Fiche de révision : Effets et sources du droit international

Plan du Cours

  1. Identification et cohérence du droit international
  2. État, territoire et souveraineté
  3. Compétences étatiques et juridiction
  4. Création et transformations de l’État
  5. Reconnaissance des États
  6. Organisations internationales et États
  7. Droits internationaux des individus
  8. Responsabilité pénale des individus
  9. Crimes internationaux et leurs définitions
  10. Juridictions pénales internationales
  11. ONG et sociétés transnationales
  12. Sources et formation des traités
  13. Effets des traités entre parties et tiers
  14. Fin et nullité des traités
  15. Actes unilatéraux des États
  16. Actes unilatéraux des organisations internationales
  17. Actes unilatéraux et coutume internationale
  18. Principes généraux de droit

1. Identification et cohérence du droit international

Notions clés & Définitions

  • Cohérence du droit international : Organisation de ses sujets, de ses règles et de ses institutions en un ordre juridique autonome par rapport aux ordres internes, mais interdépendant avec eux.

★ À maîtriser

  • Le droit international moderne se rattache aux traités de Westphalie de 1648, qui mettent fin à la guerre de Trente Ans et affirment l’État souverain ainsi que le système interétatique.

  • Après la Seconde Guerre mondiale, l’ONU accompagne le renouvellement du droit international autour de l’interdiction du recours à la force armée, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de la reconnaissance internationale des droits de l’Homme.

📌 Le droit international est produit par des sujets de droit international, mais son objet est à la fois international et interne.

📌 Le droit international est effectif même si ses sanctions sont faibles et son efficacité relative, car la sanction n’est pas le critère de juridicité.

Compléments

  • Le droit international provient de sources conventionnelles, coutumières et d’autres règles de caractère varié.

Astuce mémo

Souveraineté des États et coopération internationale

2. État, territoire et souveraineté

Notions clés & Définitions

  • Sujet de droit international : Jean Salmon, dictionnaire de droit international - Entité susceptible d’être titulaire de droits et d’obligations trouvant leur source dans l’ordre international et capable de les exercer effectivement.
  • État : Groupement humain établi de manière permanente sur un territoire et doté d’une organisation politique propre.
  • Souveraineté : Carré de Malberg - La souveraineté est le caractère suprême d’une puissance qui n’est soumise à aucune autre et, en droit international, elle est assimilée à l’indépendance de l’État.

★ À maîtriser

📌 Les sujets essentiels du droit international sont les États et les organisations internationales, tandis que les sujets potentiels comprennent les individus, les entreprises transnationales et les ONG.

  • Selon la Convention de Montevideo de 1933, l’État doit réunir une population permanente, un gouvernement et un territoire.

Compléments

  • L’avis no 1 de la Commission d’arbitrage de la conférence pour la paix en Yougoslavie de 1991 décrit l’État comme une collectivité composée d’un territoire et d’une population soumise à un pouvoir politique organisé, et le caractérise par sa souveraineté. - avis n°1

3. Compétences étatiques et juridiction

Notions clés & Définitions

  • Compétence territoriale : Aptitude de l’État à exercer son autorité conformément au droit international sur les biens, situations, personnes et activités situés à l’intérieur de son territoire.
  • Compétence personnelle : Aptitude de l’État à agir à l’égard de ses nationaux à l’étranger, notamment en leur donnant des ordres, en réglant leur statut personnel et en exerçant leur protection.

★ À maîtriser

  • En droit international, les compétences étatiques sont des aptitudes juridiques à exercer certains pouvoirs dans certains domaines, et elles sont encadrées par le droit international ; l’État n’a donc pas la compétence de sa compétence.

  • La compétence territoriale de l’État est caractérisée par la plénitude de son contenu et l’exclusivité de son exercice. - Max Hubert, sentence de l’Île de Palmes, 1928

  • L’exclusivité territoriale permet à l’État de s’opposer aux activités d’autres États sur son territoire, sous réserve d’exceptions fondées sur son consentement conventionnel ou coutumier.

Compléments

  • La compétence territoriale permet à l’État d’exercer des compétences normatives, judiciaires et d’exécution sur son territoire.

