QCM : Qualification et sources du droit — 45 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant le droit dans la société :

Le droit subjectif désigne une faculté individuelle reconnue à un sujet de droit.
Le droit objectif regroupe les règles destinées à organiser la vie en société.
Le droit objectif établit des règles générales applicables à la vie collective.
Le droit subjectif constitue l’ensemble des règles générales organisant la société.
Le droit objectif correspond aux prérogatives individuelles détenues par chaque personne.

Le droit subjectif désigne une faculté individuelle reconnue à un sujet de droit. · Le droit objectif regroupe les règles destinées à organiser la vie en société. · Le droit objectif établit des règles générales applicables à la vie collective.

Explication

Le droit objectif rassemble les règles générales qui organisent la vie sociale. Une prérogative individuelle relève du droit subjectif, tandis que celui-ci ne constitue pas l’ensemble des règles juridiques.

2. Parmi les propositions suivantes concernant le rôle du droit dans la société, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le droit détermine ce qui est permis ou interdit dans les relations sociales.
Le droit prévoit des sanctions en cas de violation de certaines règles.
Le droit organise les relations sociales sans intervenir dans la protection des personnes.
Le droit se limite principalement aux interdictions et aux sanctions pénales.
Le droit peut protéger la justice, l’égalité, la liberté et les personnes.

Le droit détermine ce qui est permis ou interdit dans les relations sociales. · Le droit prévoit des sanctions en cas de violation de certaines règles. · Le droit peut protéger la justice, l’égalité, la liberté et les personnes.

Explication

Le droit fixe les comportements permis ou interdits et prévoit des sanctions. Il peut aussi protéger la justice, l’égalité, la liberté et les personnes ; il ne se réduit donc pas au droit pénal.

3. Les droits subjectifs correspondent à :

Des institutions chargées d’élaborer les normes collectives.
Des règles générales organisant le fonctionnement de la société.
Des facultés qu’un sujet de droit peut exercer individuellement.
Des prérogatives individuelles reconnues aux personnes par le droit.
Des sanctions applicables aux violations des règles juridiques.

Des facultés qu’un sujet de droit peut exercer individuellement. · Des prérogatives individuelles reconnues aux personnes par le droit.

Explication

Les droits subjectifs sont des prérogatives ou facultés individuelles reconnues à un sujet de droit. Les règles générales relèvent du droit objectif, tandis que les sanctions et les institutions ne définissent pas les droits subjectifs.

4. Concernant la distinction entre droit objectif et droits subjectifs, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les règles objectives organisant les élections résultent du droit de vote personnel.
Le droit de vote constitue un droit subjectif exercé par une personne.
Les règles électorales générales constituent un droit subjectif individuel.
L’exercice du droit de vote dépend de conditions prévues par des règles objectives.
Le droit de vote individuel se distingue des règles organisant les élections.

Le droit de vote constitue un droit subjectif exercé par une personne. · L’exercice du droit de vote dépend de conditions prévues par des règles objectives. · Le droit de vote individuel se distingue des règles organisant les élections.

Explication

Le droit de vote est une prérogative individuelle, donc un droit subjectif. Son exercice dépend toutefois de conditions fixées par le droit objectif, qui comprend les règles générales des élections.

5. Que signifie la formule romaine « Ubi societas, ibi jus » ?

La formule établit que toute société humaine produit des règles morales.
La présence d’une société s’accompagne de la présence du droit.
Toute société humaine implique l’existence de règles juridiques.
Le droit apparaît principalement dans les sociétés dotées d’un État.
La formule signifie que le droit disparaît lorsque la société évolue.

La présence d’une société s’accompagne de la présence du droit. · Toute société humaine implique l’existence de règles juridiques.

Explication

La formule signifie que là où existe une société, il existe du droit. Elle concerne toute société humaine, sans limiter le droit aux sociétés dotées d’un État. Elle n’assimile pas les règles morales aux règles juridiques et n’affirme pas que le droit disparaît lorsque la société évolue.

6. Concernant la nécessité sociale du droit, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le droit instaure le lien social en supprimant les relations entre personnes.
Le droit concerne les institutions sans régir les rapports sociaux.
Le droit exerce principalement une fonction de commandement individuel.
Le droit entretient les relations sociales sans contribuer à les structurer.
Le droit organise les relations entre les membres d’une société.

Le droit organise les relations entre les membres d’une société.

Explication

Le droit organise les relations entre les membres d’une société et contribue ainsi à instaurer et entretenir le lien social. Sa fonction ne se réduit pas au commandement et il structure effectivement les rapports sociaux.

7. Au sujet de l’ordre juridique, les propositions suivantes sont-elles exactes ?

Un ordre juridique correspond à une prérogative individuelle reconnue à une personne.
Un ordre juridique forme un système structuré régissant une communauté humaine.
Un ordre juridique régit l’existence et le fonctionnement d’une communauté.
Un ordre juridique désigne une règle isolée dépourvue de relations avec d’autres normes.
Un ordre juridique rassemble les éléments constituant un droit.

