QCM : Libre circulation des personnes et services (59 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel était l’objectif du marché commun créé par le traité CECA en 1951 ?

Organiser la libre circulation des personnes et des capitaux dans l’ensemble des États européens
Mettre en commun le charbon et l’acier entre six États afin de créer des intérêts économiques partagés et de prévenir une nouvelle guerre
Harmoniser les politiques agricoles et de pêche pour préparer l’adhésion de nouveaux États
Établir une monnaie unique entre six États afin de faciliter leurs échanges commerciaux

Mettre en commun le charbon et l’acier entre six États afin de créer des intérêts économiques partagés et de prévenir une nouvelle guerre

Explication

La CECA a créé un marché commun du charbon et de l’acier entre six États pour rapprocher leurs intérêts économiques et contribuer à prévenir une nouvelle guerre. La libre circulation des personnes et des capitaux caractérise plutôt l’ambition de la CEE.

2. Quelle ambition centrale la CEE, créée en 1957, poursuivait-elle ?

Construire un marché commun fondé sur quatre libertés de circulation et sur la libre concurrence
Instaurer une union monétaire afin de supprimer les fluctuations des taux de change entre États
Unifier les politiques étrangères et de défense avant de développer les échanges commerciaux
Créer un marché commun limité au charbon et à l’acier pour rapprocher les économies nationales

Construire un marché commun fondé sur quatre libertés de circulation et sur la libre concurrence

Explication

La CEE visait un marché commun fondé sur la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, ainsi que sur la libre concurrence. Le marché commun limité au charbon et à l’acier correspond à la CECA.

3. Comment a évolué le nombre d’États membres de l’Union européenne entre 1957 et le retrait du Royaume-Uni ?

Il est passé de six à vingt-huit États membres
Il est passé de six à vingt-sept États membres
Il est passé de six à vingt-cinq États membres
Il est passé de neuf à vingt-sept États membres

Il est passé de six à vingt-sept États membres

Explication

L’Union européenne est passée de six États membres en 1957 à vingt-sept après le retrait du Royaume-Uni. Le nombre de vingt-huit correspond à une étape antérieure au retrait britannique.

4. Que permet le statut d’État candidat à l’Union européenne sans garantir pour autant ?

L’ouverture de négociations et l’accès à des aides, sans préjuger de l’adhésion finale
L’adhésion immédiate au marché intérieur, sans participation aux institutions européennes
La participation aux politiques communes, avec une adhésion différée de façon automatique
L’accès à la monnaie unique et aux aides, sous réserve d’une approbation parlementaire

L’ouverture de négociations et l’accès à des aides, sans préjuger de l’adhésion finale

Explication

Le statut de candidat autorise l’ouverture de négociations et l’accès à des aides, mais ne garantit pas l’adhésion finale. Il ne donne donc pas automatiquement accès au marché intérieur comme le suggère un distracteur.

5. Quel changement institutionnel l’Acte unique européen a-t-il apporté pour relancer le marché intérieur ?

Il a imposé l’unanimité pour les mesures d’harmonisation, à la place de la majorité qualifiée
Il a facilité l’adoption de mesures d’harmonisation à la majorité qualifiée plutôt qu’à l’unanimité
Il a transféré l’adoption des mesures d’harmonisation aux seuls gouvernements nationaux
Il a remplacé les mesures d’harmonisation par des accords négociés séparément entre États

Il a facilité l’adoption de mesures d’harmonisation à la majorité qualifiée plutôt qu’à l’unanimité

Explication

L’Acte unique a facilité l’adoption de mesures d’harmonisation en recourant à la majorité qualifiée plutôt qu’à l’unanimité. L’exigence d’unanimité correspond à la procédure antérieure, et non au changement introduit.

6. Quelle transformation majeure le traité de Maastricht a-t-il apportée à l’intégration européenne ?

Il a créé la CECA, limité son action au charbon et à l’acier et instauré un marché commun sectoriel
Il a créé l’Union européenne, organisé sa structure en trois piliers et instauré l’Union économique et monétaire
Il a relancé le marché intérieur par l’harmonisation à la majorité qualifiée sans créer l’Union européenne
Il a instauré la citoyenneté européenne et supprimé les compétences européennes dans les domaines non économiques

Il a créé l’Union européenne, organisé sa structure en trois piliers et instauré l’Union économique et monétaire

Explication

Maastricht a créé l’Union européenne et sa structure en trois piliers, étendu les compétences à des domaines non économiques et instauré l’Union économique et monétaire. La relance du marché intérieur par l’harmonisation à la majorité qualifiée relève de l’Acte unique.

7. Une citoyenne européenne souhaite séjourner plus de trois mois dans un autre État membre sans motif économique. Quelle règle s’applique ?

La liberté de circulation permet un séjour prolongé sans conditions dès lors que la personne possède la citoyenneté européenne
La liberté de circulation concerne les travailleurs et les prestataires, tandis que les autres séjours nécessitent une autorisation préalable
La liberté de circulation peut s’exercer indépendamment d’un objectif économique, mais le séjour prolongé reste soumis à des conditions
La liberté de circulation concerne les déplacements touristiques, mais le séjour prolongé exige une activité économique

La liberté de circulation peut s’exercer indépendamment d’un objectif économique, mais le séjour prolongé reste soumis à des conditions

Explication

La citoyenneté européenne détache la liberté de circulation des personnes d’un objectif économique, mais un séjour de plus de trois mois reste soumis à des conditions. La citoyenneté ne rend donc pas ce séjour inconditionnel.

8. Quels sont les deux éléments constitutifs de l’union douanière entre les États membres ?

L’adoption d’un tarif douanier commun entre eux et la fixation de tarifs nationaux envers les pays tiers
L’harmonisation des droits de douane entre eux et la libre fixation de tarifs nationaux envers les pays tiers
L’interdiction des taxes sur les services entre eux et l’adoption d’un tarif commun sur les capitaux étrangers
L’interdiction des droits de douane entre eux et l’adoption d’un tarif douanier commun envers les pays tiers

L’interdiction des droits de douane entre eux et l’adoption d’un tarif douanier commun envers les pays tiers

Explication

L’union douanière associe la suppression des droits de douane entre États membres à un tarif douanier commun pour les pays tiers. Le tarif commun concerne donc les relations extérieures, et non les échanges internes.

