QCM : Solidarité et opérations sur obligations (54 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel effet juridique caractérise une obligation entre un créancier et un débiteur ?

Le créancier peut acquérir directement les biens personnels du débiteur.
Le créancier peut exiger du débiteur l’accomplissement d’une prestation.
Le débiteur peut contraindre le créancier à fournir une prestation équivalente.
Le débiteur peut modifier seul le contenu de la prestation due.

Le créancier peut exiger du débiteur l’accomplissement d’une prestation.

Explication

L’obligation établit un lien de droit qui permet au créancier d’exiger du débiteur une prestation. Le débiteur ne dispose pas, du seul fait de ce lien, du pouvoir de modifier unilatéralement cette prestation.

2. Quelle distinction permet de différencier une obligation d’un contrat susceptible d’engendrer des obligations réciproques ?

L’obligation relie un créancier et un débiteur, tandis qu’un contrat peut créer plusieurs engagements réciproques.
L’obligation relie deux créanciers, tandis qu’un contrat associe plusieurs débiteurs sans créancier.
L’obligation impose des engagements réciproques, tandis qu’un contrat ne crée qu’un devoir unilatéral.
L’obligation et le contrat désignent tous deux un rapport nécessairement unilatéral.

L’obligation relie un créancier et un débiteur, tandis qu’un contrat peut créer plusieurs engagements réciproques.

Explication

Une obligation donnée constitue un rapport unilatéral entre un créancier et un débiteur, alors qu’un contrat peut faire naître plusieurs obligations réciproques. Confondre l’obligation avec le contrat conduit à attribuer à chaque rapport d’obligation une réciprocité qui appartient plutôt à l’ensemble contractuel.

3. Un débiteur exécute volontairement une obligation naturelle en sachant qu’il n’y est pas juridiquement contraint : quelle conséquence en résulte ?

Le paiement permet ensuite au créancier d’obtenir l’exécution forcée du solde.
Le paiement libère le débiteur et ne peut être réclamé en restitution.
Le paiement reste provisoire et peut être récupéré tant qu’un juge ne l’a pas confirmé.
Le paiement transforme automatiquement l’obligation naturelle en obligation juridique.

Le paiement libère le débiteur et ne peut être réclamé en restitution.

Explication

L’exécution volontaire d’une obligation naturelle libère le débiteur, et le paiement ne peut pas être répété. Contrairement à une obligation juridique, cette exécution volontaire ne donne pas au créancier le droit de faire forcer le paiement.

4. Quelles conditions sont requises pour engager l’exécution forcée d’une obligation ?

L’obligation doit être évaluée en argent, précédée d’une médiation et reconnue par un témoin.
L’obligation doit être échue, précédée d’une saisie conservatoire et approuvée par le débiteur.
L’obligation doit être exigible, précédée d’une mise en demeure et appuyée par un titre exécutoire.
L’obligation doit être contestée, précédée d’une demande orale et confirmée par un accord amiable.

L’obligation doit être exigible, précédée d’une mise en demeure et appuyée par un titre exécutoire.

Explication

L’exécution forcée suppose que l’obligation soit exigible, qu’une mise en demeure ait eu lieu et qu’un titre exécutoire la soutienne. Une simple évaluation monétaire de la créance ne remplace pas ces conditions.

5. Quel élément distingue une condition d’un événement dont la réalisation est certaine ?

C’est un événement passé et certain qui détermine le montant d’une obligation.
C’est un événement futur et certain qui fixe la date d’exigibilité d’une obligation.
C’est un événement présent et incertain qui suspend l’exécution d’un contrat.
C’est un événement futur et incertain dont dépend l’existence ou les effets d’une obligation.

C’est un événement futur et incertain dont dépend l’existence ou les effets d’une obligation.

Explication

Une condition est un événement à venir dont la réalisation reste incertaine et dont dépend l’existence ou l’effet d’une obligation. Un événement futur mais certain relève plutôt du terme, même si sa date peut demeurer inconnue.

6. Un contrat prévoit qu’une obligation disparaît si un événement incertain se produit : de quel type de condition s’agit-il et quel est son effet ?

D’une condition résolutoire, qui entraîne l’anéantissement de l’obligation lors de sa réalisation.
D’une condition suspensive, qui entraîne l’anéantissement de l’obligation lors de sa réalisation.
D’une condition résolutoire, qui rend l’obligation pure et simple lors de sa réalisation.
D’une condition suspensive, qui rend l’obligation pleinement efficace lors de sa réalisation.

D’une condition résolutoire, qui entraîne l’anéantissement de l’obligation lors de sa réalisation.

Explication

La réalisation d’une condition résolutoire anéantit l’obligation. La condition suspensive produit l’effet inverse : lorsqu’elle se réalise, l’obligation devient pure et simple.

7. Un débiteur fait dépendre son engagement de sa seule volonté et n’a pas encore exécuté l’obligation : quelle conséquence s’applique ?