Un ordre juridique forme un système structuré régissant une communauté humaine. · Un ordre juridique régit l’existence et le fonctionnement d’une communauté. · Un ordre juridique rassemble les éléments constituant un droit.

Explication

Un ordre juridique est un ensemble structuré en système des éléments constituant un droit. Il régit l’existence et le fonctionnement d’une communauté humaine et rassemble les éléments constituant ce droit. Il ne se réduit pas à une prérogative individuelle ni à une règle isolée dépourvue de relations avec d’autres normes.

8. Concernant la règle de droit, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La sanction juridique peut être imposée par les pouvoirs publics.
La règle de droit fixe une conduite et prévoit une sanction contraignante.
La règle de droit repose sur une adhésion personnelle dépourvue de contrainte.
La règle de droit constitue une règle de conduite destinée à organiser les comportements.
La sanction de la règle de droit relève principalement de la conscience individuelle.

La sanction juridique peut être imposée par les pouvoirs publics. · La règle de droit fixe une conduite et prévoit une sanction contraignante. · La règle de droit constitue une règle de conduite destinée à organiser les comportements.

Explication

La règle de droit est une règle de conduite assortie d’une sanction contraignante pouvant être imposée par l’État. La conscience individuelle caractérise plutôt la sanction morale, et l’adhésion personnelle ne suffit pas à définir la règle juridique.

9. Parmi les propositions suivantes concernant la structure de la règle de droit, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une règle juridique peut associer des conditions d’application et un effet juridique.
La conséquence juridique indique l’effet prévu lorsque les conditions sont réunies.
Le présupposé précise les conditions dans lesquelles la règle s’applique.
Le présupposé détermine la sanction applicable après la réunion des conditions.
La conséquence juridique indique les circonstances nécessaires à l’application de la règle.

Une règle juridique peut associer des conditions d’application et un effet juridique. · La conséquence juridique indique l’effet prévu lorsque les conditions sont réunies. · Le présupposé précise les conditions dans lesquelles la règle s’applique.

Explication

Le présupposé détermine les conditions d’application, tandis que la conséquence juridique détermine l’effet de la règle. Les circonstances relèvent donc du présupposé et la sanction ou l’effet relève de la conséquence juridique.

10. Les règles impératives et supplétives se caractérisent notamment par les éléments suivants :

La protection de l’ordre public peut justifier le caractère impératif d’une règle.
Une règle impérative s’impose malgré la volonté contraire des individus.
Une règle impérative s’applique seulement lorsque les parties restent silencieuses.
Une règle supplétive intervient lorsqu’aucune volonté contraire n’a été exprimée.
Une règle supplétive écarte toute possibilité de volonté contraire des parties.

La protection de l’ordre public peut justifier le caractère impératif d’une règle. · Une règle impérative s’impose malgré la volonté contraire des individus. · Une règle supplétive intervient lorsqu’aucune volonté contraire n’a été exprimée.

Explication

La règle impérative s’impose aux individus, notamment lorsqu’elle protège l’ordre public. La règle supplétive s’applique à défaut de volonté contraire, contrairement aux deux formulations qui inversent ces caractéristiques.

11. Concernant les rapports entre la morale et le droit, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La sanction juridique relève principalement de la conscience personnelle.
Le droit peut être imposé par l’État afin d’organiser les relations sociales.
Le droit recherche avant tout la perfection intérieure des individus.
La morale organise principalement les relations sociales par une sanction étatique.
La morale vise principalement l’organisation matérielle de la société.

Le droit peut être imposé par l’État afin d’organiser les relations sociales.

Explication

Le droit organise les relations sociales et sa sanction peut être imposée par l’État. La morale vise plutôt la perfection intérieure et relève de la conscience ou de la réprobation sociale, tandis que les autres propositions échangent ces fonctions.

12. Quelles sont les réponses exactes au sujet de la religion et du droit ?

La religion et le droit poursuivent une même finalité matérielle.
Le droit possède une vocation temporelle d’organisation sociale.
La religion vise notamment le salut de l’âme.
Le droit organise la société sans vocation spirituelle.
La religion poursuit principalement une finalité spirituelle.

Le droit possède une vocation temporelle d’organisation sociale. · La religion vise notamment le salut de l’âme. · Le droit organise la société sans vocation spirituelle. · La religion poursuit principalement une finalité spirituelle.

Explication

La religion poursuit une finalité spirituelle et vise notamment le salut de l’âme. Le droit a une vocation temporelle et matérielle d’organisation sociale ; il ne partage donc pas une finalité matérielle identique avec la religion.

13. La laïcité dans l’ordre juridique français repose sur les éléments suivants :

La laïcité française autorise dans les écoles publiques les signes religieux ostensibles.
La loi de 1905 consacre principalement le caractère spirituel du droit.
La Constitution de 1958 supprime le principe de laïcité établi auparavant.
La laïcité devient un principe constitutionnel dès la loi de 1905.
La loi du 9 décembre 1905 pose les bases de la laïcité française.

