QCM : Application de la loi pénale (48 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une infraction suppose plusieurs actes de nature différente : comment se distingue-t-elle d’une infraction simple ?

Elle est composite, tandis qu’une infraction simple est caractérisée par un seul acte
Elle est simple, tandis qu’une infraction composite est caractérisée par un seul acte
Elle est composite, tandis qu’une infraction simple exige plusieurs actes identiques répétés
Elle est une omission, tandis qu’une infraction simple relève nécessairement de la commission

Elle est composite, tandis qu’une infraction simple est caractérisée par un seul acte

Explication

Une infraction composite suppose plusieurs actes, qui peuvent être de nature différente, tandis qu’une infraction simple repose sur un seul acte. Plusieurs actes identiques répétés relèvent également de la définition de l’infraction composite.

2. Un Français commet un délit à l’étranger, et les faits sont également punis dans le pays où ils ont été commis : quelle règle générale s’applique ?

La loi française peut s’appliquer, sous réserve des exceptions prévues.
La loi française s’applique même si les faits ne sont pas punis localement.
La loi française ne peut s’appliquer qu’après une condamnation étrangère.
La loi française s’applique seulement si la victime est française.

La loi française peut s’appliquer, sous réserve des exceptions prévues.

Explication

Pour les délits commis à l’étranger par un Français, l’article 113-6 exige en principe que les faits soient également punis par la législation locale, sous réserve d’exceptions. L’absence d’exigence de réciprocité concerne les crimes, et non le régime général des délits.

3. Quel élément distingue le commencement d’exécution d’un simple acte préparatoire ?

Un acte équivoque qui prépare de manière éloignée la consommation de l’infraction
Un acte non équivoque tendant directement et immédiatement à consommer l’infraction
Un acte accompli après la consommation afin d’en réparer les conséquences
Une intention déclarée de commettre l’infraction, même sans acte matériel

Un acte non équivoque tendant directement et immédiatement à consommer l’infraction

Explication

Le commencement d’exécution suppose un acte non équivoque tendant directement et immédiatement à la consommation de l’infraction. Un acte simplement préparatoire reste en amont de ce seuil et ne suffit pas à le caractériser.

4. Comment se répartit en droit français la compétence de définir les crimes, les délits et les contraventions ?

La loi définit les crimes, tandis que le pouvoir réglementaire définit les délits et les contraventions.
La loi définit les crimes et les délits, tandis que le pouvoir réglementaire peut définir les contraventions.
La loi définit les crimes et les contraventions, tandis que le pouvoir réglementaire définit les délits.
Le pouvoir réglementaire définit les crimes et les délits, tandis que la loi définit les contraventions.

La loi définit les crimes et les délits, tandis que le pouvoir réglementaire peut définir les contraventions.

Explication

En droit français, les crimes et les délits relèvent du domaine de la loi, alors que les contraventions peuvent être définies par le pouvoir réglementaire. La proposition attribuant les délits au règlement inverse donc la répartition applicable.

5. Dans l’analyse d’une infraction, une situation existait avant le comportement de l’auteur et n’est elle-même ni un acte de cet auteur ni un acte illicite. Comment faut-il la qualifier ?

D’acte d’habitude, formé par la répétition de comportements semblables.
D’élément constitutif d’une infraction complexe, accompli par l’auteur.
De condition préalable, distincte des éléments accomplis par l’auteur dans une infraction complexe.
D’acte illicite de l’auteur, nécessaire à la constitution d’une infraction simple.

De condition préalable, distincte des éléments accomplis par l’auteur dans une infraction complexe.

Explication

Une condition préalable est une situation préexistante qui n’est ni un comportement de l’auteur ni un acte illicite. La confondre avec un élément d’infraction complexe attribuerait à l’auteur un acte qu’il n’a pas accompli.

6. Quel critère caractérise un crime au regard de la peine prévue par l’article 131-1 du Code pénal ?

Une amende maximale de 1 500 euros pour la cinquième classe
Une amende supérieure à 3 750 euros sans peine de prison
Une peine privative de liberté supérieure à dix ans
Une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans

Une peine privative de liberté supérieure à dix ans

Explication

Le crime est caractérisé par une peine privative de liberté supérieure à dix ans. Le seuil allant jusqu’à dix ans correspond à la catégorie des délits, et non à celle des crimes.

7. Après avoir reçu des informations sur une infraction, que peut décider le procureur de la République en application de l’article 40-1 du Code de procédure pénale ?

Choisir une réponse, telle qu’une poursuite, une mesure alternative ou l’absence de poursuite.
Transmettre l’affaire au juge, qui choisit entre une poursuite, une mesure alternative ou un classement.
Choisir une réponse, telle qu’une poursuite, une peine ou la réparation civile du dommage.
Prononcer une condamnation, une mesure alternative ou l’absence de peine.

