📌 Selon l’article 1145 du Code civil, toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.
Vulnérabilité constatée ≠ incapacité automatique
★ À maîtriser
La représentation permet à un représentant d’agir au nom ou pour le compte du représenté, tandis que l’assistance aide la personne protégée à accomplir elle-même l’acte et à le signer.
La représentation parfaite est connue du tiers et engage le représenté seul lorsque le représentant agit dans les limites de ses pouvoirs, tandis que la représentation imparfaite engage personnellement le représentant lorsque le tiers ignore la représentation.
Selon l’article 1148 du Code civil, une personne incapable peut accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage lorsqu’ils sont conclus à des conditions normales.
Selon l’article 1153 du Code civil, le représentant légal, judiciaire ou conventionnel ne peut agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Compléments
Représentation : le représentant agit ; assistance : la personne protégée signe
★ À maîtriser
📌 Le mineur non émancipé possède la capacité de jouissance mais pas la capacité d’exercice, tandis que le mineur émancipé dispose en principe de la pleine capacité civile.
📌 Le mineur non émancipé est en principe incapable de contracter et ses actes juridiques sont accomplis par son représentant légal, mais un mineur doué de discernement peut valablement accomplir certains actes.
Compléments
Depuis le 1er janvier 2016, il n’existe plus qu’un régime unique d’administration légale des biens du mineur non émancipé.
La tutelle du mineur s’ouvre lorsque les parents sont décédés ou hors d’état de manifester leur volonté, lorsque la filiation n’est pas établie, pour cause grave transformant l’administration légale, ou à l’initiative du juge aux affaires familiales lorsqu’un enfant est confié à un tiers.
Non émancipé → émancipé → tutelle
★ À maîtriser
📌 Selon les articles 414-1 et 1129 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat, et l’acte accompli par une personne atteinte d’un trouble mental au moment de sa conclusion peut être annulé.
📌 La personne qui invoque l’insanité d’esprit doit prouver que le trouble mental existait au moment de l’acte, notamment par un certificat médical ou par tout autre moyen.
Compléments
Trouble mental au moment de l’acte → nullité possible
📌 Selon l’article 425 du Code civil, une mesure de protection peut être ouverte lorsqu’une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles empêche une personne de pourvoir seule à ses intérêts ou d’exprimer sa volonté.
📌 La protection juridique doit être nécessaire et subsidiaire, car elle ne doit être prononcée que si les règles de représentation, le mandat de protection future, les règles matrimoniales ou une mesure moins contraignante ne suffisent pas.
📌 Le principe de graduation impose de prononcer la mesure strictement adaptée à l’état de vulnérabilité : la curatelle n’est ouverte que si la sauvegarde de justice est insuffisante, et la tutelle seulement si ni la sauvegarde ni la curatelle ne suffisent.
Sauvegarde → curatelle → tutelle
★ À maîtriser
📌 Les actes accomplis sous sauvegarde de justice ne sont pas nuls pour incapacité, mais peuvent être contestés pour insanité d’esprit, lésion ou excès dans un délai de cinq ans.
📌 La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet, et l’assistance n’est prévue que lorsque son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée.
Compléments
Sauvegarde : la personne agit ; curatelle : elle est assistée
★ À maîtriser
Les actes accomplis par le majeur en tutelle sont nuls de droit dès l’inscription de la mesure au répertoire civil, sauf les actes que la loi ou le juge permet à la personne d’accomplir seule.
L’habilitation familiale peut porter sur un ou plusieurs actes d’administration ou de disposition, sur des actes relatifs à la personne, ou être générale pour l’une ou l’autre de ces catégories.
L’acte accompli par la personne vulnérable alors qu’il devait l’être par la personne habilitée est nul de plein droit, tandis qu’un acte nécessitant seulement une assistance ne peut être annulé que si la personne protégée a subi un préjudice.
Compléments
Tutelle : représentation judiciaire ; habilitation : protection familiale ciblée
★ À maîtriser
📌 L’habilitation judiciaire entre époux peut être accordée si l’un des époux est incapable de manifester sa volonté, notamment en raison d’une maladie mentale, d’une paralysie, d’une hémiplégie ou d’une maladie neurodégénérative, ou s’il refuse un acte sans que ce refus soit justifié par l’intérêt de la famille.
📌 L’habilitation familiale peut être décidée pour une durée maximale de 10 ans et renouvelée dans cette limite, portée à 20 ans lorsque l’altération des facultés personnelles n’est manifestement pas susceptible de s’améliorer selon les données acquises de la science.
Compléments
📌 Le juge des tutelles apprécie l’habilitation entre époux au regard de l’intérêt de l’époux qui ne peut pas manifester sa volonté et de celui de la famille, et les actes autorisés doivent être précisés dans sa décision.
Habilitation familiale : protéger la personne vulnérable ; habilitation entre époux : autoriser un acte au nom du conjoint.
