QCM : Règlement Bruxelles et litiges commerciaux (22 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel instrument juridique correspond au règlement Bruxelles I ?

Le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000
La directive CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000
Le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012
Le règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007

Le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Explication

Bruxelles I désigne le règlement CE n° 44/2001, adopté le 22 décembre 2000, sur la compétence judiciaire et la reconnaissance des décisions civiles et commerciales. Le règlement UE n° 1215/2012 correspond à Bruxelles I bis, qui l’a refondu.

2. Depuis quelle date le règlement Bruxelles I bis est-il applicable ?

Depuis le 1er janvier 2016
Depuis le 10 janvier 2015
Depuis le 12 décembre 2012
Depuis le 1er mars 2002

Depuis le 10 janvier 2015

Explication

Bruxelles I bis, issu du règlement UE n° 1215/2012, est applicable depuis le 10 janvier 2015. Le 1er mars 2002 correspond à l’application de Bruxelles I dans les quinze anciens États membres.

3. Laquelle de ces matières est exclue du champ des règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis ?

La responsabilité civile délictuelle
La responsabilité contractuelle
L’arbitrage
La vente internationale de marchandises

L’arbitrage

Explication

L’arbitrage figure parmi les matières exclues du champ des règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis, comme les matières fiscales, douanières et administratives. Les litiges contractuels et délictuels relèvent en principe de la matière civile et commerciale.

4. Selon la règle générale de Bruxelles I bis, quel facteur rattache en principe la compétence internationale ?

La nationalité du demandeur
Le lieu où le demandeur exerce son activité
Le lieu de conclusion du contrat
Le domicile du défendeur

Le domicile du défendeur

Explication

L’article 4 de Bruxelles I bis rattache en principe la compétence au domicile du défendeur, ou au siège social lorsqu’il s’agit d’une société. Le lieu de conclusion du contrat peut relever d’une compétence spéciale, mais ne constitue pas la règle générale.

5. Quelle condition caractérise la matière contractuelle au sens autonome des règlements Bruxelles ?

Le litige doit porter sur un contrat écrit signé par les deux parties
L’obligation doit être née dans l’État du domicile du défendeur
Le demandeur doit invoquer une inexécution devant une juridiction désignée
Une partie doit avoir librement assumé un engagement envers une autre

Une partie doit avoir librement assumé un engagement envers une autre

Explication

La matière contractuelle suppose qu’une partie ait librement assumé un engagement envers une autre, indépendamment des qualifications retenues par les droits nationaux. Un écrit ou une clause attributive n’est pas une condition générale de cette qualification.

6. Pourquoi une promesse de gain lors d’une loterie relève-t-elle de la matière contractuelle ?

Elle constitue un engagement librement assumé par son auteur
Elle relève d’une compétence fondée sur le domicile du joueur
Elle concerne nécessairement des parties liées par un écrit
Elle est imposée par une règle de responsabilité délictuelle

Elle constitue un engagement librement assumé par son auteur

Explication

La promesse de gain relève de la matière contractuelle parce qu’elle constitue un engagement librement assumé. Une obligation imposée sans engagement volontaire ne répondrait pas à ce critère, même si elle produit des effets patrimoniaux.

7. Sous Bruxelles I bis, une clause attributive de juridiction peut-elle désigner une juridiction d’un État membre lorsque les parties n’y sont pas domiciliées ?

Oui, mais uniquement pour les litiges déjà nés
Non, car une partie doit y être domiciliée
Non, sauf si le contrat concerne une matière fiscale
Oui, sans que le domicile des parties dans cet État soit requis

Oui, sans que le domicile des parties dans cet État soit requis

Explication

Bruxelles I bis permet de désigner une juridiction ou les juridictions d’un État membre sans exiger que l’une des parties y soit domiciliée. La clause peut couvrir des différends nés ou à naître concernant un rapport de droit déterminé.

8. Quelle forme peut satisfaire aux exigences de validité formelle d’une clause attributive de juridiction ?

Une déclaration orale faite devant un témoin sans confirmation
Une clause implicite déduite de la nationalité commune des parties
Un accord verbal confirmé ultérieurement par écrit
Une mention ajoutée après le litige par une seule partie

Un accord verbal confirmé ultérieurement par écrit

Explication

La clause peut être conclue verbalement si cet accord fait ensuite l’objet d’une confirmation écrite, parmi les formes admises. Une déclaration unilatérale ou une simple déduction tirée de la nationalité des parties ne suffit pas.

9. Quel est l’effet de l’autonomie de la clause attributive de juridiction sous Bruxelles I bis ?

La clause ne produit d’effet qu’après validation du contrat par le juge
La clause devient valable dès que le contrat principal est exécuté
La clause peut rester valable même si le contrat principal est contesté
La clause est automatiquement écartée lorsque le contrat est annulé

La clause peut rester valable même si le contrat principal est contesté

Explication

L’article 25, paragraphe 5, traite la clause attributive comme un accord distinct des autres stipulations du contrat. L’invalidité alléguée du contrat principal ne suffit donc pas, à elle seule, à invalider la clause.