4. Création et transformations de l’État

Notions clés & Définitions

  • Succession d’États : La succession d’États est la substitution d’un État à un autre dans la conduite de ses affaires extérieures, selon la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États en matière de traités.
  • Reconnaissance d’État : Manifestation de volonté par laquelle un sujet de droit international admet l’existence d’un territoire et d’une société humaine politiquement organisée comme nouvel État.

Points essentiels

  • Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a été proclamé dans la résolution 1514 du 14 décembre 1960 et précisé par la résolution 2625 de 1970. - Nations Unies, Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux

📌 La sécession sépare une partie du territoire d’un État préexistant qui subsiste, tandis que la dissolution fait disparaître l’État préexistant au profit de deux ou plusieurs États nouveaux.

  • La sécession n’est pas consacrée comme un droit général en droit international, mais elle n’est pas interdite en elle-même ; une sécession résultant d’un recours illicite à la force, comme l’annexion, est condamnée. - CIJ, 2010

📌 La succession d’États combine le principe de la table rase, selon lequel l’État successeur n’est en principe pas lié par les décisions de l’État prédécesseur, et le principe de continuité, qui protège notamment les droits des tiers.

Astuce mémo

Créer, succéder, modifier le territoire, reconnaître

5. Reconnaissance des États

★ À maîtriser

  • La reconnaissance d’un État peut être expresse, par un acte formel généralement unilatéral, ou tacite, lorsqu’elle se déduit du comportement d’un autre État.

  • La reconnaissance de jure est définitive et plénière, tandis que la reconnaissance de facto est provisoire, peut être retirée et s’emploie dans des situations incertaines.

  • La reconnaissance relève en général du pouvoir discrétionnaire de l’État, mais elle peut être conditionnée à des exigences dépassant les faits objectifs de l’existence d’un État.

  • Une obligation de non-reconnaissance s’applique aux États issus d’un recours illicite à la force ou d’une annexion territoriale contraire à l’interdiction du recours à la force ou au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Compléments

📌 La reconnaissance d’un État est en principe individuelle, mais elle peut exceptionnellement être collective, comme celle accordée en 1992 par les États membres de la Communauté européenne à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie et à la Slovénie.

  • Les États baltes ont été reconnus de facto en 1918, puis de jure en 1922.

Astuce mémo

De facto provisoire, de jure plénière

6. Organisations internationales et États

Notions clés & Définitions

  • Organisation internationale : Denis Alland - Groupement à vocation permanente, principalement composé d’États, constitué sur la base d’une convention internationale, doté d’organes propres et d’une compétence d’attribution.

★ À maîtriser

  • La reconnaissance d’État est déclarative de son existence, qui dépend de ses trois éléments constitutifs, mais elle rend cette existence opposable à l’État reconnaissant, qui ne peut plus contester le nouvel État comme souverain.

  • Les organisations internationales peuvent être universelles ou régionales, générales ou spécialisées, et de coopération ou d’intégration ; ces distinctions ne sont pas exclusives, mais coopération et intégration se distinguent notamment par l’absence ou l’existence de transferts de souveraineté.

  • L’acte constitutif d’une organisation internationale fonde son existence et prime sur son droit dérivé ; l’article 103 de la Charte des Nations unies donne également priorité aux obligations découlant de cette Charte en cas de conflit avec un autre accord international.

  • La personnalité juridique internationale des organisations est dérivée et limitée par leurs fonctions, tandis que celle des États est originelle et plénière ; les organisations disposent aussi d’une personnalité juridique interne pour exercer leurs fonctions sur le territoire de leurs membres.

Compléments

  • Selon l’article 108 de la Charte des Nations unies, un amendement entre en vigueur pour tous les membres après son adoption par les deux tiers de l’Assemblée générale et sa ratification selon les procédures constitutionnelles de deux tiers des membres.

Astuce mémo

Les États créent et contrôlent ; les organisations gagnent une autonomie fonctionnelle

7. Droits internationaux des individus

Notions clés & Définitions

  • Droits de troisième génération : Droits collectifs relatifs notamment à la paix, au développement et à la préservation des ressources naturelles, dont le contenu est souvent programmatique et doit être précisé par des instruments obligatoires.

★ À maîtriser

📌 Dans le cadre régional, l’accès des individus aux procédures varie : la CEDH reçoit les requêtes individuelles contre un État partie, tandis que la Cour africaine n’est accessible aux individus que si l’État mis en cause a accepté cette procédure.

  • Dans le cadre universel, il n’existe pas de cour mondiale saisissable par les individus, mais des comités d’experts des Nations unies peuvent recevoir des communications individuelles lorsque l’État concerné a accepté le mécanisme applicable.

📌 Les constatations des comités conventionnels et du Conseil des droits de l’homme des Nations unies donnent lieu à des recommandations, mais ne sont ni obligatoires ni dotées de l’autorité de la chose jugée.

📌 Les droits de première génération, civils et politiques, protègent notamment les libertés contre l’ingérence de l’État, tandis que les droits de deuxième génération, économiques et sociaux, nécessitent des mesures positives de l’État et énoncent des obligations de moyen.

Compléments

  • La recevabilité exige notamment : un intérêt personnel et effectif, l’épuisement des recours internes, l’absence d’examen par une autre instance internationale

Astuce mémo

Procédure pour faire valoir les droits, puis droits civils, sociaux et collectifs

8. Responsabilité pénale des individus

Notions clés & Définitions

  • Incrimination pénale internationale : Fait individuel illicite que le droit international considère comme une infraction pénale.
  • Génocide : L’un des actes visés par la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.
  • Crime contre l’humanité : Actes tels que le meurtre, l’extermination, l’esclavage, la torture, la déportation ou les violences sexuelles, commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile.

Points essentiels

  • L’article 25 du Statut de Rome confère à la Cour pénale internationale compétence pour juger les personnes physiques, qu’elles soient agents étatiques ou particuliers, mais exclut les personnes morales.

  • L’article 5 énumère quatre crimes relevant de la compétence de la CPI :

    • le génocide
    • les crimes contre l’humanité
    • les crimes de guerre
    • le crime d’agression

📌 Les crimes de guerre sont des violations des lois et coutumes de la guerre réprimées dans les conflits armés internes comme internationaux ; ils sont imprescriptibles en droit international, tandis que leur prescription est de 30 ans en droit français.

9. Crimes internationaux et leurs définitions

★ À maîtriser

  • Le crime contre l’humanité, défini par la Cour de cassation dans l’affaire Klaus Barbie le 20 décembre 1985, consiste à nier l’humanité d’un individu par des traitements inhumains ou des persécutions raciales ou religieuses contre des populations civiles, dans le cadre d’une politique étatique délibérée. - Cour de cassation française

  • Les actes constitutifs comprennent :

    • le meurtre
    • l’extermination
    • la réduction en esclavage
    • la torture
    • la déportation
    • les violences sexuelles

📌 Les crimes de guerre sont les violations des lois et coutumes de la guerre, tandis que le crime d’agression suppose notamment un acte étatique constituant une violation manifeste de la Charte des Nations unies. - Tribunal de Nuremberg

  • Les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles en droit international, tandis que les crimes de guerre sont prescrits après 30 ans en droit français.

  • Adopté à Kampala en 2010, l’article 8 bis du Statut de Rome définit le crime d’agression comme la planification, le lancement ou l’exécution d’un acte d’agression par une personne en mesure de contrôler ou diriger l’action politique ou militaire d’un État, lorsque l’acte constitue une violation manifeste de la Charte des Nations unies par sa nature, sa gravité et son ampleur.

Compléments

  • Les premières condamnations pour crimes contre l’humanité ont été prononcées par le TPIY dans les affaires Erdemovic et Tadic en 1997.

  • Les violations comprennent : l’assassinat, les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution d’otages, le pillage de biens publics ou privés, la destruction sans motif de villes et villages

Astuce mémo

Guerre : violations du droit de la guerre ; agression : recours étatique à la force.

10. Juridictions pénales internationales

★ À maîtriser

  • Le TPIY a été créé par la résolution 808 du Conseil de sécurité du 22 février 1993 pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991. - Conseil de sécurité des Nations unies

  • Le TPIR a été créé par la résolution 995 du Conseil de sécurité du 8 novembre 1994 pour juger les atrocités commises au Rwanda en 1994, notamment les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les atteintes graves à la vie et à l’intégrité corporelle. - Conseil de sécurité des Nations unies

  • La Cour pénale internationale est entrée en fonction le 1er juillet 2002, à l’entrée en vigueur du Statut de Rome.

