QCM : Contentieux de la sécurité sociale — 60 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant le contentieux général de la sécurité sociale :

Il concerne la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il traite principalement la responsabilité civile des employeurs envers les salariés.
Il porte sur les recours collectifs relatifs au financement de la sécurité sociale.
Il concerne les litiges individuels relatifs à l’application des règles de sécurité sociale.
Il concerne principalement les questions médicales relatives à l’état de santé des assurés.

Il concerne les litiges individuels relatifs à l’application des règles de sécurité sociale.

Explication

Le contentieux général porte sur les litiges individuels liés à l’application des règles de sécurité sociale. Les questions médicales et la tarification des accidents du travail relèvent principalement du contentieux technique, tandis que les autres domaines ne correspondent pas à cette définition.

2. Parmi les propositions suivantes concernant l’organisation historique des contentieux de sécurité sociale, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’appel du contentieux général était porté devant la commission régionale.
Le contentieux général se terminait par un pourvoi devant le Conseil d’État.
Le contentieux technique relevait en appel de la commission régionale.
En première instance, le contentieux général relevait de la commission de première instance.
Le contentieux technique relevait en dernier recours de la Cour de cassation.

L’appel du contentieux général était porté devant la commission régionale. · En première instance, le contentieux général relevait de la commission de première instance.

Explication

Le contentieux général relevait d’abord de la commission de première instance, puis de la commission régionale. Le contentieux technique relevait de la Commission nationale des accidents du travail, avec un pourvoi devant le Conseil d’État, et non devant les juridictions indiquées dans les autres propositions.

3. L’échevinage, dans l’organisation juridictionnelle de la sécurité sociale, correspond à :

Une représentation respective des assurés et des employeurs par les assesseurs.
Une composition réunissant deux représentants des employeurs et un représentant des assurés.
Une formation réunissant un magistrat président et deux assesseurs.
Une formation composée de trois magistrats professionnels spécialisés.
Une juridiction administrative présidée par un représentant des assurés.

Une représentation respective des assurés et des employeurs par les assesseurs. · Une formation réunissant un magistrat président et deux assesseurs.

Explication

L’échevinage associe un magistrat président à deux assesseurs. Ces assesseurs représentent respectivement les assurés et les employeurs ; il ne s’agit donc ni d’une formation composée uniquement de magistrats ni d’une juridiction administrative.

4. Concernant la réorganisation du contentieux de la sécurité sociale par les lois de 2016 et 2019, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La loi du 23 mars 2019 maintient les juridictions spécialisées antérieures.
Les deux lois contribuent à supprimer les anciennes juridictions spécialisées.
La réforme prévoit la création du tribunal judiciaire.
La réforme supprime le recours aux juridictions judiciaires en matière sociale.
La loi du 18 novembre 2016 participe à la réorganisation du contentieux social.

Les deux lois contribuent à supprimer les anciennes juridictions spécialisées. · La réforme prévoit la création du tribunal judiciaire. · La loi du 18 novembre 2016 participe à la réorganisation du contentieux social.

Explication

Les lois du 18 novembre 2016 et du 23 mars 2019 réorganisent le contentieux de la sécurité sociale. Elles prévoient notamment la suppression des juridictions spécialisées et la création du tribunal judiciaire, contrairement aux propositions qui évoquent leur maintien ou leur disparition du système.

5. Le pôle social du tribunal judiciaire :

Est une formation spécialisée du tribunal judiciaire.
Relève d’une juridiction administrative chargée des litiges sociaux.
Traite également l’admission à l’aide sociale.
Constitue une composante spécialisée de l’ordre judiciaire.
Juge le contentieux de la sécurité sociale.

Est une formation spécialisée du tribunal judiciaire. · Traite également l’admission à l’aide sociale. · Constitue une composante spécialisée de l’ordre judiciaire. · Juge le contentieux de la sécurité sociale.

Explication

Le pôle social est une formation spécialisée du tribunal judiciaire, donc de l’ordre judiciaire. Il connaît du contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale ; il ne constitue pas une juridiction administrative.

