QCM : Sources et contrôle de la légalité (67 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle juridiction administrative juge normalement en premier ressort, et quelle juridiction constitue le sommet de cet ordre ?

La cour administrative d’appel juge en premier ressort et le tribunal administratif est au sommet de l’ordre administratif.
Le Conseil d’État juge en premier ressort et la cour administrative d’appel est au sommet de l’ordre administratif.
Le tribunal administratif juge en premier ressort et la cour administrative d’appel est au sommet de l’ordre administratif.
Le tribunal administratif juge en premier ressort et le Conseil d’État est au sommet de l’ordre administratif.

Le tribunal administratif juge en premier ressort et le Conseil d’État est au sommet de l’ordre administratif.

Explication

Les tribunaux administratifs sont les juges de droit commun en premier ressort, tandis que le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif. La cour administrative d’appel est le juge d’appel de droit commun, et non le sommet de cet ordre.

2. Quelle distinction caractérise les fonctions du Conseil d’État ?

Sa fonction consultative contrôle les décisions des cours d’appel, tandis que sa fonction juridictionnelle prépare les textes réglementaires du Gouvernement.
Sa fonction consultative tranche les litiges administratifs, tandis que sa fonction juridictionnelle conseille le Gouvernement sur les projets de loi.
Sa fonction consultative adopte les lois, tandis que sa fonction juridictionnelle assure leur promulgation et leur mise en œuvre.
Sa fonction consultative conseille le Gouvernement, tandis que sa fonction juridictionnelle contribue au jugement des litiges et à l’unification de la jurisprudence.

Sa fonction consultative conseille le Gouvernement, tandis que sa fonction juridictionnelle contribue au jugement des litiges et à l’unification de la jurisprudence.

Explication

Le Conseil d’État conseille le Gouvernement dans sa fonction consultative et participe au règlement des litiges ainsi qu’à l’unification de la jurisprudence dans sa fonction juridictionnelle. Trancher les litiges ne relève pas de sa fonction consultative.

3. Lorsqu’il prépare un projet de loi, quelle obligation incombe au Gouvernement à l’égard du Conseil d’État ?

Il doit le consulter, et il doit suivre l’avis qu’il rend.
Il doit le consulter, mais il n’est pas lié par l’avis qu’il rend.
Il peut le consulter, et il doit suivre l’avis qu’il rend.
Il peut le consulter, mais il n’est pas lié par l’avis qu’il rend.

Il doit le consulter, mais il n’est pas lié par l’avis qu’il rend.

Explication

L’article 39 de la Constitution impose au Gouvernement de consulter le Conseil d’État sur tout projet de loi, mais l’avis ne le lie pas. L’avis est donc bien requis, contrairement à l’idée qu’une consultation facultative suffirait.

4. Une entreprise conteste un contrat administratif conclu par une autorité publique : selon quel principe détermine-t-on le tribunal administratif territorialement compétent ?

En principe, on retient le ressort du tribunal administratif le plus proche du Conseil d’État.
En principe, on retient le ressort où siège l’autorité qui a conclu le contrat contesté.
En principe, on retient le ressort où le contrat doit être exécuté.
En principe, on retient le ressort où l’entreprise a son siège social.

En principe, on retient le ressort où siège l’autorité qui a conclu le contrat contesté.

Explication

La compétence territoriale dépend en principe du ressort où siège l’autorité ayant conclu le contrat contesté. Le siège de l’entreprise peut sembler pertinent, mais il ne constitue pas le critère général indiqué.

5. Quelle différence distingue le juge d’appel du juge de cassation dans l’examen d’une affaire ?

Le juge d’appel réexamine les seuls faits, tandis que le juge de cassation réexamine les faits et le droit comme une nouvelle instance.
Le juge d’appel rejuge l’affaire au fond, tandis que le juge de cassation contrôle la décision attaquée sans former un troisième degré de juridiction.
Le juge d’appel contrôle la régularité de la décision, tandis que le juge de cassation rejuge l’affaire au fond comme un second appel.
Le juge d’appel confirme ou annule sans examiner le fond, tandis que le juge de cassation tranche directement le litige initial.

Le juge d’appel rejuge l’affaire au fond, tandis que le juge de cassation contrôle la décision attaquée sans former un troisième degré de juridiction.

Explication

Le juge d’appel réexamine l’affaire au fond, alors que le juge de cassation contrôle la décision rendue par les juges du fond. La cassation ne constitue donc pas un nouvel examen complet du litige comme l’appel.

6. Une partie soutient qu’une juridiction administrative a mal qualifié juridiquement les faits : quel contrôle le Conseil d’État peut-il exercer en cassation ?

Il peut réexaminer l’ensemble du litige au fond et rendre une décision d’appel.
Il peut contrôler l’erreur de qualification juridique des faits, comme la compétence et les vices de procédure.
Il peut réévaluer librement les faits et remplacer toute appréciation souveraine des juges du fond.
Il peut contrôler uniquement les erreurs matérielles, à l’exclusion des questions de droit.

Il peut contrôler l’erreur de qualification juridique des faits, comme la compétence et les vices de procédure.

Explication

En cassation, le Conseil d’État contrôle notamment l’erreur de qualification juridique des faits, ainsi que la compétence et les vices de forme ou de procédure. Ce contrôle ne signifie pas qu’il substitue généralement sa propre appréciation souveraine des faits à celle des juges du fond.

7. Dans quelle situation le juge judiciaire non répressif peut-il apprécier lui-même la légalité d’un acte administratif ?

Lorsqu’une jurisprudence administrative établie a déjà tranché la question, ou lorsque la légalité dépend de la compatibilité avec le droit de l’Union européenne.
Lorsqu’un recours administratif préalable a été rejeté, ou lorsque l’acte contesté émane d’une autorité locale.
Lorsqu’une partie préfère saisir le juge judiciaire, ou lorsque l’acte administratif produit des effets financiers importants.
Lorsqu’une juridiction administrative est difficile à saisir, ou lorsque le litige porte sur l’interprétation d’un contrat privé.

Lorsqu’une jurisprudence administrative établie a déjà tranché la question, ou lorsque la légalité dépend de la compatibilité avec le droit de l’Union européenne.

Explication

Depuis l’arrêt SCEA du Chéneau, le juge judiciaire non répressif peut apprécier la légalité dans ces deux hypothèses précises. La simple préférence d’une partie pour le juge judiciaire ne suffit pas à justifier ce contrôle.

8. Une personne demande l’annulation d’un acte administratif, tandis qu’une autre réclame la réformation d’une décision et une indemnisation : quels recours correspondent principalement à ces demandes ?

