QCM : Sources du droit français (42 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la définition et les fondements du droit :

Le positivisme fonde le droit naturel sur la morale, la raison ou la nature.
Le droit naturel sert à établir les règles applicables dans une société, sans les évaluer.
Le droit rassemble des règles applicables dans une société pour organiser la vie commune.
« Ubi societas, ibi jus » signifie que la présence d’une société implique celle du droit.
Le jusnaturalisme limite l’étude du droit aux règles en vigueur dans une société donnée.

Le droit rassemble des règles applicables dans une société pour organiser la vie commune. · « Ubi societas, ibi jus » signifie que la présence d’une société implique celle du droit.

Explication

Le droit organise la vie commune par des règles applicables, et la formule latine associe société et droit. Le positivisme étudie le droit positif en vigueur, tandis que le jusnaturalisme admet un droit naturel fondé sur des principes supérieurs ; celui-ci permet notamment de critiquer le droit positif.

2. Parmi les propositions suivantes concernant les conceptions positivistes du droit, lesquelles sont exactes ?

Le positivisme sociologique étudie le droit comme un ensemble sanctionné par l’État.
Le positivisme distingue les règles existantes de celles jugées plus justes ou meilleures.
Le droit tel qu’il devrait être désigne les règles juridiques actuellement en vigueur.
Selon Platon, une loi injuste contredit des principes supérieurs de justice.
Le positivisme étatique associe le droit à des règles édictées et sanctionnées par l’État.

Le positivisme distingue les règles existantes de celles jugées plus justes ou meilleures. · Selon Platon, une loi injuste contredit des principes supérieurs de justice. · Le positivisme étatique associe le droit à des règles édictées et sanctionnées par l’État.

Explication

Le positivisme étatique rattache le droit aux règles édictées et sanctionnées par l’État ; le positivisme sociologique étudie plutôt son lien avec la société. Platon estime qu’une loi injuste contredit des principes supérieurs de justice. Le droit tel qu’il est désigne les règles existantes, à distinguer du droit jugé préférable.

3. Un étudiant distingue un texte législatif, un accord privé et une décision judiciaire. Quelles propositions décrit correctement leur rôle et les fondements évoqués ?

Le Corpus Juris Civilis fut organisé par Justinien au VIIe siècle et comprend le Digeste.
La loi énonce des règles, tandis que le contrat fixe un accord et des obligations entre personnes.
Le jugement correspond à la décision rendue par le juge dans un litige.
Le Digeste présente le droit comme une application mécanique des textes législatifs.
Le Corpus Juris Civilis rassemble les textes du droit romain sans comprendre le Digeste.

La loi énonce des règles, tandis que le contrat fixe un accord et des obligations entre personnes. · Le jugement correspond à la décision rendue par le juge dans un litige.

Explication

La loi énonce des règles, le contrat fixe un accord et des obligations, et le juge rend une décision. Justinien fit organiser le Corpus Juris Civilis au VIe siècle, qui comprend le Digeste. La formule du Digeste présente le droit comme une recherche pratique de justice et d’équilibre, et non comme une application mécanique.

4. Concernant les normes sociales, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une norme décrit les règles applicables dans une société sans orienter les comportements individuels.
Une norme indique comment une personne doit se comporter dans une société ou un groupe social.
Toute norme de conduite constitue une règle de droit applicable juridiquement.
Les règles d’usage et de bienséance ne figurent pas parmi les types de normes mentionnés.
Toute règle de droit est une norme, et toute norme est également une règle de droit.

Une norme indique comment une personne doit se comporter dans une société ou un groupe social.

Explication

Une norme est une règle de conduite indiquant comment se comporter dans une société ou un groupe. Les règles religieuses, éthiques, morales, juridiques, d’usage et de bienséance sont des types de normes mentionnés. Toute règle de droit est une norme, mais certaines normes ne sont pas des règles de droit.

5. Une personne compare une obligation juridique à une exigence morale individuelle. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

La morale détermine ce qui est juridiquement autorisé, tandis que le droit juge le bien et le mal.
La morale évalue le bien et le mal selon des valeurs, tandis que le droit fixe des obligations juridiques.
L’adultère illustre qu’une règle juridique peut ne pas correspondre à une règle morale.
Les règles morales concernent surtout la vie personnelle, alors que le droit organise les rapports sociaux.
Les règles juridiques organisent principalement les comportements individuels de la vie personnelle.

La morale évalue le bien et le mal selon des valeurs, tandis que le droit fixe des obligations juridiques. · L’adultère illustre qu’une règle juridique peut ne pas correspondre à une règle morale. · Les règles morales concernent surtout la vie personnelle, alors que le droit organise les rapports sociaux.

Explication

La morale renvoie à des valeurs de bien et de mal, tandis que le droit détermine ce qui est obligatoire, interdit ou autorisé juridiquement. Les règles morales organisent surtout la vie personnelle ; les règles de droit structurent notamment les rapports sociaux et économiques. L’exemple de l’adultère montre qu’une règle juridique n’est pas nécessairement morale.

