QCM : Le contrat de cautionnement (37 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Depuis la réforme du 15 septembre 2021, quelle obligation le créancier a-t-il envers la caution concernant le remboursement de la dette principale ?

La mettre en garde contre les risques de non-remboursement
Lui conseiller de vérifier elle-même la solvabilité du débiteur
Lui verser une indemnité avant la conclusion du cautionnement
Lui garantir que le débiteur remboursera intégralement la dette

La mettre en garde contre les risques de non-remboursement

Explication

Depuis cette réforme, le créancier doit mettre en garde la caution sur les risques liés au non-remboursement de l’obligation principale, et le manquement engage sa responsabilité civile. Cette mise en garde ne constitue pas une garantie de remboursement par le créancier.

2. Une erreur de recopiage dans la mention d’un cautionnement modifie la portée de l’engagement souscrit. Quelle conséquence en résulte ?

Le cautionnement est nul, car l’erreur modifie le sens ou la portée de l’engagement.
Le cautionnement subsiste, mais la caution bénéficie de la discussion et de la division.
Le cautionnement demeure valable dès lors que la dette principale est déterminée.
Le cautionnement est réduit à la dette garantie, quelle que soit la portée de l’erreur.

Le cautionnement est nul, car l’erreur modifie le sens ou la portée de l’engagement.

Explication

Une erreur qui change le sens ou la portée de l’engagement entraîne la nullité du cautionnement. Une erreur sans effet sur ces éléments ne suffit pas, à elle seule, à invalider l’acte.

3. Une caution découvre après avoir signé que le débiteur est insolvable ; cette solvabilité n’avait pas été posée comme condition de son engagement. Quelle est la conséquence de cette erreur en principe ?

Elle n’annule pas le cautionnement
Elle rend le cautionnement inopposable au créancier
Elle entraîne automatiquement la nullité du cautionnement
Elle transforme le cautionnement en garantie à durée indéterminée

Elle n’annule pas le cautionnement

Explication

L’erreur sur la solvabilité du débiteur est en principe indifférente et n’annule pas le cautionnement, sauf si la solvabilité avait été érigée en condition de l’engagement. L’insolvabilité constatée après la signature ne suffit donc pas, à elle seule, à entraîner la nullité.

4. Une dette du débiteur principal devient exigible : quelle obligation de la caution devient alors exigible, par opposition à celle qui délimite la durée et l’étendue des dettes garanties ?

L’obligation de formation
L’obligation de règlement
L’obligation de renouvellement
L’obligation de couverture

L’obligation de règlement

Explication

L’obligation de règlement est l’engagement instantané qui devient exigible lorsque la dette principale l’est. L’obligation de couverture sert plutôt à délimiter la durée et l’étendue des dettes garanties.

5. Un créancier réclame à la caution une somme supérieure à celle que doit le débiteur principal et dépassant les limites indiquées dans l’acte. Quel principe encadre cette demande ?

La caution ne peut être tenue plus sévèrement que le débiteur ni au-delà des limites de son engagement.
La caution doit payer toute somme réclamée dès lors que le débiteur principal ne s’en acquitte pas.
La caution peut être tenue au-delà de l’acte si le créancier établit que la dette est exigible.
La caution ne peut contester la somme réclamée que si le débiteur principal le fait également.

La caution ne peut être tenue plus sévèrement que le débiteur ni au-delà des limites de son engagement.

Explication

L’article 2294 prévoit que le cautionnement ne se présume pas et que la caution ne peut être tenue plus sévèrement que le débiteur principal ni au-delà des limites de son engagement. L’exigibilité de la dette ne permet pas au créancier d’écarter ces limites.

6. Le créancier reçoit une promesse de cautionnement, mais la personne concernée ne répond pas et reste passive : quel effet cela produit-il sur son consentement ?

Cela établit un consentement si le débiteur connaît la promesse
Cela ne suffit pas à établir un consentement exprès
Cela établit un consentement dès la réception de la promesse
Cela établit un consentement dès que le créancier accepte la promesse

Cela ne suffit pas à établir un consentement exprès

Explication

Le consentement de la caution doit être exprès et ne peut être déduit du silence ou d’une attitude passive. L’acceptation de la promesse par le créancier ne transforme pas, à elle seule, l’absence de réponse en consentement exprès.