Le recours en interprétation vise principalement l’annulation, tandis que le recours en répression peut permettre indemnisation.
Le recours pour excès de pouvoir vise principalement l’indemnisation, tandis que le recours de pleine juridiction porte sur l’interprétation.
Le recours pour excès de pouvoir vise principalement l’annulation, tandis que le recours de pleine juridiction peut permettre réformation ou indemnisation.
Le recours de pleine juridiction vise principalement l’annulation, tandis que le recours pour excès de pouvoir peut permettre réformation ou indemnisation.

Le recours pour excès de pouvoir vise principalement l’annulation, tandis que le recours de pleine juridiction peut permettre réformation ou indemnisation.

Explication

Le recours pour excès de pouvoir demande principalement l’annulation de l’acte, tandis que le juge de pleine juridiction dispose de pouvoirs plus étendus, notamment la réformation ou l’indemnisation. L’indemnisation n’est donc pas le rôle caractéristique du recours pour excès de pouvoir.

9. En l’absence de texte prévoyant un recours, une personne peut-elle demander l’annulation d’une décision administrative ?

Oui, mais uniquement si une loi autorise expressément le recours contre cette catégorie de décisions.
Oui, le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre toute décision administrative en vertu du principe consacré par l’arrêt Dame Lamotte.
Non, car l’absence de texte exclut tout recours en annulation contre une décision administrative.
Oui, à condition que le Conseil d’État ait préalablement rendu un avis favorable sur la décision.

Oui, le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre toute décision administrative en vertu du principe consacré par l’arrêt Dame Lamotte.

Explication

L’arrêt d’Assemblée Dame Lamotte consacre le principe général selon lequel le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte contre toute décision administrative. Exiger une autorisation législative expresse contredirait précisément ce principe.

10. Quel est l’effet de principe de l’annulation juridictionnelle d’un acte administratif ?

Elle entraîne une indemnisation automatique des personnes affectées sans supprimer l’acte administratif.
Elle produit un effet pour l’avenir et une autorité relative de chose jugée, limitée aux parties au litige.
Elle suspend temporairement l’acte et laisse sa validité dépendre de chaque recours ultérieur.
Elle produit un effet rétroactif et une autorité absolue de chose jugée, retirant l’acte de l’ordonnancement juridique pour tous.

Elle produit un effet rétroactif et une autorité absolue de chose jugée, retirant l’acte de l’ordonnancement juridique pour tous.

Explication

En principe, l’annulation est rétroactive et bénéficie d’une autorité absolue de chose jugée : l’acte est retiré de l’ordonnancement juridique pour tous. Une modulation des effets dans le temps peut toutefois exister, mais elle ne constitue pas la règle générale.

11. Quelle différence distingue le contentieux des personnes du contentieux des actes ?

Le premier vise l’annulation d’un acte administratif, tandis que le second apprécie les droits subjectifs de l’administration.
Le premier examine la légalité objective d’un acte administratif, tandis que le second porte sur la réparation de tout dommage matériel.
Le premier porte sur la lésion de droits subjectifs, tandis que le second examine principalement la légalité objective d’un acte administratif.
Le premier porte sur les créances indemnitaires, tandis que le second concerne la légalité des contrats administratifs.

Le premier porte sur la lésion de droits subjectifs, tandis que le second examine principalement la légalité objective d’un acte administratif.

Explication

Le contentieux des personnes porte sur la lésion de droits subjectifs, alors que le contentieux des actes examine principalement la légalité objective d’un acte administratif. Confondre le contentieux des actes avec la réparation de tout dommage ne rend pas compte de son objet principal.

12. Quel principe découle de l’arrêt Ville de Paris c/ Sieur Driancourt du 26 janvier 1973 ?

Seule une illégalité grave d’une décision administrative peut constituer une faute de l’administration.
L’illégalité d’une décision administrative entraîne son annulation, mais ne peut engager la responsabilité de l’administration.
Toute illégalité d’une décision administrative constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
Toute décision administrative illégale entraîne automatiquement une indemnisation, même en l’absence de préjudice.

Toute illégalité d’une décision administrative constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.

Explication

L’arrêt Driancourt pose que toute illégalité d’une décision administrative constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Cela ne signifie pas qu’une indemnisation est automatique en l’absence de préjudice.

13. Dans un recours de pleine juridiction en réformation, que peut faire le juge ?

Modifier l’acte administratif et se substituer à l’administration en appréciant la situation à la date de sa décision.
Réparer le préjudice causé par l’acte sans pouvoir intervenir sur son contenu.
Confirmer l’acte administratif après avoir vérifié sa légalité à la date de son adoption.
Annuler l’acte administratif sans pouvoir le modifier, en appréciant la situation à la date de son édiction.

Modifier l’acte administratif et se substituer à l’administration en appréciant la situation à la date de sa décision.

Explication

En réformation, le juge peut modifier l’acte et se substituer à l’administration, en tenant compte de la situation à la date où il statue. L’annulation de l’acte sans possibilité de le modifier caractérise plutôt le recours pour excès de pouvoir.

14. Comment un requérant doit-il présenter un recours pour excès de pouvoir et une demande indemnitaire dans une même requête ?

Il peut les réunir en soumettant les deux demandes aux règles de la pleine juridiction.
Il peut les réunir, à condition que chacune respecte les règles propres au recours dont elle relève.
Il doit les présenter dans deux requêtes distinctes, car leurs règles de recevabilité diffèrent.
Il peut les réunir en soumettant les deux demandes aux règles du recours pour excès de pouvoir.

Il peut les réunir, à condition que chacune respecte les règles propres au recours dont elle relève.

Explication

Une même requête peut réunir un recours pour excès de pouvoir et une demande indemnitaire, mais chacune doit satisfaire aux règles qui lui sont propres. Leur réunion ne permet donc pas d’appliquer à toutes deux un régime procédural unique.

15. Comment le juge apprécie-t-il l’intérêt à agir du demandeur ?

En fonction de l’existence d’un droit subjectif lésé, selon un critère identique pour tous les recours.
Concrètement, à la date du jugement et au regard de l’importance financière du litige.
Concrètement, à la date du recours et au regard de l’objet de celui-ci, en vérifiant l’existence d’un intérêt lésé.
Abstraitement, à la date de la décision attaquée et au regard de la qualité générale du demandeur.

Concrètement, à la date du recours et au regard de l’objet de celui-ci, en vérifiant l’existence d’un intérêt lésé.

Explication

L’intérêt à agir correspond à l’intérêt lésé dont le demandeur doit justifier, et le juge l’apprécie concrètement à la date du recours au regard de son objet. L’exiger systématiquement comme un droit subjectif lésé ne tient pas compte de la différence entre le recours pour excès de pouvoir et la pleine juridiction.

