Fiche de révision : Vulnérabilité et protection juridique

Plan du Cours

  1. Vulnérabilité et incapacité juridique
  2. Actes et représentation juridique
  3. Protection juridique des mineurs
  4. Vulnérabilité temporaire ou de fait
  5. Principes des mesures de protection
  6. Sauvegarde et curatelle
  7. Tutelle et habilitation familiale
  8. Habilitations judiciaires du conjoint
  9. Mandat de protection future
  10. Nullité des actes irréguliers
  11. Repérage de la vulnérabilité
  12. Sécurisation de l’acte authentique
  13. Clauses de comparution

1. Vulnérabilité et incapacité juridique

Notions clés & Définitions

  • Vulnérabilité : Notion subjective, non définie juridiquement, laissée à l’appréciation des juges et destinée à prendre en compte une altération du discernement, quelle qu’en soit la cause.
  • Capacité juridique : L’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et d’obligations et à les exercer, sous réserve des incapacités prévues par la loi.

Points essentiels

  • La vulnérabilité peut être physique ou psychique et produire des conséquences civiles, comme la possibilité d’une mesure de protection, ou pénales, comme une circonstance aggravante pour l’auteur d’une infraction ou atténuante pour la personne vulnérable auteure de l’infraction.

📌 Selon l’article 1145 du Code civil, toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.

  • L’article 1146 du Code civil considère comme incapables les mineurs non émancipés et les majeurs protégés au sens de l’article 425 du Code civil.

Astuce mémo

Vulnérabilité constatée ≠ incapacité automatique

2. Actes et représentation juridique

★ À maîtriser

  • La représentation permet à un représentant d’agir au nom ou pour le compte du représenté, tandis que l’assistance aide la personne protégée à accomplir elle-même l’acte et à le signer.

  • La représentation parfaite est connue du tiers et engage le représenté seul lorsque le représentant agit dans les limites de ses pouvoirs, tandis que la représentation imparfaite engage personnellement le représentant lorsque le tiers ignore la représentation.

  • Selon l’article 1148 du Code civil, une personne incapable peut accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage lorsqu’ils sont conclus à des conditions normales.

  • Selon l’article 1153 du Code civil, le représentant légal, judiciaire ou conventionnel ne peut agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Compléments

  • Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles pour les majeurs, tandis que le juge aux affaires familiales exerce ces fonctions pour les mineurs.

Astuce mémo

Représentation : le représentant agit ; assistance : la personne protégée signe

3. Protection juridique des mineurs

Notions clés & Définitions

  • Mineur : Selon l’article 388 du Code civil, la personne qui n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit ans accomplis.

★ À maîtriser

📌 Le mineur non émancipé possède la capacité de jouissance mais pas la capacité d’exercice, tandis que le mineur émancipé dispose en principe de la pleine capacité civile.

📌 Le mineur non émancipé est en principe incapable de contracter et ses actes juridiques sont accomplis par son représentant légal, mais un mineur doué de discernement peut valablement accomplir certains actes.

  • L’émancipation résulte de plein droit du mariage ou d’une décision judiciaire concernant un mineur de plus de seize ans, demandée par un parent ou le conseil de famille pour de justes motifs.

Compléments

  • Depuis le 1er janvier 2016, il n’existe plus qu’un régime unique d’administration légale des biens du mineur non émancipé.

  • La tutelle du mineur s’ouvre lorsque les parents sont décédés ou hors d’état de manifester leur volonté, lorsque la filiation n’est pas établie, pour cause grave transformant l’administration légale, ou à l’initiative du juge aux affaires familiales lorsqu’un enfant est confié à un tiers.

Astuce mémo

Non émancipé → émancipé → tutelle

4. Vulnérabilité temporaire ou de fait

★ À maîtriser

📌 Selon les articles 414-1 et 1129 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat, et l’acte accompli par une personne atteinte d’un trouble mental au moment de sa conclusion peut être annulé.

📌 La personne qui invoque l’insanité d’esprit doit prouver que le trouble mental existait au moment de l’acte, notamment par un certificat médical ou par tout autre moyen.

  • L’action en nullité pour insanité d’esprit s’éteint après cinq ans à compter du jour de l’acte contesté et produit une nullité relative, sauf pour le mariage qui est sanctionné par une nullité absolue.