6. À propos des conceptions de Hobbes et Rousseau et du rôle des règles :

Dans Le Léviathan, Hobbes réfléchit aux règles nécessaires pour organiser la société.
Hobbes estime que l’absence d’autorité commune expose les individus au risque de conflit.
Pour Hobbes, le droit contribue à organiser la société et à assurer la sécurité des individus.
La séparation de la France d’avec l’Église catholique en 1905 marque son devenir laïque.
Rousseau considère l’être humain naturellement bon et la société susceptible de le rendre mauvais.

Dans Le Léviathan, Hobbes réfléchit aux règles nécessaires pour organiser la société. · Hobbes estime que l’absence d’autorité commune expose les individus au risque de conflit. · Pour Hobbes, le droit contribue à organiser la société et à assurer la sécurité des individus. · La séparation de la France d’avec l’Église catholique en 1905 marque son devenir laïque. · Rousseau considère l’être humain naturellement bon et la société susceptible de le rendre mauvais.

Explication

Hobbes voit dans l’absence de règles ou d’autorité commune un risque de conflit, et son Léviathan examine la nécessité de règles organisatrices. Il considère le droit nécessaire à la sécurité ; Rousseau estime l’être humain naturellement bon et la société susceptible de le rendre mauvais. La France est devenue laïque après sa séparation d’avec l’Église catholique en 1905.

7. Dans un établissement public, un agent en fonction et un citoyen expriment des convictions religieuses. Quelles propositions sont exactes ?

Le citoyen est soumis à la neutralité religieuse dans l’établissement public au même titre que l’agent.
L’article 10 de la DDHC protège les opinions religieuses sous réserve de l’ordre public fixé par la loi.
L’agent public respecte la neutralité religieuse dans l’exercice de ses fonctions, puisqu’il représente le service public.
La Constitution définit la France comme une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
L’article 10 de la DDHC protège la manifestation religieuse même lorsqu’elle trouble l’ordre public.

L’article 10 de la DDHC protège les opinions religieuses sous réserve de l’ordre public fixé par la loi. · L’agent public respecte la neutralité religieuse dans l’exercice de ses fonctions, puisqu’il représente le service public. · La Constitution définit la France comme une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Explication

L’agent public doit respecter la neutralité dans ses fonctions, tandis que les citoyens peuvent manifester leurs convictions dans les établissements publics. L’article 10 de la DDHC protège les opinions, y compris religieuses, si leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. L’article 1 de la Constitution qualifie la France de République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

8. Une règle vise les mineurs et un décret nomme une personne précise préfet. Parmi les propositions suivantes concernant ces règles, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’interdiction du vol concerne toute personne qui commet une soustraction frauduleuse d’autrui.
La nomination nominative d’un préfet par décret constitue une règle individuelle.
La nomination d’un préfet par décret constitue une règle générale visant une catégorie.
L’interdiction du vol s’applique aux personnes qui commettent une appropriation licite.
La règle visant les mineurs peut être générale malgré son champ catégoriel.

L’interdiction du vol concerne toute personne qui commet une soustraction frauduleuse d’autrui. · La nomination nominative d’un préfet par décret constitue une règle individuelle. · La règle visant les mineurs peut être générale malgré son champ catégoriel.

Explication

L’interdiction du vol vise toute personne commettant une soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, et une règle visant les mineurs peut être générale. La nomination d’un préfet par décret est individuelle, car elle concerne une personne particulière; le vol suppose une soustraction frauduleuse, et cette nomination n’est pas une règle générale.

9. Une loi doit viser un type de situation, imposer un comportement et guider le raisonnement juridique. Quelles propositions sont exactes à ce sujet ?

Une règle abstraite désigne précisément les personnes impliquées dans un cas particulier.
Le caractère obligatoire signifie que la règle décrit un comportement facultatif.
Le raisonnement juridique en syllogisme comporte une majeure, une mineure et une conclusion.
Une règle abstraite vise un type de situation plutôt qu’un cas individualisé.
Une règle obligatoire peut imposer l’accomplissement d’un comportement déterminé.

Le raisonnement juridique en syllogisme comporte une majeure, une mineure et une conclusion. · Une règle abstraite vise un type de situation plutôt qu’un cas individualisé. · Une règle obligatoire peut imposer l’accomplissement d’un comportement déterminé.

Explication

L’abstraction concerne un type de situation, tandis que l’obligation impose un comportement, par action ou abstention. Le syllogisme juridique comprend une majeure, une mineure et une conclusion; une règle abstraite ne se réduit pas à un cas individualisé, et une règle obligatoire n’est pas facultative.

10. Dans un contrat, les parties ne prévoient aucune modalité différente dans les limites légales. Concernant les règles impératives et supplétives :

Une règle impérative peut être écartée par un accord conforme à la loi.
Une règle supplétive s’impose même lorsque les personnes ont prévu une autre solution.
L’interdiction du meurtre illustre une obligation positive de payer une somme.
Une règle supplétive s’applique lorsque les parties n’ont rien prévu d’autre.
Le paiement des impôts illustre une obligation de faire imposée par une règle.

Une règle supplétive s’applique lorsque les parties n’ont rien prévu d’autre. · Le paiement des impôts illustre une obligation de faire imposée par une règle.

Explication

Une règle supplétive comble l’absence de choix des parties dans les limites légales, et le paiement des impôts illustre une obligation. Une règle impérative ne peut être écartée par leur volonté; l’interdiction du meurtre est un comportement prohibé, non une obligation de paiement.

