QCM : Sujets et sources du droit international (53 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne le droit international public ?

L’ensemble des règles organisant les rapports entre les pouvoirs publics d’un État
L’ensemble des règles encadrant les rapports entre organisations internationales
L’ensemble des règles régissant exclusivement les rapports entre États
L’ensemble des règles régissant les rapports entre sujets de rang international

L’ensemble des règles régissant les rapports entre sujets de rang international

Explication

Le droit international public régit les rapports entre sujets de rang international, notamment les États et les organisations internationales. Le droit interne concerne l’organisation étatique, tandis que les deux autres réponses excluent une catégorie importante de sujets.

2. Comment rendre compte du paradoxe souvent associé au droit international public ?

Il est décrit comme contesté, ce qui signifie que son influence a disparu
Il est décrit comme omniprésent, mais son développement est considéré comme achevé
Il est décrit comme contesté et menacé, tout en étant omniprésent et en développement
Il est décrit comme menacé, sans que son omniprésence soit reconnue

Il est décrit comme contesté et menacé, tout en étant omniprésent et en développement

Explication

Le paradoxe tient à la coexistence de critiques — crise, impuissance ou contestation — et d’un droit omniprésent qui continue de se développer. Les autres réponses écartent l’un des deux aspects ou assimilent la contestation à la disparition du droit.

3. Dans un système juridique dépourvu de gouvernement mondial, de police centralisée et de législateur commun, quelle organisation caractérise le droit international public par opposition au droit interne ?

Une organisation verticale, dirigée par un législateur mondial
Une organisation horizontale, sans État mondial
Une organisation horizontale, placée sous une police mondiale
Une organisation verticale, fondée sur une administration commune

Une organisation horizontale, sans État mondial

Explication

Le droit international public est organisé horizontalement et ne dispose pas d’un État mondial, contrairement au modèle vertical du droit interne. Le législateur, la police ou l’administration mondiale réintroduisent des éléments de cette verticalité ou supposent un État mondial.

4. Quel principe décrit le mieux la structure du droit international public ?

Un système décentralisé et horizontal fondé sur le consentement des États
Un système hiérarchisé où les règles s’imposent sans consentement étatique
Un système décentralisé et horizontal dirigé par une autorité mondiale
Un système centralisé et vertical fondé sur le consentement des États

Un système décentralisé et horizontal fondé sur le consentement des États

Explication

Le droit international public est un système décentralisé, organisé horizontalement et fondé sur le consentement des États. La centralisation, une autorité mondiale ou l’absence de consentement contredisent l’un de ces traits constitutifs.

5. Des États cherchent à prévenir les tensions, à réduire le recours à la force et à agir ensemble face à des problèmes communs. Quels objectifs du droit international public ces démarches illustrent-elles ?

La stabilisation, l’accroissement du recours à la force et la coopération
La coopération, la réversibilité des engagements et l’égalité pratique
La stabilisation, la limitation du recours à la force et la coopération
La limitation du recours à la force, la hiérarchie et la centralisation

La stabilisation, la limitation du recours à la force et la coopération

Explication

Les trois objectifs du droit international public sont de stabiliser les relations entre États, de limiter le recours à la force et de permettre la coopération. Accroître le recours à la force inverse l’un de ces objectifs, tandis que la réversibilité et les inégalités relèvent des transformations ou difficultés de la scène internationale.

6. Deux États sont égaux en droit, mais disposent de moyens très inégaux qui pèsent sur la mise en œuvre de leurs obligations. Quelle analyse correspond à l’égalité souveraine ?

Les inégalités pratiques suppriment le principe d’égalité souveraine
L’égalité est un principe, tandis que les inégalités pratiques affectent l’application du droit
L’égalité est à la fois un principe et une égalité matérielle entre les États
L’égalité de principe assure une application uniforme du droit dans chaque État

L’égalité est un principe, tandis que les inégalités pratiques affectent l’application du droit

Explication

L’égalité souveraine est une égalité de principe, mais les fortes inégalités en pratique affectent l’application du droit. La confondre avec une égalité matérielle, ou en déduire une application uniforme, néglige cette distinction.

7. Pourquoi l’État est-il qualifié de sujet originaire et central du droit international public ?

Il participe à la formation du droit et reçoit les obligations auxquelles il consent.
Il tranche les différends internationaux et impose ses décisions aux autres États.
Il crée les normes internationales sans être destinataire des obligations qu’elles prévoient.
Il délègue aux organisations internationales la création des normes qui le concernent.

Il participe à la formation du droit et reçoit les obligations auxquelles il consent.

Explication

L’État contribue à la formation du droit international public et en est le destinataire, puisqu’il accepte les obligations auxquelles il consent. L’arbitrage des différends, la délégation aux organisations et l’absence de rôle de destinataire ne rendent pas compte de cette centralité.

8. Une entité dispose d’un territoire, d’une population dotée d’une nationalité et d’un gouvernement effectif, mais ne peut pas entrer en relation avec les autres États parce qu’elle n’est pas indépendante. Quel critère de la Convention de Montevideo lui fait défaut ?

