📋 Plan du Cours
- Communication au public par voie électronique
- Communication au public en ligne
- Communication audiovisuelle et champ d’application
- Textes fondateurs et évolution du régime LCEN
- Éditeurs de services de communication au public en ligne
- Responsabilité de l’éditeur pour les contenus publiés
- Responsabilité contractuelle en matière de e-commerce
- Services intermédiaires et refonte DSA
- Opérateurs de service de simple transport
- Opérateurs de stockage numérique et caching
- Fournisseurs d’hébergement et conditions de qualification
- Obligations DSA des points de contact et représentants
📖 1. Communication au public par voie électronique
🔑 Notions clés & Définitions
- Communication au public par voie électronique : La communication au public par voie électronique est une mise à disposition du public, via un procédé électronique, de signes, écrits, images, sons ou messages qui ne relèvent pas de la correspondance privée.
- Correspondance privée : La correspondance privée désigne les échanges qui restent dans le cadre d’une relation personnelle, et qui ne sont donc pas qualifiés de communication au public par voie électronique.
- Communication au public en ligne : La communication au public en ligne est une transmission, sur demande individuelle, de données numériques, via un procédé électronique permettant un échange réciproque entre émetteur et récepteur.
- Communication audiovisuelle : La communication audiovisuelle regroupe la diffusion de services de radio et télévision, ainsi que certains services linéaires et à la demande, définis par le droit comme des communications au public.
📝 Points essentiels
- La définition de la communication au public par voie électronique figure à l’article 1er IV de la LCEN du 21 juin 2004, en reprenant une logique antérieure de 1986.
- Elle vise toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par procédé de communication électronique, de signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.
- Le critère central est l’absence de caractère de correspondance privée : un échange privé n’entre pas dans cette catégorie.
- Le terme « électronique » ne se limite pas au numérique : il couvre aussi des communications utilisant des ondes hertziennes (radio/TV classiques).
- La communication au public en ligne est un sous-ensemble : elle exige des données numériques et un échange réciproque entre émetteur et récepteur.
- La communication audiovisuelle se distingue par un régime spécifique : elle inclut radio/TV (hertziens + numériques) et certains services linéaires ou à la demande, avec un objectif de diversité culturelle et de pluralim
💡 Astuce mémo
Électronique = public non privé ; En ligne = numérique + interactif ; Audiovisuel = radio/TV + services ciblés.
📖 2. Communication au public en ligne
🔑 Notions clés & Définitions
- Communication au public par voie électronique : La communication au public en ligne désigne la mise à disposition du public de contenus par des moyens électroniques.
- Communication audiovisuelle : La communication audiovisuelle regroupe la radio et la télévision et relève d’un régime juridique spécifique distinct de la CPL.
- Liberté de communication : La liberté de communication est le principe général qui fonde la diffusion en ligne, mais elle n’est pas sans limites.
- Balance des intérêts : La balance des intérêts est la méthode consistant à arbitrer entre la liberté de communication en ligne et la protection d’autres intérêts fondamentaux.
- Prestataires intermédiaires : Les prestataires intermédiaires sont les acteurs techniques (notamment hébergeurs) dont le rôle influence le régime de responsabilité applicable.
📝 Points essentiels
- La CPL relève de la communication au public par voie électronique, tandis que la radio et la télévision suivent un régime spécial de communication audiovisuelle.
- Des régimes peuvent se cumuler, par exemple lorsqu’une radio est diffusée en ligne en plus de la diffusion traditionnelle.
- Le principe de liberté de communication (LCEN, art. 1er) est encadré par des limites visant notamment la dignité humaine, les droits de propriété d’autrui et le pluralisme des opinions.
- La liberté de communication doit être conciliée avec d’autres impératifs comme la défense nationale et des contraintes techniques, ce qui impose une logique de balance des intérêts.
- Le Conseil constitutionnel (10 juin 2008, loi ADOPI) a censuré une coupure d’accès confiée à une autorité administrative, en lien avec l’importance de l’accès à Internet pour la participation à la vie démocratique.
