QCM : Assurance construction (21 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant le secteur du bâtiment et des travaux publics :

L’assurance construction porte sur les risques spécifiques aux seuls travaux publics.
Le secteur français du BTP représente près de 244 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Le bâtiment comprend notamment la rénovation et l’entretien de logements et de commerces.
Le bâtiment désigne les travaux d’intérêt général exécutés par l’administration dans un service public.
L’assurance construction couvre les risques spécifiques aux travaux de construction du BTP.

Le bâtiment comprend notamment la rénovation et l’entretien de logements et de commerces. · L’assurance construction couvre les risques spécifiques aux travaux de construction du BTP.

Explication

L’assurance construction couvre les risques propres aux travaux de construction du bâtiment et des travaux publics. Le bâtiment comprend la construction, la rénovation et l’entretien de logements ou de commerces ; les travaux d’intérêt général de l’administration relèvent plutôt des travaux publics. Le chiffre d’affaires dépasse 244 milliards d’euros, et l’assurance ne se limite pas aux seuls travaux publics.

2. Pour classer ces activités du BTP, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La réalisation d’un réseau d’assainissement entre dans le champ des travaux publics.
La construction d’une voie ferrée fait partie des catégories de travaux publics.
La pose de carrelage relève du second œuvre, associé aux travaux d’aménagement.
La pose d’une couverture relève du clos-couvert parmi les métiers du bâtiment.
Le forage et les fondations spéciales figurent parmi les activités de travaux publics.

La réalisation d’un réseau d’assainissement entre dans le champ des travaux publics. · La construction d’une voie ferrée fait partie des catégories de travaux publics. · La pose de carrelage relève du second œuvre, associé aux travaux d’aménagement. · La pose d’une couverture relève du clos-couvert parmi les métiers du bâtiment. · Le forage et les fondations spéciales figurent parmi les activités de travaux publics.

Explication

Le carrelage relève du second œuvre et la couverture du clos-couvert. Les réseaux d’assainissement, les voies ferrées, les forages et les fondations spéciales figurent parmi les activités de travaux publics.

3. Parmi les propositions suivantes concernant le maître d’ouvrage, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le maître d’ouvrage commande les travaux et passe les contrats nécessaires à la construction.
Le maître d’ouvrage réalise les travaux dans son propre domaine de compétence.
Les SA HLM sont classées parmi les maîtres d’ouvrage privés non professionnels.
Le maître d’ouvrage peut être une personne physique ou une personne morale.
Les promoteurs et les sociétés civiles immobilières figurent parmi les maîtres d’ouvrage privés professionnels.

Le maître d’ouvrage commande les travaux et passe les contrats nécessaires à la construction. · Le maître d’ouvrage peut être une personne physique ou une personne morale. · Les promoteurs et les sociétés civiles immobilières figurent parmi les maîtres d’ouvrage privés professionnels.

Explication

Le maître d’ouvrage peut être une personne physique ou morale ; il commande les travaux, passe les contrats et réceptionne l’ouvrage. Les promoteurs, les sociétés civiles immobilières et les SA HLM sont des maîtres d’ouvrage privés professionnels, tandis que l’exécution des travaux caractérise l’entrepreneur.

4. Une commune fait construire un équipement public et confie la conception ainsi que le suivi du chantier à un prestataire. Concernant ces acteurs, quelles sont les réponses exactes ?

Le maître d’œuvre est le propriétaire du terrain qui commande et réceptionne l’ouvrage.
La commune relève des maîtres d’ouvrage publics en tant que collectivité publique.
Le prestataire chargé de la conception peut être une personne physique ou morale.
L’État figure parmi les catégories de maîtres d’ouvrage publics.
Le maître d’œuvre peut vérifier les comptes du chantier selon la mission confiée.