Compléments

  • La vulnérabilité de fait concerne une personne qui ne présente pas nécessairement de signe apparent de vulnérabilité mais dont l’âge avancé, l’affaiblissement physique ou psychologique ou les troubles cognitifs peuvent affecter la validité des conventions.

Astuce mémo

Trouble mental au moment de l’acte → nullité possible

5. Principes des mesures de protection

Points essentiels

📌 Selon l’article 425 du Code civil, une mesure de protection peut être ouverte lorsqu’une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles empêche une personne de pourvoir seule à ses intérêts ou d’exprimer sa volonté.

📌 La protection juridique doit être nécessaire et subsidiaire, car elle ne doit être prononcée que si les règles de représentation, le mandat de protection future, les règles matrimoniales ou une mesure moins contraignante ne suffisent pas.

  • La demande de protection d’un majeur doit désigner la personne à protéger, exposer les faits justificatifs, fournir les informations utiles sur son entourage et sa situation, et comporter sous peine d’irrecevabilité un certificat circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.

📌 Le principe de graduation impose de prononcer la mesure strictement adaptée à l’état de vulnérabilité : la curatelle n’est ouverte que si la sauvegarde de justice est insuffisante, et la tutelle seulement si ni la sauvegarde ni la curatelle ne suffisent.

Astuce mémo

Sauvegarde → curatelle → tutelle

6. Sauvegarde et curatelle

Notions clés & Définitions

  • Sauvegarde de justice : Une mesure temporaire dans laquelle la personne conserve l’exercice de ses droits, sauf pour certains actes ou missions confiés à un mandataire spécial.
  • Curatelle : Un régime d’assistance dans lequel la personne protégée accomplit elle-même l’acte et signe avec l’assistance du curateur, dont la mission peut être étendue ou restreinte par le juge.

★ À maîtriser

📌 Les actes accomplis sous sauvegarde de justice ne sont pas nuls pour incapacité, mais peuvent être contestés pour insanité d’esprit, lésion ou excès dans un délai de cinq ans.

📌 La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet, et l’assistance n’est prévue que lorsque son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée.

Compléments

  • En curatelle, le curateur ad hoc peut être nommé lorsque les intérêts du curateur sont opposés à ceux de la personne protégée, tandis que le subrogé curateur peut intervenir lorsque le juge l’estime nécessaire.

Astuce mémo

Sauvegarde : la personne agit ; curatelle : elle est assistée

7. Tutelle et habilitation familiale

Notions clés & Définitions

  • Tutelle : Un régime de représentation dans lequel le tuteur représente la personne protégée dans les actes de la vie civile, la gestion de son patrimoine et les procédures judiciaires, sauf les actes que le juge l’autorise à accomplir seule ou avec assistance.
  • Habilitation familiale : Une mesure subsidiaire permettant à certains proches d’assister ou de représenter une personne vulnérable sans recourir nécessairement à la sauvegarde de justice, à la curatelle ou à la tutelle.

★ À maîtriser

  • Les actes accomplis par le majeur en tutelle sont nuls de droit dès l’inscription de la mesure au répertoire civil, sauf les actes que la loi ou le juge permet à la personne d’accomplir seule.

  • L’habilitation familiale peut porter sur un ou plusieurs actes d’administration ou de disposition, sur des actes relatifs à la personne, ou être générale pour l’une ou l’autre de ces catégories.

  • L’acte accompli par la personne vulnérable alors qu’il devait l’être par la personne habilitée est nul de plein droit, tandis qu’un acte nécessitant seulement une assistance ne peut être annulé que si la personne protégée a subi un préjudice.

Compléments

  • L’habilitation familiale est décidée pour une durée maximale de dix ans, renouvelable dans la limite de dix ans et pouvant atteindre vingt ans lorsque l’altération des facultés n’est pas manifestement susceptible de s’améliorer.

Astuce mémo

Tutelle : représentation judiciaire ; habilitation : protection familiale ciblée

8. Habilitations judiciaires du conjoint

Notions clés & Définitions

  • Habilitation judiciaire entre époux : L’habilitation judiciaire entre époux est une mesure réservée aux couples mariés qui permet au juge d’autoriser un conjoint à accomplir seul un acte déterminé au nom de l’autre, lorsque celui-ci ne peut pas manifester sa volonté ou refuse l’acte sans justification par l’intérêt de la famille.