La loi du 9 décembre 1905 pose les bases de la laïcité française.

Explication

La loi du 9 décembre 1905 pose les bases de la laïcité française, qui devient ensuite un principe constitutionnel avec la Constitution de 1958. La laïcité ne repose pas sur des règles religieuses et la loi de 1905 n’a pas pour objet de consacrer le caractère spirituel du droit. Elle n’a pas non plus supprimé la laïcité ni conféré à celle-ci une valeur constitutionnelle dès 1905. Dans les écoles publiques, le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est interdit par l’article L.141-5-1 du Code de l’éducation.

14. Un employeur limite certaines manifestations religieuses dans une entreprise : quelles propositions sont exactes au regard de l’arrêt Baby-Loup ?

Une restriction peut poursuivre un but sans respecter la proportionnalité.
Une restriction doit être fondée sur la loi du 9 décembre 1905.
Une restriction s’impose indépendamment des fonctions exercées.
Une restriction est valable dès qu’elle concerne une conviction religieuse.
Une restriction peut être admise si elle est liée aux tâches à accomplir.

Une restriction peut être admise si elle est liée aux tâches à accomplir.

Explication

L’arrêt Baby-Loup admet des restrictions aux manifestations religieuses lorsqu’elles sont justifiées par les tâches à accomplir et proportionnées au but recherché. La seule présence d’une conviction religieuse ou l’absence de proportionnalité ne suffit pas.

15. Concernant le jusnaturalisme et le positivisme juridique, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le positivisme juridique identifie le droit aux normes posées légitimement.
Le jusnaturalisme reconnaît des normes supérieures au droit positif.
Le jusnaturalisme recherche des principes dépassant le droit institué.
Le positivisme juridique se concentre principalement sur la perfection morale.
Le positivisme juridique soumet le législateur à des règles naturelles supérieures.

Le positivisme juridique identifie le droit aux normes posées légitimement. · Le jusnaturalisme reconnaît des normes supérieures au droit positif. · Le jusnaturalisme recherche des principes dépassant le droit institué.

Explication

Le jusnaturalisme affirme l’existence de normes supérieures au droit positif. Le positivisme juridique identifie le droit aux normes posées par une autorité légitime ; il ne repose donc pas sur une soumission nécessaire à des règles naturelles ni sur la perfection morale.

16. Hans Kelsen et sa théorie pure du droit sont associés aux propositions suivantes :

La Théorie pure du droit paraît en 1934.
Kelsen considère que le droit dépend d’abord de la justice morale.
La théorie de Kelsen étudie principalement les idéologies politiques.
Kelsen expose sa théorie dans un ouvrage publié en 1625.
Kelsen présente sa théorie dans un ouvrage consacré au droit naturel.

La Théorie pure du droit paraît en 1934.

Explication

Hans Kelsen expose sa théorie dans La Théorie pure du droit, publiée en 1934. Il propose d’étudier la validité formelle des normes indépendamment des idéologies politiques, et non dans un ouvrage de droit naturel publié en 1625.

17. Concernant les deux formes de justice distinguées par Aristote, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La justice commutative recherche l’égalité dans les échanges entre personnes.
La justice distributive répartit les biens selon des critères pertinents.
La justice distributive concerne principalement les relations entre États.
La justice distributive organise principalement la mise en œuvre juridictionnelle des droits.
La justice commutative tend à donner à chacun ce qui lui est dû.

La justice commutative recherche l’égalité dans les échanges entre personnes. · La justice distributive répartit les biens selon des critères pertinents. · La justice commutative tend à donner à chacun ce qui lui est dû.

Explication

La justice distributive répartit les biens, charges ou avantages selon des critères pertinents. La justice commutative vise l’égalité dans les échanges et donne à chacun ce qui lui est dû ; les deux autres propositions renvoient à d’autres divisions du droit.

18. Parmi les propositions suivantes concernant la dignité humaine, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La dignité humaine impose le respect de toute personne en raison de son humanité.
La dignité humaine exclut que le respect soit conditionné par une qualité particulière.
La dignité humaine concerne principalement les échanges entre personnes privées.
La dignité humaine dépend principalement de la contribution sociale de chaque individu.
La dignité humaine constitue un principe applicable à tout être humain.

La dignité humaine impose le respect de toute personne en raison de son humanité. · La dignité humaine exclut que le respect soit conditionné par une qualité particulière. · La dignité humaine constitue un principe applicable à tout être humain.

Explication

La dignité humaine commande le respect de tout être humain du seul fait de son humanité. Elle ne dépend ni de la contribution sociale ni de la nature des relations entre personnes privées.

19. À propos de la distinction entre droit privé et droit public :

Le droit pénal sanctionne les comportements des personnes publiques.
Le droit public concerne des relations impliquant une personne publique.
Le droit public peut s’appliquer lorsqu’une administration est partie au litige.
Le droit privé régit principalement les relations entre États souverains.
Le droit privé régit les relations entre personnes privées.