10. Une clause attributive de juridiction prévue dans un contrat-cadre peut-elle s’appliquer automatiquement à un contrat d’application distinct ?

Non, sauf si les parties ont leur domicile dans le même État membre
Non, car la clause est interprétée strictement et ne s’étend pas à un contrat distinct
Oui, car les deux contrats participent à la même opération économique
Oui, lorsque le contrat d’application reprend la même obligation principale

Non, car la clause est interprétée strictement et ne s’étend pas à un contrat distinct

Explication

La clause attributive est interprétée strictement et ne s’étend pas automatiquement à un contrat voisin mais juridiquement distinct. Le rattachement à une même opération économique ne suffit donc pas à la rendre applicable au contrat d’application.

11. Dans quelle situation le porteur d’un connaissement peut-il être lié par la clause attributive conclue entre le chargeur et le transporteur ?

Lorsqu’il reçoit les marchandises dans un État membre différent de celui du transporteur
Lorsqu’il succède aux droits et obligations du chargeur selon le droit national applicable
Lorsqu’il a nécessairement signé le connaissement après le transport
Lorsqu’il exerce une action contre le transporteur sur un fondement non contractuel

Lorsqu’il succède aux droits et obligations du chargeur selon le droit national applicable

Explication

Le porteur est lié par la clause si le droit national applicable le fait succéder aux droits et obligations du chargeur. À défaut d’une telle succession, son consentement personnel à la clause est requis.

12. En l’absence de clause attributive de juridiction, quel tribunal possède en principe la compétence générale ?

Le tribunal de l’État membre choisi par le demandeur
Le tribunal de l’État membre où le défendeur est domicilié
Le tribunal du lieu où le contrat a été signé par les parties
Le tribunal du lieu où l’obligation litigieuse devait être exécutée

Le tribunal de l’État membre où le défendeur est domicilié

Explication

La compétence générale revient au tribunal de l’État membre du domicile du défendeur, selon la loi du tribunal saisi pour déterminer ce domicile. Le lieu d’exécution relève d’un critère complémentaire applicable dans les conditions prévues.

13. Dans un litige relatif à une vente de marchandises, quel lieu fonde la compétence spéciale prévue par Bruxelles I bis ?

Le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat
Le lieu où le vendeur exerce son activité professionnelle principale
Le lieu où le paiement du prix devait être effectué selon le contrat
Le lieu où l’acheteur a accepté l’offre commerciale du vendeur

Le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat

Explication

Pour une vente de marchandises, la compétence spéciale se rattache au lieu de livraison prévu ou prévu en vertu du contrat. Le lieu de prestation concerne les services et ne constitue pas le critère propre à la vente de marchandises.

14. Dans un litige relatif à une fourniture de services, quel lieu détermine la compétence spéciale prévue par Bruxelles I bis ?

Le lieu où le contrat de services a été négocié par les parties
Le lieu où le client a reçu la première facture du prestataire
Le lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis en vertu du contrat
Le lieu où le prestataire possède son siège social principal

Le lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis en vertu du contrat

Explication

Pour une fourniture de services, la compétence revient au tribunal de l’État membre où les services ont été ou auraient dû être fournis selon le contrat. Le siège du prestataire correspond plutôt à un rattachement général fondé sur le domicile du défendeur.

15. Comment la matière délictuelle et quasi délictuelle est-elle définie en droit de la compétence judiciaire internationale ?

Comme une notion contractuelle applicable lorsque les parties ont conclu un accord préalable
Comme une notion déterminée par les qualifications retenues par chaque droit national
Comme une catégorie limitée aux infractions pénales reconnues dans l’État du juge saisi
Comme une notion autonome, indépendante des qualifications adoptées par les droits nationaux

Comme une notion autonome, indépendante des qualifications adoptées par les droits nationaux

Explication

La matière délictuelle et quasi délictuelle constitue une notion autonome du droit de l’Union, comme l’a notamment établi l’arrêt Kalfelis. Elle ne dépend donc pas de la qualification donnée au litige par un droit national.

16. Quelles possibilités de compétence sont offertes au demandeur en matière délictuelle ?

Il peut choisir entre le domicile du défendeur et le lieu du fait dommageable
Il doit saisir le tribunal du lieu où la victime résidait au moment du dommage
Il doit saisir le tribunal du domicile du défendeur lorsque le dommage est transfrontalier
Il peut saisir tout tribunal d’un État membre ayant un lien économique avec le litige

Il peut choisir entre le domicile du défendeur et le lieu du fait dommageable

Explication

En matière délictuelle, le demandeur dispose d’une option entre le tribunal du domicile du défendeur et celui du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. La compétence n’est donc pas attachée à un seul tribunal choisi en fonction du domicile.