Choisir une réponse, telle qu’une poursuite, une mesure alternative ou l’absence de poursuite.

Explication

Le procureur reçoit les informations relatives aux infractions et choisit la réponse à leur donner, notamment entre poursuite, mesure alternative et absence de poursuite. La condamnation et le prononcé d’une peine relèvent du juge, et non de ce choix du procureur.

8. Quel est l’objectif de la légalité criminelle lorsqu’elle exige que les interdictions et les peines soient prévues par un texte préexistant ?

Permettre au juge de fixer après les faits une peine proportionnée afin de réparer le dommage.
Autoriser la répression de comportements dangereux même lorsqu’aucun texte ne les prévoit.
Réserver au pouvoir réglementaire la définition des infractions afin d’accélérer les poursuites.
Limiter la répression aux règles établies à l’avance afin de protéger les individus contre les abus de pouvoir.

Limiter la répression aux règles établies à l’avance afin de protéger les individus contre les abus de pouvoir.

Explication

La légalité criminelle limite la répression aux interdictions et aux peines prévues par un texte antérieur, ce qui protège les individus contre les abus de pouvoir. Fixer la peine après les faits ne respecte pas cette exigence de préexistence.

9. En l’absence de texte réprimant une abstention, comment peut-on qualifier pénalement un comportement qui consiste à ne pas agir, même s’il produit le résultat d’une infraction de commission ?

Il relève d’une commission si l’auteur pouvait empêcher le résultat.
Il constitue une commission dès lors que le résultat interdit est identique.
Il devient une infraction composite parce qu’il comporte une abstention.
Il ne peut pas être assimilé à une commission, qui suppose un acte positif.

Il ne peut pas être assimilé à une commission, qui suppose un acte positif.

Explication

La commission suppose un acte positif et ne peut être étendue à une omission sans texte qui réprime cette abstention. La similitude du résultat ne suffit donc pas à transformer l’omission en commission.

10. Quelle différence caractérise aujourd’hui le régime de la détention criminelle par rapport à celui de la réclusion criminelle ?

La détention criminelle entraîne un régime plus sévère que la réclusion criminelle.
Leurs régimes sont identiques, même si la détention criminelle reste associée aux infractions politiques.
La détention criminelle comporte un régime distinct, réservé aux infractions militaires.
La réclusion criminelle vise les infractions politiques, tandis que la détention vise le droit commun.

Leurs régimes sont identiques, même si la détention criminelle reste associée aux infractions politiques.

Explication

Le régime actuel de la détention criminelle est identique à celui de la réclusion criminelle, bien que la première demeure associée aux infractions politiques. Cette association ne signifie donc pas qu’elle bénéficie aujourd’hui d’un régime distinct.

11. Un préjudice est constaté après un comportement, mais le lien de causalité entre les deux reste douteux : quelle conséquence s’impose sur ce fondement ?

La personne peut être punie dès lors qu’un préjudice est constaté
La personne ne peut être punie ni poursuivie sur ce fondement
La personne peut être poursuivie si le comportement a précédé le préjudice
La personne est punissable si le risque créé était suffisamment important

La personne ne peut être punie ni poursuivie sur ce fondement

Explication

Le lien causal entre le comportement et le préjudice doit être certain ; en cas de doute, la personne ne peut être punie ni poursuivie sur ce fondement. La seule succession temporelle entre comportement et préjudice ne prouve pas la causalité.

12. Une infraction de droit commun est commise pendant une période de forte agitation politique : suffit-il que son contexte soit politique pour la qualifier d’infraction politique ?

Oui, dès lors que l’auteur affirme avoir poursuivi un objectif politique.
Non, car toute infraction commise durant une crise relève du droit militaire.
Non, sa qualification dépend de son élément matériel et de sa définition législative.
Oui, un contexte politique exceptionnel transforme l’infraction en infraction politique.

Non, sa qualification dépend de son élément matériel et de sa définition législative.

Explication

La qualification d’infraction politique s’apprécie au cas par cas selon l’élément matériel et la définition législative de l’infraction. Un contexte politique exceptionnel, à lui seul, ne transforme pas une infraction de droit commun en infraction politique.

13. Une loi allonge le délai de prescription d’une infraction : dans quelle situation peut-elle s’appliquer ?

Elle peut s’appliquer si le délai n’était pas encore écoulé, mais pas si la prescription était déjà acquise.
Elle s’applique à toute infraction non jugée définitivement, même si sa prescription est acquise.
Elle ne s’applique à aucune infraction commise avant son entrée en vigueur, quel que soit l’état du délai.
Elle s’applique si la prescription était déjà acquise, mais pas si le délai est encore en cours.