9. Comment l’article 28 TFUE distingue-t-il les échanges entre États membres des relations avec les pays tiers ?

Il prévoit un tarif commun pour les échanges internes et autorise des droits de douane nationaux envers les pays tiers
Il interdit les droits de douane internes à l’importation, mais autorise ceux à l’exportation et exclut les taxes d’effet équivalent
Il interdit les droits de douane internes et envers les pays tiers, sans prévoir de tarif douanier commun
Il interdit les droits de douane internes à l’importation et à l’exportation ainsi que les taxes d’effet équivalent, et prévoit un tarif commun envers les pays tiers

Il interdit les droits de douane internes à l’importation et à l’exportation ainsi que les taxes d’effet équivalent, et prévoit un tarif commun envers les pays tiers

Explication

L’article 28 interdit entre États membres les droits de douane à l’importation et à l’exportation ainsi que toute taxe d’effet équivalent, et prévoit un tarif commun envers les pays tiers. Un tarif commun s’appliquant aux échanges internes confond les deux volets de la règle.

10. Quelle distinction décrit correctement la portée de l’union douanière et celle du marché intérieur ?

L’union douanière porte sur les marchandises, tandis que le marché intérieur organise aussi la circulation des personnes, des services et des capitaux
L’union douanière porte sur les marchandises et les capitaux, tandis que le marché intérieur concerne les personnes et les services
L’union douanière organise la circulation des personnes, tandis que le marché intérieur porte sur les marchandises et les services
L’union douanière porte sur les marchandises et les services, tandis que le marché intérieur concerne surtout les personnes et les capitaux

L’union douanière porte sur les marchandises, tandis que le marché intérieur organise aussi la circulation des personnes, des services et des capitaux

Explication

L’union douanière concerne les marchandises, tandis que le marché intérieur couvre également la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Inclure les services dans la portée de l’union douanière confond celle-ci avec le champ plus large du marché intérieur.

11. Quelle différence distingue les interdictions prévues par les traités des mesures d’harmonisation ?

Les premières permettent des restrictions nationales, tandis que les secondes instaurent des exceptions aux libertés de circulation.
Les premières démantèlent des entraves étatiques, tandis que les secondes rapprochent les législations nationales.
Les premières fixent des normes européennes communes, tandis que les secondes garantissent la reconnaissance des décisions nationales.
Les premières rapprochent les législations nationales, tandis que les secondes suppriment les entraves étatiques.

Les premières démantèlent des entraves étatiques, tandis que les secondes rapprochent les législations nationales.

Explication

Les interdictions des traités visent les entraves étatiques aux libertés, alors que l’harmonisation rapproche les règles nationales. L’option qui inverse ces fonctions confond l’élimination des obstacles avec le rapprochement des législations.

12. Quelle procédure constitue le principe général d’harmonisation prévu par l’article 114 TFUE ?

Une procédure législative spéciale avec un vote du Conseil à l’unanimité pour toutes les matières concernées.
Une procédure législative ordinaire avec un vote du Conseil à la majorité qualifiée, sous réserve des domaines exclus.
Une procédure législative ordinaire avec un vote du Conseil à l’unanimité, sous réserve des domaines exclus.
Une procédure législative spéciale avec un vote du Conseil à la majorité qualifiée pour les matières fiscales.

Une procédure législative ordinaire avec un vote du Conseil à la majorité qualifiée, sous réserve des domaines exclus.

Explication

L’article 114 TFUE prévoit en principe la procédure législative ordinaire et la majorité qualifiée au Conseil, sauf dans certains domaines exclus. L’unanimité caractérise notamment la procédure d’exception de l’article 115, et non le principe posé par l’article 114.

13. Une règle nationale intervient dans un domaine déjà harmonisé, mais l’acte européen ne prévoit aucune dérogation d’intérêt général : comment sa légalité doit-elle être appréciée ?

Au regard des traités, l’État pouvant invoquer tout motif d’intérêt général pour maintenir sa règle.
Au regard de la législation nationale, sous réserve que la règle poursuive un objectif reconnu par l’Union.
Au regard de l’acte européen, l’État pouvant invoquer un motif d’intérêt général même sans dérogation prévue.
Au regard de l’acte européen d’harmonisation, sans justification nationale fondée sur un motif d’intérêt général.

Au regard de l’acte européen d’harmonisation, sans justification nationale fondée sur un motif d’intérêt général.

Explication

Dans un domaine harmonisé, la légalité de la règle nationale s’apprécie au regard de l’acte européen, qui encadre les justifications possibles. L’argument d’intérêt général ne permet pas de déroger à cet acte lorsqu’il ne prévoit pas cette possibilité.

14. Un produit est légalement fabriqué et commercialisé dans un État membre selon des normes techniques différentes de celles d’un autre État membre : quel principe permet en règle générale sa commercialisation dans ce dernier ?

La procédure d’exception, qui soumet la commercialisation à l’accord unanime des États membres.
La reconnaissance mutuelle, qui permet l’accès au marché malgré des prescriptions nationales différentes.
L’harmonisation totale, qui remplace automatiquement les normes nationales par une règle européenne.
L’harmonisation partielle, qui impose à chaque État d’adopter les mêmes prescriptions techniques.

La reconnaissance mutuelle, qui permet l’accès au marché malgré des prescriptions nationales différentes.

Explication

La reconnaissance mutuelle permet en principe de commercialiser dans un autre État membre un produit légalement fabriqué et commercialisé dans l’État d’origine, même si les prescriptions diffèrent. L’harmonisation totale suppose une règle européenne de substitution et ne décrit pas ce mécanisme.

15. Quelle démarche faut-il suivre pour analyser une réglementation au regard des libertés de circulation ?

Qualifier d’abord l’entrave comme tarifaire ou non tarifaire, puis choisir la liberté correspondant au produit concerné.
Identifier d’abord la liberté la plus favorable, puis vérifier si le litige présente un lien avec le droit de l’Union.
Examiner d’abord les effets économiques de la réglementation, puis déterminer si un élément d’extranéité existe.
Vérifier d’abord que le litige relève du droit de l’Union, puis identifier la liberté concernée d’après l’objet de la réglementation.

Vérifier d’abord que le litige relève du droit de l’Union, puis identifier la liberté concernée d’après l’objet de la réglementation.

Explication

L’analyse commence par la vérification de l’applicabilité du droit de l’Union, puis la liberté pertinente est déterminée à partir de l’objet de la réglementation. Choisir d’emblée la liberté la plus favorable inverse cet ordre d’analyse.