La capacité d’entrer en relation avec les autres États, qui correspond à l’indépendance.
La présence d’un territoire sur lequel l’entité exerce ses compétences.
La présence d’un gouvernement effectif capable d’exercer les fonctions de l’État.
L’existence d’une population formant une communauté dotée d’une nationalité.

La capacité d’entrer en relation avec les autres États, qui correspond à l’indépendance.

Explication

Les quatre critères comprennent un territoire, une population dotée d’une nationalité, un gouvernement effectif et la capacité d’entrer en relation avec les autres États, c’est-à-dire l’indépendance. Le territoire, la population et l’effectivité gouvernementale sont déjà présents dans la situation.

9. Une entité remplit les critères d’étaticité, mais plusieurs États refusent de la reconnaître. Quelle conclusion découle de la règle de Montevideo sur son existence politique ?

Son existence politique ne dépend pas de cette reconnaissance, même si celle-ci a des conséquences importantes.
Son existence politique reste suspendue jusqu’à ce que la reconnaissance soit accordée.
Son existence politique est établie par la reconnaissance, qui remplace le critère d’indépendance.
Son existence politique dépend de la reconnaissance par la majorité des autres États.

Son existence politique ne dépend pas de cette reconnaissance, même si celle-ci a des conséquences importantes.

Explication

La Convention de Montevideo distingue l’existence politique de l’État de sa reconnaissance, laquelle demeure un acte unilatéral et discrétionnaire aux conséquences importantes. La reconnaissance ne constitue donc pas une condition d’existence ni un substitut à l’indépendance.

10. Que signifie la souveraineté d’un État en droit international ?

Son indépendance juridique et sa capacité d’exercer les compétences attachées à l’État.
Sa maîtrise matérielle complète du territoire et de toutes les activités qui s’y déroulent.
Son absence de toute obligation issue des traités ou des coutumes internationales.
Sa reconnaissance diplomatique par les autres États et son admission dans les organisations internationales.

Son indépendance juridique et sa capacité d’exercer les compétences attachées à l’État.

Explication

La souveraineté désigne l’indépendance juridique de l’État et sa capacité d’exercer les compétences attachées à son statut. Le contrôle matériel, la reconnaissance et l’absence d’obligations sont des notions distinctes.

11. Un État disparaît et donne naissance à plusieurs États indépendants, comme dans le cas de la Tchécoslovaquie. De quel type de situation de succession s’agit-il ?

Une dissolution d’État.
Une unification d’États.
Une intégration par absorption d’un État.
Une décolonisation.

Une dissolution d’État.

Explication

La disparition d’un État qui se divise en plusieurs États relève de la dissolution, illustrée par la Tchécoslovaquie. Le Mali illustre la décolonisation, tandis que l’Allemagne est l’exemple d’une unification.

12. Après une décolonisation, le nouvel État envisage de reprendre certains traités de l’État antérieur. Quelle conséquence découle du principe de la table rase ?

Il est automatiquement lié par tous les traités conclus par l’État antérieur.
Il n’est pas automatiquement lié par ces traités, mais peut choisir de reprendre des engagements.
Il est automatiquement lié par les traités territoriaux et par tous les autres traités.
Il ne peut reprendre aucun traité conclu par l’État antérieur.

Il n’est pas automatiquement lié par ces traités, mais peut choisir de reprendre des engagements.

Explication

En cas de décolonisation, la table rase écarte la succession automatique aux traités, sans empêcher le nouvel État de reprendre des engagements. L’idée d’une absence de succession automatique ne signifie donc pas une interdiction de reprise; la continuité générale automatique et l’extension des règles territoriales à tous les traités sont également erronées.

13. Lorsqu’un nouvel État est créé, quels enjeux font partie des questions de succession d’États ?

La reconnaissance diplomatique, l’admission aux organisations et la délimitation des frontières.
La formation des coutumes, la responsabilité internationale et la conclusion de nouveaux traités.
Le sort des traités, des biens, des archives, des dettes, du matériel militaire et de la nationalité.
Le territoire, la population, le gouvernement effectif et l’indépendance de la nouvelle entité.

Le sort des traités, des biens, des archives, des dettes, du matériel militaire et de la nationalité.

Explication

La succession soulève des questions portant notamment sur les traités, les biens, les archives, les dettes, le matériel militaire et la nationalité des personnes. Les critères d’étaticité et les questions de reconnaissance ou de formation des normes relèvent d’autres problématiques.

14. À la suite d’une succession d’États, une personne risque de ne posséder la nationalité d’aucun État. Quel principe le texte de 1999 de la Commission du droit international met-il en avant pour prévenir cette situation ?

Le partage des dettes de l’État antérieur entre les États successeurs.
Le droit de toute personne à choisir la nationalité de n’importe quel État.
La reconnaissance internationale comme condition d’attribution d’une nationalité.
Le droit de toute personne à une nationalité.

