📌 Le traitement amiable cherche à détecter les difficultés de l’entreprise puis à obtenir un accord entre le débiteur et ses créanciers sans intervention du juge, tandis que le traitement judiciaire implique l’intervention du juge.
📌 Le critère général de déclenchement de l’alerte est l’existence de faits ou de difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, sauf pour le comité social et économique, qui peut agir lorsque la situation économique de l’entreprise est affectée de manière préoccupante.
Détection précoce → difficultés davantage susceptibles d’être résolues
★ À maîtriser
🔄 La procédure développée du commissaire aux comptes comporte les étapes suivantes: demande écrite d’explications au dirigeant, demande de délibération du conseil d’administration ou du directoire, convocation d’une assemblée générale des actionnaires, information du président du tribunal
🔄 La procédure d’alerte du CSE comporte les étapes suivantes: demande d’explications aux dirigeants, rédaction d’un rapport détaillant les préoccupations, saisine éventuelle des organes d’administration ou de surveillance ou des associés
La procédure déclenchée par le président du tribunal consiste d’abord en une convocation confidentielle des dirigeants, puis peut conduire, dans le mois suivant l’entretien ou en cas de non-comparution, à des investigations auprès notamment du commissaire aux comptes, des salariés, des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale.
Compléments
📌 Le commissaire aux comptes dispose normalement d’un délai de 15 jours pour obtenir une réponse du dirigeant et d’un délai de 15 jours pour faire convoquer le conseil d’administration ou le directoire.
CAC : dirigeant → conseil → assemblée → tribunal
★ À maîtriser
📌 Le mandat ad hoc est souple et confidentiel : le débiteur peut proposer le mandataire, le président du tribunal fixe librement sa mission et toute personne qui en a connaissance est tenue à la confidentialité.
📌 Le débiteur ne peut demander une procédure de conciliation s’il est en cessation des paiements depuis plus de 45 jours et ne peut pas avoir fait l’objet d’une autre procédure de conciliation dans les 3 mois précédant sa demande.
Compléments
Mandat ad hoc : souple et discret ; conciliation : accord encadré
★ À maîtriser
L’accord de conciliation constaté fait l’objet d’un contrôle formel du président du tribunal et demeure non publié, tandis que l’accord homologué fait l’objet d’un contrôle substantiel du tribunal et d’un jugement publié.
L’homologation exige que le débiteur ne soit pas en cessation des paiements, que l’accord assure la pérennité de l’entreprise et qu’il ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers non signataires.
Le privilège de conciliation permet aux créanciers ayant apporté un concours nouveau destiné à la poursuite de l’activité d’être payés prioritairement si l’accord est homologué et qu’une procédure collective est ensuite ouverte.
En cas d’ouverture d’une procédure judiciaire pendant l’exécution de l’accord ou d’inexécution par le débiteur, les remises de dette et délais de paiement sont anéantis et les créanciers retrouvent leur créance, déduction faite des sommes déjà reçues.
Compléments
Accord constaté : confidentialité ; accord homologué : sécurité juridique
★ À maîtriser
📌 Une aide publique à une entreprise en difficulté n’est régulière que si la situation de l’entreprise justifie un traitement particulier et si l’aide ne fausse pas indûment la concurrence.
📌 Le TFUE interdit en principe les aides d’État, sauf autorisation préalable de la Commission européenne.
L’aide publique peut prendre plusieurs formes:
Les quatre structures sont:
La CCSF peut suspendre les poursuites et accorder, en toute confidentialité, un plan d’apurement rééchelonné du passif fiscal et social sur une période de 18 mois.
Compléments
📌 L’article L626-6 du Code de commerce autorise les créanciers publics et sociaux à accorder des remises de dette et des délais de paiement seulement dans des conditions semblables à celles qu’accepterait un opérateur privé dans des conditions normales de marché.
★ À maîtriser
📌 La conciliation peut être demandée alors que le débiteur est en cessation des paiements depuis moins de 45 jours, tandis que la sauvegarde peut être ouverte avant toute cessation des paiements.
Compléments
Sauvegarde → redressement → liquidation : la gravité augmente
★ À maîtriser
📌 Une procédure ouverte contre une personne morale peut être étendue en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale.
📌 Le débiteur qui demande une sauvegarde doit justifier de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et ne doit pas être en cessation des paiements.
Compléments
📌 L’extension produit en principe une procédure unique englobant les personnes concernées et une mise en masse de leurs patrimoines, mais elle ne modifie pas rétroactivement la qualification des créances et ne dépasse pas le passif garanti envers une caution ou un garant.
Difficultés insurmontables, mais absence de cessation des paiements
★ À maîtriser
Seul le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, personnellement s’il est une personne physique ou par son représentant légal s’il est une personne morale.
Le tribunal de commerce est compétent lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, tandis que le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas, notamment pour les activités agricoles ou libérales.
En procédure interne, le tribunal territorialement compétent est celui du siège social de la personne morale ou du lieu où la personne physique exerce sa profession, sauf déplacement du siège dans les six mois précédant l’ouverture, qui maintient la compétence de l’ancien siège.
Dans le règlement européen sur l’insolvabilité, la procédure principale est ouverte dans l’État membre du COMI, tandis que les procédures secondaires éventuellement ouvertes dans d’autres États membres ont un effet limité aux biens situés sur leur territoire.
Compléments
📌 Le tribunal qui statue sur l’ouverture d’une procédure collective doit avoir préalablement entendu ou appelé le débiteur, les représentants du personnel et, le cas échéant, l’ordre professionnel ou l’autorité dont relève le débiteur.
★ À maîtriser
Les contrôleurs sont soit des créanciers désignés par le juge-commissaire, soit l’ordre ou l’autorité professionnelle désigné par le tribunal lorsque le débiteur exerce une profession réglementée ; les premiers protègent les intérêts patrimoniaux et peuvent suppléer le mandataire judiciaire défaillant, tandis que les seconds veillent aux intérêts extrapatrimoniaux.
Avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective, le tribunal doit avoir entendu ou appelé en chambre du conseil le débiteur, les représentants du personnel et, éventuellement, l’ordre professionnel ou l’autorité dont relève le débiteur, conformément à l’article L621-1 du Code de commerce.
Si les conditions de la sauvegarde ne sont pas remplies parce que le débiteur est déjà en cessation des paiements, le tribunal rejette la demande, sauf si le débiteur a formé une demande subsidiaire de redressement judiciaire ou si le ministère public demande ensuite cette ouverture.
La désignation d’un administrateur judiciaire est facultative lorsque le débiteur ne franchit aucun des deux seuils de 20 salariés et de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes.
Compléments
Préparer, décider, désigner
Les créanciers du débiteur sont traditionnellement déclarés irrecevables à former tierce opposition au jugement d’ouverture, sauf s’ils démontrent une fraude à leurs droits propres, car ils sont réputés représentés par le débiteur.
Le débiteur et le ministère public peuvent former un appel ou un pourvoi en cassation contre la décision statuant sur l’ouverture ; le délai d’appel est de 10 jours et l’appel du débiteur n’est pas suspensif, sauf notamment lorsque l’appel est formé par le ministère public.
Les tiers intéressés qui n’ont été ni parties ni représentés au jugement peuvent former une tierce opposition contre la décision d’ouverture ou d’extension dans les 10 jours suivant sa publication au BODACC.
Le jugement d’ouverture est notifié au débiteur et au mandataire de justice, puis publié par le greffier au registre compétent, au BODACC et dans un journal d’annonces légales.
Parties : appel ou cassation ; tiers : tierce opposition
★ À maîtriser
Une créance est antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture selon son fait générateur, c’est-à-dire l’acte ou le fait juridique qui en est la cause, et non selon sa date d’exigibilité.
Le jugement d’ouverture interdit au débiteur de payer les créances antérieures et interdit aux créanciers antérieurs ou assimilés de réclamer individuellement leur paiement ou d’exercer des voies d’exécution.
Les créances postérieures au jugement d’ouverture ne peuvent être payées que si elles sont utiles au déroulement de la procédure ; les créances postérieures inutiles sont assimilées aux créances antérieures.
Le débiteur peut payer de plein droit les créances alimentaires, les créances salariales privilégiées des deux mois précédant l’ouverture dans les 10 jours, ainsi que les créances antérieures par compensation lorsqu’elles sont connexes et déclarées.
L’article L622-21 du Code de commerce interdit aux créanciers antérieurs ou assimilés les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution pour défaut de paiement, ainsi que toute voie d’exécution sur les meubles et les immeubles du débiteur.
L’article L622-28 du Code de commerce suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant accordé une sûreté personnelle ou réelle.
Compléments
📌 Le jugement d’ouverture maintient le terme des créances non échues, arrête le cours des intérêts légaux, conventionnels, de retard et de majoration, et interdit les nouvelles inscriptions de sûretés réelles.
Ouverture de la procédure → gel du passif et suspension des poursuites
Le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues, et toute clause contraire est réputée non écrite en vertu de l’article L. 622-29 du Code de commerce.
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux, conventionnels, de retard et de majoration pour toutes les créances antérieures, y compris les créances alimentaires et salariales, et cette règle profite aussi aux coobligés et garants personnes physiques.
Les intérêts continuent exceptionnellement à courir pour les prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à 1 an et les contrats assortis d’un différé de paiement d’au moins 1 an, mais les intérêts échus ne peuvent pas eux-mêmes produire d’intérêts.
Les exceptions à l’interdiction sont: le renouvellement d’inscriptions antérieures, les inscriptions du Trésor public, les inscriptions des vendeurs de fonds de commerce
Ouverture de la sauvegarde → passif gelé
★ À maîtriser
Pendant la période d’observation, l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant, qui conserve les actes de disposition, d’administration et les droits qui ne relèvent pas de la mission d’un administrateur judiciaire.
Le débiteur ne peut pas payer les créances antérieures ni accomplir seul des actes de disposition étrangers à la gestion courante, lesquels nécessitent l’autorisation préalable du juge-commissaire.
En mission d’assistance, les actes de gestion courante restent accomplis seul par le débiteur, les actes de disposition étrangers à la gestion courante nécessitent l’autorisation du juge-commissaire et les autres actes doivent être contresignés par l’administrateur judiciaire, à peine d’inopposabilité à la procédure.
Compléments
Débiteur gestionnaire, administrateur surveillant ou assistant
📌 Les contrats en cours sont automatiquement poursuivis malgré le jugement d’ouverture, qui ne peut à lui seul entraîner leur résiliation ou leur résolution, et le cocontractant doit exécuter ses obligations malgré les inexécutions antérieures du débiteur.
📌 Le juge-commissaire peut résilier un contrat en cours à la demande de l’administrateur judiciaire ou du débiteur si la résiliation est nécessaire à la sauvegarde et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Automatique → volontaire → résiliation
★ À maîtriser
Une créance bénéficie du régime de faveur de l’article L. 622-17 si elle est née postérieurement au jugement d’ouverture, régulièrement sur le débiteur en procédure et pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation.
Les créances bénéficiant du régime de faveur doivent être payées à leur échéance et, à défaut de paiement, peuvent recevoir un privilège pleinement général sur le prix de la vente de tous les biens meubles et immeubles du débiteur.
Pour conserver le privilège, le créancier doit porter sa créance impayée à la connaissance de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire dans l’année suivant la fin de la période d’observation.
Compléments
Postérieure → régulière → utile
★ À maîtriser
Toutes les créances antérieures et les créances postérieures assimilées, qu’elles soient chirographaires, privilégiées, garanties par une sûreté, certaines ou conditionnelles, doivent être déclarées si elles n’étaient pas éteintes au jour du jugement d’ouverture et si le créancier conservait cette qualité à cette date.
Les salariés sont dispensés de déclarer leurs créances salariales antérieures, mais l’AGS, subrogée dans leurs droits après paiement, doit déclarer sa créance de recours.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans la liste remise dans les 8 jours de l’ouverture, il est présumé avoir déclaré cette créance pour le compte du créancier.
La déclaration peut être faite par le créancier, un préposé ou un mandataire, puis être ratifiée par le créancier jusqu’à ce que le juge commissaire statue sur l’admission de la créance.
Compléments
📌 Les créanciers alimentaires sont dispensés de déclarer leur créance sur le débiteur.
Déclarer, vérifier, admettre
★ À maîtriser
Le juge commissaire peut admettre la créance et ses sûretés, la rejeter, ou se déclarer incompétent lorsque l’existence ou le montant de la créance relève d’une autre juridiction.
Pour une créance antérieure, le délai de déclaration est de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Pour une créance postérieure assimilée dépourvue d’utilité pour la procédure, le délai de déclaration est de 2 mois à compter de sa date d’exigibilité.
Le créancier qui ne déclare pas sa créance dans le délai est forclos et sa créance est inopposable à la procédure, sauf relevé de forclusion par le juge commissaire.
L’action en relevé de forclusion doit être exercée dans un délai préfix de 6 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf impossibilité de connaître la créance, auquel cas le délai court à compter de sa découverte.
Pendant l’exécution du plan de sauvegarde, une créance non déclarée est inopposable au débiteur et, selon l’ordonnance du 18 décembre 2008, aux coobligés personnes physiques et aux garants personnes physiques.
La vérification des créances est effectuée par le mandataire judiciaire, qui peut demander des explications au créancier, établit une liste avec des propositions d’admission ou de rejet, puis la transmet au juge commissaire.
Compléments
Le mandataire judiciaire doit avertir les créanciers connus dans les 15 jours du jugement d’ouverture, et le délai de 2 mois court à compter de la réception de l’information pour les titulaires d’un contrat ou d’une sûreté publiée.
Le créancier doit démontrer que son absence de déclaration n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers, puis déclarer sa créance dans le mois suivant la décision qui le relève de forclusion.
Le créancier qui ne répond pas dans les 30 jours à la lettre de pré-vérification du mandataire judiciaire perd le droit de contester ultérieurement la proposition d’admission totale ou partielle.
Les recours des parties contre la décision du juge commissaire sont formés devant la cour d’appel dans les 10 jours de sa notification, tandis que le recours des tiers doit être exercé dans le mois suivant la publication au BODACC du dépôt de l’état des créances.
Omission de déclaration → inopposabilité
📌 L’action en revendication fait reconnaître le droit de propriété du tiers sur un bien détenu par le débiteur, tandis que l’action en restitution vise ensuite la reprise matérielle de ce bien.
📌 Avec un administrateur judiciaire, le débiteur élabore le plan avec son concours ; sans administrateur judiciaire, le débiteur élabore seul son projet, éventuellement avec l’aide d’un expert désigné par le tribunal.
L’action peut concerner:
L’action en revendication doit être exercée dans les 3 mois suivant la publicité du jugement d’ouverture au BODACC, sans possibilité d’interruption, de suspension ou de relevé de forclusion.
L’action en restitution peut être exercée sans délai par le propriétaire dont le droit a été reconnu ou dont le contrat publié rend la propriété opposable à la procédure.
Le débiteur conserve un rôle principal dans l’élaboration et l’exécution du plan de sauvegarde et ne peut pas être évincé de la gestion de son entreprise par ce plan.
Dans la consultation individuelle, le créancier qui ne répond pas dans le mois suivant la réception de la proposition transmise par le mandataire judiciaire est réputé l’avoir acceptée.
Chaque classe de parties affectées vote à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par ses membres.
L’application forcée interclasse ne peut être prononcée qu’à la demande du débiteur et après contrôle de la régularité des votes, de la viabilité de l’entreprise, de la protection des parties affectées, de l’égalité de traitement et de la règle du meilleur intérêt.
Le tribunal arrête le plan de sauvegarde lorsqu’il existe une probabilité sérieuse de sauvegarde de l’entreprise, après avoir entendu notamment le débiteur, les organes de la procédure, les représentants du personnel et le ministère public.
Le projet de plan comporte quatre parties:
Les classes de parties affectées sont obligatoires pour les entreprises qui emploient plus de 250 salariés et réalisent un chiffre d’affaires net supérieur à 20 millions d’euros, ou qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros.
Le plan de sauvegarde est préparé pendant la période d’observation puis arrêté par un jugement du tribunal à l’issue de cette période.
Propriété du débiteur ≠ détention précaire
| Élément | Accord constaté | Accord homologué |
|---|---|---|
| Contrôle | Formel par le président du tribunal | Substantiel par le tribunal |
| Publicité | Aucune publication | Jugement publié |
| Effet distinctif | Confidentialité | Privilège de conciliation et sécurité juridique |
| Procédure | Situation du débiteur | Finalité |
|---|---|---|
| Sauvegarde | Pas de cessation des paiements ; difficultés insurmontables | Réorganiser l’activité, maintenir l’emploi et apurer le passif |
| Redressement judiciaire | Cessation des paiements ; redressement possible | Poursuivre l’activité, maintenir l’emploi et apurer le passif |
| Liquidation judiciaire | Cessation des paiements ; redressement impossible | Mettre fin à l’activité ou céder l’entreprise |
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1. Quelle distinction caractérise le traitement amiable par rapport au traitement judiciaire des difficultés d’une entreprise ?
2. Quel élément déclenche généralement une procédure d’alerte concernant une entreprise ?
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Quelle différence principale existe entre traitement amiable et judiciaire ?
Le traitement amiable évite l'intervention du juge, le judiciaire l'implique.
Quel est le critère général pour déclencher l’alerte ?
L'existence de faits compromettant la continuité de l’exploitation.
Quand le comité social et économique peut-il déclencher l’alerte ?
Lorsque la situation économique est affectée de manière préoccupante.
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