QCM : Droit grec et droit romain (61 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la définition du droit selon R. Cabrillac :

Selon l’adage romain, là où il y a un droit, il y a une société.
Selon l’adage romain, là où il y a une société, il y a une autorité publique.
Selon l’adage romain, là où il y a une société, il y a une coutume.
Le droit rassemble des règles de conduite gouvernant les rapports sociaux, garanties par l’autorité publique.
Selon l’adage romain, là où il y a une société, il y a une loi écrite.

Le droit rassemble des règles de conduite gouvernant les rapports sociaux, garanties par l’autorité publique.

Explication

Selon R. Cabrillac, le droit est un ensemble de règles de conduite qui gouvernent les rapports des hommes en société, dont le respect est assuré par l’autorité publique. L’adage romain signifie « là où il y a une société, il y a un droit » : il ne signifie pas qu’un droit entraîne l’existence d’une société, ni que toute société implique une autorité publique, une coutume ou une loi écrite.

2. Le droit positif et l’histoire du droit se distinguent ainsi :

Le droit positif désigne les règles applicables dans les sociétés anciennes.
L’histoire du droit porte sur les normes du passé.
L’histoire du droit étudie les normes passées et la construction du droit au fil du temps.
Le droit positif désigne les règles applicables de nos jours dans toute société.
Le droit positif désigne les règles actuellement applicables sur un territoire donné.

L’histoire du droit porte sur les normes du passé. · L’histoire du droit étudie les normes passées et la construction du droit au fil du temps. · Le droit positif désigne les règles actuellement applicables sur un territoire donné.

Explication

Le droit positif désigne les règles actuellement applicables sur un territoire donné. L’histoire du droit porte sur les normes du passé et étudie la construction du droit au fil du temps. Les règles applicables aux sociétés anciennes relèvent du passé, et le droit positif est défini par son application sur un territoire, non dans toute société.

3. Au sujet du Code d’Hammourabi :

Le roi présentait les lois du Code comme inspirées par Marduk, dieu-soleil.
Le Code rassemble des lois que le roi attribuait à l’inspiration divine.
Le Code d’Hammourabi a été élaboré à Babylone entre 1792 et 1750 avant Jésus-Christ.
Le Code d’Hammourabi a été élaboré à Athènes entre 1792 et 1750 avant Jésus-Christ.
Le roi présentait les lois du Code comme inspirées par Shamash, dieu-soleil.

Le Code rassemble des lois que le roi attribuait à l’inspiration divine. · Le Code d’Hammourabi a été élaboré à Babylone entre 1792 et 1750 avant Jésus-Christ. · Le roi présentait les lois du Code comme inspirées par Shamash, dieu-soleil.

Explication

Le Code fut élaboré à Babylone entre 1792 et 1750 avant Jésus-Christ, et le roi attribuait ses lois à Shamash, le dieu-soleil. Athènes n’est pas son lieu d’élaboration, et le dieu indiqué est Shamash, non Marduk.

4. Une autorité soumet une personne à une épreuve pour déterminer sa culpabilité par la volonté divine. Il s’agit :

D’une ordalie, où la volonté divine détermine la culpabilité ou l’innocence.
D’une ordalie, où la volonté divine détermine la peine infligée.
D’une ordalie, où le juge détermine seul la culpabilité par son interprétation.
D’une ordalie, qui constitue une peine prononcée après la détermination de la culpabilité.
D’une ordalie, qui constitue un mode de preuve faisant intervenir une épreuve.

D’une ordalie, où la volonté divine détermine la culpabilité ou l’innocence. · D’une ordalie, qui constitue un mode de preuve faisant intervenir une épreuve.

Explication

L’ordalie est un mode de preuve reposant sur une épreuve, où la volonté divine détermine la culpabilité ou l’innocence. Elle ne détermine pas la peine infligée. Un témoignage n’est pas le mode de preuve défini par l’ordalie, et celle-ci n’est ni une peine prononcée après la détermination de la culpabilité ni une procédure où le juge décide seul.

5. Concernant la loi divine dans le droit hébraïque, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Des juges peuvent interpréter la loi divine pour l’adapter à des cas concrets.
La parole divine constitue la loi et ne peut être modifiée par les hommes.
Les juges peuvent modifier la loi divine afin de l’adapter aux cas concrets.
La loi divine constitue une interprétation humaine susceptible d’être modifiée.
Les prophètes peuvent remplacer la loi divine par des règles nouvelles.

Des juges peuvent interpréter la loi divine pour l’adapter à des cas concrets. · La parole divine constitue la loi et ne peut être modifiée par les hommes.

Explication

Dans le droit hébraïque, la parole divine est la loi et les hommes ne peuvent la modifier ; les juges ou les prophètes peuvent toutefois l’interpréter pour des situations concrètes. Les propositions qui autorisent sa modification ou son remplacement confondent interprétation et changement de la loi.

6. Les textes qui constituent les sources initiales du droit hébraïque comprennent :

La Genèse et l’Exode figurent parmi les livres composant la Torah.
La Torah, également appelée Talmud, rassemble les sources initiales du droit hébraïque.
La Torah, également appelée Pentateuque, rassemble les sources initiales du droit hébraïque.
Le Lévitique et les Psaumes figurent parmi les livres composant la Torah.
Les Nombres et le Deutéronome figurent parmi les livres composant la Torah.

La Genèse et l’Exode figurent parmi les livres composant la Torah. · La Torah, également appelée Pentateuque, rassemble les sources initiales du droit hébraïque. · Les Nombres et le Deutéronome figurent parmi les livres composant la Torah.

Explication

La Torah, ou Pentateuque, réunit les sources initiales et comprend notamment la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Elle n’est pas appelée Talmud, et les Psaumes ne figurent pas parmi les cinq livres énumérés.

7. Dans la cité grecque, l’évolution de la loi appelée nomos se caractérise par :

Le nomos désigne la loi dans la cité grecque.
La loi doit idéalement être élaborée par les seuls citoyens majeurs d’Athènes.
Le nomos devient progressivement l’expression de la volonté des magistrats.
Le nomos devient progressivement l’expression de la volonté du peuple.
La loi doit idéalement être élaborée par l’ensemble des citoyens.

Le nomos désigne la loi dans la cité grecque. · Le nomos devient progressivement l’expression de la volonté du peuple. · La loi doit idéalement être élaborée par l’ensemble des citoyens.

Explication

Le nomos est la loi et devient progressivement l’expression de la volonté populaire, idéalement élaborée par l’ensemble des citoyens. Il ne se définit pas comme la volonté des magistrats, et la règle idéale mentionnée concerne l’ensemble des citoyens, pas les seuls citoyens majeurs d’Athènes.

8. Concernant les magistrats athéniens :

Ils sont désignés par tirage au sort ou par élection et exercent un mandat annuel.
Ils exercent leur charge pendant deux ans avant le renouvellement de leur mandat.
Leur désignation peut résulter d’un vote ou d’un tirage au sort.
Ils agissent collégialement dans l’exercice de leurs fonctions publiques.
Ils peuvent être réélus à la même fonction après leur mandat annuel.

Ils sont désignés par tirage au sort ou par élection et exercent un mandat annuel. · Leur désignation peut résulter d’un vote ou d’un tirage au sort. · Ils agissent collégialement dans l’exercice de leurs fonctions publiques.

Explication

Les magistrats sont désignés par tirage au sort ou par élection, agissent collégialement et exercent un mandat d’un an. Le mandat de deux ans est inexact, et ils ne peuvent pas être réélus à cette fonction après leur mandat.

9. Le positivisme juridique se caractérise par :

La primauté d’un droit idéal qui écarte les lois et la jurisprudence.
L’écartement du droit naturel, qui peut représenter un droit idéal.
L’idée que le droit positif constitue la seule norme applicable.
La prise en compte notamment des lois et de la jurisprudence comme droit positif.
La reconnaissance du droit naturel comme norme applicable à côté des lois positives.

L’écartement du droit naturel, qui peut représenter un droit idéal. · L’idée que le droit positif constitue la seule norme applicable. · La prise en compte notamment des lois et de la jurisprudence comme droit positif.

Explication

Le positivisme juridique tient le droit positif, notamment les lois et la jurisprudence, pour la seule norme applicable. Le droit naturel peut représenter un idéal, mais il est écarté comme norme applicable; les deux autres formulations lui attribuent à tort une place normative.

10. Parmi les propositions suivantes concernant la thèse des sophistes sur les lois, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Les sophistes estiment que les lois votées protègent l’intérêt des citoyens les plus faibles.
Selon cette thèse, chaque gouvernement établit des lois dans l’intérêt de ses adversaires.
Les sophistes mettent en doute la valeur des lois votées.
Les lois votées peuvent servir l’intérêt d’une majorité influente plutôt que celui de tous.
La formule rapportée par Platon associe la justice à l’intérêt du plus fort.

Les sophistes mettent en doute la valeur des lois votées. · Les lois votées peuvent servir l’intérêt d’une majorité influente plutôt que celui de tous. · La formule rapportée par Platon associe la justice à l’intérêt du plus fort.

Explication

Les sophistes doutent de la valeur des lois votées, qui peuvent favoriser une majorité influente plutôt que l’intérêt de tous. La formule rapportée par Platon associe la justice à l’intérêt du plus fort, et chaque gouvernement établirait les lois dans son propre intérêt plutôt que pour protéger les citoyens les plus faibles.

11. Dans Antigone, qu’est-ce qui justifie l’inhumation de Polynice par l’héroïne ?

L’édit de Créon, considéré comme supérieur aux lois divines non écrites.
Des lois divines intangibles, qui prévalent sur l’édit du roi.
Des lois divines non écrites, tenues pour supérieures à l’édit de Créon.
Une décision royale qui autorise l’inhumation de Polynice.
Des règles écrites par Créon, auxquelles l’héroïne se conforme.

Des lois divines intangibles, qui prévalent sur l’édit du roi. · Des lois divines non écrites, tenues pour supérieures à l’édit de Créon.

Explication

Antigone justifie l’inhumation par des lois divines non écrites et intangibles, supérieures à l’édit de Créon. L’édit royal ne fonde pas son argument, et l’héroïne ne se conforme pas à une autorisation de Créon.

12. La fin de la royauté romaine et l’ouverture de la République :

Sont associées à la déchéance de Tarquin le Superbe.
Marquent la transition de la royauté vers la période républicaine romaine.
Surviennent en 509 avant Jésus-Christ, à la suite de la déchéance de Tarquin le Superbe.
Se produisent en 451 avant Jésus-Christ, après la rédaction des XII Tables.
Correspondent à l’établissement de la République romaine.

Sont associées à la déchéance de Tarquin le Superbe. · Marquent la transition de la royauté vers la période républicaine romaine. · Surviennent en 509 avant Jésus-Christ, à la suite de la déchéance de Tarquin le Superbe. · Correspondent à l’établissement de la République romaine.

Explication

La déchéance de Tarquin le Superbe met fin à la royauté et ouvre la République en 509 avant Jésus-Christ. L’année 451 avant Jésus-Christ correspond à la rédaction des XII Tables, et non à la fin de la royauté.

13. Concernant le partage des pouvoirs sous la République romaine, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les assemblées de la plèbe exercent l’auctoritas de ratification sénatoriale.
La souveraineté est partagée entre le Sénat aristocratique et le peuple romain.
L’auctoritas du Sénat comprend le pouvoir de ratifier les lois.
Les comices et les assemblées de la plèbe votent les lois.
Le Sénat vote les lois, tandis que les comices assurent leur ratification.

La souveraineté est partagée entre le Sénat aristocratique et le peuple romain. · L’auctoritas du Sénat comprend le pouvoir de ratifier les lois. · Les comices et les assemblées de la plèbe votent les lois.

Explication

La souveraineté est partagée entre le Sénat et le peuple; les comices et les assemblées de la plèbe votent les lois, tandis que le Sénat exerce notamment l’auctoritas de ratification. Les rôles du vote et de la ratification sont inversés dans les formulations erronées.

14. Les attributions des magistrats romains comprennent :

Les deux consuls patriciens exercent leur charge pendant un an.
Les tribuns de la plèbe disposent de l’imperium consulaire de commandement.
Les dix tribuns de la plèbe défendent les intérêts du peuple.
Les préteurs exercent des attributions judiciaires civiles.
Les consuls exercent l’imperium, pouvoir de défense des intérêts de la plèbe.

Les deux consuls patriciens exercent leur charge pendant un an. · Les dix tribuns de la plèbe défendent les intérêts du peuple. · Les préteurs exercent des attributions judiciaires civiles.

Explication

Les consuls patriciens exercent pendant un an, les préteurs ont des attributions judiciaires civiles et les dix tribuns défendent les intérêts du peuple. L’imperium est un pouvoir de commandement des consuls, non une mission de défense de la plèbe, et il n’est pas attribué aux tribuns dans cette description.

15. À propos de la loi des XII Tables :

Elle est votée par les comices après sa rédaction par les decemvirs.
Elle fixe publiquement des règles de droit pénal applicables aux seuls magistrats.
Elle est rédigée en 509 avant Jésus-Christ par les consuls romains.
Elle expose publiquement des règles de droit civil applicables aux citoyens romains.
Elle est rédigée par dix decemvirs en 451 avant Jésus-Christ.

Elle est votée par les comices après sa rédaction par les decemvirs. · Elle expose publiquement des règles de droit civil applicables aux citoyens romains. · Elle est rédigée par dix decemvirs en 451 avant Jésus-Christ.

Explication

Les dix decemvirs rédigent la loi des XII Tables en 451 avant Jésus-Christ; les comices la votent, et elle expose des règles de droit civil applicables aux citoyens romains. La date de 509 correspond au passage à la République, et les règles ne sont pas décrites comme du droit pénal réservé aux magistrats.

16. Les grandes périodes de l’Empire romain sont caractérisées par :

Le Principat commence en 27 avant Jésus-Christ, avec l’avènement d’Auguste.
Le Principat débute en 284 après Jésus-Christ et se poursuit jusqu’en 476.
Octave inaugure le Dominat lorsqu’il devient Auguste en 27 avant Jésus-Christ.
Le Dominat se prolonge jusqu’à la chute de l’Empire romain d’Occident en 476.
Le Dominat succède au Principat à partir de 284 après Jésus-Christ.

Le Principat commence en 27 avant Jésus-Christ, avec l’avènement d’Auguste. · Le Dominat se prolonge jusqu’à la chute de l’Empire romain d’Occident en 476. · Le Dominat succède au Principat à partir de 284 après Jésus-Christ.

Explication

Octave devient Auguste et inaugure le Principat en 27 avant Jésus-Christ; le Dominat lui succède en 284 et dure jusqu’à la chute de l’Empire d’Occident en 476. La date de 284 marque le début du Dominat, non celui du Principat, et Auguste inaugure le Principat.

17. Parmi les propositions suivantes concernant les constitutions impériales, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

Les édits impériaux ont une portée générale et permanente.
Elles sont les actes par lesquels l’empereur exerce son pouvoir normatif.
Les décrets impériaux correspondent à des décisions judiciaires.
Les édits impériaux répondent par écrit à une requête particulière.
Les rescrits sont des mandats administratifs adressés aux fonctionnaires.

Les édits impériaux ont une portée générale et permanente. · Elles sont les actes par lesquels l’empereur exerce son pouvoir normatif. · Les décrets impériaux correspondent à des décisions judiciaires.

Explication

Les constitutions impériales sont les actes du pouvoir normatif de l’empereur; elles comprennent les édits généraux et permanents ainsi que les décrets judiciaires. Les mandats sont administratifs, tandis que les rescrits répondent par écrit à une requête particulière.

18. L’édit de Caracalla de 212 :

Réserve la citoyenneté aux habitants libres des provinces italiennes.
Accorde la citoyenneté romaine à tout habitant libre de l’Empire.
Date de l’année 212 et concerne les habitants libres de l’Empire.
Étend la citoyenneté aux habitants libres dans l’ensemble de l’Empire.
Accorde la citoyenneté romaine aux seuls habitants libres de Rome.

Accorde la citoyenneté romaine à tout habitant libre de l’Empire. · Date de l’année 212 et concerne les habitants libres de l’Empire. · Étend la citoyenneté aux habitants libres dans l’ensemble de l’Empire.

Explication

En 212, l’édit de Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tout habitant libre de l’Empire. Il ne la limite ni aux habitants de Rome ni à ceux des provinces italiennes.

19. Les recueils réunis dans le Corpus juris civilis de Justinien comprennent :

Le Code, le Digeste ou Pandectes, les Institutes et les Novelles.
Le Code, le Digeste, les Institutes et les édits impériaux.
Le Code, les rescrits, les mandats et les Novelles.
Les Pandectes, les Institutes, les Novelles et le Code.
Quatre recueils : le Code, le Digeste, les Institutes et les Novelles.

Le Code, le Digeste ou Pandectes, les Institutes et les Novelles. · Les Pandectes, les Institutes, les Novelles et le Code. · Quatre recueils : le Code, le Digeste, les Institutes et les Novelles.

Explication

Le Corpus juris civilis comprend quatre recueils : le Code, le Digeste ou Pandectes, les Institutes et les Novelles. Les édits impériaux, les rescrits et les mandats sont des catégories de constitutions impériales, pas des recueils composant cette œuvre.

20. Concernant la personnalité des lois franques :

La territorialité rattache le droit applicable à l’ethnie d’origine.
La personnalité des lois se distingue de la territorialité par son critère d’origine.
Le droit applicable est déterminé par le lieu de résidence de la personne.
La loi applicable dépend de l’origine ethnique de la personne concernée.
Le système franc applique à chacun la loi du territoire où il réside.

La personnalité des lois se distingue de la territorialité par son critère d’origine. · La loi applicable dépend de l’origine ethnique de la personne concernée.

Explication

La personnalité des lois permet de revendiquer la loi de son ethnie d’origine, à la différence de la territorialité. Le lieu de résidence caractérise la territorialité, non la personnalité, et ces critères ne sont donc pas inversés.

21. Pour déterminer la loi personnelle d’un enfant, quelles propositions sont exactes ?

Un enfant naturel relève de la loi personnelle de sa mère.
Un enfant légitime relève de la loi personnelle de son père.
La filiation détermine la loi personnelle selon le statut de l’enfant.
Un enfant naturel relève de la loi personnelle de son ethnie de résidence.
Un enfant légitime relève de la loi personnelle de son ethnie de résidence.

Un enfant naturel relève de la loi personnelle de sa mère. · Un enfant légitime relève de la loi personnelle de son père. · La filiation détermine la loi personnelle selon le statut de l’enfant.

Explication

L’enfant légitime suit la loi de son père, tandis que l’enfant naturel suit celle de sa mère. La loi personnelle dépend du statut de l’enfant et de la règle de filiation correspondante, non de son lieu de résidence.

22. Lorsque les parties relèvent de lois personnelles différentes, quelles propositions sont exactes ?

Le juge applique généralement la loi du défendeur ou de l’accusé.
En matière successorale, le juge retient la loi de l’héritier.
En matière successorale, le juge peut retenir la loi du défunt.
Le juge applique généralement la loi personnelle du demandeur.
Lors d’une contestation de propriété, la loi du propriétaire peut être retenue.

Le juge applique généralement la loi du défendeur ou de l’accusé. · En matière successorale, le juge peut retenir la loi du défunt. · Lors d’une contestation de propriété, la loi du propriétaire peut être retenue.

Explication

La loi du défendeur ou de l’accusé est généralement appliquée, mais le juge peut retenir celle du défunt en matière successorale ou celle du propriétaire dans un litige de propriété. La loi du demandeur ou de l’héritier n’est pas indiquée comme critère général.

23. Les caractéristiques des leges barbarorum comprennent :

Elles peuvent intégrer des règles issues du droit romain.
Elles sont rédigées principalement en langue germanique pour fixer les usages romains.
Elles reposent principalement sur des usages germaniques transmis oralement auparavant.
Elles mettent par écrit en latin des usages germaniques auparavant transmis oralement.
Elles peuvent comprendre des règles d’inspiration chrétienne.

Elles peuvent intégrer des règles issues du droit romain. · Elles reposent principalement sur des usages germaniques transmis oralement auparavant. · Elles mettent par écrit en latin des usages germaniques auparavant transmis oralement. · Elles peuvent comprendre des règles d’inspiration chrétienne.

Explication

Les leges barbarorum consignent en latin des usages germaniques auparavant transmis principalement oralement, et peuvent aussi inclure des règles romaines ou chrétiennes. Elles ne sont pas caractérisées par une rédaction principalement en langue germanique destinée à fixer le droit romain.

24. À propos de la loi salique, quelles propositions sont exactes ?

Elle est invoquée au XIVe siècle pour admettre les femmes au trône.
Elle est rédigée entre 507 et 511 pour les Francs saliens.
Elle est rédigée entre 507 et 511 pour les Francs ripuaires.
Elle présente une dominante pénale et organise la composition pécuniaire.
Elle organise principalement les règles de succession au trône de France.

Elle est rédigée entre 507 et 511 pour les Francs saliens. · Elle présente une dominante pénale et organise la composition pécuniaire.

Explication

La loi salique est celle des Francs saliens, rédigée entre 507 et 511, et elle est à dominante pénale avec des règles de composition pécuniaire. Une de ses dispositions sert au XIVe siècle à exclure les femmes du trône, et non à les y admettre.

25. Une composition pécuniaire permet à l’auteur d’un fait :

De verser à sa victime une somme destinée à la dédommager.
De recevoir de sa victime une somme compensant son préjudice.
De verser une somme au juge pour faire cesser la procédure.
De remettre à sa victime un bien pris à un tiers.
De verser au roi une somme destinée à rétablir l’ordre public.

De verser à sa victime une somme destinée à la dédommager.

Explication

La composition pécuniaire est une somme versée par l’auteur à sa victime afin de la dédommager et d’éviter la vengeance privée. Elle ne correspond ni à un paiement au juge ou au roi, ni à une somme reçue par l’auteur.

26. Concernant le Bréviaire d’Alaric :

Des juristes compétents participent à sa rédaction.
Ce recueil met par écrit en latin des usages germaniques auparavant transmis oralement.
Les juges francs l’utilisent pour régler des litiges entre Gallo-Romains.
Alaric II le fait élaborer en 506 comme recueil de droit romain.
Ce recueil sert principalement à organiser la composition pénale des Francs saliens.

Des juristes compétents participent à sa rédaction. · Les juges francs l’utilisent pour régler des litiges entre Gallo-Romains. · Alaric II le fait élaborer en 506 comme recueil de droit romain.

Explication

Le Bréviaire d’Alaric est un recueil de droit romain élaboré en 506 par Alaric II avec la participation de juristes compétents. Les juges francs l’utilisent pour régler des litiges entre Gallo-Romains ; la mise par écrit d’usages germaniques auparavant transmis oralement caractérise les leges barbarorum.

27. Distinguez le mundium du bannum dans la législation royale :

Le mundium désigne le pouvoir royal de commander et de contraindre.
Le bannum correspond au pouvoir royal d’ordonner et de commander.
L’obéissance des sujets répond au devoir royal de protection appelé mundium.
Le bannum fonde la capacité du roi à légiférer.
Le mundium désigne le devoir royal de protection des sujets.

Le bannum correspond au pouvoir royal d’ordonner et de commander. · L’obéissance des sujets répond au devoir royal de protection appelé mundium. · Le bannum fonde la capacité du roi à légiférer. · Le mundium désigne le devoir royal de protection des sujets.

Explication

Le mundium est la protection due par le roi, à laquelle répond l’obéissance des sujets. Le bannum désigne le pouvoir royal de commander et de contraindre, fondement de la capacité de légiférer.

28. Sous les Mérovingiens, quelles propositions caractérisent l’activité législative royale ?

Les décisions royales concernent principalement le droit privé et la famille.
Les initiatives législatives royales sont rares entre 481 et 751.
L’accord des grands est nécessaire, notamment réunis aux champs de mars.
Les initiatives législatives royales sont fréquentes entre 481 et 751.
Les grands sont réunis aux champs de mai pour approuver les lois.

Les initiatives législatives royales sont rares entre 481 et 751. · L’accord des grands est nécessaire, notamment réunis aux champs de mars.

Explication

Sous les Mérovingiens, les initiatives législatives sont rares et nécessitent l’accord des grands, notamment réunis aux champs de mars. Elles concernent surtout le droit public, la justice et la fiscalité, non principalement le droit privé.

29. En 751, quel événement marque le début de la dynastie carolingienne ?

Pépin le Bref est sacré empereur avec le soutien du pape Zacharie.
Clovis est sacré roi avec le soutien du pape Zacharie.
Pépin le Bref est sacré roi avec le soutien du pape Grégoire.
Pépin le Bref est sacré roi avec le soutien du pape Zacharie.
Charlemagne est sacré roi avec le soutien du pape Zacharie.

Pépin le Bref est sacré roi avec le soutien du pape Zacharie.

Explication

En 751, Pépin le Bref est sacré roi avec l’appui du pape Zacharie, inaugurant la dynastie carolingienne et renforçant les liens entre royauté et Église. Les autres propositions substituent une autre figure ou un autre titre.

30. Les capitulaires carolingiens peuvent :

Compléter la loi salique par un acte législatif carolingien.
Remplacer la loi salique par un acte législatif mérovingien.
Traiter de questions ecclésiastiques sans relever de la législation carolingienne.
Désigner des chapitres conciliaires sans valeur législative royale.
S’appliquer à tous les sujets du royaume selon leur contenu.

Compléter la loi salique par un acte législatif carolingien. · S’appliquer à tous les sujets du royaume selon leur contenu.

Explication

Un capitulaire est un acte législatif carolingien, nommé d’après ses capitula, et peut compléter la loi salique ou concerner tous les sujets du royaume. Il peut également traiter de questions ecclésiastiques, sans se réduire à des chapitres conciliaires.

31. Face aux invasions, les rois francs cherchent à obtenir le soutien de l’aristocratie :

Ils lui accordent protection et bénéfices fonciers prélevés sur le domaine royal.
Ils lui accordent des bénéfices fonciers prélevés sur les terres des monastères.
Ils lui accordent des bénéfices fonciers prélevés sur les terres des paysans.
Ils lui accordent des bénéfices fonciers prélevés sur les terres de l’Église.
Ils lui accordent des bénéfices fonciers prélevés sur les domaines des cités.

Ils lui accordent protection et bénéfices fonciers prélevés sur le domaine royal.

Explication

La protection et les bénéfices du domaine royal visent à obtenir fidélité et aide militaire. Les terres ecclésiastiques, urbaines, paysannes ou monastiques ne sont pas la provenance indiquée pour ces bénéfices.

32. À partir de 888, quelle évolution concerne la désignation des rois francs ?

Les grands élisent le roi dès 843, avant le partage de Verdun entre les héritiers.
La fonction royale bénéficiait auparavant de l’hérédité, avant l’évolution de 888.
Les grands élisent le roi, et Eudes est le premier cité dans cette évolution.
La fonction royale devient héréditaire à partir de 888, à commencer par Eudes.
L’élection par les grands succède à une période où la royauté était héréditaire.

La fonction royale bénéficiait auparavant de l’hérédité, avant l’évolution de 888. · Les grands élisent le roi, et Eudes est le premier cité dans cette évolution. · L’élection par les grands succède à une période où la royauté était héréditaire.

Explication

À partir de 888, les grands élisent le roi, à commencer par Eudes, après une période d’hérédité. L’évolution ne commence pas en 843 et ne rétablit pas l’hérédité.

33. Concernant le bannum seigneurial :

Il comprend le pouvoir de contraindre les habitants relevant de son autorité seigneuriale.
Il désigne le pouvoir du seigneur de commander aux habitants de son fief.
Il renvoie au pouvoir général de commandement exercé par le seigneur dans son fief.
Il permet au seigneur d’édicter des mesures assimilées à des ordres pour son fief.
Il désigne les taxes dues par les habitants pour utiliser les équipements seigneuriaux.

Il comprend le pouvoir de contraindre les habitants relevant de son autorité seigneuriale. · Il désigne le pouvoir du seigneur de commander aux habitants de son fief. · Il renvoie au pouvoir général de commandement exercé par le seigneur dans son fief. · Il permet au seigneur d’édicter des mesures assimilées à des ordres pour son fief.

Explication

Le bannum est le pouvoir seigneurial de commander, de contraindre et d’édicter des mesures assimilées à des ordres. Les taxes liées à l’usage des équipements sont les banalités.

34. À propos du dernier capitulaire royal connu :

Adopté par Carloman à Vernon en 884, il porte sur le brigandage et sa répression.
Adopté par Carloman à Vernon en 884, il porte sur les monnaies et leur circulation.
Adopté par Carloman à Vernon en 884, il porte sur les mariages et leur célébration.
Adopté par Carloman à Vernon en 884, il porte sur les successions et leur règlement.
Adopté par Carloman à Vernon en 884, il porte sur les récoltes et leur partage.

Adopté par Carloman à Vernon en 884, il porte sur le brigandage et sa répression.

Explication

Le dernier capitulaire royal, adopté par Carloman à Vernon en 884, concerne le brigandage et sa répression. Les récoltes, successions, monnaies et mariages ne sont pas son sujet.

35. Concernant la coutume :

Sa rédaction commence à partir du XIIe siècle, après une transmission orale de l’usage.
Elle se forme par un usage local qui acquiert une valeur de règle obligatoire.
Elle consiste en un usage territorial répété et immémorial, transmis oralement avant sa rédaction.
Elle se distingue de la législation royale, qui dépend de l’autorité du roi.
Elle est acceptée par la population et reconnue comme une règle juridique obligatoire.

Sa rédaction commence à partir du XIIe siècle, après une transmission orale de l’usage. · Elle se forme par un usage local qui acquiert une valeur de règle obligatoire. · Elle consiste en un usage territorial répété et immémorial, transmis oralement avant sa rédaction. · Elle se distingue de la législation royale, qui dépend de l’autorité du roi. · Elle est acceptée par la population et reconnue comme une règle juridique obligatoire.

Explication

La coutume est un usage territorial répété et immémorial, d’abord oral, accepté par la population et juridiquement obligatoire; sa rédaction commence au XIIe siècle. Elle se distingue de la législation royale, liée à l’autorité du roi.

36. À partir du XIIe siècle, comment se répartissent principalement les pays de droit écrit et les pays de coutumes ?

Le sud relève surtout du droit écrit romain, tandis que le nord de la Loire connaît les coutumes.
Les deux régions relèvent principalement du droit écrit romain, au détriment des coutumes.
Les pays de droit écrit romain se concentrent au sud, tandis que les coutumes dominent au nord de la Seine.
Les deux régions relèvent principalement des coutumes, qui supplantent le droit romain.
Les pays situés au nord de la Loire relèvent surtout du droit écrit canonique, tandis que le sud connaît les coutumes.

Le sud relève surtout du droit écrit romain, tandis que le nord de la Loire connaît les coutumes.

Explication

À partir du XIIe siècle, le sud est principalement un pays de droit écrit où domine le droit romain, tandis qu’au nord de la Loire les coutumes supplantent le droit romain. La Seine ne constitue pas la limite indiquée entre ces deux ensembles, et le droit écrit du sud est romain, non canonique. Les deux régions ne relèvent donc pas toutes deux du droit écrit romain, ni toutes deux des coutumes.

37. À Bologne, la méthode d’enseignement du droit romain associée à Irnerius repose sur :

La lecture d’un extrait des décrétales pontificales, suivie d’un commentaire littéral.
La lecture d’un extrait des compilations de Justinien, suivie d’une adaptation aux cas médiévaux.
La lecture d’un extrait des compilations de Justinien, suivie d’une synthèse des règles canoniques.
La lecture d’un extrait des compilations de Justinien, suivie d’un commentaire visant à dégager des règles canoniques.
La lecture d’un extrait des compilations de Justinien, suivie d’un commentaire littéral.

La lecture d’un extrait des compilations de Justinien, suivie d’un commentaire littéral.

Explication

À Bologne, la méthode d’Irnerius consiste à lire un extrait des compilations de Justinien, puis à en proposer un commentaire littéral afin d’en dégager le sens. L’adaptation aux cas médiévaux caractérise les commentateurs, et la méthode ne consiste ni à étudier des décrétales pontificales ni à synthétiser des règles canoniques.

38. Concernant l’interdiction de l’enseignement du droit romain à Paris :

La décrétale Super speculam interdit le droit canonique à l’Université de Paris.
La mesure entend relancer l’enseignement du droit canonique et de la théologie.
La décision pontificale intervient en 1219, sous le pontificat d’Honorius III.
L’interdiction vise l’enseignement du droit romain à l’Université de Paris.
En 1219, Honorius III l’énonce par la décrétale Super speculam.

La mesure entend relancer l’enseignement du droit canonique et de la théologie. · La décision pontificale intervient en 1219, sous le pontificat d’Honorius III. · L’interdiction vise l’enseignement du droit romain à l’Université de Paris. · En 1219, Honorius III l’énonce par la décrétale Super speculam.

Explication

En 1219, Honorius III interdit le droit romain à l’Université de Paris par Super speculam, afin de relancer le droit canonique et la théologie. La décrétale ne vise pas l’enseignement du droit canonique.

39. Quelle distinction caractérise les glossateurs et les commentateurs orléanais ?

Les glossateurs adaptent le droit romain aux réalités médiévales, tandis que les Orléanais privilégient sa lecture littérale.
Les glossateurs et les Orléanais privilégient tous deux une lecture littérale des textes de Justinien.
Les glossateurs lisent littéralement les décrétales, tandis que les Orléanais adaptent le droit canonique aux réalités médiévales.
Les glossateurs lisent littéralement Justinien, tandis que les Orléanais dégagent des principes applicables aux réalités médiévales.
Les glossateurs dégagent des principes applicables aux réalités médiévales, tandis que les Orléanais lisent littéralement Justinien.

Les glossateurs lisent littéralement Justinien, tandis que les Orléanais dégagent des principes applicables aux réalités médiévales.

Explication

Les glossateurs analysent littéralement les textes de Justinien; les commentateurs orléanais adoptent une lecture dialectique pour dégager des principes adaptés aux réalités médiévales. Les propositions fausses inversent ces méthodes ou remplacent le droit romain par le droit canonique.

40. Les caractéristiques du jus commune comprennent :

Il constitue un droit commun à l’échelle européenne.
Il se forme par la combinaison de deux sources juridiques, romaine et canonique.
Il correspond au droit commun européen formé par les seules normes du droit romain.
Il réunit des normes issues du droit romain et des règles du droit canonique.
Il réunit des normes du droit romain et des règles issues des coutumes locales.

Il constitue un droit commun à l’échelle européenne. · Il se forme par la combinaison de deux sources juridiques, romaine et canonique. · Il réunit des normes issues du droit romain et des règles du droit canonique.

Explication

Le jus commune est un droit commun européen issu de la réunion des normes romaines et des règles canoniques. Il ne se réduit pas au droit romain et ne remplace pas le droit canonique par les coutumes locales.

41. Concernant la diffusion du droit romain par les notaires :

Dans le Midi, les formulaires notariaux constituent des recueils de règles coutumières locales.
Les formulaires servent principalement à compiler les décisions des tribunaux royaux.
À partir du XIIe siècle, les notaires contribuent à diffuser le droit romain dans les actes.
Dans le Midi, le droit romain supplante progressivement la coutume comme droit appliqué.
Les notaires s’appuient sur des formulaires pour rédiger des testaments et des ventes.

À partir du XIIe siècle, les notaires contribuent à diffuser le droit romain dans les actes. · Dans le Midi, le droit romain supplante progressivement la coutume comme droit appliqué. · Les notaires s’appuient sur des formulaires pour rédiger des testaments et des ventes.

Explication

À partir du XIIe siècle, les notaires diffusent le droit romain et emploient des formulaires pour rédiger des actes, notamment des testaments et des ventes. Dans le Midi, le droit romain supplante la coutume ; les formulaires sont des modèles d’actes, non des règles coutumières ou des recueils judiciaires.

42. Au début du XIVe siècle, l’admission du droit romain dans les provinces méridionales :

Écarte le consentement des populations au profit d’une décision royale unilatérale.
Repose sur le consentement des populations et la permission accordée par le roi.
Dépend de l’approbation préalable de l’empereur pour les territoires du Midi.
Consacre le droit romain comme coutume générale des provinces méridionales.
Lie le roi lui-même aux dispositions du droit romain admis dans le Midi.

Repose sur le consentement des populations et la permission accordée par le roi. · Consacre le droit romain comme coutume générale des provinces méridionales.

Explication

Dans les provinces méridionales, le droit romain est admis comme coutume générale avec le consentement des populations et la permission royale. Le roi n’est toutefois pas lié par ses dispositions, et l’admission ne relève pas d’une approbation impériale ou d’une décision unilatérale.

43. Un juge estime que des faits graves justifient une poursuite au nom de l’État royal. Concernant la procédure engagée :

Elle relève de la procédure accusatoire, déclenchée par un juge agissant pour l’État.
Elle relève de la procédure inquisitoire lorsque le juge agit au nom de l’État royal.
Elle relève de la procédure accusatoire dès que les faits paraissent graves au juge.
Elle relève de la procédure inquisitoire, que le juge peut déclencher d’office.
Elle relève de la procédure accusatoire, engagée par la personne qui se dit lésée.

Elle relève de la procédure inquisitoire lorsque le juge agit au nom de l’État royal. · Elle relève de la procédure inquisitoire, que le juge peut déclencher d’office.

Explication

La procédure inquisitoire peut être déclenchée d’office par le juge lorsque les faits paraissent graves, au nom de l’État royal. La procédure accusatoire dépend de l’initiative d’un particulier qui se dit lésé ; la gravité appréciée par le juge ne suffit donc pas à la caractériser.

44. À propos du Décret de Gratien :

Une première version paraît dans les années 1130, avant une version plus complète.
Sa seconde version, parue dix ans plus tard, est moins complète que la première.
Il rassemble et ordonne les sources canoniques en cherchant à résoudre leurs contradictions.
Il compile principalement des décrétales pontificales publiées en cinq livres en 1234.
Sa première version paraît dans les années 1230, avant une seconde dix ans après.

Une première version paraît dans les années 1130, avant une version plus complète. · Il rassemble et ordonne les sources canoniques en cherchant à résoudre leurs contradictions.

Explication

Une première version du Décret paraît dans les années 1130 et une seconde, plus complète, dix ans plus tard. L’ouvrage rassemble et ordonne les sources canoniques pour tenter de résoudre leurs contradictions ; les décrétales en cinq livres relèvent d’une autre compilation.

45. Concernant la paix décidée par Louis VII en 1155 :

Elle est décidée à Soissons pour une durée de quinze ans, avec l’accord des grands.
Louis VII la décide le 10 juin 1155, à Soissons, pour une durée de dix ans.
Elle concerne le royaume et reçoit le soutien de grands ecclésiastiques et laïques.
Louis VII la décide à Soissons pour dix ans, après avoir obtenu l’accord des grands.
Elle est proclamée par Philippe II Auguste avec l’appui des grands du royaume.

Louis VII la décide le 10 juin 1155, à Soissons, pour une durée de dix ans. · Elle concerne le royaume et reçoit le soutien de grands ecclésiastiques et laïques.

Explication

Louis VII décide la paix le 10 juin 1155 à Soissons pour dix ans, avec le soutien de grands ecclésiastiques et laïques. La durée n’est donc pas de quinze ans, et le soutien des grands ne signifie pas que leur accord ait été obtenu. La paix n’est pas décidée à Reims par Louis VII ni proclamée par Philippe II Auguste.

46. L’évolution du pouvoir royal de légiférer se caractérise par :

Sous Louis VII, la consultation des grands suffit même si certains s’opposent.
Saint Louis se contente ensuite d’une majorité des avis des grands consultés.
Philippe le Bel doit obtenir l’accord unanime des grands avant toute ordonnance.
Louis VII obtient le consentement des grands lorsqu’il décide une paix en 1155.
Philippe le Bel peut adopter une ordonnance après consultation malgré des oppositions.

Saint Louis se contente ensuite d’une majorité des avis des grands consultés. · Louis VII obtient le consentement des grands lorsqu’il décide une paix en 1155. · Philippe le Bel peut adopter une ordonnance après consultation malgré des oppositions.

Explication

En 1155, Louis VII obtient le consentement des grands ; Saint Louis se contente ensuite d’une majorité de leurs avis. Sous Philippe le Bel, la consultation peut suffire malgré certaines oppositions : l’unanimité n’est donc pas requise, et la simple consultation ne caractérise pas l’étape de Louis VII.

47. Une ordonnance royale traite de justice, de finances et d’administration. Cette orientation correspond au champ habituel des ordonnances, qui :

Portent surtout sur le droit public, notamment la justice et l’administration.
Organisent principalement les successions privées, où la monarchie intervient largement.
Réservent les questions de police au droit privé plutôt qu’aux ordonnances royales.
Régissent surtout les contrats privés, tandis que la justice reste hors de leur champ.
Concernent notamment les finances, la police et le domaine royal.

Portent surtout sur le droit public, notamment la justice et l’administration. · Concernent notamment les finances, la police et le domaine royal.

Explication

Les ordonnances portent surtout sur le droit public, notamment la justice, l’administration, les finances, la police et le domaine royal. L’intervention monarchique en droit privé demeure prudente ; les contrats et successions ne constituent donc pas leur champ principal.

48. Au début du XIVe siècle, Guillaume de Plaisians défend la souveraineté française par la formule :

« L’empereur est souverain dans le royaume du roi », affirmant la dépendance française.
La formule conteste toute dépendance du roi de France envers l’empereur.
« Le roi est empereur en son royaume », affirmant l’indépendance envers l’empereur.
La formule reconnaît au pape la souveraineté politique sur le royaume de France.
La formule est attribuée à Philippe le Bel pour reconnaître l’autorité impériale.

La formule conteste toute dépendance du roi de France envers l’empereur. · « Le roi est empereur en son royaume », affirmant l’indépendance envers l’empereur.

Explication

Guillaume de Plaisians défend la souveraineté française par la formule « le roi est empereur en son royaume », qui conteste la dépendance envers l’empereur. La formule ne reconnaît donc ni une souveraineté impériale ou pontificale sur le royaume, ni une attribution à Philippe le Bel.

49. Concernant la preuve des coutumes :

Une coutume notoire est assez connue pour que sa preuve ne soit pas nécessaire.
Une coutume notoire doit être prouvée par les parties qui l’invoquent.
Une coutume privée doit être prouvée par les parties qui s’en prévalent.
La preuve d’une coutume notoire incombe aux parties qui la contestent.
Une coutume privée est dispensée de preuve lorsqu’elle est invoquée en justice.

Une coutume notoire est assez connue pour que sa preuve ne soit pas nécessaire. · Une coutume privée doit être prouvée par les parties qui s’en prévalent.

Explication

La coutume notoire est suffisamment connue pour ne pas devoir être prouvée, tandis que la coutume privée doit l’être par les parties qui l’invoquent. La charge de preuve n’est donc pas inversée entre ces deux catégories.

50. Pour prouver le contenu d’une coutume par enquête par turbe, l’ordonnance de Saint Louis de 1270 prévoit :

La réunion d’au moins dix sages pour donner leur avis sur la coutume.
La concordance des avis des sages afin d’établir le contenu coutumier.
La décision d’un seul juge, qui fixe le contenu de la coutume sans enquête.
Un seuil de cinq sages, dont les avis peuvent diverger sur la coutume.
L’exigence d’avis concordants émanant d’au moins dix sages.

La réunion d’au moins dix sages pour donner leur avis sur la coutume. · La concordance des avis des sages afin d’établir le contenu coutumier. · L’exigence d’avis concordants émanant d’au moins dix sages.

Explication

L’ordonnance de 1270 exige l’avis concordant d’au moins dix sages pour prouver le contenu d’une coutume. Une décision isolée du juge ou un seuil de cinq sages aux avis divergents ne répond pas à cette règle.

51. Concernant les débuts de la mise par écrit des coutumes :

Les premiers recueils du nord apparaissent notamment en Anjou au XIIe siècle.
Les premiers recueils du nord apparaissent plus tard, notamment en Normandie.
Certaines villes du Midi mettent des coutumes par écrit dès le XIIe siècle.
Les premiers recueils du nord du royaume apparaissent avant ceux du Midi.
Les coutumes du Midi ne sont mises par écrit qu’après celles du nord.

Les premiers recueils du nord apparaissent plus tard, notamment en Normandie. · Certaines villes du Midi mettent des coutumes par écrit dès le XIIe siècle.

Explication

Certaines villes du Midi mettent leurs coutumes par écrit dès le XIIe siècle, alors que les premiers recueils du nord apparaissent plus tard, notamment en Normandie. L’ordre chronologique et le lieu associé aux premiers recueils du nord ne sont donc pas inversés.

52. Parmi les coutumiers importants figurent :

Le Conseil à un ami de Pierre de Fontaine, achevé en 1260.
La Somme rural de Jean Boutillier, rédigée vers 1392.
Le livre de Jostice et de Plet, achevé en 1260.
Le Conseil à un ami de Pierre de Fontaine, rédigé entre 1254 et 1258.
Les Coutumes du Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir, rédigées en 1283.

La Somme rural de Jean Boutillier, rédigée vers 1392. · Le livre de Jostice et de Plet, achevé en 1260. · Le Conseil à un ami de Pierre de Fontaine, rédigé entre 1254 et 1258. · Les Coutumes du Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir, rédigées en 1283.

Explication

Le Conseil à un ami est rédigé entre 1254 et 1258, Le livre de Jostice et de Plet est achevé en 1260, les Coutumes du Beauvaisis datent de 1283 et la Somme rural de vers 1392. La date de 1260 correspond au livre de Jostice et de Plet, non au Conseil à un ami.

53. Concernant l’ordonnance de Montils-lès-Tours :

Elle ordonne en 1454 la rédaction écrite des coutumes, usages et styles du royaume.
Cette rédaction vise à raccourcir les procès et à réduire les frais des parties.
Elle aide les juges à statuer avec certitude grâce aux règles mises par écrit.
Cette mesure vise à augmenter les frais des parties et la durée des procès.
Elle ordonne en 1454 la rédaction orale des coutumes, usages et styles du royaume.

Elle ordonne en 1454 la rédaction écrite des coutumes, usages et styles du royaume. · Cette rédaction vise à raccourcir les procès et à réduire les frais des parties. · Elle aide les juges à statuer avec certitude grâce aux règles mises par écrit.

Explication

L’ordonnance de 1454 impose une rédaction écrite, destinée à accélérer les procès, réduire les frais et éclairer les juges. Elle ne prescrit pas une rédaction orale et ne cherche pas à alourdir les procédures.

54. Pour la rédaction officielle d’une coutume, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le projet est préparé par les représentants des trois ordres avant tout ordre royal.
Les représentants des trois ordres approuvent les articles séparément.
L’ordre royal est transmis au bailli ou au sénéchal pour ouvrir la procédure.
Trois représentants du parlement révisent ensuite le projet de coutume.
Les hommes de loi et des connaisseurs locaux préparent un projet de rédaction.

Les représentants des trois ordres approuvent les articles séparément. · L’ordre royal est transmis au bailli ou au sénéchal pour ouvrir la procédure. · Trois représentants du parlement révisent ensuite le projet de coutume. · Les hommes de loi et des connaisseurs locaux préparent un projet de rédaction.

Explication

La procédure débute par un ordre royal au bailli ou au sénéchal, puis des hommes de loi et des connaisseurs locaux élaborent le projet. Trois représentants du parlement le révisent et les représentants des trois ordres approuvent les articles article par article; le projet n’est donc pas préparé par ces représentants avant l’ordre royal.

55. Concernant les lois fondamentales de succession et la catholicité :

La primogéniture favorise le cadet plutôt que l’aîné dans l’ordre successoral.
L’hérédité et la primogéniture en faveur de l’aîné règlent la transmission de la couronne.
La régence transmet la couronne au roi mineur dès le décès de son prédécesseur.
La masculinité exclut les femmes de la succession à la couronne.
La continuité royale assure la transmission dès le décès du roi.

L’hérédité et la primogéniture en faveur de l’aîné règlent la transmission de la couronne. · La masculinité exclut les femmes de la succession à la couronne. · La continuité royale assure la transmission dès le décès du roi.

Explication

L’hérédité, la primogéniture en faveur de l’aîné et la masculinité organisent la succession; la continuité royale rend celle-ci immédiate au décès du roi. La régence exerce provisoirement les fonctions du roi mineur, tandis que la catholicité impose au roi la religion catholique.

56. Au sujet du principe d’indisponibilité de la couronne :

Le traité de Troyes de 1420 ne peut s’appliquer contre le dauphin Charles.
Le roi ne peut écarter l’héritier désigné par les lois fondamentales.
Le principe d’indisponibilité limite le pouvoir royal dans l’ordre successoral.
Jean de Terrevermeille formule ce principe en 1419.
Le roi ne peut disposer librement de la couronne selon ce principe.

Le traité de Troyes de 1420 ne peut s’appliquer contre le dauphin Charles. · Le roi ne peut écarter l’héritier désigné par les lois fondamentales. · Le principe d’indisponibilité limite le pouvoir royal dans l’ordre successoral. · Jean de Terrevermeille formule ce principe en 1419. · Le roi ne peut disposer librement de la couronne selon ce principe.

Explication

Formulé par Jean de Terrevermeille en 1419, le principe interdit au roi de disposer de la couronne ou d’écarter l’héritier désigné par les lois fondamentales. L’inapplicabilité du traité de Troyes contre le dauphin Charles en illustre la portée.

57. L’édit de Moulins de février 1566 distingue les domaines royaux comme suit :

Le roi peut disposer du domaine casuel.
L’administration de biens casuels par des officiers royaux pendant dix ans rend le domaine fixe inaliénable.
L’édit de Moulins distingue le domaine casuel du domaine fixe.
Le domaine fixe devient inaliénable lorsque le roi y intègre des biens casuels.
Le domaine casuel devient inaliénable dès son intégration au domaine royal.

Le roi peut disposer du domaine casuel. · L’administration de biens casuels par des officiers royaux pendant dix ans rend le domaine fixe inaliénable. · L’édit de Moulins distingue le domaine casuel du domaine fixe. · Le domaine fixe devient inaliénable lorsque le roi y intègre des biens casuels.

Explication

L’édit distingue le domaine casuel, dont le roi peut disposer, du domaine fixe. Ce dernier devient inaliénable lorsqu’il reçoit des biens casuels ou lorsque des officiers royaux les administrent pendant dix ans; l’intégration ne rend pas le domaine casuel lui-même inaliénable.

58. Parmi les propositions suivantes concernant ordonnance, édit et déclaration, lesquelles sont exactes ?

L’édit possède une portée générale et permanente, comme l’ordonnance.
L’ordonnance possède une portée générale et permanente.
La déclaration remplace l’ordonnance pour établir une portée générale et permanente.
La déclaration complète ou interprète un édit ou une ordonnance.
L’édit traite un champ plus restreint ou une décision circonscrite.

L’ordonnance possède une portée générale et permanente. · La déclaration complète ou interprète un édit ou une ordonnance. · L’édit traite un champ plus restreint ou une décision circonscrite.

Explication

L’ordonnance a une portée générale et permanente, tandis que l’édit concerne un champ plus restreint ou une décision circonscrite. La déclaration complète ou interprète un édit ou une ordonnance; elle ne se substitue pas à l’ordonnance pour en reprendre la portée.

59. Concernant l’élaboration d’un texte royal après l’initiative :

La chancellerie rédige le texte avant le Conseil du roi.
Le Conseil du roi prépare et rédige le texte royal.
L’initiative royale peut engager la préparation du texte.
Le chancelier appose le sceau royal avant la vérification de la chancellerie.
Une requête peut susciter la préparation sans contraindre le roi.

Le Conseil du roi prépare et rédige le texte royal. · L’initiative royale peut engager la préparation du texte. · Une requête peut susciter la préparation sans contraindre le roi.

Explication

La préparation peut suivre une initiative royale ou une requête non contraignante, puis le Conseil du roi rédige le texte. La chancellerie le vérifie avant que le chancelier n’y appose le sceau royal.

60. À propos de l’enregistrement des textes royaux par les parlements :

Les parlements peuvent refuser l’enregistrement d’un texte royal.
Les parlements peuvent retarder l’enregistrement d’un texte royal.
Les parlements enregistrent les textes après lecture et inscription dans leurs registres.
Les parlements peuvent adresser des remontrances au roi avant l’enregistrement.
Les magistrats attendent généralement la réponse royale aux remontrances avant d’enregistrer.

Les parlements peuvent refuser l’enregistrement d’un texte royal. · Les parlements peuvent retarder l’enregistrement d’un texte royal. · Les parlements enregistrent les textes après lecture et inscription dans leurs registres. · Les parlements peuvent adresser des remontrances au roi avant l’enregistrement. · Les magistrats attendent généralement la réponse royale aux remontrances avant d’enregistrer.

Explication

L’enregistrement suit la lecture et l’inscription du texte dans les registres. Les remontrances sont des observations adressées au roi; les parlements attendent généralement sa réponse et peuvent retarder ou refuser l’enregistrement.

61. Une lettre de jussion adressée aux magistrats a pour fonction de :

Imposer l’enregistrement d’un texte malgré les remontrances des magistrats.
Adresser un ordre royal aux magistrats concernant l’enregistrement d’un texte.
Permettre aux magistrats de présenter leurs observations au roi.
Ordonner aux magistrats d’enregistrer un texte royal malgré leurs remontrances.
Demander aux magistrats de suspendre l’enregistrement jusqu’à la réponse du roi.

Imposer l’enregistrement d’un texte malgré les remontrances des magistrats. · Adresser un ordre royal aux magistrats concernant l’enregistrement d’un texte. · Ordonner aux magistrats d’enregistrer un texte royal malgré leurs remontrances.

Explication

La lettre de jussion est un ordre royal demandant aux magistrats d’enregistrer le texte malgré leurs remontrances. Elle ne leur demande pas de suspendre l’enregistrement et ne désigne pas la présentation d’observations au roi.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 92 flashcards sur Droit grec et droit romain.

Selon R. CABRILLAC, que désigne le droit ?

L’ensemble des règles de conduite régissant les rapports sociaux, dont l’autorité publique assure le respect.

À quels auteurs l’adage « Ubi societas, ibi jus » est-il attribué ?

B. BASDEVANT-GAUDEMET et J. GAUDEMET.

Que signifie l’adage romain « Ubi societas, ibi jus » ?

Là où il y a une société, il y a un droit.

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