QCM : Secret professionnel et confidentialité — 19 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne le secret professionnel dans l’exercice d’une fonction ?

L’interdiction de divulguer des faits confidentiels, sauf si la loi l’impose ou l’autorise
La possibilité de transmettre des faits confidentiels dès qu’ils sont connus par plusieurs personnes
L’interdiction de connaître des informations personnelles obtenues dans le cadre professionnel
L’obligation de rendre publiques les informations nécessaires à la transparence des soins

L’interdiction de divulguer des faits confidentiels, sauf si la loi l’impose ou l’autorise

Explication

Le secret professionnel impose de ne pas divulguer les faits confidentiels connus dans l’exercice des fonctions, sauf dans les cas prévus par la loi. Le fait qu’une information soit connue de plusieurs personnes ne suffit pas à autoriser sa divulgation.

2. Quels fondements juridiques protègent principalement le secret professionnel au titre du respect de la vie privée ?

L’article 9 du Code civil et l’article R. 4312-5 du Code de la santé publique
L’article 9 du Code civil et l’article 8 de la CEDH
L’article L. 1110-4 du Code de la santé publique et l’article 9 de la CEDH
L’article 8 du Code civil et l’article 9 de la CEDH

L’article 9 du Code civil et l’article 8 de la CEDH

Explication

La protection du secret professionnel découle du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la CEDH. L’article 9 appartient au droit interne, tandis que l’article 8 de la CEDH relève du droit international.

3. Quel changement majeur la loi du 4 mars 2002 a-t-elle apporté à la conception du secret professionnel ?

Elle a réservé le secret professionnel aux personnes exerçant une fonction médicale
Elle a limité le secret aux informations transmises directement par le médecin
Elle a reconnu le secret comme un véritable droit du patient
Elle a supprimé les règles relatives au secret dans les établissements de santé

Elle a reconnu le secret comme un véritable droit du patient

Explication

La loi du 4 mars 2002 a fait évoluer le secret professionnel d’une obligation conçue principalement comme celle du médecin vers un véritable droit du patient. Elle n’a donc pas supprimé le secret ni restreint sa protection aux seuls médecins.

4. Que garantit l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique à toute personne prise en charge par le système de santé ?

La communication de toutes les informations médicales aux membres de sa famille, sauf opposition
La confidentialité des informations professionnelles, sans exception prévue par la loi
Le respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, sauf dérogation légale
La protection de ses seules informations médicales lorsque la prise en charge est hospitalière

Le respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, sauf dérogation légale

Explication

L’article L. 1110-4 garantit le respect de la vie privée et du secret des informations concernant la personne prise en charge. Des dérogations restent possibles lorsqu’elles sont expressément prévues par la loi, ce qui écarte l’idée d’une confidentialité sans exception.

5. Quelle obligation particulière incombe à l’infirmier concernant les personnes qui l’assistent ?

Il doit les instruire de leurs obligations en matière de secret professionnel
Il doit leur transmettre les informations utiles sans avoir à rappeler les règles de confidentialité
Il peut leur déléguer la responsabilité du secret lorsqu’elles accèdent au dossier
Il peut leur laisser apprécier librement les situations dans lesquelles une divulgation est pertinente

Il doit les instruire de leurs obligations en matière de secret professionnel

Explication

Le secret professionnel s’impose à l’infirmier, qui doit également instruire les personnes l’assistant de leurs obligations en la matière. Il ne s’agit donc pas d’une simple recommandation facultative ni d’un transfert de responsabilité.

6. Une information connue de plusieurs personnes peut-elle encore être couverte par le secret professionnel ?

Oui, mais seulement si elle concerne une donnée médicale chiffrée
Oui, si elle reste réservée à ces personnes et n’est pas destinée à être révélée
Non, car toute information partagée entre professionnels devient destinée au public
Non, car le secret disparaît dès qu’une information est connue par plusieurs personnes

Oui, si elle reste réservée à ces personnes et n’est pas destinée à être révélée

Explication

Une information demeure confidentielle lorsqu’elle est réservée aux personnes qui en ont connaissance et n’est pas destinée à être révélée. Le nombre de personnes informées ne suffit donc pas, à lui seul, à faire disparaître le secret.

7. Laquelle de ces informations est expressément couverte par le secret professionnel ?

La présence d’un patient dans un établissement de santé
Une opinion générale publiée par un établissement sur ses activités
Une donnée statistique anonymisée sur la fréquentation annuelle
Une information rendue publique par le patient dans un communiqué

La présence d’un patient dans un établissement de santé

Explication

Le secret couvre notamment la présence même du patient dans un établissement de santé, en plus des informations médicales et identifiantes relatives à sa vie privée. Une donnée statistique anonymisée ne permet pas, en principe, d’identifier une personne prise en charge.

