QCM : Communauté légale et actifs communs (63 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle fonction remplit un régime matrimonial pendant le mariage ?

Organiser les rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers
Régir les relations patrimoniales entre toute personne vivant en couple, mariée ou non
Déterminer les règles de résidence des époux et leurs relations avec leurs enfants
Fixer les conditions de validité du mariage et les modalités de sa célébration

Organiser les rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers

Explication

Le régime matrimonial organise les rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers durant le mariage. Le concubinage et le partenariat ne relèvent pas, à ce titre, du régime matrimonial applicable aux époux.

2. Quelle description distingue correctement la séparation de biens, la communauté et la participation aux acquêts ?

La séparation crée une masse commune, la communauté maintient des patrimoines distincts et la participation partage les revenus pendant le mariage
La séparation rééquilibre les enrichissements à la dissolution, la communauté partage les biens à cette date et la participation crée une masse commune pendant l’union
La séparation maintient des patrimoines distincts, la communauté rééquilibre les enrichissements à la dissolution et la participation met les biens en commun pendant l’union
La séparation maintient des patrimoines distincts, la communauté crée une masse commune et la participation rééquilibre les enrichissements à la dissolution

La séparation maintient des patrimoines distincts, la communauté crée une masse commune et la participation rééquilibre les enrichissements à la dissolution

Explication

La séparation de biens préserve des patrimoines distincts, tandis que la communauté forme une masse commune et que la participation combine indépendance pendant l’union et rééquilibrage à sa dissolution. Confondre participation et communauté conduit à placer la mise en commun au mauvais moment.

3. Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, quel traitement concerne principalement les biens acquis à titre onéreux pendant l’union ?

Ils sont placés en indivision jusqu’à la dissolution du mariage
Ils deviennent principalement communs aux époux
Ils restent principalement propres à l’époux qui les acquiert
Ils sont répartis selon les revenus respectifs des époux

Ils deviennent principalement communs aux époux

Explication

Dans ce régime légal, les biens acquis à titre onéreux pendant l’union sont principalement communs. Ils ne restent donc pas, en règle générale, propres au seul époux qui les acquiert.

4. Quel régime le Code civil de 1804 a-t-il retenu comme régime légal ?

La communauté universelle
La séparation de biens
La communauté de meubles et acquêts
La communauté réduite aux acquêts

La communauté de meubles et acquêts

Explication

En 1804, le régime légal choisi est la communauté de meubles et acquêts. Le régime dotal, contrairement à ce régime légal, dépend alors du choix des époux par contrat de mariage.

5. Quel changement la loi du 13 juillet 1965 a-t-elle introduit dans le droit matrimonial ?

Elle a instauré la séparation de biens comme régime légal et rendu le régime primaire facultatif
Elle a placé la communauté de meubles et acquêts au rang de régime légal et réservé le régime primaire aux époux sans contrat
Elle a instauré la communauté d’acquêts comme régime légal et un régime primaire impératif pour les époux
Elle a établi l’égalité de gestion des biens personnels et communs entre les époux

Elle a instauré la communauté d’acquêts comme régime légal et un régime primaire impératif pour les époux

Explication

La loi de 1965 crée le régime légal de la communauté d’acquêts ainsi qu’un régime primaire impératif applicable à tous les couples mariés. L’égalité de gestion des biens personnels et communs relève de la réforme de 1985.

6. Quel principe la loi du 23 décembre 1985 a-t-elle établi pour la gestion des biens et les dettes de la communauté ?

L’autonomie de chaque époux sur ses biens personnels et l’engagement de la communauté par un seul époux
La priorité de l’époux qui a acquis le bien dans sa gestion et dans l’engagement de la communauté pour les dettes
La gestion commune des biens personnels et l’engagement égal des époux pour les dettes propres
L’égalité des époux dans la gestion des biens personnels et communs ainsi que dans l’engagement de la communauté pour les dettes

L’égalité des époux dans la gestion des biens personnels et communs ainsi que dans l’engagement de la communauté pour les dettes

Explication

La loi de 1985 établit l’égalité des époux dans la gestion de leurs biens personnels et des biens communs, ainsi que dans l’engagement de la communauté pour les dettes. Elle ne réserve donc pas cette gestion ou cet engagement à l’époux qui a acquis le bien.

7. Quels types de dépenses relèvent des charges du mariage ?

Les dépenses correspondant au train de vie du ménage, comme le logement, la santé et les loisirs
Les dépenses résultant des activités professionnelles des époux, comme l’achat de matériel pour leur entreprise
Les dépenses engagées à la suite de la dissolution du mariage, comme le partage des biens communs
Les dépenses liées à la constitution d’un patrimoine personnel, comme l’achat d’un placement financier

Les dépenses correspondant au train de vie du ménage, comme le logement, la santé et les loisirs

Explication

Les charges du mariage couvrent les dépenses du train de vie fixé par les époux, notamment le logement, la santé et les loisirs. L’acquisition d’un placement financier relève plutôt de la constitution d’un patrimoine que des dépenses courantes du ménage.

8. Selon l’article 214 du Code civil, comment les époux contribuent-ils aux charges du mariage en l’absence de stipulation contractuelle sur la proportion ?

En fonction de leurs facultés respectives
À parts égales, indépendamment de leurs ressources
Selon la part des biens communs détenue par chacun
En fonction des dépenses engagées par chaque époux l’année précédente

En fonction de leurs facultés respectives

Explication

L’article 214 prévoit une contribution en fonction des facultés respectives des époux, à moins que leur contrat de mariage n’en fixe la proportion. Une répartition systématique à parts égales ne correspond donc pas à la règle donnée.

9. Un époux marié sous le régime de la séparation de biens finance le logement familial. Quel traitement peut s’appliquer à cette dépense ?

Elle est exclue des charges du mariage parce que les époux ont des patrimoines distincts
Elle peut constituer une contribution aux charges du mariage sans ouvrir droit à remboursement
Elle est une contribution aux charges du mariage seulement si l’autre époux est en état de besoin
Elle constitue un apport en capital qui ouvre droit à remboursement lors de la dissolution

Elle peut constituer une contribution aux charges du mariage sans ouvrir droit à remboursement

Explication

Le financement du logement familial par un époux séparé de biens peut être considéré comme une contribution aux charges du mariage sans droit au remboursement. L’apport en capital provenant de la vente d’un bien personnel est, en revanche, exclu sauf convention contraire.

