QCM : Déclaration et vérification du passif (68 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction caractérise le traitement amiable par rapport au traitement judiciaire des difficultés d’une entreprise ?

Il impose un plan de règlement après décision obligatoire du juge
Il réserve la négociation aux créanciers après ouverture d’une procédure collective
Il recherche un accord entre le débiteur et ses créanciers sans intervention du juge
Il intervient après la nomination d’un administrateur chargé de diriger l’entreprise

Il recherche un accord entre le débiteur et ses créanciers sans intervention du juge

Explication

Le traitement amiable vise à détecter les difficultés et à obtenir un accord sans intervention judiciaire. Le traitement judiciaire se distingue précisément par l’intervention du juge, contrairement à la solution imposant une décision judiciaire.

2. Quel élément déclenche généralement une procédure d’alerte concernant une entreprise ?

Des faits ou difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation
Une modification de la composition du capital social sans difficulté économique
Une baisse temporaire du chiffre d’affaires sans conséquence sur l’activité
Une demande individuelle d’un salarié portant sur ses conditions de travail

Des faits ou difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation

Explication

L’alerte repose généralement sur l’existence de faits ou de difficultés pouvant compromettre la continuité de l’exploitation. Une simple variation du chiffre d’affaires ne suffit pas lorsqu’elle ne menace pas la poursuite de l’activité.

3. Que signifie une menace sur la continuité de l’exploitation ?

Les dirigeants souhaitent modifier volontairement l’organisation de l’entreprise
La marche normale de l’entreprise est menacée par ses difficultés économiques
L’entreprise prévoit une opération de croissance externe dans son secteur
Les créanciers demandent une augmentation générale des garanties contractuelles

La marche normale de l’entreprise est menacée par ses difficultés économiques

Explication

La menace existe lorsque la marche normale de l’entreprise est compromise, par exemple lorsque les produits d’exploitation ne couvrent plus les charges d’exploitation. Une opération de croissance externe relève d’une décision stratégique et ne caractérise pas en elle-même une telle menace.

4. Quels acteurs peuvent déclencher une procédure d’alerte lorsqu’ils remplissent les conditions prévues ?

Le dirigeant, le juge-commissaire, l’administrateur judiciaire, le liquidateur et les experts-comptables
Les associés ou actionnaires, le commissaire aux comptes, le CSE, le président du tribunal et les centres de gestion agréés
Les salariés, le médiateur du crédit, les assureurs, le conseil régional et les clients
Le débiteur, les fournisseurs, l’inspection du travail, le préfet et les banques prêteuses

Les associés ou actionnaires, le commissaire aux comptes, le CSE, le président du tribunal et les centres de gestion agréés

Explication

L’alerte peut être déclenchée par les associés ou actionnaires, le commissaire aux comptes, le CSE, le président du tribunal et, depuis 2005, les centres de gestion agréés. Les autres groupes mélangent des intervenants qui ne figurent pas dans cette liste d’acteurs habilités.

5. Dans quel ordre se déroule la procédure d’alerte développée applicable aux sociétés anonymes ?

Demande d’explications au dirigeant, délibération du conseil, convocation de l’assemblée générale, information du président du tribunal
Délibération du conseil, entretien avec le tribunal, convocation des actionnaires, demande d’explications
Information du président du tribunal, rapport du conseil, demande aux actionnaires, entretien avec le dirigeant
Convocation de l’assemblée générale, demande d’explications, information du tribunal, délibération du conseil

Demande d’explications au dirigeant, délibération du conseil, convocation de l’assemblée générale, information du président du tribunal

Explication

Le commissaire aux comptes commence par demander des explications au dirigeant, puis sollicite le conseil, fait convoquer l’assemblée générale et informe ensuite le président du tribunal. La procédure développée concerne les sociétés anonymes, tandis que la procédure abrégée vise les autres sociétés.

6. Quelle est la première étape de la procédure d’alerte déclenchée par le comité social et économique ?

Le CSE demande des explications aux dirigeants sur la situation préoccupante
Le CSE fait nommer un conciliateur chargé de représenter l’entreprise
Le CSE convoque les créanciers afin de négocier un accord de paiement
Le CSE saisit directement le président du tribunal pour ouvrir une enquête

Le CSE demande des explications aux dirigeants sur la situation préoccupante

Explication

La procédure du CSE commence par une demande d’explications adressée aux dirigeants, avant la rédaction éventuelle d’un rapport. La saisine du tribunal ou la nomination d’un conciliateur ne constitue pas l’étape initiale prévue pour cette alerte.

7. Comment s’articulent l’entretien et les investigations dans la procédure déclenchée par le président du tribunal ?

Une assemblée générale précède l’entretien, puis les créanciers conduisent les investigations
Des investigations publiques précèdent une convocation des dirigeants par le tribunal
Un rapport du CSE précède l’entretien, puis le tribunal ouvre automatiquement une procédure collective
Une convocation confidentielle précède d’éventuelles investigations auprès de plusieurs tiers

Une convocation confidentielle précède d’éventuelles investigations auprès de plusieurs tiers

Explication

Le président du tribunal convoque d’abord les dirigeants de manière confidentielle, puis peut mener des investigations, notamment auprès du commissaire aux comptes, des salariés et des administrations. L’entretien n’est donc pas une audience publique et les investigations ne se limitent pas aux créanciers.

8. Qu’est-ce qu’un mandat ad hoc ?

La décision du juge imposant aux créanciers un accord destiné à régler les dettes
L’ouverture, à la demande des créanciers, d’une procédure collective dirigée par un administrateur
La nomination par les associés d’un représentant chargé de gérer temporairement la société
La désignation, à la demande du débiteur, d’un mandataire chargé de rechercher une solution avec les principaux créanciers

La désignation, à la demande du débiteur, d’un mandataire chargé de rechercher une solution avec les principaux créanciers

Explication

Le mandat ad hoc est confié par le président du tribunal à un mandataire demandé par le débiteur pour rechercher une solution avec les principaux créanciers. Il ne s’agit pas d’une procédure collective imposée à la demande des créanciers.