La commune relève des maîtres d’ouvrage publics en tant que collectivité publique. · Le prestataire chargé de la conception peut être une personne physique ou morale. · L’État figure parmi les catégories de maîtres d’ouvrage publics. · Le maître d’œuvre peut vérifier les comptes du chantier selon la mission confiée.

Explication

Une commune et l’État appartiennent aux maîtres d’ouvrage publics. Le maître d’œuvre peut être une personne physique ou morale et vérifier les comptes selon la mission confiée ; le propriétaire qui commande et réceptionne est le maître d’ouvrage.

5. Pour répartir les missions lors d’une opération de construction, les propositions exactes comprennent :

L’entrepreneur exécute les travaux relevant de son domaine de compétence.
L’entrepreneur est chargé de vérifier les comptes du chantier selon la mission confiée.
La conception du projet correspond à la fonction architecturale de la maîtrise d’œuvre.
L’évaluation et la gestion des coûts relèvent de la fonction économique de la maîtrise d’œuvre.
L’évaluation de la faisabilité et de la fiabilité relève de la fonction économique.

L’entrepreneur exécute les travaux relevant de son domaine de compétence. · La conception du projet correspond à la fonction architecturale de la maîtrise d’œuvre. · L’évaluation et la gestion des coûts relèvent de la fonction économique de la maîtrise d’œuvre.

Explication

La fonction économique de la maîtrise d’œuvre concerne l’évaluation et la gestion des coûts, tandis que sa fonction architecturale porte sur la conception du projet. La faisabilité et la fiabilité relèvent de sa fonction technique ; l’entrepreneur exécute les travaux dans son domaine de compétence.

6. Une entreprise titulaire confie une partie de son lot à un sous-traitant. Concernant leurs liens contractuels, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Le sous-traitant est lié directement au maître d’ouvrage par le contrat de louage d’ouvrage.
L’entreprise titulaire conclut un contrat de sous-traitance avec le maître d’ouvrage.
L’entreprise titulaire est liée directement au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Le sous-traitant n’a pas de lien contractuel avec le maître d’ouvrage.
Le sous-traitant conclut un contrat de sous-traitance avec l’entreprise titulaire.

L’entreprise titulaire est liée directement au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. · Le sous-traitant n’a pas de lien contractuel avec le maître d’ouvrage. · Le sous-traitant conclut un contrat de sous-traitance avec l’entreprise titulaire.

Explication

L’entreprise titulaire est liée au maître d’ouvrage par le contrat de louage d’ouvrage, tandis que le sous-traitant contracte avec l’entreprise titulaire. Le sous-traitant n’a pas de lien contractuel avec le maître d’ouvrage ; les deux contrats ne doivent donc pas être attribués aux mauvais partenaires.

7. Une chronologie de la responsabilité et de l’assurance construction est présentée. Quelles propositions sont exactes ?

En 1804, les articles 1792 et 2270 posent les fondements de la responsabilité décennale des constructeurs.
Vers 1750 av. J.-C., le code d’Hammourabi prévoit des sanctions contre l’entrepreneur selon les conséquences.
En 1804, les articles 1792 et 2270 instaurent une responsabilité décennale limitée aux vices du sol.
En 1923, la SMABTP crée le premier contrat d’assurance décennale organisé ouvrage par ouvrage.
Vers 1750 av. J.-C., le code d’Hammourabi prévoit une assurance décennale souscrite par le propriétaire.

En 1804, les articles 1792 et 2270 posent les fondements de la responsabilité décennale des constructeurs. · Vers 1750 av. J.-C., le code d’Hammourabi prévoit des sanctions contre l’entrepreneur selon les conséquences. · En 1923, la SMABTP crée le premier contrat d’assurance décennale organisé ouvrage par ouvrage.

Explication

Le code d’Hammourabi prévoit vers 1750 av. J.-C. des sanctions adaptées aux conséquences de l’effondrement, et les articles 1792 et 2270 fondent en 1804 la responsabilité décennale pour les vices de construction ou du sol. La SMABTP crée en 1923 le premier contrat décennal ouvrage par ouvrage ; en 1804, la responsabilité porte aussi sur les vices de construction, et Hammourabi organise des sanctions, non une assurance décennale.