8. D’où peut provenir une information protégée par le secret professionnel et sous quelles formes peut-elle être transmise ?

Du patient exclusivement, sous forme écrite ou enregistrée
De sources administratives, sous forme orale ou après publication
Du patient ou de tiers, oralement ou par écrit
De la famille exclusivement, par écrit ou dans le dossier médical

Du patient ou de tiers, oralement ou par écrit

Explication

L’information protégée peut être fournie par le patient ou par des tiers, notamment la famille et les proches, et être transmise oralement ou par écrit. Elle ne se limite donc ni à une source particulière ni à un seul mode de transmission.

9. Quel double intérêt le secret professionnel protège-t-il selon la jurisprudence ?

La confidentialité administrative et la protection des intérêts financiers publics
La liberté contractuelle des patients et la rentabilité des établissements
La confiance nécessaire aux professions et la sécurité des confidences reçues
La réputation des professionnels et la protection de leurs conditions de travail

La confiance nécessaire aux professions et la sécurité des confidences reçues

Explication

Le secret professionnel protège l’intérêt général, par la confiance accordée à certaines professions, et l’intérêt particulier, par la sécurité des confidences. Confondre ces deux dimensions avec la réputation professionnelle ne correspond pas à cette distinction juridique.

10. À quelle condition une personne est-elle tenue au secret professionnel ?

Lorsqu’elle détient des informations secrètes en raison de son état, de sa profession ou d’une mission
Lorsqu’elle reçoit une rémunération pour transmettre des informations à un tiers
Lorsqu’elle exerce une activité de santé dans un établissement public ou privé
Lorsqu’elle a signé un engagement écrit de confidentialité avec la personne concernée

Lorsqu’elle détient des informations secrètes en raison de son état, de sa profession ou d’une mission

Explication

L’obligation s’applique aux dépositaires d’informations secrètes en raison de leur état, de leur profession, d’une fonction ou d’une mission temporaire. Elle ne dépend donc pas nécessairement d’un écrit ou du statut public de l’établissement.

11. Quelle sanction pénale encourt une personne qui révèle une information secrète dont elle est dépositaire ?

Une amende administrative pouvant atteindre 15 000 euros
Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende
Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
Six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende

Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

Explication

La révélation illicite d’une information secrète est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Il s’agit d’une sanction pénale, et non d’une simple conséquence déontologique ou administrative.

12. Dans quelle situation la révélation d’un secret peut-elle être autorisée ou imposée par la loi ?

Lorsqu’une personne demande oralement la transmission de toute information la concernant
Lorsqu’un professionnel souhaite informer un proche sans vérifier l’existence d’un danger
Lorsqu’un établissement veut justifier une décision interne auprès de ses partenaires
Lorsqu’il s’agit de signaler des sévices infligés à un mineur ou à une personne incapable de se protéger

Lorsqu’il s’agit de signaler des sévices infligés à un mineur ou à une personne incapable de se protéger

Explication

La loi prévoit notamment la révélation pour signaler des privations ou sévices subis par un mineur ou par une personne incapable de se protéger. Une simple demande d’information ou un intérêt institutionnel ne constitue pas, à lui seul, une dérogation légale.

13. Lorsqu’un professionnel de santé présume des violences, quelle règle s’applique au signalement des sévices constatés ?

Le signalement peut être adressé au procureur ou à la cellule compétente avec l’accord de la victime, sauf si elle est mineure ou incapable de se protéger
Le signalement peut être envoyé aux autorités sans accord dès qu’un professionnel estime la situation préoccupante
Le signalement est transmis à l’employeur après autorisation de la personne, y compris lorsqu’elle est mineure
Le signalement doit être adressé au juge avec l’accord écrit de la famille, quelle que soit la situation de la victime

Le signalement peut être adressé au procureur ou à la cellule compétente avec l’accord de la victime, sauf si elle est mineure ou incapable de se protéger

Explication

Le professionnel peut signaler les sévices au procureur de la République ou à la cellule de recueil avec l’accord de la victime. Cet accord n’est pas requis lorsque la victime est mineure ou incapable de se protéger, contrairement à une règle exigeant cet accord dans toutes les situations.

14. Dans quelles limites des professionnels identifiés peuvent-ils partager des informations concernant une même personne ?

Les informations doivent être communiquées intégralement afin que chaque professionnel dispose du dossier complet
Les informations doivent être strictement nécessaires à la prise en charge, à sa coordination, à la prévention ou au suivi médico-social et social
Les informations peuvent être partagées dès lors que les professionnels travaillent dans le même établissement et connaissent la personne
Les informations peuvent être transmises lorsqu’elles facilitent la gestion administrative, même sans lien avec les soins

Les informations doivent être strictement nécessaires à la prise en charge, à sa coordination, à la prévention ou au suivi médico-social et social

Explication

Le partage est permis entre professionnels identifiés participant à la prise en charge lorsque les informations sont strictement nécessaires aux finalités prévues. L’appartenance au même établissement ou l’intérêt administratif ne suffit pas à justifier une transmission plus large.

15. Quel régime s’applique au partage d’informations entre professionnels appartenant à la même équipe de soins ?

Le partage est interdit lorsque les professionnels exercent des métiers différents au sein de l’équipe
Les informations strictement nécessaires peuvent être partagées et sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe
Le partage est libre dès qu’un membre de l’équipe détient une information utile à la prise en charge
Le partage exige un consentement écrit distinct avant chaque transmission entre membres de l’équipe

Les informations strictement nécessaires peuvent être partagées et sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe

Explication

Au sein d’une même équipe de soins, les informations strictement nécessaires sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. Cette règle ne rend pas le partage illimité et ne correspond pas au régime applicable entre équipes différentes.

16. Quel consentement est requis lorsque des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins veulent partager des informations nécessaires à une prise en charge ?

L’accord de la famille, recueilli avant toute transmission, même lorsque la personne peut décider elle-même
L’accord préalable du responsable de l’établissement, recueilli par écrit sur un formulaire interne
Le consentement préalable de la personne, recueilli par tout moyen, y compris dématérialisé
L’autorisation du professionnel ayant recueilli l’information, confirmée par un échange téléphonique

Le consentement préalable de la personne, recueilli par tout moyen, y compris dématérialisé

Explication

Entre équipes de soins différentes, le partage nécessite le consentement préalable de la personne, qui peut être recueilli par tout moyen, notamment sous forme dématérialisée. L’autorisation d’un établissement ou d’un professionnel ne remplace pas ce consentement.

17. Que doit faire une équipe de soins lorsque des professionnels de catégories différentes échangent des informations sur un même patient ?

Obtenir une autorisation judiciaire et transmettre les informations utiles à toutes les personnes de l’établissement
Informer préalablement la personne et limiter l’échange aux informations strictement nécessaires aux missions de ces professionnels
Informer la personne après l’échange et communiquer l’intégralité du dossier aux professionnels concernés
Recueillir un consentement écrit à chaque échange et exclure les informations liées à la prévention

Informer préalablement la personne et limiter l’échange aux informations strictement nécessaires aux missions de ces professionnels

Explication

Lorsque des catégories professionnelles différentes appartiennent à la même équipe, la personne doit être informée avant l’échange et seules les informations strictement nécessaires aux missions peuvent circuler. Le régime ne prévoit ni transmission intégrale du dossier ni autorisation judiciaire systématique.

18. Après le décès d’un patient, dans quelle situation ses ayants droit peuvent-ils recevoir des informations médicales le concernant ?

Lorsque la qualité d’ayant droit permet d’obtenir l’intégralité du dossier sans condition particulière
Lorsque la famille demande une explication médicale, même si le patient avait exprimé son opposition
Lorsque ces informations sont nécessaires pour connaître les causes du décès et que le patient ne s’y est pas opposé
Lorsque les proches souhaitent consulter le dossier pour comprendre l’ensemble du parcours de soins

Lorsque ces informations sont nécessaires pour connaître les causes du décès et que le patient ne s’y est pas opposé

Explication

L’accès postérieur au décès dépend de la nécessité de l’information pour un objectif reconnu et de l’absence d’opposition exprimée par le patient de son vivant. La qualité d’ayant droit ne suffit donc pas à obtenir un accès général au dossier.

19. Lorsqu’un patient présente un diagnostic ou un pronostic grave, dans quelle condition ses proches peuvent-ils recevoir des informations médicales ?

Pour lui apporter un soutien direct, sauf si le patient s’y oppose
Pour organiser sa succession, lorsque la famille en fait la demande
Pour obtenir une copie complète du dossier, même sans lien avec son accompagnement
Pour décider des traitements à sa place dès que le pronostic devient défavorable

Pour lui apporter un soutien direct, sauf si le patient s’y oppose

Explication

La famille, les proches ou la personne de confiance peuvent recevoir les informations nécessaires à l’accompagnement direct du patient, sous réserve de son absence d’opposition. Cette possibilité ne leur confère ni un droit successoral sur les informations ni le pouvoir automatique de décider des traitements.

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Qu'est-ce que le secret professionnel selon G. Cornu ?

C'est l'obligation de ne pas divulguer des faits confidentiels connus dans l'exercice des fonctions.

De quel droit découle la protection du secret professionnel ?

Du droit au respect de la vie privée.

Quels articles protègent le secret professionnel ?

L'article 9 du Code civil et l'article 8 de la CEDH.

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