- Le législateur a multiplié les interventions pour encadrer la liberté en ligne via des textes nationaux et européens, dont la LCEN et des règlements comme le DSA (19 oct. 2022).
💡 Astuce mémo
CPL = Liberté encadrée + Balance : diffuse librement, mais arbitre avec dignité, droits, pluralisme et impératifs (défense/technique).
📖 3. Communication audiovisuelle et champ d’application
🔑 Notions clés & Définitions
- Éditeur : L’éditeur est celui qui décide de la mise à disposition au public de contenus ou messages dans le cadre d’un service, hors correspondance privée.
- Fournisseur de service de communication en ligne : Le fournisseur est une catégorie plus large que l’éditeur, regroupant toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant du régime de la communication en ligne.
- FAI : Le FAI est un fournisseur d’accès à Internet, distinct de l’éditeur et de l’hébergeur, et intervient notamment dans le blocage d’adresses URL sur notification.
- Directeur de la publication : Le directeur de la publication est une notion du droit de la presse, personne physique responsable en premier lieu des infractions de presse au sein de la structure éditrice.
- Service de commerce en ligne : Le service de commerce en ligne est un service électronique au sens de la LCEN, incluant la fourniture de biens ou services et aussi des informations en ligne et communications commerciales.
📝 Points essentiels
- L’éditeur se distingue du fournisseur : l’éditeur décide de diffuser le contenu dans le cadre du service qu’il maîtrise, tandis que le fournisseur n’est pas défini par ce seul choix éditorial.
- La décision de mise en ligne relève de l’éditeur même si le contenu n’est pas produit par lui : l’origine du contenu est indifférente dès lors qu’il décide de sa mise à disposition.
- L’éditeur fournit nécessairement le moyen de service, alors que cette exigence n’est pas posée de la même manière pour le fournisseur.
- Confondre éditeur et hébergeur (ou assimilés) est une erreur : l’hébergement seul ne suffit pas à caractériser la notion d’éditeur sans le critère de maîtrise de la diffusion.
- En matière d’infractions de presse, il ne faut pas confondre éditeur et directeur de la publication : le directeur est la personne physique responsable en premier, et l’éditeur personne physique peut coïncider avec lui.
- Le régime de retrait rapide vise la suppression : si le contenu n’est pas retiré, l’autorité peut notifier au FAI des URL à bloquer, sous contrôle de l’ARCOM et avec possibilité de recours au juge administratif en cas d’
💡 Astuce mémo
Éditeur = « décide et diffuse » ; Directeur de la publication = « personne physique presse » ; Fournisseur = « catégorie plus large ».
📖 4. Textes fondateurs et évolution du régime LCEN
🔑 Notions clés & Définitions
- LCEN : La LCEN est la loi française qui encadre l’information en ligne et organise, notamment, des obligations d’identification et des régimes de responsabilité selon les acteurs.
- Directive e-commerce 2000 : La directive e-commerce de 2000 pose un cadre européen de responsabilité des prestataires intermédiaires pour les contenus qu’ils ne maîtrisent pas.
- Règlement DSA : Le règlement DSA clarifie et harmonise le régime européen des services intermédiaires, en remplaçant des articles clés de la directive e-commerce.
- Loi SREN 2024 : La loi SREN 2024 modifie la LCEN pour l’aligner sur le DSA, malgré le caractère directement applicable du règlement.
- Article 1-1 II LCEN : L’article 1-1 II LCEN définit l’obligation d’identification allégée des éditeurs non professionnels envers le public.
📝 Points essentiels
- La LCEN renforce l’identification en ligne pour les services de commerce en ligne en imposant des mentions supplémentaires (courrier électronique, TVA, autorité d’autorisation, organisme professionnel, prix et inclusion/
- Pour l’édition non professionnelle, l’article 1-1 II LCEN limite l’obligation envers le public à l’identité et aux coordonnées du fournisseur d’hébergement, ce qui peut favoriser l’anonymat des éditeurs non pro.
- Le secret professionnel du fournisseur d’hébergement (CP 226-13 et 226-14) complique l’obtention de l’identité de l’éditeur, ce qui a conduit historiquement à des demandes au juge judiciaire pour obtenir une injonction.