17. Lorsque le fait générateur et la réalisation du dommage se trouvent dans deux États membres différents, quelle est la répartition de compétence ?

Le tribunal du fait générateur connaît de tous les dommages, tandis que l’autre connaît du dommage local
Le tribunal du domicile du défendeur remplace les deux juridictions territoriales concernées
Les deux tribunaux connaissent de tous les dommages dès lors que la victime les invoque ensemble
Le tribunal du lieu du dommage connaît de tous les dommages, tandis que l’autre statue sur les dommages futurs

Le tribunal du fait générateur connaît de tous les dommages, tandis que l’autre connaît du dommage local

Explication

Le tribunal du lieu du fait générateur peut connaître de l’ensemble des dommages, tandis que celui de la matérialisation du dommage ne peut connaître que du dommage survenu sur son territoire. La compétence territoriale du second tribunal est donc limitée.

18. Lorsqu’un litige concerne l’exploitation d’une succursale située dans un autre État membre, devant quelle juridiction le demandeur peut-il également agir ?

Le tribunal du lieu où le demandeur exerce son activité
Le tribunal du lieu où la succursale est située
Le tribunal du lieu où le contrat a été signé
Le tribunal du lieu où le dommage a été constaté

Le tribunal du lieu où la succursale est située

Explication

Le lieu de la succursale constitue une compétence complémentaire pour les litiges liés à son exploitation. Le domicile du défendeur demeure la compétence générale, mais il ne supprime pas cette possibilité supplémentaire.

19. Quelle distinction décrit correctement les compétences applicables à un litige relatif à l’exploitation d’une agence ?

Le lieu de l’agence fonde la compétence générale, tandis que le domicile du demandeur offre une compétence complémentaire.
Le lieu du dommage fonde la compétence générale, tandis que le siège social offre une compétence complémentaire.
Le domicile du demandeur fonde la compétence générale, tandis que le lieu du contrat offre une compétence complémentaire.
Le domicile du défendeur fonde la compétence générale, tandis que le lieu de l’agence offre une compétence complémentaire.

Le domicile du défendeur fonde la compétence générale, tandis que le lieu de l’agence offre une compétence complémentaire.

Explication

Le défendeur peut être assigné devant le tribunal de son domicile, compétence générale, ou devant celui du lieu de l’établissement concerné, compétence complémentaire. Le domicile du demandeur ne joue pas ce rôle dans cette règle.

20. Dans quels domaines les règles protectrices peuvent-elles offrir des options de compétence à la partie présumée faible ?

Dans les contrats commerciaux, les baux professionnels et les ventes entre entreprises
En assurance, dans les contrats de consommation et dans les contrats individuels de travail
En matière de sociétés, de brevets et de décisions administratives
Dans les successions, les faillites et les litiges relatifs aux immeubles

En assurance, dans les contrats de consommation et dans les contrats individuels de travail

Explication

Les règles protectrices concernent l’assurance, les contrats conclus par les consommateurs et les contrats individuels de travail, sous réserve des conditions prévues. Les autres domaines relèvent de régimes distincts et ne confèrent pas ces options sur ce fondement.

21. Une action porte principalement sur la validité d’une décision prise par les organes d’une société dont le siège est situé dans un État membre. Quelles juridictions sont exclusivement compétentes ?

Les juridictions de l’État membre où l’assemblée s’est effectivement réunie
Les juridictions de l’État membre où le demandeur réside habituellement
Les juridictions de l’État membre où la décision a produit ses effets
Les juridictions de l’État membre où la société a son siège

Les juridictions de l’État membre où la société a son siège

Explication

Lorsque le litige porte principalement sur la validité d’une décision des organes sociaux, la compétence exclusive revient aux juridictions de l’État du siège de la société. Le lieu de réunion ou celui où la décision produit ses effets ne remplace pas ce rattachement exclusif.

22. Quel État membre dispose de la compétence exclusive pour une action portant sur la validité d’une marque soumise à enregistrement ?

L’État membre où l’enregistrement a été demandé, effectué ou réputé effectué
L’État membre où le litige a causé le préjudice économique le plus important
L’État membre où le produit portant la marque est principalement vendu
L’État membre où le titulaire de la marque exerce son activité principale

L’État membre où l’enregistrement a été demandé, effectué ou réputé effectué

Explication

Les actions relatives à l’inscription ou à la validité d’une marque relèvent exclusivement des juridictions de l’État où le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, effectué ou réputé effectué. Le siège du titulaire et le lieu du préjudice ne déterminent pas cette compétence exclusive.

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Qu'est-ce que le règlement Bruxelles I ?

Le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire civile et commerciale.

Quel est le numéro et la date du règlement Bruxelles I bis ?

Le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.

Quelle est la date d'application du règlement Bruxelles I bis ?

Le 10 janvier 2015.

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