★ À maîtriser

📌 L’habilitation judiciaire entre époux peut être accordée si l’un des époux est incapable de manifester sa volonté, notamment en raison d’une maladie mentale, d’une paralysie, d’une hémiplégie ou d’une maladie neurodégénérative, ou s’il refuse un acte sans que ce refus soit justifié par l’intérêt de la famille.

📌 L’habilitation familiale peut être décidée pour une durée maximale de 10 ans et renouvelée dans cette limite, portée à 20 ans lorsque l’altération des facultés personnelles n’est manifestement pas susceptible de s’améliorer selon les données acquises de la science.

Compléments

📌 Le juge des tutelles apprécie l’habilitation entre époux au regard de l’intérêt de l’époux qui ne peut pas manifester sa volonté et de celui de la famille, et les actes autorisés doivent être précisés dans sa décision.

  • L’habilitation prend fin dans les cas suivants: décès de la personne vulnérable, placement sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, mainlevée ordonnée par le juge, absence de renouvellement, accomplissement de l’acte pour lequel elle a été délivrée

Astuce mémo

Habilitation familiale : protéger la personne vulnérable ; habilitation entre époux : autoriser un acte au nom du conjoint.

9. Mandat de protection future

Notions clés & Définitions

  • Mandat de protection future : Mesure conventionnelle, notariée ou sous signature privée, par laquelle un mandant désigne une personne chargée de le représenter lorsqu’il ne pourra plus gérer seul ses intérêts personnels ou patrimoniaux en raison de son état de santé ou de l’altération de ses facultés liée à l’âge.

★ À maîtriser

📌 Le mandant peut être un mineur émancipé ou un majeur, mais il ne peut pas être placé sous tutelle ou faire l’objet d’une habilitation familiale ; une personne sous curatelle doit être assistée de son curateur pour conclure le mandat.

📌 Le mandat notarié permet au mandataire d’accomplir tous les actes patrimoniaux qu’un tuteur peut accomplir seul ou avec l’autorisation du juge, tandis que le mandat sous signature privée est limité aux actes qu’un tuteur peut accomplir sans autorisation.

  • Le mandat de protection future prend effet lorsque l’impossibilité du mandant de pourvoir seul à ses intérêts est établie ; le mandataire produit alors au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical établissant cette impossibilité.

Compléments

📌 Le mandataire peut être une personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

📌 Le mandat de protection future doit être mis en œuvre prioritairement à toute autre mesure judiciaire ou à l’habilitation familiale.

Astuce mémo

Prévoir → constater l’incapacité → produire le mandat → mettre en œuvre la protection.

10. Nullité des actes irréguliers

Notions clés & Définitions

  • Nullité relative : Sanctionne la violation d’une règle qui protège des intérêts privés, notamment l’incapacité d’un majeur protégé, et l’action appartient à la personne protégée ou à son représentant selon les conditions légales.

★ À maîtriser

  • L’action en nullité relative des actes conclus par un majeur protégé se prescrit en principe par 5 ans à compter de la conclusion du contrat ou du jour où cesse le vice.

  • Un acte accompli seul par une personne protégée alors qu’elle aurait dû être assistée peut être annulé uniquement si elle a subi un préjudice.

  • Un acte accompli seul par une personne protégée alors qu’elle aurait dû être représentée est nul de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

Compléments

📌 Les actes accomplis par la personne protégée moins de 2 ans avant la publicité du jugement d’ouverture peuvent être réduits ou annulés si son inaptitude à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant et si elle a subi un préjudice.

📌 Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.

Astuce mémo

Assistance manquante : nullité seulement en cas de préjudice ; représentation manquante : nullité de plein droit.

11. Repérage de la vulnérabilité

Notions clés & Définitions

  • Répertoire civil : Registre tenu au greffe du tribunal judiciaire qui enregistre des renseignements supplémentaires sur l’état des personnes, notamment certaines mesures de protection des majeurs et certains régimes matrimoniaux, sans surcharger les actes d’état civil.

★ À maîtriser

📌 La capacité est présumée et n’est restreinte que par une décision judiciaire ou une incapacité prévue par la loi.

  • Lors du premier rendez-vous, le notaire apprécie la capacité, la compréhension et le discernement du client, sans émettre de diagnostic médical, puis étaye son analyse par des vérifications documentaires.

  • Les actes d’état civil comprennent:

    • les actes de naissance
    • les actes de mariage
    • les actes de décès
  • Pour vérifier la capacité d’un client, le collaborateur demande une copie intégrale de l’acte de naissance avec les mentions marginales, consulte le répertoire civil lorsque la mention RC apparaît et vérifie le bulletin n° 2 du casier judiciaire lorsque cela est nécessaire.

Compléments

  • Les énonciations des actes d’état civil relatives aux faits personnellement constatés par l’officier d’état civil font foi jusqu’à inscription de faux, mais leur force probante n’est pas absolue.

Astuce mémo

Entretien → état civil → répertoire civil → vérifications auprès des organismes.

12. Sécurisation de l’acte authentique

★ À maîtriser

  • Pour sécuriser l’acte concernant un mineur, le collaborateur vérifie son émancipation, l’existence d’une administration légale ou d’une tutelle, l’identité du représentant et l’autorisation nécessaire à l’acte.

📌 Le majeur sous tutelle est représenté de manière continue dans les actes de la vie courante, tandis que le majeur sous curatelle est conseillé ou assisté dans les actes de la vie civile.

📌 Le notaire doit distinguer la représentation résultant d’une mesure de protection de la représentation conventionnelle, par laquelle une personne capable donne procuration à une autre personne pour signer à sa place.

  • Les vérifications portent notamment sur: la mesure de protection, la durée de la mesure, l’identité du tuteur ou du curateur, l’existence d’un mandat de protection future, la possibilité pour le majeur d’accomplir l’acte, la nécessité d’une représentation ou d’une assistance

Compléments

📌 Pour une sauvegarde de justice, le collaborateur demande au procureur de la République du domicile du majeur un extrait du registre des sauvegardes, demande réservée aux personnes habituellement habilitées à solliciter l’ouverture d’une tutelle, notamment les notaires et les avocats.

Astuce mémo

Identifier → vérifier → autoriser → représenter ou assister → retranscrire dans l’acte.

13. Clauses de comparution

★ À maîtriser

  • Une personne majeure capable peut être représentée à un acte authentique par procuration ou mandat, et le représentant signe l’acte à sa place ; la procuration est mentionnée dans l’acte et sa copie est annexée.

  • La comparution d’un mineur doit préciser son identité et son statut, puis identifier son représentant légal ou son tuteur et mentionner l’autorisation nécessaire à l’acte.

  • La comparution d’un majeur protégé doit mentionner la mesure de protection, la décision qui l’a prononcée, son inscription éventuelle au répertoire civil et l’identité du tuteur ou du curateur avec les pièces justificatives correspondantes.

  • L’article 1128 du Code civil exige, pour la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu certain et licite.

  • L’article 1145 du Code civil pose que toute personne physique a la capacité de contracter, sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.

Compléments

  • La comparution d’un majeur capable retranscrit son identité, son état civil, sa nationalité, sa résidence fiscale et les vérifications relatives à sa capacité.

Astuce mémo

Personne capable : elle contracte ou donne procuration ; personne protégée : elle est assistée ou représentée selon la mesure.

Tableaux de synthèse

Mesures de protection des majeurs

MesureRôle principalExercice des droits
Sauvegarde de justiceProtection temporaire et mandataire spécial éventuelLa personne conserve l’exercice de ses droits
CuratelleAssistance par le curateurLa personne accomplit et signe elle-même les actes assistés
TutelleReprésentation par le tuteurLe tuteur agit pour la personne, sauf actes autorisés
Habilitation familialeAssistance ou représentation par un procheLa limitation porte sur les actes désignés

Effets de l’absence d’assistance ou de représentation

SituationConditionSanction
Acte sans assistancePréjudice subi par la personne protégéeNullité facultative
Acte sans représentationAucune preuve de préjudice exigéeNullité de plein droit
Acte accompli par un majeur capable avec procurationPouvoir conventionnel valableLe représentant signe l’acte

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