Le droit de toute personne à une nationalité.

Explication

Le texte adopté en 1999 par la Commission du droit international affirme que tout individu a droit à une nationalité afin d’éviter l’apatridie. Ce principe ne confère pas le libre choix de n’importe quelle nationalité; la répartition des dettes et la reconnaissance des États concernent d’autres questions.

15. Quel ensemble de caractéristiques définit une organisation internationale ?

Une association d’États créée par traité, dotée d’organes temporaires et d’objectifs communs précis
Une association d’États créée par traité, dotée d’organes permanents et d’objectifs communs précis
Une association d’États créée par traité, dotée d’organes permanents et de compétences générales
Une alliance d’États créée par déclaration, dotée d’organes temporaires et d’objectifs communs précis

Une association d’États créée par traité, dotée d’organes permanents et d’objectifs communs précis

Explication

Une organisation internationale repose sur un traité constitutif, des organes permanents et des objectifs précis partagés par ses membres. Une déclaration informelle ne remplace pas le traité, les objectifs communs ne lui confèrent pas de compétence générale et ses organes sont permanents.

16. Pourquoi les organisations internationales sont-elles qualifiées de sujets dérivés du droit international ?

Parce qu’elles acquièrent leur personnalité par décision d’un tribunal et restent dépourvues de souveraineté
Parce qu’elles sont créées par les États et disposent de compétences générales dans leurs domaines
Parce qu’elles sont créées par les États et exercent la souveraineté que ceux-ci leur délèguent
Parce qu’elles sont créées par les États et ne possèdent ni souveraineté ni compétences générales

Parce qu’elles sont créées par les États et ne possèdent ni souveraineté ni compétences générales

Explication

Elles sont dites dérivées parce que leur existence dépend de la création par les États et qu’elles ne sont pas souveraines ni dotées de compétences générales. La délégation de compétences ne leur transfère pas la souveraineté, et leur personnalité juridique n’est pas ce qui les rend dérivées.

17. Quelle décision a officiellement admis la personnalité juridique internationale des organisations internationales ?

L’avis de 1949 sur la réparation des dommages subis au service des Nations unies
L’affaire Akayesu jugée après la création du tribunal pénal pour le Rwanda
L’avis de 1996 sur la licéité de l’utilisation des armes nucléaires
Le traité constitutif des Nations unies adopté après la Seconde Guerre mondiale

L’avis de 1949 sur la réparation des dommages subis au service des Nations unies

Explication

L’avis de 1949 relatif à la réparation des dommages subis au service des Nations unies a officiellement admis la personnalité juridique internationale des organisations. L’avis de 1996 portait sur les armes nucléaires, tandis qu’Akayesu concerne la responsabilité pénale individuelle.

18. Une organisation dont le mandat porte sur la santé envisage d’agir dans un domaine sans lien avec celle-ci. Quelle règle permet d’évaluer cette initiative ?

Le principe de compétence générale, qui autorise toute action jugée utile
Le principe d’égalité, qui étend ses compétences à tous les domaines communs
Le principe de spécialité, qui rattache ses compétences à son domaine attribué
Le principe de souveraineté, qui donne à l’organisation les pouvoirs des États membres

Le principe de spécialité, qui rattache ses compétences à son domaine attribué

Explication

Le principe de spécialité limite l’action d’une organisation aux compétences liées au domaine qui lui a été attribué, ici la santé. La compétence générale et la souveraineté appartiennent à tort à l’organisation dans les autres réponses; les objectifs communs ne suffisent pas à étendre son mandat.

19. Quel changement la protection internationale des droits de l’homme a-t-elle apporté à la situation juridique des individus après la Seconde Guerre mondiale ?

Elle a imposé aux individus des obligations pénales, sans leur accorder de droits contre leur État
Elle a maintenu la protection des individus par leur État, sans leur reconnaître de droits propres
Elle a créé des droits directement au bénéfice des individus, qu’ils peuvent invoquer contre leur propre État
Elle a créé des droits directement au bénéfice des individus, qu’ils peuvent invoquer contre les organisations internationales

Elle a créé des droits directement au bénéfice des individus, qu’ils peuvent invoquer contre leur propre État

Explication

La protection des droits de l’homme a constitué une évolution en reconnaissant des droits directement aux individus et la possibilité de les faire valoir contre leur propre État. La protection diplomatique demeure une notion distincte, et les obligations pénales ne résument pas ces droits.

20. Un mécanisme reçoit les rapports transmis par les États et en tire une évaluation, sans rendre de jugement. À quel type de système appartient-il ?

À un système de sanctions qui prononce une condamnation contre l’État
À un système de contrôle fondé sur les rapports des États
À un système de constats dans lequel un comité examine une plainte
À un système juridictionnel qui tranche une affaire par un jugement

À un système de contrôle fondé sur les rapports des États

Explication

Le contrôle fondé sur les rapports repose sur les informations que les États remettent au sujet de leur situation; il ne s’agit pas d’une procédure juridictionnelle. Les systèmes de constats relèvent de comités, tandis qu’une condamnation suppose une décision juridictionnelle.

