QCM : Protection de l’enfance et loi Taquet (21 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Parmi les personnes ou autorités suivantes, laquelle peut saisir le juge des enfants dans certaines situations où l’autorité parentale a disparu ?

Le président du conseil départemental
Le médecin traitant du mineur
Le juge des tutelles
Le directeur d’un établissement scolaire

Le juge des tutelles

Explication

Le juge des tutelles peut saisir le juge des enfants dans certaines situations liées à la disparition de l’autorité parentale. Le président du conseil départemental peut intervenir dans la protection de l’enfance, mais cette possibilité précise n’est pas celle décrite ici.

2. Que se passe-t-il après la saisine du juge des enfants ?

Une décision est rendue sans échange avec la famille
Une audience est organisée et la famille est convoquée
Une enquête pénale est automatiquement ouverte
Une mesure administrative est imposée par la mairie

Une audience est organisée et la famille est convoquée

Explication

Après la saisine, une audience est organisée et la famille est convoquée afin que la situation puisse être examinée. Une enquête pénale n’est pas automatiquement ouverte, car la saisine du juge des enfants relève de l’assistance éducative.

3. Quelle distinction décrit correctement l’information préoccupante et le signalement ?

L’information préoccupante concerne un danger passé, tandis que le signalement concerne une difficulté scolaire
L’information préoccupante évalue une situation, tandis que le signalement alerte l’autorité judiciaire
L’information préoccupante ouvre une enquête pénale, tandis que le signalement organise une aide éducative
L’information préoccupante est adressée au juge, tandis que le signalement est traité par les services sociaux

L’information préoccupante évalue une situation, tandis que le signalement alerte l’autorité judiciaire

Explication

L’information préoccupante sert d’abord à évaluer un danger ou un risque de danger pour le mineur, alors que le signalement alerte l’autorité judiciaire lorsqu’une intervention judiciaire paraît nécessaire. L’enquête pénale n’est pas la fonction première de l’information préoccupante.

4. À quel destinataire est généralement transmise une information préoccupante ?

Au juge des tutelles ou au juge aux affaires familiales
À la CRIP ou aux services départementaux
Au procureur de la République ou au tribunal correctionnel
À la police municipale ou à l’établissement scolaire

À la CRIP ou aux services départementaux

Explication

L’information préoccupante est transmise à la CRIP ou aux services départementaux, qui peuvent organiser son évaluation. Le procureur de la République reçoit plutôt un signalement lorsqu’une intervention judiciaire paraît nécessaire.

5. Quelle évolution peut suivre une information préoccupante après sa transmission ?

Une évaluation, puis une aide éducative et, si nécessaire, la saisine du juge
Un classement automatique, puis une fermeture du dossier sans évaluation
Une condamnation immédiate, puis une incarcération et une audience pénale
Une tutelle systématique, puis un changement d’état civil du mineur

Une évaluation, puis une aide éducative et, si nécessaire, la saisine du juge

Explication

Une information préoccupante peut donner lieu à une évaluation, à une aide éducative ou à un accompagnement, puis éventuellement à la saisine du juge. La condamnation immédiate ne correspond pas à ce processus de protection et d’évaluation.

6. Dans quelle situation l’article 375 du Code civil permet-il au juge des enfants d’intervenir ?

Lorsque la famille demande une aide financière pour les dépenses courantes
Lorsque le mineur obtient des résultats scolaires inférieurs à la moyenne
Lorsque la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger
Lorsque les parents contestent une décision médicale sans danger établi

Lorsque la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger

Explication

L’article 375 permet une intervention lorsque la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger, ou lorsque ses conditions d’éducation ou de développement sont gravement compromises. Une difficulté scolaire isolée ne suffit pas à caractériser cette situation juridique.

7. Quel ensemble de dispositions constitue la base juridique de l’assistance éducative ?

Les articles 1101 et suivants du Code civil
Les articles 375 et suivants du Code civil
Les articles 1240 et suivants du Code civil
Les articles 225 et suivants du Code pénal

Les articles 375 et suivants du Code civil

Explication

L’assistance éducative repose notamment sur les articles 375 et suivants du Code civil. Les autres dispositions citées concernent respectivement la responsabilité civile, les contrats ou le droit pénal, et ne constituent pas le fondement indiqué ici.

8. Quel changement majeur l’Acte I de la décentralisation de 1983 a-t-il introduit dans l’action sociale ?

Il a transféré une part importante de l’action sociale de l’État vers les collectivités territoriales.
Il a placé les décisions sociales sous l’autorité directe des juridictions judiciaires.
Il a confié la protection de l’enfance aux établissements scolaires et aux associations locales.
Il a supprimé la responsabilité départementale dans l’accompagnement des familles.

Il a transféré une part importante de l’action sociale de l’État vers les collectivités territoriales.

Explication

La loi du 22 juillet 1983 a transféré une partie importante de l’action sociale vers les collectivités territoriales, faisant progressivement du département l’acteur central de l’ASE. Elle n’a donc pas supprimé la responsabilité départementale ni confié cette mission principale à l’école ou aux tribunaux.

9. Quelle évolution la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 a-t-elle consacrée ?

La possibilité d’entendre l’enfant uniquement lorsqu’une juridiction en fait la demande.
La limitation des droits de l’enfant aux seuls domaines scolaire et médical.
La priorité donnée aux décisions parentales, indépendamment de l’âge et de la maturité de l’enfant.
La reconnaissance de l’enfant comme sujet de droits, avec prise en compte de son intérêt supérieur et de sa parole.

La reconnaissance de l’enfant comme sujet de droits, avec prise en compte de son intérêt supérieur et de sa parole.

Explication

La Convention reconnaît l’enfant comme sujet de droits, affirme son intérêt supérieur et prévoit que son avis soit entendu selon son âge et sa maturité. Elle ne réduit donc pas cette écoute à une décision judiciaire ni à certains domaines particuliers.

10. Quelle mesure relève de la loi de 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ?

Le renforcement des droits et de la participation grâce notamment au livret d’accueil, au contrat de séjour ou DIPC et au CVS.
La création de la CRIP pour organiser le repérage et l’évaluation des situations de danger.
La priorité donnée aux besoins fondamentaux de l’enfant et à la continuité de son parcours.
Le transfert de l’action sociale vers les départements par l’Acte I de la décentralisation.

Le renforcement des droits et de la participation grâce notamment au livret d’accueil, au contrat de séjour ou DIPC et au CVS.

Explication

La loi de 2002-2 réaffirme les droits et la participation des personnes accompagnées et renforce plusieurs outils, dont le livret d’accueil, le contrat de séjour ou DIPC et le CVS. La CRIP relève de la réforme de 2007, tandis que les deux autres propositions renvoient à des évolutions de 1983 et 2016.

11. Quel dispositif a été créé par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ?

Le document individuel de protection et d’accompagnement, ou DIPC.
La cellule de recueil des informations préoccupantes, ou CRIP.
Le contrat de séjour destiné à formaliser l’accompagnement.
Le conseil de la vie sociale, ou CVS.

La cellule de recueil des informations préoccupantes, ou CRIP.

Explication

La loi de 2007 a notamment créé la CRIP et réorganisé la protection de l’enfance autour de la prévention, du repérage du danger et de l’évaluation. Le CVS, le DIPC et le contrat de séjour sont associés à la loi de 2002-2.

12. Dans la loi du 14 mars 2016, quel principe est placé au cœur de la protection de l’enfant ?

La priorité accordée aux seules décisions administratives concernant son placement.
La prise en compte de ses besoins fondamentaux et la continuité de son parcours.
La réduction du projet pour l’enfant à un bilan annuel de sa scolarité.
La séparation des dimensions physiques, psychiques et sociales de son accompagnement.

La prise en compte de ses besoins fondamentaux et la continuité de son parcours.

Explication

La loi de 2016 place les besoins fondamentaux physiques, psychiques, affectifs, intellectuels et sociaux au cœur de la protection et renforce le Projet pour l’enfant ainsi que la continuité du parcours. Elle ne réduit donc pas l’accompagnement à la scolarité ni aux décisions administratives.

13. Quel est l’objectif principal du Projet pour l’enfant ?

Définir et évaluer, avec l’enfant, ses parents et les professionnels, les objectifs de son accompagnement.
Organiser le placement de l’enfant sans intégrer son avis ni celui de ses parents.
Autoriser les professionnels à fixer seuls les mesures concernant la famille et la scolarité.
Rassembler principalement les informations médicales sans traiter les relations familiales.

Définir et évaluer, avec l’enfant, ses parents et les professionnels, les objectifs de son accompagnement.

Explication

Le Projet pour l’enfant est construit avec l’enfant, ses parents et les professionnels concernés afin de définir et d’évaluer les objectifs d’accompagnement. Il prend notamment en compte les relations familiales, la scolarité, la santé et la vie sociale, ce qui dépasse un simple dossier médical ou une décision professionnelle unilatérale.

14. Quelle situation respecte le mieux les droits de la personne accompagnée prévus par la loi de 2002-2 ?

Faire participer la personne après avoir arrêté la décision, sans lui communiquer les informations utiles.
Informer la personne, rechercher son consentement ou son adhésion et favoriser sa participation aux décisions.
Transmettre les informations aux professionnels concernés sans tenir compte de son intimité.
Demander son accord formel tout en écartant sa dignité et son accès aux documents applicables.

Informer la personne, rechercher son consentement ou son adhésion et favoriser sa participation aux décisions.

Explication

La loi impose le respect de la dignité, de l’intimité, de l’information, de la participation et du consentement ou de la recherche d’adhésion, ainsi que l’accès aux documents selon les règles applicables. La participation ne peut pas être réduite à une consultation après décision, et elle ne dispense pas de respecter les autres droits.

15. Comment le jeune doit-il être associé aux décisions concernant son parcours ?

Son avis peut être recueilli par les professionnels, mais il n’a pas à être pris en compte dans l’évaluation.
Son avis doit être recueilli et intégré à l’évaluation, sans que la décision finale lui soit nécessairement laissée seul.
Il doit recevoir les décisions déjà prises, puis pouvoir exprimer un avis sans incidence sur l’évaluation.
Il peut déterminer seul les mesures de son parcours dès lors qu’il a été informé des différentes possibilités.

Son avis doit être recueilli et intégré à l’évaluation, sans que la décision finale lui soit nécessairement laissée seul.

Explication

Les textes prévoient que le jeune soit associé aux décisions, que son avis soit recueilli et qu’il soit intégré à l’évaluation dans les conditions applicables. Cette participation ne signifie pas qu’il assume seul la décision finale, contrairement à une conception qui confond association et pouvoir décisionnel exclusif.

16. Selon la loi Taquet de 2022, quelle règle s’applique en principe à l’accueil de frères et sœurs confiés à l’ASE ?

Ils sont orientés vers des structures différentes pour favoriser leur individualisation.
Ils sont accueillis ensemble après une évaluation limitée à leurs résultats scolaires.
Ils sont séparés lorsque leurs responsables légaux résident dans des départements distincts.
Ils sont accueillis ensemble, sauf si l’intérêt de l’un d’eux justifie une séparation motivée.

Ils sont accueillis ensemble, sauf si l’intérêt de l’un d’eux justifie une séparation motivée.

Explication

La loi Taquet fait de l’accueil commun des fratries le principe, tandis qu’une séparation doit rester exceptionnelle et être justifiée par l’intérêt d’un enfant. L’orientation vers des structures différentes n’est donc pas la règle générale.

17. Quelle place les hôtels doivent-ils occuper dans l’accueil des enfants confiés à l’ASE depuis la loi Taquet ?

Ils deviennent une solution habituelle lorsque les places en famille d’accueil sont insuffisantes.
Ils sont privilégiés pour les enfants dont la situation familiale fait l’objet d’une évaluation.
Ils ne doivent plus constituer une solution ordinaire d’accueil, même si des exceptions temporaires sont prévues.
Ils remplacent les établissements éducatifs pour les accueils nécessitant une mise à l’abri rapide.

Ils ne doivent plus constituer une solution ordinaire d’accueil, même si des exceptions temporaires sont prévues.

Explication

La loi Taquet écarte l’hôtel comme solution ordinaire pour les enfants confiés à l’ASE, tout en admettant certaines exceptions temporaires prévues par la loi. Une pénurie de places ne transforme donc pas l’hôtel en mode d’accueil habituel.

18. Lorsqu’un jeune rapporte des violences dans son lieu d’accueil, quelle conduite les établissements et services doivent-ils adopter ?

Ils doivent privilégier une médiation interne avant toute transmission aux autorités compétentes.
Ils doivent transférer le jeune dans un autre lieu sans procéder à un signalement.
Ils doivent attendre la confirmation des faits avant d’organiser une mesure de protection.
Ils doivent repérer et signaler les faits, puis protéger le jeune concerné.

Ils doivent repérer et signaler les faits, puis protéger le jeune concerné.

Explication

Les établissements et services ont le devoir de prévenir, repérer et signaler les violences ou maltraitances, tout en protégeant le jeune qui les rapporte. Attendre une confirmation ou se limiter à un transfert ne répond pas à l’ensemble de ces obligations.

19. Quels jeunes majeurs sont particulièrement concernés par le renforcement de l’accompagnement à la sortie de l’ASE prévu par la loi Taquet ?

Les jeunes majeurs dont la scolarité est achevée et qui vivent déjà en autonomie.
Les jeunes de 18 à 21 ans dépourvus de ressources ou de soutien familial suffisants.
Les jeunes ayant quitté l’ASE avant leur majorité avec un réseau familial solide.
Les jeunes majeurs disposant d’un emploi stable et d’un logement indépendant.

Les jeunes de 18 à 21 ans dépourvus de ressources ou de soutien familial suffisants.

Explication

La loi Taquet renforce notamment l’accompagnement des 18-21 ans qui manquent de ressources ou de soutien familial suffisants. Les jeunes déjà stabilisés par un emploi, un logement et un réseau familial ne correspondent pas à ce critère central.

20. À quel moment la préparation de la sortie de l’ASE doit-elle commencer pour éviter une rupture d’accompagnement ?

Après la sortie, lorsque le jeune rencontre une difficulté de logement ou de ressources.
Avant la majorité, avec le jeune et les professionnels, en travaillant les différents aspects de son projet.
Au moment exact des 18 ans, lorsque les droits liés à la minorité prennent fin.
Lorsque le jeune obtient un emploi, afin d’adapter ensuite son accompagnement social.

Avant la majorité, avec le jeune et les professionnels, en travaillant les différents aspects de son projet.

Explication

La sortie doit être anticipée avant 18 ans et préparée avec le jeune et les professionnels autour du logement, des ressources, de la formation, de l’emploi, de la santé et du réseau de soutien. Attendre le jour de la majorité risque de provoquer une rupture d’accompagnement.

21. Comment la stabilité du parcours doit-elle être évaluée lorsqu’un changement de lieu de placement est envisagé ?

En comparant principalement le coût des structures susceptibles d’accueillir le jeune.
En privilégiant la disponibilité immédiate d’une place, indépendamment des autres dimensions du parcours.
En considérant que plusieurs changements peuvent faciliter son adaptation à de nouveaux environnements.
En examinant ses conséquences sur la scolarité, les relations, les repères et le projet du jeune.

En examinant ses conséquences sur la scolarité, les relations, les repères et le projet du jeune.

Explication

La stabilité du parcours cherche à limiter les ruptures en évaluant l’effet des changements sur la scolarité, les relations, les repères et le projet du jeune. La seule disponibilité d’une place ou son coût ne suffit donc pas à apprécier les conséquences d’un changement.

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Qui peut saisir le juge des enfants ?

Les parents, le mineur, le procureur ou le juge des tutelles.

Quelle étape suit la saisine du juge des enfants ?

Une audience est organisée.

Qui est convoqué à l'audience après la saisine du juge des enfants ?

La famille est convoquée.

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