16. Une marchandise entre dans l’Union depuis un pays tiers, sans autre élément transfrontalier intracommunautaire : cette seule entrée suffit-elle à rendre applicables les libertés de circulation ?

Non, car il faut notamment un élément d’extranéité intracommunautaire ayant un impact sur les échanges entre États membres.
Oui, à condition que la marchandise soit destinée à être vendue dans l’État membre d’entrée.
Oui, car toute importation depuis un pays tiers constitue à elle seule un échange entre États membres.
Non, car les libertés de circulation ne concernent pas les marchandises provenant de pays tiers.

Non, car il faut notamment un élément d’extranéité intracommunautaire ayant un impact sur les échanges entre États membres.

Explication

L’application des libertés suppose notamment un élément intracommunautaire ayant un impact sur les échanges entre États membres ; l’entrée depuis un pays tiers ne suffit pas à elle seule. Cela ne signifie pas que les produits de pays tiers sont exclus en toutes circonstances, notamment après leur mise en libre pratique.

17. Une réglementation concerne principalement la circulation des marchandises et n’affecte qu’accessoirement une autre liberté : quelle approche la Cour retient-elle ?

Elle conduit deux analyses autonomes, l’une pour chaque liberté touchée par la réglementation.
Elle applique la liberté affectée le plus directement à la personne qui conteste la réglementation.
Elle applique la liberté correspondant à l’objet dominant de la réglementation, l’élément accessoire suivant le principal.
Elle retient la liberté dont les règles sont les plus strictes, indépendamment de l’objet de la réglementation.

Elle applique la liberté correspondant à l’objet dominant de la réglementation, l’élément accessoire suivant le principal.

Explication

Lorsque plusieurs libertés sont concernées, la Cour privilégie celle qui correspond à l’objet dominant de la réglementation, et l’élément accessoire suit le principal. L’incidence sur deux libertés ne conduit donc pas nécessairement à deux analyses distinctes.

18. Quelle définition correspond à la notion de marchandise retenue par la Cour dans l’arrêt Commission c/ Italie de 1968 ?

Un produit appréciable en argent et susceptible de faire l’objet d’une importation ou d’une exportation licite.
Un produit fabriqué dans un État membre et destiné à être vendu exclusivement sur son marché national.
Tout objet matériel transportable, même s’il ne peut légalement faire l’objet d’un échange commercial.
Tout bien ayant une valeur marchande, y compris lorsque sa commercialisation est interdite.

Un produit appréciable en argent et susceptible de faire l’objet d’une importation ou d’une exportation licite.

Explication

La Cour définit la marchandise comme un produit appréciable en argent et susceptible d’une importation ou d’une exportation licite. La valeur marchande ne suffit pas si la commercialisation du produit est illégale.

19. À quel moment un produit provenant d’un pays tiers relève-t-il de la libre circulation prévue par l’article 29, paragraphe 2, TFUE ?

Dès son arrivée à la frontière de l’Union, avant l’accomplissement des formalités douanières et le paiement des droits.
Après sa vente dans un État membre, même si les formalités d’importation restent en suspens.
Dès son expédition depuis le pays tiers, sous réserve que l’importateur soit établi dans l’Union.
Après sa mise en libre pratique, comprenant l’accomplissement des formalités d’importation et le paiement des droits et taxes exigibles.

Après sa mise en libre pratique, comprenant l’accomplissement des formalités d’importation et le paiement des droits et taxes exigibles.

Explication

L’article 29, paragraphe 2, étend la libre circulation aux produits de pays tiers après leur mise en libre pratique, ce qui implique les formalités d’importation et le paiement des droits et taxes exigibles. Leur arrivée à la frontière ne suffit pas à elle seule à produire cet effet.

20. Un État impose un quota d’importation, sans prélever de somme sur les marchandises : comment qualifier cet obstacle ?

Comme une entrave tarifaire, car le quota impose une charge pécuniaire à l’importateur.
Comme un droit de douane, car le quota s’applique au franchissement de la frontière.
Comme une taxe d’effet équivalent, car toute limite aux importations est une charge financière.
Comme une entrave non tarifaire, car le quota limite quantitativement les importations.

Comme une entrave non tarifaire, car le quota limite quantitativement les importations.

Explication

Les quotas sont des restrictions quantitatives et relèvent des entraves non tarifaires. Une entrave tarifaire suppose une charge pécuniaire, qui n’est pas décrite dans le cas du quota.

21. Une autorité impose un prélèvement unilatéral sur une marchandise parce qu’elle franchit une frontière, quelle que soit la destination des recettes : de quelle notion s’agit-il ?

D’une taxe d’effet équivalent, caractérisée par une charge pécuniaire liée au franchissement d’une frontière.
D’une taxe intérieure, caractérisée par un prélèvement identique lié à la vente sur le marché national.
D’un droit de douane, caractérisé par un prélèvement dont le montant dépend de sa dénomination officielle.
D’une restriction quantitative, caractérisée par une limitation du nombre de marchandises importées.

D’une taxe d’effet équivalent, caractérisée par une charge pécuniaire liée au franchissement d’une frontière.

Explication

Une taxe d’effet équivalent est une charge pécuniaire unilatérale imposée en raison du franchissement d’une frontière, quels que soient son montant, son appellation, sa finalité ou son bénéficiaire. Une restriction quantitative limite le volume des échanges au lieu d’imposer une charge financière.

22. Quel critère caractérise une taxe d’effet équivalent à un droit de douane ?

Elle est imposée en raison du franchissement d’une frontière, indépendamment de son appellation ou de sa finalité.
Elle est prélevée dans le cadre de la fiscalité nationale et frappe les produits selon leur origine.
Elle vise à financer un service public général sans lien avec le passage d’une frontière.
Elle constitue une sanction appliquée aux produits importés lorsqu’ils sont vendus sur le marché national.

Elle est imposée en raison du franchissement d’une frontière, indépendamment de son appellation ou de sa finalité.

Explication

Cette qualification repose sur l’existence d’une charge pécuniaire unilatérale liée au passage d’une frontière, quelle que soit sa forme ou son effet. Une imposition intérieure relève plutôt du régime fiscal national et ne se définit pas par le franchissement d’une frontière.

23. Dans quelle situation une taxe peut-elle être admise comme contrepartie d’un service rendu à un opérateur ?

Lorsque le service profite à l’ensemble du secteur et que la taxe est calculée selon la valeur des marchandises.
Lorsque le service est demandé par l’administration et que la taxe varie selon l’origine des produits.
Lorsque le service est imposé à tous les opérateurs et que son prix dépasse le coût de sa prestation.
Lorsque le service est individualisé, facultatif, demandé par l’opérateur et facturé à hauteur de son coût.