7. Plusieurs cautions garantissent la même dette et l’une d’elles est poursuivie : que lui permet le bénéfice de division ?

Demander au créancier de répartir son recours entre les cautions garantissant cette dette.
Imposer au créancier de limiter son recours à la caution qui a signé en dernier.
Exiger que le créancier poursuive le débiteur principal avant de la mettre en cause.
Obtenir la répartition de la dette entre le débiteur principal et les cautions.

Demander au créancier de répartir son recours entre les cautions garantissant cette dette.

Explication

Le bénéfice de division permet à la caution poursuivie de demander la répartition du recours entre les cautions qui garantissent la même dette. L’obligation de poursuivre d’abord le débiteur principal correspond au bénéfice de discussion.

8. Une caution invoque la remise de dette obtenue par le débiteur dans une procédure de surendettement afin de réduire la somme réclamée par le créancier. Quelle règle s’applique en principe ?

La remise libère la caution à proportion de la dette effacée pour le débiteur.
La remise ne peut être opposée que si la caution avait accepté la procédure de surendettement.
La remise ne peut pas être invoquée par la caution, sauf si une disposition spéciale prévoit le contraire.
La remise s’impose à la caution dès qu’elle a été accordée par une autorité judiciaire.

La remise ne peut pas être invoquée par la caution, sauf si une disposition spéciale prévoit le contraire.

Explication

La règle exclut en principe que la caution se prévale de cette mesure issue de la défaillance du débiteur, sauf exception légale spéciale. Le caractère judiciaire de la remise ne suffit pas, à lui seul, à la rendre opposable à la caution.

9. Lorsqu’un débiteur ne paie pas sa dette, quel engagement caractérise le cautionnement ?

Le créancier s’engage envers le débiteur à régler la dette de la caution.
La caution s’engage envers le créancier à payer la dette du débiteur défaillant.
La caution devient le débiteur principal dès la conclusion du contrat.
Le débiteur s’engage envers la caution à payer une dette du créancier.

La caution s’engage envers le créancier à payer la dette du débiteur défaillant.

Explication

Le cautionnement oblige la caution envers le créancier à payer la dette d’autrui si le débiteur fait défaut. Contrairement à une confusion fréquente, cet engagement ne transforme pas la caution en débiteur principal de l’obligation.

10. Dans une société anonyme qui n’exerce pas d’activité bancaire, quelle autorisation un dirigeant doit-il obtenir pour engager la société par un cautionnement ?

L’autorisation du conseil d’administration
L’autorisation du commissaire aux comptes
L’approbation préalable de tous les créanciers
L’approbation préalable de tous les associés

L’autorisation du conseil d’administration

Explication

Dans une SA, le dirigeant doit obtenir l’autorisation du conseil d’administration pour engager la société par un cautionnement, sauf exception telle que l’activité bancaire. L’approbation des associés ne constitue pas l’autorisation indiquée par cette règle.

11. Quelle caractéristique distingue le cautionnement d’un contrat synallagmatique ?

La caution et le créancier s’obligent réciproquement à fournir des prestations équivalentes.
La caution s’engage à garantir la dette, tandis que le créancier promet de la supprimer.
Le créancier s’oblige à payer la dette, tandis que la caution doit accepter ce paiement.
La caution s’oblige à payer, sans obligation essentielle réciproque du créancier.

La caution s’oblige à payer, sans obligation essentielle réciproque du créancier.

Explication

Le cautionnement est un contrat unilatéral parce que l’obligation essentielle pèse sur la caution, sans obligation équivalente assumée par le créancier. Dans un contrat synallagmatique, les parties s’obligent réciproquement.

12. Le débiteur peut invoquer une exception personnelle relative à sa dette, mais bénéficie aussi d’une mesure judiciaire liée à sa défaillance : que peut opposer la caution au créancier ?

Elle peut opposer l’exception personnelle, mais pas la mesure liée à la défaillance, sauf règle spéciale.
Elle peut opposer les deux, car toute défense du débiteur s’étend à la caution.
Elle ne peut opposer ni l’exception personnelle ni la mesure accordée au débiteur.
Elle peut opposer la mesure liée à la défaillance, mais pas l’exception personnelle du débiteur.

Elle peut opposer l’exception personnelle, mais pas la mesure liée à la défaillance, sauf règle spéciale.

Explication

La caution peut invoquer les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur, mais pas les mesures légales ou judiciaires dues à sa défaillance, sauf disposition spéciale. La confusion consiste à assimiler ces mesures à des exceptions personnelles opposables.

13. Pourquoi des PME et des établissements financiers peuvent-ils intervenir comme cautions pour leurs clients ?

Le cautionnement remplace les obligations de paiement des établissements financiers envers leurs déposants.
Le cautionnement s’est développé comme garantie facilitant l’accès des clients au crédit.
Le cautionnement sert principalement à rémunérer les PME pour les prêts qu’elles accordent.
Le cautionnement permet aux clients de transférer leurs dettes commerciales à leur banque.

Le cautionnement s’est développé comme garantie facilitant l’accès des clients au crédit.

Explication

Le cautionnement s’est développé comme garantie des PME et des établissements financiers, qui peuvent se porter cautions pour leurs clients. Il ne transfère pas pour autant aux banques les dettes commerciales de ces clients.

14. Un acte de cautionnement indique que l’engagement vaut « pour la durée de l’emprunt », mais ne précise pas clairement cette durée et renvoie à un contrat extérieur. Quelle solution a retenue la chambre commerciale le 29 novembre 2023 ?

Le cautionnement est valable, mais la caution peut résilier l’engagement dès la première échéance.
Le cautionnement est réduit à la durée minimale prévue pour l’emprunt concerné.
Le cautionnement est valable, car le renvoi au contrat extérieur suffit à fixer la durée de l’engagement.
Le cautionnement est nul, car l’acte ne permet pas de vérifier l’expression du consentement sur sa durée.

Le cautionnement est nul, car l’acte ne permet pas de vérifier l’expression du consentement sur sa durée.

Explication

La chambre commerciale a jugé que ce renvoi, sans durée claire et précise dans l’acte, ne permettait pas de vérifier l’expression du consentement et entraînait la nullité. Le renvoi à un contrat extérieur ne suffisait donc pas à rendre la durée de l’engagement vérifiable.

15. Un cautionnement dépasse le montant de la dette garantie et prévoit des conditions plus onéreuses que celles dues par le débiteur. Quelle conséquence s’applique ?

Le cautionnement est maintenu au montant prévu dans l’acte, si le créancier prouve le consentement de la caution.
Le cautionnement est réduit à la moitié de la dette, indépendamment des conditions convenues.
Le cautionnement est réduit à la mesure de l’obligation garantie, sans que cet excès entraîne sa nullité.
Le cautionnement est annulé dans son ensemble, car ses conditions excèdent celles de la dette.

Le cautionnement est réduit à la mesure de l’obligation garantie, sans que cet excès entraîne sa nullité.

Explication

Selon l’article 2296, l’excès du cautionnement entraîne sa réduction à la mesure de l’obligation garantie, et non la nullité de l’engagement. La caution peut également s’engager pour une partie de la dette ou à des conditions moins onéreuses.

16. Une caution résilie un cautionnement à durée indéterminée : que devient sa responsabilité pour une dette couverte née avant la résiliation ?

Elle est libérée de cette dette, mais reste tenue des dettes futures
Elle est libérée des dettes antérieures et futures dès la résiliation
Elle reste tenue de toutes les dettes futures jusqu’au paiement intégral
Elle reste tenue de cette dette, mais les dettes futures ne sont plus couvertes

Elle reste tenue de cette dette, mais les dettes futures ne sont plus couvertes

Explication

La résiliation met fin à la couverture des dettes futures, mais la caution reste tenue des dettes couvertes déjà nées avant celle-ci. La résiliation ne libère donc pas rétroactivement la caution de ces dettes antérieures.

17. Dans une procédure de surendettement, la remise de dette accordée au débiteur peut-elle en principe être opposée à la caution ?

Oui, car toute remise accordée au débiteur réduit automatiquement l’engagement de la caution.
Non, car elle résulte d’une mesure légale ou judiciaire liée à la défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
Non, car une remise de dette n’a d’effet qu’entre le débiteur et la commission de surendettement.
Oui, mais seulement si le créancier a d’abord poursuivi le débiteur principal.

