QCM : Transmission d’entreprise : cessions et donations (22 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Lors d’une cession d’actions de SAS, quelle formalité réalise le transfert au profit de l’acquéreur, sous réserve des clauses statutaires ?

Un acte écrit publié au RCS par modification des statuts
Un ordre de mouvement suivi de l’inscription des actions au compte de l’acquéreur
Un consentement unanime des associés consigné dans un procès-verbal
Une déclaration fiscale suivie de l’inscription au compte du vendeur

Un ordre de mouvement suivi de l’inscription des actions au compte de l’acquéreur

Explication

Le transfert des actions en SAS s’effectue par ordre de mouvement et inscription au compte de l’acquéreur, après vérification des clauses statutaires. La publication d’une modification des statuts au RCS correspond à la procédure applicable aux cessions de parts de SARL ou d’EURL.

2. Après avoir établi par écrit une cession de parts de SARL, quelles démarches permettent de la rendre opposable à la société puis aux tiers ?

La signifier à la société, puis publier une modification des statuts au RCS
Obtenir le consentement unanime des associés, puis inscrire la cession au registre des mouvements
Déposer la déclaration fiscale, puis faire publier l’acte au bulletin officiel
Inscrire les parts au compte de l’acquéreur, puis déposer un ordre de mouvement au RCS

La signifier à la société, puis publier une modification des statuts au RCS

Explication

La cession doit être constatée par écrit et rendue opposable à la société, puis publiée par une modification des statuts au RCS pour être opposable aux tiers. L’inscription au compte de l’acquéreur et l’ordre de mouvement relèvent du transfert d’actions en SA et SAS.

3. Un associé d’une SNC souhaite céder ses titres à un tiers : quelle approbation est requise ?

L’accord de la majorité des associés représentant la moitié du capital
Le consentement unanime de tous les associés
L’inscription des titres au compte de l’acquéreur après ordre de mouvement
L’autorisation du gérant, sous réserve d’une publication au RCS

Le consentement unanime de tous les associés

Explication

La cession de titres en SNC requiert le consentement unanime de tous les associés. L’ordre de mouvement et l’inscription au compte de l’acquéreur concernent le transfert d’actions en SA ou SAS, et non la règle d’agrément propre à la SNC.

4. Que risque une cession d’actions de SAS réalisée en violation d’une clause statutaire applicable ?

La cession est valable, mais inopposable aux tiers jusqu’à son inscription au RCS
La cession est suspendue jusqu’au consentement unanime des associés
La cession est nulle
La cession reste valable, mais entraîne une majoration des droits d’enregistrement

La cession est nulle

Explication

En SAS, une cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. L’exigence de consentement unanime concerne la SNC et ne constitue pas la sanction applicable à la violation d’une clause statutaire de SAS.

5. Une personne physique vend des titres détenus dans son patrimoine privé et n’exerce pas d’option particulière : quel régime fiscal s’applique en principe à la plus-value ?

Le PFU de 31,4 %, composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 18,6 % de prélèvements sociaux
Une exonération d’impôt sur le revenu, avec maintien des prélèvements sociaux à 18,6 %
Le barème progressif de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent 18,6 % de prélèvements sociaux
Un taux de 25 % d’impôt sur le revenu, complété par 12,8 % de prélèvements sociaux

Le PFU de 31,4 %, composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 18,6 % de prélèvements sociaux

Explication

Le PFU de 31,4 % constitue le régime de principe pour ces titres, avec 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. Le barème progressif est une option globale et non le régime appliqué par défaut.

6. Un dirigeant de PME cesse ses fonctions et prend sa retraite ; s’il remplit les conditions d’éligibilité, comment s’applique l’abattement fixe de 500 000 € ?