Le droit public concerne des relations impliquant une personne publique. · Le droit public peut s’appliquer lorsqu’une administration est partie au litige. · Le droit privé régit les relations entre personnes privées.

Explication

Le droit public concerne les relations impliquant une personne publique, notamment lorsqu’une administration est partie au litige. Le droit privé régit les relations entre personnes privées. Le droit pénal occupe une position intermédiaire : il sanctionne les comportements des personnes privées tout en protégeant la société et l’ordre social. Les relations entre États souverains relèvent principalement du droit international public, et non du droit privé.

20. Concernant le dualisme juridictionnel, quelles sont les réponses exactes au sujet des ordres de juridiction ?

L’ordre administratif traite les litiges mettant en cause l’administration.
L’ordre judiciaire est notamment compétent pour les litiges relevant du droit privé.
L’ordre judiciaire peut relever de la compétence du droit privé.
L’ordre administratif connaît principalement les relations privées entre particuliers.
Le dualisme juridictionnel distingue un ordre judiciaire et un ordre administratif.

L’ordre administratif traite les litiges mettant en cause l’administration. · L’ordre judiciaire est notamment compétent pour les litiges relevant du droit privé. · L’ordre judiciaire peut relever de la compétence du droit privé. · Le dualisme juridictionnel distingue un ordre judiciaire et un ordre administratif.

Explication

Le dualisme juridictionnel oppose l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. L’ordre judiciaire traite notamment les litiges privés, tandis que l’ordre administratif connaît du droit public et des litiges impliquant l’administration ; les relations privées ne relèvent donc pas principalement de cet ordre.

21. Les domaines du droit international comprennent :

Le droit international privé organise principalement les relations entre États souverains.
Le droit international privé régit des relations privées comportant un élément d’extranéité.
Le droit international privé s’applique à des rapports privés présentant un rattachement étranger.
Le droit international public concerne principalement les relations entre États.
Le droit international public relève des relations de droit public entre États.

Le droit international privé régit des relations privées comportant un élément d’extranéité. · Le droit international privé s’applique à des rapports privés présentant un rattachement étranger. · Le droit international public concerne principalement les relations entre États. · Le droit international public relève des relations de droit public entre États.

Explication

Le droit international privé concerne les relations privées comportant un élément d’extranéité. Le droit international public concerne principalement les relations entre États ; les rapports privés ne relèvent donc pas de cette dernière catégorie.

22. Concernant la distinction entre droit substantiel et droit processuel, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le droit processuel répartit principalement les droits et devoirs entre individus.
Le droit processuel encadre l’exercice juridictionnel des droits reconnus.
Le droit processuel organise la mise en œuvre juridictionnelle des droits.
Le droit substantiel détermine la répartition des droits entre personnes.
Le droit substantiel répartit les droits et devoirs entre les individus.

Le droit processuel encadre l’exercice juridictionnel des droits reconnus. · Le droit processuel organise la mise en œuvre juridictionnelle des droits. · Le droit substantiel détermine la répartition des droits entre personnes. · Le droit substantiel répartit les droits et devoirs entre les individus.

Explication

Le droit substantiel détermine les droits et devoirs des individus. Le droit processuel organise leur mise en œuvre devant les juridictions ; la répartition des droits relève donc du droit substantiel.

23. Une situation est soumise à une analyse juridique structurée. Les étapes du raisonnement juridique comprennent :

Il permet de déterminer le régime juridique applicable aux faits qualifiés.
Le raisonnement juridique part de faits concrets soumis à l’analyse.
Il consiste ensuite à qualifier les faits dans une catégorie juridique.
Il commence par appliquer une sanction avant d’identifier les faits pertinents.
Il écarte la qualification juridique pour privilégier une appréciation personnelle.

Il permet de déterminer le régime juridique applicable aux faits qualifiés. · Le raisonnement juridique part de faits concrets soumis à l’analyse. · Il consiste ensuite à qualifier les faits dans une catégorie juridique.

Explication

Le raisonnement juridique part de faits concrets, les qualifie juridiquement, puis détermine le régime et les sanctions applicables. Il ne commence pas par la sanction et ne remplace pas la qualification par une appréciation personnelle.

24. Concernant l’application de l’incrimination de vol à l’électricité, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

La jurisprudence a refusé d’appliquer l’incrimination de vol à l’électricité.
L’électricité a été considérée comme une chose susceptible d’appartenir à autrui.
La soustraction frauduleuse de l’électricité pouvait relever de l’incrimination de vol.
Le 3 août 1912, la jurisprudence a admis l’application du vol à l’électricité.
Cette solution repose sur l’assimilation de l’électricité à une chose d’autrui.

L’électricité a été considérée comme une chose susceptible d’appartenir à autrui. · La soustraction frauduleuse de l’électricité pouvait relever de l’incrimination de vol. · Le 3 août 1912, la jurisprudence a admis l’application du vol à l’électricité. · Cette solution repose sur l’assimilation de l’électricité à une chose d’autrui.

