C-A-C : cohésion, autonomie, crise
★ À maîtriser
📌 L’obligation à la dette détermine l’étendue du gage des créanciers envers les époux, tandis que la contribution aux charges du mariage détermine la répartition définitive du passif entre les époux.
📌 Selon l’article 220 du Code civil, chacun des époux peut conclure seul les contrats destinés à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, et la dette ainsi contractée oblige l’autre solidairement.
📌 Selon l’article 214 du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives lorsque leurs conventions matrimoniales ne prévoient pas une autre répartition.
Compléments
📌 La solidarité entre époux perdure jusqu’à la transcription du divorce sur les registres de l’état civil, qui rend la dissolution du mariage opposable aux tiers.
L’excès manifeste s’apprécie au regard de:
La contribution aux charges peut être exécutée:
Tiers : obligation à la dette ; époux : contribution aux charges
Les époux ne peuvent pas disposer seuls des droits assurant le logement familial ni des meubles meublants qui le garnissent, même si le logement appartient personnellement à un seul époux.
L’époux qui n’a pas consenti à l’acte portant atteinte au logement familial peut demander sa nullité dans l’année suivant la connaissance de l’acte, sans dépasser un an après la dissolution du régime matrimonial.
Le bail d’habitation du logement familial est réputé appartenir aux deux époux, même s’il a été conclu avant le mariage par un seul d’entre eux, et le congé doit être notifié aux deux époux.
Le conjoint survivant bénéficie pendant un an de la jouissance gratuite du logement familial et de ses meubles lorsqu’ils appartenaient au défunt, ou du paiement d’une année de loyer lorsque les époux étaient locataires.
Un logement verrouillé par deux clés, une pour chaque époux
📌 Selon l’article 225 du Code civil, chaque époux administre, oblige et aliène librement ses biens personnels.
📌 Selon l’article 221 du Code civil, chaque époux peut ouvrir seul un compte de dépôt ou un compte de titres, et il est réputé disposer librement des fonds et titres déposés, même après la dissolution du mariage.
Biens personnels et comptes propres relèvent de l’époux, sauf limites familiales
★ À maîtriser
À l’égard des tiers de bonne foi, chaque époux est présumé avoir le pouvoir d’administrer, de jouir et de disposer des biens mobiliers qu’il détient individuellement.
Chaque époux peut librement choisir sa profession, sauf si ce choix constitue un manquement grave à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille.
Selon l’article 223 du Code civil, chaque époux peut exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après avoir contribué aux charges du mariage.
Compléments
📌 La présomption mobilière peut être contestée si l’époux n’avait pas le pouvoir d’agir et si le tiers était de mauvaise foi.
📌 Chaque époux peut conclure seul les contrats relatifs à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, ce qui constitue le principe d’indépendance ménagère.
Pouvoir d’agir seul → solidarité pour les dettes ménagères
📌 Le retrait temporaire des pouvoirs peut être prononcé pour une durée maximale de 3 ans, et les actes accomplis en violation de l’ordonnance peuvent être annulés pendant 2 ans.
📌 Le retrait durable peut porter sur les biens communs en cas d’inaptitude ou de fraude dans la gestion de la communauté, et sur certains pouvoirs concernant les biens propres en cas de mise en péril des intérêts de la famille ou d’impossibilité de manifester sa volonté.
Faute, urgence, péril → retrait temporaire ; inaptitude ou fraude → retrait durable
★ À maîtriser
Dans le transfert avec représentation, l’époux habilité agit au nom de l’autre et seul l’époux représenté est engagé, tandis que dans le transfert avec substitution, l’époux autorisé agit seul et l’époux remplacé n’est pas personnellement engagé.
Selon l’article 219 du Code civil, lorsque l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut être habilité judiciairement à le représenter de manière générale ou pour certains actes.
Selon l’article 217 du Code civil, un époux peut être autorisé par justice à agir seul lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté ou refuse sans justification fondée sur l’intérêt de la famille.
Compléments
📌 L’acte accompli par substitution est opposable à l’époux dont le consentement a fait défaut, mais il ne crée aucune obligation personnelle à sa charge.
📌 Un époux peut donner à l’autre un mandat révocable pour le représenter dans l’exercice des pouvoirs attribués par le régime matrimonial.
Représentation : le représenté est engagé ; substitution : il n’est pas personnellement engagé
Obligation à la dette et charges du mariage
| Élément | Rapports concernés | Fonction | Exemples |
|---|---|---|---|
| Obligation à la dette | Époux et tiers | Détermine le gage des créanciers | Dettes ménagères |
| Contribution aux charges | Rapports entre époux | Répartit définitivement le passif | Dépenses d’entretien, prévoyance et logement |
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1. Lequel des ensembles décrit les trois objectifs poursuivis par le régime primaire impératif ?
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Qu'impose le régime primaire impératif aux époux selon le Code civil ?
Il s'impose sans possibilité de dérogation par contrat ou convention.
Régime familial primaire: règles impérieuses?
Oui, articles 212-226 du Code civil
Quels sont les objectifs du régime primaire ?
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