Non, car elle résulte d’une mesure légale ou judiciaire liée à la défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

Explication

L’article 2298, alinéa 2, écarte en principe l’invocation par la caution des mesures légales ou judiciaires résultant de la défaillance, sous réserve d’une disposition spéciale contraire. Une remise accordée au débiteur ne réduit donc pas automatiquement l’engagement de la caution.

18. Un débiteur bénéficie d’une mesure judiciaire en conséquence de sa défaillance, tandis qu’il détient aussi une exception inhérente à la dette. Que peut en principe opposer sa caution au créancier ?

L’exception et la mesure judiciaire, dès lors qu’elles réduisent toutes deux la dette du débiteur.
L’exception inhérente à la dette, mais pas la mesure judiciaire liée à la défaillance, sauf texte spécial contraire.
Ni l’exception inhérente à la dette ni la mesure judiciaire liée à la défaillance.
La mesure judiciaire liée à la défaillance, mais pas l’exception inhérente à la dette.

L’exception inhérente à la dette, mais pas la mesure judiciaire liée à la défaillance, sauf texte spécial contraire.

Explication

L’article 2298 permet en principe à la caution d’opposer les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette appartenant au débiteur, mais pas les mesures légales ou judiciaires consécutives à sa défaillance, sauf disposition spéciale. La mesure liée à la défaillance ne se confond donc pas avec une exception inhérente à la dette.

19. Une dette principale est annulée, mais une disposition légale permet à une caution de garantir la dette d’un mineur pour lui obtenir un crédit : quel principe s’applique ?

La caution reste tenue parce que la validité de son engagement est indépendante de la dette principale.
La nullité entraîne la caducité du cautionnement, y compris lorsque l’exception légale s’applique.
La nullité laisse le cautionnement intact dès lors que le créancier a accepté la caution.
La nullité entraîne en principe la caducité du cautionnement, sous réserve de l’exception légale applicable.

La nullité entraîne en principe la caducité du cautionnement, sous réserve de l’exception légale applicable.

Explication

En principe, le cautionnement suppose une obligation principale valable et sa nullité entraîne la caducité de la garantie. Le cautionnement d’une dette de mineur pour lui permettre d’obtenir un crédit constitue toutefois une exception légale.

20. Laquelle de ces personnes peut, en principe, souscrire un cautionnement sans représentation ni autorisation particulière ?

Un mineur non émancipé sans représentant
Un majeur déclaré incapable sans autorisation
Un majeur capable de contracter
Un mineur non émancipé sans autorisation

Un majeur capable de contracter

Explication

Le cautionnement suppose la capacité de contracter, que possède un majeur capable. Un mineur émancipé peut également s’engager, mais un mineur non émancipé ou un majeur incapable requiert une représentation ou une autorisation appropriée.

21. Un créancier professionnel omet l’information annuelle due à la caution : quelle est la sanction prévue ?

La déchéance des intérêts et pénalités échus pendant la période concernée, avec imputation prioritaire des paiements sur le principal.
La nullité du cautionnement pour la période concernée, avec imputation prioritaire des paiements sur les intérêts.
La déchéance du principal échu pendant la période concernée, avec imputation prioritaire des paiements sur les pénalités.
La suspension de l’engagement de caution, avec imputation des paiements selon leur ordre d’échéance.

La déchéance des intérêts et pénalités échus pendant la période concernée, avec imputation prioritaire des paiements sur le principal.

Explication

Le défaut d’information entraîne la déchéance des intérêts et pénalités échus entre l’information précédente et la nouvelle, et les paiements du débiteur sont imputés d’abord sur le principal dans les rapports entre créancier et caution. La sanction n’est pas la nullité du cautionnement.

22. Une personne propose de garantir une dette, mais le créancier refuse cette garantie : quelle conséquence cela illustre-t-il ?

Le créancier doit accepter la garantie si la caution démontre qu’elle connaît le débiteur.
Le cautionnement se forme dès la promesse de la caution, indépendamment de la décision du créancier.
Le cautionnement suppose l’acceptation du créancier, qui peut apprécier la solvabilité de la caution.
La garantie devient un acte unilatéral dès lors que le créancier refuse d’examiner la solvabilité proposée.