La condition est tacite et rend l’obligation immédiatement exigible.
La condition est résolutoire et met fin à l’obligation dès la signature.
La condition est potestative et entraîne la nullité de l’obligation.
La condition est suspensive et reporte simplement l’exigibilité de l’obligation.

La condition est potestative et entraîne la nullité de l’obligation.

Explication

Une condition qui dépend de la seule volonté du débiteur est potestative et entraîne la nullité de l’obligation, sous réserve de l’exception liée à une exécution en connaissance de cause. Une simple suspension de l’exigibilité ne décrit pas la sanction applicable ici.

8. La partie qui a intérêt à l’échec d’une condition suspensive empêche volontairement sa réalisation : comment la condition est-elle traitée ?

Elle est automatiquement remplacée par une condition résolutoire de même contenu.
Elle demeure en suspens jusqu’à ce que les parties concluent un nouvel accord.
Elle est réputée accomplie, afin que la partie intéressée ne tire pas avantage de l’empêchement.
Elle est réputée défaillie, afin de préserver l’effet voulu par la partie intéressée.

Elle est réputée accomplie, afin que la partie intéressée ne tire pas avantage de l’empêchement.

Explication

Lorsqu’une partie intéressée empêche la réalisation d’une condition suspensive, celle-ci est réputée accomplie. La règle différente concernant une condition résolutoire la réputée défaillie lorsque la partie intéressée provoque sa réalisation.

9. Un paiement devient exigible à la survenue d’un événement dont la date est inconnue, mais qui se produira avec certitude : quel mécanisme est en jeu ?

Un terme, fondé sur un événement futur certain même si sa date reste incertaine.
Une condition, fondée sur un événement futur incertain dont la date reste inconnue.
Un terme, fondé sur un événement futur incertain qui détermine l’existence de la dette.
Une condition, fondée sur un événement certain qui détermine l’existence de la dette.

Un terme, fondé sur un événement futur certain même si sa date reste incertaine.

Explication

Le terme dépend d’un événement futur certain, même lorsque le moment exact de sa survenue est incertain. Une condition repose au contraire sur l’incertitude de l’événement lui-même.

10. En l’absence d’indication contraire dans la loi, le contrat ou les circonstances, dans quel intérêt le terme est-il présumé établi ?

Dans l’intérêt du créancier, sans exclure qu’il puisse aussi profiter au débiteur.
Dans l’intérêt commun des parties, sans possibilité d’un intérêt individuel distinct.
Dans l’intérêt du garant, sans lien avec la situation du créancier ou du débiteur.
Dans l’intérêt du débiteur, sans exclure qu’il puisse aussi profiter au créancier.

Dans l’intérêt du débiteur, sans exclure qu’il puisse aussi profiter au créancier.

Explication

Le terme est présumé établi dans l’intérêt du débiteur, mais le contexte peut montrer qu’il profite également au créancier. Il n’est donc pas présumé établi dans l’intérêt du créancier seul.

11. Une dette payable à une échéance future est réglée volontairement avant cette date : quelle conséquence s’applique ?

Le paiement anticipé rend immédiatement exigibles les dettes des codébiteurs.
Le paiement anticipé peut être répété, car la dette n’était pas encore exigible.
Le paiement anticipé reste acquis, même si le créancier ne pouvait pas l’exiger avant l’échéance.
Le paiement anticipé transforme le terme en condition et suspend la dette.

Le paiement anticipé reste acquis, même si le créancier ne pouvait pas l’exiger avant l’échéance.

Explication

Le créancier ne peut pas exiger le paiement avant l’échéance, mais le débiteur qui paie volontairement d’avance ne peut pas réclamer la restitution. L’absence d’exigibilité empêche le paiement forcé anticipé, mais ne rend pas répétible le paiement volontaire.

12. La déchéance du terme est prononcée contre un débiteur solidaire : quel en est l’effet à l’égard de ses codébiteurs ?

La dette devient immédiatement exigible pour tous les codébiteurs, qui subissent la même déchéance.
La dette devient immédiatement exigible pour le débiteur concerné, sans rendre la déchéance opposable aux codébiteurs.
La dette est éteinte pour le débiteur concerné, mais demeure exigible pour les codébiteurs.
La dette reste exigible à l’échéance pour le débiteur concerné, mais devient anticipée pour les codébiteurs.

La dette devient immédiatement exigible pour le débiteur concerné, sans rendre la déchéance opposable aux codébiteurs.

Explication

La déchéance rend immédiatement exigible la dette du débiteur qu’elle concerne, mais elle ne peut être opposée à ses codébiteurs. Elle n’entraîne donc pas automatiquement l’exigibilité anticipée de la dette pour ces derniers.

13. Un contrat impose au débiteur de livrer un équipement et d’installer un logiciel. Quelle obligation décrit cette situation ?

Une obligation facultative, car une prestation peut remplacer l’autre.
Une obligation alternative, car le débiteur choisit une prestation à exécuter.
Une obligation divisible, car chaque prestation correspond à une part de la dette.
Une obligation cumulative, car les deux prestations doivent être exécutées.

Une obligation cumulative, car les deux prestations doivent être exécutées.

Explication

Dans une obligation cumulative, les prestations s’ajoutent et le débiteur doit toutes les exécuter. Une obligation alternative lui permettrait de choisir une seule prestation parmi plusieurs.

14. Une clause prévoit que le débiteur devra soit livrer un bien, soit verser une somme, le choix lui revenant en principe. De quel type d’obligation s’agit-il ?

D’une obligation facultative, puisque seule une prestation est due et l’autre la remplace.
D’une obligation cumulative, puisque les deux prestations sont prévues au contrat.
D’une obligation alternative, puisqu’une seule des prestations prévues doit être exécutée.
D’une obligation divisible, puisque le créancier reçoit une fraction de chaque prestation.

D’une obligation alternative, puisqu’une seule des prestations prévues doit être exécutée.

Explication

L’obligation alternative prévoit plusieurs prestations possibles, parmi lesquelles une seule doit être exécutée, avec un choix appartenant en principe au débiteur. Dans une obligation facultative, une prestation est due dès le départ et l’autre constitue une possibilité de substitution.

15. Un débiteur doit livrer une machine, mais le contrat l’autorise à se libérer en versant une somme déterminée. Comment qualifier cette obligation ?

Une obligation alternative, car le créancier choisit entre deux prestations dues.
Une obligation cumulative, car la machine et la somme sont toutes deux dues.
Une obligation solidaire, car plusieurs débiteurs répondent de la même dette.
Une obligation facultative, car la machine est due mais une autre prestation peut la remplacer.

Une obligation facultative, car la machine est due mais une autre prestation peut la remplacer.

Explication

L’obligation facultative porte sur une prestation due, tout en autorisant le débiteur à se libérer par une autre prestation fixée à l’avance. Dans une obligation alternative, plusieurs prestations sont envisagées et une seule est due après le choix prévu.

16. Deux personnes sont créancières d’une même obligation, sans règle ni convention prévoyant une exception. Comment leur créance se répartit-elle en principe ?

Elle se divise selon la contribution financière de chacune à l’accord.
Elle revient entièrement à celle qui réclame la première le paiement.
Elle est détenue en totalité par chacune, jusqu’au règlement complet.
Elle se divise de plein droit entre elles en parts égales.

Elle se divise de plein droit entre elles en parts égales.

Explication

En présence de plusieurs créanciers, l’obligation se divise de plein droit en parts égales, sauf règle légale ou conventionnelle contraire. La solidarité constitue une exception et ne découle pas du simple fait qu’il y ait plusieurs créanciers.

17. Un contrat comporte plusieurs débiteurs, mais aucune clause ni disposition légale ne prévoit la solidarité. Quelle règle s’applique ?

La solidarité dépend de la part de dette assumée par chaque débiteur.
La solidarité s’applique dès qu’il existe plusieurs débiteurs.
La solidarité résulte du choix du créancier au moment du paiement.
La solidarité doit être établie par la loi ou par une convention.

La solidarité doit être établie par la loi ou par une convention.

Explication

La solidarité ne se présume pas : elle doit résulter d’une disposition légale ou d’une convention. La seule pluralité de débiteurs ne suffit donc pas à permettre au créancier d’exiger de chacun la totalité de la dette.

18. Trois codébiteurs sont tenus solidairement d’une dette. L’un d’eux paie intégralement le créancier : quel est l’effet de ce paiement ?

Il suspend la dette jusqu’à ce que les codébiteurs règlent leurs parts.
Il libère tous les codébiteurs à l’égard du créancier.
Il libère le payeur, mais laisse le créancier poursuivre les autres.
Il réduit la dette des autres codébiteurs à leurs parts respectives.

Il libère tous les codébiteurs à l’égard du créancier.

Explication

En solidarité passive, chaque codébiteur peut être tenu de payer toute la dette, et le paiement intégral par l’un libère les autres envers le créancier. Le partage des parts concerne ensuite les recours entre codébiteurs, et non le droit du créancier après paiement complet.

19. Un créancier dispose de plusieurs codébiteurs solidaires et veut recouvrer la totalité de sa créance. À qui peut-il demander le paiement ?

Au codébiteur qui a signé le contrat le plus récemment.
Au codébiteur dont la part interne est la plus importante.
À tous les codébiteurs simultanément, en fractions égales.
À chacun des codébiteurs solidaires de son choix.

À chacun des codébiteurs solidaires de son choix.

Explication

Le créancier peut demander le paiement à chacun des codébiteurs solidaires de son choix. La division en fractions égales correspond au principe applicable en l’absence de solidarité, et ne limite pas son recours dans cette situation.

20. Un codébiteur solidaire poursuivi invoque la nullité du contrat, tandis qu’un autre invoque une exception liée à ses rapports personnels avec le créancier. Quelle distinction s’applique ?

La nullité est une exception personnelle au codébiteur poursuivi, tandis que l’autre exception est commune à tous.
La nullité est une exception commune invocable par tout codébiteur poursuivi, tandis que l’autre exception est personnelle à celui qu’elle concerne.
Les deux exceptions sont communes, car elles sont invoquées dans le cadre d’une dette solidaire.
Les deux exceptions sont personnelles, car chaque codébiteur entretient un rapport distinct avec le créancier.

La nullité est une exception commune invocable par tout codébiteur poursuivi, tandis que l’autre exception est personnelle à celui qu’elle concerne.

Explication

Les exceptions communes, comme la nullité ou la résolution, peuvent être opposées par tout codébiteur solidaire poursuivi, alors qu’une exception personnelle ne concerne que le codébiteur auquel elle se rapporte. La solidarité ne transforme donc pas une exception personnelle en moyen de défense commun.

21. Un codébiteur solidaire paie au créancier davantage que la part qui lui revient dans les rapports internes. Quel recours peut-il exercer ?

Demander au créancier de restituer la somme qui dépasse sa propre part.
Réclamer aux autres codébiteurs leur part respective du montant payé en excédent.
Répartir le montant payé en excédent à parts égales entre les codébiteurs.
Exiger de chacun des autres codébiteurs le remboursement de toute la dette.

Réclamer aux autres codébiteurs leur part respective du montant payé en excédent.

Explication

Le codébiteur qui a payé au-delà de sa part peut exercer un recours contre les autres afin d’obtenir leur contribution à proportion de leurs parts respectives. Il ne peut pas leur réclamer à chacun la totalité de la dette, puisque le recours interne suit la répartition entre codébiteurs.

22. En cas de solidarité active, quel effet produit le paiement intégral reçu par l’un des créanciers solidaires ?

Il suspend les droits des autres créanciers jusqu’au partage de la créance.
Il libère le débiteur envers tous les créanciers solidaires.
Il oblige le débiteur à payer une seconde fois les autres créanciers.
Il libère le débiteur uniquement envers le créancier qui a reçu le paiement.

Il libère le débiteur envers tous les créanciers solidaires.

Explication

En solidarité active, chaque créancier peut recevoir toute la créance et le paiement à l’un libère le débiteur envers tous. La remise de dette consentie par un seul créancier, contrairement au paiement, ne libère le débiteur qu’à hauteur de la part de ce créancier.

23. Avant qu’un créancier solidaire n’ait poursuivi le débiteur, à qui celui-ci peut-il valablement payer ?

À tous les créanciers, en répartissant entre eux le paiement.
À l’un ou l’autre des créanciers solidaires.
Au créancier qui détient la plus grande part de la créance.
Au créancier désigné par une décision judiciaire.

À l’un ou l’autre des créanciers solidaires.

Explication

Tant qu’aucun créancier solidaire n’a poursuivi le débiteur, celui-ci peut payer l’un ou l’autre. La répartition entre les créanciers concerne le compte que doit rendre celui qui a reçu le paiement, et non le choix du débiteur quant au destinataire.

24. Après avoir reçu le paiement intégral, quelle obligation incombe au créancier solidaire envers les autres créanciers ?

Demander au débiteur de payer séparément la part de chacun.
Obtenir l’autorisation des autres avant de leur reverser leur part.
Rendre compte du paiement, la créance étant en principe répartie entre eux.
Conserver l’intégralité du paiement, puisque chacun pouvait réclamer toute la créance.

Rendre compte du paiement, la créance étant en principe répartie entre eux.

Explication

Le créancier solidaire qui reçoit le paiement doit en rendre compte aux autres, entre lesquels la créance est en principe divisée. Le fait que chacun puisse réclamer toute la créance au débiteur ne donne pas au créancier payé le droit de conserver l’intégralité pour lui-même.

25. Qu’est-ce qui caractérise l’indivisibilité d’une obligation par rapport à la solidarité ?

Elle repose sur une présomption légale selon laquelle toute prestation est insécable.
Elle peut résulter de la nature de la prestation ou d’une convention, et la prestation ne peut pas être scindée.
Elle dépend du choix du créancier, qui peut rendre la prestation indivisible après sa formation.
Elle résulte de la pluralité de débiteurs, qui répondent chacun d’une fraction de la prestation.

Elle peut résulter de la nature de la prestation ou d’une convention, et la prestation ne peut pas être scindée.

Explication

L’obligation peut être indivisible par nature ou par convention, et les parties ne peuvent pas scinder la prestation. La solidarité est un fondement distinct : l’indivisibilité ne se déduit pas simplement de la présence de plusieurs débiteurs.

26. Plusieurs créanciers sont titulaires d’une obligation à prestation indivisible : que peut faire chacun d’eux ?

Exiger l’exécution intégrale et disposer seul de la créance après l’avoir reçue.
Recevoir une fraction de la prestation, les autres créanciers devant réclamer le reste.
Réclamer uniquement sa part, sauf si les autres créanciers l’autorisent à agir pour eux.
Exiger et recevoir l’exécution intégrale, puis en rendre compte aux autres sans disposer seul de la créance.

Exiger et recevoir l’exécution intégrale, puis en rendre compte aux autres sans disposer seul de la créance.

Explication

Chaque créancier peut exiger et recevoir l’exécution intégrale d’une prestation indivisible, mais doit rendre compte aux autres et ne peut disposer seul de la créance. La faculté de réclamer l’intégralité ne lui confère donc pas un pouvoir individuel de disposition sur toute la créance.

27. Plusieurs débiteurs doivent une prestation indivisible : que peut faire celui qui a exécuté la totalité ?

Exercer contre les autres un recours en contribution selon leurs parts.
Réclamer à chacun le remboursement intégral de la prestation exécutée.
Exiger des autres débiteurs une nouvelle exécution intégrale.
Demander au créancier de répartir la prestation après son exécution.

Exercer contre les autres un recours en contribution selon leurs parts.

Explication

Chaque débiteur est tenu de l’exécution intégrale, et celui qui l’a exécutée peut demander aux autres de contribuer selon leurs parts. Le recours porte sur la contribution de chacun, et non sur le remboursement intégral par chaque codébiteur.

28. Quelle différence distingue l’indivisibilité de la solidarité passive au regard des successeurs ?

Les deux se transmettent intégralement aux successeurs, sans division possible.
La solidarité se transmet aux successeurs, tandis que l’indivisibilité se divise en principe entre eux.
Les deux se divisent nécessairement entre les successeurs selon leurs parts.
L’indivisibilité se transmet aux successeurs, tandis que la solidarité se divise en principe entre eux.

L’indivisibilité se transmet aux successeurs, tandis que la solidarité se divise en principe entre eux.

Explication

L’indivisibilité produit un effet proche de la solidarité passive, mais elle se transmet aux successeurs, contrairement à la solidarité qui se divise en principe entre eux. La proximité de leurs effets entre les débiteurs ne signifie donc pas que leur régime successoral est identique.

29. Qu’est-ce qu’une cession de créance et quelle règle s’applique en principe au consentement du débiteur ?

Un contrat par lequel le débiteur transmet sa dette à un tiers, avec l’accord obligatoire du créancier.
Un contrat par lequel le cédant transmet sa créance à un cessionnaire, sans consentement préalable du débiteur en principe.
Un contrat par lequel le cessionnaire garantit une créance, sous réserve de l’accord systématique du débiteur.
Un acte par lequel le créancier éteint sa créance, sans transfert à un tiers.

Un contrat par lequel le cédant transmet sa créance à un cessionnaire, sans consentement préalable du débiteur en principe.

Explication

La cession de créance transfère une créance du cédant au cessionnaire et ne requiert en principe pas le consentement du débiteur, sauf si la créance est stipulée incessible. L’accord du débiteur n’est donc pas une condition générale du transfert, contrairement à ce que suppose l’option qui le rend obligatoire.

30. Une entreprise cède une créance à un tiers afin de garantir le remboursement d’un emprunt : quelle fonction de la cession illustre cette opération ?

La cession destinée à éteindre la créance par remise au débiteur.
La cession utilisée comme garantie d’une dette.
La cession destinée à transférer une créance sans autre fonction.
La cession utilisée comme moyen de paiement d’une dette.

La cession utilisée comme garantie d’une dette.

Explication

La cession de créance peut notamment servir à garantir une dette, ce qui correspond à l’opération décrite. Le simple transfert de créance est une autre fonction possible, mais il ne rend pas compte ici de l’objectif de garantie.

31. Une entreprise cède une créance future dont le montant n’est pas encore fixé, mais dont les éléments permettent de l’identifier : cette créance peut-elle être cédée ?

Non, car une créance doit exister au jour de la cession pour être transférée.
Non, car une créance dont le montant n’est pas fixé ne peut jamais être déterminable.
Oui, car une créance future déterminable peut faire l’objet d’une cession.
Oui, mais ses accessoires sont automatiquement exclus de la cession.

Oui, car une créance future déterminable peut faire l’objet d’une cession.

Explication

La cession peut porter sur des créances futures dès lors qu’elles sont déterminées ou déterminables, et comprend en principe leurs accessoires. L’absence d’existence actuelle n’empêche donc pas la cession lorsque la créance future peut être identifiée.

32. Quel est l’effet de l’absence d’écrit dans la formation d’une cession de créance ?

La cession reste valable, car l’écrit sert uniquement à prouver le contrat.
La cession reste valable entre les parties, mais perd ses accessoires.
La cession est suspendue jusqu’à ce que le débiteur confirme l’accord par écrit.
La cession est nulle, car l’écrit est une condition de validité du contrat.

La cession est nulle, car l’écrit est une condition de validité du contrat.

Explication

La cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité : l’écrit conditionne donc la validité du contrat. Le considérer comme un simple moyen de preuve confond une condition de formation valable avec une règle de preuve.

33. À quelle date la cession d’une créance, y compris future, devient-elle opposable aux tiers ?