Lorsque le service est individualisé, facultatif, demandé par l’opérateur et facturé à hauteur de son coût.

Explication

La taxe peut être justifiée si le service est individualisé et facultatif, s’il est demandé par l’opérateur et si le montant reste proportionné à son coût. Un service imposé ne répond pas à cette condition, même s’il est effectivement fourni.

24. Comment l’article 110 TFUE distingue-t-il les impositions discriminatoires des impositions protectionnistes ?

Il vise les produits similaires dans les deux alinéas et laisse aux États le choix d’écarter les produits importés.
Il vise les produits similaires au premier alinéa et les produits concurrents au second, tout en laissant une marge fiscale aux États.
Il vise les produits concurrents au premier alinéa et les produits similaires au second, sans marge fiscale pour les États.
Il vise les produits importés au premier alinéa et les produits exportés au second, en harmonisant les taux nationaux.

Il vise les produits similaires au premier alinéa et les produits concurrents au second, tout en laissant une marge fiscale aux États.

Explication

Le premier alinéa concerne la taxation discriminatoire de produits similaires, tandis que le second vise les impositions protectionnistes frappant des produits concurrents. Les États gardent une marge de manœuvre fiscale, mais celle-ci ne permet pas les pratiques interdites par l’article 110.

25. Un État taxe un produit importé plus lourdement qu’un produit national similaire en lui appliquant aussi des délais de recouvrement plus longs. Quelle règle s’applique ?

L’article 110, alinéa 2, interdit cette charge dès lors que les deux produits sont en rapport de concurrence.
L’article 110, alinéa 1, autorise cette charge si le taux nominal appliqué aux deux produits est identique.
L’article 110, alinéa 1, interdit cette charge plus lourde, y compris lorsqu’elle résulte des modalités de recouvrement.
L’article 34 interdit cette charge parce que toute différence de recouvrement constitue une restriction quantitative.

L’article 110, alinéa 1, interdit cette charge plus lourde, y compris lorsqu’elle résulte des modalités de recouvrement.

Explication

L’article 110, alinéa 1, interdit de taxer plus lourdement un produit importé que le produit national similaire, y compris par des délais de recouvrement ou des sanctions fiscales plus sévères. Le second alinéa porte sur des produits non similaires qui se trouvent en rapport de concurrence.

26. Un État accorde un avantage fiscal à un produit national qui concurrence un produit importé différent, favorisant ainsi la consommation du premier. Quelle règle de l’article 110 TFUE est en jeu ?

L’alinéa 2, qui interdit une différence de taxation protectionniste entre produits non similaires en concurrence.
L’alinéa 1, qui interdit toute différence de taxe entre produits nationaux et importés, même sans similarité.
L’alinéa 2, qui vise les produits non similaires même lorsqu’ils ne se concurrencent pas sur le marché.
L’alinéa 1, qui porte sur les sanctions fiscales appliquées aux produits similaires après leur mise en vente.

L’alinéa 2, qui interdit une différence de taxation protectionniste entre produits non similaires en concurrence.

Explication

L’article 110, alinéa 2, interdit une différence de taxation entre produits non similaires en rapport de concurrence lorsqu’elle favorise le produit national au détriment de l’importé. L’alinéa 1 concerne plutôt les produits similaires.

27. Quelle définition de la mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative découle de l’arrêt Dassonville ?

Toute mesure fiscale qui augmente le prix des produits importés sans affecter les échanges entre États membres.
Toute règle nationale discriminatoire qui interdit explicitement l’importation d’une catégorie précise de marchandises.
Toute réglementation commerciale étatique susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire.
Toute décision d’un opérateur privé qui réduit effectivement les ventes de marchandises provenant d’un autre État membre.

Toute réglementation commerciale étatique susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire.

Explication

La définition de Dassonville couvre une réglementation commerciale d’un État membre susceptible d’entraver les échanges intracommunautaires, même indirectement ou potentiellement. Un comportement privé n’est pas, à lui seul, une réglementation étatique au sens de cette définition.

28. Pour qu’une mesure relève de l’article 34 TFUE, une réglementation étatique sur les marchandises restreint leur commercialisation sans établir de discrimination. Quel élément est déterminant ?

La mesure doit viser les modalités de vente et affecter davantage les produits importés en droit qu’en fait.
La mesure doit interdire directement l’entrée des marchandises et être appliquée par un opérateur privé.
La preuve d’un traitement défavorable des importations est requise, même si la règle limite leur commercialisation.
Son effet restrictif suffit, à condition que la mesure soit imputable à l’État et concerne le commerce des marchandises.

Son effet restrictif suffit, à condition que la mesure soit imputable à l’État et concerne le commerce des marchandises.

Explication

L’article 34 s’applique à une réglementation commerciale relative aux marchandises imputable à un État membre dès lors que son effet est restrictif, sans qu’une discrimination doive être prouvée. Exiger une preuve de traitement défavorable des importations ajouterait une condition qui n’est pas nécessaire.

29. Quand une modalité de vente échappe-t-elle à l’article 34 TFUE selon l’arrêt Keck et Mithouard ?

Lorsqu’elle s’applique à tous les produits importés et laisse les produits nationaux soumis à des règles différentes.
Lorsqu’elle ne concerne que la commercialisation et entraîne une baisse des ventes des produits importés en pratique.
Lorsqu’elle s’applique à tous les opérateurs concernés et affecte pareillement, en droit et en fait, les produits nationaux et importés.
Lorsqu’elle est adoptée par un État membre et ne comporte aucune règle relative aux marchandises concernées.

Lorsqu’elle s’applique à tous les opérateurs concernés et affecte pareillement, en droit et en fait, les produits nationaux et importés.

Explication

Une modalité de vente échappe à l’article 34 si elle s’applique à tous les opérateurs concernés et affecte de la même manière, en droit comme en fait, les produits nationaux et importés. Une égalité seulement formelle ne suffit pas si les effets pratiques diffèrent.

30. Pourquoi la réglementation allemande examinée dans l’arrêt Cassis de Dijon constituait-elle une mesure d’effet équivalent ?

Parce qu’elle s’appliquait sans distinction aux produits nationaux et importés, mais restreignait leur commercialisation.
Parce qu’elle imposait aux seuls produits importés une taxe supérieure à celle des produits allemands similaires.
Parce qu’elle interdisait aux opérateurs privés de transporter des marchandises entre les États membres.
Parce qu’elle réglementait une modalité de vente appliquée pareillement en droit et en fait aux produits concernés.