- La requête diffère de l’assignation : la requête saisit le juge sans notifier le défendeur, tandis que l’assignation est contradictoire et implique la notification au fournisseur d’hébergement.
- Depuis 2020, les conditions pour obtenir des données d’identification se sont durcies sous l’effet de la jurisprudence CJUE en matière de données personnelles, ce qui accroît le risque d’abus et la difficulté d’agir vite
- Le non-respect de certaines obligations d’identification de l’éditeur est désormais pénalement sanctionné (1 an d’emprisonnement et 75 000 € d’amende), alors que le régime était moins répressif en 2004 (article 1-2 LCEN,
💡 Astuce mémo
2000→DSA→SREN : 3 étapes d’évolution, avec un fil rouge « identifier plus / harmoniser / refondre ».
📖 5. Éditeurs de services de communication au public en ligne
🔑 Notions clés & Définitions
- Prestataire de simple transport : Le prestataire de simple transport est un intermédiaire dont le rôle se limite à transmettre des informations sur un réseau, sans contrôle ni sélection du contenu.
- Principe d’irresponsabilité SST : Le principe d’irresponsabilité des prestataires de simple transport exclut leur responsabilité au titre des informations transmises lorsqu’ils respectent des conditions strictes.
- Obligation générale de surveillance : L’obligation générale de surveillance est une exigence de contrôle global des informations qui est prohibée pour les prestataires intermédiaires.
- FAI : Le FAI est le fournisseur d’accès à internet, qualifié comme prestataire de simple transport lorsque sa mise à disposition de connexion reste technique, passive et automatique.
- Prestataire d’hébergement : Le prestataire d’hébergement stocke des informations pour le compte de tiers, ce qui le distingue des acteurs de transmission et peut conduire à des injonctions spécifiques.
📝 Points essentiels
- La transmission sur internet s’appuie quasi systématiquement sur des services de stockage temporaire, que le législateur rattache à l’activité de transmission/FAI plutôt qu’à celle d’hébergement.
- Le régime de responsabilité allégé des SST repose sur une irresponsabilité de principe, avec retour au droit commun si les conditions ne sont pas réunies.
- Les 3 conditions cumulatives de l’irresponsabilité SST sont : absence d’origine de la transmission, absence de sélection du destinataire, absence de sélection ou modification des informations transmises.
- Si une condition manque, la responsabilité du SST peut être engagée au titre de l’information concernée selon le droit commun (UE ou national).
- La CJUE (SNB React c. Deep hack Meta, 7 août 2018) admet la responsabilité si le prestataire sort de son rôle technique et intervient sur la transmission ou sur le contenu, tout en précisant que l’absence de conditions n
- La prohibition d’obligation générale de surveillance vise à empêcher des contrôles globaux imposés aux prestataires intermédiaires (et, par extension, aux prestataires de stockage).
💡 Astuce mémo
SST = 3 non : pas d’origine, pas de destinataire, pas de contenu (ni sélection ni modification).
📖 6. Responsabilité de l’éditeur pour les contenus publiés
🔑 Notions clés & Définitions
- Article 6-3 LCEN : Le mécanisme de l’article 6-3 LCEN permet au juge d’ordonner des mesures de cessation ou de prévention visant un contenu illicite, sans traiter la responsabilité au fond comme une sanction.
- Juge des référés : Le juge des référés statue en urgence sur l’évidence, sans trancher pleinement la licéité au fond du contenu litigieux.
- Procédure accélérée au fond : La procédure accélérée au fond permet au président du tribunal de statuer rapidement sur des mesures, tout en laissant au juge du fond une appréciation complète de la licéité.
- Diffamation publique : La diffamation publique est une qualification qui renvoie classiquement à la loi du 29 juillet 1881, mais peut être traitée autrement selon le cadre procédural saisi.
- Contrôle de proportionnalité : Le contrôle de proportionnalité consiste à mettre en balance la suppression ou le filtrage demandé et l’ampleur de l’atteinte subie par la personne visée.
📝 Points essentiels
- La mesure de l’article 6-3 LCEN peut être demandée à toute personne susceptible de contribuer à la cessation de l’atteinte, et le président du tribunal est compétent selon une procédure accélérée au fond.
- Le juge du fond a vocation à apprécier la licéité du contenu complètement, ce qui crée un paradoxe avec l’objectif de la procédure 6-3 qui vise surtout des mesures de cessation ou prévention.
- En pratique, l’absence de débat contradictoire au fond sur l’illicéité peut conduire à des difficultés, notamment quand l’auteur du contenu n’est pas dans la cause.
- TJ Paris 8 juillet 2022 : malgré une qualification de diffamation publique, le juge refuse l’injonction car l’auteur n’est pas partie, et il estime ne pas être dans le champ de la loi de 1881 mais dans une action qualif.
- TJ Paris 8 juillet 2022 : la présence du nom et de l’adresse du requérant justifie en revanche une demande de retrait du compte auprès de Meta au titre de l’atteinte à ses droits de la personnalité.
- 1re Civ. 26 février 2025 : la Cour approuve que la procédure 6-1-3 impose au président d’apprécier le caractère manifestement illicite, et juge que ce caractère n’est pas établi par la seule allégation de diffamation du
💡 Astuce mémo
Référés = évidence ; 6-3 = mesures (pas sanction) ; si auteur absent → balance proportionnalité.
📖 7. Responsabilité contractuelle en matière de e-commerce
🔑 Notions clés & Définitions
- Directive 2002/58 : Directive encadrant le traitement des données de communications électroniques et la protection de la vie privée, notamment via des règles d’effacement ou d’anonymisation avec exceptions.
- Directive 2006/24 : Directive modifiant les possibilités de conservation des données issues des communications électroniques, en élargissant significativement les modalités de conservation.
- Charte des droits fondamentaux de l’UE : Texte de référence de l’UE qui garantit des droits comme la vie privée et la protection des données, mobilisé pour contrôler la conformité des régimes de conservation.
- Directive 2000/31 e-commerce : Directive régissant certains aspects du commerce électronique, utilisée pour apprécier la conformité de textes nationaux sur les obligations des prestataires.
- RGPD : Règlement européen imposant des principes de proportionnalité et de limitation de finalité pour tout traitement de données personnelles, y compris en matière de conservation.
📝 Points essentiels
- Principe de la directive 2002/58 : effacement ou anonymisation des données susceptibles d’identifier les personnes, avec exceptions strictement nécessaires et proportionnées à des objectifs limités (ex. sécurité, infra.
- La directive 2006/24 a été invalidée par Digital Rights Ireland (CJUE 8 avril 2014) comme contraire aux articles 7, 8 et 11 de la Charte.
- La CJUE (Télé2 Sverige c. Watson, 21 décembre 2016) s’oppose à une conservation générale et indifférenciée des données de trafic ou de localisation pour l’ensemble des utilisateurs.
- La CJUE (6 octobre 2020) précise que la directive 2000/31 e-commerce ne régit pas les problématiques de conservation des données relatives aux DCP, et que l’analyse relève plutôt de la directive 2002/58 et du RGPD.
- Le RGPD impose une proportionnalité entre traitement et finalité, et une limitation à ce qui est strictement nécessaire.
- Les articles 23 RGPD et 7, 8, 11 et 52 de la Charte s’opposent à une réglementation nationale imposant une conservation générale et indifférenciée des DCP, et la CJUE (21 avril 2020) exige un examen différencié selon la/
💡 Astuce mémo
Charte + proportionnalité = conservation ciblée (pas générale).
📖 8. Services intermédiaires et refonte DSA
🔑 Notions clés & Définitions
- Prestataire de caching : Prestataire de caching : opérateur qui stocke temporairement des informations en vue d’une transmission ultérieure, sans modifier le contenu, pour améliorer l’accès.
- Serveur relais ou miroir : Serveur relais ou miroir : infrastructure qui réplique ce qui se trouve sur le site source, avec obligation de suivre ses mises à jour et suppressions.
- Article 5-1 DSA : Article 5-1 DSA : régime de responsabilité allégée pour le stockage automatique, intermédiaire et temporaire, sous conditions cumulatives strictes.
- Article 5-2 DSA : Article 5-2 DSA : règle selon laquelle le régime de l’article 5-1 n’empêche pas une autorité d’exiger directement la cessation ou la prévention d’une infraction.
- Fournisseur d’hébergement : Fournisseur d’hébergement : service qui consiste à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande.
📝 Points essentiels
- Pour écarter la responsabilité d’images illicites, le caching ne doit pas aller au-delà des nécessités de transmission : si l’image reste stockée et peut être agrandie, la qualification de caching peut être exclue.
- Le bénéfice de l’article 5-1 DSA suppose des conditions cumulatives : absence de modification de l’information, respect des conditions d’accès, respect des règles de mise à jour indiquées par le secteur.
- L’article 5-1 DSA impose aussi de ne pas entraver l’usage licite de la technologie d’accès aux informations et de retirer/rendre l’accès impossible dès que les conditions cessent.
- Le prestataire de caching doit suivre le site source : mise à jour quand la source est mise à jour, suppression quand la source est supprimée, et accès à des métadonnées décrivant accès et mise à jour.
- Dès connaissance du retrait/suspension de la source ou d’une décision judiciaire/administrative ordonnant le retrait ou le blocage, le prestataire doit agir promptement pour retirer ou bloquer l’accès au contenu mis en缓存
- L’article 5-2 DSA maintient le pouvoir des autorités : elles peuvent exiger directement du prestataire de caching de mettre fin à une infraction ou de prévenir une infraction sans passer par le régime allégé comme écran.
💡 Astuce mémo
Cache = miroir : pas de retouche, et tu suis la source (maj/suppression) ; si la source tombe, tu coupes vite.
📖 9. Opérateurs de service de simple transport
🔑 Notions clés & Définitions
- Fournisseur d’hébergement : Le fournisseur d’hébergement est l’opérateur qui stocke des contenus fournis par un utilisateur et peut bénéficier d’un régime de responsabilité allégé sous conditions.
- Capacité d’action sur les contenus : La capacité d’action sur les contenus désigne le pouvoir effectif de l’opérateur sur la sélection, la mise en forme ou la maîtrise des contenus hébergés.
- Connaissance effective et spécifique : La connaissance effective et spécifique correspond à une conscience précise d’un contenu illicite déterminé, nécessaire pour écarter le bénéfice du régime allégé.
- Conscience (DSA) : La conscience, au sens du DSA, remplace la notion de connaissance et vise l’existence de faits ou circonstances rendant l’illicéité apparente pour un contenu précis.
- Autorité ou contrôle du fournisseur : L’autorité ou le contrôle du fournisseur signifie que l’utilisateur agit sous la direction de l’opérateur, ce qui retire la neutralité requise pour l’hébergement allégé.
📝 Points essentiels
- Google : l’éditeur qui publie sur son propre site a connaissance des informations et exerce un pouvoir sur elles, ce qui exclut la qualification de fournisseur d’hébergement.
- Google (référencement) : la Cour de cassation reprend les critères CJUE et casse des arrêts d’appel pour avoir écarté l’hébergement au motif d’une confusion entre référencement payant et naturel.
- Dailymotion : le réencodage et le formatage relèvent d’opérations techniques sans sélection des contenus, ce qui reste compatible avec l’hébergement.
- Dailymotion : la mise à disposition de cadres de présentation et d’outils de classification justifiés par l’accès utilisateur s’analyse comme une fonction technique, pas comme une sélection éditoriale.
- Dailymotion : la rémunération par la vente d’espaces publicitaires n’implique pas, à elle seule, une capacité d’action sur les contenus.
- Google Vidéos : la représentation directe sur ses pages d’un contenu stocké sur des sites tiers caractérise une fonction active dépassant la simple technique, donc exclusion de l’hébergement et contrefaçon.
💡 Astuce mémo
Hébergement = “technique + pas de pouvoir sur le contenu” ; dès que l’opérateur agit “comme éditeur”, il perd l’hébergement.