Elle peut s’appliquer si le délai n’était pas encore écoulé, mais pas si la prescription était déjà acquise.

Explication

L’allongement du délai peut concerner une infraction dont la prescription n’était pas encore acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi. Une prescription déjà acquise ne peut en revanche pas être remise en vigueur par cette loi.

14. Comment l’article 111-1 du Code pénal répartit-il les infractions ?

En infractions de commission, d’omission et de comportement selon leur mode
En infractions simples, composites et continues selon leur durée
En crimes, délits et contraventions selon leur gravité
En infractions intentionnelles, non intentionnelles et matérielles selon leur résultat

En crimes, délits et contraventions selon leur gravité

Explication

L’article 111-1 établit une classification tripartite fondée sur la gravité : crimes, délits et contraventions. Les catégories fondées sur le mode de réalisation ou la durée relèvent d’autres distinctions.

15. Une loi réprime des actes préparatoires dangereux, même si l’infraction qu’ils pourraient annoncer n’est pas commise : de quelle catégorie s’agit-il ?

D’une infraction matérielle, qui exige la réalisation du résultat dommageable envisagé
D’une infraction obstacle, qui sanctionne des actes préparatoires jugés assez graves en raison du risque présenté
D’une tentative, qui suppose que l’infraction finale ait déjà produit ses effets
D’une infraction formelle, qui se définit par la survenance obligatoire d’un dommage

D’une infraction obstacle, qui sanctionne des actes préparatoires jugés assez graves en raison du risque présenté

Explication

L’infraction obstacle réprime des actes préparatoires considérés comme suffisamment graves en raison du risque et de leur dangerosité, sans exiger la commission de l’infraction finale. L’infraction matérielle, au contraire, suppose la survenance d’un résultat effectif.

16. Une loi pénale plus douce entre en vigueur alors qu’une affaire portant sur des faits antérieurs n’a pas encore été définitivement jugée : quelle règle s’applique ?

La loi plus douce s’applique même si une condamnation définitive a déjà été prononcée.
La loi plus douce peut s’appliquer à ces faits antérieurs tant qu’il n’existe pas de condamnation définitive.
La loi plus douce ne peut bénéficier aux faits antérieurs que si la procédure vient de commencer.
La loi plus douce ne s’applique qu’aux infractions commises après son entrée en vigueur.

La loi plus douce peut s’appliquer à ces faits antérieurs tant qu’il n’existe pas de condamnation définitive.

Explication

Selon l’article 112-1, alinéa 3, la loi pénale plus douce peut s’appliquer aux infractions antérieures qui n’ont pas donné lieu à une condamnation définitive. Une procédure déjà commencée n’est pas une condition : c’est l’absence de condamnation définitive qui compte.

17. Pour une infraction continue, à quel moment faut-il se référer afin de déterminer la loi applicable dans le temps, la prescription et l’âge de l’auteur ?

Au moment où l’infraction est signalée aux autorités compétentes.
Au début du comportement, lorsque l’infraction commence à se réaliser.
Au moment où les conséquences du comportement deviennent visibles.
À la fin du comportement qui constitue l’infraction.

À la fin du comportement qui constitue l’infraction.

Explication

Pour une infraction continue, ces questions se rapportent à la fin du comportement. Le début du comportement, à la différence de ce repère final, ne constitue pas le moment déterminant indiqué par la règle.

18. Une loi pénale définit une infraction sans prévoir de condition liée à l’âge de la victime : quelle limite s’impose au juge ?

Il doit distinguer les victimes selon leur âge, même si la loi ne le fait pas.
Il ne peut ajouter une condition d’âge que le texte ne prévoit pas.
Il peut écarter une condition prévue par la loi lorsqu’elle paraît inadaptée.
Il peut ajouter une condition d’âge si elle rend l’application du texte plus cohérente.

Il ne peut ajouter une condition d’âge que le texte ne prévoit pas.

Explication

Le juge pénal ne peut pas ajouter une distinction ou une condition que la loi ne prévoit pas. Une condition jugée utile ou cohérente ne peut donc pas être introduite par le juge en l’absence de fondement légal.

19. Une qualification pénale exige plusieurs actes, qui peuvent être semblables ou de nature différente. Quelle distinction décrit correctement ces deux formes d’infraction composite ?

L’infraction d’habitude réunit des actes de nature différente, tandis que l’infraction complexe répète des actes semblables.
L’infraction d’habitude repose sur un seul acte, tandis que l’infraction complexe exige la répétition d’actes semblables.
L’infraction d’habitude répète des actes semblables, tandis que l’infraction complexe réunit des actes de nature différente.
L’infraction d’habitude exige une situation préexistante, tandis que l’infraction complexe repose sur un acte unique.