À la date où le débiteur accepte la cession
À la date de l’acte de cession
À la date où le cessionnaire réclame le paiement
À la date où le débiteur reçoit une notification

À la date de l’acte de cession

Explication

L’opposabilité aux tiers prend effet dès la date de l’acte, même si la créance cédée est future. La notification concerne l’opposabilité au débiteur, et non la règle applicable aux tiers.

34. Une même créance est cédée successivement à deux personnes ; le second cessionnaire est informé avant le premier. Qui l’emporte ?

Le débiteur, qui peut choisir à qui payer
Le premier cessionnaire en date
Le cessionnaire qui réclame le paiement en premier
Le second cessionnaire, puisqu’il a été informé plus tôt

Le premier cessionnaire en date

Explication

Entre plusieurs cessionnaires successifs d’une même créance, la priorité revient à celui dont la cession est la première en date. Le fait que le second ait été informé ou ait agi avant lui ne modifie pas cette priorité.

35. Dans quelle situation la cession devient-elle opposable au débiteur cédé ?

Lorsque le cessionnaire réclame le paiement au cédant
Lorsqu’elle lui a été notifiée, qu’il en a pris acte ou qu’il y a consenti
Dès la signature de l’acte, même si le débiteur n’en a pas connaissance
Lorsqu’un tiers confirme au débiteur l’existence de la cession

Lorsqu’elle lui a été notifiée, qu’il en a pris acte ou qu’il y a consenti

Explication

La cession devient opposable au débiteur par notification, prise d’acte ou consentement de sa part. La date de signature suffit pour l’opposabilité aux tiers, mais pas à elle seule pour celle au débiteur.

36. Avant que la cession lui soit opposable, un débiteur paie le cédant ; quel est l’effet de ce paiement ?

Le paiement libère le débiteur uniquement si la créance est future
Le débiteur est libéré par le paiement au cédant
Le débiteur reste tenu et doit payer à nouveau le cessionnaire
Le paiement est valable seulement si le cessionnaire l’autorise

Le débiteur est libéré par le paiement au cédant

Explication

Tant que la cession ne lui est pas opposable, le débiteur peut payer le cédant et être libéré. Une fois la cession opposable, il doit payer le cessionnaire pour être libéré envers celui-ci.

37. Quel est l’effet principal de la cession de créance sur le droit au paiement ?

Le débiteur devient titulaire de la créance et peut en réclamer le paiement au cédant
La créance s’éteint et le cessionnaire acquiert un droit distinct contre le cédant
La créance passe au cessionnaire, qui peut en réclamer le paiement au débiteur
La créance demeure dans le patrimoine du cédant, qui la recouvre pour le cessionnaire

La créance passe au cessionnaire, qui peut en réclamer le paiement au débiteur

Explication

La cession transfère la créance du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire, lequel peut ensuite en réclamer le paiement au débiteur. Le cédant ne conserve donc pas la créance pour la recouvrer en son nom.

38. Une créance assortie d’une hypothèque est cédée sans convention contraire sur ses accessoires ; que devient l’hypothèque ?

Elle est transférée au débiteur, qui peut la faire valoir contre le cessionnaire
Elle s’éteint et doit être constituée à nouveau par le cessionnaire
Elle demeure au cédant, même si la créance est transférée
Elle est transférée avec la créance au cessionnaire

Elle est transférée avec la créance au cessionnaire

Explication

Les accessoires de la créance, notamment les sûretés comme l’hypothèque, sont transférés avec elle sauf convention contraire. L’hypothèque ne demeure donc pas automatiquement dans le patrimoine du cédant.

39. Lors d’une cession à titre onéreux, quelle garantie le cédant doit-il en principe fournir concernant la créance ?

Il garantit la valeur de revente de la créance par le cessionnaire
Il garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, sous réserve des exceptions prévues
Il garantit que le débiteur paiera à l’échéance dans toutes les circonstances
Il garantit la solvabilité future du débiteur, même sans engagement exprès

Il garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, sous réserve des exceptions prévues

Explication

Dans une cession à titre onéreux, le cédant garantit en principe l’existence de la créance et de ses accessoires. Cette garantie ne s’applique pas de la même manière si le cessionnaire l’a acquise à ses risques et périls ou connaissait son caractère incertain.

40. Le cédant n’a pas pris d’engagement exprès concernant la solvabilité du débiteur ; quelle garantie doit-il fournir à ce titre ?

Il garantit la solvabilité jusqu’à l’échéance de la créance
Il ne garantit pas la solvabilité du débiteur
Il garantit la solvabilité future, mais pas la solvabilité actuelle
Il garantit la solvabilité actuelle, mais pas la solvabilité future

Il ne garantit pas la solvabilité du débiteur

Explication

Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que s’il s’y est expressément engagé. Même la solvabilité actuelle n’est donc pas garantie en l’absence d’un tel engagement.