📌 La CPI est complémentaire des juridictions pénales nationales et intervient lorsque celles-ci ne remplissent pas leur rôle ; le principe non bis in idem découle de cette complémentarité.

  • Les modes de saisine sont : la saisine par un État concerné, la saisine par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII, la saisine par le procureur de sa propre initiative

Compléments

📌 Le statut du TPIY reconnaissait la compétence concurrente des juridictions nationales tout en accordant la primauté au tribunal et excluait que la qualité officielle ou l’exécution d’un ordre exonère l’accusé de sa responsabilité pénale.

  • Le TPIR a été dissous en 2015 et le TPIY en 2017, puis le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles a pris en charge leurs fonctions restantes, dont les appels, les révisions et la protection des victimes et témoins.

  • La CPI peut prononcer des condamnations pénales et accorder aux victimes des réparations pécuniaires et morales, auxquelles celles-ci peuvent participer à la procédure.

Astuce mémo

Ad hoc d’abord, CPI permanente ensuite.

11. ONG et sociétés transnationales

Notions clés & Définitions

  • Organisation non gouvernementale : Association privée exerçant des activités à but non lucratif.
  • Société transnationale : Groupe de sociétés privées constitué d’une société mère, de filiales et de sociétés apparentées dans plusieurs États, caractérisé par une unité de direction, une stratégie mondiale et une finalité lucrative.

★ À maîtriser

📌 Les ONG et les STN sont des acteurs et des sujets de droit interne, mais le cours nie qu’elles soient des sujets de droit international dotés de droits et obligations objectivement reconnus par les États.

📌 Les ONG sont composées d’individus, créées selon le droit interne et dotées d’un siège déterminé, tandis que les STN sont formées de sociétés, ont une création de portée transnationale et un siège souvent indéterminé.

Compléments

  • La convention de 1986 sur la reconnaissance de la personnalité juridique des ONG leur reconnaît, dans les États membres du Conseil de l’Europe, les droits et obligations dont elles disposent dans l’État où elles ont établi leur siège.

📌 Les ONG ont en principe une finalité non lucrative, tandis que les STN recherchent le profit, sans que cela exclue leurs activités d’intérêt général ou liées au développement durable.

Astuce mémo

ONG non lucrative ; STN lucrative.

12. Sources et formation des traités

Notions clés & Définitions

  • Traité international : Accord conclu entre au moins deux sujets du droit international, destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international.

★ À maîtriser

📌 Les sources matérielles du droit international sont les données sociales, culturelles, philosophiques ou religieuses qui influent sur la formation du droit, tandis que les sources formelles sont les procédés par lesquels les règles prennent corps et accèdent au droit positif. - P. Reuter

  • L’article 38 du Statut de la CIJ énumère des sources formelles sans établir de hiérarchie entre elles, mais il ne mentionne pas les actes unilatéraux des États et des organisations internationales.

  • Selon l’article 6 de la Convention de Vienne de 1969, tout État a la capacité de conclure des traités, et les organisations internationales peuvent aussi en avoir la capacité lorsque leur personnalité internationale est reconnue par leur acte constitutif ou la pratique.

  • Le préambule d’un traité présente les parties, les motifs et l’objet ; il n’est en principe pas obligatoire, mais peut aider à interpréter le traité, tandis que le dispositif est juridiquement obligatoire et comprend les dispositions matérielles, les clauses finales et, parfois, des annexes obligatoires.

Compléments

  • Un traité peut être conclu entre États, entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales ; il peut être bilatéral ou multilatéral, et prendre une forme solennelle ou simplifiée.

📌 Selon l’article 18 de la Convention de Vienne, un État signataire doit s’abstenir d’actes qui priveraient le traité de son objet ou de son but.

Astuce mémo

Texte négocié, engagement exprimé, traité en vigueur.

13. Effets des traités entre parties et tiers

★ À maîtriser

  • Selon pacta sunt servanda, tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi ; l’article 2 § 2 de la Charte des Nations Unies confirme cette obligation pour ses membres.

  • Un État partie ne peut en principe invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution d’un traité, sauf violation manifeste d’une règle interne d’importance fondamentale.