L’infraction d’habitude répète des actes semblables, tandis que l’infraction complexe réunit des actes de nature différente.

Explication

Les infractions composites supposent plusieurs actes : ils sont semblables dans l’infraction d’habitude et de nature différente dans l’infraction complexe. Inverser ces deux catégories confond leurs critères distinctifs.

20. Quel principe les articles 111-2 et 111-3 du Code pénal expriment-ils ?

Les peines doivent être prévues par la loi, tandis que les infractions relèvent du règlement.
Les infractions et les peines doivent être prévues par les textes compétents.
Les infractions et les peines peuvent être définies après les faits par le juge.
Les infractions doivent être établies par la jurisprudence et les peines par le juge.

Les infractions et les peines doivent être prévues par les textes compétents.

Explication

Ces deux articles expriment le principe selon lequel les infractions et les peines doivent être prévues par les textes compétents. La jurisprudence peut jouer un rôle dans d’autres conceptions de la légalité, mais elle ne remplace pas le principe énoncé par ces articles.

21. Dans quelles catégories la tentative est-elle punissable selon les règles générales ?

Pour les crimes et délits si le juge le décide, et pour les contraventions en récidive
Pour tous les crimes, pour les délits si la loi le prévoit, et pas pour les contraventions
Pour tous les délits, pour les crimes si la loi le prévoit, et pour les contraventions graves
Pour les crimes si la loi le prévoit, pour les délits en toute hypothèse, et pas pour les contraventions

Pour tous les crimes, pour les délits si la loi le prévoit, et pas pour les contraventions

Explication

La tentative est punissable pour tous les crimes, mais celle d’un délit doit être prévue par la loi et celle d’une contravention n’est pas punissable. L’idée que la tentative criminelle doit elle aussi être spécialement prévue par la loi confond les régimes du crime et du délit.

22. Une situation ressemble à celle visée par une incrimination, mais le texte pénal ne la prévoit pas : que commande l’interprétation stricte ?

Écarter l’extension de l’incrimination par analogie à cette situation non prévue par la loi.
Étendre l’incrimination dès que la situation présente une similarité importante avec celle prévue.
Appliquer l’incrimination si cette extension paraît cohérente avec son objectif général.
Retenir l’incrimination lorsque la situation comparable révèle une intention fautive équivalente.

Écarter l’extension de l’incrimination par analogie à cette situation non prévue par la loi.

Explication

L’interprétation stricte empêche le juge pénal d’étendre une incrimination à une situation que la loi ne prévoit pas. La similarité entre deux situations ne suffit pas à autoriser l’analogie en matière pénale.

23. Un délit reproché à une personne repose sur une imprudence, mais son comportement consiste en une abstention plutôt qu’en un acte positif. Quelle règle permet de retenir cette forme de délit ?

L’article 121-3 du Code pénal assimile toute abstention à une commission dès qu’une faute est établie.
L’article 121-3 du Code pénal permet de retenir un délit d’imprudence lorsque le comportement prend la forme d’un acte positif.
L’article 121-3 du Code pénal permet de retenir un délit fondé sur une faute ou une imprudence, qu’il s’agisse d’une commission ou d’une omission.
L’article 121-3 du Code pénal écarte le délit d’imprudence lorsque le comportement consiste en une omission.

L’article 121-3 du Code pénal permet de retenir un délit fondé sur une faute ou une imprudence, qu’il s’agisse d’une commission ou d’une omission.

Explication

L’article 121-3 permet de retenir des délits fondés sur une faute ou une imprudence, que le comportement soit une commission ou une omission. Réserver cette règle aux actes positifs écarterait à tort les omissions.

24. Un comportement interdit persiste pendant plusieurs jours au lieu de s’achever en quelques instants. Quelle distinction permet de le qualifier ?

Il relève de l’infraction simple, puisque le comportement persistant forme un seul acte.
Il relève de l’infraction instantanée, puisque l’acte a commencé à un moment précis.
Il relève de l’infraction composite, puisque sa durée suppose plusieurs actes distincts.
Il relève de l’infraction continue, qui résulte d’un acte se prolongeant dans le temps.

Il relève de l’infraction continue, qui résulte d’un acte se prolongeant dans le temps.

Explication

Une infraction continue résulte d’un acte qui se prolonge dans le temps, contrairement à une infraction instantanée accomplie en quelques instants. Le seul fait qu’un comportement débute à un moment précis ne le rend pas instantané.

25. Pour que le ministère public puisse en principe poursuivre au titre des compétences personnelles des articles 113-6 et 113-7, quelle démarche est requise ?