41. Quelle opération constitue une cession de dette ?

Un créancier transmet sa créance à une autre personne avec l’accord du débiteur
Un débiteur délègue le paiement à un tiers sans modifier son obligation
Un débiteur transmet sa dette à un autre débiteur avec l’accord du créancier
Un créancier remplace une dette par une créance nouvelle sans changer de débiteur

Un débiteur transmet sa dette à un autre débiteur avec l’accord du créancier

Explication

La cession de dette consiste pour un débiteur, le cédant, à transmettre sa dette à un autre débiteur, le cessionnaire, avec l’accord du créancier. À la différence de la cession de créance, l’accord du créancier est requis pour ce transfert.

42. Quelle exigence de forme s’applique à une cession de dette ?

Elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité, et requiert l’accord du créancier
Elle doit être conclue devant notaire, même si le créancier donne son accord
Elle doit être notifiée oralement au créancier et confirmée par le débiteur initial
Elle peut être formée sans écrit dès lors que le nouveau débiteur accepte la dette

Elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité, et requiert l’accord du créancier

Explication

La cession de dette doit être constatée par écrit à peine de nullité et exige l’accord du créancier. L’acceptation du nouveau débiteur ne remplace pas ces conditions.

43. Le créancier accepte le transfert d’une dette à un nouveau débiteur, mais ne consent pas expressément à libérer le débiteur initial ; quelle conséquence s’ensuit ?

Le débiteur initial demeure tenu malgré l’accord au transfert
Le débiteur initial est libéré dès que le nouveau débiteur accepte la dette
Le créancier doit renoncer à réclamer la dette aux deux débiteurs
Le transfert est nul, car l’accord au transfert vaut refus de changement de débiteur

Le débiteur initial demeure tenu malgré l’accord au transfert

Explication

L’accord du créancier au transfert de la dette ne vaut pas consentement exprès à la libération du débiteur initial, qui demeure tenu sans cette libération expresse. L’accord au transfert autorise le changement de débiteur, mais ne décharge pas à lui seul le débiteur initial.

44. Quelle différence caractérise la cession de contrat par rapport aux cessions isolées de créance ou de dette ?

Elle transfère un élément d’actif sans modifier les obligations contractuelles du cédant.
Elle transfère un élément de passif sans transmettre les droits issus du contrat.
Elle ajoute une créance et une dette sans transférer la qualité de partie au contrat.
Elle transmet la position contractuelle dans son ensemble, avec les droits et obligations qui s’y rattachent.

Elle transmet la position contractuelle dans son ensemble, avec les droits et obligations qui s’y rattachent.

Explication

La cession de contrat transmet la qualité de partie ainsi que les droits et obligations qui lui sont rattachés. La cession isolée de créance ne transfère qu’un élément d’actif, et non toute la position contractuelle.

45. Quelles conditions de forme et de consentement sont requises pour la validité d’une cession de contrat ?

Un écrit et l’accord du cédant, du cessionnaire et du cédé.
Un écrit et l’accord du cédé et du cessionnaire, sans accord du cédant.
Un accord des trois parties, sans formalité écrite particulière.
Un écrit et l’accord du cédant et du cessionnaire, sans accord du cédé.

Un écrit et l’accord du cédant, du cessionnaire et du cédé.

Explication

La cession de contrat doit être constatée par écrit et suppose l’accord du cédant, du cessionnaire et du cédé. L’accord du cédant et du cessionnaire ne suffit donc pas à lui seul.

46. Après une cession de contrat, dans quelle situation le cédant est-il libéré pour l’avenir ?

Lorsque le cédé a accepté la cession sans se prononcer sur la libération.
Lorsque le cessionnaire prend la place du cédant dans la relation contractuelle.
Lorsque la cession a été constatée par écrit et notifiée au cédé.
Lorsque le cédé consent expressément à cette libération.

Lorsque le cédé consent expressément à cette libération.

Explication

Le cédant n’est libéré pour l’avenir que si le cédé consent expressément à cette libération. La seule acceptation de la cession ne suffit pas à établir ce consentement exprès.

47. Quel est l’effet translatif propre à la cession de contrat ?

Le cessionnaire acquiert la qualité de partie au contrat initial.
Le cessionnaire devient titulaire d’une créance distincte du contrat initial.
Le cessionnaire et le cédant deviennent ensemble parties à un contrat nouveau.
Le cessionnaire reprend une dette sans accéder à la relation contractuelle.

Le cessionnaire acquiert la qualité de partie au contrat initial.

Explication

L’effet translatif consiste à transférer au cessionnaire la qualité de partie au contrat initial. Il ne s’agit pas d’additionner une cession de créance et une cession de dette.

48. Lorsqu’une cession de contrat prend effet, que devient en principe la relation contractuelle ?

Le cessionnaire s’ajoute au cédant dans la relation existante, sans en reprendre la place.
Le cessionnaire conclut un nouveau contrat qui remplace automatiquement le contrat initial.
Le cessionnaire prend la place du cédant dans la relation existante, sans créer un nouveau contrat.
Le cessionnaire reprend les créances du cédant, tandis qu’un nouveau contrat règle les obligations.

Le cessionnaire prend la place du cédant dans la relation existante, sans créer un nouveau contrat.