★ À maîtriser
📌 Le mandant peut être un mineur émancipé ou un majeur, mais il ne peut pas être placé sous tutelle ou faire l’objet d’une habilitation familiale ; une personne sous curatelle doit être assistée de son curateur pour conclure le mandat.
📌 Le mandat notarié permet au mandataire d’accomplir tous les actes patrimoniaux qu’un tuteur peut accomplir seul ou avec l’autorisation du juge, tandis que le mandat sous signature privée est limité aux actes qu’un tuteur peut accomplir sans autorisation.
Compléments
📌 Le mandataire peut être une personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
📌 Le mandat de protection future doit être mis en œuvre prioritairement à toute autre mesure judiciaire ou à l’habilitation familiale.
Prévoir → constater l’incapacité → produire le mandat → mettre en œuvre la protection.
★ À maîtriser
L’action en nullité relative des actes conclus par un majeur protégé se prescrit en principe par 5 ans à compter de la conclusion du contrat ou du jour où cesse le vice.
Un acte accompli seul par une personne protégée alors qu’elle aurait dû être assistée peut être annulé uniquement si elle a subi un préjudice.
Un acte accompli seul par une personne protégée alors qu’elle aurait dû être représentée est nul de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Compléments
📌 Les actes accomplis par la personne protégée moins de 2 ans avant la publicité du jugement d’ouverture peuvent être réduits ou annulés si son inaptitude à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant et si elle a subi un préjudice.
📌 Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.
Assistance manquante : nullité seulement en cas de préjudice ; représentation manquante : nullité de plein droit.
★ À maîtriser
📌 La capacité est présumée et n’est restreinte que par une décision judiciaire ou une incapacité prévue par la loi.
Lors du premier rendez-vous, le notaire apprécie la capacité, la compréhension et le discernement du client, sans émettre de diagnostic médical, puis étaye son analyse par des vérifications documentaires.
Les actes d’état civil comprennent:
Pour vérifier la capacité d’un client, le collaborateur demande une copie intégrale de l’acte de naissance avec les mentions marginales, consulte le répertoire civil lorsque la mention RC apparaît et vérifie le bulletin n° 2 du casier judiciaire lorsque cela est nécessaire.
Compléments
Entretien → état civil → répertoire civil → vérifications auprès des organismes.
★ À maîtriser
📌 Le majeur sous tutelle est représenté de manière continue dans les actes de la vie courante, tandis que le majeur sous curatelle est conseillé ou assisté dans les actes de la vie civile.
📌 Le notaire doit distinguer la représentation résultant d’une mesure de protection de la représentation conventionnelle, par laquelle une personne capable donne procuration à une autre personne pour signer à sa place.
Compléments
📌 Pour une sauvegarde de justice, le collaborateur demande au procureur de la République du domicile du majeur un extrait du registre des sauvegardes, demande réservée aux personnes habituellement habilitées à solliciter l’ouverture d’une tutelle, notamment les notaires et les avocats.
Identifier → vérifier → autoriser → représenter ou assister → retranscrire dans l’acte.
★ À maîtriser
Une personne majeure capable peut être représentée à un acte authentique par procuration ou mandat, et le représentant signe l’acte à sa place ; la procuration est mentionnée dans l’acte et sa copie est annexée.
La comparution d’un mineur doit préciser son identité et son statut, puis identifier son représentant légal ou son tuteur et mentionner l’autorisation nécessaire à l’acte.
La comparution d’un majeur protégé doit mentionner la mesure de protection, la décision qui l’a prononcée, son inscription éventuelle au répertoire civil et l’identité du tuteur ou du curateur avec les pièces justificatives correspondantes.
L’article 1128 du Code civil exige, pour la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu certain et licite.
L’article 1145 du Code civil pose que toute personne physique a la capacité de contracter, sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.
Compléments
Personne capable : elle contracte ou donne procuration ; personne protégée : elle est assistée ou représentée selon la mesure.
| Mesure | Rôle principal | Exercice des droits |
|---|---|---|
| Sauvegarde de justice | Protection temporaire et mandataire spécial éventuel | La personne conserve l’exercice de ses droits |
| Curatelle | Assistance par le curateur | La personne accomplit et signe elle-même les actes assistés |
| Tutelle | Représentation par le tuteur | Le tuteur agit pour la personne, sauf actes autorisés |
| Habilitation familiale | Assistance ou représentation par un proche | La limitation porte sur les actes désignés |
| Situation | Condition | Sanction |
|---|---|---|
| Acte sans assistance | Préjudice subi par la personne protégée | Nullité facultative |
| Acte sans représentation | Aucune preuve de préjudice exigée | Nullité de plein droit |
| Acte accompli par un majeur capable avec procuration | Pouvoir conventionnel valable | Le représentant signe l’acte |
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