Il réduit l’impôt sur le revenu dû, sans modifier le montant de la plus-value imposable
Il exonère la plus-value à la fois d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux
Il réduit la plus-value soumise à l’impôt sur le revenu, tandis que les prélèvements sociaux restent dus
Il réduit la plus-value soumise aux prélèvements sociaux, tandis que l’impôt sur le revenu reste dû

Il réduit la plus-value soumise à l’impôt sur le revenu, tandis que les prélèvements sociaux restent dus

Explication

Sous conditions, l’abattement fixe de 500 000 € s’applique à la plus-value pour le calcul de l’impôt sur le revenu, tandis que les prélèvements sociaux restent dus. Il ne procure donc pas une exonération générale des prélèvements sociaux.

7. Une société soumise à l’IS cède des titres de participation éligibles détenus depuis au moins deux ans : quelle conséquence fiscale découle du régime de faveur ?

La plus-value est entièrement exonérée, sans réintégration, dès lors que les titres sont détenus deux ans
La plus-value bénéficie d’un taux de 0 %, mais une quote-part de 12 % est réintégrée, soit une imposition effective d’environ 3 % à 25 % d’IS
La plus-value est imposée au taux normal de 25 %, avec une quote-part de frais et charges de 12 % déduite
La plus-value est imposée à 12 %, puis la quote-part de frais et charges de 3 % est déduite

La plus-value bénéficie d’un taux de 0 %, mais une quote-part de 12 % est réintégrée, soit une imposition effective d’environ 3 % à 25 % d’IS

Explication

Le régime prévoit un taux de 0 % sur la plus-value, mais la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 % conduit à une imposition effective d’environ 3 % avec un taux d’IS de 25 %. L’exonération complète sans réintégration omet cette quote-part.

8. Quels droits d’enregistrement s’appliquent respectivement à la cession d’actions de SAS, de parts de SARL et de participations dans une société à prépondérance immobilière ?

3 % après abattement proratisé pour les actions de SAS, 0,1 % pour les parts de SARL, et 5 % pour les participations à prépondérance immobilière
0,1 % pour les actions de SAS, 3 % après abattement proratisé pour les parts de SARL, et 5 % pour les participations à prépondérance immobilière
5 % pour les actions de SAS, 3 % après abattement proratisé pour les parts de SARL, et 0,1 % pour les participations à prépondérance immobilière
0,1 % pour les actions de SAS, 5 % après abattement proratisé pour les parts de SARL, et 3 % pour les participations à prépondérance immobilière

0,1 % pour les actions de SAS, 3 % après abattement proratisé pour les parts de SARL, et 5 % pour les participations à prépondérance immobilière

Explication

Les actions de SA ou SAS sont soumises à un taux de 0,1 %, les parts de SARL ou EURL à un taux de 3 % après abattement proratisé, et les participations à prépondérance immobilière à un taux de 5 %. Inverser les taux applicables aux actions et aux parts de SARL confond deux catégories de titres.

9. Pour une cession de parts de SARL, le prix est de 100 000 €, 20 parts sont achetées sur un total de 100, et le droit applicable est de 3 % ; quelle formule permet de calculer les droits ?

[100 000−23 000]×20100×3%\left[100\,000-23\,000\right]\times\frac{20}{100}\times3\%
[100 000−23 000×10020]×3%\left[100\,000-23\,000\times\frac{100}{20}\right]\times3\%
[100 000−23 000×20100]×3%\left[100\,000-23\,000\times\frac{20}{100}\right]\times3\%
[100 000+23 000×20100]×3%\left[100\,000+23\,000\times\frac{20}{100}\right]\times3\%

$$\left[100\,000-23\,000\times\frac{20}{100}\right]\times3\%$$

Explication

L’abattement de 23 000 € est multiplié par la proportion de parts achetées sur le nombre total de parts, puis soustrait du prix avant l’application du taux de 3 %. Utiliser le rapport inverse ferait dépendre l’abattement de la proportion totale plutôt que de la fraction acquise.