  • Selon l’article 28 de la Convention de Vienne, un traité ne s’applique pas aux actes, faits ou situations antérieurs à son entrée en vigueur pour une partie, sauf intention contraire expresse ou implicite des États.

  • Un traité ne produit d’effet à l’égard des particuliers que si sa norme est intégrée à l’ordre interne et qu’une autorité nationale lui reconnaît un effet direct.

  • Selon l’article 34 de la Convention de Vienne, un traité ne crée ni droits ni obligations pour un État tiers sans son consentement.

  • La clause de la nation la plus favorisée étend à un État lié par traité un traitement accordé à un autre État, tandis que la stipulation pour autrui confère un droit à un État tiers qui doit l’accepter ; ces mécanismes sont présentés comme de fausses exceptions à l’effet relatif.

Compléments

  • En vertu de l’article 29 de la Convention de Vienne, un traité s’applique à l’ensemble du territoire de l’État, comprenant ses terres, ses eaux territoriales et l’espace aérien adjacent.

  • Dans l’arrêt Mavrommatis du 30 avril 1924, la Cour permanente de justice internationale a admis qu’une disposition conventionnelle de recours obligatoire pouvait s’appliquer à une situation juridique antérieure.

📌 Selon l’article 35 de la Convention de Vienne, une obligation peut naître pour un État tiers si les parties veulent la créer et si cet État l’accepte expressément par écrit ; en l’acceptant, il cesse d’être tiers à cette obligation.

  • Parmi les situations objectives présentées comme opposables aux tiers figurent la neutralité de la Suisse établie par l’acte du 20 mars 1815, le statut de l’Antarctique élaboré par 12 États en 1959, l’accord de 1979 sur la Lune et les autres corps célestes, ainsi que les régimes internationaux des fleuves et canaux de Suez et de Panama.

Astuce mémo

Entre parties, le traité oblige ; envers les tiers, il ne lie pas sans consentement.

14. Fin et nullité des traités

Notions clés & Définitions

  • Jus cogens : Une norme impérative du droit international général qui ne tolère aucune dérogation et ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de même caractère, conformément à l’article 53 de la Convention de Vienne.
  • Dol : Une manœuvre frauduleuse par laquelle un État trompe volontairement l’autre partie afin d’obtenir son consentement ; il rend le traité annulable à l’initiative de la partie lésée.

★ À maîtriser

📌 La nullité relative sanctionne les vices du consentement et protège l’État lésé, tandis que la nullité absolue sanctionne la contrainte ou la violation d’une norme impérative et peut être invoquée dans l’intérêt général.

  • Les irrégularités formelles concernent : le dépassement des pouvoirs de négociation, l’insertion de clauses non négociées, l’absence d’un consentement parlementaire requis

  • L’erreur de fait peut vicier le consentement si elle constitue une base essentielle de celui-ci et si l’État ne l’a ni connue ni provoquée, tandis que l’erreur de droit et l’erreur de rédaction ne sont pas des motifs d’invalidation du traité.

  • Selon l’article 53 de la Convention de Vienne, un traité contraire à une norme impérative existante est nul absolument et rétroactivement, tandis que selon l’article 64, un traité devient nul et prend fin lorsqu’une nouvelle norme impérative survient, sans effet rétroactif.

  • La suspension fait cesser provisoirement les effets des normes du traité sans libérer définitivement les parties, tandis que l’extinction met fin à son application.

Compléments

  • Les exemples cités de normes de jus cogens sont :
    • l’interdiction de l’emploi de la force armée
    • l’interdiction du génocide
    • l’interdiction de la traite des êtres humains
    • le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

Astuce mémo

Vice relatif : l’État lésé agit ; vice absolu : l’intérêt général est en jeu.

15. Actes unilatéraux des États

Notions clés & Définitions

  • Acte unilatéral : Une manifestation de volonté imputable à un seul sujet de droit international et susceptible de produire des effets juridiques dans l’ordre international.
  • Estoppel : Interdit à un État de se contredire dans ses comportements ou ses déclarations à l’égard des autres États.

★ À maîtriser

  • Les actes unilatéraux autonomes des États comprennent :
    • les déclarations
    • les promesses
    • les reconnaissances
    • les protestations
    • les renonciations
    • les actes tacites

📌 La reconnaissance admet officiellement un fait, un acte ou une situation, tandis que la protestation refuse d’en reconnaître la légitimité ; l’absence de protestation peut équivaloir à un acquiescement.