21. Quel principe le droit international a-t-il reconnu à la suite des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo après la Seconde Guerre mondiale ?

La responsabilité pénale personnelle des individus en droit international
La responsabilité pénale des États à la place de celle des individus
La compétence des tribunaux internationaux en matière de protection diplomatique
Le droit des individus de faire condamner leur État pour toute atteinte à leurs droits

La responsabilité pénale personnelle des individus en droit international

Explication

Les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont établi que les individus pouvaient engager leur responsabilité pénale personnelle en droit international. Cette responsabilité ne se confond ni avec celle de l’État ni avec les mécanismes de protection des droits de l’homme.

22. Un État n’est pas en mesure de juger une affaire relevant de la Cour pénale internationale. Quel rôle la Cour peut-elle alors jouer ?

Remplacer systématiquement l’État dès qu’une affaire relève du droit pénal international
Examiner les rapports de l’État sans se prononcer sur l’affaire pénale
Intervenir seulement si l’État a déjà jugé l’affaire et acquitté la personne
Intervenir à titre supplétif parce que l’État n’est pas en mesure de juger l’affaire

Intervenir à titre supplétif parce que l’État n’est pas en mesure de juger l’affaire

Explication

La justice de la Cour pénale internationale est supplétive : elle peut intervenir lorsque l’État n’est pas en mesure de juger l’affaire. La Cour ne se substitue donc pas automatiquement à un État capable de mener le procès, et le mécanisme ne dépend pas d’un acquittement préalable.

23. Un territoire encore soumis à une administration coloniale invoque le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Quelle possibilité ce principe lui ouvre-t-il notamment ?

Sortir du système colonial
Préserver les pratiques d’une minorité
Maintenir le statut colonial sous contrôle international
Faire sécession dans toute situation politique

Sortir du système colonial

Explication

Ce principe permet notamment aux peuples de sortir du système colonial. L’idée d’une sécession générale dépasse ce droit, la préservation des pratiques relève de la protection des minorités, et le maintien du statut colonial ne réalise pas l’autodétermination.

24. Dans quel texte et quelles résolutions de l’Assemblée générale le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est-il mentionné ?

L’article 27 du PIDCP et les résolutions 1514 et 2625
La Déclaration de 2007 sur les peuples autochtones et les résolutions 1514 et 2625
L’article 1, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies et les résolutions 1514 et 2620
L’article 1, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies et les résolutions 1514 et 2625

L’article 1, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies et les résolutions 1514 et 2625

Explication

Le droit figure à l’article 1, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies et est mentionné dans les résolutions 1514 et 2625. L’article 27 concerne les minorités, tandis que la déclaration de 2007 porte sur les peuples autochtones; le numéro 2620 ne correspond pas à la résolution indiquée.

25. Un mouvement invoque le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pour revendiquer la sécession d’un territoire situé hors du contexte colonial. Quel principe limite cette revendication ?

Le principe de l’intégrité territoriale
Le principe d’autodétermination sans limite territoriale
La protection des pratiques des minorités
Le principe de décolonisation applicable à toute sécession

Le principe de l’intégrité territoriale

Explication

Hors du contexte colonial, le droit à l’autodétermination se heurte au principe de l’intégrité territoriale et ne constitue pas un droit général à la sécession. L’autodétermination sans limite étend à tort sa portée, et la protection des pratiques minoritaires est une question distincte.

26. Un groupe armé non étatique participe à un conflit armé. Quel régime juridique s’applique à lui, même s’il ne possède pas de personnalité internationale ?

Le droit international humanitaire, notamment les Conventions de Genève et le protocole additionnel de 1977
Le statut d’État, avec l’ensemble des droits liés à la personnalité internationale
L’absence de toute obligation internationale en raison de l’absence de personnalité
Le régime des ONG, sans application des règles du droit humanitaire

Le droit international humanitaire, notamment les Conventions de Genève et le protocole additionnel de 1977

Explication

Les groupes armés ne sont pas des États et n’ont pas de personnalité internationale, mais ils sont destinataires du droit international humanitaire et soumis aux Conventions de Genève ainsi qu’au protocole additionnel de 1977. Leur absence de personnalité ne les soustrait donc pas à ces règles; les ONG ne sont pas présentées comme leurs destinataires.

27. Quelle caractéristique juridique décrit les ONG au regard de leur statut et de leur accès à la justice internationale ?

Des acteurs privés constitués selon un droit interne, sans personnalité internationale ni accès direct à la justice internationale
Des acteurs privés constitués selon un droit international, avec une personnalité internationale limitée
Des acteurs privés constitués selon un droit interne, avec un accès direct à la justice internationale
Des sujets du droit international constitués selon un droit interne, au même titre que les États

Des acteurs privés constitués selon un droit interne, sans personnalité internationale ni accès direct à la justice internationale

Explication

Les ONG sont des acteurs privés constitués selon un droit interne et ne disposent ni d’une personnalité juridique internationale ni d’un accès direct à la justice internationale. Leur contribution aux normes et leur consultation officielle ne leur confèrent pas ces statuts.