10. Lors de la cession d’un fonds de commerce, quels taux s’appliquent aux tranches successives de la valeur taxable ?

0 % jusqu’à 20 000 €, 3 % entre 20 000 € et 200 000 €, puis 5 % au-delà de 200 000 €
3 % jusqu’à 23 000 €, 0 % entre 23 000 € et 200 000 €, puis 5 % au-delà de 200 000 €
0 % jusqu’à 23 000 €, 5 % entre 23 000 € et 200 000 €, puis 3 % au-delà de 200 000 €
0 % jusqu’à 23 000 €, 3 % entre 23 000 € et 200 000 €, puis 5 % au-delà de 200 000 €

0 % jusqu’à 23 000 €, 3 % entre 23 000 € et 200 000 €, puis 5 % au-delà de 200 000 €

Explication

Les droits progressent par tranches aux taux de 0 %, 3 % et 5 %, avec les seuils de 23 000 € et 200 000 € ; leur montant minimal est de 25 €. Le taux de 5 % ne s’applique pas à la tranche comprise entre 23 000 € et 200 000 €.

11. Quel est l’effet de l’abattement de 500 000 € prévu par l’article 732 ter du CGI pour un acquéreur éligible qui reprend un fonds en pleine propriété ?

Il exonère le vendeur de l’imposition de sa plus-value, sans modifier les droits d’enregistrement.
Il réduit la base taxable des droits d’enregistrement, sans supprimer automatiquement tous ces droits.
Il accorde au vendeur un abattement sur la valeur des éléments transmis, sous condition de durée d’activité.
Il réduit la base taxable de l’acquéreur et annule automatiquement tous les droits d’enregistrement.

Il réduit la base taxable des droits d’enregistrement, sans supprimer automatiquement tous ces droits.

Explication

L’article 732 ter réduit, sous conditions, la base taxable des droits d’enregistrement dus par l’acquéreur. L’exonération de la plus-value du vendeur relève d’un autre dispositif, l’article 238 quindecies.

12. Un fonds acquis à titre onéreux est repris sous le régime de l’abattement de l’article 732 ter : quelle combinaison de conditions doit notamment être respectée ?

Le vendeur l’a détenu plus de cinq ans, l’activité est poursuivie deux ans et un salarié en assure la direction effective.
Le vendeur l’a détenu plus de deux ans, l’activité est poursuivie cinq ans et un acquéreur en assure la direction effective.
Le vendeur l’a détenu au moins deux ans, l’activité est poursuivie trois ans et un acquéreur en assure la direction effective.
Le vendeur l’a détenu plus de deux ans, l’activité est poursuivie cinq ans et la direction est confiée à un tiers non acquéreur.

Le vendeur l’a détenu plus de deux ans, l’activité est poursuivie cinq ans et un acquéreur en assure la direction effective.

Explication

Pour un fonds acquis à titre onéreux, la détention par le vendeur doit en principe dépasser deux ans, puis l’activité doit être poursuivie pendant cinq ans et l’un des acquéreurs doit en assurer la direction effective. Une direction exercée par un tiers ne répond pas à cette dernière condition.

13. Une entreprise cède des éléments professionnels d’une valeur admissible de 750 000 € et satisfait aux conditions de durée d’activité : quel traitement l’article 238 quindecies peut-il prévoir pour la plus-value du vendeur ?

Une exonération partielle des droits d’enregistrement de l’acquéreur, car la valeur reste inférieure à 1 000 000 €.
Une exonération totale de la plus-value professionnelle, car toute valeur inférieure à 1 000 000 € y ouvre droit.
Une exonération partielle de la plus-value professionnelle, car la valeur se situe entre 500 000 € et 1 000 000 €.
Une réduction de la base des droits d’enregistrement dus par l’acquéreur, car la valeur dépasse 500 000 €.

Une exonération partielle de la plus-value professionnelle, car la valeur se situe entre 500 000 € et 1 000 000 €.

Explication

L’article 238 quindecies peut accorder une exonération partielle de la plus-value lorsque la valeur admissible se situe entre 500 000 € et 1 000 000 €, sous réserve des conditions applicables. La réduction de la base des droits d’enregistrement de l’acquéreur relève plutôt de l’article 732 ter.