Une demande de l’État dont l’auteur possède la nationalité, accompagnée d’une plainte.
Une décision définitive rendue à l’étranger établissant la culpabilité de l’auteur.
Une constatation par les autorités françaises que les faits sont punis dans les deux pays.
Une plainte de la victime ou une dénonciation officielle de l’État du lieu des faits.

Une plainte de la victime ou une dénonciation officielle de l’État du lieu des faits.

Explication

L’article 113-8 exige en principe une plainte de la victime ou une dénonciation officielle de l’État où les faits ont été commis. Une décision étrangère établissant la culpabilité n’est pas la condition prévue pour permettre ces poursuites.

26. Un tribunal condamne une personne pour un crime : quelle peine privative de liberté correspond à cette catégorie d’infraction ?

La réclusion criminelle, applicable aux crimes.
La réclusion criminelle, applicable aux délits.
L’emprisonnement, applicable aux crimes.
L’emprisonnement, applicable aux contraventions.

La réclusion criminelle, applicable aux crimes.

Explication

La réclusion criminelle est la peine privative de liberté qui concerne les crimes, tandis que l’emprisonnement concerne les délits. L’emprisonnement est donc la peine associée aux délits, et non celle correspondant à la catégorie visée dans la question.

27. Quelle sanction distingue une contravention, y compris pour une contravention de cinquième classe en cas de récidive ?

Une amende plafonnée à 1 500 euros, portée à 3 000 euros en récidive, sans emprisonnement
Une amende plafonnée à 3 750 euros, portée à 10 000 euros en récidive, avec emprisonnement possible
Une peine privative de liberté supérieure à dix ans, sans plafond d’amende
Une peine privative de liberté plafonnée à dix ans, avec une amende complémentaire

Une amende plafonnée à 1 500 euros, portée à 3 000 euros en récidive, sans emprisonnement

Explication

La cinquième classe est assortie d’une amende maximale de 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive, et la contravention n’est pas punie d’une peine privative de liberté. Une peine d’emprisonnement correspondrait à un critère incompatible avec la définition de la contravention.

28. Une loi pénale de fond plus sévère entre en vigueur après la commission d’une infraction : peut-elle régir ces faits antérieurs ?

Oui, dès lors que la loi nouvelle prévoit une peine plus adaptée à l’infraction.
Non, sauf si la juridiction estime que la peine antérieure était trop clémente.
Oui, si la procédure pénale concernant ces faits est encore en cours.
Non, la loi plus sévère ne s’applique pas aux infractions commises avant son entrée en vigueur.

Non, la loi plus sévère ne s’applique pas aux infractions commises avant son entrée en vigueur.

Explication

L’article 112-1 du Code pénal exclut l’application rétroactive d’une loi pénale de fond plus sévère. Le fait qu’une procédure soit encore en cours ne transforme pas cette loi plus sévère en loi applicable aux faits antérieurs.

29. Quelle distinction caractérise la peine et la mesure de sûreté en droit pénal ?

La peine et la mesure de sûreté visent toutes deux la prévention future, mais reposent respectivement sur la culpabilité et la dangerosité.
La peine prévient une infraction future selon la dangerosité, tandis que la mesure de sûreté sanctionne une infraction passée selon la culpabilité.
La peine et la mesure de sûreté sanctionnent toutes deux une infraction passée, mais reposent sur des degrés différents de culpabilité.
La peine sanctionne une infraction passée selon la culpabilité, tandis que la mesure de sûreté vise à prévenir une infraction future selon la dangerosité.

La peine sanctionne une infraction passée selon la culpabilité, tandis que la mesure de sûreté vise à prévenir une infraction future selon la dangerosité.

Explication

La peine répond à une infraction passée en fonction de la culpabilité, alors que la mesure de sûreté tend à prévenir une infraction future en fonction de la dangerosité. Inverser ces finalités et leurs critères confond les deux notions.

30. Pour interpréter une disposition pénale dont la portée est incertaine, quelle démarche le juge adopte-t-il ?

Il consulte d’abord la jurisprudence étrangère, puis retient la solution qui protège le mieux l’ordre public.
Il examine le texte, puis recherche la finalité de la disposition à l’aide, selon le cas, des travaux préparatoires et de la doctrine.
Il détermine d’abord la sanction souhaitable, puis adapte le sens du texte à cette sanction.
Il s’en tient aux termes littéraux et écarte les éléments qui éclairent l’objectif de la disposition.

Il examine le texte, puis recherche la finalité de la disposition à l’aide, selon le cas, des travaux préparatoires et de la doctrine.

Explication

Le juge analyse d’abord le texte, puis recherche la finalité de la disposition en s’appuyant, selon le cas, sur les travaux préparatoires et la doctrine. Partir de la sanction souhaitée inverserait cette démarche et ne correspond pas à la méthode indiquée.

