★ À maîtriser
📌 Le droit international public est à la fois souvent présenté comme un droit en crise, impuissant, menacé et contesté, et un droit omniprésent qui n’a cessé de se développer.
📌 Le droit interne est vertical, avec un législateur, une administration, une police et un juge, tandis que le droit international public est horizontal et ne dispose pas d’État mondial.
Compléments
Le droit international public, initialement issu des États et conçu pour eux, a vu se multiplier ses sujets et ses acteurs.
Les crises majeures citées du droit international public sont l’attaque de la Russie en Ukraine en 2022, le conflit à Gaza en 2023 et les opérations américaines en Iran en 2025.
Le courant de pensée de Chemiwier - Gendreau voit un déclin du droit international public, tandis que Hathaway, professeur à l’université de Yale, y voit une faculté de résilience et d’adaptation.
Le droit international public structure le langage des relations internationales.
Les règles internationales acceptées par traité sont relayées par les institutions internes au moyen de lois.
Dans le droit international public, chaque État procède à l’auto-interprétation de ses engagements et en mesure lui-même la portée.
Dans le droit international public, chaque État procède à l’auto-application et apprécie lui-même les conditions d’application de ses engagements.
Dans l’affaire Lotus de 1927, la CPJI a rappelé que les limitations à la souveraineté ne se présument pas.
Dans l’affaire de l’Île de Palmas de 1928, l’arbitre Max Huber a défini la souveraineté comme l’indépendance.
★ À maîtriser
📌 L’égalité souveraine des États est une égalité de principe, mais les inégalités importantes en pratique affectent l’application du droit.
Compléments
La réversibilité des engagements étatiques est illustrée par la remise en question de la reconnaissance de la souveraineté danoise sur le Groenland, accordée en 1913.
Le retour de conflits armés de longue durée rend la période peu favorable au développement du droit international public.
Les interdépendances affectent la souveraineté des États.
Les ONG et les firmes multinationales jouent un rôle important dans le système international, aux côtés des acteurs étatiques.
★ À maîtriser
L’État est le sujet originaire et central du droit international public : il participe à sa formation et en est le destinataire, puisqu’il accepte les obligations auxquelles il consent.
Les normes du droit international public sont principalement les traités et les coutumes, et l’État en demeure le principal destinataire et responsable sur le plan international.
La Convention de Montevideo de 1933 énonce quatre critères de l’État : un territoire, une population dotée d’une nationalité, un gouvernement effectif et la capacité d’entrer en relation avec les autres États, qui correspond à l’indépendance.
Selon la Convention de Montevideo de 1933, l’existence politique d’un État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États, même si cette reconnaissance a des conséquences importantes et constitue un acte unilatéral et discrétionnaire.
Compléments
La création moderne du droit international public est traditionnellement datée du traité de Westphalie en 1648.
Le patrimoine juridique originaire de tout État comprend la faculté de : conclure des traités, conclure des relations diplomatiques, participer à des organisations internationales, présenter des réclamations internationales, exercer la protection diplomatique, actionner les mécanismes de responsabilité internationale, faire agir la responsabilité internationale
Le Timor-Leste est arrivé sur la scène internationale en 2002 et le Soudan du Sud en 2011, illustrant la confirmation des critères de l’État par la pratique.
Le droit international public interdit la reconnaissance de situations imposées par la force, comme la déclaration unilatérale d’indépendance de la Rhodésie du Sud en 1965 et l’invasion d’une partie de Chypre par la Turquie en 1974.
Le Kosovo, partie de la Yougoslavie, a déclaré son indépendance en 2008.
La souveraineté de l’État, définie comme indépendance, est un principe établi par l’arrêt Lotus de la CPJI en 1927.
La souveraineté comprend une compétence générale et exclusive de l’État sur son territoire.
L’intégrité territoriale et la non-intervention sont des principes associés à la souveraineté, rappelés dans l’arrêt Nicaragua de la CIJ en 1986.
L’égalité juridique des États est consacrée par l’article 2 de la Charte des Nations unies.
Les immunités diplomatique et juridictionnelle font partie des principes associés à la souveraineté de l’État.
★ À maîtriser
📌 En matière de décolonisation, le principe de la table rase signifie que le nouvel État n’est pas automatiquement lié par les traités de l’État antérieur, mais il peut reprendre et reconduire des engagements.
📌 Le texte adopté en 1999 par la Commission du droit international affirme que tout individu a droit à une nationalité afin d’éviter l’apatridie. - Commission du Droit International (CDI)
Compléments
📌 Les traités territoriaux sont intangibles et s’imposent au nouvel État issu de la décolonisation ; les traités relatifs aux droits de l’homme sont également considérés comme reconduits.
Lors de la disparition de l’URSS, la Russie lui a succédé, tandis que cette solution n’a pas été retenue pour la Yougoslavie.
La réunification allemande s’est faite par intégration, sous la forme de l’absorption de l’Allemagne de l’Est par l’Allemagne de l’Ouest.
Lors de la succession de l’URSS, les dettes ont été réparties entre les pays au prorata de leur population, et le matériel militaire a également été réparti.
📌 En principe, l’individu a droit à la nationalité du nouvel État ; à défaut, il doit bénéficier d’un droit d’option entre deux nationalités.
★ À maîtriser
Les organisations internationales sont des sujets dérivés, car elles sont créées par les États et ne possèdent ni souveraineté ni compétences générales.
Depuis l’avis de 1949 relatif à la réparation des dommages subis au service des Nations unies, la personnalité juridique internationale des organisations internationales est officiellement admise.
📌 Selon le principe de spécialité, une organisation internationale ne peut exercer que les compétences liées à son domaine attribué, comme la paix pour l’ONU, la santé pour l’OMS ou le commerce pour l’OMC.
Les organisations internationales produisent souvent des recommandations, des déclarations et des standards, mais disposent généralement de peu de pouvoirs de décision et ne peuvent pas prendre de lois.
Les organes politiques représentent les États membres, en principe à égalité, tandis que les organes administratifs et techniques assurent l’administration de l’organisation.
Le principe « un État, une voix » connaît des dérogations : les cinq membres permanents du Conseil de sécurité disposent d’un droit de veto, et les voix au FMI sont pondérées selon les contributions.
La CDI a adopté en 2011 des articles sur la responsabilité des organisations internationales, mais sa mise en œuvre est difficile en raison de leur immunité de juridiction et de l’absence de juridiction internationale générale.
Compléments
Les organisations internationales peuvent avoir des droits et des obligations, signer des accords, disposer de biens, bénéficier de privilèges et être juridiquement responsables de leurs actions.
La CIJ a confirmé le principe de spécialité dans son avis consultatif de 1996 sur la licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé.
Les organisations internationales peuvent :
Le Conseil de sécurité des Nations unies est présenté comme l’organe international disposant d’un pouvoir de décision.
Les organisations internationales sont financées par :
Les organisations internationales produisent du soft law dans de nombreux domaines, et les États peuvent exercer formellement ou informellement leur droit de retrait.
Organes politiques : États représentés ; organes administratifs : administration technique.
★ À maîtriser
La protection des droits de l’homme, développée après la Seconde Guerre mondiale, a créé des droits directement au bénéfice des individus et leur permet de faire valoir des droits contre leur propre État.
La protection internationale des droits de l’homme comprend : des systèmes juridictionnels, des systèmes de constats par des comités, des systèmes de contrôle fondés sur les rapports des États
Depuis les tribunaux de guerre de Nuremberg et de Tokyo après la Seconde Guerre mondiale, le droit international reconnaît une responsabilité pénale personnelle des individus.
Les principes de responsabilité pénale individuelle issus des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont été repris au Rwanda dans l’affaire Akayesu et en ex-Yougoslavie dans l’affaire Tadic, où des individus ont été condamnés.
Compléments
L’individu reste un sujet mineur du droit international public, car la protection dépend de l’appartenance de l’État à l’organisation concernée et demeure filtrée par l’État.
Les textes de protection des droits comprennent : la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, les PIDCP et PIDESC de 1966, la CEDH, la CIADH de 1969, la Charte arabe des droits de l’homme de 1994, la Charte africaine des droits de l’homme
Les comités des droits de l’homme et des droits de l’enfant produisent des constats plutôt que des condamnations, tandis que le mécanisme de rapports repose sur les rapports remis par les États et conserve une force d’influence malgré son absence de juridicité.
Les crimes relevant de la Cour pénale internationale sont imprescriptibles.
Droits protégés, contrôles variés, puis responsabilité pénale individuelle.
★ À maîtriser
📌 Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, étroitement associé à la décolonisation, ne constitue pas un droit général à la sécession et se heurte, hors du contexte colonial, au principe de l’intégrité territoriale.
Compléments
La Déclaration de 2007 sur les peuples autochtones prévoit la préservation de leur identité, de leur culture et de leurs institutions traditionnelles, ainsi qu’une certaine autodétermination.
L’article 27 du PIDCP protège les minorités suivantes. :
Autodétermination coloniale ≠ droit général à la sécession
★ À maîtriser
📌 Les groupes armés ne sont pas des États et n’ont pas de personnalité internationale, mais ils sont destinataires du droit international humanitaire et soumis aux Conventions de Genève et au protocole additionnel de 1977.
Les ONG sont des acteurs privés constitués selon un droit interne et ne disposent pas d’un accès direct à la justice internationale ni d’une personnalité juridique internationale.
Les ONG contribuent à la formation des normes internationales par des forums, des congrès, des rapports et des expertises, participent à leur mise en œuvre par des opérations de terrain et sont de plus en plus consultées officiellement par des organisations internationales.
📌 Les entreprises multinationales disposent d’une influence économique transnationale considérable, mais ne sont pas des sujets du droit international et leur personnalité juridique internationale est extrêmement limitée.
Compléments
La Convention d’Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel a pris corps sous la pression de nombreuses ONG.
Les ONG ont exercé une pression pour la création de la Cour pénale internationale en 1998.
📌 Certains traités permettent à un investisseur privé d’engager directement une procédure arbitrale contre un État qui méconnaît les garanties accordées à l’investissement, notamment dans le cadre du CIRDI créé en 1965.
★ À maîtriser
📌 Un État n’est pas lié par un traité s’il n’a pas accepté de l’être, tandis qu’un État engagé doit respecter son engagement selon la règle pacta sunt servanda.
🔄 La conclusion d’un traité passe par les étapes suivantes. :
L’élément matériel de la coutume est une pratique suffisamment générale, repérable notamment dans les actes diplomatiques, les comportements et les positions officielles exprimées dans les organisations internationales.
L’opinio juris exige que le juge international établisse la conviction de l’État qu’il agit conformément à une obligation juridique.
📌 La théorie de l’objecteur persistant permet à un État ayant constamment rejeté une coutume de ne pas y être soumis, selon l’affaire des Pêcheries de Norvège (CIJ, 1951).
📌 L’exception de l’objecteur persistant ne permet pas à un État de se soustraire à une règle de jus cogens, telle que l’interdiction de la torture.
Compléments
📌 Un État ne peut pas invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution d’un traité.
📌 La signature d’un traité n’emporte pas de conséquence juridique directe, mais l’article 18 de la Convention de Vienne interdit à l’État signataire de prendre des actes contraires à son engagement.
📌 Pour un traité multilatéral, l’entrée en vigueur dépend de l’atteinte du nombre minimal de ratifications prévu par le traité.
📌 Une réserve à un traité est acceptable si elle n’est pas incompatible avec l’objet et le but du traité.
Traité : négociation → signature → ratification
★ À maîtriser
📌 L’article 59 du Statut de la CIJ prévoit qu’une décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties au litige.
Compléments
Pour dégager un principe général, le juge international en constate l’existence dans les grands systèmes juridiques internes, notamment européens ou nord-américains.
La bonne foi et l’autorité de la chose jugée sont des principes généraux importants en droit international public.
La CIJ se réfère souvent à ses décisions antérieures, ce qui assure une continuité jurisprudentielle dans l’identification et la formulation des règles.
★ À maîtriser
Une déclaration unilatérale d’un État peut créer une obligation juridique pour cet État, comme l’a reconnu la CIJ dans l’affaire des Essais nucléaires (1974).
Pour déterminer si une déclaration unilatérale engage un État, il faut examiner la clarté de son engagement, le caractère explicite de la déclaration, les circonstances de son prononcé et l’habilitation de son auteur ; un tel engagement ne se présume pas.
La plupart des actes des organisations internationales ne sont pas contraignants, mais les décisions du Conseil de sécurité prises notamment dans le cadre du chapitre VII de la Charte peuvent imposer des obligations juridiques.
En droit international public, il n’existe en principe pas de hiérarchie entre les sources, notamment entre traité et coutume ; en cas de conflit, la règle spéciale déroge à la règle générale et la règle postérieure à la règle antérieure.
Les normes de jus cogens sont impératives, s’imposent à tous et ne permettent aucune dérogation, notamment pour le génocide, la torture ou l’esclavage.
Compléments
Les résolutions 1514 de 1960 sur le droit des peuples et 2625 de 1970 sur les relations amicales entre États sont des textes de soft law juridiquement influents, sans force obligatoire propre.
La répétition de textes de soft law peut contribuer à la formation d’une coutume, puis les discussions peuvent déboucher sur des traités ou des accords généraux.
📌 Selon l’article 103 de la Charte des Nations Unies, les obligations des membres résultant de la Charte prévalent sur leurs obligations découlant d’autres traités en cas de conflit.
★ À maîtriser
Dans l’affaire de l’Usine de Chorzów (CPJI, 1927), le principe posé est qu’un État qui viole un engagement doit réparer.
La conception dualiste distingue les ordres juridiques interne et international et exige la réception ou la transformation de la règle internationale pour son entrée en droit interne, tandis que la conception moniste les considère comme un même ordre et n’exige pas cette transformation.
L’article 27 de la Convention de Vienne de 1969 interdit à un État d’invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution d’un traité.
En France, l’article 55 de la Constitution donne au traité régulièrement ratifié et publié une valeur supérieure à la loi lorsque son application réciproque est assurée, sauf pour les droits fondamentaux, pour lesquels la réciprocité n’est pas exigée.
La Cour de cassation fait prévaloir le traité international sur la loi depuis 1975, et le Conseil d’État accepte le contrôle de compatibilité entre traité et loi avec l’arrêt Nicolo de 1989. - CE, Nicolau
📌 La supériorité du traité sur la loi ne s’étend ni à la Constitution ni à la coutume, comme l’illustre l’arrêt Aquarone du Conseil d’État en 1997 pour la coutume. - CE
📌 Pour qu’une disposition conventionnelle s’applique en droit interne, elle doit avoir un effet direct, c’est-à-dire être suffisamment précise pour bénéficier aux justiciables.
Compléments
La conception moniste est associée à Hans Kelsen.
La France suit une tradition moniste dans laquelle le traité entre dans l’ordre juridique interne.
📌 En France, le Président de la République négocie et ratifie les traités, mais l’article 53 de la Constitution prévoit que certains traités nécessitent une autorisation parlementaire ou référendaire avant ratification.
Dualisme : deux ordres à réceptionner ; monisme : un ordre sans transformation.
★ À maîtriser
📌 La règle pacta sunt servanda, présentée dans la Convention de Vienne de 1969, impose aux États de respecter leurs engagements internationaux et constitue un fondement majeur du droit international public.
📌 L’ordre juridique international est décentralisé et sans hiérarchie institutionnelle, ce qui rend le consentement des États essentiel, notamment pour accepter la compétence d’une juridiction internationale.
📌 La rétorsion est une mesure licite en droit international qui n’aurait pas été prise dans une situation différente, tandis que la contre-mesure, ou représaille non armée, est normalement illicite mais peut être admise en réaction à un acte illicite.
Compléments
Un État ne peut en principe invoquer son droit interne pour ne pas exécuter un traité et doit respecter son engagement de bonne foi, selon le principe bona fides.
L’article 94, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies engage les États membres à se conformer aux décisions de la Cour dans les affaires auxquelles ils sont parties.
Selon l’article 94, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies, la partie bénéficiaire d’une décision non exécutée peut saisir le Conseil de sécurité, qui peut formuler des recommandations ou décider de mesures, mais un veto d’un membre permanent peut bloquer l’action.
Les organisations internationales peuvent agir par :
L’application du droit international est plus incertaine lorsque sont en jeu des intérêts stratégiques, la sécurité ou des intérêts considérés comme supérieurs au respect des règles, comme pour le principe de non-recours à la force.
Ordre interne hiérarchisé ; ordre international décentralisé et fondé sur le consentement.
★ À maîtriser
📌 La violation par un État d’une obligation internationale préexistante constitue un fait internationalement illicite et déclenche en principe les règles secondaires relatives à sa responsabilité.
📌 Un fait internationalement illicite suppose une violation du droit international, mais ne suppose nécessairement ni dommage ni faute.
Compléments
La violation d’une obligation internationale peut résulter d’une action ou d’une omission, comme l’illustre l’arrêt Détroit de Corfou de la CIJ en 1949.
Une violation internationale peut être : instantanée, continue, composite, car elle résulte de plusieurs comportements ou éléments
📌 Un État ne peut invoquer son droit interne pour écarter la qualification internationale d’un comportement illicite, conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne.
★ À maîtriser
📌 Le comportement de groupes privés ou armés peut être attribué à un État si un contrôle effectif de celui-ci est établi, selon le critère retenu par la CIJ dans l’arrêt Nicaragua de 1986.
📌 Une contre-mesure peut exclure l’illicéité si elle répond à un acte internationalement illicite, vise à le faire cesser, est proportionnée et reste temporaire.
Compléments
Un comportement initialement commis par des acteurs privés peut être attribué à l’État lorsque celui-ci le reconnaît après coup, comme dans l’affaire du Personnel diplomatique à Téhéran jugée par la CIJ en 1980.
Le consentement de l’État lésé exclut l’illicéité du comportement auquel il a consenti.
La légitime défense peut exclure l’illicéité si elle répond à une attaque armée, est nécessaire et proportionnée, mais elle ne permet pas de déroger au droit de la guerre ni au droit international humanitaire.
La force majeure correspond à une situation imprévue et impossible à surmonter, tandis que la détresse désigne une situation où l’État n’avait pas d’autre choix.
L’état de nécessité peut être invoqué face à un danger imminent menaçant un intérêt essentiel, s’il n’existe aucun autre moyen de le préserver.
| Source | Force | Effet principal |
|---|---|---|
| Coutume | Règle de droit | S’applique selon ses conditions de formation et de portée |
| Acte unilatéral étatique | Peut être obligatoire | Engage l’État si la déclaration manifeste clairement un engagement |
| Acte d’organisation internationale | Généralement non contraignant | Les décisions du Conseil de sécurité relevant notamment du chapitre VII peuvent obliger |
| Soft law | Non obligatoire en soi | Peut influencer le droit et contribuer à former une coutume |
| Modalité | Moment ou support | Portée |
|---|---|---|
| Acceptation après différend | Après la naissance du différend | Consentement à être jugé dans ce différend |
| Clause compromissoire | Traité conclu avant le différend | Consentement prévu à l’avance |
| Déclaration facultative | Déclaration acceptée par l’État | Acceptation de principe, avec exceptions possibles |
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Le droit international public est horizontal et ne dispose pas d’État mondial.
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