1. Concernant les libertés publiques et les droits fondamentaux :
L’article 4 de la Déclaration de 1789 confie à la loi l’encadrement de l’exercice des libertés. · Les droits de l’homme relèvent du droit naturel et sont inhérents à la personne humaine. · L’article 34 de la Constitution de 1958 attribue au législateur la proclamation de nouvelles libertés publiques. · La liberté permet de choisir son comportement, sous réserve du respect de la liberté d’autrui. · Les libertés publiques sont des pouvoirs d’autodétermination protégés par des normes au moins législatives.
Explication
Les droits de l’homme sont rattachés au droit naturel et précèdent l’État, tandis que les libertés publiques résultent d’une reconnaissance juridique. La liberté implique une autonomie conciliée avec les droits d’autrui, et les libertés publiques bénéficient d’une protection normative renforcée. En 1789, l’article 4 confie à la loi la fixation des conditions et limites d’exercice des libertés ; en 1958, l’article 34 attribue au législateur la compétence pour proclamer de nouvelles libertés publiques.