Explication

Le 3 août 1912, la jurisprudence a admis que l’électricité pouvait constituer une chose d’autrui soustraite frauduleusement. Cette qualification a permis l’application de l’incrimination de vol, contrairement à l’affirmation d’un refus.

25. Concernant la qualification juridique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La qualification juridique permet d’identifier le régime applicable aux faits examinés.
La qualification juridique contribue à déterminer les conséquences juridiques, notamment l’indemnisation.
La qualification juridique consiste à interpréter la portée abstraite d’une règle sans examiner les faits.
La qualification juridique rattache une situation factuelle à une catégorie juridique déterminée.
La qualification juridique désigne la hiérarchie des normes applicables à une situation donnée.

La qualification juridique permet d’identifier le régime applicable aux faits examinés. · La qualification juridique contribue à déterminer les conséquences juridiques, notamment l’indemnisation. · La qualification juridique rattache une situation factuelle à une catégorie juridique déterminée.

Explication

La qualification rattache les faits à une catégorie juridique, afin de déterminer le régime applicable et ses conséquences, notamment l’indemnisation. L’interprétation concerne le sens de la règle abstraite, tandis que la hiérarchie des normes désigne leur classement.

26. Parmi les propositions suivantes concernant la loi du 5 juillet 1985, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle concerne un accident de la circulation impliquant une victime.
Son régime dépend de la réunion de conditions relatives au véhicule, à l’accident et à la victime.
Son application suppose la présence d’un véhicule terrestre à moteur.
Elle se distingue de la responsabilité générale fondée sur l’article 1240 du Code civil.
Elle s’applique à tout accident causant un dommage, même sans véhicule terrestre à moteur.

Elle concerne un accident de la circulation impliquant une victime. · Son régime dépend de la réunion de conditions relatives au véhicule, à l’accident et à la victime. · Son application suppose la présence d’un véhicule terrestre à moteur. · Elle se distingue de la responsabilité générale fondée sur l’article 1240 du Code civil.

Explication

La loi du 5 juillet 1985 requiert un véhicule terrestre à moteur, un accident de la circulation et une victime. Elle ne vise donc pas tout accident, contrairement à l’approche générale fondée sur l’article 1240 du Code civil.

27. Dans l’arrêt Cass. civ. 2e, 6 mai 2021, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) concernant le fauteuil roulant électrique ?

La décision concerne un arrêt de la deuxième chambre civile rendu le 6 mai 2021.
Son utilisateur a été juridiquement assimilé à un conducteur de véhicule motorisé.
La motorisation du fauteuil n’a pas supprimé la qualification juridique de piéton.
La juridiction a considéré que tout fauteuil motorisé constituait un véhicule terrestre à moteur.
Le fauteuil roulant électrique a été qualifié de moyen de déplacement.

La décision concerne un arrêt de la deuxième chambre civile rendu le 6 mai 2021. · La motorisation du fauteuil n’a pas supprimé la qualification juridique de piéton. · Le fauteuil roulant électrique a été qualifié de moyen de déplacement.

Explication

L’arrêt du 6 mai 2021 qualifie le fauteuil roulant électrique de moyen de déplacement et maintient la qualité juridique de piéton de son utilisateur. Il ne l’assimile pas à un conducteur et ne pose pas que tout fauteuil motorisé est un véhicule terrestre à moteur.

28. À propos de l’incrimination du vol appliquée à l’électricité :

La solution illustre l’application d’une incrimination à un élément immatériel.
L’électricité pouvait relever de l’incrimination de vol prévue par l’article 311-1 du Code pénal.
L’électricité a été exclue du champ de l’article 311-1 du Code pénal.
Cette solution a été admise par la jurisprudence le 3 août 1912.
La jurisprudence a admis cette application le 3 août 1914.

La solution illustre l’application d’une incrimination à un élément immatériel. · L’électricité pouvait relever de l’incrimination de vol prévue par l’article 311-1 du Code pénal. · Cette solution a été admise par la jurisprudence le 3 août 1912.

Explication

Le 3 août 1912, la jurisprudence a admis que l’électricité pouvait faire l’objet du vol prévu par l’article 311-1 du Code pénal. La date correcte est 1912 et la solution ne l’exclut pas du champ de l’incrimination.

29. Concernant le syllogisme judiciaire, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La conclusion traduit la décision issue de l’application de la règle aux faits.
La mineure formule la décision produite par le raisonnement judiciaire.
La majeure énonce la règle juridique générale applicable.
Le syllogisme judiciaire applique une règle générale à des faits constatés.
La mineure expose les faits constatés dans la situation examinée.

La conclusion traduit la décision issue de l’application de la règle aux faits. · La majeure énonce la règle juridique générale applicable. · Le syllogisme judiciaire applique une règle générale à des faits constatés. · La mineure expose les faits constatés dans la situation examinée.

Explication

Le syllogisme judiciaire articule une majeure, qui énonce la règle, et une mineure, qui expose les faits constatés, pour aboutir à une conclusion décisionnelle. La décision correspond donc à la conclusion, et non à la mineure.