31. Une victime française subit à l’étranger une infraction entrant dans le champ de l’article 113-7 : sur quel fondement la loi française peut-elle s’appliquer ?

La nationalité française de l’auteur, sous condition de réciprocité d’incrimination.
La nationalité française de la victime, sans exigence de réciprocité d’incrimination.
La plainte de la victime, qui transforme l’infraction étrangère en infraction française.
La présence d’un fait constitutif en France, quelle que soit la nationalité de la victime.

La nationalité française de la victime, sans exigence de réciprocité d’incrimination.

Explication

L’article 113-7 prévoit une compétence personnelle passive liée à la nationalité française de la victime et n’exige pas la réciprocité d’incrimination. La nationalité de l’auteur relève plutôt de la compétence personnelle active prévue par l’article 113-6.

32. Une personne accomplit un acte d’empoisonnement, mais le dommage ne survient pas : quel principe caractérise cette situation ?

L’infraction formelle peut être punissable sans dommage et faire l’objet d’une tentative
L’infraction obstacle suppose que l’infraction finale soit effectivement réalisée
L’infraction matérielle est consommée dès que l’acte est accompli, sans résultat effectif
L’absence de dommage exclut toute punissabilité, même pour une infraction formelle

L’infraction formelle peut être punissable sans dommage et faire l’objet d’une tentative

Explication

L’infraction formelle, comme l’empoisonnement, est punissable sans que le dommage survienne et peut elle-même faire l’objet d’une tentative. L’exigence d’un résultat effectif concerne l’infraction matérielle, non l’infraction formelle.

33. Quelle distinction sépare une infraction de commission d’une infraction d’omission ?

La commission dépend du résultat, tandis que l’omission dépend de la peine encourue
La commission repose sur un acte positif, tandis que l’omission consiste en une abstention réprimée par la loi
La commission suppose plusieurs actes, tandis que l’omission est caractérisée par un acte unique
La commission repose sur une abstention, tandis que l’omission exige un acte positif dommageable

La commission repose sur un acte positif, tandis que l’omission consiste en une abstention réprimée par la loi

Explication

Une infraction de commission reproche un acte positif, alors qu’une infraction d’omission réprime une abstention que la loi impose de ne pas commettre. Inverser ces deux notions revient à confondre action et abstention.

34. Pour établir une escroquerie, certains des trois éléments distincts requis par l’article 313-1 du Code pénal sont réunis, mais pas tous. Quelle qualification peut alors être retenue ?

Une infraction d’habitude peut être retenue sur la base de ces éléments.
La tentative d’escroquerie peut être retenue.
L’escroquerie consommée est automatiquement caractérisée.
Aucune qualification liée à l’escroquerie ne peut être envisagée.

La tentative d’escroquerie peut être retenue.

Explication

L’escroquerie exige la réunion de trois éléments distincts, mais la tentative peut être retenue lorsque certains seulement sont réunis. Leur réunion partielle ne suffit donc pas à caractériser automatiquement l’infraction consommée.

35. Une loi réprime un acte positif mais ne vise pas l’abstention correspondante : le juge peut-il étendre cette infraction de commission à la simple omission ?

Oui, si le juge estime que l’abstention mérite une peine équivalente
Oui, si l’abstention produit un résultat comparable à celui de l’acte positif
Non, car une infraction de commission ne peut jamais entraîner de responsabilité pénale
Non, car le principe de légalité interdit cette extension en l’absence de répression légale de l’abstention

Non, car le principe de légalité interdit cette extension en l’absence de répression légale de l’abstention

Explication

Le principe de légalité empêche le juge d’étendre une infraction de commission à une simple omission qui n’est pas réprimée par la loi. La similitude du résultat ne suffit pas à créer une incrimination de l’abstention.

36. Une personne commence à exécuter une infraction, mais y renonce volontairement avant sa consommation : quelle conséquence en découle pour la tentative punissable ?

La tentative est punissable si l’auteur répare ensuite les conséquences de son acte
La tentative demeure punissable dès lors qu’un acte d’exécution a débuté
Le désistement volontaire antérieur à la consommation exclut la tentative punissable
Le désistement transforme la tentative en infraction consommée

Le désistement volontaire antérieur à la consommation exclut la tentative punissable

Explication

Le désistement volontaire intervenu avant la consommation exclut la tentative punissable. Si l’échec résultait plutôt de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, la tentative pourrait être punissable.

37. Une infraction est commise en France par un auteur étranger et contre une victime étrangère : quel principe détermine l’application de la loi pénale française ?

La territorialité, fondée sur le lieu de commission de l’infraction.
La réciprocité d’incrimination, fondée sur la loi de l’État d’origine.
La compétence personnelle active, fondée sur la nationalité de l’auteur.
La compétence personnelle passive, fondée sur la nationalité de la victime.

La territorialité, fondée sur le lieu de commission de l’infraction.

Explication

Le principe de territorialité rattache l’application de la loi pénale française au lieu de l’infraction, indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime. La compétence personnelle active dépend, elle, de la nationalité de l’auteur.

38. Un règlement définit une contravention : quelle limite s’applique à la sanction prévue ?

Elle ne peut comporter de privation de liberté et l’amende est plafonnée à 1 500 euros, sauf doublement en cas de récidive contraventionnelle.
Elle ne peut comporter de privation de liberté et l’amende est plafonnée à 1 500 euros, sans modification en cas de récidive contraventionnelle.
Elle ne peut comporter de privation de liberté et l’amende est plafonnée à 3 000 euros, sauf réduction en cas de récidive contraventionnelle.
Elle peut comporter une privation de liberté et l’amende est plafonnée à 1 500 euros, sauf doublement en cas de récidive contraventionnelle.

Elle ne peut comporter de privation de liberté et l’amende est plafonnée à 1 500 euros, sauf doublement en cas de récidive contraventionnelle.

Explication

Une contravention définie par voie réglementaire ne peut entraîner de peine privative de liberté, et son amende ne peut dépasser 1 500 euros, sauf doublement en cas de récidive contraventionnelle. La récidive permet donc une exception au plafond ordinaire de l’amende, mais pas une peine privative de liberté.

39. Une réglementation technique est assortie de sanctions pénales pour favoriser son respect. À quelle fonction du droit pénal cette situation correspond-elle ?

Au droit pénal naturel, qui protège des valeurs sociales essentielles par la dissuasion réglementaire.
Au droit pénal naturel, qui sanctionne les manquements techniques pour administrer les réglementations.
Au droit pénal artificiel, qui recourt à la dissuasion pour rendre les réglementations efficaces.
Au droit pénal artificiel, qui protège des valeurs sociales essentielles indépendamment des réglementations.

Au droit pénal artificiel, qui recourt à la dissuasion pour rendre les réglementations efficaces.

Explication

Le droit pénal artificiel mobilise la dissuasion pénale afin d’assurer l’efficacité de réglementations. Le droit pénal naturel se rattache plutôt à la protection de valeurs sociales essentielles.

40. Quelle caractéristique distingue notamment le droit pénal des autres branches répressives ?

Il sanctionne les manquements par le retrait d’un avantage accordé par l’administration.
Il peut prévoir une privation de liberté prononcée comme sanction par le juge pénal.
Il permet à l’administration de prononcer une peine d’emprisonnement à titre disciplinaire.
Il répare le préjudice en accordant une indemnité fixée par le juge civil.

Il peut prévoir une privation de liberté prononcée comme sanction par le juge pénal.

Explication

Le droit pénal se distingue notamment par la gravité de ses sanctions, parmi lesquelles figure la privation de liberté prononcée à titre de peine par le juge pénal. Une sanction administrative peut restreindre certains droits, mais elle n’est pas la peine d’emprisonnement prononcée par ce juge.

41. Un élément constitutif d’une infraction se déroule en France, tandis que les autres faits ont lieu à l’étranger. Où l’infraction est-elle réputée commise pour l’application de la loi pénale française ?

À l’étranger, car la majorité des faits s’y est déroulée.
À l’étranger, sauf si une décision étrangère constate l’infraction.
En France, car la présence d’un fait constitutif sur le territoire suffit.
En France seulement si l’auteur ou la victime est français.

En France, car la présence d’un fait constitutif sur le territoire suffit.

Explication

La présence en France d’un seul fait constitutif suffit à situer l’infraction sur le territoire français, y compris dans ses espaces maritimes et aériens liés. Exiger que la majorité des faits s’y déroule confond cette règle avec une exigence de localisation plus étendue.

42. À quelle exigence répond la légalité matérielle en matière pénale ?

Le texte doit décrire les comportements interdits en termes généraux afin de faciliter leur extension.
Le texte doit laisser au juge le soin de déterminer les comportements interdits au fil des affaires.
Le texte doit être assez clair, précis et prévisible pour délimiter les comportements interdits.
Le texte doit fixer une peine identique pour toutes les infractions d’une même catégorie.

Le texte doit être assez clair, précis et prévisible pour délimiter les comportements interdits.

Explication

La légalité matérielle impose un texte suffisamment clair, précis et prévisible pour que les comportements interdits soient délimités. Une définition laissée au juge au fil des affaires ne garantit pas cette délimitation préalable.

43. Un revirement de jurisprudence pénale plus sévère était imprévisible au moment des faits : quelle limite découle de l’article 7 de la CEDH ?

Ce revirement ne peut être appliqué de manière contraire à l’interdiction conventionnelle d’une interprétation imprévisible plus sévère.
Ce revirement s’applique aux faits antérieurs dès lors que le juge statue après son adoption.
Ce revirement s’applique aux faits antérieurs si la règle nouvelle poursuit un objectif de prévention.
Ce revirement ne peut s’appliquer qu’aux infractions commises après une modification législative correspondante.

Ce revirement ne peut être appliqué de manière contraire à l’interdiction conventionnelle d’une interprétation imprévisible plus sévère.

Explication

La jurisprudence pénale s’applique à des faits antérieurs, mais l’article 7 de la CEDH fait obstacle à un revirement plus sévère qui était imprévisible. Le fait que le juge statue après le revirement ne suffit donc pas à écarter cette limite.

44. Une infraction encourt abstraitement une peine relevant de la catégorie des délits, mais le juge prononce une peine moins sévère : quelle catégorie conserve-t-elle ?

La catégorie des contraventions, déterminée par la peine effectivement prononcée
La catégorie correspondant à la peine prononcée après individualisation
La catégorie des délits, déterminée par la peine encourue prévue par la loi
La catégorie des crimes, déterminée par la gravité concrète du préjudice

La catégorie des délits, déterminée par la peine encourue prévue par la loi

Explication

La catégorie dépend de la peine encourue fixée abstraitement par la loi, et non de la sanction retenue dans le cas particulier. La peine prononcée après individualisation ne modifie donc pas la classification de l’infraction.

45. Une infraction est dite matérielle lorsqu’elle est consommée à quel moment ?

Lorsque le dommage survient, même si son origine demeure incertaine
Lorsque le résultat effectif survient et découle avec certitude du comportement de l’auteur
Lorsque l’auteur manifeste son intention, même si aucun résultat ne se produit
Lorsque le comportement crée un risque, même sans dommage ni lien causal établi

Lorsque le résultat effectif survient et découle avec certitude du comportement de l’auteur

Explication

L’infraction matérielle suppose un résultat effectif relié au comportement de l’auteur par un lien de causalité certain. Un dommage dont l’origine reste incertaine ne satisfait pas cette exigence causale.

46. Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il abrogé l’incrimination de harcèlement sexuel le 4 mai 2012 ?

Parce que l’élément matériel de l’infraction n’était pas défini avec suffisamment de précision.
Parce que la définition de l’infraction confiait son application au pouvoir réglementaire.
Parce que l’élément moral de l’infraction n’était pas défini avec suffisamment de précision.
Parce que les peines prévues pour l’infraction étaient disproportionnées par rapport aux faits.

Parce que l’élément matériel de l’infraction n’était pas défini avec suffisamment de précision.

Explication

Le Conseil constitutionnel a abrogé l’incrimination parce que son élément matériel n’était pas défini avec une précision suffisante. Le motif concernait ainsi la description des faits constitutifs, et non la définition de l’élément moral.

47. Une loi de procédure pénale nouvelle entre en vigueur pendant une procédure déjà engagée : comment s’applique-t-elle ?

Elle régit immédiatement les actes futurs de la procédure, sans invalider ceux déjà accomplis.
Elle régit immédiatement tous les actes de la procédure, y compris ceux déjà accomplis.
Elle régit les actes futurs et annule ceux accomplis sous la loi antérieure.
Elle s’applique aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur, mais pas aux procédures en cours.

Elle régit immédiatement les actes futurs de la procédure, sans invalider ceux déjà accomplis.

Explication

Les lois de procédure pénale s’appliquent immédiatement aux actes futurs des procédures en cours, sans remettre en cause les actes antérieurs. L’entrée en vigueur de la loi nouvelle ne rend donc pas invalides les actes déjà accomplis.

48. Un vol est caractérisé par la soustraction d’un bien au moyen d’un seul acte matériel. De quel type d’infraction s’agit-il ?

D’une infraction simple, caractérisée par un seul acte.
D’une infraction d’habitude, constituée par la répétition d’actes semblables.
D’une infraction complexe, réunissant des actes de nature différente.
D’une infraction composite, nécessitant plusieurs actes matériels.

D’une infraction simple, caractérisée par un seul acte.

Explication

Une infraction simple est caractérisée par un seul acte, et le vol en est un exemple. La répétition d’actes semblables correspond à l’infraction d’habitude, non à la définition du vol donnée ici.

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Mémorisez les réponses avec 87 flashcards sur Application de la loi pénale.

Qu’est-ce qui distingue le droit pénal des autres branches répressives ?

La gravité de ses sanctions, notamment la privation de liberté prononcée par le juge pénal.

Quelle peine privative de liberté s’applique aux délits ?

L’emprisonnement.

Quelle peine privative de liberté concerne les crimes ?

La réclusion criminelle.

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