9. Quelle caractéristique correspond au mandat ad hoc ?

Il suspend automatiquement les poursuites et interdit toute négociation individuelle
Il suit une mission fixée par la loi sans adaptation aux difficultés rencontrées
Il est souple et confidentiel, et le débiteur peut proposer le mandataire
Il est public et impose au débiteur le mandataire choisi par les créanciers

Il est souple et confidentiel, et le débiteur peut proposer le mandataire

Explication

Le mandat ad hoc se caractérise par sa souplesse et sa confidentialité ; le débiteur peut proposer le mandataire et le président fixe librement la mission. Il ne peut pas être imposé au débiteur comme une procédure judiciaire ouverte d’office.

10. Quel est l’objectif principal de la procédure de conciliation ?

Organiser la liquidation des actifs de l’entreprise sous la surveillance d’un liquidateur judiciaire
Transférer la direction de l’entreprise aux créanciers pendant la durée des négociations
Obtenir une décision judiciaire annulant les dettes sans accord avec les créanciers
Conclure un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal

Conclure un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal

Explication

La conciliation tend à conclure un accord permettant de mettre fin aux difficultés, avec l’assistance d’un conciliateur désigné par le tribunal. Elle repose donc sur une recherche d’accord et non sur une liquidation ou une annulation unilatérale des dettes.

11. Dans quelle situation le débiteur ne peut-il pas demander une procédure de conciliation ?

Lorsqu’il négocie déjà avec plusieurs créanciers dans le cadre d’un mandat ad hoc
Lorsqu’il est en cessation des paiements depuis plus de 45 jours ou a bénéficié d’une conciliation dans les 3 mois précédents
Lorsqu’il connaît une baisse d’activité depuis moins de 45 jours sans cessation des paiements
Lorsqu’il a proposé un conciliateur avant de saisir le président du tribunal

Lorsqu’il est en cessation des paiements depuis plus de 45 jours ou a bénéficié d’une conciliation dans les 3 mois précédents

Explication

La demande est exclue si la cessation des paiements dure depuis plus de 45 jours ou si une autre conciliation a eu lieu dans les trois mois précédents. Une baisse d’activité ou l’existence de négociations amiables ne suffit pas, à elle seule, à produire cette exclusion.

12. Quelle différence caractérise principalement l’accord de conciliation constaté par rapport à l’accord homologué ?

Il produit un privilège de paiement sans intervention du tribunal
Il fait l’objet d’un contrôle substantiel et devient automatiquement public
Il fait l’objet d’un contrôle formel et reste non publié
Il exige une cessation des paiements et protège les créanciers signataires

Il fait l’objet d’un contrôle formel et reste non publié

Explication

L’accord constaté est soumis à un contrôle formel du président du tribunal et demeure confidentiel, tandis que l’accord homologué fait l’objet d’un jugement publié. L’accord homologué, et non l’accord constaté, privilégie ainsi la sécurité juridique par un contrôle plus approfondi.

13. Quelle condition doit être remplie pour qu’un accord de conciliation puisse être homologué ?

L’accord doit supprimer les dettes fiscales et sociales
Les créanciers non signataires doivent renoncer à toute contestation
Le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements
Le président du tribunal doit garantir personnellement son exécution

Le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements

Explication

L’homologation suppose notamment que le débiteur ne soit pas en cessation des paiements, que l’accord assure la pérennité de l’entreprise et qu’il ne lèse pas excessivement les créanciers non signataires. La renonciation générale de ces créanciers n’est pas une condition prévue.

14. Dans quelle situation le privilège de conciliation permet-il à un créancier d’être payé prioritairement ?

Lorsqu’il a obtenu le remboursement intégral d’un prêt avant l’homologation
Lorsqu’il a accepté une remise de dette avant la signature de l’accord
Lorsqu’il a fourni un concours nouveau et qu’une procédure collective est ensuite ouverte
Lorsqu’il a déclaré une créance ancienne pendant la mission du conciliateur

Lorsqu’il a fourni un concours nouveau et qu’une procédure collective est ensuite ouverte

Explication

Le privilège bénéficie au créancier qui apporte un concours nouveau destiné à poursuivre l’activité, lorsque l’accord est homologué et qu’une procédure collective est ensuite ouverte. Une créance ancienne ou une simple remise de dette ne suffit pas à créer ce privilège.

15. Quel est l’effet de l’ouverture d’une procédure judiciaire ou de l’inexécution de l’accord par le débiteur ?

Les remises et délais sont anéantis, et les créanciers récupèrent leur créance diminuée des sommes reçues
Les créanciers conservent les délais convenus, mais les intérêts sont automatiquement supprimés
Les remises deviennent définitives, tandis que les créanciers perdent les paiements déjà perçus
L’accord est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire ouverte

Les remises et délais sont anéantis, et les créanciers récupèrent leur créance diminuée des sommes reçues

Explication

L’ouverture d’une procédure judiciaire ou l’inexécution du débiteur anéantit les remises de dette et les délais de paiement. Les créanciers retrouvent alors leur créance, après déduction des sommes déjà encaissées, contrairement à l’idée d’une remise définitivement acquise.

16. Laquelle de ces propositions décrit une forme possible d’aide publique à une entreprise en difficulté ?

Une cession forcée de ses actifs au profit d’un créancier public
Un prêt garanti par l’État accordé pour soutenir sa situation financière
Une sanction administrative réduisant ses obligations de concurrence
Une décision judiciaire imposant une fusion avec un concurrent solvable

Un prêt garanti par l’État accordé pour soutenir sa situation financière

Explication

Les prêts garantis par l’État font partie des formes d’aide publique, au même titre que les subventions, les prêts à taux préférentiel, les délais de paiement et les remises de dette. Une fusion imposée ou une cession forcée ne constitue pas une forme d’aide mentionnée.

17. À quelle condition une aide publique accordée à une entreprise en difficulté est-elle régulière ?

Elle procure un avantage financier important afin de préserver sa position commerciale
Elle répond à la situation particulière de l’entreprise sans fausser indûment la concurrence
Elle est accordée par une autorité publique après consultation des concurrents
Elle bénéficie à toute entreprise du secteur selon des modalités identiques

Elle répond à la situation particulière de l’entreprise sans fausser indûment la concurrence

Explication

La régularité de l’aide exige que les difficultés de l’entreprise justifient un traitement particulier et que l’aide ne fausse pas indûment la concurrence. Un avantage important ou uniforme ne suffit donc pas à rendre l’intervention régulière.

18. Quel est le principe posé par le TFUE concernant les aides d’État ?

Elles sont en principe interdites, sauf autorisation préalable de la Commission européenne
Elles relèvent des tribunaux nationaux sans contrôle de la Commission européenne
Elles sont autorisées dès qu’elles concernent une entreprise en difficulté financière
Elles sont en principe libres, sauf opposition ultérieure d’un État membre

Elles sont en principe interdites, sauf autorisation préalable de la Commission européenne

Explication

Le TFUE pose l’interdiction de principe des aides d’État et prévoit leur autorisation préalable par la Commission européenne comme exception. La seule difficulté financière de l’entreprise ne suffit donc pas à écarter le contrôle européen.

19. Quelle structure intervient au niveau national parmi les dispositifs publics d’aide aux entreprises en difficulté ?

La CCSF
Le CODEFI
Le CIRI
Les commissaires au redressement productif

Le CIRI

Explication

Le CIRI constitue la structure d’intervention au niveau national. La CCSF et le CODEFI interviennent au niveau départemental, tandis que les commissaires au redressement productif ont une compétence régionale.

20. Quel changement la loi du 26 juillet 2005 a-t-elle apporté au traitement des entreprises en difficulté ?

Elle a imposé la liquidation dès qu’une entreprise rencontrait des difficultés financières durables
Elle a réservé les procédures judiciaires aux entreprises qui ont déjà cessé toute activité commerciale
Elle a supprimé la possibilité de recourir à une procédure amiable avant toute intervention judiciaire
Elle a supprimé la distinction rigide entre traitement amiable et traitement judiciaire fondée sur la seule cessation des paiements

Elle a supprimé la distinction rigide entre traitement amiable et traitement judiciaire fondée sur la seule cessation des paiements

Explication

La loi du 26 juillet 2005 a abandonné une séparation rigide entre traitement amiable et traitement judiciaire reposant uniquement sur la cessation des paiements. Elle n’a pas supprimé les solutions amiables ni prévu une liquidation automatique en cas de difficulté.

21. Quelle situation permet de demander une conciliation plutôt que d’ouvrir une sauvegarde ?

Le débiteur est en cessation des paiements depuis plus de six mois
Le débiteur est en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours
Le débiteur est déjà en liquidation et cherche à poursuivre son activité
Le débiteur n’éprouve aucune difficulté mais souhaite réorganiser ses contrats

Le débiteur est en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours

Explication

La conciliation peut être demandée lorsque la cessation des paiements remonte à moins de quarante-cinq jours. La sauvegarde, au contraire, suppose que le débiteur ne soit pas en cessation des paiements, et la liquidation correspond à une situation plus avancée.

22. Dans quelle situation la sauvegarde judiciaire peut-elle être ouverte ?

Le débiteur a cessé son activité et demande la vente immédiate de ses actifs
Le débiteur ne rencontre aucune difficulté mais veut obtenir un délai de paiement
Le débiteur est en cessation des paiements et son redressement paraît impossible
Le débiteur n’est pas en cessation des paiements et ne peut surmonter seul ses difficultés

Le débiteur n’est pas en cessation des paiements et ne peut surmonter seul ses difficultés

Explication

La sauvegarde s’adresse au débiteur qui n’est pas en cessation des paiements, mais qui rencontre des difficultés qu’il ne peut surmonter seul. La cessation des paiements avec un redressement possible relève du redressement judiciaire, tandis que son impossibilité manifeste conduit vers la liquidation.

23. Quand le redressement judiciaire doit-il être ouvert ?

Lorsque le débiteur souhaite obtenir une conciliation sans intervention judiciaire
Lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement ne paraît pas impossible
Lorsque le débiteur n’est pas en cessation des paiements mais anticipe une difficulté future
Lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que toute reprise est manifestement impossible

Lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement ne paraît pas impossible

Explication

Le redressement judiciaire vise le débiteur en cessation des paiements dont le redressement reste envisageable, afin de poursuivre l’activité, maintenir l’emploi et apurer le passif. Lorsque le redressement est manifestement impossible, la liquidation judiciaire devient la procédure adaptée.

24. Laquelle de ces personnes peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au titre de l’article L620-2 du Code de commerce ?

Un groupement dépourvu de personnalité morale réunissant plusieurs entreprises
Une société commerciale constituée sous la forme d’une personne morale de droit privé
Une association informelle ne disposant d’aucune personnalité juridique
Une personne morale de droit public exerçant une activité industrielle

Une société commerciale constituée sous la forme d’une personne morale de droit privé

Explication

Une personne morale de droit privé fait partie des débiteurs pouvant solliciter l’ouverture d’une sauvegarde. Une personne morale de droit public ou un groupement dépourvu de personnalité morale ne relève pas de cette possibilité.

25. Dans quelle situation une procédure ouverte contre une personne morale peut-elle être étendue à une autre personne ?

Lorsque leurs activités relèvent du même secteur économique
Lorsque les deux entités ont des dirigeants ou des associés communs
Lorsque la seconde personne morale possède une participation minoritaire dans la première
Lorsque leurs patrimoines sont confondus ou que la personne morale est fictive

Lorsque leurs patrimoines sont confondus ou que la personne morale est fictive

Explication

L’extension est possible en présence d’une confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale. De simples liens de direction, d’activité ou de participation ne suffisent pas à eux seuls.

26. Quelle combinaison de conditions doit remplir un débiteur qui demande l’ouverture d’une sauvegarde ?

Éprouver des difficultés qu’il ne peut surmonter et ne pas être en cessation des paiements
Éprouver des difficultés insurmontables et être en cessation des paiements
Être en cessation des paiements et proposer un plan de remboursement immédiat
Ne rencontrer aucune difficulté et disposer d’un actif disponible important

Éprouver des difficultés qu’il ne peut surmonter et ne pas être en cessation des paiements

Explication

La sauvegarde suppose des difficultés que le débiteur ne parvient pas à surmonter, alors qu’il n’est pas encore en cessation des paiements. La cessation des paiements oriente vers d’autres procédures collectives.

27. Comment se définit la cessation des paiements ?

L’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible sans financement anormal
L’impossibilité de payer les dettes futures avec les bénéfices prévisionnels
Le refus d’un créancier d’accorder un délai pour une dette non encore exigible
La diminution durable du chiffre d’affaires malgré l’existence d’une trésorerie suffisante

L’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible sans financement anormal

Explication

La cessation des paiements correspond à l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, hors financements extraordinaires ou anormaux. Une baisse d’activité ou une difficulté liée à une dette future ne suffit pas à la caractériser.

28. Qui peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ?

Un créancier démontrant que le débiteur rencontre des difficultés financières
Le ministère public agissant de sa propre initiative dans chaque situation
Le débiteur, personnellement ou par son représentant légal selon sa forme
Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal avant toute ouverture

Le débiteur, personnellement ou par son représentant légal selon sa forme

Explication

La sauvegarde est une procédure volontaire dont la demande appartient au débiteur, directement s’il est une personne physique ou par son représentant légal s’il est une personne morale. Les autres acteurs peuvent intervenir dans certaines procédures, mais ne disposent pas de cette faculté pour ouvrir une sauvegarde.

29. Quel tribunal est compétent pour une société commerciale par la forme qui exerce une activité agricole ?

Le tribunal du siège de son principal fournisseur
Le tribunal de commerce en raison de sa forme sociale
Le tribunal judiciaire en raison de la nature agricole de son activité
Le tribunal administratif en raison de son activité économique

Le tribunal judiciaire en raison de la nature agricole de son activité

Explication

La compétence dépend ici de l’activité effectivement exercée : une activité agricole relève du tribunal judiciaire. La forme commerciale de la société ne suffit pas à attribuer compétence au tribunal de commerce.

30. Quel tribunal est territorialement compétent pour une personne morale, lorsque son siège social n’a pas été déplacé dans les six mois précédant l’ouverture ?

Le tribunal du domicile de son représentant légal
Le tribunal du lieu où résident la majorité de ses créanciers
Le tribunal du siège social de la personne morale
Le tribunal du lieu où se trouve son principal établissement bancaire

Le tribunal du siège social de la personne morale

Explication

En procédure interne, la compétence territoriale revient au tribunal du siège social de la personne morale. Les relations bancaires, le domicile du représentant ou la résidence des créanciers ne déterminent pas cette compétence.

31. Que désigne le centre des principaux intérêts, ou COMI, d’un débiteur ?

Le lieu de son centre décisionnel, identifiable objectivement par les tiers
Le lieu de son immatriculation au registre professionnel compétent
Le lieu où le débiteur possède la plus grande valeur immobilière
Le lieu où sont conservés ses documents comptables et fiscaux principaux

Le lieu de son centre décisionnel, identifiable objectivement par les tiers

Explication

Le COMI est le lieu où se trouve le centre décisionnel du débiteur et où les tiers peuvent identifier objectivement et vérifiablement ses intérêts principaux. Il ne se réduit donc ni à la valeur de ses actifs ni au lieu de conservation de ses documents.

32. Quelles personnes doivent être entendues ou appelées en chambre du conseil avant que le tribunal statue sur l’ouverture d’une procédure collective ?

Le débiteur et les représentants du personnel, ainsi que certaines autorités compétentes
Les associés majoritaires et les établissements bancaires habituels du débiteur
Les clients importants et les assureurs couvrant les risques de l’entreprise
Les créanciers principaux et les fournisseurs disposant d’une créance exigible

Le débiteur et les représentants du personnel, ainsi que certaines autorités compétentes

Explication

Le tribunal doit entendre ou appeler le débiteur et les représentants du personnel, ainsi que, le cas échéant, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente. Les créanciers ne font pas partie des personnes obligatoirement entendues avant l’ouverture.

33. Que fait le tribunal lorsque le débiteur qui demande une sauvegarde est déjà en cessation des paiements ?

Il rejette la demande, sauf demande subsidiaire de redressement ou initiative ultérieure du ministère public
Il maintient la sauvegarde en imposant une garantie bancaire supplémentaire
Il ouvre automatiquement une procédure de liquidation judiciaire
Il reporte sa décision jusqu’à la disparition complète des dettes exigibles

Il rejette la demande, sauf demande subsidiaire de redressement ou initiative ultérieure du ministère public

Explication

La cessation des paiements fait obstacle à l’ouverture d’une sauvegarde, de sorte que la demande est rejetée. Une ouverture en redressement peut toutefois intervenir si elle a été demandée à titre subsidiaire ou si le ministère public la sollicite ensuite.

34. Quelle est la mission principale du juge-commissaire dans une procédure collective ?

Établir les comptes annuels et négocier les contrats avec les fournisseurs
Veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence
Administrer directement l’entreprise et prendre les décisions de gestion courante
Représenter les créanciers dans toutes leurs actions judiciaires

Veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence

Explication

Le juge-commissaire est chargé de surveiller le déroulement rapide de la procédure et de protéger les intérêts en présence. La représentation collective des créanciers relève du mandataire judiciaire, tandis que la gestion peut relever de l’administrateur.

35. Quelles formalités de publicité suivent le jugement d’ouverture d’une procédure collective ?

Il est publié au registre compétent, au BODACC et dans un journal d’annonces légales
Il est publié au BODACC et affiché au siège social de l’entreprise
Il est communiqué au débiteur puis publié dans un journal judiciaire local
Il est publié au registre compétent et communiqué aux seuls créanciers connus

Il est publié au registre compétent, au BODACC et dans un journal d’annonces légales

Explication

Le jugement est notifié au débiteur et au mandataire de justice, puis publié par le greffier au registre compétent, au BODACC et dans un journal d’annonces légales. Le mandataire judiciaire n’est pas l’unique organe concerné, car le mandataire de justice peut aussi inclure l’administrateur judiciaire.

36. Quel recours le débiteur peut-il exercer contre le jugement d’ouverture, et dans quel délai ?

Un appel dans les 10 jours, qui n’est en principe pas suspensif
Un pourvoi dans les 10 jours, qui suspend automatiquement le jugement
Un appel dans les 15 jours, qui suspend normalement la procédure
Une tierce opposition dans les 10 jours, qui suspend la procédure

Un appel dans les 10 jours, qui n’est en principe pas suspensif

Explication

Le débiteur peut former un appel ou un pourvoi en cassation, l’appel étant soumis à un délai de 10 jours et n’étant en principe pas suspensif. L’appel du ministère public peut, dans certaines hypothèses, produire un effet suspensif, ce qui ne correspond pas au régime ordinaire de l’appel du débiteur.

37. Dans quel délai un tiers intéressé, absent du procès initial, peut-il former tierce opposition contre le jugement d’ouverture ?

Dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement
Dans le mois suivant l’inscription au registre compétent
Dans les 10 jours suivant la publication au BODACC
Dans les 10 jours suivant la notification au débiteur

Dans les 10 jours suivant la publication au BODACC

Explication

Le tiers qui n’a été ni partie ni représenté au jugement peut former tierce opposition dans les 10 jours suivant la publication au BODACC. Le délai ne court donc pas simplement à partir de la notification au débiteur ou du prononcé du jugement.

38. Dans quelle situation un créancier peut-il exceptionnellement former tierce opposition au jugement d’ouverture ?

Lorsqu’il n’a pas reçu de paiement avant la date d’ouverture
Lorsqu’il démontre une fraude portant atteinte à ses droits propres
Lorsqu’il estime que la période d’observation sera trop longue
Lorsqu’il conteste le montant d’une créance déclarée par un autre créancier

Lorsqu’il démontre une fraude portant atteinte à ses droits propres

Explication

Les créanciers sont en principe réputés représentés par le débiteur et ne peuvent donc pas former tierce opposition. Une exception existe lorsqu’ils démontrent une fraude à leurs droits propres, ce qui distingue cette voie de la simple contestation d’une créance.

39. Quel est l’objectif principal de la période d’observation ouverte après le jugement d’ouverture ?

Organiser la liquidation des actifs afin de payer les créanciers antérieurs
Examiner les difficultés de l’entreprise afin de préparer un plan de sauvegarde
Permettre aux créanciers de poursuivre individuellement leurs actions en paiement
Fixer définitivement le montant de toutes les dettes nées avant l’ouverture

Examiner les difficultés de l’entreprise afin de préparer un plan de sauvegarde

Explication

La période d’observation suit le jugement d’ouverture et sert à analyser les difficultés de l’entreprise pour élaborer un plan de sauvegarde. Elle n’a pas pour fonction principale d’organiser une liquidation ni de rétablir les poursuites individuelles.

40. Quel effet le jugement d’ouverture produit-il sur le paiement des créances antérieures ?

Le débiteur ne peut pas les payer et les créanciers ne peuvent pas les réclamer individuellement
Le débiteur doit les payer avant les créances postérieures et les créanciers peuvent agir séparément
Le débiteur doit les consigner et les créanciers peuvent engager une voie d’exécution mobilière
Le débiteur peut les payer librement et les créanciers doivent attendre le plan de sauvegarde

Le débiteur ne peut pas les payer et les créanciers ne peuvent pas les réclamer individuellement

Explication

Le jugement d’ouverture interdit au débiteur de payer les créances antérieures et suspend les demandes individuelles de paiement ou les voies d’exécution des créanciers concernés. Le régime ne permet donc pas aux créanciers de poursuivre séparément leur recouvrement.

41. Comment détermine-t-on si une créance est antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture ?

En retenant la date à laquelle le créancier adresse sa mise en demeure
En recherchant la date de son fait générateur, et non sa date d’exigibilité
En comparant sa date d’exigibilité avec la date de publication au BODACC
En prenant la date du premier impayé constaté par le créancier

En recherchant la date de son fait générateur, et non sa date d’exigibilité

Explication

La qualification dépend du fait générateur, c’est-à-dire de l’acte ou du fait juridique à l’origine de la créance. La date à laquelle la dette devient exigible ne suffit donc pas à déterminer son caractère antérieur ou postérieur.

42. À quelle condition une créance née après le jugement d’ouverture peut-elle être payée ?

Lorsqu’elle est exigible avant la publication du jugement au BODACC
Lorsqu’elle est réclamée par une mise en demeure adressée au débiteur
Lorsqu’elle est utile au déroulement de la procédure
Lorsqu’elle est garantie par une sûreté constituée avant l’ouverture

Lorsqu’elle est utile au déroulement de la procédure

Explication

Les créances postérieures bénéficient de leur régime propre lorsqu’elles sont utiles au déroulement de la procédure. Les créances postérieures inutiles sont assimilées aux créances antérieures, de sorte que leur seule naissance après le jugement ne suffit pas.

43. Quel est l’effet du jugement d’ouverture sur une créance non échue ?

Il la rend exigible dès le jugement, sauf accord du créancier concerné
Il permet au créancier d’appliquer une clause d’accélération prévue au contrat
Il en reporte l’exigibilité jusqu’à la clôture de la période d’observation
Il ne la rend pas exigible et toute clause contraire est réputée non écrite

Il ne la rend pas exigible et toute clause contraire est réputée non écrite

Explication

Le jugement d’ouverture maintient le terme des créances non échues et interdit leur exigibilité anticipée. Une clause contractuelle contraire est réputée non écrite, contrairement au fonctionnement possible d’une clause d’accélération en dehors de la procédure.

44. Quels intérêts cessent de courir à compter du jugement d’ouverture pour les créances antérieures ?

Les intérêts légaux, conventionnels, de retard et de majoration
Les seuls intérêts de retard prévus par le contrat de prêt
Les intérêts légaux, mais non les intérêts conventionnels ou moratoires
Les intérêts des créances antérieures, sauf ceux dus par les garants personnes physiques

Les intérêts légaux, conventionnels, de retard et de majoration

Explication

Le jugement d’ouverture arrête le cours des différentes catégories d’intérêts attachés aux créances antérieures, notamment les intérêts légaux, conventionnels, de retard et de majoration. Cette protection s’étend également aux coobligés et aux garants personnes physiques, ce qui rend la dernière proposition erronée.

45. Dans quel cas les intérêts d’une créance antérieure peuvent-ils exceptionnellement continuer à courir ?

Pour toute créance déclarée dans les dix jours suivant la publication
Pour un prêt d’au moins un an ou un contrat prévoyant un différé d’au moins un an
Pour toute dette garantie par une sûreté réelle inscrite avant l’ouverture
Pour une dette exigible dont le débiteur reconnaît expressément le montant

Pour un prêt d’au moins un an ou un contrat prévoyant un différé d’au moins un an

Explication

La poursuite exceptionnelle des intérêts concerne les prêts conclus pour au moins un an et les contrats assortis d’un différé de paiement d’au moins un an. Même dans ces cas, les intérêts échus ne peuvent pas eux-mêmes produire d’intérêts, ce qui exclut une capitalisation automatique.

46. Quelle règle s’applique aux sûretés réelles constituées avant le jugement d’ouverture ?

Leur inscription devient possible dès qu’un créancier obtient une décision de condamnation
Leur inscription est automatiquement remplacée par une sûreté judiciaire nouvelle
Leur inscription est interdite après l’ouverture, sauf exceptions prévues par la loi
Leur inscription reste libre jusqu’à la clôture de la période d’observation

Leur inscription est interdite après l’ouverture, sauf exceptions prévues par la loi

Explication

L’article L. 622-30 interdit l’inscription, après le jugement d’ouverture, des sûretés réelles constituées antérieurement sur les biens du débiteur. Des exceptions existent notamment pour le renouvellement d’inscriptions antérieures et pour les inscriptions du Trésor public ou des vendeurs de fonds de commerce.

47. Pendant la période d’observation, qui assure en principe l’administration de l’entreprise ?

L’administrateur judiciaire, qui reçoit automatiquement la gestion complète
Le juge-commissaire, qui accomplit les actes de gestion quotidienne
Le mandataire judiciaire, qui exerce les droits du dirigeant
Le dirigeant de l’entreprise, dans les limites prévues par la procédure

Le dirigeant de l’entreprise, dans les limites prévues par la procédure

Explication

Le dirigeant conserve l’administration de l’entreprise ainsi que les actes et droits qui ne relèvent pas de la mission confiée à l’administrateur judiciaire. La désignation d’un administrateur judiciaire ne lui transfère donc pas automatiquement la gestion complète.

48. Quelle règle s’applique au paiement d’une créance antérieure pendant la période d’observation ?

Le juge-commissaire doit la payer directement au créancier concerné
L’administrateur judiciaire peut la payer sans formalité particulière
Le débiteur peut la payer dès lors que son montant reste modéré
Le débiteur ne peut pas la payer dans le cadre ordinaire de la procédure

Le débiteur ne peut pas la payer dans le cadre ordinaire de la procédure

Explication

Les créances antérieures ne peuvent pas être payées par le débiteur pendant la période d’observation. Cette interdiction se distingue de celle visant certains actes de disposition étrangers à la gestion courante, qui requièrent une autorisation préalable du juge-commissaire.

49. Dans une mission d’assistance, comment un acte qui ne relève ni de la gestion courante ni d’un acte de disposition soumis à autorisation doit-il être accompli ?

Il est réalisé par l’administrateur judiciaire, sans participation du débiteur
Il peut être accompli par le débiteur après information du mandataire judiciaire
Il doit être signé par le juge-commissaire avant toute intervention du débiteur
Il doit être contresigné par l’administrateur judiciaire, sous peine d’inopposabilité

Il doit être contresigné par l’administrateur judiciaire, sous peine d’inopposabilité

Explication

Dans une mission d’assistance, les actes concernés doivent recevoir le contreseing de l’administrateur judiciaire, faute de quoi ils sont inopposables à la procédure. Les actes de gestion courante restent accomplis seul par le débiteur, ce qui ne correspond pas à la situation décrite.

50. Quelle situation correspond à la définition d’un contrat en cours au jour du jugement d’ouverture ?

Un contrat conclu, non éteint et encore partiellement exécuté
Un contrat simplement envisagé mais non encore accepté par les parties
Un contrat déjà résilié mais dont certaines factures restent impayées
Un contrat entièrement exécuté avant l’ouverture de la procédure

Un contrat conclu, non éteint et encore partiellement exécuté

Explication

Un contrat en cours est conclu, non éteint et encore partiellement exécuté au jour du jugement d’ouverture. Un contrat résilié ou entièrement exécuté ne remplit plus ces conditions, tandis qu’un projet non accepté n’est pas encore un contrat.

51. Quel est l’effet de principe du jugement d’ouverture sur les contrats en cours ?

Ils doivent être renégociés avec le cocontractant avant toute poursuite
Ils sont résiliés lorsque le débiteur avait déjà commis une inexécution
Ils se poursuivent automatiquement malgré le jugement d’ouverture
Ils sont suspendus jusqu’à la décision du juge-commissaire

Ils se poursuivent automatiquement malgré le jugement d’ouverture

Explication

Le jugement d’ouverture ne provoque pas à lui seul la résiliation ou la résolution des contrats en cours, qui se poursuivent automatiquement. Le cocontractant doit également exécuter ses obligations malgré les inexécutions antérieures du débiteur.

52. Après une mise en demeure du cocontractant, dans quel délai l’option de poursuite du contrat doit-elle être exercée ?

Dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le contrat est soumis au juge
Dans un délai de trois mois, à défaut de quoi le cocontractant perd sa créance
Dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi le contrat est suspendu
Dans un délai d’un mois, à défaut de quoi le contrat est automatiquement résilié

Dans un délai d’un mois, à défaut de quoi le contrat est automatiquement résilié

Explication

Après la mise en demeure, l’administrateur judiciaire, ou le débiteur avec l’avis conforme du mandataire judiciaire, dispose d’un mois pour opter pour la poursuite. L’absence d’option dans ce délai entraîne la résiliation automatique du contrat.

53. À quelle condition le juge-commissaire peut-il résilier un contrat en cours ?

Lorsque la résiliation est nécessaire à la sauvegarde et ne porte pas une atteinte excessive au cocontractant
Lorsque le débiteur a commis une inexécution antérieure, quelle qu’en soit la conséquence
Lorsque le contrat impose une prestation coûteuse, même si elle reste utile à la procédure
Lorsque le cocontractant demande la résiliation sans qu’un intérêt de la procédure soit établi

Lorsque la résiliation est nécessaire à la sauvegarde et ne porte pas une atteinte excessive au cocontractant

Explication

La résiliation peut être prononcée à la demande de l’administrateur judiciaire ou du débiteur si elle est nécessaire à la sauvegarde et proportionnée aux intérêts du cocontractant. Une inexécution antérieure ou le coût du contrat ne suffit donc pas à lui seul.

54. Quelle créance peut bénéficier du régime de faveur de l’article L. 622-17 ?

Une créance née après l’ouverture mais engagée par un tiers sans lien avec le débiteur
Une créance née après le jugement d’ouverture, régulièrement engagée pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant l’observation
Une créance antérieure dont le paiement avait été différé par accord avant l’ouverture
Une créance antérieure née avant le jugement d’ouverture pour financer une activité étrangère à la procédure

Une créance née après le jugement d’ouverture, régulièrement engagée pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant l’observation

Explication

Le régime de faveur concerne une créance postérieure au jugement d’ouverture, régulièrement née sur le débiteur et liée aux besoins de la procédure ou à une prestation fournie pendant la période d’observation. Une créance antérieure ne satisfait pas la condition temporelle requise.

55. Que se passe-t-il en principe pour une créance bénéficiant du régime de faveur lorsqu’elle arrive à échéance ?

Elle doit être payée à son échéance, le privilège intervenant en cas de défaut de paiement
Elle devient automatiquement privilégiée dès sa naissance, même si elle est payée à terme
Elle reste impayée jusqu’à la clôture de la période d’observation
Elle est payée après les créances antérieures, selon l’ordre général des dettes

Elle doit être payée à son échéance, le privilège intervenant en cas de défaut de paiement

Explication

Le paiement à l’échéance constitue la règle applicable aux créances bénéficiant du régime de faveur. Le privilège général sur le prix des biens intervient en cas de non-paiement à l’échéance, et non automatiquement dès la naissance de la créance.

56. Dans quel délai le créancier doit-il informer l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire d’une créance impayée pour conserver son privilège ?

Dans le mois suivant le jugement d’ouverture de la procédure
Avant l’échéance de la créance, même si elle est ensuite payée
Dans les trois mois suivant la naissance de la créance
Dans l’année suivant la fin de la période d’observation

Dans l’année suivant la fin de la période d’observation

Explication

Le créancier doit porter sa créance impayée à la connaissance de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire dans l’année suivant la fin de la période d’observation. Le délai court donc à partir de la fin de cette période, et non du jugement d’ouverture ou de la naissance de la créance.

57. Quel est l’objet principal d’une déclaration de créance dans une procédure collective ?

Demander au tribunal de prononcer la résolution du contrat conclu avec le débiteur
Établir la propriété du créancier sur les biens détenus par le débiteur
Obtenir immédiatement le paiement intégral de la créance par le débiteur
Faire connaître la créance et manifester la volonté d’être payé dans la procédure

Faire connaître la créance et manifester la volonté d’être payé dans la procédure

Explication

La déclaration informe la procédure de l’existence de la créance et exprime la volonté du créancier d’être payé dans ce cadre. Elle ne constitue ni un paiement immédiat ni une action portant sur la propriété d’un bien.

58. Quelle créance doit être déclarée dans une procédure collective ouverte contre un débiteur ?

Une créance déjà éteinte avant le jugement d’ouverture, lorsqu’elle était garantie
Une créance antérieure non éteinte, même si elle est conditionnelle ou garantie
Une créance détenue par une personne qui n’avait plus la qualité de créancier à l’ouverture
Une créance postérieure utile à la procédure, payable selon les règles de cette procédure

Une créance antérieure non éteinte, même si elle est conditionnelle ou garantie

Explication

Les créances antérieures non éteintes doivent être déclarées, qu’elles soient certaines, conditionnelles, chirographaires ou garanties. Une créance éteinte ou une créance postérieure utile relève d’un autre régime.

59. Après le paiement des salaires par l’AGS, qui doit déclarer la créance de recours née de la subrogation ?

Le débiteur, parce qu’il connaît le montant des salaires pris en charge
L’AGS, parce qu’elle exerce ses propres droits de recours après avoir payé
Le salarié, parce que la dispense de déclaration disparaît après le paiement
Le mandataire judiciaire, parce qu’il représente automatiquement l’AGS

L’AGS, parce qu’elle exerce ses propres droits de recours après avoir payé

Explication

Les salariés sont dispensés de déclarer leurs créances salariales antérieures, mais l’AGS doit déclarer sa créance de recours après les paiements. La dispense accordée aux salariés ne s’étend donc pas à la créance propre de l’AGS.

60. Jusqu’à quel moment une déclaration faite par un préposé ou un mandataire peut-elle être ratifiée par le créancier ?

Jusqu’à la publication du jugement d’ouverture au BODACC
Jusqu’à l’expiration du délai initial de déclaration de deux mois
Jusqu’à la clôture de la procédure collective par extinction du passif
Jusqu’à ce que le juge-commissaire statue sur l’admission de la créance

Jusqu’à ce que le juge-commissaire statue sur l’admission de la créance

Explication

Le créancier peut ratifier la déclaration faite par un préposé ou un mandataire jusqu’à la décision du juge-commissaire sur l’admission. Le délai de ratification ne se confond donc pas avec la seule période initiale de déclaration.

61. À partir de quel événement court le délai de déclaration d’une créance antérieure ?

À compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC
À compter de la date d’exigibilité de la créance antérieure
À compter de la réception de la déclaration par le mandataire judiciaire
À compter de la première demande de paiement adressée au débiteur

À compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC

Explication

Le délai de déclaration d’une créance antérieure de deux mois commence avec la publication du jugement d’ouverture au BODACC. La date d’exigibilité constitue le point de départ applicable à certaines créances postérieures assimilées.

62. Quel est le point de départ du délai de déclaration d’une créance postérieure assimilée dépourvue d’utilité pour la procédure ?

La date de publication du jugement d’ouverture au BODACC
La date à laquelle cette créance devient exigible
La date à laquelle le juge-commissaire vérifie le passif
La date de clôture de la période d’observation

La date à laquelle cette créance devient exigible

Explication

Pour cette créance postérieure assimilée, le délai de deux mois court à partir de sa date d’exigibilité. Le point de départ diffère ainsi de celui des créances antérieures, qui est lié à la publication au BODACC.

63. Quelle est la conséquence principale d’une déclaration de créance effectuée hors délai, en l’absence de relevé de forclusion ?

La créance est reportée sur le débiteur après la clôture sans autre formalité
La créance est admise à hauteur de son montant mais privée de ses intérêts
La créance devient inopposable à la procédure en raison de la forclusion
La créance est automatiquement convertie en créance privilégiée dans la procédure

La créance devient inopposable à la procédure en raison de la forclusion

Explication

Le défaut de déclaration dans le délai entraîne la forclusion et rend la créance inopposable à la procédure, sauf relevé de forclusion. Il ne modifie pas la nature de la sûreté et ne garantit pas un paiement ultérieur automatique.

64. Dans quel délai l’action en relevé de forclusion doit-elle normalement être exercée ?

Dans l’année suivant la clôture de la période d’observation
Dans les six mois suivant la publication du jugement d’ouverture
Dans les deux mois suivant la date d’exigibilité de la créance
Dans les trois mois suivant la décision d’admission du passif

Dans les six mois suivant la publication du jugement d’ouverture

Explication

L’action doit être exercée dans un délai préfix de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Si la créance ne pouvait pas être connue, ce délai commence à sa découverte, ce qui constitue l’exception prévue.

65. Quel bien relève de l’actif du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure ?

Un bien confié au débiteur sans transfert de propriété ni droit réel à son profit
Un bien appartenant à un tiers et remis au débiteur pour une simple détention précaire
Un bien dont le débiteur espère devenir propriétaire par une acquisition future
Un bien dont le débiteur est propriétaire, même s’il ne l’exploite pas directement

Un bien dont le débiteur est propriétaire, même s’il ne l’exploite pas directement

Explication

L’actif comprend les biens et droits dont le débiteur est propriétaire ou titulaire au jour de l’ouverture. La simple détention précaire d’un bien appartenant à un tiers ne suffit pas à l’intégrer à l’actif.

66. Quelle distinction décrit correctement les actions en revendication et en restitution ?

La revendication établit la propriété du tiers, puis la restitution permet la reprise matérielle du bien
La revendication suspend la procédure, puis la restitution transforme le bien en actif du débiteur
La revendication organise la reprise matérielle du bien, puis la restitution établit la propriété du tiers
La revendication détermine le montant de la créance, puis la restitution en garantit le paiement

La revendication établit la propriété du tiers, puis la restitution permet la reprise matérielle du bien

Explication

La revendication sert à faire reconnaître le droit de propriété du tiers sur le bien détenu par le débiteur. Une fois ce droit établi, la restitution vise la reprise concrète du bien, et non la reconnaissance initiale de la propriété.

67. Dans quelle situation l’action en revendication peut-elle être exercée ?

Lorsqu’une somme d’argent a été prêtée au débiteur sans garantie particulière
Lorsqu’un bien a été définitivement donné au débiteur sans condition de restitution
Lorsqu’un immeuble appartient au débiteur mais n’est pas encore inscrit à son bilan comptable
Lorsqu’un bien meuble a été vendu au débiteur avec une clause de réserve de propriété

Lorsqu’un bien meuble a été vendu au débiteur avec une clause de réserve de propriété

Explication

La revendication peut notamment porter sur un bien meuble vendu avec une clause de réserve de propriété, car le vendeur en demeure propriétaire jusqu’au paiement prévu. Un bien donné sans condition de restitution ne présente pas ce fondement de revendication.

68. Quel délai encadre l’exercice de l’action en revendication après la publicité du jugement d’ouverture au BODACC ?

Deux mois, avec possibilité de suspension jusqu’à l’admission du passif
Six mois, avec relevé de forclusion en cas de difficulté probatoire
Un an, à compter de la découverte du bien par son propriétaire
Trois mois, sans interruption, suspension ni relevé de forclusion

Trois mois, sans interruption, suspension ni relevé de forclusion

Explication

L’action en revendication doit être exercée dans les trois mois suivant la publicité du jugement d’ouverture au BODACC. Ce délai ne peut être interrompu, suspendu ou prolongé par un relevé de forclusion.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 93 flashcards sur Déclaration et vérification du passif.

Quelle différence principale existe entre traitement amiable et judiciaire ?

Le traitement amiable évite l'intervention du juge, le judiciaire l'implique.

Quel est le critère général pour déclencher l’alerte ?

L'existence de faits compromettant la continuité de l’exploitation.

Quand le comité social et économique peut-il déclencher l’alerte ?

Lorsque la situation économique est affectée de manière préoccupante.

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