Parce qu’elle s’appliquait sans distinction aux produits nationaux et importés, mais restreignait leur commercialisation.

Explication

La réglementation allemande de l’affaire Cassis de Dijon s’appliquait sans distinction aux produits nationaux et importés, mais restreignait tout de même leur commercialisation. L’absence de discrimination ne suffit donc pas à écarter l’existence d’une mesure d’effet équivalent.

31. Quelle disposition du TFUE vise les restrictions quantitatives à l’exportation et les mesures d’effet équivalent qui rendent plus difficile la sortie d’un produit national vers un autre État membre ?

L’article 34 TFUE, qui concerne les entraves à l’exportation
L’article 36 TFUE, qui concerne les entraves à l’exportation
L’article 35 TFUE, qui concerne les entraves à l’importation
L’article 35 TFUE, qui concerne les entraves à l’exportation

L’article 35 TFUE, qui concerne les entraves à l’exportation

Explication

L’article 35 TFUE interdit les restrictions quantitatives à l’exportation et les mesures d’effet équivalent. L’article 34, qui constitue le distracteur le plus plausible, vise les entraves à l’importation.

32. Quel critère caractérisait le test posé par la CJCE dans l’arrêt Groenveld de 1979 pour reconnaître une entrave à l’exportation ?

La règle affectait plus lourdement les ventes transfrontalières, même sans différence entre commerce intérieur et extérieur
La règle restreignait les importations, différenciait les produits nationaux et étrangers et avantageait la production étrangère
La règle entravait les exportations et poursuivait un objectif économique, sans différencier les circuits commerciaux
La règle restreignait spécifiquement les exportations, différenciait commerce intérieur et extérieur et avantageait la production nationale

La règle restreignait spécifiquement les exportations, différenciait commerce intérieur et extérieur et avantageait la production nationale

Explication

Le test initial de Groenveld exigeait une restriction spécifique des courants d’exportation, une différenciation entre commerce intérieur et extérieur et un avantage pour la production nationale. L’approche fondée sur un effet plus lourd sur les ventes transfrontalières correspond plutôt à l’assouplissement ultérieur illustré par Lodewijk.

33. Une réglementation rend les ventes vers d’autres États membres plus difficiles que la commercialisation intérieure, sans cibler explicitement les exportations. Quelle approche la CJUE a-t-elle admise dans l’arrêt Lodewijk de 2009 ?

Elle échappe à l’article 35 TFUE si la règle s’applique formellement aux ventes nationales et transfrontalières
Elle relève de l’article 35 TFUE seulement si elle distingue expressément les exportations du commerce intérieur
Elle relève de l’article 34 TFUE parce que les ventes transfrontalières sont assimilées aux importations
Elle peut relever de l’article 35 TFUE si elle affecte en fait plus lourdement les ventes transfrontalières

Elle peut relever de l’article 35 TFUE si elle affecte en fait plus lourdement les ventes transfrontalières

Explication

Lodewijk admet qu’une mesure relève de l’article 35 TFUE lorsqu’elle affecte en fait plus lourdement les ventes vers d’autres États membres. L’exigence d’une distinction explicite entre exportations et commerce intérieur renvoie au test initial plus strict de Groenveld.

34. Quel énoncé décrit correctement les motifs de justification prévus par l’article 36 TFUE ?

Il permet toute justification d’intérêt général reconnue par la jurisprudence, sans liste de motifs déterminés
Il énumère la protection de l’environnement, des travailleurs et des consommateurs comme ses motifs principaux
Il autorise les restrictions commerciales dès lors qu’elles protègent la production nationale ou les recettes fiscales
Il énumère des motifs comme la moralité publique, la santé, la sécurité publique et la protection de certains trésors nationaux

Il énumère des motifs comme la moralité publique, la santé, la sécurité publique et la protection de certains trésors nationaux

Explication

L’article 36 TFUE prévoit une liste exhaustive de motifs, comprenant notamment la moralité publique, la santé et la vie, la sécurité publique et la protection de trésors nationaux. La protection de l’environnement et des consommateurs relève plutôt des exigences impératives reconnues par la jurisprudence.

35. Un État invoque un motif de l’article 36 TFUE pour justifier une restriction commerciale. À quelles conditions la mesure peut-elle être admise ?

Elle doit être nécessaire à l’objectif annoncé, même si une restriction déguisée aux échanges en résulte
Elle peut établir une discrimination dès lors que son objectif figure dans l’article 36 TFUE
Elle doit éviter la discrimination arbitraire et la restriction déguisée, et être nécessaire et proportionnée
Elle doit poursuivre un objectif économique légitime et être appliquée de la même façon aux producteurs nationaux

Elle doit éviter la discrimination arbitraire et la restriction déguisée, et être nécessaire et proportionnée

Explication

Une mesure justifiée par l’article 36 ne doit être ni une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée aux échanges, et elle doit être nécessaire et proportionnée. L’invocation d’un motif prévu par cet article ne suffit donc pas à rendre admissible une discrimination.

36. Quelle évolution l’arrêt Cassis de Dijon de 1979 a-t-il apportée à la justification des entraves commerciales ?

Il a réservé les justifications aux motifs de l’article 36 et écarté les exigences dégagées par la jurisprudence
Il a admis des exigences impératives d’intérêt général en dehors des motifs de l’article 36, sans justifier les mesures discriminatoires
Il a ajouté de nouveaux motifs à la liste exhaustive de l’article 36, y compris pour les mesures discriminatoires
Il a permis aux États de justifier toute entrave dès lors qu’elle poursuit un intérêt général reconnu

Il a admis des exigences impératives d’intérêt général en dehors des motifs de l’article 36, sans justifier les mesures discriminatoires

Explication

Cassis de Dijon a admis des exigences impératives d’intérêt général autres que les motifs de l’article 36 pour justifier certaines entraves, mais pas les mesures discriminatoires. Contrairement à un élargissement de l’article 36 lui-même, ces exigences relèvent d’une construction jurisprudentielle distincte.

37. Pour évaluer la justification d’une entrave commerciale, quelle démarche permet de vérifier sa nécessité et sa proportionnalité ?