11. À propos de la sanction juridique et de son exercice par l’État :

La règle de droit se distingue principalement par son caractère obligatoire, non par sa sanction étatique.
Une personne lésée peut imposer elle-même une sanction juridique à l’auteur de la violation.
L’État sanctionne les violations du droit, car nul ne peut se faire justice soi-même.
Le respect de la règle de droit est assuré par la vengeance privée des victimes.
La possibilité d’une sanction étatique distingue la règle de droit d’autres règles.

L’État sanctionne les violations du droit, car nul ne peut se faire justice soi-même. · La possibilité d’une sanction étatique distingue la règle de droit d’autres règles.

Explication

La spécificité tient à la possibilité pour l’État d’imposer le respect du droit et de sanctionner sa violation. L’État détient ce pouvoir parce que nul ne peut se faire justice soi-même; la vengeance privée et la sanction imposée par la victime ne remplacent pas la sanction étatique.

12. Une disposition organise une procédure sans prévoir de sanction en cas de manquement. Concernant le droit objectif et les sanctions :

Toute règle de droit comporte une sanction, y compris les règles d’organisation.
Le droit objectif rassemble des règles de conduite régissant les rapports entre personnes.
Certaines règles de droit ont une fonction d’autorisation ou d’organisation.
Le droit objectif désigne les prérogatives reconnues à une personne par les autorités publiques.
Le droit objectif régit les rapports sociaux sans que le respect relève de la contrainte étatique.

Le droit objectif rassemble des règles de conduite régissant les rapports entre personnes. · Certaines règles de droit ont une fonction d’autorisation ou d’organisation.

Explication

Le droit objectif est un ensemble de règles de conduite régissant les rapports entre les personnes, avec un respect assuré par la contrainte étatique. Certaines règles autorisent ou organisent et ne sont pas nécessairement sanctionnées; les prérogatives reconnues aux individus relèvent des droits subjectifs.

13. Une personne invoque un droit de vote protégé par les autorités publiques. Parmi les propositions suivantes distinguant droit objectif et droits subjectifs, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le droit de vote peut constituer une prérogative reconnue à un individu.
Le droit objectif désigne les prérogatives individuelles protégées par les autorités publiques.
Les droits subjectifs peuvent être invoqués dans les rapports avec autrui.
Un groupe d’individus peut également bénéficier de droits subjectifs reconnus.
Les droits subjectifs constituent l’ensemble des règles qui régissent les rapports sociaux.

Le droit de vote peut constituer une prérogative reconnue à un individu. · Les droits subjectifs peuvent être invoqués dans les rapports avec autrui. · Un groupe d’individus peut également bénéficier de droits subjectifs reconnus.

Explication

Les droits subjectifs sont des prérogatives reconnues à un individu ou à un groupe, comme le droit de vote, et peuvent être invoqués dans les rapports avec autrui sous la protection des autorités publiques. L’ensemble des règles régissant les rapports sociaux désigne le droit objectif, non les droits subjectifs.

14. Concernant l’article 9 du Code civil :

Il reconnaît à chacun un droit au respect de sa correspondance.
Il reconnaît à chacun un droit au respect de sa vie privée.
Il reconnaît à chacun un droit au respect de sa vie publique.
Il reconnaît à chacun un droit au respect de sa liberté professionnelle.
Il reconnaît à chacun un droit au respect de sa liberté familiale.

Il reconnaît à chacun un droit au respect de sa vie privée.

Explication

L’article 9 du Code civil reconnaît à chacun le droit au respect de sa vie privée. Il ne consacre pas, dans cette disposition, un droit au respect des biens, de l’honneur, de la liberté professionnelle ou de la liberté familiale.

15. Parmi les propositions suivantes concernant la distinction entre droit public et droit privé, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Les règles de droit public peuvent être supplétives selon la volonté des personnes.
Les règles de droit privé peuvent être impératives ou supplétives.
Le droit privé gouverne les relations entre particuliers et collectivités privées.
Le droit public vise principalement la protection des intérêts individuels des particuliers.
Le droit public organise l’État et encadre ses relations avec les particuliers.

Les règles de droit privé peuvent être impératives ou supplétives. · Le droit privé gouverne les relations entre particuliers et collectivités privées. · Le droit public organise l’État et encadre ses relations avec les particuliers.

Explication

Le droit public organise l’État et ses relations avec les particuliers dans l’intérêt général, tandis que le droit privé concerne les relations privées et protège principalement les intérêts individuels. Les règles privées peuvent être impératives ou supplétives ; les règles publiques sont impératives et ne sont pas supplétives.

16. Une situation privée relie des personnes à deux pays et soulève un conflit de lois ; concernant les branches du droit supranational, quelles propositions sont exactes ?

Le droit supranational comprend notamment le droit européen et les droits internationaux.
Le droit international public règle principalement les conflits de lois entre particuliers.
Le droit international privé traite ce conflit lié à un élément d’extranéité.
Le droit international public régit les rapports entre États souverains.
Le droit international privé encadre principalement les relations entre États souverains.