📌 Un acte unilatéral d’un État peut créer des obligations juridiques lorsque l’État entend être lié ; la bonne foi fonde son caractère obligatoire et protège la confiance légitime des autres États.

Compléments

  • Dans l’affaire des pêcheries de l’Atlantique de 1951, la CIJ a jugé la règle des 10 milles inopposable à la Norvège, qui avait toujours protesté contre son application à ses côtes.

📌 Une renonciation à un droit ou à une prétention doit être expresse et ne se présume pas lorsqu’elle limite la souveraineté d’un État, selon l’arrêt Lotus de 1927. - CPJI

Astuce mémo

DRPRAS : déclaration, promesse, reconnaissance, protestation, renonciation, acte tacite.

16. Actes unilatéraux des organisations internationales

★ À maîtriser

📌 Les recommandations des organisations internationales invitent leurs destinataires à adopter un comportement sans créer en principe d’obligation, tandis que les décisions ont un effet juridique obligatoire et peuvent entraîner des mesures coercitives en cas de non-respect.

📌 Les actes internes des organisations internationales assurent leur fonctionnement et ont une portée obligatoire, tandis que les actes à portée externe produisent en principe des effets non obligatoires, sous réserve de l’organe, du cas et de la nature de l’acte.

Compléments

  • Certaines organisations peuvent adopter des règlements obligatoires, notamment l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation de l’aviation civile internationale.

  • Les actes unilatéraux des organisations internationales contribuent à codifier le droit international, à accélérer la formation de règles coutumières et au développement progressif du droit international.

Astuce mémo

Recommandation : invitation non obligatoire ; décision : effet obligatoire.

17. Actes unilatéraux et coutume internationale

Notions clés & Définitions

  • Coutume internationale : Processus normatif autonome du mode conventionnel, constitué d’une pratique générale acceptée comme étant le droit, selon l’article 38 § 1 b du Statut de la CIJ.

★ À maîtriser

  • Les actes unilatéraux à portée externe des organisations internationales créent du droit dérivé par recommandation ou résolution et ne sont en principe pas obligatoires, sauf selon l’organe, la résolution ou l’activité concernée.

📌 La coutume et le droit conventionnel sont sur un plan horizontal sans hiérarchie générale ; un traité peut codifier, déclarer, cristalliser ou contribuer à constituer une coutume, comme l’a reconnu la CIJ dans l’affaire Activité militaire et paramilitaire au Nicaragua de 1986.

📌 La coutume comprend un élément matériel, constitué par la pratique, et un élément psychologique, constitué par l’acceptation de cette pratique comme étant le droit.

  • La pratique coutumière peut être positive ou négative ; une abstention ne forme une coutume que si elle est motivée par la conscience d’un devoir de s’abstenir, selon l’affaire du Lotus de 1928 et l’arrêt Plateau continental de la mer du Nord. - CIJ

  • Dans l’arrêt Plateau continental de la mer du Nord de 1969, la CIJ a jugé qu’un bref laps de temps n’empêche pas nécessairement la formation d’une coutume si la pratique est fréquente et pratiquement uniforme, notamment chez les États particulièrement intéressés.

  • L’opinio juris distingue la coutume de la courtoisie, car les actes doivent témoigner de la conviction qu’une pratique est rendue obligatoire par une règle de droit, selon la CIJ dans l’affaire Plateau continental de la mer du Nord.

Compléments

  • Les règlements de l’Organisation mondiale de la santé, de la FIFA et de l’Organisation de l’aviation civile internationale peuvent être obligatoires, y compris pour des États non membres lorsque l’activité objective de l’organisation s’impose à eux.

  • Les coutumes peuvent être générales, régionales, locales ou bilatérales ; dans l’affaire du Droit de passage en territoire indien de 1960, la CIJ a admis qu’une pratique prolongée et continue entre deux États pouvait créer des droits et obligations réciproques.

Astuce mémo

La pratique fournit le fait ; l’opinio juris lui donne valeur de droit.