6. Concernant le recours préalable devant la commission de recours amiable, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La saisine de cette commission intervient après le jugement du tribunal judiciaire.
Il doit être exercé avant la saisine du tribunal judiciaire.
Il constitue une étape administrative préalable au recours contentieux.
L’absence de saisine de la commission peut rendre le recours irrecevable.
La commission de recours amiable n’est pas une juridiction.

Il doit être exercé avant la saisine du tribunal judiciaire. · Il constitue une étape administrative préalable au recours contentieux. · L’absence de saisine de la commission peut rendre le recours irrecevable. · La commission de recours amiable n’est pas une juridiction.

Explication

Le recours devant la commission de recours amiable est obligatoire avant la saisine du tribunal judiciaire. Il s’agit d’une étape administrative, et la commission n’est pas un tribunal ; son absence peut entraîner l’irrecevabilité du recours contentieux.

7. Pour contester une décision ordinaire de sécurité sociale, quelle(s) démarche(s) est(sont) exacte(s) ?

Il saisit ensuite le tribunal judiciaire dans le délai applicable.
L’usager saisit d’abord la commission de recours amiable.
Il saisit directement le tribunal judiciaire sans démarche préalable.
Il peut attendre une décision de la commission ou un rejet implicite.
Il saisit d’abord la commission médicale de recours amiable pour une décision ordinaire.

Il saisit ensuite le tribunal judiciaire dans le délai applicable. · L’usager saisit d’abord la commission de recours amiable. · Il peut attendre une décision de la commission ou un rejet implicite.

Explication

La contestation ordinaire commence par la saisine de la commission de recours amiable. Après sa décision ou un rejet implicite, l’usager peut saisir le tribunal judiciaire dans le délai applicable ; la saisine directe ou la commission médicale ne correspond pas à cette procédure.

8. À propos des commissions compétentes en matière de contestation des décisions sociales :

La commission médicale de recours amiable examine les recours ordinaires de cotisation.
La commission de recours amiable traite les recours ordinaires.
La commission médicale de recours amiable traite les contestations médicales.
Les deux commissions interviennent à un stade préalable au contentieux judiciaire.
La commission de recours amiable statue sur les contestations médicales spécialisées.

La commission de recours amiable traite les recours ordinaires. · La commission médicale de recours amiable traite les contestations médicales. · Les deux commissions interviennent à un stade préalable au contentieux judiciaire.

Explication

La commission de recours amiable est compétente pour les recours ordinaires, tandis que la commission médicale de recours amiable traite les contestations médicales. Ces commissions interviennent avant la saisine juridictionnelle ; leurs compétences ne sont pas inversées.

9. Concernant le recours des tiers payeurs, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il concerne les organismes ayant versé des indemnités au responsable.
Il permet à la victime de récupérer les prestations versées par l’organisme.
Il permet à un organisme ayant versé des prestations d’agir contre le responsable.
Il vise principalement à obtenir une nouvelle indemnisation auprès de la victime.
Il peut être exercé contre l’assureur du responsable du dommage.

Il permet à un organisme ayant versé des prestations d’agir contre le responsable. · Il peut être exercé contre l’assureur du responsable du dommage.

Explication

Le tiers payeur qui a versé des prestations à la victime peut exercer un recours contre le responsable ou son assureur. Ce recours ne vise pas la victime et suppose que l’organisme ait effectivement versé des prestations ; il ne consiste pas à obtenir une nouvelle indemnisation auprès de celle-ci.

10. Le caractère subrogatoire du recours des tiers payeurs signifie que :

Le recours de l’organisme s’exerce contre le responsable du dommage.
L’organisme ne peut réclamer davantage que ce que la victime aurait pu obtenir.
L’organisme dispose de droits plus étendus que ceux de la victime.
La subrogation transforme l’organisme en créancier indépendant de la victime.
L’organisme prend la place de la victime dans l’action contre le responsable.

Le recours de l’organisme s’exerce contre le responsable du dommage. · L’organisme ne peut réclamer davantage que ce que la victime aurait pu obtenir. · L’organisme prend la place de la victime dans l’action contre le responsable.

Explication

La subrogation permet à l’organisme de prendre la place de la victime contre le responsable. L’organisme ne bénéficie toutefois d’aucun droit supérieur à ceux de la victime et n’est pas transformé en créancier indépendant disposant d’une action plus large.

11. Depuis la loi du 21 décembre 2006, le recours des tiers payeurs :

Repose sur une récupération globale indépendante des postes indemnisés.
S’applique en fonction de la concordance entre prestation et poste de dommage.
Permet une récupération sur l’indemnité correspondant à la prestation versée.
S’exerce selon une logique de récupération poste par poste.
Autorise l’organisme à récupérer toute indemnité attribuée à la victime.

S’applique en fonction de la concordance entre prestation et poste de dommage. · Permet une récupération sur l’indemnité correspondant à la prestation versée. · S’exerce selon une logique de récupération poste par poste.

Explication

Depuis 2006, le recours s’exerce poste par poste. L’organisme ne peut récupérer que sur l’indemnité correspondant au poste de dommage couvert par la prestation versée ; une récupération globale ou indifférenciée n’est pas prévue.

12. En cas d’indemnisation partielle du dommage, quelles propositions concernant la priorité d’indemnisation sont exactes ?

La priorité de la victime s’applique lorsque l’indemnisation ne couvre pas tout le dommage.
La victime est indemnisée en priorité par le responsable.
Le responsable indemnise d’abord la victime avant le recours de l’organisme.
L’organisme de sécurité sociale est payé avant l’indemnisation de la victime.
Le tiers payeur reçoit l’intégralité de sa créance avant la victime.

La priorité de la victime s’applique lorsque l’indemnisation ne couvre pas tout le dommage. · La victime est indemnisée en priorité par le responsable. · Le responsable indemnise d’abord la victime avant le recours de l’organisme.

Explication

Lorsque l’indemnisation est partielle, la victime est prioritaire dans l’indemnisation versée par le responsable. L’organisme de sécurité sociale ne peut être payé avant elle ni recevoir l’intégralité de sa créance au détriment de la victime.

13. Concernant la notification mentionnant une juridiction territorialement incompétente :

Le délai de recours commence à courir dès la réception de la notification.
Cette mention erronée fait courir le délai de recours de deux mois.
La notification irrégulière réduit le délai contentieux à un mois.
La mention erronée ne fait pas courir le délai de recours de deux mois.
La juridiction indiquée à tort conserve compétence pour le recours.

La mention erronée ne fait pas courir le délai de recours de deux mois.

Explication

Une juridiction territorialement incompétente mentionnée par erreur ne fait pas courir le délai de recours de deux mois. La réception, la réduction du délai ou la compétence de la juridiction indiquée ne produisent pas cet effet.

14. Parmi les propositions suivantes concernant la saisine du tribunal après un recours préalable, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le requérant peut saisir le tribunal avant la décision de la CRA ou de la CMRA.
Une décision préalable doit intervenir avant toute saisine du tribunal.
Le juge doit disposer d’une décision de la CRA ou de la CMRA avant de statuer.
L’absence de décision préalable au jour de la saisine rend la demande irrecevable.
Le requérant doit attendre la décision de la commission avant d’engager l’instance.

Le requérant peut saisir le tribunal avant la décision de la CRA ou de la CMRA. · Le juge doit disposer d’une décision de la CRA ou de la CMRA avant de statuer.

Explication

Le tribunal peut être saisi après l’engagement du recours préalable, sans attendre la décision de la commission. Toutefois, une décision de la CRA ou de la CMRA doit intervenir avant que le juge statue.

15. Concernant l’objet de la contestation et les moyens invoqués devant la CRA puis devant le juge, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les moyens présentés devant la CRA doivent être repris à l’identique devant le juge.
L’objet de la contestation doit rester identique devant la CRA et le juge.
La demande conserve son objet malgré l’évolution de l’argumentation juridique.
L’objet de la demande peut être entièrement modifié devant le juge.
Le requérant peut invoquer devant le juge des moyens différents.

L’objet de la contestation doit rester identique devant la CRA et le juge. · La demande conserve son objet malgré l’évolution de l’argumentation juridique. · Le requérant peut invoquer devant le juge des moyens différents.

Explication

Le requérant doit conserver le même objet de contestation devant la commission et devant le juge. En revanche, il peut modifier ou compléter les moyens juridiques présentés à l’appui de cette même demande.

16. À propos des délais applicables à la transmission du rapport médical et aux observations du médecin de l’employeur :

Le dépassement de ces délais entraîne une nullité textuellement prévue.
Le praticien-conseil dispose d’un délai indicatif de dix jours pour transmettre son rapport.
Le médecin de l’employeur dispose d’un délai indicatif de vingt jours pour présenter ses observations.
Ces délais sont impératifs et leur violation rend la décision automatiquement nulle.
L’absence de sanction textuelle de nullité caractérise le caractère indicatif des délais.

Le praticien-conseil dispose d’un délai indicatif de dix jours pour transmettre son rapport. · Le médecin de l’employeur dispose d’un délai indicatif de vingt jours pour présenter ses observations. · L’absence de sanction textuelle de nullité caractérise le caractère indicatif des délais.

Explication

Le rapport médical doit être transmis dans un délai indicatif de dix jours et les observations sont prévues dans un délai indicatif de vingt jours. Aucun texte ne sanctionne leur dépassement par la nullité, ce qui exclut leur caractère impératif.

17. Concernant les irrégularités commises devant la CRA ou la CMRA, quelles sont les réponses exactes au sujet de leur effet sur la décision de la caisse ?

Les irrégularités devant la CMRA annulent automatiquement la décision initiale.
Ces irrégularités ne rendent généralement pas la décision de la caisse inopposable.
L’employeur obtient l’inopposabilité dès qu’une commission a mal instruit le recours.
Un vice de la phase préalable rend nécessairement la décision inopposable.
Un manquement très limité à l’information initiale peut produire l’inopposabilité.

Ces irrégularités ne rendent généralement pas la décision de la caisse inopposable. · Un manquement très limité à l’information initiale peut produire l’inopposabilité.

Explication

Les irrégularités de la CRA ou de la CMRA ne permettent en principe pas à l’employeur d’obtenir l’inopposabilité. Une exception concerne certains manquements très limités à l’obligation d’information lors de l’instruction initiale d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

18. Depuis le 1er janvier 2022, les caractéristiques de l’expertise médicale applicable aux litiges concernés comprennent :

Le juge peut ordonner une consultation selon les règles de droit commun.
Le juge peut ordonner une expertise dont les conclusions restent non contraignantes.
L’expertise médicale technique contraignante a été supprimée.
La réforme a maintenu l’ancienne procédure d’expertise médicale obligatoire.
Les conclusions de l’expert s’imposent désormais au juge.

Le juge peut ordonner une consultation selon les règles de droit commun. · Le juge peut ordonner une expertise dont les conclusions restent non contraignantes. · L’expertise médicale technique contraignante a été supprimée.

Explication

Depuis le 1er janvier 2022, l’expertise médicale technique contraignante a été supprimée au profit du droit commun. Le juge peut ordonner une consultation ou une expertise, mais leurs conclusions ne s’imposent plus à lui.

19. Concernant la CMRA dans les litiges médicaux, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La CMRA est composée de deux médecins.
La CMRA rend une décision qui lie directement le juge judiciaire.
La CMRA rend un avis qui s’impose à l’organisme de sécurité sociale.
La CMRA intervient dans les litiges portant sur des questions médicales.
La saisine de la CMRA constitue un recours préalable obligatoire.

La CMRA est composée de deux médecins. · La CMRA rend un avis qui s’impose à l’organisme de sécurité sociale. · La CMRA intervient dans les litiges portant sur des questions médicales. · La saisine de la CMRA constitue un recours préalable obligatoire.

Explication

La CMRA comprend deux médecins et constitue un recours préalable obligatoire pour les litiges médicaux. Elle rend un avis qui s’impose à l’organisme de sécurité sociale, mais cet avis ne lie pas directement le juge judiciaire.

20. Parmi les propositions suivantes concernant la compétence applicable aux agents publics, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le juge judiciaire ne peut connaître des prestations versées aux agents publics.
La compétence dépend de la qualité de l’agent plutôt que de la prestation.
Le juge administratif connaît des prestations inhérentes au statut de l’agent.
Le juge administratif connaît tout litige impliquant un agent public.
Le juge judiciaire connaît l’application d’un régime de sécurité sociale.

Le juge administratif connaît des prestations inhérentes au statut de l’agent. · Le juge judiciaire connaît l’application d’un régime de sécurité sociale.

