★ À maîtriser
📌 La séparation de biens maintient les patrimoines distincts, la communauté met en place une masse commune, et la participation aux acquêts combine l’indépendance pendant le mariage avec un rééquilibrage en valeur à sa dissolution.
Compléments
Pendant le mariage : propriété et pouvoirs ; à la dissolution : comptes et compensations.
📌 Les régimes séparatistes comportent des éléments communautaires, comme la protection du logement familial, tandis que les régimes communautaires comportent des éléments séparatistes, comme l’autonomie des époux sur leurs revenus.
1804 : communauté étendue ; 1965 : communauté d’acquêts et socle impératif.
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 214 du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage en fonction de leurs facultés respectives, sauf si leur contrat de mariage en détermine la proportion.
📌 Le financement du logement familial par un époux séparé de biens peut constituer une contribution aux charges du mariage sans ouvrir droit à remboursement, mais l’apport en capital provenant de la vente d’un bien personnel en est exclu sauf convention contraire.
Compléments
📌 La contribution aux charges du mariage est distincte du devoir de secours par son fondement et son objet, et le créancier de la contribution n’a pas à justifier d’un état de besoin.
📌 La séparation de fait ne met pas automatiquement fin à la contribution aux charges du mariage, mais le juge peut tenir compte des circonstances de la séparation pour apprécier le droit de chaque époux.
Dépense familiale prise en charge → contribution au mariage, en principe sans remboursement.
★ À maîtriser
📌 Les époux contribuent aux charges du mariage selon leurs moyens financiers et, si l’un manque à cette obligation, l’autre peut saisir la justice pour demander une contribution.
📌 Selon l’article 220 du Code civil, chaque époux peut contracter seul une dette pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, et cette dette oblige en principe solidairement les deux époux.
📌 Un emprunt contracté par un seul époux n’engage solidairement les deux époux selon l’article 220, alinéa 3, que s’il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; le créancier doit prouver que le prêt était destiné à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants.
Compléments
📌 Le conjoint défaillant peut former opposition dans le mois suivant le jour où il a été personnellement averti du jugement rendu en son absence, et l’appel est possible dans le mois suivant la notification du jugement.
Contribution : entre époux ; solidarité : envers les créanciers.
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 215, alinéa 3, du Code civil, aucun époux ne peut seul disposer des droits assurant le logement de la famille ni des meubles meublants qui le garnissent.
Compléments
📌 L’article 1751 du Code civil rend les époux cotitulaires du bail du local non professionnel servant effectivement à leur habitation, même si un seul l’a signé avant le mariage ; cette protection ne s’applique en principe ni aux locaux mixtes ni aux résidences secondaires.
📌 L’article 215, alinéa 3, interdit notamment à un époux d’aliéner seul le logement familial, de le donner, de l’apporter en société, de le grever d’une hypothèque conventionnelle ou de donner mandat à un tiers pour le vendre ; il ne vise pas l’inscription d’une hypothèque judiciaire par un créancier.
Le logement familial est un toit protégé, avec ses meubles.
★ À maîtriser
📌 Le consentement requis par l’article 215, alinéa 3, doit porter sur le principe de la disposition du logement familial et sur ses conditions, notamment le prix et les modalités de paiement ; si le logement est commun, les deux époux participent à la vente comme covendeurs.
📌 L’action en nullité d’un acte conclu sans le consentement requis par l’article 215, alinéa 3, doit être exercée dans l’année suivant la connaissance de l’acte et ne peut jamais l’être plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial ; pour un bien commun, l’article 1427 prévoit un délai de deux ans.
Compléments
Selon l’article 217 du Code civil, un époux peut être judiciairement autorisé à agir seul si son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
Depuis la loi du 6 août 2015, les droits d’une personne physique sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle ; pour les autres biens fonciers non affectés à l’activité professionnelle, l’insaisissabilité nécessite une déclaration publiée. - loi Macron
L’insaisissabilité de la résidence principale n’est pas opposable à l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
★ À maîtriser
L’action en nullité prévue par l’article 215, alinéa 3, doit être intentée dans l’année suivant la connaissance de l’acte et au plus tard dans l’année suivant la dissolution du régime matrimonial ; le délai court par voie d’action, mais pas par voie d’exception.
Lorsque le logement est un bien commun, l’article 1427, alinéa 1, ouvre au conjoint non consentant une action en nullité pendant deux ans à compter de sa connaissance de l’acte, sans dépasser deux ans après la dissolution de la communauté.
En cas de refus injustifié du conjoint de consentir à un acte, l’article 217 permet à l’autre époux de demander au juge l’autorisation de passer seul cet acte.
Compléments
La nullité de l’acte de disposition produit ses effets à l’égard du tiers contractant, qui ne peut invoquer une clause protectrice du contrat annulé ni réclamer des dommages et intérêts à l’époux ayant agi irrégulièrement.
Dans un arrêt du 11 octobre 1989, la Cour de cassation a annulé une vente et une promesse consenties par un seul époux qui s’était porté fort pour son conjoint, sans retenir la responsabilité civile du promettant.
★ À maîtriser
L’article 223 du Code civil permet à chaque époux d’exercer librement une profession et, après contribution aux charges du mariage, de percevoir et disposer librement de ses gains et salaires ; cette règle est d’ordre public.
En régime de communauté, les gains et salaires d’un époux répondent de ses dettes personnelles, emprunts et cautionnements, mais les autres biens communs ne répondent pas de ces dettes ; les créanciers de son conjoint ne peuvent saisir ces gains et salaires, sauf pour les dettes ménagères.
Les gains et salaires demeurent librement disposables tant qu’ils conservent cette qualité, mais les revenus économisés deviennent des biens communs ordinaires, généralement à la perception du salaire suivant ; ce principe est posé par l’arrêt Civ. 1re, 29 février 1984. - Cour de cassation
L’article 221 permet à chaque époux d’ouvrir seul un compte de dépôt ou un compte-titres en son nom personnel, et le déposant est réputé libre de disposer des fonds et titres à l’égard du dépositaire, même après la dissolution du mariage.
L’article 222 présume que l’époux qui détient individuellement un meuble peut accomplir sur celui-ci des actes d’administration, de jouissance ou de disposition à l’égard des tiers de bonne foi, mais cette présomption ne s’applique pas aux meubles meublants le logement familial ni aux meubles personnels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre époux.
Compléments
Article 221 protège le déposant face à la banque ; article 222 protège le détenteur face aux tiers de bonne foi.
★ À maîtriser
L’article 218 permet à un époux de mandater son conjoint pour le représenter dans l’exercice des pouvoirs que lui attribue son régime matrimonial ; ce mandat est librement révocable et ne peut être rendu irrévocable par contrat de mariage.
Selon l’article 219, alinéa 1, si un époux est hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut être habilité par le juge à le représenter généralement ou pour certains actes relevant des pouvoirs du régime matrimonial ; le juge fixe les conditions et l’étendue de cette représentation.
L’article 217 permet à un époux d’être autorisé à passer seul un acte déterminé lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté ou refuse sans justification liée à l’intérêt de la famille ; le demandeur doit établir que le refus est injustifié.
L’article 217 s’applique aux actes exigeant le concours ou le consentement du conjoint, mais ne permet pas d’autoriser un époux à vendre un bien propre ou personnel appartenant à son conjoint lorsque le demandeur ne détient aucun pouvoir sur ce bien.
Compléments
📌 À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation judiciaire, les actes accomplis par un époux au nom de son conjoint produisent leurs effets selon les règles de la gestion d’affaires, qui joue donc un rôle subsidiaire.
Article 219 représente le conjoint ; article 217 autorise l’époux à agir seul pour un acte déterminé.
★ À maîtriser
L’article 217 permet au juge d’autoriser un époux à passer un acte déterminé lorsque le concours ou le consentement de son conjoint est nécessaire.
Le concours visé par l’article 217 concerne les actes de cogestion où les époux ont des pouvoirs égaux, tandis que le consentement concerne les actes de codécision où le demandeur a des pouvoirs prépondérants.
L’acte autorisé selon l’article 217 est opposable au conjoint dont le concours ou le consentement a fait défaut, mais seul l’époux demandeur est personnellement engagé et il n’y a pas représentation.
L’article 220-1 permet au JAF de prescrire des mesures urgentes lorsqu’un époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux de la famille.
Les mesures de sauvegarde de l’article 220-1 peuvent interdire des actes de disposition ou le déplacement de meubles, ordonner des mesures positives et durer au maximum trois ans, prolongations comprises.
📌 Tout acte accompli en violation d’une ordonnance de sauvegarde est annulable à la demande de l’autre époux dans les deux ans suivant la connaissance de l’acte ou, pour un acte soumis à publicité, la publication de l’ordonnance.
Compléments
L’autorisation fondée sur l’article 217 est impossible lorsque l’époux demandeur ne possède aucun pouvoir pour accomplir l’acte, comme la vente d’un bien propre ou personnel de son conjoint.
La demande fondée sur l’article 217 est présentée au JAF du lieu de résidence de la famille en cas de conflit familial, ou au juge des tutelles lorsque le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté.
217 autorise un acte déterminé ; 220-1 protège la famille en urgence
★ À maîtriser
📌 Les époux peuvent choisir ou aménager un régime matrimonial par convention, sous réserve de respecter l’ordre public et les règles impératives, notamment celles du régime primaire.
📌 Le contrat de mariage ne prend effet qu’à la condition que le mariage soit célébré et produit ses effets à compter du mariage, sans rétroactivité.
📌 Sans contrat de mariage, les époux mariés avant le 1er février 1966 relèvent en principe de la communauté de meubles et acquêts, tandis que ceux mariés depuis cette date relèvent de la communauté d’acquêts.
Compléments
📌 Le mineur doit avoir obtenu une dispense du procureur de la République pour motifs graves et le consentement requis pour se marier ; un majeur sous curatelle doit être assisté par son curateur et un majeur sous tutelle par son tuteur pour conclure un contrat de mariage.
Contrat notarié choisi ; régime légal appliqué sans contrat
★ À maîtriser
📌 Le changement conventionnel de régime matrimonial doit être établi par acte notarié et répondre à l’intérêt de la famille, apprécié globalement sans que le préjudice subi par un membre suffise nécessairement à l’interdire.
Les enfants majeurs, les représentants concernés et les créanciers doivent être informés du changement projeté ; les enfants majeurs et les créanciers disposent de trois mois après leur information ou la publicité pour former opposition.
Le changement de régime matrimonial prend effet entre les époux à la date de l’acte notarié ou du jugement définitif selon son mode de validation, et à l’égard des tiers trois mois après l’accomplissement des formalités de publicité.
Compléments
📌 Depuis le 25 mars 2019, la présence d’enfants mineurs n’entraîne plus en principe d’homologation judiciaire ; le notaire alerte le juge des tutelles s’il estime que le changement porte atteinte aux intérêts d’un mineur, et le tuteur d’un mineur sous tutelle peut faire opposition.
📌 Les créanciers non opposants peuvent attaquer le changement de régime matrimonial par l’action paulienne, et les créanciers lésés peuvent agir dans le délai de droit commun de cinq ans à compter de leur connaissance de l’acte.
Convention notariée → information → opposition éventuelle → homologation
★ À maîtriser
Compléments
📌 L’enfant adopté par le conjoint survivant est assimilé à l’enfant issu des deux époux et ne peut invoquer l’action en retranchement, puisqu’il dispose des mêmes droits successoraux dans la succession de l’adoptant (Civ. 1re, 7 juin 2006). - Cour de cassation
Avant l’ouverture de l’action en retranchement à tous les enfants non communs, la jurisprudence avait admis pour eux le recours en révision contre le jugement d’homologation rendu dans l’ignorance d’un élément décisif (Civ. 1re, 5 janvier 1999) et l’action en nullité en cas de fraude des époux. - Cour de cassation
La détermination de la loi applicable aux mariages comportant un élément d’extranéité relève des articles 1397-2 et suivants du Code civil.
★ À maîtriser
Depuis la loi de 1965, entrée en vigueur le 1er février 1966, la communauté réduite aux acquêts est le régime légal applicable aux époux qui n’ont pas choisi un autre régime.
La communauté légale se forme à partir du mariage et ne peut s’enrichir ou s’appauvrir qu’à compter de celui-ci.
📌 La propriété des gains et salaires est commune dès leur perception, tandis que chaque époux dispose d’un pouvoir autonome sur les gains et salaires qu’il perçoit, après avoir acquitté les charges du mariage.
Compléments
Depuis la loi de 1985, le régime distingue les biens propres de chaque époux et les biens communs, sans distinction fondée sur le sexe des époux.
La communauté n’est pas une personne morale : les créanciers de la communauté sont nécessairement créanciers de l’un des époux ou des deux.
La propriété commune des gains et salaires se distingue du pouvoir autonome de l’époux qui les perçoit.
★ À maîtriser
📌 Les acquêts comprennent les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage grâce à l’industrie personnelle des époux, notamment leur travail et leur épargne (article 1401 du Code civil).
Les gains et salaires, avec leurs accessoires, sont communs dès leur perception, et les créances de salaire correspondant à une période antérieure à la dissolution entrent aussi dans la communauté, même si elles ne sont pas encore perçues.
Sont propres par nature : les vêtements et linges à usage personnel, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, les biens à caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne, les instruments de travail nécessaires à la profession, sauf s’ils sont accessoires d’un fonds de commerce ou d’une
Les droits résultant de l’attribution d’une option de souscription ou d’achat d’actions sont propres par nature, mais les actions acquises par exercice de l’option entrent en communauté si l’option est levée pendant le mariage (Cour de cassation, 9 juillet 2014, n° 13-15.948).
📌 Les revenus des biens propres sont des acquêts de source communs dès leur perception; la communauté a droit aux fruits perçus et non consommés, conformément aux articles 1401 et 1403 du Code civil. - Cour de cassation, Authier contre Pouyat, 31 mars 1992
📌 Les fruits d’un bien propre, qui n’en altèrent pas la substance, sont communs, tandis que les produits qui altèrent cette substance conservent la nature du bien dont ils proviennent.
Compléments
Les gains et salaires économisés deviennent des biens communs ordinaires : leur donation exige le consentement des deux époux conformément à l’article 1422 du Code civil (Civ. 1re, 29 février 1984). - Cour de cassation
Les fruits qu’un époux a négligé de percevoir ou consommés frauduleusement peuvent donner lieu à récompense à la dissolution, sans recherche possible au-delà des cinq dernières années (article 1403 du Code civil).
Les biens donnés à un seul époux sont propres, sauf stipulation expresse du disposant en faveur de la communauté; les libéralités conjointes aux deux époux tombent en communauté, sauf stipulation contraire.
La présomption de communauté fait bénéficier la communauté du doute sur la propriété d’un bien.
★ À maîtriser
Selon l’article 1402 du Code civil, tout meuble ou immeuble est présumé acquêt de communauté si l’on ne prouve pas qu’il est propre en application d’une disposition légale.
Entre époux, celui qui revendique un bien comme propre doit renverser la présomption et supporter la charge de la preuve ; le bénéfice du doute revient à la communauté.
Pour un acte de gestion conjointe visé aux articles 1422, 1424 ou 1425 du Code civil, le bien présumé commun empêche un époux d’agir seul, sauf s’il prouve que le bien lui est propre ou obtient le consentement de son conjoint.
La preuve contraire à la présomption d’acquêt est encadrée par l’article 1402 : l’apparence peut suffire pour un bien qui porte la marque de son origine, tandis qu’un écrit est en principe exigé pour les autres biens, avec possibilité de témoignages et présomptions si l’époux ne pouvait se procurer un écrit.
Compléments
📌 La présomption de communauté favorise les créanciers dont le gage peut s’étendre aux biens communs, mais protège ces biens contre les créanciers personnels qui ne peuvent poursuivre que les revenus et biens propres du débiteur.
Entre époux, le doute profite à la communauté ; face aux tiers, la présomption facilite ou protège les pouvoirs de gestion.
★ À maîtriser
Les biens présents au jour du mariage et les biens reçus gratuitement pendant l’union, notamment par succession ou legs, demeurent propres selon l’article 1405 du Code civil, sauf clause faisant entrer le bien en communauté ou libéralité conjointe réputée commune sauf clause contraire.
Les accessoires et accroissements se rattachant à un bien propre sont propres en vertu de l’article 1406, tandis que les biens simplement annexés à un bien propre ne deviennent pas propres de ce seul fait.
Les créances et indemnités qui remplacent un bien propre deviennent automatiquement propres par subrogation réelle, sans formalité, conformément à l’article 1406 du Code civil.
Pour un bien acquis par échange, emploi ou remploi avec des financements propres et communs, la masse qui fournit la part la plus importante devient propriétaire du bien, frais d’acquisition compris, et l’autre masse a droit à récompense ; en cas d’égalité, le bien est propre.
Compléments
Les biens abandonnés ou cédés par un ascendant à un époux pour le remplir de ce qui lui est dû ou à charge de payer les dettes du donateur restent propres, mais la communauté peut avoir droit à récompense si elle a financé l’opération.
Les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral et les indemnités correspondantes sont propres par nature, tout comme les créances et pensions alimentaires incessibles ; les arrérages des rentes sont toutefois des revenus communs.
Un bien propre attire son accessoire, tandis qu’un bien remplacé transmet sa qualité par subrogation.
L’obligation à la dette détermine les biens sur lesquels les créanciers peuvent poursuivre le paiement, tandis que la contribution à la dette détermine si la charge est définitive pour la communauté ou ouvre droit à récompense.
Les dettes ménagères solidaires engagent les biens communs, y compris les revenus des deux époux, et les biens propres de chacun ; leur charge définitive revient à la communauté.
Selon l’article 1410 du Code civil, les dettes antérieures au mariage et celles grevant les successions ou libéralités reçues pendant l’union restent personnelles à l’époux concerné, en capital, arrérages et intérêts.
Selon l’article 1413 du Code civil, le paiement d’une dette contractée par un époux pendant la communauté peut en principe être poursuivi sur les biens communs et les biens propres du débiteur, mais pas sur les biens propres de son conjoint.
Selon l’article 1415 du Code civil, un époux qui contracte seul un emprunt ou un cautionnement n’engage que ses biens propres et ses revenus, tandis que le consentement exprès de l’autre permet aussi de poursuivre les autres biens communs sans engager ses biens propres.
La communauté a droit à récompense dans trois hypothèses :
📌 Selon l’article 1421 du Code civil, chaque époux peut seul administrer et disposer des biens communs, sauf pour les actes soumis à cogestion.
📌 Selon l’article 1422 du Code civil, les époux ne peuvent séparément donner entre vifs à titre gratuit un bien commun ni affecter un bien commun à la garantie de la dette d’un tiers.
📌 Selon l’article 1427 du Code civil, l’époux victime peut demander la nullité relative d’un acte accompli par son conjoint au-delà de ses pouvoirs dans les deux ans suivant la connaissance de l’acte, sans dépasser deux ans après la dissolution du régime.
La dissolution de la communauté fait naître une indivision post-communautaire, qui prend fin par le partage après liquidation du régime matrimonial.
Les causes de dissolution comprennent :
Le décès dissout le mariage et la communauté, ouvre la succession et fait coexister une indivision post-communautaire et une indivision successorale ; le partage de la première détermine logiquement la composition de la succession.
📌 En cas de divorce, les conséquences personnelles prennent effet lorsque la décision devient définitive, tandis que ses effets pécuniaires à l’égard des tiers attendent la mention en marge des registres d’état civil (articles 260 et 262 du Code civil).
L’obligation à la dette désigne les biens saisissables ; la contribution à la dette désigne qui en supporte la charge définitive.
| Situation | Solidarité | Condition ou effet |
|---|---|---|
| Dette d’entretien ou d’éducation | En principe oui | La dette peut être contractée par un seul époux |
| Dépense manifestement excessive | Non | Le créancier ne poursuit que l’époux contractant |
| Achat à tempérament | Non, sauf consentement des deux époux | L’accord des deux époux permet la solidarité |
| Emprunt modeste | Oui, sous conditions | Somme nécessaire à la vie courante et destination ménagère prouvée |
| Critère | Article 217 | Article 219 |
|---|---|---|
| Objet | Autoriser l’époux à passer seul un acte déterminé | Habiliter l’époux à représenter son conjoint |
| Condition | Conjoint hors d’état de manifester sa volonté ou refus injustifié | Conjoint hors d’état de manifester sa volonté |
| Portée | Acte nécessitant concours ou consentement | Représentation générale ou pour certains actes |
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1. Quelle fonction remplit un régime matrimonial pendant le mariage ?
2. Quelle description distingue correctement la séparation de biens, la communauté et la participation aux acquêts ?
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Que règle le régime matrimonial pendant le mariage ?
Les rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers.
Comment la séparation de biens organise-t-elle les patrimoines des époux ?
Elle maintient leurs patrimoines distincts.
Quelle masse la communauté met-elle en place ?
Une masse commune.
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