QCM : Droit des personnes (71 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel ensemble constitue le droit objectif ?

L’ensemble des décisions rendues par les juridictions dans les litiges
L’ensemble des droits individuels dont les personnes peuvent se prévaloir
L’ensemble des règles qui régissent les relations et les comportements en société
L’ensemble des règles qui encadrent la conclusion des contrats

L’ensemble des règles qui régissent les relations et les comportements en société

Explication

Le droit objectif regroupe les règles qui régissent les relations, la conduite et le comportement des personnes en société. Les décisions judiciaires sont des actes d’application du droit, les droits individuels relèvent des prérogatives subjectives, et les contrats ne sont qu’un domaine particulier.

2. Une association, qui n’est pas un être humain, est reconnue comme acteur dans une relation juridique. Quel sens du mot « personne » s’applique ici ?

Le sens courant, qui désigne un être humain concret
Le sens juridique, qui désigne un acteur de la vie juridique
Le sens patrimonial, qui désigne un objet de droit
Le sens biologique, qui désigne un individu vivant

Le sens juridique, qui désigne un acteur de la vie juridique

Explication

En droit, une personne désigne un acteur de la vie juridique, sans devoir être un être humain. Le sens courant vise l’être humain concret, le sens biologique concerne l’individu vivant, et un objet de droit relève de la catégorie des choses.

3. Que désigne la personnalité juridique ?

La faculté de conclure des contrats sans représentation
L’aptitude à exercer soi-même tous ses droits civils
La détention d’un patrimoine composé de biens et de dettes
L’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations

L’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations. La capacité d’exercice concerne l’exercice des droits, tandis que la conclusion de contrats et la détention d’un patrimoine ne définissent pas cette aptitude.

4. Un mineur est titulaire de droits, mais ses parents accomplissent certains actes juridiques pour lui. Quelle distinction explique cette situation ?

Sa représentation par ses parents signifie qu’il n’est pas sujet de droit
Sa capacité d’exercice est complète, mais ses droits sont détenus par ses parents
Sa personnalité juridique demeure reconnue, même si sa capacité d’exercice est limitée
Sa personnalité juridique est suspendue lorsque ses parents le représentent

Sa personnalité juridique demeure reconnue, même si sa capacité d’exercice est limitée

Explication

Tout être humain a la personnalité juridique, alors que la capacité d’exercice du mineur peut être limitée et suppléée par la représentation parentale. Assimiler cette limitation à une perte de personnalité confond deux notions distinctes.

5. Dans une situation juridique, une entité n’est pas reconnue comme sujet de droit. Dans quelle catégorie la summa divisio la place-t-elle ?

Dans la catégorie des choses, comme objet de droit
Dans une catégorie intermédiaire entre personnes et choses
Dans la catégorie des personnes, comme sujet de droit
Dans la catégorie des personnes morales, comme entité juridique

Dans la catégorie des choses, comme objet de droit

Explication

La summa divisio sépare les personnes, sujets de droit, des choses, objets de droit ; ce qui n’est pas sujet de droit relève des choses. Une personne morale est au contraire une personne juridique, et la distinction présentée ne prévoit pas de catégorie intermédiaire générale.

6. Une mesure porte atteinte à la dignité d’une personne et méconnaît le respect dû à l’être humain. Quel principe de l’article 16 du Code civil est en cause ?

La liberté contractuelle et l’autonomie des parties
La primauté de la personne et la protection de sa dignité
La protection des biens corporels et de leur valeur
La protection de la propriété et de ses prérogatives

La primauté de la personne et la protection de sa dignité

Explication

L’article 16 du Code civil affirme la primauté de la personne, interdit les atteintes à sa dignité et garantit le respect de l’être humain. La protection des biens, la liberté contractuelle et les règles de propriété portent sur d’autres principes.

7. Une pratique traite une personne comme un simple objet plutôt que comme un sujet. Comment nomme-t-on cette réduction ?

La réification, ou chosification
La subjectivisation, ou reconnaissance juridique
La dignité, ou protection de la personne
La personnalité juridique, ou aptitude à être titulaire de droits

La réification, ou chosification

Explication

La réification, également appelée chosification, consiste à réduire une personne à l’état d’objet. La subjectivisation et la personnalité juridique renvoient plutôt à la reconnaissance comme sujet de droit, tandis que la dignité est une valeur protégée.

8. Un robot accomplit des choix autonomes et devient très performant. Quelle est sa catégorie juridique en droit français ?

Une personne morale, en raison de ses capacités techniques
Un sujet de droit, en raison de ses choix propres
Une personne juridique, en raison de son autonomie
Une chose, malgré son degré d’intelligence

Une chose, malgré son degré d’intelligence

Explication

En droit français, les robots demeurent des choses quel que soit leur degré d’intelligence, et la doctrine est quasi unanime contre leur attribution d’une personnalité juridique. L’autonomie technique ne suffit donc pas à en faire un sujet de droit.

9. Quelles catégories de sources contribuent au droit des personnes ?

Des sources européennes et internationales, sans sources internes
Des sources internes, européennes et internationales
Des sources internes et européennes, sans sources internationales
Des sources internes, jurisprudentielles et coutumières

Des sources internes, européennes et internationales

Explication

Le droit des personnes puise dans trois catégories de sources : internes, européennes et internationales. L’absence de sources internationales ou internes réduit à tort cette liste, tandis que la jurisprudence ne remplace pas la catégorie des sources internationales.

10. Dans un litige portant sur le droit des personnes, que désigne la jurisprudence ?

L’ensemble des commentaires doctrinaux
L’ensemble des lois adoptées par le Parlement
L’ensemble des pratiques administratives
L’ensemble des décisions de justice

L’ensemble des décisions de justice

Explication

La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions de justice et constitue une source du droit des personnes. Les lois relèvent des textes législatifs, les commentaires de la doctrine et les pratiques administratives d’une autre catégorie.

11. Une personne invoque la Convention européenne des droits de l’homme pour défendre sa vie privée et familiale ; quels articles sont respectivement pertinents pour cette protection et pour le droit à la vie ?

L’article 2 pour les deux protections invoquées
L’article 2 pour la vie privée et familiale, et l’article 8 pour le droit à la vie
L’article 8 pour les deux protections invoquées
L’article 8 pour la vie privée et familiale, et l’article 2 pour le droit à la vie

L’article 8 pour la vie privée et familiale, et l’article 2 pour le droit à la vie

Explication

L’article 8 protège le respect de la vie privée et familiale, tandis que l’article 2 protège le droit à la vie. Inverser les articles ou attribuer les deux droits à un seul d’entre eux confond leurs objets respectifs.

12. Un nouveau-né respire après l’accouchement, mais les médecins concluent qu’il ne peut pas vivre hors de l’organisme maternel faute de développement suffisant ; acquiert-il la personnalité juridique ?

Oui, car la naissance vivante suffit
Non, car il doit naître vivant et viable
Non, car seule la conception détermine la personnalité
Oui, dès que sa naissance est déclarée à l’état civil

Non, car il doit naître vivant et viable

Explication

La personnalité juridique s’acquiert à la naissance si l’enfant naît à la fois vivant et viable ; la naissance seule ne suffit pas. La respiration ne remplace pas la condition de viabilité, et la déclaration à l’état civil ne déclenche pas cette acquisition.

13. Pour déterminer si un enfant peut être considéré comme viable à sa naissance, sur quoi les médecins doivent-ils principalement se fonder ?

Le fait que sa naissance soit inscrite à l’état civil dans le délai légal
Son aptitude à vivre hors de l’organisme maternel, grâce à un développement suffisant et aux organes nécessaires
Le fait qu’il respire à la naissance, quels que soient son développement et ses organes
Le fait qu’il survive un nombre déterminé de jours après la naissance

Son aptitude à vivre hors de l’organisme maternel, grâce à un développement suffisant et aux organes nécessaires

Explication

La viabilité correspond à l’aptitude à vivre hors de l’organisme maternel, appréciée au regard d’un développement suffisant et des organes nécessaires ; elle est déterminée par les médecins. La durée de survie, la seule respiration ou l’inscription administrative ne définissent pas cette aptitude.

14. Un enfant naît dans une commune éloignée du lieu de résidence de ses parents ; quel délai ceux-ci peuvent-ils avoir pour déclarer la naissance à l’état civil ?

Jusqu’à huit jours après l’accouchement, si l’éloignement le justifie
Huit jours après l’accouchement dans toutes les situations
Aucun délai ne s’applique lorsque le lieu de naissance est éloigné
Cinq jours après l’accouchement, sans possibilité de prolongation

Jusqu’à huit jours après l’accouchement, si l’éloignement le justifie

Explication

La naissance doit être déclarée dans les cinq jours, délai qui peut être porté à huit jours en cas d’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu de résidence. Le délai de huit jours dépend de cette situation et ne supprime pas l’obligation de déclaration.

15. Quel est le statut d’un enfant né sans vie ou né vivant mais non viable au regard de la personnalité juridique et de l’acte d’enfant sans vie ?

Il n’acquiert pas la personnalité juridique, mais peut être inscrit par un acte à valeur principalement symbolique
Il ne peut faire l’objet d’aucune inscription à l’état civil
Il acquiert la personnalité juridique dès qu’un acte d’enfant sans vie est établi
Il acquiert la personnalité juridique si sa naissance est déclarée à l’état civil

Il n’acquiert pas la personnalité juridique, mais peut être inscrit par un acte à valeur principalement symbolique

Explication

L’enfant né sans vie ou vivant mais non viable n’acquiert pas la personnalité juridique, mais peut faire l’objet d’un acte d’enfant sans vie à valeur principalement symbolique. Cet acte ne confère pas la personnalité, et son absence ne signifie pas qu’aucune inscription symbolique soit possible.

16. Un enfant est déjà conçu lorsqu’un héritage s’ouvre, et l’acquisition de cet héritage lui est avantageuse. Quel principe permet de le traiter comme né pour recueillir ce droit ?

La présomption de paternité
La règle de l’ouverture de la succession
L’adage infans conceptus
La capacité juridique acquise à la naissance

L’adage infans conceptus

Explication

L’adage infans conceptus considère l’enfant conçu comme né lorsque cela sert son intérêt, afin qu’il puisse acquérir un droit avant sa naissance. La personnalité générale dès la conception confond cette fiction limitée avec le principe de personnalité juridique, tandis que la présomption de paternité et la capacité acquise à la naissance ne fondent pas l’acquisition anticipée de l’héritage.

17. Au décès d’un parent, un enfant est déjà conçu mais pas encore né ; il naît ensuite vivant et viable. Quelle possibilité les articles 725 et 906 du Code civil lui ouvrent-ils ?

Recevoir une donation sans pouvoir recueillir une succession
Être tenu d’une dette successorale ou d’une donation
Recueillir une succession sans pouvoir recevoir de donation
Recueillir une succession ou recevoir une donation

Recueillir une succession ou recevoir une donation

Explication

Les articles 725 et 906 permettent à l’enfant simplement conçu de recueillir une succession ou une donation, sous réserve qu’il naisse vivant et viable. La dette confond un avantage avec une obligation, l’oubli de la naissance écarte une condition, et les deux autres réponses attribuent à tort une seule des deux possibilités aux articles.

18. Un enfant naît le 20 novembre. Pour situer sa conception selon l’article 311 du Code civil, quelle période et quelle règle de choix faut-il appliquer ?

Du 180e au 300e jour avant la naissance, au moment le plus proche du décès concerné
Du 300e au 180e jour avant la naissance, au moment le plus favorable à l’enfant
Du 300e au 180e jour après la naissance, au moment le plus favorable à l’enfant
Du 300e au 180e jour avant la naissance, au moment le plus proche de la naissance

Du 300e au 180e jour avant la naissance, au moment le plus favorable à l’enfant

Explication

L’article 311 présume la conception entre le 300e et le 180e jour précédant la naissance et permet de retenir, dans cette période, le moment le plus favorable à l’enfant. L’inversion des bornes modifie la période, la période après la naissance est erronée, et le choix du moment le plus proche de la naissance remplace à tort le critère de faveur.

19. Un enfant conçu acquiert pendant la grossesse un droit patrimonial, mais naît sans vie. Quel effet cette naissance produit-elle sur ce droit ?

Le droit subsiste si la naissance a lieu, même sans vie
Le droit s’annule faute de naissance vivante et viable
Le droit devient définitif dès que la conception est établie
Le droit est transmis aux héritiers de l’enfant conçu

Le droit s’annule faute de naissance vivante et viable

Explication

Les droits acquis pendant la grossesse ne deviennent effectifs que si l’enfant naît vivant et viable ; à défaut, ils s’annulent. La conception seule ne suffit pas, une naissance sans vie ne satisfait pas la condition, et le principe décrit n’organise pas une transmission aux héritiers de l’enfant.

20. Un patient présente une destruction irréversible des fonctions cérébrales alors que son cœur bat encore. Quel constat correspond à la mort encéphalique ?

Le décès ne peut être constaté qu’après un arrêt cardiaque
Le décès ne peut être constaté qu’après un arrêt respiratoire
Le décès peut être constaté malgré l’activité cardiaque
Le décès exige l’arrêt du cœur et de la respiration

Le décès peut être constaté malgré l’activité cardiaque

Explication

La mort encéphalique correspond à la destruction irréversible des fonctions cérébrales et permet de constater le décès indépendamment de l’arrêt du cœur et de la respiration. L’arrêt cardiaque et l’arrêt respiratoire isolés ne définissent pas cette mort, et exiger l’arrêt des deux confond la mort encéphalique avec ces signes.

21. Après le constat médical d’un décès dans une commune, quelle démarche administrative doit suivre ?

L’officier d’état civil dresse l’acte avant le constat médical du décès
Le médecin établit le certificat, puis l’officier d’état civil dresse l’acte
Le médecin établit le certificat et dresse aussi l’acte de décès
L’officier d’état civil établit le certificat, puis le médecin dresse l’acte

Le médecin établit le certificat, puis l’officier d’état civil dresse l’acte

Explication

Après le constat médical, le certificat de décès est établi, puis l’officier d’état civil de la commune où la mort a eu lieu dresse l’acte. L’inversion confond l’ordre des démarches, tandis que les deux autres réponses attribuent à tort à l’un des intervenants la tâche de l’autre ou placent l’acte avant le constat.

22. Au décès d’une personne mariée qui a rédigé un testament, quel ensemble de conséquences juridiques se produit ?

Le mariage est dissous, la succession s’ouvre et le testament est annulé
Le mariage subsiste, la succession s’ouvre et le testament devient efficace
Le mariage est dissous, la succession s’ouvre et le testament devient efficace
Le mariage est dissous, la succession reste close et le testament devient efficace

Le mariage est dissous, la succession s’ouvre et le testament devient efficace

Explication

Le décès dissout le mariage, ouvre la succession et rend le testament efficace, conformément aux articles 227, 720 et 895 du Code civil. L’annulation confond décès et invalidité du testament, le maintien du mariage écarte l’effet de l’article 227, et la succession close contredit l’ouverture prévue à l’article 720.

23. Une salle expose des cadavres au public. Quel principe de l’article 16-1-1 du Code civil doit guider l’appréciation de cette pratique ?

Le cadavre doit être traité selon les règles ordinaires des biens
Le cadavre doit être traité selon la seule volonté exprimée avant le décès
Le cadavre doit être traité selon les seules règles de confidentialité
Le cadavre doit être traité avec respect, dignité et décence

Le cadavre doit être traité avec respect, dignité et décence

Explication

L’article 16-1-1 du Code civil impose que le cadavre soit traité avec respect, dignité et décence, principe qui fonde notamment l’interdiction confirmée d’une exposition de cadavres. Assimiler le corps à un bien ordinaire méconnaît son statut particulier ; la seule volonté antérieure ou la confidentialité ne remplace pas les exigences énoncées par cet article.

24. Une personne ne paraît plus à son domicile et personne n’a de ses nouvelles, sans indice de danger particulier. Comment qualifier cette situation ?

Une déclaration de décès, car l’absence de nouvelles suffit
Une disparition, car toute perte de contact établit un danger
Un décès certain, car la personne ne paraît plus à son domicile
Une absence, car le décès demeure incertain faute de nouvelles

Une absence, car le décès demeure incertain faute de nouvelles

Explication

L’absence se caractérise par la cessation de la présence au domicile et l’absence de nouvelles, sans que cela établisse un danger mettant la vie en péril. La « disparition dangereuse » confond absence et péril, le « décès certain » transforme l’incertitude en certitude, et la « déclaration de décès » attribue à l’absence un effet qui ne découle pas de ces seuls faits.

25. Une personne cesse de paraître à son domicile et ses proches n’ont plus de nouvelles depuis quelques semaines. Quelle condition temporelle faut-il remplir pour faire constater une présomption d’absence ?

Aucun délai minimal n’est fixé ; le juge apprécie les circonstances
Il faut attendre vingt ans sans nouvelles avant toute demande
Il faut respecter un délai fixe avant de saisir le juge
Il faut attendre dix ans après la disparition du domicile

Aucun délai minimal n’est fixé ; le juge apprécie les circonstances

Explication

La présomption d’absence peut être constatée dès que la personne ne paraît plus à son domicile et qu’on est sans nouvelles ; aucun délai minimal n’est fixé. Le délai de vingt ans concerne la demande de déclaration d’absence en l’absence de jugement de présomption, tandis que le délai de dix ans se rapporte à une autre situation.

26. Pendant la présomption d’absence, une personne doit faire gérer les affaires d’un proche dont on est sans nouvelles. Quel statut juridique conserve ce proche ?

Il perd ses liens familiaux et sa capacité, mais conserve sa personnalité juridique
Il perd sa personnalité juridique, mais conserve son patrimoine et ses liens familiaux
Il conserve sa personnalité juridique, sa capacité, son patrimoine et ses liens familiaux
Il conserve sa personnalité juridique, mais perd sa capacité et son patrimoine

Il conserve sa personnalité juridique, sa capacité, son patrimoine et ses liens familiaux

Explication

Le présumé absent reste vivant juridiquement et conserve sa personnalité, sa capacité, son patrimoine et ses liens familiaux, même si une représentation peut être organisée pour gérer ses intérêts. La perte de personnalité correspond à une confusion avec les effets de la déclaration d’absence, et l’impossibilité de gérer n’entraîne pas la perte de capacité.

27. Un navire disparaît lors d’un naufrage dans des circonstances mettant en danger la vie de ses occupants, et aucun corps n’est retrouvé. Quelle démarche judiciaire peut être engagée ?

Demander une déclaration judiciaire de décès sans délai d’attente imposé
Attendre la découverte d’un corps pour demander une déclaration de décès
Demander une déclaration d’absence après vingt ans sans nouvelles
Faire constater une présomption d’absence après un délai minimal fixe

Demander une déclaration judiciaire de décès sans délai d’attente imposé

Explication

Lorsqu’une personne disparaît dans des circonstances mettant sa vie en danger et que son corps n’est pas retrouvé, une déclaration judiciaire de décès peut être demandée sans délai d’attente imposé. Le délai de vingt ans concerne l’absence ordinaire sans jugement préalable, tandis que la découverte d’un corps n’est pas une condition dans ce cas de disparition.

28. Dans un dossier, des actes de naissance établissent certains éléments de la situation familiale d’une personne. Quelle distinction décrit correctement la relation entre l’état des personnes et l’état civil ?

L’état civil est la situation juridique personnelle et familiale ; l’état des personnes regroupe les actes qui en constatent certains éléments
L’état civil désigne les éléments personnels eux-mêmes ; l’état des personnes regroupe les documents qui les prouvent
L’état des personnes est la situation juridique personnelle et familiale ; l’état civil regroupe les actes qui en constatent certains éléments
L’état des personnes désigne les liens familiaux eux-mêmes ; l’état civil désigne les procédures qui les modifient

L’état des personnes est la situation juridique personnelle et familiale ; l’état civil regroupe les actes qui en constatent certains éléments

Explication

L’état des personnes désigne la situation juridique personnelle et familiale, tandis que l’état civil regroupe les actes qui constatent et prouvent certains éléments de cette situation. Inverser les notions confond la situation avec sa preuve ; réduire l’état civil à des procédures ou l’état des personnes aux seuls liens familiaux en déforme également la distinction.

29. Quels sont les trois caractères traditionnellement attribués à l’état des personnes ?

L’ordre public, la transmissibilité et l’imprescriptibilité
La publicité, l’indisponibilité et l’imprescriptibilité
L’ordre public, l’indisponibilité et l’imprescriptibilité
La libre disposition, l’indisponibilité et l’imprescriptibilité

L’ordre public, l’indisponibilité et l’imprescriptibilité

Explication

Les trois caractères traditionnels sont l’ordre public, l’indisponibilité et l’imprescriptibilité. La transmissibilité remplace à tort l’imprescriptibilité, la libre disposition contredit l’indisponibilité, et la publicité ne correspond pas au caractère d’ordre public.

30. Dans un acte d’état civil, un fait est directement constaté par l’officier, tandis qu’une autre information repose sur la déclaration d’un tiers. Quelle force probante s’applique ?

Le fait constaté et l’information déclarée peuvent être contestés par une simple preuve contraire
Le fait constaté fait foi jusqu’à inscription de faux ; l’information déclarée peut être combattue par une preuve contraire
Le fait constaté peut être écarté par une preuve contraire ; l’information déclarée fait foi jusqu’à inscription de faux
Le fait constaté et l’information déclarée font foi jusqu’à inscription de faux

Le fait constaté fait foi jusqu’à inscription de faux ; l’information déclarée peut être combattue par une preuve contraire

Explication

Les faits que l’officier d’état civil constate font foi jusqu’à inscription de faux, alors que les informations qui reposent uniquement sur des déclarations peuvent être combattues par une preuve contraire. L’inversion des deux régimes attribue la force renforcée au mauvais élément ; une simple preuve contraire ne suffit pas contre un fait constaté, et les déclarations ne bénéficient pas de la même force.

31. Quelle évolution juridique est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 concernant la désignation du nom transmis à l’enfant ?

La loi du 4 mars 2002 a remplacé le nom patronymique par le nom de famille.
La loi du 1er janvier 2005 a remplacé le nom patronymique par le nom de famille.
La loi du 1er avril 1803 a remplacé le nom patronymique par le nom de famille.
La loi du 4 mars 2002 a remplacé le nom de famille par le nom patronymique.

La loi du 4 mars 2002 a remplacé le nom patronymique par le nom de famille.

Explication

La loi du 4 mars 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a substitué la notion neutre de nom de famille à celle de nom patronymique. La date d’entrée en vigueur n’est pas celle de la loi, et la réforme n’a pas rétabli le terme patronymique.

32. Deux parents dont la filiation avec leur enfant est établie souhaitent composer son nom à partir de leurs noms, en plaçant celui de la mère en premier. Quel choix l’article 311-21 leur permet-il ?

Accoler plusieurs noms de la mère et un nom du père, dans l’ordre choisi.
Donner à l’enfant le nom du père, car aucun choix n’est possible.
Accoler un nom de chaque parent, avec le nom de la mère en premier.
Accoler un nom de chaque parent, avec le nom du père en premier.

Accoler un nom de chaque parent, avec le nom de la mère en premier.

Explication

Lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents, ils peuvent choisir un nom de chacun et décider de leur ordre. Le nom du père n’est pas imposé en premier, et la limite est d’un nom par parent.

33. Les deux parents d’un enfant ne déclarent aucun choix de nom et sont en désaccord sur celui à attribuer. Quel nom l’enfant reçoit-il ?

Le nom du père, puisque l’absence de choix prévaut sur le désaccord.
Les premiers noms de chacun, dans l’ordre choisi par le père.
Les noms complets des deux parents, dans l’ordre alphabétique.
Les premiers noms de chacun, classés par ordre alphabétique.

Les premiers noms de chacun, classés par ordre alphabétique.

Explication

En cas de désaccord, l’enfant reçoit les deux noms dans la limite du premier nom de chacun, classés par ordre alphabétique. Le nom du père s’applique en l’absence de choix, mais la règle spécifique du désaccord prévoit les deux noms.

34. Un enfant adopté conserve un lien juridique avec sa famille d’origine, tandis qu’une nouvelle filiation est établie. Quel type d’adoption correspond à cette situation ?

Une adoption simple, qui ajoute une filiation sans supprimer l’appartenance d’origine.
Une adoption plénière, qui ajoute une filiation sans supprimer l’appartenance d’origine.
Une adoption plénière, qui maintient la filiation d’origine en plus de la nouvelle.
Une adoption simple, qui remplace la filiation d’origine par une nouvelle filiation.

Une adoption simple, qui ajoute une filiation sans supprimer l’appartenance d’origine.

Explication

L’adoption simple ajoute une filiation sans supprimer l’appartenance de l’adopté à sa famille d’origine. La substitution de la filiation d’origine caractérise l’adoption plénière.

35. Une personne démontre un intérêt légitime à changer de nom et souhaite engager la procédure prévue par l’article 61 du Code civil. À qui doit-elle adresser sa demande, et sous quelle forme le changement est-il autorisé ?

Au ministre de la Justice, avec une autorisation par arrêté publié au Journal officiel.
Au préfet, avec une autorisation par décret publié au Journal officiel.
Au ministre de la Justice, avec une autorisation par décret publié au Journal officiel.
Au juge civil, avec une autorisation par décret publié au Journal officiel.

Au ministre de la Justice, avec une autorisation par décret publié au Journal officiel.

Explication

L’article 61 prévoit que la demande est adressée au ministre de la Justice et que le changement est autorisé par décret publié au Journal officiel. Le mécanisme n’attribue pas cette décision au juge civil ni au préfet.

36. Une personne demande à changer de nom parce que celui-ci risque de disparaître. Quel fondement de l’article 61 du Code civil reconnaît expressément l’intérêt légitime dans cette situation ?

L’article 61, alinéa 2, qui écarte l’intérêt légitime lorsque le nom est menacé d’extinction.
L’article 61, alinéa 1, qui reconnaît l’intérêt légitime lorsque le nom est menacé d’extinction.
L’article 61, alinéa 2, qui reconnaît l’intérêt légitime lorsque le nom est menacé d’extinction.
L’article 61, alinéa 2, qui reconnaît l’intérêt légitime lorsque le nom correspond à un animal.

L’article 61, alinéa 2, qui reconnaît l’intérêt légitime lorsque le nom est menacé d’extinction.

Explication

L’article 61, alinéa 2, reconnaît expressément un intérêt légitime lorsque le nom est menacé d’extinction. Les noms correspondant à un animal relèvent plutôt des situations reconnues par la jurisprudence administrative.

37. Une personne majeure dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français souhaite remplacer le nom de son père par celui de sa mère. Quelle voie peut-elle utiliser ?

Présenter une demande à l’officier de l’état civil au titre de l’article 61-3-1
Demander à ses parents de modifier leur choix initial
Saisir le juge aux affaires familiales pour autoriser le changement
Demander un décret ministériel pour intérêt légitime

Présenter une demande à l’officier de l’état civil au titre de l’article 61-3-1

Explication

L’article 61-3-1 permet à une personne majeure remplissant cette condition de choisir un nom parental devant l’officier de l’état civil. Le décret ministériel relève du changement pour intérêt légitime, le juge aux affaires familiales intervient dans une autre procédure, et les parents n’effectuent pas ce choix à la place de la personne majeure.

38. Une personne présente en mairie une demande simplifiée de changement de nom. Quand le changement peut-il être enregistré et combien de fois cette procédure est-elle ouverte ?

Après confirmation, au plus tôt six mois après la demande, et une seule fois
Après confirmation, au plus tôt un mois après la demande, sans limite d’utilisation
Dès le dépôt, et une seule fois
Après confirmation, au plus tôt un mois après la demande, et une seule fois

Après confirmation, au plus tôt un mois après la demande, et une seule fois

Explication

La procédure ne peut être exercée qu’une fois et l’enregistrement attend la confirmation de l’intéressé, au plus tôt un mois après la présentation de la demande. L’enregistrement immédiat omet la confirmation et le délai de six mois ne correspond pas à la règle.

39. Quel principe la Cour de cassation a-t-elle admis dans l’arrêt Sainte-Catherine du 15 mars 1988 ?

La francisation entraîne un droit au nom par l’écoulement du temps
Une possession loyale et prolongée d’un nom peut conférer un droit à ce nom
Un nom d’usage prolongé remplace automatiquement le nom inscrit à la naissance
Une possession déloyale suffit à faire acquérir le nom porté

Une possession loyale et prolongée d’un nom peut conférer un droit à ce nom

Explication

La Cour de cassation admet qu’une possession à la fois loyale et prolongée peut conférer un droit au nom, comme l’illustre l’arrêt Sainte-Catherine. Le nom d’usage ne remplace pas automatiquement le nom légal, la déloyauté ne satisfait pas le principe et la francisation est une procédure distincte.

40. Une personne utilise le nom d’une autre sans en avoir le droit. Comment cette conduite est-elle qualifiée ?

Une usurpation du nom
Une acquisition du nom par possession prolongée
Un changement simplifié de nom
Un usage commercial déloyal du nom

Une usurpation du nom

Explication

L’usurpation du nom consiste à utiliser sans droit le nom d’autrui. L’usage commercial concerne le nom propre, la possession prolongée peut fonder un droit au nom et le changement simplifié constitue une démarche autorisée.

41. À qui appartient le choix du ou des prénoms de l’enfant, et quelle nature la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît-elle à ce choix ?

À l’officier de l’état civil, comme décision administrative personnelle
Aux parents, comme composante intime et affective de leur vie privée et familiale
Au juge aux affaires familiales, comme choix intime de l’enfant
Au procureur de la République, comme composante de la vie familiale

Aux parents, comme composante intime et affective de leur vie privée et familiale

Explication

Le choix du prénom appartient aux parents et relève de leur vie privée et familiale; la Cour européenne des droits de l’homme lui reconnaît un caractère intime et affectif. L’officier inscrit les prénoms, tandis que le procureur peut signaler une difficulté et le juge peut intervenir dans ce cadre.

42. Les parents déclarent un prénom que l’officier de l’état civil estime contraire à l’intérêt de l’enfant. Que doit-il faire dans un premier temps ?

Saisir directement le juge aux affaires familiales avant toute inscription
Demander aux parents de saisir eux-mêmes le procureur
Inscrire le prénom puis en aviser le procureur de la République
Refuser d’inscrire le prénom et choisir lui-même un autre prénom

Inscrire le prénom puis en aviser le procureur de la République

Explication

L’article 57 prévoit l’inscription immédiate des prénoms choisis, suivie d’un signalement au procureur si l’un d’eux paraît contraire à l’intérêt de l’enfant. L’officier ne supprime ni ne remplace lui-même le prénom, et le signalement précède l’intervention éventuelle du juge.

43. Après examen, le juge aux affaires familiales estime qu’un prénom nuit à l’intérêt de l’enfant. Les parents refusent ensuite de choisir un prénom de remplacement. Que se passe-t-il ?

Le juge ordonne la suppression et confie le choix à l’officier de l’état civil
Le procureur ordonne la suppression et choisit le prénom de remplacement
Le juge ordonne la suppression et choisit le prénom si les parents s’obstinent
Les parents maintiennent le prénom puisque le juge ne peut pas le supprimer

Le juge ordonne la suppression et choisit le prénom si les parents s’obstinent

Explication

Si le prénom est contraire à l’intérêt de l’enfant, le juge en ordonne la suppression; les parents en choisissent un nouveau, mais le juge le choisit lui-même s’ils s’obstinent. L’officier et le procureur n’ont pas ce pouvoir de choix, et le prénom contesté n’est pas maintenu.

44. Depuis la réforme de 2016, une personne demande un changement de prénom pour intérêt légitime et réside dans une commune différente de celle où son acte de naissance a été dressé. À quelle autorité peut-elle présenter sa demande ?

Au procureur de la République du lieu de naissance
À l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou du lieu de naissance
Au juge aux affaires familiales de son lieu de résidence
À l’officier de l’état civil du lieu de résidence, avec autorisation préalable du juge

À l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou du lieu de naissance

Explication

Depuis la loi du 18 novembre 2016, la demande est présentée à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé; le juge intervient en cas de difficulté. La saisine judiciaire n’est donc plus la démarche de départ, et la compétence ne se limite pas au lieu de naissance.

45. Quelle mention du sexe l’acte de naissance doit-il porter selon l’article 57 du Code civil dans le cadre de la conception retenue en droit français ?

Masculin ou féminin
Masculin, féminin ou neutre
Masculin ou intersexe
Neutre ou intersexe

Masculin ou féminin

Explication

L’article 57 prévoit l’inscription du sexe du nouveau-né et le droit français retient les catégories masculin et féminin. La catégorie neutre ou intersexe ajoute une mention non admise ; « masculin ou intersexe » écarte à tort le féminin ; « neutre ou intersexe » substitue des mentions non reconnues aux deux catégories retenues.

46. Quelle position la Cour de cassation a-t-elle adoptée le 4 mai 2017 au sujet de l’inscription d’un sexe autre que masculin ou féminin à l’état civil ?

Le droit français ne permet pas cette inscription
Cette inscription peut être reportée pour trois mois
Cette inscription relève de la Cour européenne
Cette inscription est admise sous autorisation judiciaire

Le droit français ne permet pas cette inscription

Explication

Le 4 mai 2017, la Cour de cassation a jugé que le droit français ne permet pas d’inscrire à l’état civil un sexe autre que masculin ou féminin. L’autorisation judiciaire ne rend pas admissible une troisième mention ; le report de trois mois concerne l’impossibilité de déterminer le sexe à la naissance ; la décision citée est celle de la Cour de cassation.

47. À la naissance, le sexe d’un enfant ne peut pas être déterminé. Avec l’autorisation du procureur, dans quel délai la mention doit-elle être inscrite après la déclaration de naissance ?

Dans les six mois
Dans le mois
Dans les trois mois
À une date laissée sans limite

Dans les trois mois

Explication

L’article 57, alinéa 2, permet de différer l’inscription avec l’autorisation du procureur, mais la mention doit être portée dans les trois mois suivant la déclaration. Un mois raccourcit le délai prévu ; six mois le prolonge à tort ; l’absence de limite méconnaît l’échéance légale.

48. Une personne majeure demande la modification de la mention de son sexe à l’état civil, sans avoir subi de chirurgie ni de stérilisation. Quelle règle issue de la loi du 18 novembre 2016 s’applique ?

La demande exige une stérilisation préalable
La demande exige une chirurgie de réassignation
La demande est possible sans ces conditions médicales
La demande est réservée aux mineurs émancipés

La demande est possible sans ces conditions médicales

Explication

La loi du 18 novembre 2016 permet à toute personne majeure ou mineure émancipée de demander la modification sans condition de chirurgie ni de stérilisation. Exiger une chirurgie ou une stérilisation réintroduit des conditions supprimées ; réserver la procédure aux mineurs émancipés exclut à tort les personnes majeures.

49. Que signifie le principe de dignité humaine ?

La valeur d’un être humain dépend de son utilité pour la société
La dignité consiste à respecter toute décision individuelle
Chaque être humain a une valeur propre et ne peut être traité comme une chose
La dignité protège principalement les biens appartenant à une personne

Chaque être humain a une valeur propre et ne peut être traité comme une chose

Explication

La dignité exprime la valeur propre de tout être humain et interdit de le traiter comme une chose ou un simple objet. L’utilité sociale nie cette valeur intrinsèque ; le respect des décisions individuelles ne définit pas à lui seul la dignité ; la protection des biens concerne le patrimoine, non cette notion.

50. Quel principe l’article 16 du Code civil, issu des lois de bioéthique de 1994, affirme-t-il ?

La primauté de la santé publique et l’interdiction des atteintes physiques
La primauté du consentement et la protection des biens dès la naissance
La primauté de la personne, le respect de sa dignité et de l’être humain dès le commencement de la vie
La primauté de l’intérêt collectif et le respect de la personne après sa naissance

La primauté de la personne, le respect de sa dignité et de l’être humain dès le commencement de la vie

Explication

L’article 16 affirme la primauté de la personne, interdit les atteintes à sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’intérêt collectif ne remplace pas la primauté de la personne ; limiter la protection à l’après-naissance en écarte le point de départ ; la santé publique et les seuls biens ou atteintes physiques ne reprennent pas le contenu de l’article.

51. À quelle date le Conseil constitutionnel a-t-il reconnu une valeur constitutionnelle à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine ?

Le 27 juillet 1995
Le 27 juillet 1994
Le 27 juillet 1992
Le 4 mai 1994

Le 27 juillet 1994

Explication

Le Conseil constitutionnel a reconnu cette valeur constitutionnelle le 27 juillet 1994. Le 4 mai 1994 confond la date précise ; 1992 et 1995 remplacent l’année de la décision par une année erronée.

52. Une personne vulnérable placée sous le contrôle d’une autorité publique subit un traitement dégradant. Quelle protection prévoit l’article 3 de la CEDH ?

L’interdiction de la torture sans les traitements dégradants
La protection contre les peines judiciaires sans les traitements
L’interdiction des traitements inhumains ou dégradants
La protection du droit au respect de la vie privée

L’interdiction des traitements inhumains ou dégradants

Explication

L’article 3 de la CEDH interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants, notamment pour protéger les personnes vulnérables ou sous autorité publique. La vie privée relève d’une autre garantie ; limiter l’interdiction à la torture omet les traitements dégradants ; exclure les traitements néglige une partie de la protection.

53. Quelle définition Gérard Cornu donne-t-il des droits de la personnalité ?

Des droits contractuels accordés pour protéger les intérêts économiques
Des droits réservés aux personnes dont les intérêts sont reconnus par un juge
Des droits inhérents à la personne humaine, protégeant ses intérêts primordiaux
Des droits patrimoniaux attachés aux biens détenus par une personne

Des droits inhérents à la personne humaine, protégeant ses intérêts primordiaux

Explication

Pour Gérard Cornu, ces droits appartiennent à toute personne physique du seul fait de sa qualité humaine et protègent ses intérêts primordiaux. Les droits patrimoniaux renvoient à une valeur économique, les droits contractuels à un accord, et l’intervention d’un juge n’est pas une condition de leur appartenance.

54. Quel texte a expressément consacré le droit au respect de la vie privée dans le Code civil ?

Le Code pénal, à l’article 9
La loi du 17 juillet 1970, à l’article 16-1
La loi du 17 juillet 1970, à l’article 9
La jurisprudence sur le droit à l’image, à l’article 9

La loi du 17 juillet 1970, à l’article 9

Explication

La loi du 17 juillet 1970 a consacré expressément le droit au respect de la vie privée à l’article 9 du Code civil. La jurisprudence avait auparavant protégé certains aspects de la personnalité, tandis que l’article 16-1 concerne l’inviolabilité du corps humain et l’article 9 n’est pas ici une disposition du Code pénal.

55. Une personne compare son droit au respect de la vie privée à son droit de propriété : quelle distinction permet de qualifier ces droits ?

Le droit à la vie privée est extrapatrimonial, tandis que la propriété est patrimoniale
Les deux droits sont extrapatrimoniaux, car ils concernent une personne
Le droit à la vie privée est patrimonial, tandis que la propriété est extrapatrimoniale
Les deux droits sont patrimoniaux, car ils peuvent être protégés en justice

Le droit à la vie privée est extrapatrimonial, tandis que la propriété est patrimoniale

Explication

Le droit à la vie privée est extrapatrimonial parce qu’il n’a pas directement de valeur économique, alors que le droit de propriété est patrimonial. La possibilité d’obtenir une indemnisation ne transforme pas le droit à la vie privée en droit patrimonial, et la protection judiciaire ne détermine pas cette classification.

56. Une photographe reçoit l’autorisation d’utiliser l’image d’une personne pour une campagne donnée. Quelle précision doit notamment encadrer cette autorisation ?

Le transfert définitif du droit à l’image à la photographe
Sa durée et le support sur lequel l’image peut être utilisée
La rémunération de la personne et le nombre de photographies prises
L’identité des personnes qui consulteront la campagne

Sa durée et le support sur lequel l’image peut être utilisée

Explication

Une personne peut autoriser des usages précis de son image sans céder définitivement son droit, et les limites doivent notamment préciser la durée et le support. Le transfert définitif confond autorisation et cession, tandis que la rémunération ou l’identité des spectateurs ne remplace pas ces limites.

57. Une personne s’oppose à ce qu’un tiers lui fasse subir un acte portant atteinte à son corps sans son accord. Quel principe protège cette personne ?

L’inviolabilité du corps humain prévue à l’article 16-1 du Code civil
L’interdiction de toute intervention médicale prévue à l’article 16-3
Le respect de la vie privée prévu à l’article 9 du Code civil
Le droit de propriété applicable au corps humain

L’inviolabilité du corps humain prévue à l’article 16-1 du Code civil

Explication

L’article 16-1 du Code civil pose l’inviolabilité du corps humain et protège contre les atteintes corporelles non consenties par autrui. La vie privée relève d’un autre droit, l’article 16-3 encadre les interventions médicales plutôt qu’il ne les interdit toutes, et le corps humain n’est pas traité comme un bien soumis au droit de propriété.

58. Dans deux procédures distinctes, un juge pénal envisage un examen corporel prévu par la loi et un juge civil ordonne une expertise corporelle. Si les personnes refusent, quelle règle s’applique ?

Les deux examens peuvent être exécutés de force dès qu’un juge les ordonne
L’examen pénal peut être réalisé sans consentement dans les cas légaux, tandis que l’expertise civile ne peut en principe être imposée de force
Aucun examen ne peut avoir lieu sans consentement, et le refus ne peut influencer les preuves
L’examen pénal exige toujours un consentement, tandis que l’expertise civile peut être imposée de force

L’examen pénal peut être réalisé sans consentement dans les cas légaux, tandis que l’expertise civile ne peut en principe être imposée de force

Explication

Dans les conditions prévues par la loi, certains examens pénaux peuvent être réalisés sans consentement; une expertise corporelle civile ne peut en principe pas être imposée de force, bien que le refus puisse influer sur l’appréciation des preuves. Imposer les deux confond les régimes, rendre le refus sans effet néglige son rôle probatoire, et exiger le consentement pénal méconnaît l’exception légale.

59. Une personne refuse une vaccination rendue obligatoire par les pouvoirs publics. Quelle conséquence découle de cette obligation ?

Le refus ne peut entraîner aucune conséquence juridique puisque la vaccination reste consentie
Le refus peut entraîner des conséquences juridiques, sans autoriser une vaccination forcée
Les pouvoirs publics peuvent vacciner la personne de force pour exécuter l’obligation
La vaccination obligatoire devient une simple recommandation dès que la personne refuse

Le refus peut entraîner des conséquences juridiques, sans autoriser une vaccination forcée

Explication

Le caractère obligatoire d’une vaccination peut entraîner des conséquences juridiques en cas de refus, mais n’autorise pas les pouvoirs publics à vacciner la personne de force. La contrainte physique confond obligation et vaccination forcée, tandis que l’absence de toute conséquence ou la réduction à une recommandation contredisent la règle.

60. Un patient est inconscient et son état l’empêche de consentir à une intervention nécessaire face à un danger immédiat. Dans quelle situation l’intervention peut-elle exceptionnellement être pratiquée sans consentement ?

Chaque fois que l’équipe médicale estime l’intervention préférable, quel que soit l’état du patient
Lorsque le patient refuse expressément, même sans nécessité évidente ni danger immédiat
Dès qu’une intervention est envisagée, même si le patient peut consentir
Lorsque son état l’empêche de consentir et que la situation justifie l’intervention

Lorsque son état l’empêche de consentir et que la situation justifie l’intervention

Explication

Le consentement peut exceptionnellement être écarté lorsque l’état du patient l’empêche de consentir et que la nécessité de l’intervention le justifie, notamment en présence d’un danger immédiat. La simple éventualité d’une intervention ne suffit pas, le refus d’un patient capable ne crée pas cette exception, et la préférence de l’équipe ne dispense pas du consentement.

61. Une personne accepte une intervention médicale sur son corps, mais refuse que son organe soit vendu. Quelle distinction juridique cette situation illustre-t-elle ?

La liberté personnelle peut subsister sans attribuer de valeur patrimoniale au corps
La non-patrimonialité interdit tout acte juridique portant sur le corps
La liberté personnelle permet de vendre un élément du corps
L’indisponibilité interdit toute liberté personnelle sur son propre corps

La liberté personnelle peut subsister sans attribuer de valeur patrimoniale au corps

Explication

L’indisponibilité vise en principe les actes de disposition juridique, tandis que la non-patrimonialité interdit d’attribuer une valeur patrimoniale au corps sans supprimer toute liberté personnelle. Assimiler liberté et vente confond liberté personnelle et commercialisation ; interdire tout consentement confond non-patrimonialité et indisponibilité ; assimiler le don à la vente confond gratuité et acte commercial.

62. Une association reçoit gratuitement un don de tissus humains, tandis qu’une autre personne conclut un contrat pour vendre un tissu. Quelle conséquence découle du principe de non-patrimonialité ?

Le don est exclu parce qu’il transfère un tissu, tandis que la vente reste possible sans contrat écrit
La vente est valable si les parties s’accordent, tandis que le don doit être rémunéré
Le don gratuit est compatible avec la non-patrimonialité, mais la vente attribue une valeur patrimoniale interdite
Le don gratuit et la vente sont tous deux nuls dès qu’ils portent sur un tissu humain

Le don gratuit est compatible avec la non-patrimonialité, mais la vente attribue une valeur patrimoniale interdite

Explication

La non-patrimonialité implique la gratuité des dons, mais une vente attribue une valeur patrimoniale au tissu et la convention est nulle. Dire que le don est lui aussi interdit confond gratuité et vente ; l’accord des parties ne rend pas valable une convention contraire à ce principe ; la gratuité n’exclut pas le don.

63. Des intermédiaires organisent une convention par laquelle une femme porte un enfant pour le compte d’autrui. Quelles règles s’appliquent à cette situation ?

La convention est valable si les parents fournissent les gamètes, et l’entremise est réprimée
La convention est nulle et l’entremise entre les parents et la femme qui porte l’enfant est réprimée
La convention est nulle, mais l’entremise ne fait l’objet d’aucune répression pénale
La convention reste valable si la femme porte l’enfant gratuitement, mais l’entremise est réprimée

La convention est nulle et l’entremise entre les parents et la femme qui porte l’enfant est réprimée

Explication

L’article 16-7 du code civil frappe de nullité toute convention portant sur la gestation pour autrui, et l’article 227-12 du code pénal réprime l’entremise. La gratuité ne rend pas la convention valable ; la sanction pénale de l’entremise s’ajoute à la nullité civile ; l’origine des gamètes ne modifie pas cette règle.

64. Sur un réseau social, une personne traite une voisine d’« incapable » sans décrire de comportement précis, tandis qu’un autre message l’accuse d’avoir détourné une somme déterminée. Quelle qualification distingue ces propos ?

Le premier propos est une diffamation et l’accusation précise constitue une injure
Le premier propos est une injure et l’accusation précise peut constituer une diffamation
Les deux propos sont des diffamations parce qu’ils visent une personne identifiable
Les deux propos sont des injures parce qu’ils portent atteinte à la réputation

Le premier propos est une injure et l’accusation précise peut constituer une diffamation

Explication

L’injure est une expression outrageante ou méprisante sans imputation d’un fait précis ; la diffamation impute un fait précis susceptible d’être prouvé ou réfuté et portant atteinte à la réputation. Qualifier l’insulte de diffamation confond mépris et fait vérifiable ; qualifier l’accusation précise d’injure néglige le fait imputé ; l’identification de la personne ne suffit pas à faire de tout propos une diffamation.

65. Lors d’une réunion privée, une personne tient des propos diffamatoires. Quelle catégorie de sanction pénale correspond en principe à la forme non publique de cette infraction ?

Une contravention
Une peine criminelle
Un délit puni en principe d’une amende pouvant atteindre 12 000 euros
Des dommages et intérêts versés à la victime

Une contravention

Explication

Les formes non publiques de la diffamation et de l’injure sont des contraventions, alors que leurs formes publiques sont des délits punis en principe d’une amende pouvant atteindre 12 000 euros. Appliquer cette amende à la réunion privée confond les formes publique et non publique ; les dommages et intérêts réparent le préjudice et ne sont pas la catégorie de sanction pénale demandée ; une contravention n’est pas un crime.

66. Une personne est poursuivie, mais sa culpabilité n’a pas encore été définitivement établie. Comment la présomption d’innocence impose-t-elle de la considérer ?

Comme une personne coupable si des éléments sérieux sont allégués
Comme une personne qui ne doit pas être tenue pour coupable
Comme une personne coupable dès lors que des poursuites ont commencé
Comme une personne définitivement déclarée innocente

Comme une personne qui ne doit pas être tenue pour coupable

Explication

La présomption d’innocence signifie qu’une personne soupçonnée ou poursuivie ne doit pas être tenue pour coupable tant que sa culpabilité n’a pas été définitivement établie. Le début des poursuites ou l’allégation d’éléments sérieux ne suffit pas à établir définitivement la culpabilité ; l’absence de culpabilité établie ne constitue pas non plus une déclaration définitive d’innocence.

67. Une personne invoque la protection de sa correspondance et de son domicile au titre de la Convention européenne des droits de l’homme. Quel article protège ces intérêts ainsi que la vie privée et familiale ?

L’article 9 du code civil
L’article 8 de la CEDH
L’article 9-1 du code civil
L’article 6, paragraphe 2, de la CEDH

L’article 8 de la CEDH

Explication

L’article 8 de la CEDH protège la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance. L’article 9 du code civil concerne le respect de la vie privée en droit interne, tandis que l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH et l’article 9-1 du code civil garantissent la présomption d’innocence.

68. Dans quel ordre le Code civil français organise-t-il les matières évoquées, en plaçant les personnes avant les biens, les contrats et les sûretés ?

Les sûretés, puis les personnes, les biens et les contrats
Les biens, puis les personnes, les contrats et les sûretés
Les personnes, puis les biens, les contrats et les sûretés
Les contrats, puis les personnes, les biens et les sûretés

Les personnes, puis les biens, les contrats et les sûretés

Explication

Le Code civil place les personnes dans son premier livre, avant les biens, les contrats et les sûretés. Les autres ordres inversent cette organisation en faisant précéder les personnes par les biens, les contrats ou les sûretés.

69. Dans l’arrêt Lunus de 1962, quelle réparation la Cour de cassation a-t-elle admise pour le cavalier dont le cheval avait été tué par électrocution ?

La reconnaissance de la personnalité juridique du cheval
L’indemnisation de la valeur marchande du cheval
L’indemnisation du préjudice affectif du propriétaire
L’indemnisation du préjudice affectif du cavalier

L’indemnisation du préjudice affectif du cavalier

Explication

La Cour de cassation a admis l’indemnisation du préjudice affectif subi par le cavalier après la mort de son cheval. La valeur marchande concerne une perte patrimoniale, le propriétaire n’est pas la personne désignée dans ce cas, et l’arrêt ne reconnaît pas la personnalité juridique de l’animal.

70. Quelle convention internationale vise spécifiquement à protéger les enfants et a été appliquée par les juges français ?

La Convention européenne des droits de l’homme, adoptée en 1950
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en 1966
La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1948
La Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York en 1989

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York en 1989

Explication

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York en 1989, vise spécifiquement la protection des enfants et a été appliquée par les juges français. La Déclaration universelle est un texte général, tandis que les deux autres propositions désignent des instruments distincts.

71. Après un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, un médecin constate l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ainsi que l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, mais la ventilation spontanée persiste. Peut-il constater le décès au regard des critères de l’article R. 1232-1 du Code de la santé publique ?

Non, car l’absence totale de ventilation spontanée est également requise
Oui, car un arrêt cardiaque persistant établit à lui seul le décès
Oui, car l’absence de conscience et les réflexes abolis suffisent
Non, car il faut aussi démontrer l’absence de toute activité cérébrale électrique

Non, car l’absence totale de ventilation spontanée est également requise

Explication

Les critères doivent être réunis : l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition des réflexes du tronc cérébral et l’absence totale de ventilation spontanée. L’option fondée sur les deux premiers critères omet la ventilation, celle fondée sur l’arrêt cardiaque seul néglige les critères requis, et l’activité cérébrale électrique n’est pas le critère énoncé ici.

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Qu’est-ce que le droit objectif ?

L’ensemble des règles régissant les relations, la conduite et le comportement des personnes en société.

Selon l’INSEE, combien de Français le droit des personnes concerne-t-il ?

Plus de 69 millions.

Que désigne une personne en droit, par opposition au langage courant ?

Un acteur de la vie juridique, pas nécessairement un être humain.

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