L’instance sur voie de recours est un procès fait à un jugement : le juge contrôle sa conformité au droit, puis peut l’infirmer et statuer à nouveau, tandis qu’un chef de décision non critiqué ne peut être remis en cause.
En matière civile, aucune voie de recours n’est obligatoirement garantie par le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la ConvEDH, mais toute voie de recours organisée par la loi doit respecter les garanties de l’article 6§1.
L’exercice d’une voie de recours est encadré par un délai et des conditions afin de concilier le droit d’attaquer une décision avec la sécurité juridique.
La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi, conformément à l’article 460 du CPC.
Juge faillible → recours → garantie de bonne justice
📌 Le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la notification de la décision.
L’article 527 du CPC distingue les voies de recours suivantes:
Le recours en révision permet de remettre en cause un jugement passé en force de chose jugée lorsque des éléments révèlent une fraude ou la fausseté de pièces, d’attestations, de témoignages ou de serments.
Ordinaires : appel et opposition ; extraordinaires : tierce opposition, révision et cassation
L’excès de pouvoir positif consiste pour le juge à exercer un pouvoir qu’il ne possède pas, tandis que l’excès de pouvoir négatif consiste à refuser d’exercer un pouvoir qui relève de ses attributions.
Les voies de réformation saisissent une autre juridiction pour qu’elle rejugе l’affaire, tandis que les voies de rétractation saisissent le juge qui a rendu la décision pour qu’il la réexamine.
Le délai d’une voie de recours court en principe à compter de la notification du jugement, conformément à l’article 528 du CPC.
Lorsqu’un jugement n’a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer une voie de recours après l’expiration de ce délai, selon l’article 528-1 du CPC.
Par un arrêt du 28 janvier 2005, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé qu’une règle interdisant ou différant un recours ne peut être écartée qu’en cas d’excès de pouvoir, la violation du principe de la contradiction ne constituant pas en elle-même un tel excès.
Absence ou report du recours → excès de pouvoir → intéressé → délai → acte juridictionnel
L’appel incident permet à l’intimé de critiquer à son tour un chef du jugement et d’élargir ainsi la saisine de la cour d’appel au-delà des seuls chefs contestés par l’appelant principal.
Selon l’adage « tantum devolutum, quantum appelatum », la cour d’appel ne peut statuer que sur les chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel et sur ceux qui en dépendent.
La dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, mais l’annulation de l’acte introductif d’instance entraîne l’annulation de toute la procédure et prive alors la cour d’appel de la saisine de l’entier litige.
Appelant : chefs critiqués ; intimé : appel incident
L’article 564 du Code de procédure civile interdit en principe aux parties de soumettre à la cour d’appel des prétentions nouvelles, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office.
L’article 563 du Code de procédure civile autorise les parties à invoquer en appel de nouveaux moyens, à produire de nouvelles pièces et à proposer de nouvelles preuves pour justifier les prétentions soumises au premier juge.
Selon l’article 566 du Code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l’article 565 du Code de procédure civile, une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.
Moyens nouveaux recevables, prétentions nouvelles en principe irrecevables
📌 Le non-respect par l’appelant du délai de l’article 908 entraîne la caducité de la déclaration d’appel, tandis que le non-respect par l’intimé du délai de l’article 909 entraîne l’irrecevabilité de ses conclusions.
📌 L’article 562 du Code de procédure civile limite la saisine de la cour d’appel aux chefs du jugement expressément critiqués et à ceux qui en dépendent.
L’article 901 du Code de procédure civile impose notamment de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, sauf lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Dans la procédure écrite avec représentation obligatoire, l’appelant dépose ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d’appel, puis l’intimé dispose à son tour de trois mois après notification des conclusions de l’appelant.
Déclaration d’appel, conclusions de l’appelant, conclusions de l’intimé, mise en état
📌 Le défaut de mention des chefs critiqués constitue un vice de forme, qui n’entraîne une nullité qu’en présence d’un grief démontré, mais il peut aussi empêcher l’effet dévolutif lorsque la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef expressément critiqué.
📌 L’article 901 du CPC impose notamment de mentionner dans la déclaration d’appel le nom et le domicile des parties, la cour d’appel saisie, la date de la décision attaquée et, depuis le décret du 6 mai 2017, les chefs du dispositif expressément critiqués, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Vice de forme ≠ absence d’effet dévolutif
📌 L’effet dévolutif transmet à la cour d’appel une partie du litige examinée ou soumise au premier juge, tandis que l’évocation concerne une partie du litige qui n’a pas été touchée par la décision de première instance.
📌 Selon l’article 88 du CPC, lorsque la décision attaquée statue uniquement sur la compétence, la cour d’appel peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et si elle est la juridiction d’appel de la juridiction compétente.
Effet dévolutif : partie déjà jugée ; évocation : partie jamais jugée
L’article 539 du CPC prévoit que le délai d’une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement et que le recours exercé dans ce délai est également suspensif ; l’appel, qui est une voie ordinaire, suspend donc en principe l’exécution.
L’article 514 du CPC pose l’exécution provisoire de droit comme principe pour les décisions de première instance, tandis que l’article 515 prévoit une exécution provisoire facultative lorsque la loi l’autorise et que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été écartée, son arrêt peut être demandé au premier président de la cour d’appel si des moyens sérieux d’annulation ou de réformation existent et si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.
L’exécution provisoire est poursuivie aux risques du créancier, qui doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié, conformément à l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution.
Appel suspensif → exécution provisoire nécessaire pour exécuter immédiatement
Tant que l'appel conserve en principe un effet suspensif, celui qui profite de l'exécution provisoire l'exécute à ses risques et périls et peut devoir réparer les conséquences de l'infirmation de la décision.
Selon l'article L. 111-11 du Code des procédures civiles d'exécution, le pourvoi en cassation civil n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, laquelle ne peut donner lieu qu'à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Lorsqu'un jugement assorti de l'exécution provisoire n'est pas exécuté par l'appelant, le premier président de la cour d'appel ou le conseiller de la mise en état peut radier l'affaire du rôle, sauf conséquences manifestement excessives ou impossibilité d'exécuter.
La réforme de l'exécution provisoire a transformé un régime principalement facultatif en un régime plus automatique, faisant passer la décision du sur-mesure au prêt-à-porter et rendant l'exécution provisoire plus fréquente.
Appel suspensif : exécution aux risques du créancier ; pourvoi non suspensif : restitution sans faute
Roi → Tribunal de cassation → Cour de cassation
📌 La conception démocratique de l'accès à la Cour de cassation privilégie le contrôle large de la légalité, tandis que la conception aristocratique limite les pourvois aux affaires utiles à l'unification ou à l'évolution du droit.
📌 Depuis la réforme de 2001, la procédure de rejet non spécialement motivé permet de rejeter sans motivation détaillée un pourvoi irrecevable ou manifestement insusceptible d'entraîner la cassation, après une instruction complète et un débat contradictoire.
Conception démocratique : contrôler largement la légalité ; conception aristocratique : sélectionner les affaires normatives
📌 L’arbitrage est un mode alternatif juridictionnel dans lequel un arbitre tranche le litige par une sentence qui s’impose aux parties, tandis que les modes amiables ne sont pas juridictionnels et reposent sur une solution librement acceptée par les parties.
Arbitrage = décision imposée ; mode amiable = accord libre
📌 Les modes amiables privilégient le dialogue, le consensus et la reconstruction de la relation, alors que la justice étatique repose sur une décision imposée par un tiers et se concentre davantage sur la réparation ou la répression d’un comportement passé.
📌 L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, pour les litiges de moins de 5000 euros et certains conflits de voisinage, de tenter une conciliation de justice, une médiation ou une procédure participative avant de saisir le juge, sous peine d’irrecevabilité.
La crise quantitative de la justice résulte notamment du doublement du nombre des affaires civiles entre les années 1960-1970 et les années 1980-1990, sans augmentation suffisante des moyens de la justice.
Le décret du 18 juillet 2025 a réorganisé les règles relatives aux modes amiables dans le Livre V du Code de procédure civile et a renforcé l’injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur par une amende pouvant atteindre 10 000 euros.
Diversifier → inciter → coopérer
La transaction est un accord mettant fin au litige par des concessions réciproques, tandis que la médiation, la conciliation, la négociation et les autres modes amiables sont des processus destinés à parvenir éventuellement à cet accord.
Dans une conception courante, la médiation et la conciliation ne diffèrent pas par leur nature intrinsèque, mais la médiation suppose nécessairement un tiers tandis que la conciliation peut se dérouler sans tiers.
Depuis l’arrêt de chambre mixte du 14 février 2003, le non-respect d’une clause contractuelle de conciliation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir entraînant l’irrecevabilité de la demande lorsque la clause est invoquée.
Une clause de conciliation ou de médiation préalable doit prévoir des conditions particulières de mise en œuvre, au moins la désignation du tiers ou les modalités de sa désignation, pour produire son effet obligatoire.
Processus amiable en amont ; transaction comme résultat
La médiation et la conciliation peuvent être distinguées par la nature du tiers : la conciliation est menée par un juge ou un conciliateur de justice bénévole, tandis que la médiation est menée par un médiateur en principe rémunéré, qui ne peut être ni juge ni conciliateur de justice.
Selon la conception méthodologique dominante, le conciliateur donne davantage son avis et joue un rôle d'aviseur, tandis que le médiateur agit comme facilitateur pour permettre aux parties de restaurer leur dialogue et de trouver elles-mêmes une solution.
Depuis le décret du 18 juillet 2025, l'article 1530 du Code de procédure civile donne une définition commune de la conciliation et de la médiation comme des processus structurés dans lesquels plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à résoudre leur différend.
Conciliateur-aviseur, médiateur-facilitateur
La confidentialité ne couvre pas les pièces préexistantes, mais elle couvre les pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, qui ne peuvent ensuite être produites devant le juge.
L'absence de concessions réciproques entraîne une disqualification lorsque les parties n'ont pas voulu en faire, mais elle peut entraîner la nullité lorsque les parties ont voulu des concessions réciproques dont l'une est illusoire ou dérisoire au sens de l'article 1169 du Code civil.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours d'une audience de règlement amiable, d'une conciliation confiée à un conciliateur de justice ou d'une médiation est confidentiel.
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, conformément à l'article 2052 du Code civil.
Confidentialité → confiance → concessions → accord
L'arbitrage constitue une justice privée, choisie et généralement payante, tandis que la justice étatique est un service public organisé par l'État.
L’arbitrage repose sur deux composantes indissociables : une convention volontaire des parties et une mission juridictionnelle confiée à un tiers pour trancher le litige par une sentence arbitrale.
L’arbitre rend une sentence obligatoire qui tranche le litige, tandis que le médiateur ou le conciliateur facilite le dialogue sans pouvoir imposer une solution.
L’arbitrage institutionnel est administré par un centre d’arbitrage qui fournit un règlement de procédure, tandis que l’arbitrage ad hoc ne repose sur aucun règlement institutionnel.
L’arbitrage institutionnel offre davantage de sécurité mais coûte plus cher et peut être plus lourd, tandis que l’arbitrage ad hoc offre davantage de liberté et réduit les coûts mais procure moins de sécurité.
La France distingue l’arbitrage interne et l’arbitrage international dans un régime dualiste, alors qu’un régime moniste applique un corps unique de règles à tous les arbitrages.
Il n'y a pas d'arbitrage sans convention d'arbitrage, car les parties doivent volontairement choisir de soumettre leur différend à un arbitre plutôt qu'à la justice étatique.
Un arbitrage suppose l’existence d’un litige, c’est-à-dire un différend juridique portant sur des droits contestés, et l’exercice par le tiers d’un pouvoir de trancher au moyen d’un acte juridictionnel.
L’arbitre dispose de la iurisdictio, c’est-à-dire du pouvoir de trancher le litige, mais il ne dispose pas de l’imperium, c’est-à-dire du pouvoir de contraindre par la force.
L’exequatur délivré par un juge étatique transforme la sentence arbitrale en titre exécutoire, car l’État conserve le monopole de la force.
Une clause d’arbitrage ad hoc peut préciser les modalités suivantes: le nombre d’arbitres, la désignation des arbitres, les règles de procédure à suivre, le lieu de l’arbitrage, le délai pour rendre la sentence, le jugement en droit ou en amiable composition
📌 Selon l’article 1504 du CPC, l’arbitrage international est celui qui met en cause les intérêts du commerce international, notamment lorsqu’un transfert de marchandises, d’argent, de technologies ou de personnes franchit une frontière.
L'arbitrage international est le mode habituel de règlement des litiges entre entreprises internationales, et entre 80 % et 90 % des contrats internationaux contiennent une clause d'arbitrage.
Les centres d’arbitrage administrent la procédure, reçoivent et transmettent la demande d’arbitrage, recueillent les provisions et peuvent examiner le projet de sentence, mais ils ne rendent pas eux-mêmes la sentence.
Justice étatique imposée versus justice arbitrale choisie
| Voie | Juge saisi | Objet ou condition |
|---|---|---|
| Appel | Cour d’appel | Réformation ou annulation d’un jugement du premier degré |
| Opposition | Juge ayant statué | Jugement par défaut sous conditions |
| Tierce opposition | Juge compétent | Recours du tiers subissant un grief |
| Recours en révision | Juge ayant statué | Fraude ou éléments judiciairement déclarés faux |
| Pourvoi en cassation | Cour de cassation | Contrôle de la conformité aux règles de droit |
| Élément | Principe | Exceptions ou régime |
|---|---|---|
| Prétention nouvelle | Irrecevable en principe | Accessoire, conséquence ou complément nécessaire ; mêmes fins ; interventions ; compensation ; demande reconventionnelle |
| Moyen nouveau | Recevable | Il doit soutenir une prétention déjà soumise au premier juge |
| Pièce ou preuve nouvelle | Recevable | Elle doit justifier une prétention déjà soumise au premier juge |
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Qu'est-ce que les voies de recours selon Serge Guinchard ?
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Que contrôle le juge lors d'une instance sur voie de recours ?
La conformité du jugement au droit.
Quelles sont les voies de recours ordinaires selon l'article 527 du CPC ?
L'appel et l'opposition.
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