★ À maîtriser
⚡ La société en participation est occulte lorsque son existence est ignorée des tiers et ostensible lorsque les associés choisissent de la leur révéler.
📌 Les rapports entre associés sont régis par les règles des sociétés civiles lorsque l’objet est civil et par celles de la société en nom collectif lorsque l’objet est commercial.
🔄 Processus — Les apports à une société en participation peuvent rester la propriété de l’apporteur et être affectés à l’activité, devenir la propriété d’un associé ou être placés en indivision entre les associés.
Compléments
📌 Lorsque les biens apportés sont mis en indivision, les associés ne peuvent en demander le partage avant la dissolution de la société.
Occulte ou ostensible, sans personnalité morale
★ À maîtriser
📌 Toute cession de parts sociales de SNC requiert le consentement unanime de tous les associés, toute clause contraire étant réputée non écrite.
🔄 Processus — La cession de parts de SNC doit être constatée par écrit, le transfert étant opposable à la société après les formalités de l’article 1690 du Code civil ou le dépôt de l’original au siège contre attestation du gérant, puis opposable aux tiers après publication des statuts modifiés au RCS.
📌 Le décès d’un associé de SNC met en principe fin à la société, sauf clause statutaire de continuation avec les associés survivants, avec l’héritier ou le conjoint survivant, ou avec ceux-ci sous réserve d’un agrément.
Compléments
📌 Une cession de parts de SNC non agréée est inopposable à la société et aux autres associés, mais le défaut d’agrément ne peut être invoqué que par la société ou les associés, et non par les parties à l’acte.
📌 L’héritier ou le conjoint survivant non admis comme associé devient créancier de la SNC à hauteur de la valeur des droits sociaux appréciée au jour du décès selon l’article 1843-4 du Code civil.
Agrément, écrit, publicité
★ À maîtriser
📌 L’associé entrant répond de toutes les dettes sociales, y compris celles nées avant son entrée, tandis que l’associé sortant reste tenu des dettes nées avant la publication de la perte de sa qualité d’associé et n’est en principe pas tenu des dettes postérieures.
⚡ La solidarité permet à un créancier de poursuivre un seul associé pour la totalité de la dette, tandis que la contribution à la dette permet ensuite à l’associé payeur de se retourner contre ses coassociés.
📌 L’obligation aux dettes sociales est subsidiaire : le créancier doit d’abord mettre la SNC en demeure de payer par acte extrajudiciaire, cette mise en demeure devant rester infructueuse pendant huit jours.
Compléments
📌 En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la SNC, la déclaration de créance du créancier vaut mise en demeure et permet de poursuivre directement les associés qui ne font pas eux-mêmes l’objet de la procédure.
📌 L’associé qui a payé plus que sa part dispose d’un recours contre la SNC et contre ses coassociés ; à défaut de clause statutaire, la contribution entre associés est proportionnelle à la part de chacun dans le capital, sous réserve de ne pas prévoir une clause léonine.
Indéfinie, solidaire, subsidiaire
★ À maîtriser
⚡ Dans une société en commandite, les commandités sont commerçants, gèrent la société et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, tandis que les commanditaires ne sont pas commerçants, ne gèrent pas et ne supportent les pertes qu’à hauteur de leur apport.
📌 Dans une SCS, un acte conclu par un commanditaire au nom et pour le compte de la société reste valable, mais son immixtion dans la gestion le rend solidairement responsable avec les commandités.
🔄 Processus — La SCA repose sur une double consultation : les commandités se prononcent en principe à l’unanimité selon les règles de la SNC, tandis que les commanditaires votent selon les règles applicables aux actionnaires de SA.
Compléments
📌 Dans une SCS, les modifications statutaires exigent l’accord unanime des commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires, tandis que le changement de nationalité exige l’accord de tous les associés.
📌 Dans une SCS, la cession des parts exige en principe l’unanimité, mais les statuts peuvent autoriser certaines cessions de parts de commanditaires et la cession partielle des parts d’un commandité selon des majorités déterminées.
📌 Dans une SCA, le gérant dispose de pouvoirs très étendus et les clauses limitatives de ses pouvoirs sont inopposables aux tiers, mais il peut être révoqué par le tribunal de commerce pour cause légitime à la demande d’un associé ou de la société.
Commandités gèrent, commanditaires financent
★ À maîtriser
📌 Une SARL pluripersonnelle doit compter entre 2 et 100 associés ; si elle dépasse 100 associés, elle est dissoute au terme d’un délai d’un an sauf régularisation ou transformation pendant ce délai.
📌 Les apports en numéraire doivent être libérés d’au moins un cinquième lors de la constitution, le solde devant être libéré dans les cinq ans sur appel de la gérance, et le capital doit être intégralement libéré avant toute souscription de parts nouvelles en numéraire.
📌 Le recours à un commissaire aux apports peut être écarté à l’unanimité lorsque chaque apport en nature n’excède pas 30 000 euros et que leur valeur totale n’excède pas la moitié du capital social ; sinon, le commissaire est obligatoire.
📌 Le gérant de SARL doit être une personne physique et est nommé dans les statuts à l’unanimité ou ultérieurement par une décision ordinaire des associés réunissant plus de la moitié des parts sur première convocation et la moitié des voix exprimées sur seconde convocation.
⚡ La révocation du gérant de SARL par les associés exige en principe la majorité des parts et un juste motif, tandis que la révocation judiciaire exige une cause légitime plus grave ; l’absence de juste motif ouvre droit à des dommages-intérêts sans invalider la révocation.
Compléments
🔄 Processus — La constitution d’une SARL exige des statuts écrits comportant notamment la forme juridique, la durée, la dénomination, le siège, l’objet, le capital, l’évaluation des apports en nature, la répartition et la libération des parts, ainsi qu’une publicité par JAL, immatriculation au RCS et au RNE, et annonce au BODACC.
📌 La rémunération du gérant de SARL est fixée par les statuts ou par une décision collective des associés, le gérant associé pouvant participer au vote, et il ne peut pas se l’attribuer unilatéralement à peine de nullité sauf ratification ultérieure.
Apports, statuts, gérance
★ À maîtriser
📌 Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la SARL, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux autres organes.
⚡ Les limites au pouvoir de représentation du gérant sont l’empiètement sur les pouvoirs d’autres organes, les actes interdits ou encadrés par la loi, l’opposition connue d’un cogérant, le dépassement de l’objet social connu du tiers, la contrariété à l’intérêt social et les clauses statutaires limitatives de pouvoir.
📌 Les conventions interdites conclues avec le gérant, un associé personne physique, certains représentants légaux, leurs conjoints, ascendants, descendants ou personnes interposées, lorsqu’elles portent notamment sur un prêt, un cautionnement ou un aval, sont frappées de nullité absolue.
🔄 Processus — Une convention réglementée est conclue puis soumise en principe à un contrôle ex post comprenant l’information du commissaire aux comptes dans le mois, l’établissement d’un rapport spécial et le vote des associés, tandis qu’un contrôle ex ante est requis sans commissaire aux comptes lorsque la convention est conclue par un gérant non associé.
⚡ La responsabilité du gérant envers les tiers suppose une faute séparable de ses fonctions, tandis que sa responsabilité envers la société peut résulter de toute violation des limites légales ou statutaires et sa responsabilité envers un associé exige un préjudice personnel distinct.
Compléments
📌 La convention réglementée non approuvée, non soumise à approbation ou irrégulièrement approuvée produit ses effets, mais l’intéressé supporte les conséquences préjudiciables pour la société, sans exclure une action en responsabilité contre le gérant.
Pouvoirs larges, bornes variables
★ À maîtriser
Les associés peuvent consulter en permanence les bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux, et ils peuvent poser au moins deux fois par exercice des questions écrites au gérant sur tout fait susceptible de compromettre la continuité de l’exploitation.
Quinze jours avant l’assemblée annuelle, le gérant doit communiquer aux associés les comptes annuels, le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et les rapports correspondants.
📌 Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital peuvent demander au tribunal de commerce statuant en référé une expertise de gestion, sans avoir à démontrer une urgence caractérisée.
📌 L’assemblée doit être réunie pour l’approbation annuelle des comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice et lorsqu’elle est demandée par des associés détenant la moitié des parts ou, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales.
📌 La convocation est en principe faite par le gérant par lettre recommandée au moins quinze jours avant l’assemblée, avec un ordre du jour clair et précis auquel l’assemblée doit se tenir.
Compléments
Informer puis décider
★ À maîtriser
⚡ Les décisions ordinaires ne modifient pas les statuts, tandis que les décisions extraordinaires les modifient, notamment en cas d’augmentation ou de réduction du capital, de fusion ou de transformation de la société.
📌 Les décisions ordinaires sont adoptées sans quorum, sur première convocation par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, puis sur seconde convocation à la majorité des votes émis si les statuts n’ont pas écarté cette seconde consultation.
📌 Pour les SARL constituées depuis le 4 août 2005 ou ayant adopté le nouveau régime à l’unanimité, les décisions extraordinaires exigent un quorum d’un quart des parts sur première convocation et d’un cinquième sur seconde convocation, puis une majorité des deux tiers des parts détenues par les présents ou représentés.
🧮 Formule — La réserve légale doit recevoir chaque année 5 % des bénéfices diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, jusqu’à atteindre 10 % du capital social.
Compléments
Ordinaire, extraordinaire, unanimité
★ À maîtriser
⚡ La cession de parts à un tiers étranger est toujours soumise à l’agrément des associés représentant à la fois la majorité des associés et au moins la moitié des parts sociales, tandis que la cession entre associés, conjoints ou ascendants et descendants est en principe libre sauf clause statutaire d’agrément.
🔄 Processus — La procédure d’agrément comprend la notification du projet à la société et à chaque associé, la convocation de l’assemblée par le gérant dans les huit jours, puis la notification de la décision au cédant dans les trois mois suivant la dernière notification.
📌 En cas de refus d’agrément, l’associé qui détient ses parts depuis plus de deux ans bénéficie d’un droit au rachat par les associés, un tiers ou la société, dans un délai de trois mois pouvant être judiciairement prolongé jusqu’à six mois.
📌 Les parts sociales sont librement transmissibles par succession, mais les statuts peuvent évincer les héritiers au profit des associés survivants ou subordonner leur entrée dans la société à une procédure d’agrément.
Compléments
📌 Le cédant peut renoncer au rachat et conserver sa qualité d’associé, puis recouvre la liberté de réaliser la cession initialement prévue si aucune solution de rachat n’est intervenue dans le délai imparti.
📌 La cession de parts doit être constatée par écrit, signifiée à la société par exploit d’huissier et donner lieu au dépôt des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés.
Tiers, famille, associés
★ À maîtriser
📌 Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession en application de l’article L. 223-13, alinéa 1er, du Code de commerce.
⚡ Les statuts peuvent soit évincer par avance les héritiers au profit des associés survivants, soit subordonner leur entrée dans la société à une procédure d’agrément.
📌 En cas d’éviction statutaire, l’héritier évincé a droit à la valeur des droits sociaux du défunt, déterminée au jour du décès selon les conditions de l’article 1843-4 du Code civil.
🔄 Processus — Lorsque l’entrée de l’héritier est soumise à agrément, un refus oblige les autres associés à acheter ou faire acheter ses parts dans les trois mois suivant ce refus, selon les conditions de l’article 1843-4 du Code civil.
📌 Si les parts transmises à l’héritier ne sont pas rachetées dans le délai de trois mois, l’agrément est réputé acquis.
⚡ L’héritier qui n’était pas encore associé au décès ne peut pas participer à la décision d’agrément, tandis que l’exigence d’agrément ne peut pas être opposée à l’héritier qui était déjà associé avant le décès de son auteur.
Compléments
📌 L’héritier ayant demandé son agrément peut y renoncer à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur, ce qui oblige les associés survivants à le rembourser.
Éviction, agrément ou rachat
| Élément | Commandités | Commanditaires |
|---|---|---|
| Statut | Commerçants | Non-commerçants |
| Dettes sociales | Responsabilité indéfinie et solidaire | Responsabilité limitée à l’apport |
| Gestion | Gèrent et représentent la société | Interdiction de s’immiscer dans la gestion |
| Titres | Parts sociales | Parts sociales en SCS ou actions en SCA |
| Type de décision | Quorum | Majorité principale |
|---|---|---|
| Ordinaire | Aucun | Plus de la moitié des parts sur première convocation, puis majorité des votes émis sur seconde convocation |
| Extraordinaire, société ancienne | Aucun | Au moins trois quarts des parts |
| Extraordinaire, société nouvelle | Un quart puis un cinquième des parts | Deux tiers des parts détenues par les présents ou représentés |
| Décisions spéciales | Selon le cas | Unanimité ou majorité absolue |
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1. La société en participation est-elle une société dotée de la personnalité morale et immatriculée ?
2. Une société en participation est dite ostensible lorsque :
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Qu'est-ce qu'une société en participation ?
Une société non immatriculée sans personnalité morale.
Quand une société en participation est-elle dite occulte ?
Lorsque son existence est ignorée des tiers.
Quand une société en participation est-elle ostensible ?
Lorsque les associés choisissent de révéler son existence aux tiers.
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