📖 10. Opérateurs de stockage numérique et caching
🔑 Notions clés & Définitions
- Fournisseur d’hébergement : Personne ou service qui stocke des contenus fournis par des utilisateurs et peut bénéficier d’un régime de responsabilité allégée sous conditions.
- Contenu manifestement illicite : Contenu dont l’illicéité est évidente, permettant au fournisseur d’hébergement d’agir sans devoir apprécier le fond de la licéité.
- Régime de responsabilité allégée LCEN : Mécanisme qui limite la responsabilité civile et/ou pénale du fournisseur d’hébergement lorsque des conditions liées à la connaissance et à l’action prompte sont réunies.
- Obligation générale de surveillance : Exigence imposant au prestataire intermédiaire de surveiller l’ensemble des contenus de façon préventive, sans ciblage ni limitation temporelle.
- Injonction de blocage ciblée : Décision judiciaire ordonnant au fournisseur d’empêcher la réapparition d’un contenu précis ou équivalent, sans imposer une surveillance générale.
📝 Points essentiels
- Décision du Conseil constitutionnel du 10 juillet 2004 : la notion « manifestement » sert de réserve d’interprétation, la conformité suppose que le FH n’engage sa responsabilité que s’il n’a pas agi promptement après en
- La logique « manifestement illicite » évite de faire peser sur le FH une appréciation au fond de la licéité, rôle réservé au juge (parallèle avec le référé).
- Si le FH ne respecte pas les conditions du régime allégé, aucun texte ne prévoit une sanction pénale automatique : la responsabilité pénale du FH n’est envisageable que s’il a participé activement à l’infraction (sinon,
- Hypothèse de complicité par stockage : la complicité exige un élément moral, or la mise en ligne est instantanée et la connaissance du FH intervient après l’infraction, ce qui rend la complicité difficile sauf pour des
- Article 227-23 CP : l’infraction de contenu pédopornographique est qualifiée d’infraction continue, ce qui rend la complicité du FH plus envisageable.
💡 Astuce mémo
Manifestement = « évident » : pas d’enquête, juste une action prompte.
📖 11. Fournisseurs d’hébergement et conditions de qualification
🔑 Notions clés & Définitions
- Fournisseur d’hébergement : Le fournisseur d’hébergement est un prestataire qui stocke des contenus pour le compte de tiers, avec une qualification qui dépend de son rôle dans la mise à disposition.
- Rôle actif : Le rôle actif correspond à une intervention du prestataire qui influence la diffusion ou la présentation des contenus, ce qui peut lui faire perdre la qualification de fournisseur d’hébergement.
- Rôle passif : Le rôle passif désigne une absence d’intervention du prestataire sur les contenus, ce qui favorise la qualification de fournisseur d’hébergement et un régime de responsabilité allégé.
- Contenu manifestement illicite : Le contenu manifestement illicite est un contenu dont l’illicéité est évidente, permettant d’exiger des mesures rapides sans analyse autonome complexe.
- DSA : Le DSA est le règlement européen qui impose aux prestataires intermédiaires des obligations de diligence et de transparence, en complément du régime général.
📝 Points essentiels
- La qualification de fournisseur d’hébergement dépend de la nature active ou passive du rôle dans la publication, et non d’un simple critère de qualification « passif » isolé.
- Si le prestataire reste passif, il peut être qualifié de fournisseur d’hébergement et bénéficier d’un régime de responsabilité allégé.
- Si le prestataire joue un rôle actif, il est privé de la qualification de fournisseur d’hébergement, sans que cela entraîne automatiquement la qualification d’éditeur.
- Arrêt eBay : une mise en avant de contenus peut relever d’un rôle actif, mais l’annonce reste mise en ligne par un tiers, ce qui illustre la frontière entre rôle actif et qualification.
- Arrêt Com. 4 sept. 2024 : une clause de CGU permettant la suspension prompte en cas de contenu illicite peut être valable, car elle répercute une obligation légale du fournisseur d’hébergement.
- La notion clé pour apprécier la responsabilité du fournisseur d’hébergement est l’évidence de l’illicéité : il doit agir promptement pour supprimer ou rendre l’accès impossible aux contenus manifestement illicites.
💡 Astuce mémo
Actif = perd FH ; Passif = FH : « eBay : l’annonce vient du tiers, donc pas d’éditeur automatique ».
🔑 Notions clés & Définitions
- Injonction DSA : Mesure imposant au fournisseur de communiquer des données, avec des suites et des délais à respecter selon l’acte d’injonction.
- Point de contact unique : Interface désignée par tout prestataire intermédiaire pour permettre aux autorités des États membres, à la Commission et au Comité européen des services numériques de le contacter.
- Point de contact utilisateurs : Canal unique désigné par le prestataire pour permettre un contact direct et rapide avec les utilisateurs par voie électronique.
- Représentant légal UE : Personne physique ou morale établie dans un État membre que doivent désigner les prestataires hors UE pour répondre aux autorités et exécuter les décisions DSA.
- Rapport annuel de modération : Publication annuelle imposée aux prestataires pour rendre compte de leurs activités de modération et de leurs moyens.
📝 Points essentiels
- L’injonction DSA impose d’informer les personnes concernées de l’ordre reçu et des suites, soit à la date prévue, soit lors de sa mise en œuvre.
- L’injonction doit aussi indiquer les voies de recours disponibles pour les personnes concernées.
- Le DSA n’exige pas d’informations sur le champ territorial, ce qui pose la question de savoir si l’article 10 permet d’aller au-delà des données d’identification autorisées par le droit national après la CJUE et le CE 20
- L’article 10 exige que l’injonction de communication de données soit fondée au regard du DUE ou du droit national conforme au DUE.
- Le DSA est sans préjudice du RGPD en matière de données personnelles (art. 10 DSA et art. 2 RGPD).
- Le DSA doit respecter la Charte de l’UE (protection des données, art. 8) et ne doit pas déroger aux solutions issues de la CJUE.
💡 Astuce mémo
Injonction = informer + recours (et pas de territorial en plus).
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 21 juin 2004 | LCEN : définition de la communication au public par voie électronique (art. 1er IV) et principe de liberté encadrée (art. 1er) |
| 30 septembre 1986 | Référence historique reprise par la LCEN pour définir la communication au public par voie électronique |
| 10 juin 2008 | Conseil constitutionnel (loi ADOPI) : censure d’une coupure d’accès confiée à une autorité administrative |
| 7 août 2018 | CJUE (SNB React c. Deep hack Meta) : responsabilité possible du prestataire de simple transport s’il sort de son rôle technique |
| 19 oct. 2022 | Règlement DSA : cadre européen des services intermédiaires |
| 10 juillet 2004 | Conseil constitutionnel : réserve d’interprétation sur la notion « manifestement » illicite pour la responsabilité du fournisseur d’hébergement |
| 8 avril 2014 | CJUE (Digital Rights Ireland) : invalidation de la directive 2006/24 |
| 21 décembre 2016 | CJUE (Télé2 Sverige c. Watson) : interdiction de la conservation générale et indifférenciée des données |
| 6 octobre 2020 | CJUE : la directive 2000/31 e-commerce ne régit pas les problématiques de conservation des DCP (analyse plutôt 2002/58 et RGPD) |
| 21 avril 2020 | CE : examen différencié des modalités de conservation des données au regard de la jurisprudence CJUE |
📊 Tableaux de synthèse
Distinctions CPL / en ligne / audiovisuel
| Notion | Définition (idée centrale) | Critères | Lien |
|---|
| Communication au public par voie électronique | Mise à disposition du public (ou catégories) via un procédé électronique | Absence de correspondance privée | Catégorie générale |
| Communication au public en ligne | Transmission sur demande individuelle de données numériques via procédé électronique interactif | Données numériques + échange réciproque | Sous-ensemble de la CPL |
| Communication audiovisuelle | Régime spécial de services radio/TV et certains services linéaires ou à la demande | Défini par le droit comme communication audiovisuelle | Régime distinct (politique) |
Régimes de responsabilité des prestataires intermédiaires (logique générale)
| Acteur | Rôle | Régime de responsabilité | Condition clé |
|---|
| Prestataire de simple transport (SST) | Transmission technique sans contrôle | Irrresponsabilité de principe (retour droit commun si conditions non réunies) | 3 conditions cumulatives : pas d’origine, pas de sélection du destinataire, pas de sélection/modification des informations |
| Fournisseur d’hébergement (FH) | Stockage à la demande d’un destinataire | Responsabilité allégée si absence de connaissance/conscience et action prompte | Connaissance/conscience d’un contenu précis + retrait prompt |
| Prestataire de caching | Stockage automatique/intermédiaire/temporaire pour efficacité de transmission | Responsabilité allégée (DSA art. 5-1) | Ne pas modifier + respecter conditions d’accès/mise à jour + agir promptement |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre « électronique » et « numérique » : l’électronique inclut aussi les ondes hertziennes (radio/TV), alors que « en ligne » exige des données numériques et un échange interactif.
- Croire que la communication au public en ligne est définie seulement par l’accès au public : elle exige aussi la transmission sur demande individuelle et l’échange réciproque entre émetteur et récepteur.
- Assimiler automatiquement « éditeur » et « hébergeur » : l’éditeur se caractérise par la maîtrise de la mise à disposition au public, pas par le simple stockage technique.
- Confondre éditeur et directeur de la publication : le directeur est la personne physique responsable en premier lieu des infractions de presse, tandis que l’éditeur est la qualification liée à la décision de diffusion.
- Penser que l’absence de débat contradictoire au fond supprime tout contrôle : en procédure 6-3 LCEN, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite et, en cas d’impossibilité d’identifier l’auteur, la mesure/
- Croire que le prestataire de simple transport est toujours irresponsable : s’il « sort de son rôle technique » (intervient sur la transmission ou le contenu), il perd le bénéfice du mécanisme d’irresponsabilité.
- Confondre qualification et régime : un acteur peut être qualifié de FH (rôle passif) mais ne pas bénéficier du régime allégé si les conditions du régime (connaissance/conscience, action prompte, absence de contrôle de l’
✅ Checklist Examen
- Identifier la différence entre correspondance privée et communication au public par voie électronique, puis en déduire si l’échange relève de la CPL.
- Définir la communication au public en ligne comme sous-ensemble de la CPL : données numériques + demande individuelle + échange réciproque.
- Expliquer pourquoi la communication audiovisuelle est un régime distinct (radio/TV + certains services linéaires ou à la demande) et rappeler l’objectif politique (diversité culturelle/pluralisme).
- Rappeler le principe de liberté de communication (art. 1er LCEN) et les limites : dignité humaine, droits de propriété d’autrui, pluralisme, défense nationale/contraintes techniques, via la balance des intérêts.
- Distinguer éditeur, fournisseur de service de communication en ligne et FAI : qui décide la mise à disposition, qui est une catégorie plus large, et qui intervient notamment pour le blocage d’URL.
- Maîtriser la logique « éditeur = décide et diffuse » : l’origine du contenu est indifférente si l’éditeur décide sa mise à disposition, et l’éditeur fournit le moyen de service.
- Connaître les textes fondateurs et leur rôle : LCEN (21 juin 2004), directive e-commerce (2000), DSA (19 oct. 2022) et la loi SREN 2024 (alignement).
- Savoir caractériser les SST : définir les 3 conditions cumulatives d’irresponsabilité et comprendre le retour au droit commun si une condition manque.
- Expliquer l’interdiction d’obligation générale de surveillance et distinguer l’information/cessation ciblée des mesures globales.
- Maîtriser le mécanisme 6-3 LCEN : mesures de cessation/prévention sans traiter la responsabilité au fond, rôle du juge des référés et exigence de caractère manifestement illicite.
- Comprendre la responsabilité contractuelle en e-commerce : définition large du e-commerce, responsabilité de plein droit et conditions d’exonération (preuve imputabilité à l’acheteur, fait imprévisible/insurmontable d’un
- Savoir articuler caching et hébergement : conditions cumulatives du caching (DSA art. 5-1) et logique de miroir/suivi de la source, puis conditions du régime FH (connaissance/conscience + retrait prompt).
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