28. Une ONG produit des rapports et des expertises, mène des opérations de terrain et est consultée officiellement par une organisation internationale. Quel rôle ces activités illustrent-elles ?

Une participation limitée aux procédures judiciaires internationales et à leur mise en œuvre
Une contribution à la formation des normes et à leur mise en œuvre, accompagnée d’une consultation officielle croissante
Une activité cantonnée au droit interne, sans contribution à la formation des normes internationales
Une création autonome de normes contraignantes sans intervention d’organisations internationales

Une contribution à la formation des normes et à leur mise en œuvre, accompagnée d’une consultation officielle croissante

Explication

Les ONG contribuent à la formation des normes par des forums, des rapports ou des expertises, participent à leur mise en œuvre et sont de plus en plus consultées officiellement par des organisations internationales. Cela ne leur donne pas un accès direct à la justice, et elles ne créent pas seules des normes contraignantes.

29. Une entreprise multinationale exerce une forte influence économique dans plusieurs pays. Quelle conclusion décrit correctement son statut en droit international ?

Elle dispose d’une personnalité internationale complète, même si son influence économique reste limitée
Elle possède une influence économique transnationale considérable et devient, de ce fait, un sujet du droit international
Elle possède une influence économique transnationale considérable, mais n’est pas un sujet du droit international et sa personnalité internationale reste très limitée
Elle n’exerce pas d’influence économique transnationale et ne possède aucune capacité juridique

Elle possède une influence économique transnationale considérable, mais n’est pas un sujet du droit international et sa personnalité internationale reste très limitée

Explication

Les entreprises multinationales peuvent avoir une influence économique transnationale considérable sans être des sujets du droit international; leur personnalité juridique internationale est extrêmement limitée. L’influence économique ne leur confère donc pas une pleine personnalité, et elle ne signifie pas qu’elles soient dépourvues d’influence.

30. Quel fondement rend possible la production de normes internationales, et où les sources classiques sont-elles référencées ?

Le consentement des États, avec les sources classiques référencées à l’article 38, paragraphe 1, du Statut de la CIJ
La ratification des traités, avec les sources classiques référencées à l’article 18 de la Convention de Vienne
La volonté des organisations internationales, avec les sources classiques référencées à l’article 59 du Statut de la CIJ
La décision de la CIJ, avec les sources classiques référencées à l’article 2 de la Convention de Vienne

Le consentement des États, avec les sources classiques référencées à l’article 38, paragraphe 1, du Statut de la CIJ

Explication

La production de normes internationales repose sur le consentement des États, et l’article 38, paragraphe 1, du Statut de la CIJ référence les sources classiques. L’option sur la décision de la CIJ confond le fondement de la production normative avec le rôle juridictionnel, tandis que celles sur les organisations ou la ratification attribuent la référence à d’autres notions ou dispositions.

31. Deux États concluent un accord écrit régi par le droit international et l’intitulent « protocole ». Comment cet acte se qualifie-t-il au regard de la définition du traité ?

Un engagement non conventionnel, car un protocole n’est pas un traité
Un traité, car le nom de l’acte ne modifie pas sa qualification
Un traité seulement si l’acte porte formellement le titre de convention
Un acte d’organisation internationale, car tout protocole relève de cette catégorie

Un traité, car le nom de l’acte ne modifie pas sa qualification

Explication

La définition du traité repose sur un accord international écrit entre États régi par le droit international, quel que soit le nom de l’acte. Le titre formel ne détermine donc pas la qualification; l’exigence d’écrit ou la nature des parties ne doit pas non plus être écartée.

32. Lors d’un processus conventionnel, un État mène d’abord les discussions, appose ensuite sa signature, puis accomplit l’acte final par lequel il confirme son engagement. Quel est l’ordre des étapes ?

Négociation, ratification, signature
Signature, négociation, ratification
Négociation, signature, ratification
Ratification, signature, négociation

Négociation, signature, ratification

Explication

La conclusion d’un traité suit l’ordre négociation, signature, puis ratification. Placer la signature avant les discussions inverse les deux premières étapes; assimiler la ratification à la négociation ou la placer avant la signature méconnaît la séquence du processus.

33. Pour établir l’existence d’une coutume internationale, quelle combinaison d’éléments doit être réunie ?

Deux pratiques étatiques concordantes, sans élément psychologique
Une pratique étatique et l’opinio juris
Un accord écrit entre États et sa ratification
Une décision internationale et son application répétée

Une pratique étatique et l’opinio juris

Explication

La coutume internationale associe un élément matériel, constitué par la pratique, et un élément psychologique, l’opinio juris. Réduire la coutume à deux comportements ou à un accord écrit néglige l’un de ces éléments, tandis qu’une décision juridictionnelle ne constitue pas à elle seule cette combinaison.