18. Principes généraux de droit

Notions clés & Définitions

  • Principes généraux de droit : Principes communs aux grands systèmes juridiques contemporains et applicables à l’ordre international.
  • Équité sans le droit : Permet au juge ou à l’arbitre, habilité clairement et explicitement par les parties à statuer ex aequo et bono, de régler le différend indépendamment du droit applicable.
  • Soft law : Indique à ses destinataires une ligne de conduite sans contenir d’obligation juridique susceptible de sanction juridictionnelle.
  • Jus cogens : Normes de droit international à haute intensité normative et à caractère supra-obligatoire, à l’opposé de la faible intensité normative de la soft law.
  • Standard : Norme juridique délibérément indéterminée qui mesure les sujets et acteurs au regard de la normalité, selon des critères extérieurs au droit.

Points essentiels

  • Les principes généraux de droit sont des sources juridiques internationales, et non de simples préceptes de justice ou de morale ; le juge international les dégage souvent d’un fond commun des droits internes pour les transposer à l’ordre international.

📌 La mise en œuvre d’un principe général exige qu’il soit commun à la plupart des systèmes juridiques nationaux et transposable à l’ordre international ; un principe propre à certains systèmes ou incompatible avec les caractères de cet ordre est écarté.

  • Selon l’article 38 § 1 du Statut de la CIJ, la doctrine et les décisions judiciaires sont des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit et ne créent pas directement des règles applicables.

  • Les arrêts de la CIJ sont obligatoires pour les parties au litige, tandis que ses avis consultatifs ne sont pas formellement obligatoires mais possèdent une force morale, politique et juridique considérable.

  • La jurisprudence internationale contribue à formuler et officialiser le droit et peut inspirer des conventions, mais elle n’est pas considérée comme une source directe du droit international.

  • La soft law peut en principe être méconnue sans entraîner les conséquences classiques de la responsabilité internationale pour fait illicite, mais ses destinataires restent tenus de prendre en compte le principe de bonne foi.

  • En droit international économique, les standards prennent notamment la forme de codes de bonne conduite élaborés par des acteurs privés, des États ou des organisations comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ; ils sont recommandatoires et non obligatoires.

📌 La soft law n’est pas une source du droit international puisqu’elle ne crée pas le droit, mais elle constitue une norme dépourvue de caractère obligatoire et contraignant.

📌 Le jus cogens se distingue de la soft law par sa haute intensité normative et son caractère supra-obligatoire, tandis que la soft law est caractérisée par sa basse intensité normative.

  • Dans l’affaire Barcelona Traction de 1970, la CIJ introduit la notion d’effet erga omnes : toutes les normes impératives ont un effet erga omnes, mais toutes les normes erga omnes ne sont pas impératives.

  • En 2006 et en 2007, la CIJ affirme que l’interdiction du génocide relève du jus cogens, mais cette qualification ne modifie pas le principe selon lequel sa compétence repose sur le consentement des parties.

Astuce mémo

Commun aux droits internes, puis transposable à l’ordre international.

Tableaux de synthèse

Modes de transformation de l’État

NotionÉtat préexistantEffet
SécessionSubsisteUne partie du territoire forme un nouvel État
DissolutionDisparaîtDeux ou plusieurs États nouveaux apparaissent
RéunificationLes États issus d’une division cessent d’exister séparémentUn seul sujet de droit est formé

ONG et sociétés transnationales

DimensionONGSTN
CompositionIndividusSociétés
FinalitéEn principe non lucrativeLucrative
CréationActe de droit interneActe de portée transnationale
Personnalité internationalePas de statut international généralPas de personnalité juridique internationale selon le cours

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Effets et sources du droit international avec 70 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Quel tournant les traités de Westphalie de 1648 marquent-ils dans l’évolution du droit international moderne ?

2. Quel changement caractérise le renouvellement du droit international après la Seconde Guerre mondiale ?

Faire le QCM →

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Effets et sources du droit international avec 93 flashcards interactives.

À quels traités de 1648 rattache-t-on le droit international moderne ?

Aux traités de Westphalie.

Quel système les traités de Westphalie de 1648 affirment-ils ?

Le système interétatique fondé sur l’État souverain.

Quel principe relatif à la force armée l’ONU accompagne-t-elle après la Seconde Guerre mondiale ?

L’interdiction du recours à la force armée.

Voir les flashcards →

Cours similaires

Crée tes propres fiches de révision

Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.

Générateur de fiches