16. À quelle condition une demande de paiement contre l’administration est-elle en principe recevable ?

Dès l’envoi d’une demande préalable, même si l’administration ne s’est pas prononcée.
Après une décision préalable de l’administration, sauf en contentieux de la répression.
Après que l’administration a pris une décision sur une demande préalable de paiement.
Après l’introduction d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative.

Après que l’administration a pris une décision sur une demande préalable de paiement.

Explication

Une demande de paiement suppose en principe une décision de l’administration rendue sur une demande préalable. Le contentieux de la répression constitue une exception à cette exigence.

17. Quel est le délai de droit commun pour contester une décision administrative ?

Un an à compter de sa notification ou de sa publication, selon un délai de procédure.
Quatre mois à compter de sa notification ou de sa publication, selon un délai franc.
Deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, selon un délai franc.
Deux mois à compter de la date d’adoption de la décision, sans prolongation liée à sa publication.

Deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, selon un délai franc.

Explication

Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée, et il est franc. Le délai d’un an correspond à la limite dégagée dans certaines situations par la jurisprudence Czabaj, non au délai de droit commun.

18. Quand les délais de recours sont-ils opposables au destinataire d’une décision administrative ?

Lorsque la décision mentionne son auteur et sa date, même sans indiquer les voies de recours.
Lorsque l’administration établit que le destinataire a reçu la décision, même sans indication des délais.
Lorsque la décision est publiée, même si sa notification ne précise pas les recours possibles.
Lorsque la notification indique les voies et délais de recours.

Lorsque la notification indique les voies et délais de recours.

Explication

Selon l’article R. 421-5 du CJA, les délais ne sont opposables que si la notification mentionne les voies et délais de recours. La seule preuve de la réception de la décision ne remplace pas cette indication.

19. Quelle limite temporelle s’applique, selon la jurisprudence Czabaj, à la contestation d’une décision individuelle notifiée ou connue de son destinataire ?

La décision ne peut être contestée au-delà d’un an après sa notification ou la connaissance établie de son existence.
La décision peut être contestée pendant un an à compter de sa publication, même si elle est connue plus tôt.
La décision ne peut être contestée au-delà de deux mois après sa notification, même si les voies de recours ne sont pas indiquées.
La décision ne peut être contestée au-delà de quatre ans après la connaissance de son contenu.

La décision ne peut être contestée au-delà d’un an après sa notification ou la connaissance établie de son existence.

Explication

La jurisprudence Czabaj fixe à un an la limite au-delà de laquelle une décision individuelle notifiée ou connue de son destinataire ne peut être contestée. Le délai de deux mois ne décrit pas cette règle, qui vise une limite raisonnable dans les situations concernées.

20. Comment l’exception d’illégalité permet-elle de contester un acte réglementaire devenu définitif ?

En invoquant son illégalité à l’occasion d’un recours contre une décision individuelle fondée sur lui, sans obtenir son annulation directe.
En contestant le règlement par un recours direct, qui demeure recevable après l’expiration des délais ordinaires.
En invoquant l’illégalité d’une décision individuelle à l’occasion d’un recours dirigé contre le règlement.
En demandant directement l’annulation du règlement définitif à l’occasion d’un recours indemnitaire.

En invoquant son illégalité à l’occasion d’un recours contre une décision individuelle fondée sur lui, sans obtenir son annulation directe.

Explication

L’exception d’illégalité permet de contester indirectement un acte réglementaire définitif en attaquant une décision individuelle prise sur son fondement, sans faire annuler le règlement lui-même. Elle ne rouvre donc pas un recours direct en annulation contre le règlement.

21. Dans quelle situation l’administration est-elle tenue d’abroger un acte réglementaire ?

Lorsque le juge constate une irrégularité sans que l’acte réglementaire soit illégal
Lorsque l’acte individuel devient défavorable à son destinataire après son adoption
Lorsque l’acte est illégal dès son adoption ou le devient après un changement de circonstances
Lorsque l’acte réglementaire est devenu ancien, même si sa légalité demeure inchangée

Lorsque l’acte est illégal dès son adoption ou le devient après un changement de circonstances

Explication

L’administration doit abroger un acte réglementaire illégal, que l’illégalité existe dès l’origine ou résulte d’un changement de fait ou de droit. La règle vise les actes réglementaires, et non les actes individuels devenus défavorables.

22. Comment le principe selon lequel le juge administratif ne statue pas ultra petita s’articule-t-il avec les moyens d’ordre public ?

Le juge doit attendre qu’une partie invoque l’incompétence avant de l’examiner
Le juge peut relever d’office tout moyen, mais ne peut examiner la responsabilité sans faute
Le juge peut modifier librement les conclusions dès qu’il estime la décision contestée illégale
Le juge respecte les conclusions des parties, mais peut relever d’office certains moyens d’ordre public

Le juge respecte les conclusions des parties, mais peut relever d’office certains moyens d’ordre public

Explication

Le juge ne peut en principe accorder davantage que ce qui lui est demandé, mais cette limite n’empêche pas le relevé d’office de certains moyens d’ordre public, comme l’incompétence. La responsabilité sans faute constitue également un moyen susceptible d’être relevé d’office.

23. Une décision administrative implique nécessairement une mesure d’exécution précise : quel pouvoir le juge administratif peut-il exercer ?

Remplacer l’administration pour prendre lui-même la mesure dans tous les cas
Enjoindre à l’administration de prendre cette mesure et, si nécessaire, lui fixer un délai
Annuler la décision, mais laisser à l’administration le choix de toute mesure d’exécution
Adresser une recommandation à l’administration sans pouvoir assortir celle-ci d’un délai

Enjoindre à l’administration de prendre cette mesure et, si nécessaire, lui fixer un délai

Explication

Depuis la loi du 8 février 1995, le juge peut prononcer une injonction lorsque sa décision implique nécessairement une mesure d’exécution déterminée, et il peut fixer un délai. Cette possibilité rompt avec le principe antérieur de refus d’injonction à l’administration.

24. Une personne demande la suspension d’une décision administrative en invoquant l’urgence et un moyen faisant naître un doute sérieux sur sa légalité : quelle procédure correspond à cette demande ?

Le référé-liberté, qui exige une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
Le recours en annulation, qui suspend la décision dès qu’un moyen sérieux est présenté
Le référé-suspension, qui peut accompagner un recours en annulation ou en réformation
Le recours en réformation, qui suppose une atteinte urgente à une liberté fondamentale

Le référé-suspension, qui peut accompagner un recours en annulation ou en réformation

Explication

Le référé-suspension requiert l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, et peut être demandé avec un recours en annulation ou en réformation. Le référé-liberté repose plutôt sur une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

25. Que désigne le bloc de légalité applicable à l’administration ?

Un ensemble hiérarchisé de normes de référence, les normes inférieures devant respecter les normes supérieures
Un regroupement de règles législatives qui exclut les normes de rang inférieur
Une liste de textes de même rang qui s’imposent à l’administration selon leur date d’adoption
Un ensemble de décisions administratives qui priment sur les normes constitutionnelles et législatives

Un ensemble hiérarchisé de normes de référence, les normes inférieures devant respecter les normes supérieures

Explication

Le bloc de légalité rassemble les normes de référence que l’administration doit respecter, organisées selon une hiérarchie. À la différence d’un ensemble de normes de même rang, les normes inférieures sont subordonnées aux normes supérieures.

26. Quels éléments font notamment partie du bloc de constitutionnalité reconnu depuis la décision Liberté d’association de 1971 ?

La Constitution de 1958, son préambule, la DDHC, le préambule de 1946 et la Charte de l’environnement
La Constitution de 1958, le code civil, la DDHC, les lois organiques et les règlements parlementaires
La Constitution de 1958, son préambule, les traités européens, les lois ordinaires et la Charte de l’environnement
La DDHC, le préambule de 1946, les principes généraux du droit et les décisions du Conseil d’État

La Constitution de 1958, son préambule, la DDHC, le préambule de 1946 et la Charte de l’environnement

Explication

Le bloc de constitutionnalité comprend notamment la Constitution de 1958 et son préambule, la DDHC, le préambule de 1946 et la Charte de l’environnement. Les lois ordinaires et les codes ne sont pas, en tant que tels, les éléments constitutionnels énumérés ici.

27. Une loi s’interpose entre un acte administratif et une norme constitutionnelle invoquée contre cet acte : quelle conséquence découle de la théorie de la loi-écran ?

Le juge administratif peut contrôler la constitutionnalité de la loi dès que l’acte en fait application
Le juge administratif peut écarter la loi et annuler l’acte au regard de la Constitution
Le juge administratif ne peut annuler l’acte au motif que la loi appliquée serait inconstitutionnelle
Le juge administratif doit transmettre toute contestation à la Cour européenne des droits de l’homme

Le juge administratif ne peut annuler l’acte au motif que la loi appliquée serait inconstitutionnelle

Explication

Selon la théorie de la loi-écran, la loi interposée empêche le juge administratif d’annuler l’acte administratif pour inconstitutionnalité de la loi dont il fait application. Le contrôle direct d’un acte administratif ne permet donc pas, dans cette situation, d’écarter la loi au regard de la Constitution.

28. Quel est l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité ?

Contester a posteriori une disposition législative au regard des droits et libertés garantis par la Constitution
Vérifier avant promulgation qu’une loi respecte l’ensemble des règles de procédure parlementaire
Contester directement un acte administratif au regard de toute norme constitutionnelle
Demander l’annulation d’un règlement au motif qu’il méconnaît une disposition législative

Contester a posteriori une disposition législative au regard des droits et libertés garantis par la Constitution

Explication

La QPC prévue à l’article 61-1 porte a posteriori sur une disposition législative et les droits et libertés que la Constitution garantit. La contestation directe d’un acte administratif relève d’un contrôle distinct et ne constitue pas l’objet de la QPC.

29. Un chef de service prend une mesure pour organiser le fonctionnement de son service, sans texte l’y habilitant : à quelle condition peut-il disposer de ce pouvoir réglementaire ?

La mesure étend les compétences du service au-delà de celles qui lui sont attribuées
La mesure intervient dans un domaine réservé au législateur par la Constitution
La mesure fixe des règles nationales applicables à toutes les administrations
La mesure reste dans le champ de l’organisation du service qu’il dirige

La mesure reste dans le champ de l’organisation du service qu’il dirige

Explication

Selon la jurisprudence Jamart, un chef de service peut prendre, même sans texte, des mesures réglementaires nécessaires à l’organisation de son service, à condition de ne pas dépasser ce champ. Le pouvoir ainsi reconnu ne lui confère pas une compétence réglementaire nationale.

30. Une matière n’est pas attribuée au domaine de la loi par l’article 34 de la Constitution : quel pouvoir peut alors s’exercer en vertu de l’article 37 ?

Le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire, qui disposent d’une compétence identique
Le pouvoir réglementaire, la matière relevant du domaine réglementaire
Le pouvoir législatif, la matière relevant par défaut du domaine de la loi
Le pouvoir réglementaire, à condition qu’une habilitation parlementaire soit adoptée

Le pouvoir réglementaire, la matière relevant du domaine réglementaire

Explication

L’article 37, alinéa 1, réserve au domaine réglementaire les matières autres que celles qui relèvent du domaine de la loi, ce qui fonde les règlements autonomes. L’intervention réglementaire dans ces matières ne dépend donc pas d’une habilitation parlementaire.

31. Une décision administrative désigne nommément ses destinataires et produit des effets à leur égard : comment la caractériser ?

Comme un acte préparatoire qui ne modifie pas la situation juridique des personnes visées
Comme un règlement qui fixe des règles générales pour une catégorie de personnes
Comme une décision individuelle produisant des effets subjectifs pour des destinataires nommément désignés
Comme une mesure d’organisation interne sans effets juridiques pour ses destinataires

Comme une décision individuelle produisant des effets subjectifs pour des destinataires nommément désignés

Explication

Une décision individuelle est un acte administratif dont les destinataires sont nommément désignés et qui produit des effets subjectifs à leur égard. Un règlement se distingue par la portée générale de ses règles, plutôt que par la désignation nominative de ses destinataires.

32. Une autorité prend une décision individuelle alors qu’un acte réglementaire applicable a été adopté par une autorité subordonnée : quelle exigence s’impose à la décision ?

Elle peut écarter cet acte, car l’auteur de la décision est hiérarchiquement supérieur à son auteur
Elle doit respecter l’acte réglementaire seulement si celui-ci a été adopté par la même autorité
Elle doit respecter cet acte réglementaire applicable ainsi que les normes qui lui sont supérieures
Elle peut se conformer à l’acte réglementaire ou à une norme supérieure, selon son choix

Elle doit respecter cet acte réglementaire applicable ainsi que les normes qui lui sont supérieures

Explication

Une décision individuelle doit respecter les normes qui lui sont supérieures ainsi que les actes réglementaires applicables, même si ceux-ci émanent d’une autorité subordonnée à son auteur. La hiérarchie entre autorités ne dispense donc pas de respecter le règlement applicable.

33. À quelles conditions un traité ou accord possède-t-il, en vertu de l’article 55 de la Constitution, une autorité supérieure aux lois ?

S’il a été régulièrement ratifié ou approuvé, publié et appliqué par l’autre partie.
S’il a été signé par le gouvernement et approuvé par le Parlement, même sans publication.
S’il a été régulièrement ratifié et publié, même si l’autre partie ne l’applique pas.
S’il a été publié et déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

S’il a été régulièrement ratifié ou approuvé, publié et appliqué par l’autre partie.

Explication

L’article 55 subordonne la supériorité du traité sur la loi à sa ratification ou approbation régulière, à sa publication et à l’application par l’autre partie. La publication et la ratification ne suffisent donc pas si la condition de réciprocité fait défaut.

34. Quelle compétence le Conseil constitutionnel a-t-il écartée dans sa décision IVG du 15 janvier 1975 ?

Le contrôle de la conformité des actes administratifs aux lois.
Le contrôle de la conformité des lois aux traités.
Le contrôle de la régularité de la ratification des accords internationaux.
Le contrôle de la constitutionnalité des lois avant leur promulgation.

Le contrôle de la conformité des lois aux traités.

Explication

Dans la décision IVG, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour contrôler la conventionalité des lois, c’est-à-dire leur conformité aux traités. Le contrôle de constitutionnalité des lois relève bien de sa compétence.

35. Lorsqu’un juge ordinaire constate qu’une loi est inconventionnelle, quel pouvoir exerce-t-il ?

Il transmet nécessairement la loi au Conseil constitutionnel pour abrogation.
Il écarte la loi pour trancher le litige sans l’annuler.
Il annule la loi avec effet général pour tous les justiciables.
Il suspend le traité jusqu’à ce que le législateur modifie la loi.

Il écarte la loi pour trancher le litige sans l’annuler.

Explication

Les juges judiciaire et administratif sont les juges de droit commun de la conventionalité et peuvent écarter une loi incompatible avec un traité dans le litige. Ce pouvoir ne leur permet pas d’annuler la loi, contrairement à ce que suggère l’option d’annulation générale.

36. Dans l’ordre juridique interne, quelle norme prévaut en cas de conflit entre la Constitution et un traité ?

La norme la plus récente, qu’il s’agisse de la Constitution ou du traité.
Le traité, qui prévaut sur la Constitution dès qu’il est régulièrement publié.
La Constitution, qui demeure supérieure aux traités dans l’ordre interne.
La loi, qui détermine au cas par cas la priorité entre les deux normes.

La Constitution, qui demeure supérieure aux traités dans l’ordre interne.

Explication

Dans l’ordre interne, la Constitution prévaut sur les traités, comme l’illustrent les décisions Sarran et Fraisse. La primauté reconnue aux traités sur les lois ne signifie pas qu’ils l’emportent aussi sur la Constitution.

37. Quelle classification distingue correctement le droit primaire et le droit dérivé de l’Union européenne ?

Le TUE et les règlements relèvent du droit primaire, tandis que le TFUE et les directives relèvent du droit dérivé.
Le TUE et le TFUE relèvent du droit primaire, tandis que règlements et directives relèvent du droit dérivé.
Le TUE relève du droit primaire, tandis que le TFUE, les règlements et les directives relèvent du droit dérivé.
Les règlements et directives relèvent du droit primaire, tandis que le TUE et le TFUE relèvent du droit dérivé.

Le TUE et le TFUE relèvent du droit primaire, tandis que règlements et directives relèvent du droit dérivé.

Explication

Le TUE et le TFUE constituent le droit primaire, alors que les règlements et les directives adoptés sur le fondement des traités relèvent du droit dérivé. La distinction ne dépend pas du fait qu’un acte soit directement applicable.

38. Dans l’ordre juridique interne, quelle hiérarchie s’applique aux traités européens par rapport à la loi et à la Constitution ?

Ils ont le même rang que la loi et demeurent subordonnés à la Constitution.
Ils prévalent sur la Constitution et sur la loi dès leur entrée en vigueur.
Ils prévalent sur la loi, mais demeurent subordonnés à la Constitution.
Ils sont subordonnés à la loi, mais prévalent sur la Constitution.

Ils prévalent sur la loi, mais demeurent subordonnés à la Constitution.

Explication

Dans l’ordre interne, les traités européens sont supérieurs à la loi, mais restent subordonnés à la Constitution. Leur primauté sur la loi ne leur confère donc pas une autorité supérieure à la norme constitutionnelle.

39. Une entreprise invoque un règlement européen publié au Journal officiel de l’Union européenne. Quelle caractéristique permet de distinguer cet acte d’une directive ?

Il est de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.
Il fixe un résultat à atteindre, mais laisse aux États le choix de la forme et des moyens de transposition.
Il établit un objectif commun dont les particuliers ne peuvent se prévaloir avant son intégration nationale.
Il s’adresse à un État membre et ne produit d’effet interne qu’après une mesure nationale de transposition.

Il est de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.

Explication

Un règlement est un acte de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable après sa publication au Journal officiel de l’Union. Laisser aux États le choix des moyens de transposition caractérise plutôt la directive.

40. Un juge administratif doit-il saisir la CJUE d’une question d’interprétation du droit de l’Union nécessaire au litige et présentant une difficulté sérieuse ?

Non, car le juge administratif interprète lui-même le droit de l’Union dans tous les cas.
Oui, même si la question a déjà été tranchée et si l’interprétation ne présente aucune difficulté.
Oui, sauf si la question a déjà été tranchée ou si la réponse ne laisse aucun doute raisonnable.
Non, car la saisine de la CJUE dépend uniquement du choix des parties au litige.

Oui, sauf si la question a déjà été tranchée ou si la réponse ne laisse aucun doute raisonnable.

Explication

L’article 267 TFUE impose le renvoi lorsque l’interprétation est nécessaire et soulève une difficulté sérieuse, sous réserve des exceptions liées à une question déjà tranchée ou à l’absence de doute raisonnable. Le juge ne dispose donc pas d’une dispense générale de renvoi.

41. Un acte administratif a été pris par la bonne autorité, mais son dispositif poursuit un objectif étranger à celui permis par la règle applicable. Quel type de légalité est en cause ?

La légalité interne, car elle concerne les conditions de compétence, de forme et de procédure.
La légalité externe, car toute irrégularité affectant un acte concerne son élaboration.
La légalité externe, car l’objectif poursuivi relève de la procédure de décision.
La légalité interne, car le contrôle porte sur le contenu, les motifs ou le but de l’acte.

La légalité interne, car le contrôle porte sur le contenu, les motifs ou le but de l’acte.

Explication

La légalité interne concerne le dispositif, les motifs et le but de l’acte, y compris lorsqu’un objectif inadéquat est poursuivi. La compétence, la forme et la procédure relèvent plutôt de la légalité externe.

42. Parmi les éléments suivants, lequel relève des moyens de légalité interne ?

L’erreur de fait commise par l’administration dans l’appréciation de la situation.
Le vice de forme résultant de la rédaction de la décision.
L’incompétence de l’autorité qui a signé l’acte administratif.
Le vice de procédure affectant les étapes suivies avant la décision.

L’erreur de fait commise par l’administration dans l’appréciation de la situation.

Explication

L’erreur de fait fait partie des moyens de légalité interne, aux côtés notamment de l’erreur de droit, de la violation directe de la légalité et du détournement de pouvoir. Les vices de procédure, de compétence et de forme relèvent de la légalité externe.

43. Pour vérifier la compétence d’une autorité administrative, un juge examine le domaine concerné, le territoire et la date de la décision. Quels critères applique-t-il ?

La légalité interne, la légalité externe et la finalité administrative.
La délégation de pouvoirs, la délégation de signature et la publicité.
La compétence ratione materiae, ratione loci et ratione temporis.
La compétence ratione personae, ratione causae et ratione gradus.

La compétence ratione materiae, ratione loci et ratione temporis.

Explication

L’incompétence s’apprécie selon la matière, le lieu et le moment où l’autorité agit, soit ratione materiae, ratione loci et ratione temporis. Les critères relatifs aux personnes, aux causes ou aux degrés ne correspondent pas à cette classification.

44. Quelle différence caractérise la délégation de pouvoirs par rapport à la délégation de signature ?

Elle autorise une personne nommément désignée à signer au nom du délégant, qui conserve sa compétence.
Elle transfère la compétence à une personne désignée, qui agit au nom du délégant et le dessaisit.
Elle transfère la compétence au titulaire du poste, qui agit en son nom et dessaisit le délégant.
Elle confie la signature au titulaire du poste, qui agit au nom du délégant sans le dessaisir.

Elle transfère la compétence au titulaire du poste, qui agit en son nom et dessaisit le délégant.

Explication

La délégation de pouvoirs transfère la compétence au titulaire du poste, qui décide en son propre nom et dessaisit le délégant. La délégation de signature permet plutôt à une personne nommément désignée d’agir au nom du délégant, lequel conserve sa compétence.

45. Un règlement a été pris par une autorité incompétente, qui acquiert ensuite cette compétence. À quelle date le juge apprécie-t-il la légalité du refus d’abroger ce règlement ?

À la date d’édiction du règlement
À la date de publication du règlement
Au jour où il statue sur le refus d’abroger
À la date où l’autorité acquiert la compétence

Au jour où il statue sur le refus d’abroger

Explication

Pour le refus d’abroger, le juge apprécie la légalité au jour où il statue, en tenant compte de l’évolution de la compétence de l’auteur. La date d’édiction concerne en principe l’appréciation de la légalité initiale de l’acte.

46. Un acte administratif ne comporte pas de date, mais repose sur une base juridique correcte. Quelle conséquence découle de cette seule absence de date ?

Elle révèle l’incompétence de l’auteur de l’acte
Elle constitue un vice de forme substantiel
Elle entraîne une erreur sur les motifs de droit
Elle ne rend pas, à elle seule, l’acte illégal

Elle ne rend pas, à elle seule, l’acte illégal

Explication

L’absence de date n’entraîne pas à elle seule l’illégalité si l’acte repose sur une base juridique correcte. Un vice de forme suppose la méconnaissance d’une formalité substantielle de présentation.

47. Comment la motivation d’une décision se situe-t-elle par rapport aux catégories de légalité ?

Elle définit les effets de la décision et relève de la légalité externe
Elle établit la compétence de l’auteur et relève de la légalité interne
Elle expose les motifs de droit et de fait et relève de la légalité externe
Elle vérifie les motifs de droit et de fait et relève de la légalité interne

Elle expose les motifs de droit et de fait et relève de la légalité externe

Explication

La motivation présente les raisons de droit et de fait de la décision et relève de la légalité externe. L’examen de la justesse de ces motifs appartient, lui, au contrôle de légalité interne.

48. Selon la jurisprudence Danthony, dans quel cas un vice de procédure peut-il entraîner l’illégalité de la décision ?

S’il concerne toute formalité prévue, même sans effet sur la décision
S’il est constaté après la décision, même sans atteinte à une garantie
S’il a pu influer sur la décision ou priver les intéressés d’une garantie
S’il porte sur les motifs de droit plutôt que sur les motifs de fait

S’il a pu influer sur la décision ou priver les intéressés d’une garantie

Explication

Un vice de procédure est susceptible d’entraîner l’illégalité s’il a pu influencer le sens de la décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie, sous réserve du cas touchant à la compétence. La seule méconnaissance d’une formalité sans influence ni privation de garantie ne suffit pas.

49. Une décision respecte formellement une norme supérieure, mais l’administration s’appuie sur une base juridique erronée. Quel type de contrôle est principalement en cause ?

Le contrôle de la violation directe du dispositif de l’acte
Le contrôle du détournement de pouvoir poursuivi par l’administration
Le contrôle de l’exactitude matérielle des faits invoqués
Le contrôle de l’erreur de droit affectant les fondements retenus

Le contrôle de l’erreur de droit affectant les fondements retenus

Explication

L’erreur de droit concerne les fondements juridiques retenus par l’administration, notamment leur interprétation. La violation directe de la légalité suppose plutôt une contradiction entre le dispositif de l’acte et une norme supérieure.

50. L’administration fonde sa décision sur une règle abrogée, sans mal interpréter une règle encore applicable. Quelle analyse correspond à l’erreur de droit ?

Elle repose sur l’utilisation d’une norme qui n’est plus en vigueur
Elle révèle la poursuite d’un but étranger aux compétences exercées
Elle résulte d’une contradiction directe entre le dispositif et une norme supérieure
Elle porte sur l’inexactitude matérielle des faits retenus

Elle repose sur l’utilisation d’une norme qui n’est plus en vigueur

Explication

Fonder une décision sur une norme abrogée constitue une forme d’erreur de droit. Une erreur d’interprétation concerne, à l’inverse, le sens donné à une norme applicable.

51. Un texte laisse à l’administration une marge d’appréciation pour décider. Quel contrôle le juge exerce-t-il en principe sur la qualification des faits ?

Un contrôle de plein contentieux applicable à toute décision discrétionnaire
Un contrôle portant seulement sur l’existence matérielle des faits
Un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation
Un contrôle normal approfondi de l’adéquation et de la proportionnalité

Un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation

Explication

En compétence discrétionnaire, le contrôle de la qualification des faits se limite en principe à la recherche d’une erreur manifeste. Le contrôle normal est associé à la compétence liée, même s’il peut être approfondi dans certains domaines.

52. Lorsqu’il exerce un contrôle normal approfondi sur une sanction disciplinaire, que vérifie le juge ?

La seule existence matérielle des faits reprochés
L’adéquation et la proportionnalité de la décision aux faits
La conformité du dispositif à une norme supérieure
Le caractère privé ou général du but poursuivi

L’adéquation et la proportionnalité de la décision aux faits

Explication

Le contrôle normal approfondi porte sur l’adéquation et la proportionnalité de la décision au regard des faits, notamment pour les sanctions disciplinaires. La seule vérification matérielle des faits est moins étendue et ne résume pas ce contrôle.

53. Quelle règle l’arrêt Blanco pose-t-il concernant la responsabilité de l’État liée au service public ?

Elle suit les principes du Code civil applicables entre particuliers
Elle suppose que la faute soit établie selon le droit pénal
Elle dépend d’un régime identique pour l’État et les collectivités
Elle relève de règles spéciales distinctes des principes du Code civil

Elle relève de règles spéciales distinctes des principes du Code civil

Explication

L’arrêt Blanco affirme que la responsabilité de l’État pour les dommages causés par ses agents dans le service public obéit à des règles spéciales, distinctes du Code civil. Les principes du Code civil concernent notamment les rapports entre particuliers, ce qui constitue ici la confusion à éviter.

54. Une victime invoque une faute de l’administration. Quels éléments doit-elle établir pour engager sa responsabilité pour faute ?

Une faute, une condamnation pénale et un préjudice certain
Une illégalité, une sanction administrative et un recours préalable
Une faute, un préjudice réparable et un lien de causalité
Un dommage, une décision écrite et une faute intentionnelle

Une faute, un préjudice réparable et un lien de causalité

Explication

La responsabilité pour faute suppose un fait générateur fautif, un préjudice réparable et un lien de causalité entre les deux. Une faute intentionnelle ou une condamnation pénale n’est pas présentée comme une condition générale.

55. Comment le juge apprécie-t-il la faute administrative ?

En vérifiant si l’administration a voulu causer le préjudice
En déterminant si un agent a été condamné pénalement
En comparant le dommage subi aux conséquences d’une faute civile
En comparant le comportement de l’administration à celui qui était attendu

En comparant le comportement de l’administration à celui qui était attendu

Explication

La faute administrative correspond à un manquement à une obligation préexistante, apprécié au regard de l’écart entre le comportement attendu et celui de l’administration. L’intention de causer le préjudice n’est pas une condition générale de cette définition.

56. Un acte administratif est illégal, mais aucun préjudice ni lien de causalité n’est établi. Quelle conséquence convient-il de retenir ?

L’absence de préjudice transforme l’illégalité en erreur de droit
L’administration ne peut être responsable sans faute intentionnelle
L’illégalité constitue une faute, mais l’indemnisation n’est pas établie
L’illégalité entraîne à elle seule le versement d’une indemnité

L’illégalité constitue une faute, mais l’indemnisation n’est pas établie

Explication

Toute illégalité constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité administrative, mais une indemnisation exige aussi un préjudice et un lien de causalité. La seule illégalité ne suffit donc pas à établir un droit à indemnité.

57. Quel critère distingue principalement la faute de service de la faute personnelle ?

La faute de service révèle un dysfonctionnement impersonnel, tandis que la faute personnelle révèle le comportement propre de l’agent.
La faute de service est commise hors des fonctions, tandis que la faute personnelle survient dans le cadre normal du service.
La faute de service engage l’agent, tandis que la faute personnelle engage nécessairement l’administration.
La faute de service suppose une intention de nuire, tandis que la faute personnelle découle d’une mauvaise organisation administrative.

La faute de service révèle un dysfonctionnement impersonnel, tandis que la faute personnelle révèle le comportement propre de l’agent.

Explication

La distinction repose sur le caractère impersonnel du dysfonctionnement dans la faute de service et sur les faiblesses ou imprudences propres à l’agent dans la faute personnelle. Une faute personnelle n’est pas définie par le seul fait qu’elle survient hors des fonctions.

58. Un agent commet une faute hors de ses fonctions, mais il n’aurait pas pu le faire sans les moyens fournis par son service ; quel rattachement peut être retenu ?

La faute reste étrangère au service si l’agent a agi avec une intention personnelle.
La faute devient une faute de service dès lors qu’un collègue en subit les conséquences.
La faute relève nécessairement de la seule vie privée, car elle a été commise hors des fonctions.
La faute peut être rattachée au service en raison des moyens que celui-ci a fournis.

La faute peut être rattachée au service en raison des moyens que celui-ci a fournis.

Explication

Une faute commise hors du service peut lui être rattachée lorsque les moyens ou l’occasion fournis par celui-ci ont permis sa réalisation, comme dans l’affaire Sadoudi. Le seul fait qu’elle ait été commise hors des fonctions ne suffit donc pas à exclure tout lien avec le service.

59. Dans quelle situation la responsabilité de l’administration peut-elle être engagée pour la faute personnelle d’un agent ?

Lorsque cette faute constitue en même temps un dysfonctionnement impersonnel distinct.
Lorsque cette faute révèle une imprudence de l’agent sans aucun lien avec le service.
Lorsque cette faute est commise par un agent dans le cadre normal de ses fonctions.
Lorsque cette faute personnelle conserve un lien avec le service.

Lorsque cette faute personnelle conserve un lien avec le service.

Explication

La responsabilité de l’administration peut être engagée pour une faute personnelle dès lors qu’elle conserve un lien avec le service. Une faute personnelle sans aucun lien avec celui-ci ne satisfait pas cette condition de rattachement.

60. Dans la distinction formulée par Laferrière, que révèle la faute de service ?

Une responsabilité pénale de l’agent, à la différence d’une responsabilité civile de l’administration.
Une imprudence individuelle de l’agent, à la différence des carences de l’organisation administrative.
Un dysfonctionnement impersonnel de l’administration, à la différence des faiblesses propres à l’agent.
Une faute commise hors des fonctions, à la différence d’un acte accompli dans le service.

Un dysfonctionnement impersonnel de l’administration, à la différence des faiblesses propres à l’agent.

Explication

Pour Laferrière, la faute de service révèle un dysfonctionnement impersonnel de l’administration, tandis que la faute personnelle met en évidence les faiblesses ou imprudences de l’agent. L’imprudence individuelle caractérise donc plutôt la faute personnelle.

61. Une administration manque de personnel formé, ce qui contribue à un dommage ; de quelle manière cette situation peut-elle constituer une faute de service ?

Elle relève du droit commun dès lors qu’aucun agent n’a commis d’acte individuel.
Elle constitue une faute de service seulement si un agent a agi hors de ses fonctions.
Elle peut révéler une mauvaise organisation du service imputable à l’administration.
Elle révèle nécessairement une faute personnelle des agents qui ont accompli les tâches.

Elle peut révéler une mauvaise organisation du service imputable à l’administration.

Explication

Un manque de personnel ou un personnel non formé peut caractériser une mauvaise organisation et donc une faute de service. L’absence d’un acte fautif individuel ne transforme pas pour autant une carence organisationnelle en faute personnelle.

62. Quel ordre de juridiction est compétent lorsqu’un dommage résulte d’une faute personnelle sans lien avec le service ?

Le juge administratif, qui applique le droit commun.
Le juge judiciaire, qui applique le droit commun.
Le juge administratif, qui applique le droit administratif.
Le juge judiciaire, qui applique le droit administratif.

Le juge judiciaire, qui applique le droit commun.

Explication

La faute personnelle dépourvue de lien avec le service relève du juge judiciaire et du droit commun. À l’inverse, la faute de service relève du juge administratif et du droit administratif.

63. Quelle distinction permet de différencier le cumul de fautes du cumul de responsabilités ?

Le cumul de fautes concerne une faute personnelle rattachée au service, tandis que le cumul de responsabilités suppose deux fautes distinctes.
Le cumul de fautes suppose des fautes personnelle et de service distinctes, tandis que le cumul de responsabilités peut engager l’administration pour une faute personnelle rattachée au service.
Le cumul de fautes suppose une faute sans lien avec le service, tandis que le cumul de responsabilités exige une faute commise dans les fonctions.
Le cumul de fautes répartit la réparation entre deux juges, tandis que le cumul de responsabilités exclut toute action contre l’agent.

Le cumul de fautes suppose des fautes personnelle et de service distinctes, tandis que le cumul de responsabilités peut engager l’administration pour une faute personnelle rattachée au service.

Explication

Le cumul de fautes correspond à la contribution de fautes personnelle et de service distinctes au dommage ; le cumul de responsabilités permet d’engager l’administration pour une faute personnelle rattachable au service, même sans faute de service distincte. Exiger deux fautes distinctes dans les deux cas confond ces notions.

64. Quelle affirmation distingue correctement la faute simple de la faute lourde en matière de responsabilité administrative ?

La faute simple suffit en principe, tandis que la faute lourde reste exigée dans certains domaines.
La faute simple concerne la responsabilité de l’agent, tandis que la faute lourde concerne celle de l’administration.
La faute lourde suffit en principe, tandis que la faute simple reste exigée dans certains domaines.
La faute lourde s’apprécie selon le lien avec le service, tandis que la faute simple s’apprécie selon le juge compétent.

La faute simple suffit en principe, tandis que la faute lourde reste exigée dans certains domaines.

Explication

La faute simple suffit en principe à engager la responsabilité administrative, alors qu’un seuil de faute lourde demeure requis dans certains domaines. La faute lourde n’est donc pas le seuil général applicable à toute responsabilité administrative.

65. Dans quels services le recul de l’exigence de faute lourde permet-il à la faute simple de suffire dans les domaines concernés ?

Les services fiscaux, les services diplomatiques, les opérations militaires et les services hospitaliers.
Les services diplomatiques, les actes médicaux et chirurgicaux, les services pénitentiaires et les services d’état civil.
Les services de police, les opérations militaires, les services pénitentiaires et les services d’état civil.
Les services de police, les actes médicaux et chirurgicaux, les services pénitentiaires et le service fiscal.

Les services de police, les actes médicaux et chirurgicaux, les services pénitentiaires et le service fiscal.

Explication

Le recul de l’exigence de faute lourde concerne notamment la police, les actes médicaux et chirurgicaux, les services pénitentiaires et le service fiscal. Les opérations militaires ou les services diplomatiques ne figurent pas parmi les domaines énumérés ici.

66. Comment l’équivalence des conditions se distingue-t-elle de la proximité de la cause dans l’identification des causes d’un dommage ?

L’équivalence retient la cause étrangère au service, tandis que la proximité retient le fait imputable à l’administration.
L’équivalence retient le fait raisonnablement propre à provoquer le dommage, tandis que la proximité écarte les causes étrangères.
L’équivalence retient le dernier fait ayant rendu le dommage possible, tandis que la proximité retient tous les faits nécessaires à sa survenance.
L’équivalence retient tous les faits sans lesquels le dommage ne se serait pas produit, tandis que la proximité retient le dernier fait qui l’a rendu possible.

L’équivalence retient tous les faits sans lesquels le dommage ne se serait pas produit, tandis que la proximité retient le dernier fait qui l’a rendu possible.

Explication

L’équivalence des conditions retient l’ensemble des faits sans lesquels le dommage ne se serait pas produit, alors que la proximité de la cause privilégie le dernier fait qui l’a rendu possible. La recherche du fait raisonnablement propre à provoquer le dommage correspond plutôt à la causalité adéquate.

67. Quels caractères doivent être réunis pour qu’un événement constitue une force majeure exonérant totalement l’administration ?

L’extériorité à l’administration, l’imprévisibilité de la survenance et l’irrésistibilité des effets.
L’imprévisibilité de la survenance, l’existence d’une faute administrative et l’irrésistibilité des effets.
L’extériorité à l’administration, la gravité du dommage et l’existence d’une faute de la victime.
L’irrésistibilité des effets, le lien avec le service et l’absence de faute personnelle de l’agent.

L’extériorité à l’administration, l’imprévisibilité de la survenance et l’irrésistibilité des effets.

Explication

La force majeure exige cumulativement un événement extérieur à l’administration, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets ; ces caractères entraînent une exonération totale. La gravité du dommage, à elle seule, ne remplace pas ces conditions.

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Quel est le rôle des tribunaux administratifs dans l’ordre administratif ?

Ils sont les juges de droit commun en premier ressort.

Quel est le rôle des cours administratives d’appel dans l’ordre administratif ?

Elles sont les juges d’appel de droit commun.

Quelles fonctions le Conseil d’État exerce-t-il ?

Une fonction consultative et une fonction juridictionnelle.

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