34. Une juridiction internationale doit trancher un différend alors qu’aucun traité ni aucune règle coutumière pertinente ne fournit de réponse. Quel est le rôle des principes généraux de droit international public dans cette situation ?

Justifier que la juridiction s’abstienne de trancher le différend
Fournir une base de décision afin d’éviter un déni de justice
Permettre de reconnaître une coutume sans examiner la pratique
Permettre à la juridiction de rédiger un traité pour les parties

Fournir une base de décision afin d’éviter un déni de justice

Explication

Les principes généraux permettent à une juridiction de trancher lorsqu’il n’existe ni traité ni coutume applicable, afin d’éviter un déni de justice. La recherche d’une coutume relève d’une autre démarche, et l’absence de règle ne conduit pas à créer un traité ni à renoncer à juger.

35. Un État adopte durablement une position sur une question et amène un autre État à s’y fier; il soutient ensuite la position opposée dans le même différend. Quel principe s’oppose à ce revirement ?

La pratique générale constitutive d’une coutume
L’effet relatif des décisions de la CIJ
L’autorité de la chose jugée
L’estoppel

L’estoppel

Explication

L’estoppel empêche une partie de soutenir une position opposée après s’être constamment tenue à une position sur laquelle les autres se sont fondés. L’autorité de la chose jugée concerne l’effet d’une décision, l’effet relatif délimite les parties qu’elle oblige, et la pratique générale relève de la coutume.

36. La CIJ rend une décision dans un litige opposant deux États. Selon l’article 59 de son Statut, à qui cette décision est-elle obligatoire ?

Aux parties au litige
Aux juridictions internationales saisies de litiges similaires
Aux États ayant reconnu la compétence de la CIJ
À tous les États membres des Nations unies

Aux parties au litige

Explication

L’article 59 prévoit qu’une décision de la CIJ n’est obligatoire que pour les parties au litige. L’effet ne s’étend donc pas à tous les États, à d’autres juridictions ou à l’ensemble des États ayant reconnu la compétence de la Cour.

37. Un chef d’État annonce publiquement que son pays mettra fin à ses essais nucléaires. Quel effet juridique une déclaration unilatérale de cette nature peut-elle produire pour l’État ?

Créer une obligation juridique pour tous les États
Créer une obligation seulement après un traité
Créer une obligation juridique pour l’État déclarant
Ne produire qu’un effet politique sans portée juridique

Créer une obligation juridique pour l’État déclarant

Explication

Une déclaration unilatérale peut engager juridiquement l’État qui l’a faite, comme l’a reconnu la CIJ dans l’affaire des Essais nucléaires en 1974. L’absence d’effet juridique possible minimise sa portée, l’exigence d’un traité confond les sources d’obligations, et l’obligation générale étend à tort l’engagement à d’autres États.

38. Un ministre prononce une déclaration ambiguë lors d’un événement de campagne, sans mandat apparent pour engager l’État. Quelle démarche permet le mieux d’évaluer si elle lie juridiquement l’État ?

Examiner la clarté, le caractère explicite, les circonstances et l’habilitation de l’auteur
Tenir l’État lié dès qu’une déclaration publique porte sur un enjeu international
Évaluer le caractère explicite sans tenir compte du contexte ni du statut de l’auteur
Déduire l’obligation de l’importance politique du sujet abordé

Examiner la clarté, le caractère explicite, les circonstances et l’habilitation de l’auteur

Explication

L’engagement ne se présume pas : son appréciation dépend notamment de sa clarté, de son caractère explicite, des circonstances et de l’habilitation de son auteur. La publicité seule ne suffit pas, tandis que négliger le contexte ou l’habilitation omet des critères pertinents.

39. Le Conseil de sécurité adopte, dans le cadre du chapitre VII de la Charte, une décision imposant des sanctions aux États membres. Quel effet juridique peut avoir cette décision ?

Exprimer une position sans obligation juridique pour les États
Produire un texte influent sans force obligatoire propre
Imposer des obligations juridiques aux États concernés
Rendre contraignantes les positions ordinaires de toute organisation internationale

Imposer des obligations juridiques aux États concernés

Explication

Même si la plupart des actes des organisations internationales ne sont pas contraignants, les décisions du Conseil de sécurité prises notamment sous le chapitre VII peuvent imposer des obligations. La position non contraignante décrit la règle générale, l’extension à toutes les organisations la généralise à tort, et la soft law concerne des textes sans force obligatoire propre.

40. Un traité général et une règle coutumière spéciale, tous deux applicables à une situation, prescrivent des solutions incompatibles. Quel principe aide à déterminer la règle à appliquer ?

La règle spéciale déroge à la règle générale
Le traité prévaut nécessairement sur la coutume
La règle antérieure déroge à la règle postérieure
La règle générale déroge à la règle spéciale

La règle spéciale déroge à la règle générale

Explication

En principe, il n’existe pas de hiérarchie entre les sources, notamment entre traité et coutume ; en cas de conflit, la règle spéciale déroge à la règle générale. La primauté automatique du traité invente une hiérarchie, l’inversion fait prévaloir la règle générale, et la priorité de l’antérieure inverse le principe lex posterior.

41. Un État viole un engagement international et cette violation est établie. Quel principe a été posé par la CPJI dans l’affaire de l’Usine de Chorzów ?

La réparation dépend du droit interne de l’État
L’engagement violé est automatiquement annulé
L’État doit réparer la violation de son engagement
La réparation concerne les seuls engagements conventionnels

L’État doit réparer la violation de son engagement

Explication

Dans l’affaire de l’Usine de Chorzów, la CPJI a posé qu’un État qui viole un engagement doit réparer. L’annulation automatique confond réparation et disparition de l’engagement, le droit interne ne fonde pas ce principe, et celui-ci vise un engagement sans être limité aux traités.

42. Un État considère que la règle internationale doit être transformée en règle interne avant de pouvoir être appliquée par ses juridictions. Quelle conception du rapport entre les deux ordres juridiques adopte-t-il ?

La conception moniste
La conception de la réciprocité internationale
La conception dualiste
La conception de la primauté conventionnelle

La conception dualiste

Explication

La conception dualiste distingue les ordres interne et international et exige la réception ou la transformation de la règle internationale. Le monisme les considère comme un même ordre sans exiger cette transformation ; la primauté conventionnelle et la réciprocité portent sur d’autres questions.

43. En France, un traité est régulièrement ratifié et publié, et son application réciproque est assurée. Il est invoqué dans un litige portant sur une loi et sur un droit fondamental. Quelle règle fixe l’article 55 de la Constitution ?

Le traité prévaut sur la loi, sans condition de réciprocité pour le droit fondamental
Le traité prévaut sur la Constitution dès que la réciprocité est assurée
Le traité prévaut sur la loi seulement si la réciprocité vaut aussi pour le droit fondamental
Le traité prévaut sur la loi même sans ratification régulière ni publication

Le traité prévaut sur la loi, sans condition de réciprocité pour le droit fondamental

Explication

L’article 55 donne au traité régulièrement ratifié et publié une valeur supérieure à la loi lorsque la réciprocité est assurée, mais cette condition ne vaut pas pour les droits fondamentaux. Exiger la réciprocité pour ces droits méconnaît l’exception ; écarter ratification et publication omet des conditions, et la primauté sur la Constitution dépasse la règle.

44. Un juge doit déterminer si un traité l’emporte sur la Constitution et sur une règle coutumière. Quelle conclusion correspond à la portée de la primauté du traité sur la loi ?

La primauté sur la loi s’étend à la Constitution, mais pas à la coutume
La primauté sur la loi s’étend à la coutume, mais pas à la Constitution
La primauté sur la loi ne s’étend ni à la Constitution ni à la coutume
La primauté sur la loi s’étend à la Constitution et à la coutume

La primauté sur la loi ne s’étend ni à la Constitution ni à la coutume

Explication

La supériorité du traité sur la loi ne signifie pas qu’il prime sur la Constitution ou sur la coutume ; l’arrêt Aquarone de 1997 illustre cette limite pour la coutume. Les autres conclusions étendent à tort la primauté à l’une ou aux deux normes.

45. Un État invoque une crise politique intérieure pour ne pas exécuter un traité auquel il est partie. Quel principe s’oppose à cette justification ?

La rétorsion
Pacta sunt servanda
L’article 94 de la Charte des Nations Unies
Le consentement à la compétence juridictionnelle

Pacta sunt servanda

Explication

Pacta sunt servanda impose aux États de respecter leurs engagements internationaux. Le consentement juridictionnel concerne le fait d’être jugé, la rétorsion est une mesure de réaction et l’article 94 vise les décisions de la Cour.

46. Un État est assigné devant une juridiction internationale sans avoir accepté sa compétence. Quelle caractéristique de l’ordre juridique international explique qu’il puisse contester cette saisine ?

Le consentement à la compétence doit être accepté dans un ordre décentralisé
L’exécution forcée universelle fonde la saisine de la juridiction
Une juridiction internationale dispose d’une compétence hiérarchique générale
Une contre-mesure autorise la juridiction à imposer sa compétence

Le consentement à la compétence doit être accepté dans un ordre décentralisé

Explication

Dans un ordre international décentralisé et sans hiérarchie institutionnelle, le consentement de l’État est essentiel pour accepter la compétence d’une juridiction. La hiérarchie générale, la contrainte universelle et les contre-mesures ne remplacent pas ce consentement.

47. Après la naissance d’un différend entre deux États, lesquels peuvent avoir déjà consenti à la compétence de la Cour par un engagement antérieur ?