Explication

Les prestations directement inhérentes au statut de l’agent relèvent du juge administratif. Les litiges relatifs à l’application d’un régime de sécurité sociale, général ou spécial, relèvent du juge judiciaire, y compris lorsque l’intéressé est agent public.

21. Concernant la détermination de la compétence juridictionnelle pour un agent public :

Une personne publique employeuse entraîne la compétence du juge administratif.
La nature du différend détermine la compétence juridictionnelle applicable.
Tout litige social concernant un agent public relève du juge administratif.
La qualité d’agent public ne suffit pas à imposer la compétence administrative.
La compétence est déterminée par le statut professionnel des personnes en cause.

La nature du différend détermine la compétence juridictionnelle applicable. · La qualité d’agent public ne suffit pas à imposer la compétence administrative.

Explication

La compétence dépend de la nature du différend, notamment de la nature statutaire ou sociale de la prestation. La seule qualité d’agent public ne suffit donc pas à attribuer le litige au juge administratif.

22. Un agent public stagiaire conteste un indu de rente d’invalidité calculée selon le livre IV du Code de la sécurité sociale. Concernant la juridiction compétente :

Le litige relève du juge judiciaire en raison du régime appliqué.
Le litige relève du juge administratif en raison de la qualité de l’agent.
Le juge judiciaire doit poser une question préjudicielle avant de statuer.
La compétence administrative résulte du versement de la rente par une personne publique.
La nature de la rente est sans incidence sur la compétence juridictionnelle.

Le litige relève du juge judiciaire en raison du régime appliqué.

Explication

L’indu relève du juge judiciaire parce que la rente d’invalidité est calculée selon les règles du livre IV du Code de la sécurité sociale. La qualité d’agent public stagiaire ne transforme pas ce litige de sécurité sociale en litige administratif et ne subordonne pas la compétence judiciaire à une titularisation. Le versement de la rente par une personne publique est sans incidence, tandis que la nature de la rente détermine la compétence juridictionnelle. Une question préjudicielle n’est requise que lorsqu’une difficulté sérieuse relevant de la compétence administrative se présente devant le juge judiciaire.

23. Lorsqu’une difficulté sérieuse de compétence administrative se présente devant le juge judiciaire, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Le juge judiciaire doit déclarer immédiatement la demande irrecevable.
Le juge judiciaire doit surseoir à statuer dans l’attente de la réponse.
Le juge judiciaire tranche lui-même définitivement la question administrative.
Le sursis à statuer est exclu lorsque la difficulté concerne la compétence.
Le juge judiciaire doit poser une question préjudicielle.

Le juge judiciaire doit surseoir à statuer dans l’attente de la réponse. · Le juge judiciaire doit poser une question préjudicielle.

Explication

Face à une difficulté sérieuse relevant de la compétence administrative, le juge judiciaire doit poser une question préjudicielle et surseoir à statuer. Il ne doit pas déclarer la demande irrecevable pour ce seul motif ni trancher définitivement la question administrative.

24. Concernant la réforme des juridictions sociales, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les juridictions spécialisées ont été maintenues pour l’ensemble du contentieux social.
Le TASS a été remplacé par le pôle social du tribunal judiciaire.
La réforme a supprimé plusieurs juridictions sociales spécialisées.
Certaines compétences sociales demeurent séparées après la réforme.
Le TCI a été supprimé au profit des pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

Le TASS a été remplacé par le pôle social du tribunal judiciaire. · La réforme a supprimé plusieurs juridictions sociales spécialisées. · Certaines compétences sociales demeurent séparées après la réforme. · Le TCI a été supprimé au profit des pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

Explication

Le TASS et le TCI ont été supprimés au profit des pôles sociaux des tribunaux judiciaires, ce qui constitue une réorganisation des juridictions spécialisées. Certaines compétences restent toutefois séparées ; le maintien général des anciennes juridictions est donc inexact.

25. Parmi les propositions suivantes concernant la répartition des compétences sociales, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le conseil de prud’hommes examine les manquements liés à l’exécution du contrat.
Le conseil de prud’hommes connaît des faits de harcèlement moral.
Le conseil de prud’hommes connaît de la rupture du contrat de travail.
Le juge de la sécurité sociale indemnise les conséquences d’un accident du travail.
Le juge de la sécurité sociale indemnise les conséquences d’une maladie professionnelle.