Vérifier que l’objectif est admissible et que la mesure est appliquée uniformément, sans comparer d’autres moyens
Vérifier que la mesure atteint son objectif, sans examiner si une restriction plus limitée serait possible
Vérifier que la mesure produit un effet économique favorable, même si elle n’est pas adaptée à l’objectif
Vérifier que l’objectif est admissible, que la mesure peut l’atteindre et qu’aucun moyen moins restrictif ne convient

Vérifier que l’objectif est admissible, que la mesure peut l’atteindre et qu’aucun moyen moins restrictif ne convient

Explication

L’analyse porte sur l’admissibilité de l’objectif, l’aptitude de la mesure à l’atteindre et l’existence de moyens moins restrictifs. Une application uniforme, évoquée dans un distracteur plausible, ne remplace pas cet examen de nécessité et de proportionnalité.

38. Une professionnelle se rend dans un autre État membre pour y fournir une prestation, sans s’y installer durablement. Quelle liberté professionnelle correspond à cette situation ?

La liberté d’établissement, qui couvre une prestation fournie sans exercer durablement dans l’État
La libre circulation des travailleurs, qui désigne toute activité indépendante temporaire
La liberté d’établissement, qui correspond à une activité temporaire sans installation durable
La libre prestation de services, distincte de l’établissement durable

La libre prestation de services, distincte de l’établissement durable

Explication

La prestation de services permet d’exercer une activité dans un autre État membre sans que la situation implique une installation durable. L’établissement se distingue précisément par le caractère durable de l’activité dans l’État d’accueil.

39. Une entreprise vend un produit d’un État membre à un client situé dans un autre État membre. Quel élément détermine l’application des règles du marché intérieur aux marchandises ?

L’origine de la marchandise et le caractère intra-européen de l’échange
Le caractère commercial de la vente, même si la situation est entièrement nationale
Le lieu de conclusion du contrat, même si la marchandise provient d’un pays tiers
La nationalité du client, même si la marchandise circule à l’intérieur d’un seul État

L’origine de la marchandise et le caractère intra-européen de l’échange

Explication

L’application des règles dépend de l’origine de la marchandise et de la configuration de l’échange : un échange entre États membres comporte un élément d’extranéité européen. Une situation entièrement nationale est purement interne, tandis qu’une importation depuis un pays tiers relève des règles pertinentes de l’accord avec ce pays.

40. Selon la jurisprudence Keck, à quelle condition une réglementation relative aux modalités de vente échappe-t-elle à la qualification de mesure d’effet équivalent ?

Elle harmonise les modalités de vente dans tous les États membres, sans égard aux effets sur les produits.
Elle vise les produits importés, mais poursuit un objectif légitime de protection des consommateurs.
Elle s’applique indistinctement aux opérateurs et affecte de la même manière en droit et en fait les produits nationaux et importés.
Elle s’applique aux opérateurs nationaux et étrangers, même si ses effets économiques diffèrent selon l’origine des produits.

Elle s’applique indistinctement aux opérateurs et affecte de la même manière en droit et en fait les produits nationaux et importés.

Explication

La jurisprudence Keck écarte la qualification de mesure d’effet équivalent lorsque la réglementation s’applique indistinctement et affecte de la même manière en droit et en fait les produits nationaux et ceux d’autres États. Une application formellement identique ne suffit pas si les effets diffèrent selon l’origine des produits.

41. Une mesure restrictive est discriminatoire : sur quel fondement peut-elle éventuellement être justifiée ?

Par la jurisprudence Keck, dès lors que la mesure vise une modalité de vente plutôt qu’un produit.
Par l’article 36 TFUE, tandis que les exigences impératives d’intérêt général concernent les mesures non discriminatoires.
Par la directive 2004/38, à condition que la mesure porte sur l’accès au marché national.
Par les exigences impératives d’intérêt général, tandis que l’article 36 TFUE concerne les mesures non discriminatoires.

Par l’article 36 TFUE, tandis que les exigences impératives d’intérêt général concernent les mesures non discriminatoires.

Explication

L’article 36 TFUE peut justifier une mesure discriminatoire, alors que les exigences impératives d’intérêt général issues de Cassis de Dijon s’appliquent aux mesures non discriminatoires. Inverser ces deux fondements conduit à appliquer les exigences impératives à une mesure qu’elles ne peuvent justifier.

42. Quelles sont les trois libertés professionnelles consacrées par les traités ?

La recherche d’emploi, la prestation de services et le séjour permanent dans un autre État membre.
La prestation de services, l’acquisition de la nationalité et l’établissement dans un autre État membre.
L’exercice d’une activité salariée, la prestation de services et l’établissement dans un autre État membre.
L’exercice d’une activité salariée, la recherche d’emploi et l’accès aux prestations sociales dans un autre État membre.

L’exercice d’une activité salariée, la prestation de services et l’établissement dans un autre État membre.

Explication

Les trois libertés professionnelles mentionnées sont l’activité salariée, la prestation de services et l’établissement dans un autre État membre. La recherche d’emploi peut ouvrir un droit de séjour, mais elle ne constitue pas l’une de ces trois libertés professionnelles.

43. Quelle caractéristique permet de reconnaître un travailleur au sens de la jurisprudence Levin ?

Il recherche activement un emploi dans un autre État membre.
Il exerce une activité indépendante sans contrepartie financière.
Il exerce une activité économique contre rémunération.
Il dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie.

Il exerce une activité économique contre rémunération.

Explication

Selon Levin, est travailleur la personne qui exerce une activité économique contre rémunération. La recherche d’un emploi peut ouvrir un droit de séjour, mais elle ne suffit pas à conférer le statut de travailleur.

44. Une personne se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi ; quelle possibilité découle de la jurisprudence Antonissen ?

Elle peut obtenir un droit de séjour pour chercher un emploi seulement après avoir exercé une activité rémunérée.
Elle peut chercher un emploi, mais son droit de séjour prend fin dès que les trois premiers mois sont écoulés.
Elle peut séjourner six mois sans recherche d’emploi, puis obtenir automatiquement un droit de séjour permanent.
Elle peut obtenir un droit de séjour pour rechercher un emploi, avec un délai raisonnable pouvant être fixé à six mois selon sa situation personnelle.

Elle peut obtenir un droit de séjour pour rechercher un emploi, avec un délai raisonnable pouvant être fixé à six mois selon sa situation personnelle.

Explication

Antonissen reconnaît au chercheur d’emploi un droit de séjour aux fins de recherche et permet à l’État de fixer un délai raisonnable de six mois, apprécié selon la situation personnelle. Le statut de travailleur, contrairement au droit de séjour du chercheur d’emploi, suppose l’exercice d’une activité rémunérée.