14. Après application du pacte Dutreil à la valeur éligible des titres transmis, quelle part reste dans la base taxable avant les abattements personnels ?

25 % de la valeur éligible des titres
La totalité de la valeur éligible des titres
50 % de la valeur éligible des titres
75 % de la valeur éligible des titres

25 % de la valeur éligible des titres

Explication

Le pacte Dutreil exonère 75 % de la valeur éligible, laissant les 25 % restants dans la base avant les abattements personnels éventuels. La part de 75 % correspond à la fraction exonérée, et non à celle qui reste taxable.

15. Une société satisfait au critère d’activité du pacte Dutreil ; quel autre ensemble d’exigences doit-elle respecter pour bénéficier du dispositif ?

Les engagements de conservation et une fonction de direction, sans exigence relative aux seuils de détention.
Les engagements de conservation et les seuils de détention, une fonction de direction et les règles du dispositif pendant la durée applicable.
Les engagements de conservation et les seuils de détention, sans fonction de direction dès lors que l’activité est éligible.
Une fonction de direction et des seuils de détention, avec une conservation des titres limitée à la période collective.

Les engagements de conservation et les seuils de détention, une fonction de direction et les règles du dispositif pendant la durée applicable.

Explication

Le dispositif requiert notamment le respect des engagements de conservation et des seuils de détention, l’exercice d’une fonction de direction et le respect des règles pendant toute la durée applicable. L’éligibilité de l’activité ne dispense pas de la condition de direction.

16. Pour une donation réalisée depuis le 21 février 2026, quelle durée d’engagement individuel de conservation suit un engagement collectif d’au moins deux ans dans le cadre du pacte Dutreil ?

Deux ans, ce qui porte la durée totale minimale à quatre ans.
Cinq ans, ce qui porte la durée totale minimale à sept ans.
Six ans, ce qui porte la durée totale minimale à huit ans.
Huit ans, ce qui porte la durée totale minimale à dix ans.

Six ans, ce qui porte la durée totale minimale à huit ans.

Explication

Depuis le 21 février 2026, l’engagement individuel dure six ans après un engagement collectif d’au moins deux ans, soit une durée totale pouvant atteindre au minimum huit ans. La durée de deux ans correspond à l’engagement collectif, et non à l’engagement individuel.

17. À quel moment et sur quelle somme la réduction de 50 % prévue par l’article 790 du CGI s’applique-t-elle ?

Sur les droits de donation à payer, avant l’application des exonérations et des abattements pertinents.
Sur la valeur des titres transmis, avant l’application de l’exonération Dutreil et des abattements personnels.
Sur les droits de donation à payer, après leur calcul et l’application des exonérations et abattements pertinents.
Sur la valeur éligible des titres, avant le calcul des droits de donation dus par le donataire.

Sur les droits de donation à payer, après leur calcul et l’application des exonérations et abattements pertinents.

Explication

La réduction de l’article 790 porte sur les droits à payer et intervient après le calcul des droits et l’application des exonérations et abattements pertinents. Elle ne diminue pas directement la valeur des titres, contrairement à ce que laisserait entendre une confusion avec le traitement Dutreil.

18. Un donateur souhaite bénéficier de la réduction de 50 % de l’article 790 lors d’une transmission de titres : quelles conditions liées à la donation et à son âge doit-il remplir ?

La donation relève du régime Dutreil et porte sur la pleine propriété, sans condition d’âge pour le donateur.
La donation relève du régime Dutreil, porte sur la nue-propriété et intervient avant ses 70 ans.
La donation porte sur la pleine propriété et intervient avant ses 75 ans, sans condition liée au régime Dutreil.
La donation relève du régime Dutreil, porte sur la pleine propriété et intervient avant ses 70 ans.

La donation relève du régime Dutreil, porte sur la pleine propriété et intervient avant ses 70 ans.