10. Si un époux ne contribue pas aux charges du mariage selon ses moyens, que peut faire son conjoint ?

Faire annuler les dépenses personnelles engagées par son conjoint
Saisir la justice pour demander une contribution aux charges du mariage
Réclamer automatiquement au créancier le paiement des dettes ménagères
Demander la dissolution immédiate du régime matrimonial

Saisir la justice pour demander une contribution aux charges du mariage

Explication

La contribution aux charges du mariage se règle entre époux selon leurs moyens, et l’époux qui manque à cette obligation peut être contraint d’y contribuer par décision judiciaire. Elle ne se confond pas avec la solidarité de l’article 220, qui concerne l’obligation envers un créancier.

11. Un époux commande seul des fournitures nécessaires à l’entretien du ménage : quelle règle s’applique en principe à la dette ?

Elle engage les deux époux à parts égales, sans solidarité
Elle oblige solidairement les deux époux uniquement après autorisation judiciaire
Elle oblige solidairement les deux époux
Elle engage le seul époux qui a passé la commande

Elle oblige solidairement les deux époux

Explication

En vertu de l’article 220, chaque époux peut contracter seul une dette pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, et cette dette oblige en principe les deux époux solidairement. La signature d’un seul époux ne suffit donc pas à limiter l’obligation à celui-ci.

12. Laquelle de ces dépenses entre dans le champ de la solidarité ménagère de l’article 220 ?

L’achat d’un équipement destiné à un investissement immobilier
L’acquisition d’un objet de collection pour un époux
Des dépenses personnelles de loisirs d’un époux
Des frais de scolarité d’un enfant

Des frais de scolarité d’un enfant

Explication

Les frais de scolarité figurent parmi les dépenses auxquelles s’étend la solidarité ménagère. Une dépense d’investissement, contrairement à ces frais, est en principe exclue de cette solidarité.

13. Un époux souscrit seul un emprunt pour financer un achat important, et le créancier affirme qu’il s’agissait d’une dépense du ménage : que doit-il établir pour invoquer la solidarité de l’article 220 ?

Que le prêt portait sur une somme modeste nécessaire aux besoins courants et visait le ménage ou l’éducation des enfants
Que l’époux emprunteur a des revenus insuffisants pour rembourser seul le prêt
Que le prêt a été signé pendant le mariage et que l’autre époux en a été informé
Que l’achat a été effectué au domicile familial et que le remboursement est mensuel

Que le prêt portait sur une somme modeste nécessaire aux besoins courants et visait le ménage ou l’éducation des enfants

Explication

La solidarité d’un emprunt contracté par un seul époux est limitée aux sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, et le créancier doit prouver la destination ménagère ou éducative du prêt. Le fait que l’emprunt ait été souscrit pendant le mariage ne suffit pas à établir ces conditions.

14. Quel logement correspond à la notion de logement de la famille protégée par l’article 215, alinéa 3 ?

La résidence secondaire où la famille séjourne pendant les vacances
Tout immeuble appartenant à l’un des époux et susceptible d’être habité
Le domicile juridique déclaré par l’époux qui a signé le bail
La résidence principale choisie d’un commun accord où vit la famille

La résidence principale choisie d’un commun accord où vit la famille

Explication

Le logement de la famille est la résidence principale choisie d’un commun accord où la famille vit, et sa protection subsiste pendant le mariage, y compris durant l’instance en divorce. Il s’agit d’une réalité concrète, et non simplement de la notion juridique de domicile.

15. Un époux souhaite seul céder les meubles qui garnissent le logement familial : quelle règle impose l’article 215, alinéa 3 ?

Il peut les céder seul si le logement appartient à son patrimoine personnel
Il ne peut pas disposer seul des meubles meublants du logement familial
Il peut les céder seul si l’autre époux conserve un droit d’habitation
Il doit obtenir une autorisation judiciaire lorsque les meubles sont communs

Il ne peut pas disposer seul des meubles meublants du logement familial

Explication

L’article 215, alinéa 3, interdit à un époux de disposer seul des droits assurant le logement familial ou des meubles meublants qui le garnissent. Le caractère personnel de la propriété du logement ne permet pas d’écarter cette protection des meubles.

16. Un couple possède une résidence principale et une résidence secondaire : laquelle bénéficie de la protection de l’article 215, alinéa 3 ?

Les deux résidences, dès lors qu’elles appartiennent aux époux
La résidence principale, mais pas la résidence secondaire
Aucune des deux résidences sans inscription au registre foncier
La résidence secondaire, mais pas la résidence principale

La résidence principale, mais pas la résidence secondaire

Explication

La protection de l’article 215, alinéa 3, porte sur le logement de la famille et s’étend notamment aux droits de propriété, d’usufruit et au bail de la résidence principale. La résidence secondaire ne bénéficie pas de cette protection.

17. Pour vendre le logement familial, à quoi doit porter le consentement du conjoint requis par l’article 215, alinéa 3 ?

Au prix de vente, tandis que l’autre époux peut décider seul des modalités de paiement
Au principe de la vente, tandis que le vendeur fixe seul le prix et le paiement
Au principe de la vente et à ses conditions, notamment le prix et le paiement
À l’occupation du logement après la vente, sans approbation des conditions de l’acte

Au principe de la vente et à ses conditions, notamment le prix et le paiement

Explication

Le consentement doit porter à la fois sur le principe de la disposition et sur ses conditions, dont le prix et les modalités de paiement. Il ne suffit donc pas que le conjoint accepte la vente tout en laissant ces conditions hors de son accord.

18. Un époux découvre un acte conclu sans le consentement requis pour disposer du logement familial : dans quel délai doit-il agir en nullité au titre de l’article 215, alinéa 3 ?

Dans les deux ans suivant la connaissance de l’acte, et au plus tard un an après la dissolution du régime matrimonial
Dans les deux ans suivant la dissolution du régime matrimonial, quelle que soit la date de connaissance
Dans l’année suivant la connaissance de l’acte, et au plus tard un an après la dissolution du régime matrimonial
Dans l’année suivant la notification de l’acte, sans limite liée à la dissolution du régime matrimonial

Dans l’année suivant la connaissance de l’acte, et au plus tard un an après la dissolution du régime matrimonial

Explication

L’action fondée sur l’article 215, alinéa 3, doit être exercée dans l’année suivant la connaissance de l’acte et ne peut pas être engagée plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial. Le délai de deux ans concerne l’action de l’article 1427 relative à un bien commun, non cette action.

19. Un époux découvre un acte portant atteinte aux droits protégés sur le logement familial. Quel délai encadre l’action en nullité prévue par l’article 215, alinéa 3 ?

Deux ans après la connaissance de l’acte, sans dépasser deux ans après la dissolution du régime matrimonial.
Deux ans après la dissolution du régime matrimonial, quelle que soit la date de connaissance de l’acte.
Un an après la dissolution du régime matrimonial, quelle que soit la date de connaissance de l’acte.
Un an après la connaissance de l’acte, sans dépasser un an après la dissolution du régime matrimonial.

Un an après la connaissance de l’acte, sans dépasser un an après la dissolution du régime matrimonial.

Explication

Le délai d’un an court à partir de la connaissance de l’acte, avec une limite d’un an après la dissolution du régime matrimonial. Le délai de deux ans correspond à l’action applicable à certains actes concernant un bien commun, et non à celle de l’article 215.

20. Un époux n’a pas consenti à un acte portant sur un logement qui est un bien commun. Quel délai l’article 1427 prévoit-il pour demander la nullité ?

Un an à compter de la connaissance de l’acte, sans dépasser un an après la dissolution de la communauté.
Deux ans à compter de la dissolution de la communauté, quelle que soit la date de connaissance de l’acte.
Un an à compter de la dissolution de la communauté, quelle que soit la date de connaissance de l’acte.
Deux ans à compter de la connaissance de l’acte, sans dépasser deux ans après la dissolution de la communauté.

Deux ans à compter de la connaissance de l’acte, sans dépasser deux ans après la dissolution de la communauté.

Explication

Pour un bien commun, l’article 1427 prévoit un délai de deux ans à compter de la connaissance de l’acte, plafonné à deux ans après la dissolution de la communauté. Le délai d’un an relève de l’action fondée sur l’article 215.

21. Le consentement d’un conjoint est requis pour un acte, mais son refus est injustifié. Quelle démarche l’autre époux peut-il entreprendre en vertu de l’article 217 ?

Demander au juge de contraindre le conjoint à signer l’acte.
Demander au juge l’autorisation de passer seul l’acte.
Conclure l’acte seul, puis demander au juge de le ratifier.
Faire annuler l’acte par le juge avant de le conclure.

Demander au juge l’autorisation de passer seul l’acte.

Explication

L’article 217 permet à l’époux confronté à un refus injustifié de demander au juge l’autorisation de passer seul l’acte. Cette procédure ne consiste pas à faire annuler un acte déjà conclu ni à contraindre le conjoint à signer.

22. Après avoir contribué aux charges du mariage, un époux reçoit son salaire. Quel principe l’article 223 lui garantit-il ?

Il peut percevoir et disposer librement de ses gains et salaires, dans le cadre d’une règle d’ordre public.
Il peut percevoir son salaire, mais doit obtenir l’accord de son conjoint pour en disposer.
Il peut disposer de son salaire après autorisation judiciaire, selon les besoins du ménage.
Il peut percevoir et disposer librement de son salaire si son contrat de mariage le prévoit.

Il peut percevoir et disposer librement de ses gains et salaires, dans le cadre d’une règle d’ordre public.

Explication

L’article 223 garantit à chaque époux la libre perception et disposition de ses gains et salaires après contribution aux charges du mariage, et cette règle est d’ordre public. Le contrat de mariage ne conditionne pas cette liberté, contrairement à ce que suggère l’une des réponses.

23. Sous un régime de communauté, un époux contracte une dette personnelle qui n’est pas une dette ménagère. Quels biens peuvent répondre de cette dette ?

Ses gains et salaires sont préservés, comme les autres biens communs, de cette dette.
Ses gains et salaires et les autres biens communs peuvent être saisis pour cette dette.
Ses gains et salaires peuvent être saisis, mais les autres biens communs ne répondent pas de cette dette.
Les autres biens communs peuvent être saisis, mais ses gains et salaires en sont préservés.

Ses gains et salaires peuvent être saisis, mais les autres biens communs ne répondent pas de cette dette.

Explication

Les gains et salaires de l’époux débiteur répondent de ses dettes personnelles, alors que les autres biens communs n’y répondent pas. La saisie des gains et salaires par les créanciers du conjoint relève d’une règle différente, avec une exception pour les dettes ménagères.

24. Un époux conserve une partie de son salaire au lieu de la dépenser, puis reçoit son salaire suivant. Comment les sommes épargnées sont-elles qualifiées en principe ?

Elles deviennent des biens communs ordinaires dès leur versement, tandis que les sommes dépensées restent librement disponibles.
Elles deviennent des biens communs ordinaires, contrairement aux gains et salaires qui restent librement disponibles tant qu’ils gardent cette qualité.
Elles deviennent des biens propres de l’époux qui les a perçues, tandis que le salaire suivant reste librement disponible.
Elles restent des gains et salaires librement disponibles, tandis que le salaire suivant devient un bien commun ordinaire.

Elles deviennent des biens communs ordinaires, contrairement aux gains et salaires qui restent librement disponibles tant qu’ils gardent cette qualité.

Explication

Les gains et salaires restent librement disponibles tant qu’ils conservent cette qualité, mais les revenus économisés deviennent des biens communs ordinaires, généralement à la perception du salaire suivant. Il serait donc erroné de traiter les sommes épargnées comme des gains et salaires conservant leur statut.

25. Un époux ouvre seul un compte de dépôt à son nom. Quelle règle l’article 221 établit-il à l’égard de la banque dépositaire ?

Le déposant est réputé libre de disposer des fonds jusqu’à la dissolution du mariage.
Le déposant est réputé libre de disposer des fonds à l’égard des tiers de bonne foi, mais pas de la banque.
Le déposant est réputé libre de disposer des fonds, même après la dissolution du mariage.
Le déposant doit obtenir le consentement de son conjoint pour retirer les fonds après la dissolution du mariage.

Le déposant est réputé libre de disposer des fonds, même après la dissolution du mariage.

Explication

L’article 221 permet à chaque époux d’ouvrir seul un compte à son nom et présume sa liberté de disposer des fonds à l’égard du dépositaire, même après la dissolution du mariage. La référence aux tiers de bonne foi concerne plutôt la présomption de l’article 222 sur certains meubles.

26. Un contrat de mariage prévoit qu’un époux ne pourra jamais retirer le mandat donné à son conjoint pour exercer certains pouvoirs matrimoniaux. Cette clause est-elle compatible avec l’article 218 ?

Oui, car le contrat de mariage peut rendre le mandat irrévocable avec l’accord des deux époux.
Non, car l’article 218 interdit aux époux de se donner un mandat de représentation.
Non, car le mandat de représentation est librement révocable et ne peut être rendu irrévocable par contrat de mariage.
Oui, si le mandat concerne des pouvoirs relevant du régime matrimonial de l’époux représenté.

Non, car le mandat de représentation est librement révocable et ne peut être rendu irrévocable par contrat de mariage.

Explication

Le mandat prévu par l’article 218 est librement révocable et les époux ne peuvent pas le rendre irrévocable dans leur contrat de mariage. La nature matrimoniale des pouvoirs concernés permet le mandat, mais ne supprime pas sa révocabilité.

27. Un époux est hors d’état de manifester sa volonté et l’autre doit accomplir des actes relevant des pouvoirs du régime matrimonial. Que peut faire le juge en application de l’article 219, alinéa 1 ?

Autoriser le conjoint à passer seul un acte déterminé après avoir constaté que le refus de l’autre est injustifié.
Permettre au conjoint de gérer les biens de l’époux sans préciser les actes concernés ni les conditions.
Habiliter le conjoint à représenter l’époux hors d’état de manifester sa volonté, généralement ou pour certains actes, en fixant l’étendue et les conditions.
Transférer définitivement au conjoint les pouvoirs matrimoniaux de l’époux hors d’état de manifester sa volonté.

Habiliter le conjoint à représenter l’époux hors d’état de manifester sa volonté, généralement ou pour certains actes, en fixant l’étendue et les conditions.

Explication

L’article 219 permet au juge d’habiliter un époux à représenter son conjoint incapable de manifester sa volonté, généralement ou pour certains actes, et le juge en fixe les conditions et l’étendue. L’autorisation de passer seul un acte déterminé relève plutôt de l’article 217.

28. Un époux refuse sans justification liée à l’intérêt de la famille un acte qui exige son concours. Que doit établir l’autre époux pour obtenir l’autorisation prévue par l’article 217 ?

Que le refus a causé un préjudice financier, afin d’obtenir l’annulation judiciaire de l’acte.
Que l’acte concerne un bien propre du conjoint, afin d’en obtenir la propriété par décision judiciaire.
Que le refus est injustifié, afin d’être autorisé par le juge à passer seul l’acte déterminé.
Que son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, afin d’être habilité à le représenter généralement.

Que le refus est injustifié, afin d’être autorisé par le juge à passer seul l’acte déterminé.

Explication

L’article 217 permet au juge d’autoriser l’époux à passer seul un acte déterminé lorsque le refus est injustifié, et le demandeur doit établir ce caractère injustifié. L’incapacité à manifester sa volonté relève d’une habilitation de représentation prévue par l’article 219.

29. Un époux demande, sur le fondement de l’article 217, l’autorisation de vendre un bien propre appartenant à son conjoint, alors qu’il ne détient aucun pouvoir sur ce bien. Quelle est la limite applicable ?

L’article 217 permet cette vente après que le juge a transféré la propriété au demandeur.
L’article 217 ne permet pas cette vente, car le demandeur ne possède aucun pouvoir sur le bien propre de son conjoint.
L’article 217 permet cette vente si le demandeur démontre que le prix servira l’intérêt de la famille.
L’article 217 permet cette vente dès lors que le conjoint est absent ou refuse de répondre.

L’article 217 ne permet pas cette vente, car le demandeur ne possède aucun pouvoir sur le bien propre de son conjoint.

Explication

L’article 217 concerne les actes qui exigent le concours ou le consentement du conjoint, mais ne confère pas de pouvoir sur un bien propre ou personnel appartenant à celui-ci. L’intérêt familial ne suffit donc pas, à lui seul, à autoriser la vente d’un bien sur lequel le demandeur n’a aucun pouvoir.

30. Lorsqu’un époux ne peut obtenir la participation de son conjoint à un acte déterminé, que peut permettre l’article 217 du Code civil ?

Le juge peut transférer à l’époux l’ensemble des pouvoirs de gestion du ménage.
Le juge peut autoriser l’époux à accomplir cet acte déterminé.
Le juge peut confier à l’époux la représentation générale de son conjoint.
Le juge peut prononcer la dissolution du régime matrimonial des époux.

Le juge peut autoriser l’époux à accomplir cet acte déterminé.

Explication

L’article 217 permet au juge d’autoriser un époux à passer un acte précis malgré l’absence du concours ou du consentement nécessaire de son conjoint. La représentation plus générale d’un conjoint hors d’état d’exprimer sa volonté relève de l’article 219.

31. Dans un acte où les époux disposent de pouvoirs égaux, quel type de participation du conjoint l’article 217 permet-il au juge de suppléer ?

Le concours nécessaire à un acte de cogestion.
Le consentement nécessaire à un acte de codécision.
La validation d’un acte conclu sans formalité notariale.
La représentation générale d’un époux empêché.

Le concours nécessaire à un acte de cogestion.

Explication

Le concours correspond à la cogestion, dans laquelle les époux ont des pouvoirs égaux. Le consentement concerne plutôt la codécision, où l’époux demandeur dispose de pouvoirs prépondérants.

32. Lorsqu’un juge autorise un époux à accomplir un acte au titre de l’article 217, quelle est la conséquence pour les époux ?

L’acte est opposable au conjoint absent, mais seul le demandeur est personnellement engagé.
L’acte est opposable au conjoint absent, et les deux époux sont personnellement engagés.
L’acte est opposable au conjoint absent, qui est représenté par le demandeur.
L’acte est inopposable au conjoint absent, mais le demandeur est personnellement engagé.

L’acte est opposable au conjoint absent, mais seul le demandeur est personnellement engagé.

Explication

L’acte autorisé est opposable au conjoint dont le concours ou le consentement manquait, mais seul l’époux qui l’a demandé s’engage personnellement. Contrairement à une représentation, cette autorisation n’engage donc pas personnellement le conjoint absent.

33. Quelle mesure le juge peut-il prescrire au titre de l’article 220-1 pour protéger la famille ?

Interdire tout acte patrimonial et fixer une durée maximale d’un an, sans prolongation.
Transférer la gestion des biens familiaux et fixer une durée maximale de cinq ans, prolongations comprises.
Interdire certains actes de disposition et fixer une durée maximale de trois ans, prolongations comprises.
Annuler les actes passés et fixer une durée maximale de deux ans, prolongations comprises.

Interdire certains actes de disposition et fixer une durée maximale de trois ans, prolongations comprises.

Explication

Les mesures de sauvegarde peuvent notamment interdire des actes de disposition ou le déplacement de meubles, et leur durée totale ne peut dépasser trois ans, prolongations comprises. L’annulation d’un acte déjà accompli n’est pas la mesure préventive décrite ici.

34. Quelle limite s’impose aux époux qui choisissent ou aménagent leur régime matrimonial par convention ?

Ils doivent reprendre un régime légal sans en modifier les règles impératives.
Ils doivent respecter l’ordre public et les règles impératives, notamment celles du régime primaire.
Ils doivent obtenir l’autorisation préalable du juge pour toute clause conventionnelle.
Ils doivent exclure les règles du régime primaire pour rendre leur convention valable.

Ils doivent respecter l’ordre public et les règles impératives, notamment celles du régime primaire.

Explication

Les époux peuvent choisir ou aménager leur régime par convention, à condition de respecter l’ordre public et les règles impératives, notamment le régime primaire. Le choix conventionnel ne leur permet donc pas d’écarter ces règles impératives.

35. Quelle formalité est requise pour qu’un contrat de mariage soit valablement conclu ?

Une déclaration à l’état civil, ou une autorisation municipale si un futur époux ne peut se déplacer.
Un acte sous signature privée, ou une procuration simple si un futur époux ne peut se déplacer.
Un acte notarié solennel, ou un mandat spécial authentique si un futur époux ne peut se déplacer.
Un acte judiciaire, ou un mandat général sous seing privé si un futur époux ne peut se déplacer.

Un acte notarié solennel, ou un mandat spécial authentique si un futur époux ne peut se déplacer.

Explication

Le contrat de mariage est un acte notarié solennel, et l’absence de la forme prescrite entraîne sa nullité absolue. Un futur époux empêché de se rendre chez le notaire peut donner un mandat spécial en forme authentique.

36. À quel moment le contrat de mariage prend-il effet ?

À compter de l’enregistrement notarié, même avant la célébration du mariage.
À compter de sa signature, même si le mariage n’est pas célébré ensuite.
À compter de la célébration du mariage, avec effet rétroactif à la signature.
À compter de la célébration du mariage, à condition que celui-ci ait lieu, sans rétroactivité.

À compter de la célébration du mariage, à condition que celui-ci ait lieu, sans rétroactivité.

Explication

Le contrat ne prend effet que si le mariage est célébré et ses effets commencent à la date du mariage, sans rétroactivité. Sa signature seule ne déclenche donc pas ses effets avant la célébration.

37. Sans contrat de mariage, quel régime s’applique en principe à des époux mariés le 15 janvier 1966 ?

La communauté d’acquêts, applicable en principe aux mariages antérieurs au 1er février 1966.
La participation aux acquêts, applicable en principe aux mariages antérieurs au 1er février 1966.
La séparation de biens, applicable en principe aux mariages antérieurs au 1er février 1966.
La communauté de meubles et acquêts, applicable en principe aux mariages antérieurs au 1er février 1966.

La communauté de meubles et acquêts, applicable en principe aux mariages antérieurs au 1er février 1966.

Explication

Les époux mariés avant le 1er février 1966 relèvent en principe de la communauté de meubles et acquêts en l’absence de contrat. La communauté d’acquêts concerne en principe les mariages célébrés depuis cette date.

38. Quel effet la loi du 23 mars 2019 a-t-elle eu sur le délai requis avant un changement de régime matrimonial ?

Elle a maintenu un délai de deux ans, mais en a facilité la prorogation.
Elle a permis le changement à tout moment en supprimant le délai antérieur de deux ans.
Elle a remplacé le délai de deux ans par un délai obligatoire de trois ans.
Elle a permis le changement à tout moment, mais seulement après cinq ans de mariage.

Elle a permis le changement à tout moment en supprimant le délai antérieur de deux ans.

Explication

Depuis la loi du 23 mars 2019, les époux peuvent changer de régime matrimonial à tout moment et le délai antérieur de deux ans a été supprimé. Un délai obligatoire de trois ans ne constitue donc pas la règle issue de cette réforme.

39. Quelle condition de fond doit satisfaire un changement conventionnel de régime matrimonial ?

Il doit être établi par acte notarié et répondre à l’intérêt de la famille apprécié globalement.
Il doit être établi par acte notarié et exclure tout préjudice subi par un membre de la famille.
Il doit être établi par déclaration privée et obtenir l’accord individuel de chaque créancier.
Il doit être établi par acte judiciaire et protéger chaque membre contre tout préjudice.

Il doit être établi par acte notarié et répondre à l’intérêt de la famille apprécié globalement.

Explication

Le changement conventionnel doit être établi par acte notarié et répondre à l’intérêt de la famille, apprécié dans son ensemble. Un préjudice subi par un membre ne suffit pas nécessairement, à lui seul, à interdire le changement.

40. Après avoir été informés du changement projeté ou de sa publicité, de quel délai les enfants majeurs et les créanciers disposent-ils pour former opposition ?

Trois mois à compter de leur information ou de la publicité.
Un an à compter de la célébration du mariage.
Six mois à compter de la signature de l’acte notarié.
Deux mois à compter de leur information ou de la publicité.

Trois mois à compter de leur information ou de la publicité.

Explication

Les enfants majeurs et les créanciers disposent de trois mois après leur information ou la publicité pour former opposition. Une opposition peut conduire à une homologation judiciaire, tandis que l’absence d’opposition permet la validation sans cette opposition.

41. À quel moment le changement de régime matrimonial devient-il opposable aux tiers ?

À la date de la célébration du mariage des époux.
À la date de l’information individuelle de chaque créancier.
À la date de l’acte notarié ou du jugement définitif.
Trois mois après l’accomplissement des formalités de publicité.

Trois mois après l’accomplissement des formalités de publicité.

Explication

À l’égard des tiers, le changement prend effet trois mois après l’accomplissement des formalités de publicité. La date de l’acte notarié ou du jugement définitif correspond à son effet entre les époux, et non à son opposabilité aux tiers.

42. Au décès d’un époux, quels enfants ne peuvent pas exercer l’action en retranchement à la suite d’un changement de régime matrimonial ?

Les enfants issus des deux époux, car ils perdent toute vocation successorale
Les enfants non communs, car le changement reporte leurs droits successoraux
Les enfants issus des deux époux, car le changement est censé différer leurs droits
Les enfants non communs, car ils disposent des mêmes droits que le conjoint

Les enfants issus des deux époux, car le changement est censé différer leurs droits

Explication

Le changement de régime matrimonial est censé différer les droits des enfants issus du couple, qui ne peuvent donc exercer l’action en retranchement. Les enfants non communs, au contraire, peuvent bénéficier de cette action.

43. Après avoir été adopté par le conjoint survivant, quel recours l’enfant ne peut-il pas invoquer contre un changement de régime matrimonial ?

La tierce opposition, car il perd sa vocation successorale dans la succession de l’adoptant
Le recours en révision, car il est assimilé à un enfant non commun
L’action en nullité, car il dispose de droits propres dans les deux successions
L’action en retranchement, car il est assimilé à un enfant issu des deux époux

L’action en retranchement, car il est assimilé à un enfant issu des deux époux

Explication

L’enfant adopté par le conjoint survivant est assimilé à un enfant issu des deux époux et ne peut donc invoquer l’action en retranchement. Il dispose des mêmes droits successoraux dans la succession de l’adoptant, contrairement à un enfant exposé à perdre toute vocation successorale dans celle du conjoint.

44. Quel régime s’applique légalement aux époux qui n’ont pas choisi un autre régime matrimonial ?

La communauté universelle, pour les mariages célébrés depuis le 1er février 1966
La communauté de meubles et acquêts, pour les mariages célébrés depuis le 1er février 1966
La communauté réduite aux acquêts, pour les mariages célébrés depuis le 1er février 1966
La séparation de biens, pour les mariages célébrés depuis le 1er février 1966

La communauté réduite aux acquêts, pour les mariages célébrés depuis le 1er février 1966

Explication

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1965, le 1er février 1966, la communauté réduite aux acquêts est le régime légal applicable aux époux sans choix d’un autre régime. La communauté de meubles et acquêts concerne les époux mariés auparavant sans contrat.

45. Comment caractériser juridiquement la communauté légale ?

Une indivision organisée, dont la loi répartit l’actif et le passif entre masses communes et propres
Une société dotée d’une personnalité morale, qui répartit l’actif et le passif entre ses membres
Une société sans personnalité morale, dont les biens sont répartis entre les créanciers des époux
Une indivision conventionnelle, dont les époux répartissent librement l’actif et le passif

Une indivision organisée, dont la loi répartit l’actif et le passif entre masses communes et propres

Explication

La communauté légale est une indivision organisée par la loi, qui répartit actif et passif entre les masses communes et propres. Elle n’est pas une société dotée d’une personnalité morale distincte de celle des époux.

46. À partir de quel moment la communauté légale peut-elle commencer à s’enrichir ou à s’appauvrir ?

À compter du choix exprès du régime par les époux, même après le mariage
À compter de la première acquisition commune réalisée par les époux
À compter du mariage, qui marque la formation de la communauté
À compter de la naissance d’un enfant, qui constitue la communauté du couple

À compter du mariage, qui marque la formation de la communauté

Explication

La communauté légale se forme à partir du mariage et ne peut s’enrichir ou s’appauvrir qu’à compter de cette date. Une acquisition commune ultérieure ne marque donc pas sa formation.

47. Un époux perçoit un salaire et a acquitté les charges du mariage : quelle règle décrit sa situation ?

Le salaire devient propre dès sa perception, mais l’époux conserve un pouvoir autonome avant paiement des charges
Le salaire est commun dès sa perception, mais l’époux conserve un pouvoir autonome après paiement des charges
Le salaire est commun après paiement des charges, et sa gestion exige alors l’accord des deux époux
Le salaire reste propre jusqu’à son épargne, puis devient commun sous le contrôle de l’autre époux

Le salaire est commun dès sa perception, mais l’époux conserve un pouvoir autonome après paiement des charges

Explication

Les gains et salaires sont communs dès leur perception, mais chaque époux dispose d’un pouvoir autonome sur ceux qu’il perçoit après avoir acquitté les charges du mariage. Le fait qu’ils soient communs n’impose donc pas une gestion conjointe.

48. Pendant le mariage, un époux achète un bien avec son salaire : comment ce bien est-il en principe qualifié ?

Comme un acquêt commun, acquis à titre onéreux grâce à l’industrie personnelle des époux
Comme un bien propre, acquis à titre onéreux grâce à l’industrie personnelle des époux
Comme un acquêt commun, reçu à titre gratuit grâce à l’industrie personnelle des époux
Comme un bien propre, reçu à titre gratuit grâce à l’industrie personnelle des époux

Comme un acquêt commun, acquis à titre onéreux grâce à l’industrie personnelle des époux

Explication

Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage grâce à l’industrie personnelle des époux, notamment leur travail et leur épargne, sont des acquêts. Un bien reçu à titre gratuit est en principe propre.

49. Une créance de salaire se rapporte à une période antérieure à la dissolution du régime, mais elle est versée après celle-ci : quelle est sa qualification ?

Elle entre dans la communauté, même si elle n’a pas été perçue avant la dissolution
Elle devient un acquêt ordinaire dès son versement après la dissolution
Elle entre dans la communauté seulement si elle est versée avant la dissolution
Elle reste propre, car elle n’a pas été perçue avant la dissolution

Elle entre dans la communauté, même si elle n’a pas été perçue avant la dissolution

Explication

Les créances de salaire correspondant à une période antérieure à la dissolution entrent dans la communauté, même si elles n’ont pas encore été perçues. Leur date de versement ne modifie donc pas cette qualification.

50. Un époux reçoit une option d’achat d’actions et l’exerce pendant le mariage : quelle qualification s’applique aux droits et aux actions obtenues ?

Le droit résultant de l’option est propre par nature, mais les actions acquises entrent en communauté
Le droit résultant de l’option est commun, mais les actions acquises restent propres par nature
Le droit résultant de l’option et les actions acquises sont tous deux propres par nature
Le droit résultant de l’option et les actions acquises entrent tous deux en communauté

Le droit résultant de l’option est propre par nature, mais les actions acquises entrent en communauté

Explication

Le droit résultant de l’attribution de l’option est propre par nature, tandis que les actions acquises par son exercice entrent en communauté si l’option est levée pendant le mariage. La qualification propre de l’option ne s’étend donc pas aux actions obtenues.

51. Un bien propre produit des fruits sans que sa substance soit altérée, puis des produits qui en diminuent la substance : comment ces éléments sont-ils qualifiés ?

Les fruits restent propres, tandis que les produits deviennent communs dès leur perception
Les fruits et les produits sont communs dès qu’ils proviennent d’un bien propre
Les fruits et les produits restent propres dès lors que le bien d’origine est propre
Les fruits sont communs, tandis que les produits conservent la nature du bien d’origine

Les fruits sont communs, tandis que les produits conservent la nature du bien d’origine

Explication

Les fruits n’altèrent pas la substance du bien propre et sont communs, tandis que les produits qui l’altèrent conservent la nature du bien dont ils proviennent. Assimiler les produits aux fruits négligerait cette différence liée à l’atteinte à la substance.

52. En vertu de l’article 1402 du Code civil, quel est le statut présumé d’un bien lorsque son caractère propre n’est pas établi ?

Il est présumé propre à l’époux qui l’a acquis en premier.
Il est présumé propre à l’époux qui en détient la possession.
Il est présumé indivis entre les époux, sans rattachement à la communauté.
Il est présumé acquêt de communauté, sous réserve d’une preuve contraire.

Il est présumé acquêt de communauté, sous réserve d’une preuve contraire.

Explication

La présomption d’acquêt fait entrer le meuble ou l’immeuble dans la communauté tant que son caractère propre n’est pas prouvé. La possession par un époux ne suffit pas, à elle seule, à le faire présumer propre.

53. Lorsqu’un époux revendique un bien comme propre et que les preuves restent incertaines, quelle règle s’applique ?

Le doute profite à l’époux qui a la possession matérielle du bien.
L’époux revendiquant est dispensé de preuve si le bien est à son nom.
L’époux revendiquant supporte la preuve et le doute profite à la communauté.
La communauté doit prouver que le bien a été acquis pendant le mariage.

L’époux revendiquant supporte la preuve et le doute profite à la communauté.

Explication

L’époux qui prétend qu’un bien est propre doit renverser la présomption de communauté, et le doute bénéficie à cette dernière. Le fait que le bien soit au nom d’un époux ne dispense pas, à lui seul, de rapporter cette preuve.

54. Un bien étant présumé commun, que doit faire un époux pour accomplir seul un acte de gestion conjointe visé aux articles 1422, 1424 ou 1425 du Code civil ?

Informer son conjoint avant l’acte et lui laisser un délai de réponse.
Prouver qu’il a financé la majorité du prix d’acquisition du bien.
Établir que le bien lui est propre ou obtenir le consentement de son conjoint.
Démontrer que l’acte ne réduit pas la valeur du bien commun.

Établir que le bien lui est propre ou obtenir le consentement de son conjoint.

Explication

Pour agir seul dans les cas de gestion conjointe visés, l’époux doit établir le caractère propre du bien ou obtenir le consentement de l’autre. Prouver qu’il a financé la majorité du prix ne suffit pas, à lui seul, à satisfaire cette règle.

55. Pour prouver qu’un bien échappe à la présomption de communauté, quelle méthode de preuve s’applique selon la nature du bien et les circonstances ?

Un écrit est exigé pour tout bien, sans exception liée à son apparence ou aux circonstances.
Un témoignage suffit pour tout bien, tandis qu’un écrit n’est recevable que si le conjoint l’accepte.
L’apparence peut suffire si le bien porte la marque de son origine ; sinon, un écrit est en principe requis, avec des témoignages ou présomptions possibles si l’écrit était inaccessible.
La possession prolongée établit le caractère propre, tandis que les documents d’origine ont une valeur secondaire.

L’apparence peut suffire si le bien porte la marque de son origine ; sinon, un écrit est en principe requis, avec des témoignages ou présomptions possibles si l’écrit était inaccessible.

Explication

L’article 1402 permet de s’appuyer sur l’apparence lorsque le bien porte la marque de son origine ; dans les autres cas, un écrit est en principe nécessaire, avec des modes de preuve alternatifs si l’époux ne pouvait s’en procurer un. L’exigence d’un écrit sans exception méconnaît ces possibilités.

56. Quel est le statut des biens détenus au jour du mariage et de ceux reçus gratuitement par un époux pendant l’union ?

Ils deviennent communs dès la célébration du mariage, à moins que les époux ne les inscrivent à leur nom.
Ils demeurent propres, sauf clause les faisant entrer en communauté ou libéralité conjointe réputée commune sans clause contraire.
Ils demeurent propres avant le mariage, mais les biens reçus gratuitement pendant l’union deviennent communs.
Ils deviennent communs lorsqu’ils proviennent d’une succession, mais restent propres lorsqu’ils proviennent d’un legs.

Ils demeurent propres, sauf clause les faisant entrer en communauté ou libéralité conjointe réputée commune sans clause contraire.

Explication

Les biens présents au mariage et ceux reçus gratuitement pendant l’union, notamment par succession ou legs, sont en principe propres, sous les exceptions indiquées. Le fait qu’un bien soit reçu pendant le mariage ne le rend donc pas automatiquement commun.

57. Un équipement est utile et dépendant d’un bien propre, tandis qu’un autre objet est simplement annexé à ce bien : quelle distinction s’applique ?

L’équipement et la simple annexe sont communs, sauf si l’époux les a payés avec des fonds propres.
Les deux objets sont propres dès lors qu’ils sont matériellement liés au bien principal.
L’équipement est commun s’il a été acquis pendant le mariage ; la simple annexe est propre.
L’équipement accessoire et dépendant est propre ; la simple annexe ne le devient pas de ce seul fait.

L’équipement accessoire et dépendant est propre ; la simple annexe ne le devient pas de ce seul fait.

Explication

Les accessoires et accroissements qui se rattachent à un bien propre en suivent le caractère propre, mais une simple annexion ne suffit pas. L’existence d’un lien matériel ne transforme donc pas automatiquement tout objet annexé en bien propre.

58. Un bien propre est détruit et remplacé par une indemnité : quel est le statut de cette indemnité ?

Elle devient commune dès son versement sur un compte utilisé par les époux.
Elle devient commune, mais ouvre automatiquement droit à récompense au profit de l’époux.
Elle devient propre seulement si l’époux établit une déclaration de remploi.
Elle devient propre par subrogation réelle, sans formalité particulière.

Elle devient propre par subrogation réelle, sans formalité particulière.

Explication

Les créances et indemnités qui remplacent un bien propre deviennent elles-mêmes propres par subrogation réelle, sans formalité. Une déclaration de remploi n’est donc pas nécessaire pour cette substitution.

59. Lors d’une acquisition par échange, emploi ou remploi financée à la fois par des fonds propres et communs, quelle règle détermine le propriétaire du bien ?

La communauté devient propriétaire dès qu’elle finance une partie du bien, tandis que l’époux reçoit une récompense.
La masse qui apporte les fonds propres devient propriétaire ; l’autre n’a droit à récompense que si elle a financé les frais.
Le bien devient indivis en proportion des apports, y compris lorsque les deux contributions sont égales.
La masse qui apporte la part la plus importante, frais d’acquisition compris, devient propriétaire ; l’autre a droit à récompense, et l’égalité rend le bien propre.

La masse qui apporte la part la plus importante, frais d’acquisition compris, devient propriétaire ; l’autre a droit à récompense, et l’égalité rend le bien propre.

Explication

La propriété revient à la masse qui fournit la contribution la plus importante en tenant compte des frais d’acquisition, l’autre pouvant obtenir une récompense ; en cas d’égalité, le bien est propre. Une répartition en indivision proportionnelle ne correspond pas à cette règle.

60. Quelle distinction sépare l’obligation à la dette de la contribution à la dette ?

La première concerne les dettes contractées avant le mariage ; la seconde concerne celles contractées pendant l’union.
La première répartit la charge définitive entre les époux ; la seconde détermine les biens que le créancier peut saisir.
La première détermine les biens poursuivables par le créancier ; la seconde détermine qui supporte définitivement la charge ou si une récompense est due.
La première détermine la responsabilité du conjoint non débiteur ; la seconde fixe le montant que peut réclamer le créancier.

La première détermine les biens poursuivables par le créancier ; la seconde détermine qui supporte définitivement la charge ou si une récompense est due.

Explication

L’obligation à la dette porte sur les biens que le créancier peut poursuivre, tandis que la contribution règle la charge définitive entre les masses et les éventuelles récompenses. Confondre la contribution avec le droit de saisie inverse les fonctions des deux notions.

61. Un époux contracte une dette ménagère solidaire : quels biens peuvent en principe être engagés et qui en supporte la charge définitive ?

Les biens communs, les revenus des deux époux et les biens propres de chacun peuvent être engagés ; la communauté en supporte la charge définitive.
Les revenus du débiteur et les biens communs peuvent être engagés ; les époux partagent toujours la charge par moitié.
Les biens communs et les biens propres du débiteur peuvent être engagés ; le débiteur en supporte la charge définitive.
Les biens communs et les biens propres du conjoint non débiteur peuvent être engagés ; celui qui a signé supporte la charge définitive.

Les biens communs, les revenus des deux époux et les biens propres de chacun peuvent être engagés ; la communauté en supporte la charge définitive.

Explication

La dette ménagère solidaire peut être poursuivie sur les biens communs, les revenus des deux époux et les biens propres de chacun, et sa charge définitive revient à la communauté. La limiter aux biens du débiteur omet l’engagement possible des biens propres du conjoint.

62. Pendant la communauté, un époux contracte une dette ordinaire qui n’est ni un emprunt ni un cautionnement : quels biens le créancier peut-il en principe poursuivre ?

Les biens communs et les biens propres du débiteur, mais pas les biens propres de son conjoint.
Les biens communs et les biens propres des deux époux, car la dette est née pendant l’union.
Les biens communs, mais ni les biens propres du débiteur ni ceux de son conjoint.
Les biens propres du débiteur et ceux de son conjoint, mais pas les biens communs.

Les biens communs et les biens propres du débiteur, mais pas les biens propres de son conjoint.

Explication

En application de l’article 1413, une dette contractée pendant la communauté peut en principe être poursuivie sur les biens communs et les biens propres du débiteur. Elle ne permet pas, sur cette base, de saisir les biens propres de son conjoint.

63. Un époux souscrit seul un emprunt, puis son conjoint donne son consentement exprès : quels biens peuvent être engagés ?

Sans consentement, les biens communs et ses biens propres ; avec consentement, les biens propres du conjoint peuvent aussi être poursuivis.
Sans consentement, ses biens propres ; avec consentement, les revenus et les biens propres des deux époux peuvent être poursuivis.
Sans consentement, les revenus des deux époux ; avec consentement, les biens communs et les biens propres du conjoint peuvent être poursuivis.
Sans consentement, ses biens propres et ses revenus ; avec consentement, les autres biens communs peuvent aussi être poursuivis, sans engager les biens propres du conjoint.

Sans consentement, ses biens propres et ses revenus ; avec consentement, les autres biens communs peuvent aussi être poursuivis, sans engager les biens propres du conjoint.

Explication

Selon l’article 1415, l’emprunt contracté seul engage les biens propres et les revenus de l’époux emprunteur ; le consentement exprès permet aussi de poursuivre les autres biens communs. Ce consentement n’engage pas les biens propres du conjoint.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 95 flashcards sur Communauté légale et actifs communs.

Que règle le régime matrimonial pendant le mariage ?

Les rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers.

Comment la séparation de biens organise-t-elle les patrimoines des époux ?

Elle maintient leurs patrimoines distincts.

Quelle masse la communauté met-elle en place ?

Une masse commune.

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Consultez la fiche de révision complète sur Communauté légale et actifs communs.

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