45. Quelle évolution les directives de 1990 ont-elles apportée aux bénéficiaires de la libre circulation ?

Elles ont accordé la libre circulation aux chercheurs d’emploi, mais exclu les retraités et les étudiants.
Elles ont supprimé les conditions de ressources et d’assurance applicables aux personnes inactives.
Elles l’ont étendue aux retraités, aux étudiants et aux autres personnes inactives, sous certaines conditions pour certaines catégories.
Elles ont réservé la libre circulation aux travailleurs salariés disposant d’un contrat dans l’État d’accueil.

Elles l’ont étendue aux retraités, aux étudiants et aux autres personnes inactives, sous certaines conditions pour certaines catégories.

Explication

Les directives de 1990 ont étendu la liberté de circulation aux retraités, aux étudiants et aux autres personnes inactives, avec des conditions de ressources et d’assurance sociale pour certaines catégories. Ces conditions distinguent leur situation de celle des travailleurs, qui bénéficiaient initialement de la liberté de circulation.

46. À la frontière, quel traitement la directive 2004/38 prévoit-elle pour un citoyen de l’Union et un membre de sa famille ressortissant d’un pays tiers ?

Le citoyen et le membre de famille sont dispensés de visa dès lors qu’ils présentent des documents de voyage valides.
Le citoyen muni d’un document d’identité valide est admis sans visa ; le membre de famille peut être soumis à visa, sauf s’il détient une carte de séjour valide.
Le citoyen doit présenter un visa d’entrée ; le membre de famille est dispensé de visa dès qu’il voyage avec lui.
Le citoyen muni d’un document valide est admis sans visa ; le membre de famille doit obtenir un visa même s’il détient une carte de séjour valide.

Le citoyen muni d’un document d’identité valide est admis sans visa ; le membre de famille peut être soumis à visa, sauf s’il détient une carte de séjour valide.

Explication

L’article 5 impose l’admission sans visa du citoyen de l’Union muni d’un document d’identité valide, tandis qu’un membre de famille ressortissant d’un pays tiers peut être soumis à visa s’il ne détient pas de carte de séjour valide. La présence du citoyen ne dispense donc pas à elle seule le membre de famille de toute exigence de visa.

47. Quelle distinction s’applique entre un séjour de moins de trois mois et un séjour de plus de trois mois ?

Moins de trois mois, aucune pièce d’identité n’est requise ; au-delà, les conditions de l’article 7 s’appliquent.
Moins de trois mois, une assurance maladie est exigée ; au-delà, les conditions de l’article 7 ne concernent que les étudiants.
Moins de trois mois, des ressources suffisantes sont requises ; au-delà, un document de voyage valide suffit.
Moins de trois mois, des documents d’identité ou de voyage valides suffisent ; au-delà, les conditions de l’article 7 de la directive 2004/38 s’appliquent.

Moins de trois mois, des documents d’identité ou de voyage valides suffisent ; au-delà, les conditions de l’article 7 de la directive 2004/38 s’appliquent.

Explication

Pour un séjour de moins de trois mois, des documents d’identité ou de voyage valides suffisent au titre des conditions de séjour. Au-delà de trois mois, il faut satisfaire aux conditions prévues par l’article 7, contrairement à l’idée que le document valide suffirait à lui seul.

48. Après quelle période un citoyen de l’Union acquiert-il le droit de séjour permanent dans l’État d’accueil ?

Après cinq années de séjour légal ininterrompu ; le droit s’étend aux membres de sa famille qui y ont également séjourné légalement cinq ans.
Après cinq années de séjour légal ininterrompu ; le droit s’étend aux membres de la famille même sans séjour légal dans cet État.
Après cinq années de séjour, même interrompu ou dépourvu de statut légal ; le droit s’étend alors à toute sa famille.
Après trois années de séjour légal ininterrompu ; le droit s’étend aux membres de sa famille résidant dans l’État.

Après cinq années de séjour légal ininterrompu ; le droit s’étend aux membres de sa famille qui y ont également séjourné légalement cinq ans.

Explication

Le droit de séjour permanent est acquis après cinq années de séjour légal ininterrompu dans l’État d’accueil et s’étend aux membres de la famille ayant eux aussi séjourné légalement pendant cinq ans. Une durée identique ne suffit donc pas si le séjour est interrompu ou n’est pas légal.

49. Quels motifs l’article 27 de la directive 2004/38 permet-il d’invoquer pour limiter la circulation ou le séjour d’un citoyen de l’Union ?

La protection de l’emploi, la stabilité économique ou la politique fiscale
La sécurité sociale, la politique éducative ou l’intérêt commercial
L’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique
La protection des consommateurs, la concurrence ou la politique monétaire

L’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique

Explication

L’article 27 autorise des restrictions fondées sur l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, qui peuvent notamment prendre la forme d’une interdiction d’entrée ou d’une expulsion. La protection de l’emploi peut relever d’autres politiques, mais ne figure pas parmi les motifs énumérés par cet article.

50. Une autorité envisage d’éloigner un citoyen de l’Union en invoquant un simple intérêt économique. Quelle analyse correspond à l’arrêt Bouchereau ?

L’intérêt économique ne constitue pas un motif d’ordre public, qui suppose une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société
L’intérêt économique constitue un motif d’ordre public dès qu’une condamnation pénale est prononcée
L’intérêt économique suffit s’il concerne un secteur important pour l’État
L’intérêt économique suffit lorsque la mesure protège les finances publiques de l’État d’accueil

L’intérêt économique ne constitue pas un motif d’ordre public, qui suppose une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société

Explication

L’arrêt Bouchereau exige une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, et exclut les intérêts économiques comme motif d’ordre public. Une condamnation pénale ne transforme pas, à elle seule, un intérêt économique en menace répondant à ce critère.

51. Une personne fait l’objet d’une condamnation pénale ancienne, sans autre élément concernant son comportement actuel. Cette condamnation peut-elle, à elle seule, justifier son éloignement pour ordre public ?

Non, car une condamnation pénale ne peut être prise en compte dans aucune décision d’éloignement
Oui, si la condamnation concerne une infraction pénale dans l’État d’accueil
Non, car la mesure doit être proportionnée et fondée sur le comportement personnel de l’intéressé
Oui, si l’autorité estime que la condamnation révèle un risque général

Non, car la mesure doit être proportionnée et fondée sur le comportement personnel de l’intéressé

Explication

L’article 27, paragraphe 2, exige une mesure proportionnée reposant sur le comportement personnel, et une condamnation antérieure ne suffit pas à elle seule. Cela ne signifie pas qu’une condamnation ne puisse jamais être prise en compte avec d’autres éléments pertinents.

52. Quel niveau de justification est requis pour éloigner un citoyen de l’Union ayant séjourné plus de dix ans dans l’État d’accueil ?

La seule existence d’une condamnation pénale définitive
Des motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique
Des motifs ordinaires d’ordre public ou de sécurité publique
Des raisons impérieuses de sécurité publique

Des raisons impérieuses de sécurité publique

Explication

Après dix ans de séjour, l’éloignement ne peut être justifié que par des raisons impérieuses de sécurité publique. Les motifs graves correspondent au niveau de protection applicable à une autre durée de séjour, et ne suffisent donc pas dans cette situation.

53. Quel est l’objet de l’article 53, paragraphe 1, TFUE en matière de qualifications professionnelles ?

Harmoniser les règles nationales de rémunération des professions indépendantes
Permettre à l’Union d’adopter des directives facilitant la reconnaissance mutuelle des titres pour l’accès aux activités non salariées et leur exercice
Imposer une reconnaissance automatique des diplômes pour l’ensemble des professions exercées dans l’Union
Transférer à l’Union la compétence de fixer toutes les qualifications requises pour les professions réglementées

Permettre à l’Union d’adopter des directives facilitant la reconnaissance mutuelle des titres pour l’accès aux activités non salariées et leur exercice

Explication

L’article 53, paragraphe 1, autorise l’adoption de directives destinées à faciliter la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres pour les activités non salariées. Il ne transfère pas à l’Union la compétence générale de définir les qualifications nationales en l’absence d’harmonisation.

54. Laquelle de ces professions relève du système de reconnaissance automatique des qualifications ?

Juriste d’entreprise
Avocat
Architecte
Expert-comptable

Architecte

Explication

Les architectes figurent parmi les sept professions bénéficiant d’une reconnaissance automatique des qualifications. Les avocats peuvent relever de règles particulières, mais ne font pas partie de cette liste de sept professions.

55. Comment le système général instauré par la directive de 2005 traite-t-il les qualifications d’une profession réglementée ne bénéficiant pas de la reconnaissance automatique ?

Il refuse la reconnaissance dès que les formations suivies diffèrent entre États
Il reconnaît le titre sans comparaison dès qu’il a été délivré par un État membre
Il remplace les qualifications nationales par un diplôme européen uniforme
Il compare les qualifications et peut prévoir des mesures de compensation en cas d’inéquivalence

Il compare les qualifications et peut prévoir des mesures de compensation en cas d’inéquivalence

Explication

Le système général repose sur la comparaison des qualifications et permet des mesures de compensation lorsqu’une inéquivalence est constatée. Il ne garantit donc pas une reconnaissance sans examen, contrairement à l’idée d’une reconnaissance automatique pour toute profession réglementée.

56. Quel élément distingue le travailleur salarié du travailleur indépendant dans l’analyse des libertés professionnelles ?

Le lien de subordination dans l’exercice de l’activité
Le fait que l’activité procure une rémunération
Le lieu où l’activité est exercée
La durée pendant laquelle l’activité est exercée

Le lien de subordination dans l’exercice de l’activité

Explication

Le lien de subordination caractérise le travail salarié et le distingue de l’activité indépendante. Le lieu de travail ne suffit pas à établir cette distinction, car les deux formes d’activité peuvent être exercées dans un même lieu.

57. Un État applique une règle qui ne mentionne pas la nationalité, mais désavantage en pratique les travailleurs d’autres États membres. Quelle règle du TFUE est pertinente ?

L’article 45, paragraphe 2, qui couvre les discriminations fondées sur la nationalité et les règles indirectement discriminatoires ou restrictives
L’article 53, paragraphe 1, qui régit les conditions de travail des salariés mobiles
L’article 27 de la directive 2004/38, qui porte sur la rémunération des travailleurs migrants
L’article 45, paragraphe 4, qui interdit toute différence de traitement dans les emplois publics

L’article 45, paragraphe 2, qui couvre les discriminations fondées sur la nationalité et les règles indirectement discriminatoires ou restrictives

Explication

L’article 45, paragraphe 2, interdit les discriminations liées à la nationalité concernant l’emploi, la rémunération et les conditions de travail, et la Cour étend cette interdiction aux règles indirectement discriminatoires ou restrictives. Le paragraphe 4 porte sur une exception limitée relative à certains emplois dans l’administration publique, non sur l’interdiction générale.

58. Un poste dans l’administration publique peut-il relever de l’exception de l’article 45, paragraphe 4, TFUE ?

Non, car l’exception concerne uniquement les emplois dans les entreprises privées chargées d’un service public
Oui, dès que l’employeur appartient au secteur public, quelle que soit la nature des fonctions
Non, car l’article 45, paragraphe 4, concerne les activités indépendantes plutôt que les emplois salariés
Oui, si les fonctions impliquent une participation à la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’État

Oui, si les fonctions impliquent une participation à la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’État

Explication

L’exception vise les emplois qui impliquent une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’État. Le seul fait que l’employeur soit public ne suffit pas à faire entrer un poste dans cette exception.

59. Quelle situation correspond à la liberté d’établissement ?

Un consommateur se rend dans un autre État membre pour y acheter un produit
Un salarié occupe temporairement un emploi sous l’autorité d’un employeur dans un autre État membre
Un ressortissant d’un État membre exerce une activité indépendante de manière stable et continue dans un autre État membre
Un ressortissant fournit ponctuellement un service depuis son État de résidence à des clients d’un autre État membre

Un ressortissant d’un État membre exerce une activité indépendante de manière stable et continue dans un autre État membre

Explication

La liberté d’établissement permet à une personne physique ou morale d’un État membre de participer de façon stable et continue à la vie économique d’un autre État en y exerçant une activité indépendante. Une prestation ponctuelle transfrontalière relève plutôt de la libre prestation de services.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 88 flashcards sur Libre circulation des personnes et services.

Quels sont les trois traités fondateurs de l’Union européenne ?

La CECA, la CEE et la CEEA.

En quelle année le traité CECA a-t-il été conclu ?

En 1951.

Quel marché commun le traité CECA a-t-il créé ?

Un marché commun du charbon et de l’acier entre six États.

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