Le cautionnement suppose l’acceptation du créancier, qui peut apprécier la solvabilité de la caution.

Explication

Le cautionnement est un contrat : il faut que le créancier accepte la caution et il peut apprécier sa solvabilité. Une promesse de garantie ne suffit donc pas à former le cautionnement malgré le refus du créancier.

23. Un tiers affecte un bien à la garantie d’une dette sans se porter caution : sur quoi le créancier peut-il exercer son action ?

Sur l’ensemble du patrimoine du tiers, comme si celui-ci était une caution personnelle.
Sur le bien affecté, sans qu’aucune protection issue du régime du cautionnement puisse s’appliquer.
Sur le patrimoine du débiteur principal, sans pouvoir faire saisir le bien affecté.
Sur le bien affecté, tandis que certaines protections du cautionnement peuvent s’appliquer.

Sur le bien affecté, tandis que certaines protections du cautionnement peuvent s’appliquer.

Explication

La sûreté réelle constituée par un tiers donne au créancier une action sur le bien affecté, et non sur l’ensemble du patrimoine de ce tiers. Certaines protections énumérées par l’article 2325 rendent néanmoins applicables une partie des règles du cautionnement.

24. Quel effet le bénéfice de discussion permet-il à une caution de demander ?

Que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal avant de réclamer le paiement à la caution.
Que le créancier reporte son recours jusqu’à la liquidation des biens du débiteur.
Que le créancier limite sa demande à la part de dette correspondant à la caution poursuivie.
Que le créancier répartisse sa demande entre les cautions garantissant la même dette.

Que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal avant de réclamer le paiement à la caution.

Explication

Le bénéfice de discussion permet à la caution d’exiger que le débiteur principal soit poursuivi avant qu’un paiement lui soit demandé. La répartition du recours entre plusieurs cautions relève du bénéfice de division.

25. À quelles conditions un cautionnement consenti par une société peut-il, en principe, engager la personne morale ?

Il doit porter sur une dette déjà exigible et relever de son activité principale
Il doit être autorisé par chaque associé et conforme à l’intérêt du créancier
Il doit être conforme à son intérêt social et à son objet social
Il doit être consenti par un dirigeant et approuvé par les salariés

Il doit être conforme à son intérêt social et à son objet social

Explication

En principe, le cautionnement d’une société doit être conforme à son intérêt social et à son objet social pour engager la personne morale. L’intérêt du créancier ou l’approbation des salariés ne remplace pas ces exigences.

26. Quelle distinction décrit correctement l’objet du contrat de cautionnement et l’objet de l’obligation de la caution ?

Le contrat protège le débiteur ; l’obligation de la caution consiste à conclure le prêt principal
Le contrat crée une dette du créancier ; l’obligation de la caution consiste à garantir le débiteur
Le contrat fournit une garantie au créancier ; l’obligation porte sur la prestation promise, soit la dette garantie
Le contrat porte sur la dette garantie ; l’obligation de la caution consiste à fournir une garantie au créancier

Le contrat fournit une garantie au créancier ; l’obligation porte sur la prestation promise, soit la dette garantie

Explication

L’objet du contrat de cautionnement est la garantie fournie au créancier, tandis que l’obligation de la caution porte sur la prestation promise, c’est-à-dire la dette garantie. Inverser ces deux objets confond la fonction du contrat avec le contenu de l’engagement de la caution.

27. Un créancier dissimule à la caution une information déterminante avant la conclusion du contrat : quelle qualification et quelle conséquence peuvent s’appliquer ?

Une réticence sans effet, puisque le débiteur est la partie garantie
Un dol imputable au créancier, pouvant entraîner la nullité ou sa responsabilité
Une erreur imputable au débiteur, entraînant automatiquement la nullité
Une inexécution de la caution, entraînant la résiliation du contrat

Un dol imputable au créancier, pouvant entraîner la nullité ou sa responsabilité

Explication

La rétention par le créancier d’informations déterminantes peut constituer un dol et entraîner la nullité ou la responsabilité de son auteur. Les agissements du débiteur ne relèvent pas de ce fondement comme s’il était cocontractant de la caution.

28. Pendant la période d’observation d’une procédure collective, le débiteur doit régler une dette née avant le jugement d’ouverture. Quelle règle s’applique en principe ?

Le paiement des dettes antérieures est autorisé si le débiteur cesse de régler les dettes postérieures.
Le paiement des dettes antérieures est interdit pendant cette période.
Le paiement des dettes antérieures est suspendu jusqu’à la clôture, puis reprend sans autre condition.
Le paiement des dettes antérieures dépend du consentement de chaque créancier concerné.

Le paiement des dettes antérieures est interdit pendant cette période.

Explication

Pendant la période d’observation, le droit des entreprises en difficulté interdit le paiement des dettes antérieures au jugement d’ouverture. La suspension des poursuites contre le débiteur est une mesure distincte, et non une autorisation de payer ces dettes.

29. Une caution résilie un engagement à durée indéterminée. Quelles dettes reste-t-elle tenue de garantir ?

Aucune dette, car la résiliation libère la caution avec effet immédiat sur l’ensemble de l’engagement.
Les dettes existant au jour de la résiliation, mais pas celles qui naissent ensuite.
Toutes les dettes du débiteur jusqu’au paiement complet de la dette garantie.
Les dettes nées après la résiliation, mais pas celles qui existaient à cette date.

Les dettes existant au jour de la résiliation, mais pas celles qui naissent ensuite.

Explication

La caution peut résilier un engagement à durée indéterminée, mais reste tenue des dettes existant au jour de la résiliation et ne garantit plus les dettes futures. La résiliation ne libère donc pas la caution des dettes déjà nées.

30. Dans quelle situation un cautionnement peut-il être qualifié de commercial ?

Lorsqu’un particulier s’engage pour des motifs personnels sans lien avec une activité commerciale.
Lorsqu’un débiteur garantit lui-même sa dette par un engagement de nature civile.
Lorsqu’un commerçant le donne pour les besoins de son commerce afin de garantir une dette.
Lorsqu’une personne sans activité commerciale garantit une dette civile pour un proche.

Lorsqu’un commerçant le donne pour les besoins de son commerce afin de garantir une dette.

Explication

Le cautionnement peut être commercial lorsqu’un commerçant le donne pour les besoins de son commerce, entre autres cas prévus. La seule motivation personnelle d’un particulier ne suffit pas à lui conférer ce caractère commercial.

31. Une irrégularité formelle concerne uniquement la mention de solidarité dans un acte de cautionnement. Quel est son effet ?

Le cautionnement subsiste avec solidarité, mais la caution perd le bénéfice de discussion.
Le cautionnement est réduit à une fraction de la dette, tandis que la solidarité demeure.
Le cautionnement subsiste sans solidarité, et la caution conserve les bénéfices de discussion et de division.
Le cautionnement est nul dans son ensemble, car la mention de solidarité conditionne tout l’engagement.

Le cautionnement subsiste sans solidarité, et la caution conserve les bénéfices de discussion et de division.

Explication

Lorsque l’erreur porte uniquement sur la mention de solidarité, la nullité est distributive : l’engagement subsiste sans solidarité et la caution conserve les bénéfices de discussion et de division. La nullité ne frappe donc pas l’ensemble du cautionnement.

32. En matière civile, un créancier réclame toute la dette à l’une de plusieurs cautions solidaires. Quelle règle justifie cette demande ?

La solidarité se présume entre cautions, mais le créancier doit répartir la dette selon leurs engagements respectifs.
Le créancier doit d’abord poursuivre le débiteur principal, puis réclamer à chaque caution une part égale.
La caution solidaire renonce aux bénéfices de discussion et de division, et la solidarité permet de réclamer toute la dette à l’une d’elles.
La caution solidaire renonce au bénéfice de discussion, mais conserve le droit d’imposer la division du recours.

La caution solidaire renonce aux bénéfices de discussion et de division, et la solidarité permet de réclamer toute la dette à l’une d’elles.

Explication

La caution solidaire renonce aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorise le créancier à réclamer la totalité à l’une quelconque des cautions solidaires. En matière civile, la solidarité ne se présume toutefois pas.

33. Quand et à quels frais le créancier professionnel doit-il communiquer à une caution personne physique les sommes dues au titre de son engagement ?

À chaque échéance de paiement et aux frais de la caution, en indiquant le montant du principal uniquement.
Chaque année, avant le 31 mars et à ses frais, en indiquant les montants dus au 31 décembre précédent.
À la demande de la caution et à ses frais, en indiquant les sommes dues à la date de la demande.
Chaque année, avant le 31 décembre et à frais partagés, en indiquant les montants dus au 31 mars précédent.

Chaque année, avant le 31 mars et à ses frais, en indiquant les montants dus au 31 décembre précédent.

Explication

L’article 2302 impose une information annuelle avant le 31 mars, aux frais du créancier, sur le principal, les intérêts et les accessoires dus au 31 décembre de l’année précédente. Cette obligation vise notamment la caution personne physique ; elle ne se limite pas au principal.

34. Une dette résulte d’une infraction pénale, mais l’obligation garantie existe et son objet est déterminé : peut-elle faire l’objet d’un cautionnement ?

Non, toute dette issue d’une infraction est exclue du cautionnement
Oui, une telle dette peut être cautionnée selon la jurisprudence citée
Oui, à condition que l’obligation garantie soit indéterminée
Non, car une obligation existante ne peut être garantie par cautionnement

Oui, une telle dette peut être cautionnée selon la jurisprudence citée

Explication

L’obligation garantie doit exister, être licite et être déterminée ou déterminable, mais la première chambre civile a admis qu’une dette issue d’une infraction pénale puisse être cautionnée. Cela ne signifie pas qu’une obligation dont l’objet serait illicite répond aux conditions ordinaires.

35. Le débiteur principal bénéficie d’une réduction de sa dette : dans quelle mesure la caution peut-elle être tenue ?

Son engagement est réductible à la mesure de celui du débiteur et ne peut être plus sévère.
Elle peut être tenue à des conditions plus sévères si elle avait accepté de garantir la dette.
Elle devient tenue de la totalité de la dette si le créancier refuse la réduction au débiteur.
Elle reste tenue selon le montant initial, car la réduction accordée au débiteur lui est étrangère.

Son engagement est réductible à la mesure de celui du débiteur et ne peut être plus sévère.

Explication

L’engagement de la caution ne peut être plus sévère que celui du débiteur principal et se réduit à la mesure de son obligation. La réduction accordée au débiteur ne justifie donc pas de maintenir automatiquement la caution au montant initial.

36. Une entreprise ne peut plus faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible. Quelle procédure correspond à cette situation ?

Le redressement judiciaire, tandis que la sauvegarde concerne une entreprise qui n’est pas en cessation des paiements.
La conciliation, tandis que la sauvegarde concerne une entreprise qui ne peut plus payer ses dettes exigibles.
Le mandat ad hoc, tandis que le redressement judiciaire concerne une entreprise qui n’est pas en cessation des paiements.
La sauvegarde, tandis que le redressement judiciaire concerne une entreprise qui demeure en mesure de payer ses dettes exigibles.

Le redressement judiciaire, tandis que la sauvegarde concerne une entreprise qui n’est pas en cessation des paiements.

Explication

Le redressement judiciaire concerne une entreprise qui ne peut plus faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible. La sauvegarde vise, à l’inverse, une entreprise qui n’est pas en cessation des paiements.

37. Sous le régime de la communauté légale, un époux se porte caution sans le consentement de son conjoint : quels biens sont en principe engagés ?

Les biens communs, à l’exclusion de ses revenus
Les biens propres et les biens communs
Les biens communs et ses revenus
Ses biens propres et ses revenus

Ses biens propres et ses revenus

Explication

Sans le consentement de l’autre époux, le cautionnement n’engage que les biens propres et les revenus de la caution. Le consentement du conjoint permettrait d’étendre l’engagement aux biens communs.

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Selon l’article 2288 du Code civil, qu’est-ce que le cautionnement ?

Un contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur défaillant.

Quelle obligation essentielle la caution assume-t-elle dans le cautionnement unilatéral ?

Payer à la place du débiteur.

Pourquoi le cautionnement est-il un contrat plutôt qu’un acte unilatéral ?

Le créancier doit accepter la caution et peut apprécier sa solvabilité.

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