30. Un juge confronte une règle générale à des faits établis avant de rendre sa décision. Concernant ce raisonnement, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le syllogisme judiciaire produit une règle générale à partir de faits constatés.
La décision constitue la conclusion du raisonnement judiciaire.
Les faits constatés constituent la mineure du syllogisme judiciaire.
La règle générale constitue la mineure du raisonnement judiciaire.
La démarche décrite correspond à un syllogisme judiciaire.

La décision constitue la conclusion du raisonnement judiciaire. · Les faits constatés constituent la mineure du syllogisme judiciaire. · La démarche décrite correspond à un syllogisme judiciaire.

Explication

Le syllogisme judiciaire applique une règle générale, formant la majeure, à des faits constatés, formant la mineure, afin de produire une décision comme conclusion. Il ne transforme pas les faits en règle générale et la mineure n’est pas la règle.

31. Concernant le droit légiféré, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le droit légiféré se forme spontanément par des pratiques sociales répétées.
Le pouvoir constituant peut produire des règles relevant du droit légiféré.
Ces règles sont édictées par des autorités publiques compétentes.
Le droit légiféré regroupe des règles de droit écrites.
Le Parlement et le pouvoir réglementaire participent à sa production.

Le pouvoir constituant peut produire des règles relevant du droit légiféré. · Ces règles sont édictées par des autorités publiques compétentes. · Le droit légiféré regroupe des règles de droit écrites. · Le Parlement et le pouvoir réglementaire participent à sa production.

Explication

Le droit légiféré comprend des règles écrites produites par des autorités publiques compétentes, notamment le pouvoir constituant, le Parlement et le pouvoir réglementaire. Une formation spontanée par les pratiques sociales caractérise la coutume, non le droit légiféré.

32. Les catégories de la hiérarchie classique des normes comprennent :

Les règles administratives sont infra-législatives dans la hiérarchie classique.
Les règles supra-législatives forment une catégorie distincte des règles législatives.
Les règles supra-législatives se situent au-dessus des lois.
Les règles législatives occupent un rang inférieur aux règles administratives.
Les règles législatives constituent une catégorie distincte des règles administratives.

Les règles administratives sont infra-législatives dans la hiérarchie classique. · Les règles supra-législatives forment une catégorie distincte des règles législatives. · Les règles supra-législatives se situent au-dessus des lois. · Les règles législatives constituent une catégorie distincte des règles administratives.

Explication

La hiérarchie classique distingue les règles supra-législatives, les règles législatives et les règles administratives infra-législatives. Les règles administratives sont donc inférieures aux lois, et non supérieures à elles.

33. Parmi les propositions suivantes concernant la Constitution, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Au sens matériel, elle concerne l’organisation de l’État.
Elle comprend matériellement des règles relatives aux droits et libertés fondamentaux.
Au sens formel, elle rassemble les règles adoptées selon la procédure législative ordinaire.
Elle porte matériellement sur le fonctionnement des pouvoirs publics.
Au sens formel, la Constitution résulte d’une procédure supérieure à celle des lois ordinaires.

Au sens matériel, elle concerne l’organisation de l’État. · Elle comprend matériellement des règles relatives aux droits et libertés fondamentaux. · Elle porte matériellement sur le fonctionnement des pouvoirs publics. · Au sens formel, la Constitution résulte d’une procédure supérieure à celle des lois ordinaires.

Explication

Au sens formel, la Constitution est adoptée selon une procédure supérieure à celle des lois ordinaires. Au sens matériel, elle concerne l’organisation de l’État, le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que les droits et libertés fondamentaux; elle ne relève donc pas de la procédure législative ordinaire.

34. À propos du bloc de constitutionnalité, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 y figure.
Le Préambule de 1946 appartient au bloc de constitutionnalité.
La Constitution de 1958 en fait partie.
La Charte de l’environnement de 2004 est comprise dans ce bloc.
La Convention européenne des droits de l’homme de 1950 en constitue un élément mentionné.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 y figure. · Le Préambule de 1946 appartient au bloc de constitutionnalité. · La Constitution de 1958 en fait partie. · La Charte de l’environnement de 2004 est comprise dans ce bloc.

Explication

Le bloc de constitutionnalité comprend notamment la Constitution de 1958, la Déclaration de 1789, le Préambule de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004. La Convention européenne des droits de l’homme n’est pas mentionnée parmi ces éléments constitutifs.

35. Concernant la promulgation du Code civil :

La promulgation du Code civil a supprimé toute règle écrite antérieure.
La loi du 30 ventôse an XII correspond au 21 mars 1804.
Les anciennes coutumes ont conservé force de loi dans les matières codifiées.
La loi du 30 ventôse an XII a promulgué le Code pénal.
La promulgation du Code civil visait une unification du droit civil.

La loi du 30 ventôse an XII correspond au 21 mars 1804. · La promulgation du Code civil visait une unification du droit civil.

Explication

La loi du 30 ventôse an XII correspond bien au 21 mars 1804 et a affirmé une volonté d’unification du droit civil. Elle a promulgué le Code civil, non le Code pénal, tandis que les anciennes coutumes et lois romaines ont cessé d’avoir force de loi dans les matières codifiées; cela ne signifie pas que toute règle écrite antérieure a disparu.

36. Parmi les propositions suivantes concernant les lois impératives et supplétives, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une loi supplétive laisse aux parties la possibilité d’adopter une règle différente.
Une loi supplétive intervient lorsqu’aucune disposition contraire n’a été prévue.
Une loi impérative peut être écartée par une clause contractuelle.
Une loi impérative s’impose aux parties malgré leur volonté contraire.
La distinction dépend de la possibilité pour les parties de déroger à la règle.

Une loi supplétive laisse aux parties la possibilité d’adopter une règle différente. · Une loi supplétive intervient lorsqu’aucune disposition contraire n’a été prévue. · Une loi impérative s’impose aux parties malgré leur volonté contraire. · La distinction dépend de la possibilité pour les parties de déroger à la règle.

Explication

La loi impérative s’impose aux personnes et ne peut être écartée par contrat. La loi supplétive s’applique en l’absence de disposition contraire et peut donc être remplacée par la volonté des parties; la possibilité de déroger fonde la distinction.

37. La répartition du domaine de la loi et des textes infra-législatifs comprend :

La loi peut fixer les règles applicables dans certaines matières.
Dans toutes les matières, la loi doit régler chaque modalité de manière détaillée.
Des textes infra-législatifs peuvent préciser les modalités restantes.
La loi peut se limiter à énoncer des principes fondamentaux.
L’article 34 de la Constitution réserve toute précision aux autorités judiciaires.

La loi peut fixer les règles applicables dans certaines matières. · Des textes infra-législatifs peuvent préciser les modalités restantes. · La loi peut se limiter à énoncer des principes fondamentaux.

Explication

Selon l’article 34 de la Constitution, la loi peut fixer des règles complètes ou seulement des principes fondamentaux. Dans ce dernier cas, les textes infra-législatifs précisent les modalités restantes; la loi n’a donc pas à détailler toutes les matières, et cette précision ne revient pas aux autorités judiciaires.

38. Concernant les décrets d’application et les décrets autonomes, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le décret d’application met en œuvre une loi déjà adoptée.
Un décret d’application précise les modalités d’application d’une loi.
Les deux catégories de décrets se distinguent par leur rattachement au domaine législatif.
Le décret autonome intervient directement sans préciser une loi particulière.
Un décret autonome intervient dans une matière étrangère au domaine de la loi.

Le décret d’application met en œuvre une loi déjà adoptée. · Un décret d’application précise les modalités d’application d’une loi. · Les deux catégories de décrets se distinguent par leur rattachement au domaine législatif. · Le décret autonome intervient directement sans préciser une loi particulière. · Un décret autonome intervient dans une matière étrangère au domaine de la loi.

Explication

Le décret d’application précise les conditions et modalités d’une loi déjà adoptée. Le décret autonome intervient directement dans une matière qui n’appartient pas au domaine de la loi; la distinction repose donc sur le rattachement ou non à une loi.

39. À propos de la conformité des traités à la Constitution :

La Constitution peut être modifiée pour permettre la ratification d’un traité incompatible.
Le contrôle de conformité intervient après la ratification du traité.
Un traité doit être conforme à la Constitution avant sa ratification.
La ratification d’un traité incompatible dispense de toute modification constitutionnelle.
Une incompatibilité entre traité et Constitution impose automatiquement sa ratification.

La Constitution peut être modifiée pour permettre la ratification d’un traité incompatible. · Un traité doit être conforme à la Constitution avant sa ratification.

Explication

Les traités doivent respecter la Constitution avant leur ratification. En cas d’incompatibilité, il faut refuser la ratification ou modifier la Constitution; la ratification n’est donc ni automatique ni préalable au contrôle.

40. Concernant les contrôles a priori et a posteriori, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le contrôle a posteriori peut être exercé à l’occasion d’un litige.
La révision constitutionnelle de 2008 a permis de contester une disposition législative par une question prioritaire de constitutionnalité.
Le contrôle a posteriori intervient avant le vote définitif de la loi.
Le contrôle a priori intervient entre le vote définitif et la promulgation.
La question prioritaire de constitutionnalité appartient au contrôle a priori.

Le contrôle a posteriori peut être exercé à l’occasion d’un litige. · La révision constitutionnelle de 2008 a permis de contester une disposition législative par une question prioritaire de constitutionnalité. · Le contrôle a priori intervient entre le vote définitif et la promulgation.

Explication

Le contrôle a priori se situe entre le vote définitif et la promulgation. Depuis la révision de 2008, le contrôle a posteriori permet, lors d’un litige, de contester une disposition législative par une question prioritaire de constitutionnalité; cette question ne relève donc pas du contrôle a priori.

41. L’arrêt Nicolo du Conseil d’État est caractérisé par les éléments suivants :

Il accepte ce contrôle même lorsque la loi est postérieure au traité.
Il admet le contrôle de compatibilité d’une loi avec un traité.
Il interdit au juge administratif de comparer une loi avec un traité.
Il concerne la supériorité de la Constitution sur les engagements internationaux.
Il a été rendu par l’Assemblée du Conseil d’État le 20 octobre 1989.

Il accepte ce contrôle même lorsque la loi est postérieure au traité. · Il admet le contrôle de compatibilité d’une loi avec un traité. · Il a été rendu par l’Assemblée du Conseil d’État le 20 octobre 1989.

Explication

L’arrêt Nicolo, rendu par l’Assemblée du Conseil d’État le 20 octobre 1989, admet le contrôle de compatibilité d’une loi avec un traité. Cette solution vaut également lorsque la loi est postérieure au traité; l’arrêt ne porte pas sur la supériorité de la Constitution ni sur une interdiction de contrôle.

42. Concernant le recours pour excès de pouvoir et l’exception d’illégalité, quelles sont les réponses exactes au sujet de ces recours ?

La distinction repose notamment sur la portée de la conséquence juridique recherchée.
Le recours pour excès de pouvoir produit un effet limité aux parties au litige.
Le recours pour excès de pouvoir tend à l’annulation générale d’un règlement illégal.
L’exception d’illégalité permet d’écarter un règlement dans le litige concerné.
L’exception d’illégalité entraîne l’annulation générale du règlement contesté.

La distinction repose notamment sur la portée de la conséquence juridique recherchée. · Le recours pour excès de pouvoir tend à l’annulation générale d’un règlement illégal. · L’exception d’illégalité permet d’écarter un règlement dans le litige concerné.

Explication

Le recours pour excès de pouvoir demande l’annulation générale d’un règlement illégal. L’exception d’illégalité permet seulement d’écarter son application dans le litige concerné; la distinction tient donc notamment à la portée générale ou limitée de l’effet obtenu.

43. Concernant la définition de la coutume juridique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle repose sur la conviction que le comportement présente un caractère obligatoire.
La coutume naît de la répétition d’un comportement dans une société donnée.
La coutume constitue une règle juridique issue d’une pratique sociale.
La coutume résulte d’une décision ponctuelle prise par une autorité publique.
La force de la coutume associe pratique répétée et reconnaissance de son obligation.

Elle repose sur la conviction que le comportement présente un caractère obligatoire. · La coutume naît de la répétition d’un comportement dans une société donnée. · La coutume constitue une règle juridique issue d’une pratique sociale. · La force de la coutume associe pratique répétée et reconnaissance de son obligation.

Explication

La coutume est une règle issue d’un comportement répété et de la conviction de son caractère obligatoire. Elle procède donc d’une pratique sociale reconnue comme obligatoire, et non d’une décision ponctuelle d’une autorité publique.

44. Les éléments constitutifs de la coutume comprennent :

La coutume associe un élément matériel et un élément psychologique.
L’élément psychologique correspond à la conviction du caractère obligatoire.
L’élément psychologique désigne la simple connaissance d’un comportement répété.
L’élément matériel correspond à la répétition d’un comportement.
L’élément matériel consiste en une décision rendue par un tribunal.

La coutume associe un élément matériel et un élément psychologique. · L’élément psychologique correspond à la conviction du caractère obligatoire. · L’élément matériel correspond à la répétition d’un comportement.

Explication

L’élément matériel de la coutume est la répétition d’un comportement, tandis que l’élément psychologique est la conviction de son caractère obligatoire. La coutume associe ces deux éléments; elle ne repose ni sur une décision judiciaire ni sur la simple connaissance d’une pratique.

45. À propos de la coutume comme source du droit, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La coutume constitue un droit spontané formé dans la société.
Sa force obligatoire provient notamment de la répétition des comportements.
La coutume se distingue du droit légiféré par son mode de formation.
Le droit légiféré est produit par les autorités publiques selon une formation verticale.
La reconnaissance sociale contribue à la force obligatoire de la coutume.

La coutume constitue un droit spontané formé dans la société. · Sa force obligatoire provient notamment de la répétition des comportements. · La coutume se distingue du droit légiféré par son mode de formation. · Le droit légiféré est produit par les autorités publiques selon une formation verticale. · La reconnaissance sociale contribue à la force obligatoire de la coutume.

Explication

La coutume est un droit spontané, car elle se forme dans la société par la répétition des comportements et leur reconnaissance comme obligatoires. Le droit légiféré est, à l’inverse, élaboré par les autorités publiques selon une formation verticale; la distinction porte donc sur le mode de formation.

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Qu'est-ce que le droit objectif ?

L'ensemble des règles de droit destinées à organiser la vie en société.

Quelle fonction principale le droit remplit-il dans les relations sociales ?

Il organise les relations sociales.

Que fixe le droit concernant les comportements sociaux ?

Ce qui est permis ou interdit.

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