Explication

En vertu de l’article 1216, alinéa 1er, le cessionnaire prend la place du cédant dans la relation contractuelle, sans création de principe d’un nouveau contrat. La cession n’entraîne donc pas automatiquement la conclusion d’un contrat de remplacement.

49. Quelle différence distingue la cession imparfaite de la cession parfaite quant à la situation du cédant ?

La cession imparfaite exige l’accord exprès du cédé, tandis que la cession parfaite ne le requiert pas.
La cession imparfaite libère le cédant, tandis que la cession parfaite maintient son engagement solidaire.
La cession imparfaite transfère les droits sans les obligations, tandis que la cession parfaite transfère les deux.
La cession imparfaite maintient l’engagement du cédant, tandis que la cession parfaite suppose son accord exprès à la libération.

La cession imparfaite maintient l’engagement du cédant, tandis que la cession parfaite suppose son accord exprès à la libération.

Explication

La cession imparfaite transfère la position contractuelle sans libérer le cédant, alors que la cession parfaite suppose que le cédé consente expressément à sa libération. La solidarité du cédant caractérise normalement la cession imparfaite, et non la cession parfaite.

50. Dans une cession imparfaite, quelle est en principe la responsabilité du cédant pour l’exécution du contrat ?

Il reste solidairement tenu, sauf clause contraire.
Il est libéré dès que le cessionnaire reprend la position contractuelle.
Il répond de l’exécution à titre subsidiaire, après défaillance du cessionnaire.
Il demeure tenu des créances, mais pas des obligations issues du contrat.

Il reste solidairement tenu, sauf clause contraire.

Explication

L’article 1216-1, alinéa 2, prévoit que le cédant reste solidairement tenu de l’exécution du contrat dans la cession imparfaite, sauf clause contraire. La reprise de la position contractuelle par le cessionnaire ne libère donc pas à elle seule le cédant.

51. Quel effet la cession parfaite produit-elle sur le cédant à l’égard du cédé ?

Elle transforme la responsabilité du cédant en engagement subsidiaire.
Elle libère le cédant pour l’avenir.
Elle suspend les obligations du cédant jusqu’à l’exécution du cessionnaire.
Elle maintient le cédant solidairement tenu pour l’avenir.

Elle libère le cédant pour l’avenir.

Explication

Dans la cession parfaite, le cédant est libéré pour l’avenir à l’égard du cédé, conformément à l’article 1216-1, alinéa 1er. Le maintien de sa responsabilité solidaire correspond à la cession imparfaite.

52. Quelle distinction permet de différencier une exception inhérente à la dette d’une exception personnelle ?

La première est attachée à l’obligation elle-même, tandis que la seconde dépend de la situation particulière d’une personne.
La première est liée au consentement du cédé, tandis que la seconde dépend de la nature du contrat.
La première dépend de la situation du créancier, tandis que la seconde est attachée à l’obligation elle-même.
La première concerne la validité de la cession, tandis que la seconde porte sur l’exécution de la dette.

La première est attachée à l’obligation elle-même, tandis que la seconde dépend de la situation particulière d’une personne.

Explication

Une exception inhérente se rattache à l’obligation, alors qu’une exception personnelle dépend de la situation d’une personne. Confondre l’exception inhérente avec une exception liée à la situation du créancier inverse précisément cette distinction.

53. Après une cession, le cessionnaire invoque la nullité du contrat contre le cédé ; de quelle catégorie d’exception s’agit-il ?

D’une exception inhérente à la dette, opposable au cédé par le cessionnaire.
D’une exception liée au consentement, opposable au cessionnaire par le cédé.
D’une exception propre au cédé, opposable au cédant par le cessionnaire.
D’une exception personnelle au cédant, opposable au cédé par le cessionnaire.

D’une exception inhérente à la dette, opposable au cédé par le cessionnaire.

Explication

La nullité du contrat est une exception inhérente à la dette que le cessionnaire peut opposer au cédé. Une exception personnelle au cédant relève d’une autre catégorie et n’est pas le fondement de cette possibilité.

54. Après une cession, le cédé pouvait opposer au cédant une exception ; quelle règle s’applique dans ses rapports avec le cessionnaire ?

Le cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions nées après la cession du contrat.
Le cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.
Le cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions personnelles réservées au cessionnaire.
Le cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions que le cédant aurait pu lui opposer.

Le cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.

Explication

Le cédé conserve contre le cessionnaire les exceptions qu’il aurait pu invoquer contre le cédant. La règle ne porte pas sur les exceptions que le cédant aurait pu opposer au cédé : elle concerne les moyens de défense du cédé.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 89 flashcards sur Solidarité et opérations sur obligations.

Qu’est-ce qu’une obligation juridique ?

Un lien de droit permettant au créancier d’exiger du débiteur une prestation.

Comment se structure une obligation entre créancier et débiteur ?

C’est un rapport unilatéral.

Qu’est-ce qui distingue un contrat d’une obligation unique ?

Un contrat peut créer plusieurs obligations réciproques.

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