8. Une fiche de révision compare les réformes de 1967 et de 1978. Cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La réforme de 1967 distingue les gros ouvrages garantis dix ans des menus ouvrages garantis deux ans.
En 1967, la responsabilité décennale est étendue aux personnes liées au maître d’ouvrage par un louage d’ouvrage.
En 1967, les menus ouvrages relèvent d’une garantie de dix ans et les gros ouvrages de deux ans.
La loi Spinetta du 4 janvier 1978 réforme les régimes de responsabilité et d’assurance des constructeurs.
La loi Spinetta du 4 janvier 1978 met l’assurance dommages-ouvrage à la charge des constructeurs.

La réforme de 1967 distingue les gros ouvrages garantis dix ans des menus ouvrages garantis deux ans. · En 1967, la responsabilité décennale est étendue aux personnes liées au maître d’ouvrage par un louage d’ouvrage. · La loi Spinetta du 4 janvier 1978 réforme les régimes de responsabilité et d’assurance des constructeurs.

Explication

La réforme de 1967 étend la responsabilité décennale aux personnes liées au maître d’ouvrage par un louage d’ouvrage et distingue les garanties de dix ans pour les gros ouvrages et de deux ans pour les menus ouvrages. La loi Spinetta du 4 janvier 1978 réforme à la fois le régime de responsabilité et celui de l’assurance. Elle met l’assurance dommages-ouvrage à la charge du maître d’ouvrage, tandis que les constructeurs souscrivent l’assurance de responsabilité civile décennale.

9. Un maître d’ouvrage souscrit une assurance dommages-ouvrage et un constructeur une assurance décennale ; un litige distinct porte sur un contrat non respecté. Quelles propositions sont exactes ?

L’assurance dommages-ouvrage relève de l’obligation mise à la charge du maître d’ouvrage.
La responsabilité extracontractuelle concerne un préjudice qui ne résulte pas du non-respect d’un contrat.
La responsabilité contractuelle sanctionne le non-respect d’un contrat et peut obliger à réparer le préjudice.
L’assurance de responsabilité civile décennale constitue l’obligation d’assurance du maître d’ouvrage.
La responsabilité contractuelle concerne un préjudice sans lien avec le non-respect d’un contrat.

L’assurance dommages-ouvrage relève de l’obligation mise à la charge du maître d’ouvrage. · La responsabilité extracontractuelle concerne un préjudice qui ne résulte pas du non-respect d’un contrat. · La responsabilité contractuelle sanctionne le non-respect d’un contrat et peut obliger à réparer le préjudice.

Explication

La loi Spinetta met l’assurance dommages-ouvrage à la charge du maître d’ouvrage et l’assurance décennale à celle des constructeurs. Un contrat non respecté engage la responsabilité contractuelle, tandis qu’un préjudice qui n’en résulte pas relève de la responsabilité extracontractuelle.

10. Concernant les ouvrages de structure et le clos et couvert :

Les ouvrages de structure sont les éléments qui reportent directement au sol les charges nouvelles.
Les ouvrages de structure transmettent aux fondations les efforts dus aux seules charges permanentes.
Le clos et couvert protège au moins partiellement contre les agressions des éléments naturels extérieurs.
Le clos et couvert comprend des ouvrages mobiles destinés à protéger contre les agressions intérieures.
Les ouvrages de structure reçoivent et transmettent aux fondations les efforts dus aux charges.

Le clos et couvert protège au moins partiellement contre les agressions des éléments naturels extérieurs. · Les ouvrages de structure reçoivent et transmettent aux fondations les efforts dus aux charges.

Explication

Les ouvrages de structure reçoivent et transmettent aux fondations les efforts dus aux charges de toute nature. Le clos et couvert rassemble des ouvrages fixes ou mobiles qui protègent au moins partiellement des éléments naturels extérieurs ; les fondations, et non la structure, reportent les charges au sol.

11. Concernant les existants et les avoisinants :

Les existants sont des parties anciennes présentes avant l’ouverture du chantier.
Les constructions voisines du chantier sont qualifiées d’existants au sens de cette distinction.
Les avoisinants désignent les parties anciennes de la construction sur lesquelles les travaux sont réalisés.
Les existants peuvent se trouver sur, sous ou dans les zones de travaux neufs.
Les travaux neufs sont exécutés sur, sous ou dans les existants concernés.

Les existants sont des parties anciennes présentes avant l’ouverture du chantier. · Les existants peuvent se trouver sur, sous ou dans les zones de travaux neufs. · Les travaux neufs sont exécutés sur, sous ou dans les existants concernés.

Explication

Les existants sont les parties anciennes présentes avant l’ouverture du chantier et peuvent accueillir les travaux neufs sur, sous ou dans leur structure. Les constructions voisines sont les avoisinants, et non les existants.

12. À la réception d’un chantier, quelles conséquences concernent les relations contractuelles et la garde de l’ouvrage ?

La réception laisse la garde aux entreprises titulaires des lots après son prononcé.
La réception maintient les relations contractuelles jusqu’au transfert de garde ultérieur.
La garde de l’ouvrage passe du maître d’ouvrage aux entreprises titulaires des lots.
La réception solde le décompte financier entre le maître d’ouvrage et les entreprises.
La réception met fin aux relations contractuelles entre les parties concernées.

La réception solde le décompte financier entre le maître d’ouvrage et les entreprises. · La réception met fin aux relations contractuelles entre les parties concernées.

Explication

La réception met fin aux relations contractuelles, solde le décompte financier et transfère la garde des entreprises titulaires des lots au maître d’ouvrage. Elle ne maintient pas les relations contractuelles et n’opère pas un transfert de garde dans le sens inverse.

13. Un maître d’ouvrage signe un procès-verbal de réception, tandis qu’un autre cas est tranché par un juge pour un immeuble prêt à être reçu. Concernant les formes de réception, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La signature du procès-verbal par le maître d’ouvrage caractérise une réception expresse.
La réception judiciaire repose sur un procès-verbal signé par le maître d’ouvrage.
La réception tacite est constatée par un juge lorsque l’immeuble est prêt à être reçu.
La réception tacite se déduit de circonstances révélant sans équivoque la volonté du maître d’ouvrage.
La signature du procès-verbal par l’entrepreneur caractérise une réception expresse.

La signature du procès-verbal par le maître d’ouvrage caractérise une réception expresse. · La réception tacite se déduit de circonstances révélant sans équivoque la volonté du maître d’ouvrage.

Explication

La réception expresse est formalisée par un procès-verbal signé par le maître d’ouvrage, tandis que la réception tacite se déduit de circonstances manifestant sans équivoque sa volonté. La réception judiciaire est constatée par un juge lorsque l’immeuble est en état d’être reçu.

14. Un ouvrage vient d’être réceptionné : quelles garanties prennent leur point de départ à cette date ?

La responsabilité décennale prend également son point de départ lors de la réception.
La responsabilité décennale prend son point de départ à la livraison avant réception.
La garantie de parfait achèvement commence à courir à compter de l’ouverture du chantier.
La garantie de bon fonctionnement prend effet à la date de réception de l’ouvrage.
La garantie de parfait achèvement commence à courir à compter de la réception.

La responsabilité décennale prend également son point de départ lors de la réception. · La garantie de bon fonctionnement prend effet à la date de réception de l’ouvrage. · La garantie de parfait achèvement commence à courir à compter de la réception.

Explication

La réception constitue le point de départ de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement et de la responsabilité décennale. L’ouverture du chantier et une livraison antérieure à la réception ne remplacent pas cette date de départ.

15. Un défaut du sol compromet la solidité d’un ouvrage et concerne un équipement indissociable de sa structure. Concernant la responsabilité décennale, quelles propositions sont exactes ?

Le constructeur répond de plein droit envers le seul maître de l’ouvrage.
Un vice du sol écarte la responsabilité décennale si le constructeur n’a pas créé le terrain.
Le constructeur répond de plein droit envers le maître ou l’acquéreur pour le dommage.
La solidité d’un équipement dissociable relève de cette présomption au même titre.
La solidité d’un équipement indissociable peut relever de la présomption décennale.

Le constructeur répond de plein droit envers le maître ou l’acquéreur pour le dommage. · La solidité d’un équipement indissociable peut relever de la présomption décennale.

Explication

L’article 1792 prévoit une responsabilité de plein droit envers le maître ou l’acquéreur, y compris pour les dommages issus d’un vice du sol. Pour un équipement, la présomption liée à la solidité s’étend à celui qui fait indissociablement corps avec les ouvrages visés, et non à un équipement dissociable.

16. Un bâtiment conçu comme salle de spectacle ne peut accueillir le public en raison d’un défaut de sécurité. Concernant l’impropriété à destination, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une atteinte à l’hygiène ne peut pas caractériser une dangerosité de l’ouvrage.
Une sécurité compromise peut caractériser une dangerosité rendant l’ouvrage impropre.
L’impropriété s’apprécie selon un usage général, indépendamment de l’accord initial.
L’appréciation tient compte de la destination convenue pour cet ouvrage.
La destination convenue peut être définie de façon particulière, comme une salle de spectacle.

Une sécurité compromise peut caractériser une dangerosité rendant l’ouvrage impropre. · L’appréciation tient compte de la destination convenue pour cet ouvrage. · La destination convenue peut être définie de façon particulière, comme une salle de spectacle.

Explication

L’impropriété s’apprécie au cas par cas au regard de la destination convenue, qui peut être spécifique, telle celle d’une salle de spectacle. Une sécurité compromise et une atteinte à l’hygiène figurent parmi les situations susceptibles de caractériser une dangerosité.

17. Une opération porte sur un ouvrage ferroviaire, un ouvrage fluvial et un bâtiment non expressément exclu. Concernant le champ des assurances obligatoires, quelles propositions sont exactes ?

Les ouvrages ferroviaires figurent parmi les exclusions absolues de l’assurance obligatoire.
Depuis l’ordonnance de 2005, tout ouvrage non expressément exclu relève du principe du « tout sauf ».
Le principe du « tout sauf » soumet à l’assurance les seuls ouvrages expressément énumérés.
Les ouvrages de traitement des déchets industriels entrent dans le champ obligatoire.
Les ouvrages fluviaux relèvent de l’obligation d’assurance au même titre que le bâtiment.

Les ouvrages ferroviaires figurent parmi les exclusions absolues de l’assurance obligatoire. · Depuis l’ordonnance de 2005, tout ouvrage non expressément exclu relève du principe du « tout sauf ».

Explication

Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, le principe du « tout sauf » soumet à l’obligation d’assurance les ouvrages qui ne sont pas expressément exclus. Les ouvrages ferroviaires, fluviaux et de traitement des déchets industriels font partie des exclusions absolues.

18. Concernant les exclusions relatives du champ des assurances obligatoires :

Les parcs de stationnement font partie des ouvrages visés par les exclusions relatives.
Les ouvrages de transport d’énergie figurent parmi les exclusions absolues du champ d’assurance.
Les ouvrages de télécommunication figurent parmi les ouvrages concernés par les exclusions relatives.
Les ouvrages de traitement de fluides et de liquides relèvent des exclusions relatives.
Les ouvrages sportifs couverts sont mentionnés parmi les ouvrages sportifs exclus.

Les parcs de stationnement font partie des ouvrages visés par les exclusions relatives. · Les ouvrages de télécommunication figurent parmi les ouvrages concernés par les exclusions relatives. · Les ouvrages de traitement de fluides et de liquides relèvent des exclusions relatives.

Explication

Les ouvrages de télécommunication, les parcs de stationnement et les ouvrages de stockage ou traitement de fluides et liquides figurent dans les exclusions relatives. Les ouvrages de transport d’énergie y figurent également, et non parmi les exclusions absolues ; l’exclusion sportive citée concerne les ouvrages non couverts.

19. Une maison d’habitation soumise à l’obligation d’assurance comporte une voirie et des réseaux qui lui sont accessoires. Concernant ces ouvrages :

La voirie accessoire redevient soumise à l’obligation d’assurance avec la maison.
Les réseaux liés à la maison peuvent relever de l’obligation d’assurance.
Les réseaux accessoires restent exclus de l’obligation, même lorsqu’ils desservent la maison.
La voirie accessoire relève de l’assurance parce qu’elle constitue un ouvrage autonome.
Le caractère accessoire rattache la voirie à un ouvrage soumis à l’assurance.

La voirie accessoire redevient soumise à l’obligation d’assurance avec la maison. · Les réseaux liés à la maison peuvent relever de l’obligation d’assurance. · Le caractère accessoire rattache la voirie à un ouvrage soumis à l’assurance.

Explication

La voirie et les réseaux accessoires à une maison soumise à l’obligation redeviennent eux aussi soumis. Leur rattachement à l’ouvrage assuré explique ce régime ; l’autonomie de la voirie n’en est pas le fondement.

20. Un ouvrage relève de la définition des articles 1792 et suivants du Code civil et ne figure pas parmi les exclusions légales. Quelles propositions s’appliquent ?

Il relève de plein droit de l’obligation d’assurance dommages-ouvrage.
Il échappe à l’obligation dès qu’il appartient à une catégorie d’ouvrage.
Son inclusion dans le champ dépend d’une inscription à l’article 1792.
Il relève de l’obligation dès qu’il est accessoire à un ouvrage exclu.
Il relève également de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale.

Il relève de plein droit de l’obligation d’assurance dommages-ouvrage. · Il relève également de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale.

Explication

Un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants relève de plein droit des obligations d’assurance dommages-ouvrage et de responsabilité décennale, sauf exclusion expressément prévue. L’appartenance à une catégorie d’ouvrage ne suffit pas à l’en faire sortir, et son inclusion ne dépend pas d’une inscription à l’article 1792. Le fait d’être accessoire à un ouvrage exclu ne suffit pas non plus à le soumettre à l’obligation.

21. Un sinistre nécessite des réparations alors que l’identification du constructeur responsable risque de prendre du temps. Le système à double détente implique que :

La réparation des dommages est organisée rapidement, avant que la responsabilité soit établie.
La réparation et la recherche de responsabilité doivent avancer au même rythme.
La recherche du responsable peut se poursuivre après le démarrage de la réparation.
La responsabilité est déterminée plus rapidement que la réparation des dommages.
La recherche de responsabilité doit être achevée avant toute réparation des dommages.

La réparation des dommages est organisée rapidement, avant que la responsabilité soit établie. · La recherche du responsable peut se poursuivre après le démarrage de la réparation.

Explication

Le système à double détente dissocie la réparation, qui doit être rapide, de la recherche de responsabilité, qui peut prendre du temps. Il n’exige donc pas que la responsabilité soit établie avant la réparation ni que les deux démarches progressent au même rythme.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 64 flashcards sur Assurance construction.

Que couvre l’assurance construction ?

Les risques spécifiques aux travaux de construction du bâtiment et des travaux publics.

Quelles activités relèvent du bâtiment ?

La construction, la rénovation et l’entretien de bâtiments.

À quelle finalité les travaux publics réalisés par l’administration peuvent-ils répondre ?

À un but d’intérêt général ou à un service public.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Assurance construction.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM