Nemo plus juris + propriété immédiate = “action ouverte” : pas de transfert immédiat, pas de nullité comme chose d’autrui.
Seuil de lésion : 5/12 pour le prix, donc il faut “perdre” 7/12 pour pouvoir agir.
Occupé = « le vendeur reste chez lui » ; Libre = « le vendeur part, la rente continue ».
Résolution + Hypo : en cas de retard, la propriété revient au vendeur, et l’hypothèque sécurise le recouvrement.
Timeline : G→2025 ; F→2028 ; E→2034 ; puis D audit→2034 (et audits : F/G dès 2021, E dès 2025).
2050 = “1 pour 1” (on rend autant de sols que ceux pris) et “500 m² = toiture 30% ou ENR 30%”.
| Date | Événement |
|---|---|
| Art 1599 | Principe nemo plus juris : « Nul ne peut transférer plus de droits qu’il en a lui même » (référence) ; vente de la chose d’autrui |
| 30 juillet 1996 | Vendeur ayant perdu tous ses droits par prescription acquisitive trentenaire : absence de propriété au moment de la vente |
| 10 janvier 1844 | Vente par un époux d’un bien propre du conjoint sans accord du propriétaire |
| 17 juin 2011 | Vente d’un immeuble appartenant à un mineur par le tuteur en son nom comme étant son bien |
| 15 janvier 1987 | Vente faite par un associé d’un bien appartenant à la société |
| 2 juin 1989 | Promesse de vente : pas d’action en revendication tant que la propriété n’est pas transférée |
| 3/9 mars 2005 | Nullité relative dans l’intérêt de l’acquéreur : pas besoin de prouver la bonne foi |
| 8 déc 1873 | Action en nullité possible même en l’absence de trouble dans la possession |
| 13 octobre 1993 | Condition suspensive potestative : encadrer délais et obligations pour éviter la nullité de la condition |
| 5 ans | Délai d’action en nullité : 5 ans à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître les faits |
Seuil et ouverture de l’action en lésion immobilière
| Élément | Seuil | Conséquence |
|---|---|---|
| Condition d’ouverture | prix < 5/12 de la valeur réelle | action en rescision pour lésion ouverte (vendeur d’immeuble) |
| Écart de référence | prix « sous 5/12 » donc écart de 7/12 | réalise la lésion (7/12) |
| Cas d’exclusion | viager | action en rescision exclue (pas de lésion) |
| Mécanisme si action admise | choix acquéreur | annulation ou supplément du juste prix (art 1681) |
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1. Dans une vente de la chose d’autrui, quelle combinaison de conditions permet de caractériser la nullité pour ce motif ?
2. Pourquoi une promesse de vente ne permet-elle pas, à elle seule, d’engager une action en revendication fondée sur la vente de la chose d’autrui ?
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Vente de la chose d’autrui — définition ?
Vente effectuée sans propriété du vendeur au moment du transfert.
Action en rescision pour lésion — condition ?
Prix inférieur à 5/12 de la valeur réelle de l’immeuble.
Calcul du juste prix — base ?
Valeur réelle de l’immeuble au jour de la vente.
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