Le droit supranational comprend notamment le droit européen et les droits internationaux. · Le droit international privé traite ce conflit lié à un élément d’extranéité. · Le droit international public régit les rapports entre États souverains.

Explication

Le rattachement de la situation privée à plusieurs pays constitue un élément d’extranéité : le droit international privé traite les conflits de droit concernés. Le droit international public régit les rapports entre États souverains, et ces deux branches, avec le droit européen, relèvent notamment du droit supranational.

17. Concernant les institutions européennes et leurs domaines d’application :

Le droit de l’Union européenne s’applique dans les domaines relevant du Conseil de l’Europe.
Le Conseil de l’Europe est distinct de l’Union européenne et compte 46 États membres.
L’Union européenne compte 46 États membres et le Conseil de l’Europe en compte 27.
Le droit de l’Union européenne s’applique dans les domaines relevant de l’Union.
Le Conseil de l’Europe est à l’origine de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le Conseil de l’Europe est distinct de l’Union européenne et compte 46 États membres. · Le droit de l’Union européenne s’applique dans les domaines relevant de l’Union. · Le Conseil de l’Europe est à l’origine de la Convention européenne des droits de l’homme.

Explication

Le Conseil de l’Europe est distinct de l’Union européenne, compte 46 États membres et est à l’origine de la Convention européenne des droits de l’homme. L’Union compte 27 États membres, et le droit de l’Union s’applique dans les domaines relevant de celle-ci.

18. Les principales branches du droit public et leurs objets d’étude comprennent :

Le droit public comprend notamment les branches constitutionnelle, administrative et financière.
Le droit administratif étudie les recettes et les dépenses des personnes publiques.
Le droit public comprend notamment les branches civile, commerciale et familiale.
Le droit constitutionnel étudie l’organisation des services de l’État et leurs relations administratives.
Le droit administratif étudie les régimes politiques et les rapports entre pouvoirs publics.

Le droit public comprend notamment les branches constitutionnelle, administrative et financière.

Explication

Les principales branches du droit public citées sont le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit des finances publiques. L’organisation de l’État et les rapports entre pouvoirs publics relèvent du droit constitutionnel ; les services publics relèvent du droit administratif, tandis que les recettes et dépenses relèvent des finances publiques.

19. Une administration examine ses recettes, tandis qu’un juriste décrit la place du droit civil ; quelles propositions sont exactes ?

Christian Atias présente le droit administratif comme le socle commun des matières juridiques françaises.
Le droit civil concerne les recettes et les dépenses des personnes publiques.
Christian Atias présente le droit civil comme le socle commun des matières juridiques françaises.
Le droit civil concerne les personnes et leurs rapports avec les autres.
Le droit des finances publiques encadre les recettes et dépenses des personnes publiques.

Christian Atias présente le droit civil comme le socle commun des matières juridiques françaises. · Le droit civil concerne les personnes et leurs rapports avec les autres. · Le droit des finances publiques encadre les recettes et dépenses des personnes publiques.

Explication

Les recettes et dépenses des personnes publiques relèvent du droit des finances publiques. Le droit civil porte sur les personnes et leurs rapports avec autrui ; Christian Atias le décrit comme le socle commun de presque toutes les matières juridiques françaises.

20. Une entreprise rencontre une question relevant d’une règle spéciale, tandis qu’un comportement interdit donne lieu à une poursuite ; quelles propositions sont exactes ?

Le droit pénal définit les infractions et détermine les peines applicables.
Le droit des affaires concerne les entreprises et leurs activités.
Le droit pénal prononce les sanctions au nom des personnes poursuivies.
Le droit civil intervient si aucune règle spéciale ne régit la question.
Le droit des affaires regroupe notamment le droit administratif et les finances publiques.

Le droit pénal définit les infractions et détermine les peines applicables. · Le droit des affaires concerne les entreprises et leurs activités. · Le droit civil intervient si aucune règle spéciale ne régit la question.

Explication

Le droit pénal définit les infractions et détermine les peines applicables ; les sanctions sont prononcées au nom de la société et de l’État, ce qui lui confère un caractère mixte. Le droit des affaires concerne les entreprises et leurs activités. Le droit civil intervient lorsqu’aucune règle spéciale ne régit la question, tandis que le droit administratif et les finances publiques sont des branches du droit public, et non du droit des affaires.

21. Parmi les propositions suivantes concernant le rôle des juges et de l’État dans la justice, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les juges organisent le fonctionnement de la justice et l’État tranche les affaires soumises.
L’État tranche les affaires soumises aux juridictions et les juges garantissent leur fonctionnement.
Les juges garantissent le fonctionnement de la justice et l’État rend les décisions.
Les institutions juridictionnelles appliquent les règles de droit aux situations examinées.
Les juridictions confient aux institutions juridictionnelles l’organisation générale de la justice.

Les institutions juridictionnelles appliquent les règles de droit aux situations examinées.

Explication

Les institutions juridictionnelles appliquent les règles de droit. Les juges tranchent les affaires qui leur sont soumises, tandis que l’État organise et garantit le fonctionnement de la justice.

22. Deux personnes ne parviennent pas à régler à l’amiable un désaccord portant sur une question juridique ; concernant les notions en jeu, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une juridiction est une institution qui dit le droit et organise le fonctionnement de la justice.
Un désaccord juridique réglé à l’amiable doit être soumis à une juridiction.
La matière gracieuse correspond à l’intervention du juge dans un conflit entre parties.
Le désaccord constitue un litige susceptible d’être soumis à une juridiction.
La matière contentieuse concerne le juge intervenant sans véritable conflit entre parties.

Le désaccord constitue un litige susceptible d’être soumis à une juridiction.

Explication

Un désaccord entre au moins deux personnes portant sur une question juridique est un litige, qui peut être soumis à une juridiction s’il n’est pas réglé à l’amiable. Une juridiction dit le droit et rend la justice ; l’État organise le fonctionnement de la justice. Un désaccord réglé à l’amiable n’a pas à être soumis à une juridiction. La matière contentieuse implique que le juge tranche un litige, tandis que la matière gracieuse intervient sans véritable conflit.

23. Un juge intervient sans conflit véritable entre les parties, puis une autre affaire l’amène à trancher un litige : concernant les modes de résolution des litiges, quelles sont les réponses exactes ?

La matière gracieuse suppose que le juge tranche un litige opposant les parties.
Les institutions juridictionnelles peuvent résoudre les litiges en matière contentieuse ou gracieuse.
La résolution juridictionnelle des litiges relève de la matière contentieuse, mais pas gracieuse.
La matière contentieuse désigne une intervention judiciaire sans véritable conflit entre parties.
La matière gracieuse consiste à résoudre un litige par un accord amiable des parties.

Les institutions juridictionnelles peuvent résoudre les litiges en matière contentieuse ou gracieuse.

Explication

Les institutions juridictionnelles résolvent les litiges en matière contentieuse ou gracieuse. La matière contentieuse correspond au règlement judiciaire d’un litige, tandis que la matière gracieuse désigne l’intervention du juge sans véritable conflit entre les parties.

24. Une affaire civile est examinée pour la première fois, sans juridiction spécialisée compétente ; concernant les juridictions concernées :

L’ordre judiciaire traite principalement les litiges privés et les infractions pénales.
L’ordre administratif traite principalement les litiges entre personnes privées sans administration.
Le Tribunal des conflits fixe la compétence d’une juridiction au sein d’un seul ordre.
Le tribunal judiciaire est spécialisé dans les affaires civiles relevant d’une compétence particulière.
Une juridiction du premier degré examine l’affaire pour la première fois et établit les faits pertinents.

L’ordre judiciaire traite principalement les litiges privés et les infractions pénales. · Une juridiction du premier degré examine l’affaire pour la première fois et établit les faits pertinents.

Explication

L’ordre judiciaire traite principalement les litiges entre personnes privées et les infractions pénales ; une juridiction du premier degré examine l’affaire pour la première fois et établit les faits pertinents. L’ordre administratif traite principalement les litiges impliquant l’administration, le Tribunal des conflits départage les deux ordres et le tribunal judiciaire est la juridiction civile de droit commun lorsqu’aucune juridiction spécialisée n’est compétente.

25. Un litige oppose un commerçant à un fournisseur au sujet d’un acte de commerce ; à propos des juridictions civiles spécialisées :

Le tribunal de commerce peut connaître des litiges relatifs aux actes de commerce.
Le conseil de prud’hommes est composé à parité de commerçants et de salariés.
Les juges consulaires du tribunal de commerce sont élus par les commerçants.
Le tribunal de commerce figure parmi les juridictions civiles spécialisées.
Le conseil de prud’hommes juge les litiges entre commerçants et leurs fournisseurs.

Le tribunal de commerce peut connaître des litiges relatifs aux actes de commerce. · Les juges consulaires du tribunal de commerce sont élus par les commerçants. · Le tribunal de commerce figure parmi les juridictions civiles spécialisées.

Explication

Le tribunal de commerce juge notamment les litiges relatifs aux actes de commerce et fait partie des juridictions civiles spécialisées ; ses juges consulaires sont élus par les commerçants. Le conseil de prud’hommes réunit des représentants des salariés et des employeurs et traite les litiges entre employeurs et salariés.

26. Une personne est poursuivie pour une contravention, tandis qu’un conflit distinct porte sur un bail rural ; concernant les juridictions du premier degré :

Le tribunal correctionnel juge les contraventions, qui constituent les infractions les moins graves.
Le tribunal paritaire des baux ruraux comprend des représentants des bailleurs et des salariés.
La contravention relève du tribunal de police et constitue l’infraction la moins grave.
Le délit relève de la cour d’assises, tandis que le crime relève du tribunal correctionnel.
Les juridictions pénales peuvent prononcer une sanction lorsque la culpabilité est établie.

La contravention relève du tribunal de police et constitue l’infraction la moins grave. · Les juridictions pénales peuvent prononcer une sanction lorsque la culpabilité est établie.

Explication

La contravention est l’infraction la moins grave et relève du tribunal de police ; une juridiction pénale prononce une sanction lorsque la culpabilité est établie. Le tribunal correctionnel juge les délits, tandis que les crimes relèvent de la cour criminelle départementale ou de la cour d’assises ; le tribunal paritaire des baux ruraux comprend des représentants des bailleurs et des preneurs ainsi qu’un magistrat professionnel.

27. Une partie conteste un jugement de première instance et saisit une juridiction supérieure. Concernant l’appel :

La cour d’appel réexamine les faits et le droit, puis peut confirmer le jugement rendu.
La France compte trente-six cours de cassation chargées d’examiner les appels des jugements.
L’appel permet à une partie de demander le réexamen d’une affaire déjà jugée en première instance.
Le principe du double degré garantit un nouvel examen de toute décision, quelles que soient les conditions légales.
Le principe du double degré permet, dans les conditions prévues par la loi, un examen en degré supérieur.

La cour d’appel réexamine les faits et le droit, puis peut confirmer le jugement rendu. · L’appel permet à une partie de demander le réexamen d’une affaire déjà jugée en première instance. · Le principe du double degré permet, dans les conditions prévues par la loi, un examen en degré supérieur.

Explication

L’appel permet bien de demander le réexamen d’une affaire jugée en première instance, et la cour d’appel examine les faits et le droit ; elle peut confirmer le jugement. Le double degré s’exerce dans les conditions prévues par la loi, et non pour toute décision sans condition. La France compte trente-six cours d’appel, pas trente-six cours de cassation.

28. À propos des juridictions d’appel et de la Cour de cassation :

Une cour d’assises d’appel comprend trois magistrats professionnels et six jurés.
Un taux de ressort de 3 750 € empêche l’appel pour certaines cours.
Un taux de ressort de 5 000 € peut empêcher l’appel pour certaines cours.
La cour d’appel comprend notamment un premier président, des jurés et des conseillers.
La Cour de cassation est située à Paris, au sommet de l’ordre judiciaire.

Un taux de ressort de 5 000 € peut empêcher l’appel pour certaines cours. · La Cour de cassation est située à Paris, au sommet de l’ordre judiciaire.

Explication

Le taux de ressort de 5 000 € empêche l’appel dans certaines cours, ce qui limite le double degré de juridiction. La cour d’assises d’appel comprend trois magistrats professionnels et neuf jurés ; les jurés ne figurent pas parmi les membres indiqués de la cour d’appel. La Cour de cassation est bien située à Paris, tandis que le seuil de 3 750 € ne correspond pas au taux indiqué.

29. Concernant les formations de la Cour de cassation et les effets d’un arrêt :

La Cour de cassation comprend deux chambres sociales et une chambre commerciale.
Sans renvoi, la décision cassée conduit l’affaire devant une autre juridiction pour être rejugée.
Avec renvoi, la décision est cassée et l’affaire est renvoyée pour être rejugée.
La Cour de cassation comprend trois chambres civiles et une chambre criminelle.
L’assemblée plénière réunit toutes les chambres de la Cour de cassation.

Avec renvoi, la décision est cassée et l’affaire est renvoyée pour être rejugée. · La Cour de cassation comprend trois chambres civiles et une chambre criminelle. · L’assemblée plénière réunit toutes les chambres de la Cour de cassation.

Explication

La Cour de cassation comprend une chambre sociale et une chambre commerciale, financière et économique, et non deux chambres sociales. Sans renvoi, la décision est cassée sans que l’affaire soit renvoyée devant une autre juridiction ; avec renvoi, l’affaire est renvoyée pour être rejugée. La Cour compte trois chambres civiles et une chambre criminelle, et l’assemblée plénière réunit toutes ses chambres.

30. Parmi les propositions suivantes concernant les traités internationaux et les catégories de sources du droit, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

La jurisprudence relève du droit légiféré, car elle constitue une source écrite et formelle.
Un traité international est un accord conclu entre plusieurs États.
Le droit légiféré peut provenir de sources nationales ou supranationales.
Le droit légiféré rassemble des sources juridiques écrites et formelles.
Le droit légiféré provient de sources nationales ou locales, mais pas supranationales.

Un traité international est un accord conclu entre plusieurs États. · Le droit légiféré peut provenir de sources nationales ou supranationales. · Le droit légiféré rassemble des sources juridiques écrites et formelles.

Explication

Le droit légiféré rassemble des sources écrites et formelles et peut être national ou supranational. Un traité international est bien un accord conclu entre différents États. La jurisprudence relève notamment du droit non légiféré, et les sources supranationales peuvent contribuer au droit légiféré.

31. Concernant les critères permettant d’apprécier l’effet d’un traité à l’égard des personnes :

La Convention de New York relative aux droits de l’enfant date de 1990.
L’objet et la finalité du traité ne contribuent pas à cette appréciation.
Le contenu et les termes du traité contribuent à déterminer s’il vise à créer des droits pour les personnes.
La Convention de New York relative aux droits de l’enfant date de 1989.
L’économie générale du traité se limite à l’examen de ses termes littéraux.

Le contenu et les termes du traité contribuent à déterminer s’il vise à créer des droits pour les personnes. · La Convention de New York relative aux droits de l’enfant date de 1989.

Explication

Le contenu et les termes du traité, ainsi que son économie générale — notamment ses motifs, son objet et sa finalité — éclairent l’existence de droits pour les personnes. La Convention de New York relative aux droits de l’enfant date de 1989, et non de 1990.

32. À propos des décisions, recommandations et avis de l’Union européenne, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les recommandations et avis imposent aux États l’application de la règle qu’ils préconisent.
Une décision européenne définit un objectif et les moyens permettant de l’atteindre.
Une décision européenne invite un État à appliquer une règle sans force obligatoire.
Un avis européen fixe les moyens nécessaires pour atteindre un objectif imposé à un État.
Une recommandation européenne possède une force obligatoire pour l’État auquel elle s’adresse.

Une décision européenne définit un objectif et les moyens permettant de l’atteindre.

Explication

Une décision européenne définit l’objectif et les moyens pour y parvenir. Les recommandations et avis sont dépourvus de force obligatoire : ils recommandent l’application d’une règle, mais ne l’imposent pas et ne sont pas des décisions fixant les moyens d’atteindre un objectif.

33. Une juridiction nationale souhaite obtenir l’interprétation de la CJUE dans un litige :

Une question préjudicielle est une question posée par une juridiction nationale à la CJUE.
Les décisions de justice de la CJUE s’imposent aux États membres.
Elle peut poser une question préjudicielle à la CJUE au cours de cette démarche.
Un particulier peut saisir directement la CJUE pour poser une question préjudicielle.
Les décisions de justice de la CJUE sont recommandées aux particuliers, mais pas aux États.

Une question préjudicielle est une question posée par une juridiction nationale à la CJUE. · Les décisions de justice de la CJUE s’imposent aux États membres. · Elle peut poser une question préjudicielle à la CJUE au cours de cette démarche.

Explication

Une question préjudicielle est une question qu’une juridiction nationale pose à la CJUE, et une juridiction nationale peut lui en poser une au cours d’un litige. Les décisions de justice de la CJUE s’imposent aux États membres. Un particulier ne peut pas saisir directement la CJUE pour poser une question préjudicielle.

34. Concernant la Convention européenne des droits de l’homme et le Conseil de l’Europe :

La Convention date de 1950 et est entrée en vigueur en France le 3 mai 1974.
Le Conseil de l’Europe vise à établir des droits fondamentaux uniformes hors de la zone européenne.
La Convention européenne des droits de l’homme est entrée en vigueur en France le 3 mai 1950.
La Convention européenne des droits de l’homme date de 1948 et entre en vigueur en France en 1974.
Le Conseil de l’Europe réunit 27 États membres et établit un minimum de droits fondamentaux.

La Convention date de 1950 et est entrée en vigueur en France le 3 mai 1974.

Explication

La Convention date de 1950 et son entrée en vigueur en France a eu lieu le 3 mai 1974. Le Conseil de l’Europe réunit 46 États membres et vise un minimum uniforme de droits fondamentaux en Europe ; les dates de 1948 et de 1950 ne correspondent pas à son entrée en vigueur en France.

35. À propos des droits consacrés et de la finalité de la Convention européenne des droits de l’homme, quelles sont les réponses exactes ?

La Convention protège notamment la vie privée et interdit la torture ainsi que les traitements inhumains.
Elle vise à établir un ordre public européen et un standard minimum de droits fondamentaux.
Son objectif est d’établir un standard maximal de droits fondamentaux dans chaque État européen.
La Convention protège notamment la liberté d’expression, mais pas les libertés d’opinion politique et religieuse.
Les droits de la défense ne figurent pas parmi les droits consacrés par la Convention.

La Convention protège notamment la vie privée et interdit la torture ainsi que les traitements inhumains. · Elle vise à établir un ordre public européen et un standard minimum de droits fondamentaux.

Explication

La Convention consacre notamment le respect de la vie privée et l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Elle vise à établir un ordre public européen et un standard minimum ; elle protège aussi les libertés d’opinion politique et religieuse ainsi que les droits de la défense.

36. À propos de la Constitution de la Ve République :

Elle fonde l’autorité de l’État, organise ses institutions et encadre leurs pouvoirs.
La Constitution de la Ve République date du 4 octobre 1946.
Elle pose des limites aux pouvoirs institutionnels et garantit des droits aux citoyens.
La Constitution de la Ve République date du 4 octobre 1958.
Elle organise les institutions, mais ne contribue pas à garantir les libertés des citoyens.

Elle fonde l’autorité de l’État, organise ses institutions et encadre leurs pouvoirs. · Elle pose des limites aux pouvoirs institutionnels et garantit des droits aux citoyens. · La Constitution de la Ve République date du 4 octobre 1958.

Explication

La Constitution fonde l’autorité de l’État, organise ses institutions, leur attribue des pouvoirs et en fixe les limites, notamment par la garantie des droits et libertés. La date de la Constitution de la Ve République est le 4 octobre 1958, et non 1946.

37. Les éléments compris dans le bloc de constitutionnalité sont :

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en font partie.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1946 en constitue un élément.
La Constitution de 1958 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Le Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004.
La Charte de l’environnement de 1789 figure parmi ses composantes.

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en font partie. · La Constitution de 1958 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. · Le Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004.

Explication

Le bloc comprend la Constitution de 1958, la DDHC de 1789, le Préambule de 1946, la Charte de l’environnement de 2004 et les PFRLR. Les dates des deux éléments mentionnés dans les propositions incorrectes sont inversées.

38. Une juriste distingue les usages du mot « loi » et analyse les mécanismes parlementaires. Cochez les propositions exactes :

L’article 34 concerne notamment les garanties fondamentales liées aux libertés publiques.
La navette parlementaire désigne l’intervention de sept sénateurs et sept députés.
La commission mixte paritaire organise les allers-retours du texte entre les assemblées.
Au pluriel, « lois » peut désigner l’ensemble des normes écrites de droit.
L’article 34 attribue au Parlement l’élaboration de chaque règlement gouvernemental.

L’article 34 concerne notamment les garanties fondamentales liées aux libertés publiques. · Au pluriel, « lois » peut désigner l’ensemble des normes écrites de droit.

Explication

« Lois » peut désigner l’ensemble des normes écrites, tandis qu’une « loi » est une règle élaborée par le Parlement; l’article 34 couvre notamment les garanties fondamentales des libertés publiques. La navette correspond aux allers-retours entre les deux assemblées, tandis que la commission mixte paritaire compte sept sénateurs et sept députés et propose un compromis en cas de désaccord; l’article 34 ne porte pas sur l’élaboration des règlements gouvernementaux.

39. Une loi votée est publiée au Journal officiel sans préciser de date d’entrée en vigueur. Quelles conséquences s’appliquent ?

Sa durée d’application est fixée à une période déterminée pour toute loi.
Sa publication au Journal officiel dispense chacun de respecter la loi en vigueur.
Elle entre en vigueur le jour du vote, même si aucune date n’est fixée.
Après sa promulgation par le Président, elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Une fois entrée en vigueur, elle est réputée connue de chacun et doit être respectée.

Après sa promulgation par le Président, elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. · Une fois entrée en vigueur, elle est réputée connue de chacun et doit être respectée.

Explication

Après le vote, la loi est promulguée puis publiée; à défaut de date qu’elle fixe, elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. Une fois publiée et en vigueur, elle est réputée connue et doit être respectée; sa durée est en principe indéfinie, même si certaines lois sont limitées dans le temps.

40. Un maire adopte un arrêté et le Premier ministre signe un décret. Concernant ces actes :

Un arrêté relève des actes pris par le Président de la République ou le Premier ministre.
Un arrêté peut être pris par un maire, un préfet ou un ministre.
Un règlement est une norme émanant du pouvoir législatif ou des juridictions.
Un décret peut être pris par le Premier ministre ou le Président de la République.
Un règlement peut émaner du Gouvernement, du pouvoir exécutif ou d’autorités administratives.

Un arrêté peut être pris par un maire, un préfet ou un ministre. · Un décret peut être pris par le Premier ministre ou le Président de la République. · Un règlement peut émaner du Gouvernement, du pouvoir exécutif ou d’autorités administratives.

Explication

Un règlement émane du Gouvernement, du pouvoir exécutif ou d’autorités administratives. Les arrêtés sont pris par des autorités comme les maires, préfets et ministres, tandis que les décrets relèvent du Président de la République ou du Premier ministre.

41. Lorsqu’un Gouvernement envisage une ordonnance fondée sur l’article 38, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Un règlement d’application concerne un domaine qui ne relève pas du domaine de la loi.
Le Gouvernement sollicite l’autorisation du Parlement pour intervenir temporairement dans le domaine de la loi.
L’avis du Conseil d’État intervient après l’adoption de l’ordonnance par le Parlement.
Un règlement autonome intervient dans un domaine ne relevant pas du domaine de la loi.
L’ordonnance acquiert une valeur législative dès sa délibération en Conseil des ministres.

Le Gouvernement sollicite l’autorisation du Parlement pour intervenir temporairement dans le domaine de la loi. · Un règlement autonome intervient dans un domaine ne relevant pas du domaine de la loi.

Explication

L’ordonnance de l’article 38 suppose une autorisation parlementaire temporaire et l’avis du Conseil d’État intervient avant son adoption. Elle conserve une valeur réglementaire jusqu’à son adoption par le Parlement; les règlements d’application précisent les modalités d’application d’une loi, contrairement aux règlements autonomes.

42. Concernant la qualification du délit selon la peine encourue :

Une peine d’emprisonnement de dix ans peut sanctionner un délit.
Un délit peut être puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à dix ans.
Une amende de 3 000 euros atteint le seuil minimal prévu pour un délit.
Une peine d’emprisonnement de onze ans correspond au seuil maximal du délit.
Un délit peut être puni d’une amende d’au moins 3 750 euros.

Une peine d’emprisonnement de dix ans peut sanctionner un délit. · Un délit peut être puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à dix ans. · Un délit peut être puni d’une amende d’au moins 3 750 euros.

Explication

Le délit peut entraîner une amende supérieure ou égale à 3 750 euros et/ou une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à dix ans. Onze ans dépasse cette limite, et 3 000 euros est inférieur au seuil d’amende indiqué.

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Qu’est-ce que le droit ?

L’ensemble des règles applicables dans une société, qui organisent la vie en commun.

Que distingue le positivisme du jusnaturalisme ?

Le jusnaturalisme admet un droit naturel, tandis que le positivisme étudie le droit positif en vigueur dans une société à une époque donnée.

Comment le positivisme étatique définit-il le droit ?

Comme un ensemble de règles édictées et sanctionnées par l’État.

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