Ceux liés par une clause compromissoire ou une déclaration facultative de juridiction obligatoire
Ceux ayant accepté la juridiction uniquement après le différend, sans engagement antérieur
Ceux soumis d’office à la Cour par la seule existence du différend
Ceux ayant accepté une clause compromissoire sans égard aux exceptions prévues

Ceux liés par une clause compromissoire ou une déclaration facultative de juridiction obligatoire

Explication

Une clause compromissoire insérée dans un traité antérieur ou une déclaration facultative de juridiction obligatoire peut constituer un consentement préalable, sous réserve des exceptions pertinentes. L’acceptation après le différend n’est pas un engagement antérieur, et la compétence n’est pas imposée d’office.

48. Un État ne respecte pas une obligation internationale qui le liait déjà au moment des faits. Quelle conséquence juridique découle en principe de ce comportement ?

La qualification d’illicéité seulement si l’État a agi intentionnellement
La qualification de fait internationalement illicite et le déclenchement des règles de responsabilité
L’absence de responsabilité tant qu’une juridiction n’a pas imposé une sanction
La qualification d’illicéité seulement si un dommage matériel est établi

La qualification de fait internationalement illicite et le déclenchement des règles de responsabilité

Explication

La violation d’une obligation internationale préexistante constitue un fait internationalement illicite et déclenche en principe les règles secondaires de responsabilité. Le dommage et l’intention ne sont pas des conditions nécessaires de cette qualification.

49. Une violation du droit international est constatée, mais aucun dommage n’est démontré et aucune faute n’est établie. Quelle conclusion s’impose quant à l’illicéité ?

La violation ne constitue un fait illicite qu’après démonstration d’un dommage
La violation peut constituer un fait internationalement illicite malgré ces absences
La violation ne constitue un fait illicite qu’après preuve d’une faute
La violation perd son caractère illicite si aucune réparation n’est encore fixée

La violation peut constituer un fait internationalement illicite malgré ces absences

Explication

L’illicéité repose sur la violation du droit international et ne suppose nécessairement ni dommage ni faute. Exiger un dommage ou une faute confond des éléments qui ne sont pas des conditions de la qualification.

50. Quelle condition doit être remplie pour qu’un fait internationalement illicite engage la responsabilité d’un État ?

Un dommage doit avoir été causé par le comportement
Une règle primaire doit prévoir une réparation
Le comportement doit être rattaché à l’État
Une faute intentionnelle doit être prouvée

Le comportement doit être rattaché à l’État

Explication

L’imputabilité rattache le comportement illicite à l’État et constitue une condition de sa responsabilité. L’existence d’un dommage et la preuve d’une faute ne définissent pas cette condition, tandis que la violation d’une règle primaire concerne le caractère illicite du fait.

51. Un tribunal national adopte une décision contraire aux obligations internationales de son État. Quelle conséquence peut en découler pour l’attribution du comportement ?

La décision relève de l’État si elle respecte les compétences de l’organe
La décision relève de l’État si le gouvernement l’a approuvée
La décision échappe à l’État parce qu’elle émane d’un tribunal
La décision peut être attribuée à l’État comme acte d’un organe

La décision peut être attribuée à l’État comme acte d’un organe

Explication

Les actes des organes de l’État au sens large, y compris ceux du pouvoir juridictionnel, peuvent lui être attribués. Restreindre cette attribution aux pouvoirs exécutif et législatif exclut à tort les tribunaux; l’excès de compétence ou l’écart aux instructions ne l’écarte pas non plus.

52. Des éléments montrent qu’un État exerce un contrôle effectif sur un groupe armé privé qui commet un acte illicite. Quel critère permet d’envisager l’attribution de cet acte à l’État ?

La proximité politique entre l’État et le groupe armé
La reconnaissance officielle de l’acte par l’État après coup
Le contrôle effectif exercé par l’État sur le groupe
L’intégration formelle du groupe dans les organes de l’État

Le contrôle effectif exercé par l’État sur le groupe

Explication

Le critère retenu par la CIJ dans l’arrêt Nicaragua de 1986 est celui du contrôle effectif de l’État sur le groupe. La proximité politique ne suffit pas à établir ce contrôle, la reconnaissance après coup est un mécanisme distinct et l’appartenance formelle n’est pas le critère indiqué.

53. Un État prend une mesure temporaire et proportionnée pour faire cesser un acte internationalement illicite commis contre lui. Quelle condition supplémentaire permet à cette mesure d’exclure l’illicéité comme contre-mesure ?

Elle est autorisée par une décision d’une juridiction internationale
Elle répond à un acte internationalement illicite préalable
Elle reproduit une mesure de même nature que l’acte initial
Elle vise à punir l’État responsable de manière durable

Elle répond à un acte internationalement illicite préalable

Explication

Une contre-mesure doit répondre à un acte internationalement illicite préalable, viser à le faire cesser, être proportionnée et rester temporaire. La punition durable contredit son caractère temporaire et son objectif de cessation; une autorisation judiciaire ou une stricte réciprocité ne font pas partie des conditions énoncées.

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