Explication

La réduction exige le régime Dutreil, une donation en pleine propriété et un donateur âgé de moins de 70 ans au jour de la donation. Une donation portant sur la nue-propriété ne satisfait pas à la condition de pleine propriété.

19. Que sépare le démembrement de propriété d’un bien ?

Les revenus du bien et son prix de vente
La propriété juridique et la possession matérielle
La propriété du bien et les droits de succession
L’usufruit et la nue-propriété

L’usufruit et la nue-propriété

Explication

Le démembrement consiste à distinguer l’usufruit de la nue-propriété. La séparation entre propriété juridique et possession matérielle ne décrit pas cette division des droits.

20. Lorsqu’un donateur transmet la nue-propriété de titres en se réservant l’usufruit, qui perçoit en principe leurs revenus ?

Le donataire, parce qu’il acquiert immédiatement la pleine propriété
Le donateur, parce qu’il conserve la nue-propriété
Le donataire, parce qu’il reçoit la nue-propriété
Le donateur, parce qu’il conserve l’usufruit

Le donateur, parce qu’il conserve l’usufruit

Explication

La réserve d’usufruit permet au donateur de conserver en principe le droit de percevoir les revenus, tandis que le donataire reçoit la nue-propriété. Le donataire ne reçoit pas immédiatement la pleine propriété : il la récupère à l’extinction de l’usufruit.

21. Une personne de 64 ans donne des titres valant 1 000 000 € et le dispositif Dutreil s’applique intégralement : quelle base de donation obtient-on avant abattements personnels ?

500 000 €, après une réduction de moitié sur la pleine valeur
400 000 €, correspondant à l’usufruit avant Dutreil
600 000 €, correspondant à la nue-propriété avant Dutreil
150 000 €, après application de Dutreil à la base de nue-propriété

150 000 €, après application de Dutreil à la base de nue-propriété

Explication

À 64 ans, la nue-propriété représente 60 % de la valeur des titres, soit 600 000 €, puis l’application intégrale de Dutreil ramène la base à 150 000 €. Le montant de 400 000 € correspond à la valeur de l’usufruit, et non à la base de donation après Dutreil.

22. Quelle comparaison décrit correctement la base fiscale et l’avantage lié à l’article 790 pour une donation en pleine propriété et une donation avec réserve d’usufruit ?

Les deux formes de donation partent de la valeur de la nue-propriété et peuvent bénéficier de la réduction de 50 %.
La pleine propriété part de la pleine valeur et peut bénéficier de la réduction de 50 %, tandis que la réserve d’usufruit part de la valeur de la nue-propriété sans cette réduction.
La pleine propriété part de la valeur de la nue-propriété sans réduction, tandis que la réserve d’usufruit part de la pleine valeur et peut bénéficier de la réduction de 50 %.
Les deux formes de donation partent de la pleine valeur, mais la réserve d’usufruit ouvre droit à une réduction de 50 %.

La pleine propriété part de la pleine valeur et peut bénéficier de la réduction de 50 %, tandis que la réserve d’usufruit part de la valeur de la nue-propriété sans cette réduction.

Explication

La donation en pleine propriété est calculée sur la pleine valeur des titres et peut ouvrir droit à la réduction de 50 % prévue par l’article 790 ; la réserve d’usufruit repose sur la valeur fiscale de la nue-propriété sans cette réduction. La confusion consiste à attribuer cette réduction à la donation avec réserve d’usufruit.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 46 flashcards sur Transmission d’entreprise : cessions et donations.

Comment s’effectue le transfert d’actions en SA et en SAS ?

Par ordre de mouvement et inscription au compte de l’acquéreur.

Quelle formalité statutaire faut-il vérifier avant un transfert d’actions en SA ou en SAS ?

Les clauses statutaires.

Comment la cession de parts en SARL ou EURL est-elle constatée ?

Par écrit.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Transmission d’entreprise : cessions et donations.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM