QCM : Effets et sources du droit international (70 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel tournant les traités de Westphalie de 1648 marquent-ils dans l’évolution du droit international moderne ?

La fin de la guerre de Trente Ans et l’affirmation de l’État souverain dans un système interétatique
La codification des critères de population, de gouvernement et de territoire de l’État
La reconnaissance des droits de l’Homme comme fondement des organisations internationales
La création de l’ONU et l’adoption de l’interdiction du recours à la force armée

La fin de la guerre de Trente Ans et l’affirmation de l’État souverain dans un système interétatique

Explication

Les traités de Westphalie mettent fin à la guerre de Trente Ans et affirment l’État souverain ainsi que le système interétatique. La création de l’ONU et le renouvellement du droit international autour des droits de l’Homme relèvent de l’après-Seconde Guerre mondiale.

2. Quel changement caractérise le renouvellement du droit international après la Seconde Guerre mondiale ?

Un ordre fondé sur l’élargissement du droit de recourir à la force pour régler les différends entre États
Un ordre reposant sur la disparition des États et leur remplacement par des organisations internationales
Un ordre centré sur l’interdiction de la force, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et les droits de l’Homme
Un ordre centré sur la souveraineté étatique, sans reconnaissance de droits individuels à l’échelle internationale

Un ordre centré sur l’interdiction de la force, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et les droits de l’Homme

Explication

Après la Seconde Guerre mondiale, l’ONU accompagne un renouvellement articulé autour de ces trois éléments. L’affirmation de la souveraineté étatique renvoie notamment au tournant associé aux traités de Westphalie, et non à l’ensemble de ce renouvellement d’après-guerre.

3. Comment faut-il distinguer l’origine du droit international de son objet ?

Il est produit par les juridictions nationales, mais porte sur des situations internes ou internationales
Il est produit par des sujets internationaux, mais peut porter sur des situations internes ou internationales
Il est produit par des sujets internes, mais porte sur des situations exclusivement internationales
Il est produit par des sujets internationaux et porte nécessairement sur des situations internationales

Il est produit par des sujets internationaux, mais peut porter sur des situations internes ou internationales

Explication

L’origine du droit international tient à ses sujets producteurs, tandis que son objet peut être interne ou international. L’idée que son objet doit nécessairement être international confond l’origine de ces règles avec leur champ d’application.

4. Un étudiant estime qu’un ensemble de règles ne peut être juridique si ses sanctions sont peu fortes. Quelle réponse correspond à la juridicité du droit international ?

L’existence de sanctions fortes est nécessaire pour que le droit international forme un ordre juridique
L’efficacité relative du droit international signifie que ses règles ne peuvent pas être juridiquement obligatoires
La faiblesse des sanctions n’empêche pas son effectivité, car la sanction ne définit pas la juridicité
La faiblesse des sanctions rend le droit international effectif, car elle garantit une efficacité absolue

La faiblesse des sanctions n’empêche pas son effectivité, car la sanction ne définit pas la juridicité

Explication

Le droit international demeure effectif même si ses sanctions sont faibles et son efficacité relative, puisque la sanction n’est pas le critère de juridicité. L’affirmation selon laquelle des sanctions fortes seraient nécessaires confond la force des sanctions avec le caractère juridique des règles.

5. Quel critère définit un sujet de droit international ?

La capacité d’être titulaire de droits et d’obligations issus de l’ordre international et de les exercer effectivement
La participation à la création des traités et le pouvoir de sanctionner les États qui les enfreignent
La reconnaissance diplomatique par tous les États et la détention d’un territoire indépendant
L’existence d’une personnalité en droit interne et la capacité d’agir devant une juridiction nationale

La capacité d’être titulaire de droits et d’obligations issus de l’ordre international et de les exercer effectivement

Explication

Un sujet de droit international peut détenir des droits et des obligations issus de l’ordre international et les exercer effectivement. La reconnaissance par tous les États et la possession d’un territoire ne constituent pas le critère général donné pour définir tout sujet.

6. Comment distinguer les sujets essentiels du droit international de ses sujets potentiels ?

Les organisations internationales et les ONG sont essentielles, tandis que les États et les entreprises sont potentiels
Les États et les individus sont essentiels, tandis que les organisations internationales et les ONG sont potentiels
Les États et les organisations internationales sont essentiels, tandis que les individus, entreprises transnationales et ONG sont potentiels
Les individus et les entreprises transnationales sont essentiels, tandis que les États et les ONG sont potentiels

Les États et les organisations internationales sont essentiels, tandis que les individus, entreprises transnationales et ONG sont potentiels

Explication

Les États et les organisations internationales sont les sujets essentiels, alors que les individus, les entreprises transnationales et les ONG sont des sujets potentiels. Classer les individus parmi les sujets essentiels inverse précisément cette distinction.

7. Quelle description réunit les éléments constitutifs d’un État dans sa définition générale ?

Un groupement humain permanent doté d’institutions, sans rattachement à un territoire
Une population mobile sur un territoire partagé, administrée par une organisation internationale
Un groupement humain permanent sur un territoire, doté d’une organisation politique propre
Un gouvernement établi sur un territoire, sans exigence d’un groupement humain permanent

Un groupement humain permanent sur un territoire, doté d’une organisation politique propre

Explication

La définition générale associe un groupement humain établi de manière permanente sur un territoire à une organisation politique propre. Une organisation politique ne suffit pas à caractériser l’État si le groupement humain n’est pas rattaché à un territoire.

8. En droit international, à quoi correspond la souveraineté de l’État ?

À la reconnaissance de ses frontières par les autres États, même si une autorité extérieure lui est supérieure
À son indépendance, c’est-à-dire au caractère suprême d’une puissance qui n’est soumise à aucune autre
À la capacité de créer des obligations internationales sans être soumis aux règles de cet ordre
À son autorité dans l’ordre constitutionnel interne, sans rapport avec son indépendance extérieure

À son indépendance, c’est-à-dire au caractère suprême d’une puissance qui n’est soumise à aucune autre

Explication

La souveraineté désigne le caractère suprême d’une puissance non soumise à une autre et, en droit international, s’assimile à l’indépendance de l’État. L’autorité dans l’ordre constitutionnel interne relève de la souveraineté interne et ne suffit pas à décrire cette dimension internationale.

9. Un État peut-il fixer librement l’étendue de ses propres compétences internationales ?

Oui, car toute compétence découle du pouvoir souverain et échappe au droit international
Non, car ses compétences sont des aptitudes juridiques encadrées par le droit international
Non, car les compétences désignent les personnes sur lesquelles l’État exerce son autorité
Oui, car les domaines d’exercice du pouvoir sont déterminés par le droit interne seul

Non, car ses compétences sont des aptitudes juridiques encadrées par le droit international

Explication

Les compétences étatiques sont des aptitudes juridiques à exercer certains pouvoirs dans certains domaines, et le droit international les encadre. L’idée que la souveraineté permet à l’État de déterminer lui-même l’étendue de ses compétences méconnaît qu’il n’a pas la compétence de sa compétence.

10. Un bien, une activité et une personne se trouvent à l’intérieur du territoire d’un État. À quelle compétence correspond l’aptitude de cet État à y exercer son autorité conformément au droit international ?

À la compétence personnelle, qui porte sur les nationaux de l’État se trouvant à l’étranger
À la compétence territoriale, qui porte sur les biens, situations, personnes et activités situés sur son territoire
À la compétence diplomatique, qui porte sur les activités des autres États à l’étranger
À la compétence de la compétence, qui permet à l’État de fixer seul ses pouvoirs internationaux

À la compétence territoriale, qui porte sur les biens, situations, personnes et activités situés sur son territoire

Explication

La compétence territoriale permet à l’État d’exercer son autorité sur les biens, situations, personnes et activités situés à l’intérieur de son territoire. La compétence personnelle concerne plutôt l’action de l’État à l’égard de ses nationaux lorsqu’ils se trouvent à l’étranger.

11. Comment distinguer la plénitude de l’exclusivité dans la compétence territoriale ?

La plénitude concerne les nationaux à l’étranger, tandis que l’exclusivité concerne leur statut personnel
La plénitude concerne l’étendue des compétences, tandis que l’exclusivité concerne leur exercice par l’État sur son territoire
La plénitude concerne le consentement d’autres États, tandis que l’exclusivité concerne les compétences judiciaires
La plénitude concerne l’exercice par l’État, tandis que l’exclusivité concerne l’étendue des compétences territoriales

La plénitude concerne l’étendue des compétences, tandis que l’exclusivité concerne leur exercice par l’État sur son territoire

Explication

La plénitude désigne l’étendue du contenu des compétences territoriales, tandis que l’exclusivité porte sur leur exercice par l’État sur son territoire. Les intervertir confond la portée des pouvoirs disponibles avec la question de l’exercice de ces pouvoirs.

12. Un État donne des ordres à l’un de ses ressortissants installé à l’étranger, règle son statut personnel et lui accorde sa protection. Quelle compétence exerce-t-il ?

La compétence normative, qui permet d’exercer une autorité sur les biens situés sur son territoire
La compétence territoriale, qui permet d’agir sur les personnes présentes sur son territoire
La compétence judiciaire, qui permet de régler les activités de tous les étrangers à l’étranger
La compétence personnelle, qui permet d’agir à l’égard de ses nationaux à l’étranger

La compétence personnelle, qui permet d’agir à l’égard de ses nationaux à l’étranger

Explication

La compétence personnelle vise l’action de l’État à l’égard de ses nationaux à l’étranger, notamment par des ordres, la réglementation du statut personnel et la protection. La compétence territoriale est rattachée aux personnes et activités situées à l’intérieur du territoire de l’État.

13. Quelle résolution a proclamé le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en 1960 ?

La résolution 1514 du 14 décembre 1960
La résolution 2625 de 1970
La résolution 2625 du 14 décembre 1960
La résolution 1514 de 1970

La résolution 1514 du 14 décembre 1960

Explication

La résolution 1514, adoptée le 14 décembre 1960, a proclamé ce droit, que la résolution 2625 a précisé en 1970. La résolution 2625 est donc associée à la précision ultérieure de ce principe, et non à sa proclamation en 1960.

14. Après une transformation territoriale, l’État préexistant subsiste et seule une partie de son territoire se détache : de quel phénomène s’agit-il ?

D’une succession, car un nouvel État remplace l’ancien dans ses affaires extérieures
D’une dissolution, car l’État préexistant continue d’exister
D’une annexion, car l’État préexistant se partage entre plusieurs États nouveaux
D’une sécession, car l’État préexistant continue d’exister

D’une sécession, car l’État préexistant continue d’exister

Explication

La sécession détache une partie du territoire tout en laissant subsister l’État préexistant. La dissolution, au contraire, entraîne la disparition de cet État au profit de plusieurs États nouveaux.

15. Comment le droit international traite-t-il une sécession qui ne résulte pas d’un recours illicite à la force ?

Elle n’est pas consacrée comme un droit général, mais n’est pas interdite en elle-même
Elle constitue un droit général dès qu’un peuple la réclame
Elle est interdite en elle-même, même sans recours à la force
Elle est condamnée comme une annexion dans tous les cas

Elle n’est pas consacrée comme un droit général, mais n’est pas interdite en elle-même

Explication

Le droit international ne reconnaît pas de droit général à la sécession, mais ne l’interdit pas en elle-même. L’interdiction ou la condamnation concerne notamment une sécession résultant d’un recours illicite à la force.

16. Un État successeur rompt en principe avec les décisions de son prédécesseur, tout en préservant certains droits de tiers : quels principes sont en jeu ?

La table rase et la continuité
La continuité et l’intégrité territoriale
La souveraineté et la reconnaissance
La dissolution et la sécession

La table rase et la continuité

Explication

La table rase traduit en principe la rupture avec les décisions de l’État prédécesseur, tandis que la continuité protège notamment les droits des tiers. L’intégrité territoriale concerne une autre question et ne désigne pas cette combinaison de principes.

17. Un État adopte un acte formel pour admettre l’existence d’un nouvel État : quel type de reconnaissance accorde-t-il ?

Une reconnaissance collective
Une reconnaissance expresse
Une reconnaissance tacite
Une reconnaissance de facto

Une reconnaissance expresse

Explication

La reconnaissance expresse résulte d’un acte formel, généralement unilatéral. La reconnaissance tacite se déduit plutôt du comportement de l’État.

18. Dans une situation incertaine, quelle reconnaissance est provisoire et peut être retirée ?

La reconnaissance expresse
La reconnaissance collective
La reconnaissance de jure
La reconnaissance de facto

La reconnaissance de facto

Explication

La reconnaissance de facto est provisoire et peut être retirée, notamment lorsque la situation demeure incertaine. La reconnaissance de jure est au contraire définitive et plénière.

19. Quelle affirmation décrit le pouvoir d’un État de reconnaître un nouvel État ?

Il est automatiquement exercé dès que les faits objectifs établissent l’existence d’un État
Il est généralement discrétionnaire et peut être soumis à des exigences dépassant les faits objectifs
Il appartient à une organisation internationale lorsque plusieurs États discutent la reconnaissance
Il dépend d’une décision judiciaire qui impose les mêmes conditions à tous les États

Il est généralement discrétionnaire et peut être soumis à des exigences dépassant les faits objectifs

Explication

La reconnaissance relève en général du pouvoir discrétionnaire de chaque État, qui peut la conditionner à des exigences dépassant les faits objectifs. L’existence factuelle d’un État n’entraîne donc pas automatiquement sa reconnaissance.

20. Dans quel cas les États sont-ils tenus de ne pas reconnaître une entité comme État ?

Lorsque plusieurs États préfèrent attendre avant d’établir des relations diplomatiques
Lorsque sa création résulte d’un recours illicite à la force ou d’une annexion contraire au droit international
Lorsque sa reconnaissance est contestée par un État voisin sans allégation de violation du droit international
Lorsque sa population ne partage pas une langue commune avec les États qui l’entourent

Lorsque sa création résulte d’un recours illicite à la force ou d’une annexion contraire au droit international

Explication

Une obligation de non-reconnaissance vise notamment les entités issues d’un recours illicite à la force ou d’une annexion territoriale contraire aux règles pertinentes. Une contestation par un voisin, à elle seule, ne constitue pas le motif décrit.

21. Quel effet la reconnaissance d’un État produit-elle pour l’État qui l’accorde, alors que l’existence du nouvel État dépend de ses éléments constitutifs ?

Elle transfère à l’État reconnaissant la compétence de définir les éléments constitutifs du nouvel État
Elle confère au nouvel État une personnalité juridique limitée aux relations avec l’État reconnaissant
Elle rend cette existence opposable à l’État reconnaissant, qui ne peut plus contester sa souveraineté
Elle crée l’existence de l’État et rend sa souveraineté opposable à tous les États

Elle rend cette existence opposable à l’État reconnaissant, qui ne peut plus contester sa souveraineté

Explication

La reconnaissance est déclarative : l’existence de l’État dépend de ses trois éléments constitutifs, mais elle devient opposable à l’État qui l’a reconnu. Elle ne crée pas l’État et n’impose pas cette reconnaissance à tous les autres États.

22. Quelle distinction caractérise notamment une organisation internationale d’intégration par rapport à une organisation de coopération ?

L’organisation d’intégration est régionale, contrairement à celle de coopération
L’organisation d’intégration possède des organes propres, contrairement à celle de coopération
L’organisation d’intégration repose sur une convention, contrairement à celle de coopération
L’organisation d’intégration comporte des transferts de souveraineté, contrairement à celle de coopération

L’organisation d’intégration comporte des transferts de souveraineté, contrairement à celle de coopération

Explication

La distinction entre intégration et coopération tient notamment à l’existence de transferts de souveraineté dans le premier cas et à leur absence dans le second. Les deux types peuvent avoir des organes propres et reposer sur une convention.

23. En cas de conflit entre une obligation de la Charte des Nations unies et un autre accord international, quelle règle s’applique ?

Les deux obligations perdent leur effet jusqu’à une décision de l’organisation
L’acte constitutif de toute autre organisation prime sur la Charte
L’autre accord prime s’il est postérieur à l’adoption de la Charte
Les obligations découlant de la Charte des Nations unies priment en vertu de son article 103

Les obligations découlant de la Charte des Nations unies priment en vertu de son article 103

Explication

L’article 103 de la Charte des Nations unies donne priorité aux obligations qui en découlent lorsqu’elles entrent en conflit avec un autre accord international. La seule postériorité de cet accord ne renverse pas cette priorité.

24. En quoi la personnalité juridique internationale d’une organisation se distingue-t-elle de celle d’un État ?

Celle de l’organisation est identique à celle de l’État, mais concerne des compétences différentes
Celle de l’organisation est dérivée et limitée par ses fonctions, tandis que celle de l’État est originelle et plénière
Celle de l’organisation est limitée à son territoire, tandis que celle de l’État est dérivée de ses membres
Celle de l’organisation est originelle et plénière, tandis que celle de l’État dépend de ses fonctions

Celle de l’organisation est dérivée et limitée par ses fonctions, tandis que celle de l’État est originelle et plénière

Explication

La personnalité internationale d’une organisation est dérivée et fonctionnelle, tandis que celle de l’État est originelle et plénière. La personnalité d’une organisation n’est donc pas originelle ni aussi générale que celle d’un État.

25. Quelle différence caractérise l’accès des individus aux procédures de la CEDH et de la Cour africaine ?

La Cour africaine reçoit les requêtes individuelles contre un État partie, tandis que l’accès à la CEDH dépend de son acceptation.
La CEDH reçoit des requêtes individuelles contre un État partie, tandis que l’accès à la Cour africaine dépend de l’acceptation de l’État concerné.
La CEDH examine les requêtes individuelles contre des particuliers, tandis que la Cour africaine ne traite que les plaintes étatiques.
Les deux cours reçoivent des requêtes individuelles dès lors que les recours internes ont été épuisés.

La CEDH reçoit des requêtes individuelles contre un État partie, tandis que l’accès à la Cour africaine dépend de l’acceptation de l’État concerné.

Explication

La saisine individuelle est prévue devant la CEDH, alors que la procédure devant la Cour africaine dépend de l’acceptation de l’État mis en cause. L’épuisement des recours internes ne supprime pas cette différence d’accès entre les deux cours.

26. Dans le cadre universel des Nations unies, quel mécanisme peut permettre à un individu de présenter une communication concernant un État ?

Un comité d’experts de l’ONU, si l’État concerné a accepté le mécanisme applicable.
Le Conseil de sécurité, après autorisation d’une juridiction régionale des droits humains.
Une chambre de la Cour internationale de Justice, si l’individu réside dans l’État concerné.
Une cour mondiale ouverte aux individus pour toute violation alléguée des droits humains.

Un comité d’experts de l’ONU, si l’État concerné a accepté le mécanisme applicable.

Explication

Il n’existe pas de cour mondiale saisissable par les individus, mais des comités d’experts de l’ONU peuvent recevoir leurs communications si l’État a accepté le mécanisme pertinent. La Cour internationale de Justice n’est pas une juridiction ouverte aux requêtes individuelles.

27. Quelle portée ont les constatations des comités conventionnels et du Conseil des droits de l’homme de l’ONU ?

Elles constituent des jugements obligatoires ayant autorité de la chose jugée pour les États concernés.
Elles entraînent automatiquement des sanctions lorsqu’un État ne donne pas suite aux recommandations.
Elles ont valeur de recommandations, sans caractère obligatoire ni autorité de la chose jugée.
Elles annulent les décisions nationales dès qu’elles constatent une violation d’un droit protégé.

Elles ont valeur de recommandations, sans caractère obligatoire ni autorité de la chose jugée.

Explication

Ces organes formulent des recommandations qui ne sont ni obligatoires ni dotées de l’autorité de la chose jugée. Elles ne produisent donc pas automatiquement l’annulation d’une décision nationale.

28. Un État doit assurer le fonctionnement de services sociaux pour rendre effectif un droit : à quelle génération ce droit correspond-il, et pourquoi ?

À la première génération, car les libertés civiles et politiques supposent une intervention matérielle de l’État.
À la deuxième génération, car les droits économiques et sociaux nécessitent des mesures positives de l’État.
À la première génération, car l’État doit surtout s’abstenir d’agir dans les domaines économiques et sociaux.
À la troisième génération, car tout droit nécessitant des services publics est un droit collectif à la paix.

À la deuxième génération, car les droits économiques et sociaux nécessitent des mesures positives de l’État.

Explication

Les droits de deuxième génération, notamment économiques et sociaux, appellent des mesures positives de l’État et expriment des obligations de moyen. Les droits de première génération protègent plutôt les libertés contre l’ingérence étatique.

29. Qu’est-ce qu’une incrimination pénale internationale ?

Un fait individuel illicite que le droit international considère comme une infraction pénale.
Une violation d’un traité imputable à un État et examinée par une juridiction internationale.
Une décision judiciaire nationale qui rend punissable un comportement jusque-là licite en droit international.
Un comportement collectif que le droit national qualifie de faute sans prévoir de sanction pénale.

Un fait individuel illicite que le droit international considère comme une infraction pénale.

Explication

Une incrimination pénale internationale est un fait individuel illicite considéré comme une infraction pénale par le droit international. Une violation imputable à un État relève d’une autre forme de responsabilité et ne définit pas cette notion.

30. Qui la Cour pénale internationale peut-elle juger en vertu de l’article 25 du Statut de Rome ?

Les personnes physiques, qu’elles soient agentes de l’État ou particulières, mais pas les personnes morales.
Les personnes morales et les agents de l’État, mais pas les particuliers agissant à titre privé.
Les États et les personnes physiques, mais pas les dirigeants exerçant une fonction officielle.
Les personnes physiques condamnées par une juridiction nationale, mais pas les agents étatiques.

Les personnes physiques, qu’elles soient agentes de l’État ou particulières, mais pas les personnes morales.

Explication

L’article 25 confère à la CPI compétence pour juger des personnes physiques, qu’elles soient agents étatiques ou particuliers, et exclut les personnes morales. La qualité d’agent de l’État ne soustrait donc pas une personne physique à cette compétence.

31. Quels crimes l’article 5 du Statut de Rome place-t-il dans la compétence de la CPI ?

Les crimes contre l’humanité, la torture, la traite des personnes et le crime d’agression.
Le génocide, le terrorisme, les crimes de guerre et la piraterie maritime.
Les crimes de guerre, les crimes économiques, le génocide et la violation des traités.
Le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression.

Le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression.

Explication

L’article 5 énumère le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression. Le terrorisme et la piraterie maritime ne figurent pas dans cette liste de crimes relevant de la CPI.

32. Quelle intention particulière doit accompagner un acte pour qu’il puisse constituer un génocide ?

L’intention de causer des dommages militaires disproportionnés à une population civile.
L’intention de déplacer une population civile afin de contrôler un territoire contesté.
L’intention de persécuter des opposants politiques dans le cadre d’une politique étatique délibérée.
L’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

L’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Explication

Le génocide suppose l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en commettant un acte visé par la Convention. La persécution de civils peut relever du crime contre l’humanité sans établir cette intention spécifique.

33. Dans l’affaire Klaus Barbie, quel élément la Cour de cassation a-t-elle associé à la définition du crime contre l’humanité le 20 décembre 1985 ?

La destruction physique d’un groupe protégé, sans exigence d’un contexte de politique étatique.
La planification d’une attaque étatique constituant une violation manifeste de la Charte des Nations unies.
La violation des lois de la guerre par un combattant lors d’un conflit armé international.
La négation de l’humanité par des traitements inhumains ou des persécutions contre des populations civiles, dans le cadre d’une politique étatique délibérée.

La négation de l’humanité par des traitements inhumains ou des persécutions contre des populations civiles, dans le cadre d’une politique étatique délibérée.

Explication

Dans l’affaire Klaus Barbie, la Cour de cassation a relié le crime contre l’humanité à la négation de l’humanité par des traitements inhumains ou des persécutions raciales ou religieuses contre des civils, dans le cadre d’une politique étatique délibérée. La destruction d’un groupe protégé correspond plutôt à l’élément intentionnel propre au génocide.

34. Une attaque systématique vise une population civile et comprend des actes de torture et de réduction en esclavage : quelle règle de l’article 7 du Statut de Rome s’applique ?

Ces actes relèvent du génocide dès lors qu’ils comprennent des violences graves contre des civils.
Ces actes constituent des crimes de guerre dès lors qu’ils sont commis par des agents d’un État.
Ces actes forment un crime d’agression lorsqu’ils résultent d’une politique menée par un gouvernement.
Ces actes peuvent constituer des crimes contre l’humanité lorsqu’ils s’inscrivent dans l’attaque visant la population civile.

Ces actes peuvent constituer des crimes contre l’humanité lorsqu’ils s’inscrivent dans l’attaque visant la population civile.

Explication

L’article 7 vise notamment la torture et la réduction en esclavage lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Le génocide exige en plus l’intention de détruire un groupe protégé, élément qui n’est pas donné ici.

35. Quelle distinction permet de différencier les crimes de guerre du crime d’agression ?

Les crimes de guerre sanctionnent des violations des lois et coutumes de la guerre, tandis que le crime d’agression suppose notamment un acte étatique constituant une violation manifeste de la Charte de l’ONU.
Les crimes de guerre et le crime d’agression désignent les mêmes violations, mais s’appliquent à des conflits de nature différente.
Les crimes de guerre supposent un acte étatique contraire à la Charte de l’ONU, tandis que le crime d’agression vise les violations des lois de la guerre.
Les crimes de guerre concernent les attaques contre une population civile, tandis que le crime d’agression vise l’intention de détruire un groupe protégé.

Les crimes de guerre sanctionnent des violations des lois et coutumes de la guerre, tandis que le crime d’agression suppose notamment un acte étatique constituant une violation manifeste de la Charte de l’ONU.

Explication

Les crimes de guerre reposent sur la violation des lois et coutumes de la guerre, alors que le crime d’agression suppose notamment un acte étatique qui viole manifestement la Charte de l’ONU. L’intention de détruire un groupe protégé est plutôt un élément distinctif du génocide.

36. Quelle proposition décrit correctement la prescription des crimes internationaux mentionnés et celle des crimes de guerre en droit français ?

Le génocide et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles en droit international, tandis que les crimes de guerre s’y prescrivent après 30 ans.
Le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles en droit international, tandis que les crimes de guerre se prescrivent après 30 ans en droit français.
Les crimes de guerre sont imprescriptibles en droit international et en droit français, tandis que les deux autres crimes sont prescrits après 30 ans.
Les trois catégories sont imprescriptibles en droit français, mais les crimes de guerre se prescrivent en droit international après 30 ans.

Le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles en droit international, tandis que les crimes de guerre se prescrivent après 30 ans en droit français.

Explication

En droit international, le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles, tandis que les crimes de guerre se prescrivent après 30 ans en droit français. La durée de 30 ans ne s’applique donc pas à leur prescription en droit international.

37. Quel était le mandat initial du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ?

Juger les personnes présumées responsables des atrocités commises au Rwanda pendant l’année 1994.
Poursuivre les États responsables de violations de la Charte des Nations unies sur le territoire européen.
Examiner les différends entre les États issus de l’ex-Yougoslavie après la fin des conflits.
Juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises dans l’ex-Yougoslavie depuis 1991.

Juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises dans l’ex-Yougoslavie depuis 1991.

Explication

Le TPIY a été établi pour juger les personnes soupçonnées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991. Le mandat relatif aux atrocités commises au Rwanda en 1994 relevait du TPIR.

38. Quelle juridiction a été créée pour juger les atrocités commises au Rwanda en 1994, notamment le génocide et les crimes contre l’humanité ?

La Cour internationale de Justice, créée pour statuer sur les crimes individuels.
La Cour pénale internationale, entrée en fonction avec le Statut de Rome.
Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, créé par la résolution 808.
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, créé par la résolution 995.

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, créé par la résolution 995.

Explication

Le TPIR a été créé par la résolution 995 du Conseil de sécurité pour juger les atrocités commises au Rwanda en 1994, notamment le génocide et les crimes contre l’humanité. Le TPIY concernait les violations graves commises dans l’ex-Yougoslavie.

39. À quelle date la Cour pénale internationale est-elle entrée en fonction avec l’entrée en vigueur du Statut de Rome ?

Le 8 novembre 1994.
Le 17 juillet 1998.
Le 22 février 1993.
Le 1er juillet 2002.

Le 1er juillet 2002.

Explication

La CPI est entrée en fonction le 1er juillet 2002, date de l’entrée en vigueur du Statut de Rome. Le 17 juillet 1998 correspond à l’adoption du Statut, et non à l’entrée en fonction de la Cour.

40. Comment s’applique la complémentarité entre la Cour pénale internationale et les juridictions nationales ?

La CPI a primauté sur les tribunaux nationaux et peut reprendre toute affaire qu’ils ont examinée.
La CPI intervient uniquement après l’autorisation des juridictions nationales concernées.
La CPI complète les juridictions nationales lorsqu’elles ne remplissent pas leur rôle, selon une logique liée au principe non bis in idem.
La CPI partage systématiquement chaque affaire avec les juridictions nationales, qui conservent la décision finale.

La CPI complète les juridictions nationales lorsqu’elles ne remplissent pas leur rôle, selon une logique liée au principe non bis in idem.

Explication

La CPI est complémentaire des juridictions nationales et intervient lorsque celles-ci ne remplissent pas leur rôle; cette complémentarité est liée au principe non bis in idem. La primauté sur les juridictions nationales était reconnue au TPIY, et non à la CPI.

41. Quelle définition correspond à une organisation non gouvernementale ?

Une association privée qui exerce des activités à but non lucratif.
Un groupe de sociétés privées dirigé par une société mère à des fins lucratives.
Une institution publique créée par plusieurs États pour coordonner leurs politiques.
Une entreprise privée dont les activités s’étendent sur plusieurs territoires nationaux.

Une association privée qui exerce des activités à but non lucratif.

Explication

Une ONG est une association privée qui exerce des activités à but non lucratif. Un groupe de sociétés constitué à des fins lucratives correspond plutôt à une société transnationale.

42. Quelle caractéristique distingue une société transnationale d’une entreprise opérant dans un seul État ?

Elle coordonne des sociétés indépendantes sans société mère ni stratégie commune entre les États.
Elle réunit des organismes publics de plusieurs États autour d’un mandat de coopération internationale.
Elle regroupe des sociétés dans plusieurs États autour d’une direction unifiée, d’une stratégie mondiale et d’une finalité lucrative.
Elle rassemble des individus dans une association privée dotée d’un siège déterminé et d’une finalité non lucrative.

Elle regroupe des sociétés dans plusieurs États autour d’une direction unifiée, d’une stratégie mondiale et d’une finalité lucrative.

Explication

Une société transnationale est un groupe comprenant une société mère, des filiales et des sociétés apparentées dans plusieurs États, avec une unité de direction et une stratégie mondiale. Une association d’individus à finalité non lucrative relève plutôt de la définition d’une ONG.

43. Quel statut juridique le cours attribue-t-il aux ONG et aux sociétés transnationales au regard du droit international ?

Les sociétés transnationales sont des sujets de droit international, tandis que les ONG relèvent uniquement du droit interne.
Elles sont des sujets de droit interne, mais ne sont pas reconnues comme sujets de droit international dotés de droits et d’obligations objectivement reconnus par les États.
Les ONG sont des sujets de droit international, tandis que les sociétés transnationales relèvent uniquement du droit interne.
Elles sont des sujets de droit international au même titre que les États, dès lors qu’elles exercent des activités dans plusieurs pays.

Elles sont des sujets de droit interne, mais ne sont pas reconnues comme sujets de droit international dotés de droits et d’obligations objectivement reconnus par les États.

Explication

Les ONG et les sociétés transnationales sont des acteurs et sujets de droit interne, mais ne sont pas considérées ici comme des sujets de droit international bénéficiant de droits et d’obligations objectivement reconnus par les États. Leur présence dans plusieurs pays ne suffit pas à leur conférer ce statut.

44. Quelle comparaison entre la composition et le siège des ONG et des sociétés transnationales est exacte ?

Les ONG et les sociétés transnationales sont formées de sociétés et disposent souvent d’un siège indéterminé.
Les ONG sont composées d’individus et ont un siège déterminé; les sociétés transnationales sont formées de sociétés et ont souvent un siège indéterminé.
Les ONG et les sociétés transnationales sont composées d’individus et disposent généralement d’un siège déterminé.
Les ONG sont formées de sociétés et ont souvent un siège indéterminé; les sociétés transnationales sont composées d’individus et ont un siège déterminé.

Les ONG sont composées d’individus et ont un siège déterminé; les sociétés transnationales sont formées de sociétés et ont souvent un siège indéterminé.

Explication

Les ONG regroupent des individus et possèdent un siège déterminé, tandis que les sociétés transnationales sont constituées de sociétés et ont souvent un siège indéterminé. La confusion entre les deux consiste notamment à inverser leur composition.

45. Quelle distinction décrit correctement les sources matérielles et les sources formelles du droit international ?

Les sources matérielles sont les décisions des juridictions internationales; les sources formelles sont les opinions des spécialistes du droit.
Les sources matérielles sont des facteurs qui influent sur la formation du droit; les sources formelles sont les procédés qui donnent aux règles accès au droit positif.
Les sources matérielles et les sources formelles désignent toutes deux les règles écrites qui s’imposent aux États.
Les sources matérielles sont les procédés qui donnent aux règles accès au droit positif; les sources formelles sont les facteurs sociaux qui influent sur leur formation.

Les sources matérielles sont des facteurs qui influent sur la formation du droit; les sources formelles sont les procédés qui donnent aux règles accès au droit positif.

Explication

Les sources matérielles comprennent des données sociales, culturelles, philosophiques ou religieuses qui influent sur la formation du droit, tandis que les sources formelles sont les procédés par lesquels les règles prennent corps et entrent dans le droit positif. Inverser ces deux fonctions constitue la confusion principale.

46. Quelle caractéristique de l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice est exacte ?

Il classe les sources formelles par ordre de priorité et inclut les actes unilatéraux des États et des organisations internationales.
Il énumère des sources formelles sans les hiérarchiser et ne mentionne pas les actes unilatéraux des États et des organisations internationales.
Il présente les sources formelles et les actes unilatéraux comme une liste exhaustive dotée d’un ordre de priorité.
Il énumère des sources matérielles en établissant une hiérarchie entre les actes des États et les décisions judiciaires.

Il énumère des sources formelles sans les hiérarchiser et ne mentionne pas les actes unilatéraux des États et des organisations internationales.

Explication

L’article 38 énumère des sources formelles sans établir de hiérarchie entre elles, et il ne mentionne pas les actes unilatéraux des États et des organisations internationales. Il ne fournit donc ni l’ordre de priorité ni l’inclusion de ces actes décrits par le distracteur le plus proche.

47. Quelles conditions permettent de qualifier un accord de traité international ?

Il est conclu entre au moins deux États, vise un objectif politique et est régi par le droit interne de l’une des parties.
Il est conclu entre au moins deux sujets du droit international, vise à produire des effets de droit et est régi par le droit international.
Il est conclu entre une organisation et des particuliers, vise une coopération pratique et ne produit pas d’effets juridiques.
Il est conclu entre plusieurs entreprises, vise à coordonner leurs activités et est régi par le droit commercial international.

Il est conclu entre au moins deux sujets du droit international, vise à produire des effets de droit et est régi par le droit international.

Explication

Un traité est un accord entre au moins deux sujets du droit international, destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international. Un accord entre entreprises, même transnationales, ne répond pas à cette définition fondée sur la qualité des parties et le droit applicable.

48. Lorsqu’un traité comporte un préambule et un dispositif, quelle est la portée juridique de ces deux parties ?

Le préambule fixe les clauses finales obligatoires; le dispositif décrit principalement les circonstances de conclusion.
Le préambule contient les dispositions obligatoires; le dispositif expose les motifs sans produire d’effets juridiques.
Le préambule présente les parties, les motifs et l’objet et peut aider à l’interprétation; le dispositif est juridiquement obligatoire.
Le préambule et le dispositif sont tous deux dépourvus d’effet obligatoire, mais peuvent éclairer l’interprétation.

Le préambule présente les parties, les motifs et l’objet et peut aider à l’interprétation; le dispositif est juridiquement obligatoire.

Explication

Le préambule présente les parties, les motifs et l’objet du traité; bien qu’il ne soit en principe pas obligatoire, il peut aider à l’interpréter. Le dispositif, contrairement à ce que suggère le distracteur le plus proche, est juridiquement obligatoire.

49. Quelle obligation découle du principe pacta sunt servanda pour les États parties à un traité en vigueur ?

Ils doivent le réexaminer périodiquement avant de pouvoir continuer à l’appliquer.
Ils peuvent suspendre son exécution si leur droit interne devient incompatible avec ses dispositions.
Ils ne sont tenus de l’exécuter qu’après l’adoption d’une loi nationale spécifique.
Ils doivent l’exécuter de bonne foi, conformément à l’obligation rappelée par la Charte des Nations Unies.

Ils doivent l’exécuter de bonne foi, conformément à l’obligation rappelée par la Charte des Nations Unies.

Explication

Le principe pacta sunt servanda impose aux parties d’exécuter de bonne foi tout traité en vigueur, et la Charte des Nations Unies confirme cette obligation pour ses membres. Une incompatibilité avec le droit interne ne permet pas, à elle seule, de suspendre l’exécution du traité.

50. Un traité entre en vigueur pour un État en 2025 et ne prévoit rien sur la rétroactivité : comment s’applique-t-il à un fait survenu en 2023 ?

Il le régit dès lors qu’un seul des États parties souhaite une application rétroactive.
Il ne le régit pas, même si les États ont expressément prévu son application rétroactive.
Il ne régit pas ce fait antérieur, en l’absence d’une intention contraire des États.
Il le régit si le fait continue de produire des conséquences après 2025.

Il ne régit pas ce fait antérieur, en l’absence d’une intention contraire des États.

Explication

En vertu de l’article 28 de la Convention de Vienne, le traité ne s’applique pas aux actes, faits ou situations antérieurs à son entrée en vigueur pour une partie, sauf intention contraire des États. La poursuite des conséquences d’un fait ne suffit pas, en elle-même, à établir cette intention.

51. Un traité lie internationalement un État, mais sa norme n’est pas intégrée à l’ordre interne et aucune autorité nationale ne lui reconnaît d’effet direct : un particulier peut-il s’en prévaloir devant les juridictions nationales ?

Pas sur ce seul fondement, car l’obligation internationale ne confère pas à elle seule un effet direct aux particuliers.
Oui, si le traité impose une obligation à l’État, même sans reconnaissance nationale de son effet direct.
Oui, car tout traité en vigueur confère automatiquement des droits invocables aux particuliers.
Pas nécessairement, car seul un traité approuvé par référendum peut produire des droits pour les particuliers.

Pas sur ce seul fondement, car l’obligation internationale ne confère pas à elle seule un effet direct aux particuliers.

Explication

Un traité ne produit d’effet à l’égard des particuliers que si sa norme est intégrée à l’ordre interne et qu’une autorité nationale lui reconnaît un effet direct. Le fait que l’État soit internationalement obligé par le traité ne suffit donc pas, à lui seul, à le rendre directement invocable par un particulier.

52. Quelle distinction caractérise la clause de la nation la plus favorisée par rapport à la stipulation pour autrui ?

La première étend un traitement accordé à un autre État, tandis que la seconde confère un droit à un État tiers qui doit l’accepter.
La première confère un droit à tout État tiers, tandis que la seconde étend automatiquement un traitement accordé à un autre État.
La première impose une obligation à un État tiers, tandis que la seconde libère une partie de ses engagements conventionnels.
La première exige le consentement d’un État tiers, tandis que la seconde lui attribue un traitement sans qu’il l’accepte.

La première étend un traitement accordé à un autre État, tandis que la seconde confère un droit à un État tiers qui doit l’accepter.

Explication

La clause de la nation la plus favorisée étend à un État lié par traité un traitement accordé à un autre État, tandis que la stipulation pour autrui confère un droit à un État tiers qui doit l’accepter. Ces mécanismes sont présentés comme de fausses exceptions à l’effet relatif des traités.

53. Quelle différence distingue la nullité relative de la nullité absolue d’un traité ?

La nullité relative protège l’État lésé par un vice du consentement, tandis que la nullité absolue concerne l’intérêt général en cas de contrainte ou de violation d’une norme impérative.
La nullité relative ne peut être invoquée par aucun État, tandis que la nullité absolue dépend du consentement de toutes les parties.
La nullité relative sanctionne toute irrégularité formelle, tandis que la nullité absolue vise les erreurs de fait commises par une partie.
La nullité relative concerne l’intérêt général en cas de contrainte, tandis que la nullité absolue protège l’État lésé par un vice du consentement.

La nullité relative protège l’État lésé par un vice du consentement, tandis que la nullité absolue concerne l’intérêt général en cas de contrainte ou de violation d’une norme impérative.

Explication

La nullité relative sanctionne les vices du consentement et protège l’État lésé, tandis que la nullité absolue répond à la contrainte ou à la violation d’une norme impérative et peut être invoquée dans l’intérêt général. Confondre les intérêts protégés revient à inverser la distinction entre les deux nullités.

54. Un représentant dépasse ses pouvoirs en donnant le consentement de son État à un traité : dans quelle condition cette irrégularité formelle peut-elle être invoquée ?

Si le dépassement constitue une violation manifeste d’une règle interne d’importance fondamentale.
Si le dépassement contredit une pratique administrative interne, même peu importante et non manifeste.
Si le dépassement est établi, même lorsqu’aucune règle interne d’importance fondamentale n’a été violée.
Si une partie au traité estime après coup que le représentant aurait dû consulter le Parlement.

Si le dépassement constitue une violation manifeste d’une règle interne d’importance fondamentale.

Explication

Les irrégularités visées aux articles 46 et 47 peuvent concerner le dépassement des pouvoirs de négociation, mais leur invocation est soumise à la réserve d’une violation manifeste d’une règle interne d’importance fondamentale. Une simple pratique administrative ou une contestation rétrospective ne suffit pas à satisfaire cette condition.

55. Dans quel cas une erreur de fait peut-elle vicier le consentement d’un État à un traité ?

Lorsqu’elle porte sur l’interprétation juridique du traité, même si elle n’a pas déterminé le consentement.
Lorsqu’elle est connue de l’État ou résulte d’une situation qu’il a lui-même provoquée.
Lorsqu’elle constitue une base essentielle du consentement et que l’État ne l’a ni connue ni provoquée.
Lorsqu’une erreur de rédaction modifie une clause, même si l’État l’a repérée avant de consentir.

Lorsqu’elle constitue une base essentielle du consentement et que l’État ne l’a ni connue ni provoquée.

Explication

Une erreur de fait peut invalider le consentement si elle en constitue une base essentielle et si l’État ne l’a ni connue ni provoquée. Une erreur de droit, contrairement à cette erreur de fait répondant aux conditions requises, n’est pas un motif d’invalidation.

56. Un traité est en vigueur lorsqu’une nouvelle norme impérative de droit international général survient : quelle conséquence distingue cette situation d’un traité contraire à une norme impérative déjà existante ?

Le traité reste en vigueur sans modification, alors qu’un traité contraire à une norme impérative existante peut être dénoncé.
Le traité est suspendu jusqu’à l’accord des parties, alors qu’un traité contraire à une norme impérative existante reste en vigueur.
Le traité prend fin sans rétroactivité, alors qu’un traité contraire à une norme impérative existante est nul rétroactivement.
Le traité est nul rétroactivement, alors qu’un traité contraire à une norme impérative existante prend fin sans rétroactivité.

Le traité prend fin sans rétroactivité, alors qu’un traité contraire à une norme impérative existante est nul rétroactivement.

Explication

L’article 64 prévoit qu’un traité devient nul et prend fin lorsqu’une nouvelle norme impérative survient, sans effet rétroactif. À l’inverse, selon l’article 53, un traité contraire à une norme impérative déjà existante est nul absolument et rétroactivement.

57. Qu’est-ce qui caractérise un acte unilatéral en droit international ?

Une manifestation de volonté imputable à un seul sujet de droit international et susceptible de produire des effets juridiques internationaux.
Une décision d’une organisation internationale qui produit des effets juridiques pour ses États membres.
Un accord de volontés entre plusieurs sujets de droit international qui crée des obligations dans leurs ordres internes.
Une conduite matérielle d’un État qui produit des conséquences politiques sans volonté juridique.

Une manifestation de volonté imputable à un seul sujet de droit international et susceptible de produire des effets juridiques internationaux.

Explication

Un acte unilatéral est une manifestation de volonté imputable à un seul sujet de droit international et susceptible de produire des effets juridiques dans l’ordre international. Un accord entre plusieurs sujets suppose au contraire une pluralité de volontés.

58. Laquelle des listes présente les six catégories d’actes unilatéraux autonomes des États ?

Les déclarations, les traités, les reconnaissances, les réserves, les renonciations et les actes tacites.
Les promesses, les décisions juridictionnelles, les protestations, les sanctions, les renonciations et les actes tacites.
Les déclarations, les promesses, les reconnaissances, les protestations, les contre-mesures et les traités.
Les déclarations, les promesses, les reconnaissances, les protestations, les renonciations et les actes tacites.

Les déclarations, les promesses, les reconnaissances, les protestations, les renonciations et les actes tacites.

Explication

Les six catégories sont les déclarations, les promesses, les reconnaissances, les protestations, les renonciations et les actes tacites. Les traités et les décisions juridictionnelles ne font pas partie de cette liste d’actes unilatéraux autonomes des États.

59. Un État conteste officiellement la légitimité d’une situation revendiquée par un autre État : quel acte unilatéral accomplit-il ?

Une promesse, tandis que l’absence de reconnaissance transforme la situation en obligation conventionnelle.
Une reconnaissance, tandis que l’absence de reconnaissance établit nécessairement un acquiescement.
Une protestation, tandis que l’absence de protestation peut, selon les circonstances, équivaloir à un acquiescement.
Une renonciation, tandis que l’absence de protestation confirme la légitimité de la situation.

Une protestation, tandis que l’absence de protestation peut, selon les circonstances, équivaloir à un acquiescement.

Explication

La protestation refuse de reconnaître la légitimité d’un fait, d’un acte ou d’une situation, tandis que la reconnaissance l’admet officiellement. L’absence de protestation peut équivaloir à un acquiescement, mais elle ne signifie pas automatiquement une renonciation.

60. Un État formule publiquement un engagement et entend être lié par celui-ci : quel principe peut en fonder le caractère obligatoire et protéger les autres États ?

La bonne foi, qui fonde l’obligation lorsque l’État entend être lié et protège la confiance légitime d’autres États.
La réciprocité, qui rend l’engagement obligatoire seulement si un autre État prend un engagement équivalent.
La publicité, qui suffit à rendre l’engagement obligatoire même si l’État ne souhaite pas être lié.
La souveraineté, qui rend l’engagement obligatoire après son incorporation dans un traité entre les États concernés.

La bonne foi, qui fonde l’obligation lorsque l’État entend être lié et protège la confiance légitime d’autres États.

Explication

Un acte unilatéral peut créer des obligations juridiques lorsque l’État entend être lié, et la bonne foi fonde son caractère obligatoire tout en protégeant la confiance légitime des autres États. La seule publicité de l’engagement ne remplace pas l’intention de l’État d’être juridiquement lié.

61. Quelle distinction caractérise les recommandations et les décisions des organisations internationales ?

Les recommandations et les décisions sont toutes deux dépourvues d’effet obligatoire, mais peuvent orienter la conduite des destinataires.
Les recommandations invitent à agir sans créer en principe d’obligation, tandis que les décisions sont obligatoires et peuvent entraîner des mesures coercitives.
Les recommandations et les décisions sont toutes deux obligatoires, mais seules les recommandations peuvent entraîner des mesures coercitives.
Les recommandations imposent une conduite obligatoire, tandis que les décisions invitent leurs destinataires à agir sans contrainte.

Les recommandations invitent à agir sans créer en principe d’obligation, tandis que les décisions sont obligatoires et peuvent entraîner des mesures coercitives.

Explication

Une recommandation invite ses destinataires à adopter un comportement, alors qu’une décision a un effet juridique obligatoire et peut être assortie de mesures coercitives en cas de non-respect. Confondre les décisions avec de simples invitations omet leur caractère obligatoire.

62. Quelle organisation peut adopter des règlements obligatoires dans certains domaines ?

L’Organisation mondiale de la santé, qui peut adopter certains règlements obligatoires.
L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, qui peut adopter certains règlements obligatoires.
L’Organisation mondiale du commerce, qui peut adopter certains règlements obligatoires.
L’Organisation internationale du Travail, qui peut adopter certains règlements obligatoires.

L’Organisation mondiale de la santé, qui peut adopter certains règlements obligatoires.

Explication

L’Organisation mondiale de la santé figure parmi les organisations capables d’adopter des règlements obligatoires. L’Organisation mondiale du commerce est une institution apparentée, mais elle ne fait pas partie des exemples indiqués ici.

63. Quels éléments constituent la coutume internationale comme processus normatif autonome du mode conventionnel ?

Une pratique étatique inscrite dans un traité et ratifiée par les États concernés.
Une décision judiciaire appliquée de manière constante par les juridictions internationales.
Une pratique générale acceptée comme étant le droit.
Une résolution adoptée par une organisation internationale et reconnue comme obligatoire.

Une pratique générale acceptée comme étant le droit.

Explication

La coutume internationale repose sur une pratique générale acceptée comme étant le droit, et constitue un processus normatif autonome du mode conventionnel. Une pratique inscrite dans un traité relève plutôt du mode conventionnel.

64. Quelle relation générale existe entre le droit coutumier et le droit conventionnel ?

Ils sont hiérarchisés selon leur ancienneté, et un traité peut suspendre la formation d’une coutume.
Le droit coutumier prévaut généralement sur le droit conventionnel, et un traité ne peut que codifier une coutume achevée.
Le droit conventionnel prévaut généralement sur le droit coutumier, et un traité ne peut que remplacer une coutume existante.
Ils sont sur un plan horizontal sans hiérarchie générale, et un traité peut contribuer à la formation ou à la reconnaissance d’une coutume.

Ils sont sur un plan horizontal sans hiérarchie générale, et un traité peut contribuer à la formation ou à la reconnaissance d’une coutume.

Explication

La coutume et le droit conventionnel sont en principe sur un plan horizontal, sans hiérarchie générale, et un traité peut notamment codifier, déclarer ou contribuer à constituer une coutume. L’idée que les traités prévalent généralement sur la coutume leur attribue à tort une hiérarchie générale.

65. Quels éléments composent la coutume internationale ?

La répétition des décisions judiciaires constitue l’élément matériel, et leur caractère obligatoire constitue l’élément psychologique.
La pratique constitue l’élément psychologique, et la conviction d’une obligation juridique constitue l’élément matériel.
La pratique constitue l’élément matériel, et l’acceptation de cette pratique comme étant le droit constitue l’élément psychologique.
L’adoption d’un traité constitue l’élément matériel, et sa ratification constitue l’élément psychologique.

La pratique constitue l’élément matériel, et l’acceptation de cette pratique comme étant le droit constitue l’élément psychologique.

Explication

La coutume comporte un élément matériel, la pratique, et un élément psychologique, l’acceptation de cette pratique comme étant le droit. La conviction de l’obligation juridique relève de l’élément psychologique, et non de l’élément matériel.

66. Dans quelle situation un bref laps de temps peut-il ne pas empêcher la formation d’une coutume internationale ?

Lorsque la pratique est occasionnelle et que les États particulièrement intéressés s’abstiennent de la suivre.
Lorsque la pratique est fréquente, même si les États particulièrement intéressés s’y opposent largement.
Lorsque la pratique est uniforme dans les traités, même si elle ne se manifeste pas dans la conduite des États.
Lorsque la pratique est fréquente et pratiquement uniforme, notamment chez les États particulièrement intéressés.

Lorsque la pratique est fréquente et pratiquement uniforme, notamment chez les États particulièrement intéressés.

Explication

La brièveté de la période n’empêche pas nécessairement la formation d’une coutume si la pratique est fréquente et pratiquement uniforme, notamment chez les États particulièrement intéressés. Une opposition largement répandue parmi ces États affaiblirait cette condition plutôt que de la satisfaire.

67. Que désignent les principes généraux de droit comme source du droit international ?

Des principes propres au droit coutumier international et déduits de la pratique des États.
Des préceptes de justice ou de morale reconnus indépendamment des systèmes juridiques nationaux.
Des principes communs aux grands systèmes juridiques contemporains et applicables à l’ordre international.
Des règles écrites dans les traités internationaux et transposées aux systèmes juridiques nationaux.

Des principes communs aux grands systèmes juridiques contemporains et applicables à l’ordre international.

Explication

Les principes généraux de droit sont communs aux grands systèmes juridiques contemporains et peuvent s’appliquer à l’ordre international. Les principes déduits du droit coutumier international ont une origine différente.

68. Un juge international examine un principe présent dans la plupart des droits nationaux, mais incompatible avec les caractères de l’ordre international. Comment doit-il le traiter ?

L’appliquer, car sa présence dans la plupart des droits nationaux suffit à le rendre transposable.
Le traiter comme une règle coutumière, car sa reconnaissance nationale établit une pratique internationale.
Le retenir comme un précepte moral, car l’incompatibilité n’affecte pas sa fonction juridique.
L’écarter, car un principe général doit aussi pouvoir être transposé à l’ordre international.

L’écarter, car un principe général doit aussi pouvoir être transposé à l’ordre international.

Explication

La mise en œuvre exige à la fois que le principe soit commun à la plupart des systèmes nationaux et qu’il soit transposable à l’ordre international. Sa présence dans de nombreux droits internes ne suffit donc pas s’il est incompatible avec cet ordre.

69. Quel rôle l’article 38 § 1 du Statut de la CIJ attribue-t-il à la doctrine et aux décisions judiciaires ?

Elles servent de moyens auxiliaires pour déterminer les règles de droit, sans créer directement des règles applicables.
Elles établissent des règles coutumières dès qu’elles concordent avec la pratique d’un groupe d’États.
Elles remplacent les règles conventionnelles lorsque les juridictions les interprètent de manière constante.
Elles constituent des sources directes qui créent des règles applicables au même titre que les traités.

Elles servent de moyens auxiliaires pour déterminer les règles de droit, sans créer directement des règles applicables.

Explication

La doctrine et les décisions judiciaires sont des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, sans créer directement des règles applicables. Les traités et la coutume, contrairement à ces moyens auxiliaires, peuvent constituer des règles applicables.

70. Quelle différence distingue les arrêts de la CIJ de ses avis consultatifs ?

Les arrêts ont une force morale sans effet obligatoire, tandis que les avis consultatifs s’imposent aux parties concernées.
Les arrêts et les avis consultatifs sont formellement obligatoires, mais seuls les arrêts ont une influence politique.
Les arrêts obligent tous les États, tandis que les avis consultatifs obligent les parties qui les ont demandés.
Les arrêts obligent les parties au litige, tandis que les avis consultatifs ne sont pas formellement obligatoires malgré leur influence considérable.

Les arrêts obligent les parties au litige, tandis que les avis consultatifs ne sont pas formellement obligatoires malgré leur influence considérable.

Explication

Un arrêt de la CIJ est obligatoire pour les parties au litige, tandis qu’un avis consultatif ne possède pas de caractère formellement obligatoire, malgré sa force considérable. Les arrêts ne sont pas pour autant obligatoires pour tous les États.

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Mémorisez les réponses avec 93 flashcards sur Effets et sources du droit international.

À quels traités de 1648 rattache-t-on le droit international moderne ?

Aux traités de Westphalie.

Quel système les traités de Westphalie de 1648 affirment-ils ?

Le système interétatique fondé sur l’État souverain.

Quel principe relatif à la force armée l’ONU accompagne-t-elle après la Seconde Guerre mondiale ?

L’interdiction du recours à la force armée.

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