposables en Mauritanie dans tous les cas.
Une convention internationale peut attribuer certains bénéfices à la Mauritanie.
Les bénéfices d’une entreprise exploitée en Mauritanie sont imposables à l’impôt sur les sociétés.
Les bénéfices mauritaniens sont imposables uniquement après attribution conventionnelle.

Une convention internationale peut attribuer certains bénéfices à la Mauritanie. · Les bénéfices d’une entreprise exploitée en Mauritanie sont imposables à l’impôt sur les sociétés.

Explication

Sont imposables les bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en Mauritanie ou attribués à la Mauritanie par une convention internationale. Les bénéfices étrangers ne sont pas automatiquement imposables en Mauritanie, et une attribution conventionnelle à un autre État peut modifier le traitement fiscal.

6. Un chantier de construction constitue un établissement stable lorsque sa durée dépasse :

Dix-huit mois pour les opérateurs exerçant une activité de montage.
Six mois pour les sous-traitants et autres opérateurs pétroliers.
Six mois pour les seuls sous-traitants pétroliers.
Douze mois pour les opérateurs autres que les opérateurs pétroliers.
Douze mois pour les sous-traitants et autres opérateurs pétroliers.

Douze mois pour les sous-traitants et autres opérateurs pétroliers.

Explication

La durée seuil est de douze mois pour les sous-traitants et autres opérateurs pétroliers. Elle est de six mois pour les autres opérateurs, de sorte que les autres seuils proposés inversent ou modifient la règle applicable.

7. Le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés correspond :

Au bénéfice net déterminé d’après l’ensemble des opérations réalisées par l’assujetti.
Au chiffre d’affaires réalisé avant déduction des charges et des opérations diverses.
Aux seuls résultats provenant des activités principales de l’entreprise.
À la somme des produits financiers sans prise en compte des autres opérations.
Au résultat comptable excluant les cessions d’éléments d’actif.

Au bénéfice net déterminé d’après l’ensemble des opérations réalisées par l’assujetti.

Explication

Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé à partir de l’ensemble des opérations réalisées par les assujettis, y compris les cessions d’éléments d’actif. Il ne se limite donc ni au chiffre d’affaires, ni aux activités principales, ni aux seuls produits financiers.

8. Pour calculer le bénéfice net, quelles propositions sont exactes ?

Les prélèvements effectués par les associés augmentent le bénéfice calculé.
L’actif net à l’ouverture est soustrait du résultat obtenu.
L’actif net à la clôture est pris en compte dans le calcul.
Le calcul repose sur la variation de l’actif net de la période.
Les suppléments d’apports sont déduits du bénéfice calculé.

Les prélèvements effectués par les associés augmentent le bénéfice calculé. · L’actif net à l’ouverture est soustrait du résultat obtenu. · L’actif net à la clôture est pris en compte dans le calcul. · Le calcul repose sur la variation de l’actif net de la période. · Les suppléments d’apports sont déduits du bénéfice calculé.

Explication

Le bénéfice net est calculé par la formule Beˊneˊfice net=Actif netclo^ture−Actif netouverture−Suppleˊments d’apports+PreˊleˋvementsBénéfice\ net = Actif\ net_{clôture} - Actif\ net_{ouverture} - Suppléments\ d’apports + Prélèvements. Ainsi, l’actif net de clôture est ajouté, celui d’ouverture est soustrait, les suppléments d’apports diminuent le résultat et les prélèvements l’augmentent.

9. Concernant les produits imposables, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Ils sont comptabilisés selon le principe de l’encaissement effectif.
Ils correspondent uniquement aux recettes de la phase finale des activités principales.
Ils peuvent provenir d’activités accessoires ou occasionnelles.
Ils comprennent les revenus issus des activités principales de l’entreprise.
Ils incluent les opérations qui augmentent le résultat net.

Ils peuvent provenir d’activités accessoires ou occasionnelles. · Ils comprennent les revenus issus des activités principales de l’entreprise. · Ils incluent les opérations qui augmentent le résultat net.

Explication

Les produits imposables comprennent les revenus des activités principales, accessoires ou occasionnelles ainsi que les opérations augmentant le résultat net. Ils sont comptabilisés selon le principe de la créance acquise, et non selon le seul encaissement effectif.

10. Concernant la détermination des produits imposables, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les cessions d’actif en cours ou en fin d’exploitation sont prises en considération.
Le bénéfice net imposable tient compte des opérations réalisées pendant l’exploitation.
Les cessions d’éléments d’actif peuvent entrer dans la détermination du bénéfice net imposable.
Les opérations patrimoniales restent étrangères au calcul du bénéfice net imposable.
Le bénéfice net imposable correspond à la somme des seules recettes courantes.

Les cessions d’actif en cours ou en fin d’exploitation sont prises en considération. · Le bénéfice net imposable tient compte des opérations réalisées pendant l’exploitation. · Les cessions d’éléments d’actif peuvent entrer dans la détermination du bénéfice net imposable.

Explication

Le bénéfice net imposable est établi d’après l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti. Les cessions d’éléments d’actif, y compris en cours ou en fin d’exploitation, sont donc incluses; il ne s’agit pas d’une simple addition des recettes courantes.

11. Le bénéfice net imposable est déterminé à partir de l’actif net selon quelles règles ?

Les provisions justifiées sont déduites pour déterminer l’actif net.
Les amortissements comptabilisés augmentent le montant de l’actif net.
L’actif net est calculé après déduction des créances des tiers.
Le bénéfice net compare l’actif net de clôture à celui d’ouverture.
L’actif net correspond directement au total de l’actif brut.

Les provisions justifiées sont déduites pour déterminer l’actif net. · L’actif net est calculé après déduction des créances des tiers. · Le bénéfice net compare l’actif net de clôture à celui d’ouverture.

Explication

L’actif net correspond à l’actif diminué des créances des tiers, des amortissements et des provisions justifiées. Le bénéfice net repose sur la différence entre l’actif net de clôture et celui d’ouverture, corrigée des apports et prélèvements; l’actif brut ne suffit donc pas.

12. Parmi les propositions suivantes concernant le rattachement des produits, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La livraison des biens détermine le rattachement de la créance correspondante.
Les versements reçus à l’avance sont imposés lors de leur encaissement.
L’accomplissement d’une prestation rattache la créance à l’exercice concerné.
Les créances clients sont rattachées à l’exercice de livraison des biens.
Le rattachement fiscal peut différer de la date d’encaissement d’un versement anticipé.

La livraison des biens détermine le rattachement de la créance correspondante. · L’accomplissement d’une prestation rattache la créance à l’exercice concerné. · Les créances clients sont rattachées à l’exercice de livraison des biens. · Le rattachement fiscal peut différer de la date d’encaissement d’un versement anticipé.

Explication

Les créances sur la clientèle sont rattachées à l’exercice de livraison des biens ou d’accomplissement des prestations. Les versements reçus à l’avance suivent également cette logique de rattachement et non leur seule date d’encaissement.

13. À propos des conditions générales de déductibilité des charges :

Toute charge comptabilisée devient déductible sans autre condition.
Une charge effective doit être appuyée par une justification suffisante.
La charge doit être engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation.
Une charge finançant un résultat exonéré satisfait aux conditions de déductibilité.
La charge doit être rattachée à l’exercice de son engagement.

Une charge effective doit être appuyée par une justification suffisante. · La charge doit être engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation. · La charge doit être rattachée à l’exercice de son engagement.

Explication

Une charge déductible doit notamment servir l’exploitation, être effective et justifiée, diminuer l’actif net et être rattachée à l’exercice de son engagement. La comptabilisation seule ne suffit pas, et une charge finançant un résultat exonéré n’est pas déductible.

14. Concernant les justificatifs nécessaires à la déduction d’une charge, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le numéro d’identification fiscale du fournisseur doit figurer sur le justificatif requis.
Une déclaration d’importation sans numéro fiscal du fournisseur empêche la déduction.
Une charge non inscrite en comptabilité ne peut pas être déduite.
Une facture dépourvue du numéro d’identification fiscale du fournisseur interdit la déduction.
La présence d’une facture suffit à déduire une charge non comptabilisée.

Le numéro d’identification fiscale du fournisseur doit figurer sur le justificatif requis. · Une déclaration d’importation sans numéro fiscal du fournisseur empêche la déduction. · Une charge non inscrite en comptabilité ne peut pas être déduite. · Une facture dépourvue du numéro d’identification fiscale du fournisseur interdit la déduction.

Explication

L’absence du numéro d’identification fiscale du fournisseur sur la facture ou la déclaration d’importation interdit la déduction. Une charge qui n’est pas inscrite en comptabilité n’est pas déductible, même si une facture existe.

15. Concernant le plafonnement des intérêts nets déductibles, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le taux réduit de 15 % concerne toute entreprise sans condition de groupe.
Le calcul du plafond intègre les amortissements retenus par l’administration.
Le groupe concerné doit réaliser au moins 10.000.000.000 d’Ouguiya de chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé.
Certaines entreprises d’un groupe peuvent relever d’un plafond de 15 %.
Les intérêts nets déductibles sont plafonnés à 25 % du résultat imposable majoré.

Le calcul du plafond intègre les amortissements retenus par l’administration. · Le groupe concerné doit réaliser au moins 10.000.000.000 d’Ouguiya de chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé. · Certaines entreprises d’un groupe peuvent relever d’un plafond de 15 %. · Les intérêts nets déductibles sont plafonnés à 25 % du résultat imposable majoré.

Explication

Le plafond général est fixé à 25 % du résultat imposable majoré des intérêts, amortissements et provisions retenus par l’administration. Un taux de 15 % peut s’appliquer à certaines entreprises appartenant à un groupe atteignant le seuil de chiffre d’affaires consolidé prévu.

16. Parmi les propositions suivantes relatives à l’amortissement des immobilisations, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une dépense d’acquisition de 40.000 Ouguiya doit être amortie sur plusieurs exercices.
Une immobilisation de valeur supérieure à 50.000 Ouguiya peut être amortie.
Le seuil de 50.000 Ouguiya distingue l’amortissement de la charge immédiate.
Une immobilisation valant exactement 50.000 Ouguiya ouvre droit à amortissement.
Les acquisitions inférieures à 50.000 Ouguiya sont exclues des charges déductibles immédiates.

Une immobilisation de valeur supérieure à 50.000 Ouguiya peut être amortie. · Le seuil de 50.000 Ouguiya distingue l’amortissement de la charge immédiate.

Explication

L’amortissement est autorisé lorsque la valeur de l’immobilisation excède 50.000 Ouguiya. Les dépenses inférieures à ce seuil sont admises immédiatement en charges déductibles; le seuil exact n’est pas présenté comme supérieur ou égal.

17. Une immobilisation est mise en service au milieu d’un exercice. Concernant son amortissement linéaire :

Le calcul est fondé sur le prix de revient du bien.
La dotation commence au premier jour du mois d’acquisition.
Le point de départ est la date de mise en service.
Le prorata tient compte de la durée entre mise en service et clôture.
Le montant est déterminé au prorata de la période jusqu’à la clôture.

Le calcul est fondé sur le prix de revient du bien. · Le point de départ est la date de mise en service. · Le prorata tient compte de la durée entre mise en service et clôture. · Le montant est déterminé au prorata de la période jusqu’à la clôture.

Explication

L’amortissement linéaire est calculé sur le prix de revient à partir de la mise en service. Pour la première période, il est établi au prorata du temps écoulé entre cette mise en service et la clôture; le premier jour du mois d’acquisition correspond à une autre logique.

18. Concernant l’amortissement dégressif, quelles sont les propositions exactes ?

Les biens d’occasion peuvent bénéficier de ce régime sous condition de durée.
Une durée de vie inférieure à trois ans permet l’accès au régime dégressif.
Le recours à l’amortissement dégressif est optionnel.
Le régime vise des matériels et outillages neufs.
L’option exercée pour ce régime est irrévocable.

Le recours à l’amortissement dégressif est optionnel. · Le régime vise des matériels et outillages neufs. · L’option exercée pour ce régime est irrévocable.

Explication

L’amortissement dégressif est une option irrévocable applicable aux matériels et outillages neufs dont la durée de vie dépasse trois ans. Les biens d’occasion sont exclus, et une durée inférieure à trois ans ne remplit pas la condition requise.

19. Une entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes de 5.000.000 d’Ouguiya. Quel régime fiscal lui correspond ?

Elle relève du régime normal dès que son chiffre d’affaires atteint 5.000.000 d’Ouguiya.
Elle relève du régime du bénéfice réel intermédiaire.
Elle relève du régime réel normal lorsque son chiffre d’affaires est inférieur ou égal au seuil.
Elle relève d’un régime réel normal en raison de l’égalité au seuil.
Elle relève du régime du bénéfice réel normal.

Elle relève du régime du bénéfice réel intermédiaire.

Explication

Le régime du bénéfice réel normal s’applique lorsque le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 5.000.000 d’Ouguiya. Le régime réel intermédiaire s’applique lorsque ce chiffre d’affaires est inférieur ou égal à ce seuil, ce qui inclut exactement 5.000.000.

20. Concernant le calcul de l’impôt sur les sociétés selon le bénéfice réel normal :

Le taux appliqué au bénéfice net imposable s’élève à 30 % dans ce régime.
Le taux de 2 % s’applique au bénéfice net imposable des sociétés concernées.
L’impôt peut correspondre à 2 % de la commission ou de la marge perçue.
Le montant calculé sur la marge est retenu lorsqu’il est inférieur à celui du bénéfice.
L’impôt correspond à 25 % du bénéfice net imposable lorsque cette base est retenue.

L’impôt peut correspondre à 2 % de la commission ou de la marge perçue. · L’impôt correspond à 25 % du bénéfice net imposable lorsque cette base est retenue.

Explication

Le calcul repose sur 25 % du bénéfice net imposable ou 2 % de la commission ou marge, en retenant le montant le plus élevé. Le taux de 2 % ne concerne pas le bénéfice, le montant inférieur n’est pas retenu et le taux applicable au bénéfice n’est pas de 30 %.

21. Parmi les propositions suivantes concernant l’acompte de début d’activité, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’acompte est réservé aux personnes physiques participant aux appels d’offres.
L’acompte exigé au début de l’activité s’élève à 30 000 Ouguiya.
Le versement de l’acompte intervient au plus tard le 31 mars suivant.
L’acompte n’est pas imputable sur l’impôt finalement dû par la personne morale.
L’immatriculation au fichier des importateurs dispense du versement de l’acompte.

L’acompte exigé au début de l’activité s’élève à 30 000 Ouguiya.

Explication

La personne morale qui débute son activité verse immédiatement un acompte de 30 000 Ouguiya. Cet acompte est imputable sur l’impôt dû au plus tard le 31 mars de l’année suivante, et il concerne notamment les demandes liées aux appels d’offres ou à l’immatriculation des importateurs.

22. Les acomptes d’importation dus par les sociétés comprennent :

Une application aux immobilisations corporelles dépassant 2 000 000 Ouguiya.
Un taux de 2 % appliqué à la valeur en douane augmentée des droits exigibles.
Une base calculée hors taxe sur la valeur ajoutée.
Une base limitée à la valeur en douane avant ajout des droits et taxes.
Une exception pour les biens destinés durablement à servir d’instruments de travail.

Un taux de 2 % appliqué à la valeur en douane augmentée des droits exigibles. · Une base calculée hors taxe sur la valeur ajoutée. · Une exception pour les biens destinés durablement à servir d’instruments de travail.

Explication

Les acomptes d’importation sont calculés à 2 % de la valeur en douane augmentée des droits et taxes exigibles, hors TVA. Les biens servant durablement d’instruments de travail ainsi que certaines immobilisations corporelles de plus de 2 000 000 Ouguiya bénéficient d’une exception; la base n’est donc pas limitée à la valeur en douane seule.

23. Une société relevant du bénéfice réel normal ou intermédiaire doit acquitter son impôt selon quel échéancier ?

Un deuxième versement de 30 % intervient au plus tard le 30 juin.
Un premier versement de 40 % intervient au plus tard le 31 mars suivant.
Le paiement total est réparti entre trois versements successifs.
Le premier versement représente 30 % de l’impôt dû au 31 mars.
Le solde de l’impôt est acquitté au plus tard le 30 septembre.

Un deuxième versement de 30 % intervient au plus tard le 30 juin. · Un premier versement de 40 % intervient au plus tard le 31 mars suivant. · Le paiement total est réparti entre trois versements successifs. · Le solde de l’impôt est acquitté au plus tard le 30 septembre.

Explication

L’impôt est payé en trois versements : 40 % au plus tard le 31 mars, 30 % au plus tard le 30 juin, puis le solde au plus tard le 30 septembre. Le premier versement n’est donc pas fixé à 30 %.

24. Concernant l’impôt sur les bénéfices d’affaires des personnes physiques, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Il peut concerner une personne physique exerçant habituellement une activité lucrative.
L’activité imposée est exercée pour le propre compte du contribuable.
Il s’agit d’un impôt annuel sur les bénéfices réalisés en Mauritanie.
Il concerne les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés.
Il vise aussi certaines personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés.

Il peut concerner une personne physique exerçant habituellement une activité lucrative. · L’activité imposée est exercée pour le propre compte du contribuable. · Il s’agit d’un impôt annuel sur les bénéfices réalisés en Mauritanie. · Il vise aussi certaines personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés.

Explication

Cet impôt annuel porte sur les bénéfices réalisés en Mauritanie par des personnes physiques et par des personnes morales qui ne relèvent pas de l’impôt sur les sociétés. Il concerne une activité lucrative habituelle exercée pour le compte du contribuable; les sociétés assujetties à l’IS en sont donc distinctes.

25. Parmi les propositions suivantes concernant les régimes d’imposition des bénéfices d’affaires, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les bénéfices d’affaires peuvent relever du bénéfice réel normal.
Le bénéfice réel intermédiaire constitue un régime applicable selon le chiffre d’affaires.
Le régime du forfait s’applique aux chiffres d’affaires supérieurs à 5 000 000 Ouguiya.
Le Code prévoit plusieurs régimes selon les conditions de chiffre d’affaires.
Le bénéfice réel normal concerne les chiffres d’affaires inférieurs à 3 000 000 Ouguiya.

Les bénéfices d’affaires peuvent relever du bénéfice réel normal. · Le bénéfice réel intermédiaire constitue un régime applicable selon le chiffre d’affaires. · Le Code prévoit plusieurs régimes selon les conditions de chiffre d’affaires.

Explication

Les bénéfices d’affaires relèvent du bénéfice réel normal, du bénéfice réel intermédiaire ou du forfait selon le chiffre d’affaires prévu par le Code. Le forfait ne correspond pas aux chiffres d’affaires supérieurs à 5 000 000 Ouguiya, et le réel normal ne vise pas les chiffres inférieurs à 3 000 000 Ouguiya.

26. Une personne physique réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes de 4 000 000 Ouguiya. Quel régime lui est applicable ?

Le régime concerne les personnes physiques réalisant entre 3 000 000 et 5 000 000 Ouguiya.
Le régime applicable est celui du forfait en raison d’un chiffre inférieur à 5 000 000 Ouguiya.
Le régime applicable est celui du bénéfice réel intermédiaire.
Le chiffre d’affaires considéré est exprimé hors taxes.
Le montant de 4 000 000 Ouguiya appartient à l’intervalle prévu pour ce régime.

Le régime concerne les personnes physiques réalisant entre 3 000 000 et 5 000 000 Ouguiya. · Le régime applicable est celui du bénéfice réel intermédiaire. · Le chiffre d’affaires considéré est exprimé hors taxes. · Le montant de 4 000 000 Ouguiya appartient à l’intervalle prévu pour ce régime.

Explication

Le bénéfice réel intermédiaire s’applique aux personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est compris entre 3 000 000 et 5 000 000 Ouguiya. Un chiffre d’affaires de 4 000 000 Ouguiya se situe dans cet intervalle; il ne relève donc pas automatiquement du forfait.

27. Concernant le calcul de l’impôt des personnes physiques relevant du réel normal ou intermédiaire :

L’impôt peut être calculé à 30 % du bénéfice net imposable.
Le bénéfice net imposable est soumis à un taux de 25 %.
Le taux appliqué aux produits imposables est fixé à 3 %.
Le montant le plus faible entre les deux calculs est retenu.
L’impôt peut être calculé à 2,5 % des produits imposables.

L’impôt peut être calculé à 30 % du bénéfice net imposable. · L’impôt peut être calculé à 2,5 % des produits imposables.

Explication

L’impôt correspond à 30 % du bénéfice net imposable ou à 2,5 % des produits imposables, en retenant le montant le plus élevé. Le taux applicable aux produits n’est pas de 3 %, le montant inférieur n’est pas retenu et le taux du bénéfice n’est pas de 25 %.

28. Les revenus fonciers comprennent notamment :

Les revenus d’une activité commerciale sans composante immobilière.
Les revenus provenant de propriétés bâties.
Les bénéfices d’affaires intégralement soumis à l’impôt correspondant.
Les revenus de propriétés bâties déjà inclus dans les bénéfices soumis à l’IS.
Les prestations sans lien avec le prix d’un bail à construction.

Les revenus provenant de propriétés bâties.

Explication

Les revenus fonciers comprennent les revenus des propriétés bâties ou non bâties, les sous-locations et certains loyers ou prestations liés à un bail à construction. Ces revenus sont exclus lorsqu’ils sont déjà intégrés dans des bénéfices soumis à l’IS ou à l’impôt sur les bénéfices d’affaires.

29. Concernant les plus-values immobilières imposables, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elles peuvent résulter de la cession de droits réels immobiliers.
Elles concernent les titres de sociétés sans caractère immobilier prépondérant.
Elles peuvent provenir de la cession de propriétés bâties situées en Mauritanie.
Elles excluent les cessions de propriétés non bâties situées en Mauritanie.
Elles peuvent provenir de titres de sociétés à prépondérance immobilière.

Elles peuvent résulter de la cession de droits réels immobiliers. · Elles peuvent provenir de la cession de propriétés bâties situées en Mauritanie. · Elles peuvent provenir de titres de sociétés à prépondérance immobilière.

Explication

Les plus-values immobilières imposables proviennent notamment de la cession de propriétés bâties ou non bâties situées en Mauritanie, de droits réels immobiliers et de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Les titres dépourvus de prépondérance immobilière et les propriétés non bâties ne sont donc pas exclus par principe.

30. Concernant la plus-value immobilière imposable, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle est déterminée par la somme du prix de cession et du prix d’acquisition.
Elle prend en compte le prix d’acquisition dans son calcul.
Elle correspond au montant brut du prix de cession du bien immobilier.
Elle mesure l’écart entre la valeur de cession et la valeur d’acquisition.
Elle correspond à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.

Elle prend en compte le prix d’acquisition dans son calcul. · Elle mesure l’écart entre la valeur de cession et la valeur d’acquisition. · Elle correspond à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.

Explication

La plus-value imposable est la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. Elle n’est donc ni le prix de cession seul ni la somme des deux valeurs.

31. Parmi les propositions suivantes concernant une société à prépondérance immobilière, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le seuil de prépondérance immobilière est atteint dès 10 % de valeur immobilière.
Les droits réels immobiliers peuvent être pris en compte dans son actif.
Son actif comporte plus de 50 % d’immeubles selon leur valeur réelle.
Les seuls immeubles détenus directement déterminent cette qualification.
Les titres de sociétés à prépondérance immobilière peuvent entrer dans l’appréciation de l’actif.

Les droits réels immobiliers peuvent être pris en compte dans son actif. · Son actif comporte plus de 50 % d’immeubles selon leur valeur réelle. · Les titres de sociétés à prépondérance immobilière peuvent entrer dans l’appréciation de l’actif.

Explication

La qualification repose sur un actif composé pour plus de 50 % de biens ou droits immobiliers évalués à leur valeur réelle. Les droits réels immobiliers et les titres de sociétés à prépondérance immobilière sont également inclus, contrairement au seuil de 10 % ou à la limitation aux immeubles directs.

32. Une personne perçoit 12 000 Ouguiya d’une sous-location et verse 7 000 Ouguiya au propriétaire. Concernant son revenu imposable :

Il est égal à 5 000 Ouguiya après déduction du loyer supporté.
Il est égal à 12 000 Ouguiya, correspondant au loyer encaissé.
Il se calcule avec la formule R=Lperc\cu−LsupporteˊR = L_{perçu} - L_{supporté}.
Il est égal à 19 000 Ouguiya par addition des deux loyers.
Il est égal à 7 000 Ouguiya, correspondant au loyer supporté.

Il est égal à 5 000 Ouguiya après déduction du loyer supporté. · Il se calcule avec la formule $$R = L_{perçu} - L_{supporté}$$.

Explication

Le revenu imposable d’une sous-location est la différence entre le loyer perçu et le loyer supporté, soit 12 000 − 7 000 = 5 000 Ouguiya. Les montants de 19 000, 7 000 et 12 000 ne correspondent pas à cette formule.

33. Les revenus locatifs annuels exclusivement locatifs sont exonérés dans la situation suivante :

Leur montant annuel est supérieur à 6 000 Ouguiya.
Ils sont constitués exclusivement de revenus locatifs annuels.
Leur montant annuel est égal à 6 000 Ouguiya.
Le seuil d’exonération s’établit à 9 000 Ouguiya.
Leur montant annuel est inférieur à 6 000 Ouguiya.

Ils sont constitués exclusivement de revenus locatifs annuels. · Leur montant annuel est égal à 6 000 Ouguiya. · Leur montant annuel est inférieur à 6 000 Ouguiya.

Explication

L’exonération concerne les revenus annuels exclusivement locatifs inférieurs ou égaux à 6 000 Ouguiya. Un montant supérieur à ce seuil et un seuil de 9 000 Ouguiya ne satisfont pas la règle.

34. Concernant le champ de l’impôt sur les traitements et salaires :

Il s’applique principalement aux revenus provenant de biens immobiliers loués.
Certaines pensions et rentes viagères relèvent de cet impôt.
Les produits distribués par les sociétés constituent son assiette principale.
Il couvre les traitements publics et privés ainsi que les salaires.
Il concerne les plus-values immobilières réalisées par les particuliers.

Certaines pensions et rentes viagères relèvent de cet impôt. · Il couvre les traitements publics et privés ainsi que les salaires.

Explication

Cet impôt porte sur les traitements publics et privés, les salaires, leurs indemnités rattachées, ainsi que certaines pensions et rentes viagères. Les revenus fonciers, les distributions sociétaires et les plus-values immobilières relèvent d’autres catégories fiscales.

35. La rémunération imposable est déterminée selon quelles opérations ?

Elle part de la rémunération globale du contribuable.
Les cotisations sociales obligatoires sont ajoutées à la rémunération globale.
Les sommes exonérées sont intégrées dans la base après les déductions.
Les cotisations sociales obligatoires sont déduites du montant obtenu.
Les avantages en nature sont retenus à concurrence de 40 %.

Elle part de la rémunération globale du contribuable. · Les cotisations sociales obligatoires sont déduites du montant obtenu. · Les avantages en nature sont retenus à concurrence de 40 %.

Explication

Le calcul commence par la rémunération globale, à laquelle sont ajoutés les avantages en nature retenus à 40 %. Les cotisations sociales obligatoires et les sommes exonérées sont ensuite déduites, et non ajoutées ou intégrées.

36. Un revenu imposable mensuel de 18 000 Ouguiya est soumis au barème suivant :

La formule correspondante est I=(R.I.×0,25)−900I=(R.I.\times0,25)-900.
La tranche comprise entre 9 000 et 21 000 Ouguiya relève du taux de 25 %.
Le taux applicable à cette tranche est de 15 %.
Le taux de 40 % concerne les revenus dépassant 21 000 Ouguiya.
La formule applicable est I=(R.I.×0,40)−4 050I=(R.I.\times0,40)-4\,050.

La formule correspondante est $$I=(R.I.\times0,25)-900$$. · La tranche comprise entre 9 000 et 21 000 Ouguiya relève du taux de 25 %. · Le taux de 40 % concerne les revenus dépassant 21 000 Ouguiya.

Explication

Un revenu imposable de 18 000 Ouguiya appartient à la tranche de 9 000 à 21 000 Ouguiya, taxée à 25 % selon la formule indiquée. Le taux de 15 % concerne la tranche jusqu’à 9 000 Ouguiya, tandis que le taux de 40 % s’applique au-delà de 21 000 Ouguiya.

37. Concernant la retenue de l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes :

La personne qui verse les revenus doit effectuer la retenue.
Le délai de versement est fixé au plus tard au 15 du mois suivant.
La retenue intervient au moment de chaque paiement.
Le bénéficiaire verse lui-même la retenue avant le dernier jour du mois.
Les sommes retenues sont versées au plus tard le 15 du mois suivant.

La personne qui verse les revenus doit effectuer la retenue. · Le délai de versement est fixé au plus tard au 15 du mois suivant. · La retenue intervient au moment de chaque paiement. · Les sommes retenues sont versées au plus tard le 15 du mois suivant.

Explication

Le débiteur des traitements, salaires, pensions ou rentes retient l’impôt à chaque paiement. Il doit reverser les retenues au plus tard le 15 du mois suivant ; cette obligation ne revient pas directement au bénéficiaire.

38. À propos de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, la(les) proposition(s) suivante(s) est(sont) exacte(s) :

Les revenus locatifs constituent son objet fiscal principal.
Les revenus des créances peuvent relever de cet impôt.
Il s’applique aux produits distribués par les sociétés.
Il porte principalement sur les traitements versés aux salariés.
Les rentes viagères issues d’un emploi en constituent l’assiette générale.

Les revenus des créances peuvent relever de cet impôt. · Il s’applique aux produits distribués par les sociétés.

Explication

L’impôt sur les capitaux mobiliers concerne les produits distribués par les sociétés ainsi que les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants. Les traitements, revenus locatifs et rentes liées à un emploi relèvent d’autres catégories.

39. L’impôt sur les capitaux mobiliers devient exigible dans quelles circonstances ?

Lors de la signature d’un contrat de prêt, avant tout intérêt comptabilisé.
Lors de l’inscription des intérêts au crédit d’un compte.
Lors du paiement des revenus soumis à l’impôt.
Lors de l’inscription des intérêts au débit d’un compte.
Au moment où les revenus imposés sont effectivement payés.

Lors de l’inscription des intérêts au crédit d’un compte. · Lors du paiement des revenus soumis à l’impôt. · Lors de l’inscription des intérêts au débit d’un compte. · Au moment où les revenus imposés sont effectivement payés.

Explication

L’exigibilité intervient lors du paiement des revenus imposés ou de l’inscription des intérêts au débit ou au crédit d’un compte. La simple signature d’un contrat de prêt ne constitue pas, à elle seule, le fait générateur décrit.

40. Concernant le taux applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières :

Le taux dépend de l’État d’établissement du cédant.
Le taux est de 25 % lorsque le cédant est établi dans un État à fiscalité privilégiée.
Le taux de 20 % s’applique dans tous les cas de cession.
Le taux est de 10 % dans les autres situations.
Le taux est de 20 % lorsque le cédant est établi dans un État à fiscalité privilégiée.

Le taux dépend de l’État d’établissement du cédant. · Le taux est de 10 % dans les autres situations. · Le taux est de 20 % lorsque le cédant est établi dans un État à fiscalité privilégiée.

Explication

Le taux est fixé à 20 % lorsque le cédant est établi dans un État à fiscalité privilégiée et à 10 % dans les autres cas. Le taux varie donc selon l’État d’établissement et n’est ni de 25 % ni uniformément de 20 %.

41. Concernant la retenue à la source sur les prestations versées à certains non-résidents :

Son taux est fixé à 18 % des sommes dues.
Les frais accessoires sont compris dans l’assiette de la retenue.
Elle s’élève à 15 % des sommes dues.
Elle s’applique aux prestataires disposant d’un établissement stable en Mauritanie.
Elle vise les non-résidents sans établissement stable en Mauritanie.

Les frais accessoires sont compris dans l’assiette de la retenue. · Elle s’élève à 15 % des sommes dues. · Elle vise les non-résidents sans établissement stable en Mauritanie.

Explication

La retenue est de 15 % des sommes dues aux non-résidents sans établissement stable en Mauritanie. Les frais accessoires sont compris dans l’assiette ; le taux de 18 % concerne les loyers et non ces prestations.

42. Concernant la taxe d’apprentissage :

La taxe d’apprentissage est due par toute personne relevant d’un régime forfaitaire d’imposition.
La taxe d’apprentissage est assise sur les rémunérations versées au personnel salarié.
La taxe d’apprentissage concerne l’exercice d’une activité professionnelle non salariée.
La taxe d’apprentissage est due par les personnes soumises à un régime réel d’imposition.
La taxe d’apprentissage porte sur la superficie des terrains professionnels exploités.

La taxe d’apprentissage est assise sur les rémunérations versées au personnel salarié. · La taxe d’apprentissage est due par les personnes soumises à un régime réel d’imposition.

Explication

La taxe d’apprentissage est due par les personnes physiques ou morales soumises à un régime réel et porte sur les rémunérations des salariés. L’activité non salariée relève de la patente, tandis que le régime forfaitaire et la superficie des terrains ne déterminent pas cette taxe.

43. Une entreprise emploie des apprentis régulièrement liés par contrat au 1er janvier. Quelles règles s’appliquent à la réduction de taxe d’apprentissage ?

La réduction atteint 40 Ouguiya par apprenti présent au 1er janvier.
Un contrat régulier d’apprentissage est requis pour bénéficier de la réduction.
La réduction ne peut dépasser la moitié de la taxe due sur les rémunérations.
La réduction concerne la taxe calculée sur les rémunérations de l’ensemble du personnel.
La réduction est calculée selon le nombre d’apprentis présents au 1er juillet.

La réduction atteint 40 Ouguiya par apprenti présent au 1er janvier. · Un contrat régulier d’apprentissage est requis pour bénéficier de la réduction. · La réduction ne peut dépasser la moitié de la taxe due sur les rémunérations. · La réduction concerne la taxe calculée sur les rémunérations de l’ensemble du personnel.

Explication

La réduction est de 40 Ouguiya par apprenti présent au 1er janvier et lié par un contrat régulier. Elle est plafonnée à 50 % de la taxe due sur l’ensemble des rémunérations ; la date du 1er juillet n’est pas retenue.

44. Parmi les propositions suivantes concernant le calcul de la taxe d’apprentissage, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 6%6\% des salaires versés.
La base comprend les appointements versés pendant la période imposable.
Le taux applicable à la taxe d’apprentissage est de 0,60%0{,}60\%.
Les indemnités et rétributions versées sont comprises dans la base taxable.
Les avantages en nature sont exclus de la base de calcul de la taxe.

La base comprend les appointements versés pendant la période imposable. · Le taux applicable à la taxe d’apprentissage est de $$0{,}60\%$$. · Les indemnités et rétributions versées sont comprises dans la base taxable.

Explication

La taxe d’apprentissage est calculée au taux de 0,60%0{,}60\% sur les appointements, salaires, indemnités, rétributions et avantages en nature versés pendant la période imposable. Les avantages en nature sont donc inclus, et le taux n’est pas de 6%6\%.

45. À propos de la contribution foncière sur les propriétés bâties :

Elle concerne les activités professionnelles non salariées exercées localement.
Elle est établie sur les rémunérations versées au personnel salarié.
Elle est due annuellement sur les constructions fixées au sol.
Elle repose principalement sur la superficie des terrains agricoles exploités.
Elle peut viser certains terrains, outillages et installations assimilés à des constructions.

Elle est due annuellement sur les constructions fixées au sol. · Elle peut viser certains terrains, outillages et installations assimilés à des constructions.

Explication

La contribution foncière bâtie est annuelle et vise les constructions fixées au sol, ainsi que certains éléments assimilés. La superficie agricole relève d’une autre contribution, tandis que les activités non salariées et les rémunérations salariales concernent d’autres impositions.

46. Concernant les exonérations de contribution foncière bâtie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les immeubles appartenant à l’État figurent parmi les immeubles exonérés.
Les cases en paille deviennent imposables lorsqu’elles appartiennent à une collectivité.
Les édifices cultuels deviennent imposables lorsqu’ils sont utilisés par leur propriétaire.
Les immeubles sociaux sont imposables dès qu’ils sont affectés à leur usage propre.
Les immeubles scolaires restent exonérés lorsqu’ils sont donnés en location.

Les immeubles appartenant à l’État figurent parmi les immeubles exonérés.

Explication

Les immeubles appartenant à l’État sont notamment exonérés. Les immeubles scolaires, sociaux et les cases en paille deviennent imposables lorsqu’ils sont loués ; les autres affirmations ajoutent des conditions non prévues.

47. Une valeur locative au 1er janvier doit servir de base à la contribution foncière bâtie. Quelles étapes sont nécessaires ?

La valeur locative est augmentée d’un abattement forfaitaire de 20%20\%.
La base est arrondie à l’unité d’Ouguiya inférieure.
La valeur locative est diminuée d’un abattement forfaitaire de 20%20\%.
La base est arrondie à la dizaine d’Ouguiya supérieure.
La valeur locative est diminuée d’un abattement forfaitaire de 10%10\%.

La valeur locative est diminuée d’un abattement forfaitaire de $$20\%$$.

Explication

La base correspond à la valeur locative au 1er janvier diminuée de 20%20\%, puis arrondie à la dizaine d’Ouguiya inférieure. Les autres propositions modifient le taux, le sens de l’abattement ou la règle d’arrondissement.

48. Concernant le taux de la contribution foncière bâtie, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le taux est voté par le Conseil municipal.
Le taux applicable est compris entre 1%1\% et 5%5\%.
Le taux doit être compris entre 3%3\% et 10%10\%.
Le taux est fixé directement par l’administration fiscale centrale.
Le taux est déterminé selon la catégorie du local d’habitation.

Le taux est voté par le Conseil municipal. · Le taux doit être compris entre $$3\%$$ et $$10\%$$.

Explication

Le Conseil municipal vote le taux de la contribution foncière bâtie, dans une fourchette comprise entre 3%3\% et 10%10\%. Il n’est donc pas fixé directement par l’administration centrale, ni selon les autres fourchettes ou critères proposés.

49. Parmi les opérations relevant du champ d’application de la TVA, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les opérations gratuites réalisées en dehors de toute activité économique sont soumises à la TVA.
Les importations échappent au champ de la TVA lorsqu’elles sont effectuées en Mauritanie.
Les prestations de services sont exclues du champ de la TVA lorsqu’elles sont onéreuses.
Les opérations imposables doivent être réalisées par une personne non assujettie.
Les opérations économiques effectuées à titre onéreux en Mauritanie peuvent être soumises à la TVA.

Les opérations économiques effectuées à titre onéreux en Mauritanie peuvent être soumises à la TVA.

Explication

La TVA concerne notamment les opérations économiques effectuées à titre onéreux en Mauritanie par un assujetti, comme les importations, livraisons et prestations de services. Les autres propositions retirent à tort l’exigence d’activité économique, l’assujettissement ou l’inclusion des opérations citées.

50. Concernant les opérations imposables à la TVA, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les ventes de biens d’occasion sont exclues du champ des opérations imposables.
Les marchés publics ne relèvent pas des opérations imposables à la TVA.
Les travaux immobiliers peuvent relever des opérations imposables à la TVA.
Les livraisons à soi-même peuvent être imposables à la TVA.
Les importations figurent parmi les opérations imposables à la TVA.

Les travaux immobiliers peuvent relever des opérations imposables à la TVA. · Les livraisons à soi-même peuvent être imposables à la TVA. · Les importations figurent parmi les opérations imposables à la TVA.

Explication

Les importations, travaux immobiliers et livraisons à soi-même font partie des opérations pouvant être imposables. Les ventes de biens d’occasion et les marchés publics figurent également dans la liste, contrairement aux affirmations qui les excluent.

51. Une personne réalise occasionnellement et de manière indépendante une opération imposable. Quelles propositions caractérisent son assujettissement à la TVA ?

Une personne morale doit exercer habituellement une activité pour être assujettie.
Une collectivité publique peut être assujettie lorsqu’elle réalise une opération imposable.
Une personne physique peut être assujettie à la TVA dans cette situation.
Le caractère occasionnel de l’opération empêche l’assujettissement à la TVA.
L’assujettissement dépend directement du franchissement d’un seuil de chiffre d’affaires.

Une collectivité publique peut être assujettie lorsqu’elle réalise une opération imposable. · Une personne physique peut être assujettie à la TVA dans cette situation.

Explication

L’assujettissement peut concerner une personne physique ou une collectivité publique réalisant habituellement ou occasionnellement, de façon indépendante, une opération imposable. Le caractère occasionnel n’exclut pas l’assujettissement, et le seuil de chiffre d’affaires concerne la facturation de la TVA, non la définition de l’assujetti.

52. Concernant la facturation de la TVA et la contestation de l’assujettissement, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le seuil de facturation est apprécié sur le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises.
Une seule année sous le seuil suffit pour contester l’assujettissement.
La facturation de la TVA est autorisée dès que le chiffre d’affaires atteint 300 000 MRU.
Un assujetti peut contester son assujettissement après deux années consécutives sous le seuil.
La facturation de la TVA exige un chiffre d’affaires annuel hors taxes d’au moins 3 000 000 MRU.

Un assujetti peut contester son assujettissement après deux années consécutives sous le seuil. · La facturation de la TVA exige un chiffre d’affaires annuel hors taxes d’au moins 3 000 000 MRU.

Explication

Les contribuables peuvent facturer la TVA lorsque leur chiffre d’affaires annuel hors taxes atteint au moins 3 000 000 MRU. La contestation de l’assujettissement intervient après un chiffre d’affaires inférieur à ce seuil pendant deux années consécutives ; le montant proposé et la base toutes taxes comprises sont incorrects.

53. Parmi les propositions suivantes concernant le lieu de livraison des biens, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une livraison ordinaire est localisée en Mauritanie lorsque le bien se trouve à l’étranger.
Une livraison est située en Mauritanie lorsque le bien s’y trouve au moment de la livraison.
Une installation réalisée par le fournisseur étranger conserve le lieu de livraison dans le pays d’origine.
Une importation montée en Mauritanie par le fournisseur étranger est localisée au lieu du montage.
Pour une importation, le lieu de livraison correspond normalement au pays d’exportation.

Une livraison est située en Mauritanie lorsque le bien s’y trouve au moment de la livraison. · Une importation montée en Mauritanie par le fournisseur étranger est localisée au lieu du montage.

Explication

Le bien situé en Mauritanie au moment de la livraison localise celle-ci dans ce pays. Pour une importation, le lieu est normalement le pays d’importation, mais une installation ou un montage en Mauritanie par le fournisseur étranger localise l’opération au lieu correspondant.

54. Concernant l’imposition des prestations de services en Mauritanie, quelles sont les réponses exactes au sujet de ces situations ?

Une prestation exécutée en Mauritanie et utilisée à l’étranger reste une prestation intérieure imposable.
Une prestation exécutée à l’étranger est imposable en Mauritanie même sans utilisation dans ce pays.
Une prestation exécutée en Mauritanie et utilisée à l’étranger est assimilée à une exportation.
Une prestation exécutée à l’étranger mais utilisée en Mauritanie peut y être imposable.
Une prestation exécutée en Mauritanie est imposable en Mauritanie.

Une prestation exécutée en Mauritanie et utilisée à l’étranger est assimilée à une exportation. · Une prestation exécutée à l’étranger mais utilisée en Mauritanie peut y être imposable. · Une prestation exécutée en Mauritanie est imposable en Mauritanie.

Explication

L’exécution en Mauritanie rend la prestation imposable dans ce pays. Une prestation exécutée à l’étranger peut aussi y être imposable lorsqu’elle y est utilisée ou exploitée ; si elle est exécutée en Mauritanie mais utilisée à l’étranger, elle est assimilée à une exportation.

55. Les règles de détermination de la base d’imposition comprennent :

Pour les livraisons à soi-même d’immobilisations, la base repose sur la valeur douanière.
Pour les ventes, la base correspond au montant des marchés de travaux immobiliers.
Pour les services, la base est limitée aux taxes hors TVA acquittées à l’importation.
Pour les travaux immobiliers, la base correspond au prix de revient de l’immobilisation.
Pour les importations, la base comprend la valeur douanière augmentée des taxes hors TVA.

Pour les importations, la base comprend la valeur douanière augmentée des taxes hors TVA.

Explication

À l’importation, la base est la valeur douanière majorée des taxes hors TVA. Les ventes et services reposent sur les sommes reçues ou à recevoir, les travaux immobiliers sur les marchés, mémoires ou factures, et les livraisons à soi-même sur le prix de revient.

56. Concernant les éléments inclus dans la base d’imposition, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les abandons de créance ne constituent jamais un complément direct du prix.
Les frais accessoires facturés distinctement sont exclus de la base d’imposition.
Les taxes hors TVA ne peuvent pas augmenter la base d’imposition.
Les intérêts liés à l’opération sont exclus lorsqu’ils apparaissent séparément.
Les commissions et frais de transport peuvent être inclus dans la base d’imposition.

Les commissions et frais de transport peuvent être inclus dans la base d’imposition.

Explication

La base inclut les impôts et taxes hors TVA ainsi que les frais accessoires, notamment les commissions, intérêts, emballages, transports et assurances. Certaines subventions et certains abandons de créance sont également inclus lorsqu’ils complètent directement le prix.

57. Concernant les taux de TVA applicables, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les exportations de biens réalisées par un assujetti relèvent du taux normal de 16 %.
Le taux normal de la TVA s’élève à 18 % pour les opérations intérieures.
Le taux applicable aux exportations réalisées par un assujetti est de 0 %.
Les exportations de services réalisées par un assujetti bénéficient d’un taux de 0 %.
Le taux normal de la TVA est fixé à 16 %.

Le taux applicable aux exportations réalisées par un assujetti est de 0 %. · Les exportations de services réalisées par un assujetti bénéficient d’un taux de 0 %. · Le taux normal de la TVA est fixé à 16 %.

Explication

Le taux normal de la TVA est de 16 %. Les exportations de biens et de services réalisées par un assujetti sont soumises au taux de 0 %, et non au taux normal ou à un taux de 18 %.

58. À propos du fait générateur de la TVA, la(les)quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Pour une vente, le fait générateur intervient au moment de la livraison.
Pour des travaux immobiliers, le fait générateur intervient lors de leur exécution.
Pour une prestation de services, le fait générateur intervient lors de la première utilisation.
Pour une importation, le fait générateur intervient au franchissement du cordon douanier.
Pour une livraison à soi-même, le fait générateur intervient lors de l’accomplissement du service.

Pour une vente, le fait générateur intervient au moment de la livraison. · Pour des travaux immobiliers, le fait générateur intervient lors de leur exécution. · Pour une importation, le fait générateur intervient au franchissement du cordon douanier.

Explication

Le franchissement du cordon douanier déclenche le fait générateur des importations, tandis que la livraison le déclenche pour les ventes. L’exécution est retenue pour les travaux immobiliers ; la première utilisation concerne les livraisons à soi-même et l’accomplissement concerne les prestations de services.

59. Concernant le principe de déduction de la TVA, quelles sont les réponses exactes ?

La TVA frappant une opération exclue du droit à déduction reste déductible sous condition de paiement.
La TVA afférente à une opération ouvrant droit à déduction peut réduire la TVA due.
Toute TVA liée à une opération commerciale est déductible sans restriction légale.
La TVA grevant une opération imposable peut être déduite de la TVA applicable à cette opération.
La déduction de la TVA demeure soumise aux restrictions prévues par le Code.

La TVA afférente à une opération ouvrant droit à déduction peut réduire la TVA due. · La TVA grevant une opération imposable peut être déduite de la TVA applicable à cette opération. · La déduction de la TVA demeure soumise aux restrictions prévues par le Code.

Explication

La TVA supportée sur les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA correspondante, sous réserve des restrictions légales. Une opération exclue du droit à déduction ne permet pas cette déduction, et toute TVA commerciale n’est donc pas automatiquement récupérable.

60. Concernant les exclusions du droit à déduction, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les dépenses de logement des salariés sont toujours déductibles lorsqu’elles sont professionnelles.
Une facture dépourvue de numéro d’identification fiscale du fournisseur ouvre le droit à déduction.
Les dépenses de réception au profit de tiers sont admises en déduction sans restriction.
Un paiement professionnel en espèces de 200 000 Ouguiya peut exclure la déduction en raison du seuil.
Un paiement professionnel en espèces supérieur à 200 000 Ouguiya peut exclure la déduction.

Un paiement professionnel en espèces supérieur à 200 000 Ouguiya peut exclure la déduction.

Explication

La TVA n’est notamment pas déductible pour les dépenses de logement, réception, restaurant et spectacles visées, pour les paiements professionnels en espèces supérieurs à 200 000 Ouguiya et pour les factures sans numéro d’identification fiscale du fournisseur. Le seuil vise les paiements supérieurs à 200 000 Ouguiya, et non le montant égal à ce seuil.

61. Une entreprise utilise un bien pour des opérations ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction. Concernant le prorata :

La fraction déductible est obtenue en multipliant la taxe grevée par le prorata.
Le prorata compare le chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction au chiffre d’affaires annuel global.
Le prorata est exprimé en pourcentage et arrondi à l’unité supérieure.
La fraction déductible est calculée en divisant la taxe grevée par le prorata.
Le prorata rapporte le chiffre d’affaires non déductible au chiffre d’affaires annuel global.

La fraction déductible est obtenue en multipliant la taxe grevée par le prorata. · Le prorata compare le chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction au chiffre d’affaires annuel global. · Le prorata est exprimé en pourcentage et arrondi à l’unité supérieure.

Explication

La fraction déductible correspond à la taxe grevée multipliée par le rapport entre le chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction et le chiffre d’affaires annuel global. Ce prorata est exprimé en pourcentage puis arrondi à l’unité supérieure ; il ne repose ni sur le seul chiffre d’affaires non déductible ni sur une division de la taxe par le prorata.

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Mémorisez les réponses avec 84 flashcards sur Fiscalité locale et TVA.

Qu'est-ce que l'impôt sur les sociétés en Mauritanie ?

Un impôt annuel sur les bénéfices des personnes morales et assimilées.

Quel impôt l'impôt sur les sociétés remplace-t-il ?

L'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et l'Impôt Minimum Forfaitaire.

Quelles formes juridiques sont imposables à l'impôt sur les sociétés ?

Les sociétés de capitaux, sociétés anonymes, SARL, sociétés en nom collectif, en commandite simple, en participation et groupements d’intérêt économique.

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