Le conseil de prud’hommes examine les manquements liés à l’exécution du contrat. · Le conseil de prud’hommes connaît des faits de harcèlement moral. · Le conseil de prud’hommes connaît de la rupture du contrat de travail. · Le juge de la sécurité sociale indemnise les conséquences d’un accident du travail. · Le juge de la sécurité sociale indemnise les conséquences d’une maladie professionnelle.

Explication

Le juge de la sécurité sociale traite l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le conseil de prud’hommes connaît notamment de la rupture du contrat, du harcèlement moral et des manquements concernant son exécution.

26. À propos des différentes significations de la justice sociale :

La justice sociale exclut la notion de reconnaissance dans sa construction politique.
La construction morale de la justice sociale repose sur les capabilités et la neutralité.
La justice sociale peut reposer sur l’égalité et l’équité.
La justice sociale peut constituer un objectif politique mondial.
La justice sociale peut désigner un système juridictionnel.

La justice sociale peut reposer sur l’égalité et l’équité. · La justice sociale peut constituer un objectif politique mondial. · La justice sociale peut désigner un système juridictionnel.

Explication

La justice sociale peut désigner un système juridictionnel, un objectif politique mondial notamment porté par l’OIT, ou une construction morale et politique. Cette construction mobilise notamment l’égalité, l’équité, les capabilités et la reconnaissance ; elle ne se réduit donc pas à une théorie morale et politique, et la neutralité n’en constitue pas un fondement indiqué.

27. Concernant les acteurs du contentieux de la sécurité sociale, quelles sont les réponses exacte(s) ?

Les organismes de sécurité sociale disposent généralement de moyens institutionnels supérieurs.
Les organismes de sécurité sociale interviennent comme acteurs institutionnels permanents.
Les assurés isolés sont des acteurs institutionnels permanents du contentieux.
Les assurés isolés disposent habituellement de moyens supérieurs aux organismes.
Les assurés isolés sont souvent des justiciables occasionnels et profanes.

Les organismes de sécurité sociale disposent généralement de moyens institutionnels supérieurs. · Les organismes de sécurité sociale interviennent comme acteurs institutionnels permanents. · Les assurés isolés sont souvent des justiciables occasionnels et profanes.

Explication

Les organismes de sécurité sociale sont des acteurs institutionnels permanents dotés de moyens supérieurs. Les assurés isolés sont au contraire des justiciables occasionnels, souvent profanes ; ils ne disposent donc pas habituellement de moyens supérieurs ni d’un statut institutionnel permanent.

28. Une personne demande une prestation d’aide sociale constituant son minimum vital. Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le caractère de minimum vital de la prestation peut justifier ces aménagements.
Les aménagements procéduraux ont pour objet de renforcer le déséquilibre des débats.
La vulnérabilité du demandeur peut justifier des aménagements procéduraux.
Ces aménagements cherchent à rééquilibrer les débats entre les parties.
La nature minimale de la prestation écarte les adaptations de procédure.

Le caractère de minimum vital de la prestation peut justifier ces aménagements. · La vulnérabilité du demandeur peut justifier des aménagements procéduraux. · Ces aménagements cherchent à rééquilibrer les débats entre les parties.

Explication

En matière d’aide sociale, la vulnérabilité du demandeur et le caractère de minimum vital de la prestation justifient des aménagements procéduraux. Ceux-ci visent à rééquilibrer les débats, et non à écarter les adaptations ou à accroître le déséquilibre.

29. Concernant les circulaires prises par un organisme privé chargé d’un service public de sécurité sociale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La compétence administrative dépend de la nature contractuelle des circulaires.
Le juge judiciaire apprécie seul la légalité de ces circulaires.
La qualité privée de l’organisme exclut la compétence administrative.
Ces circulaires sont qualifiées d’actes administratifs.
La juridiction administrative apprécie la légalité de ces circulaires.

Ces circulaires sont qualifiées d’actes administratifs. · La juridiction administrative apprécie la légalité de ces circulaires.

Explication

La juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité de ces circulaires, car elles constituent des actes administratifs. La nature privée de l’organisme n’écarte donc pas cette compétence, et la compétence ne repose pas sur une qualification contractuelle.

30. Un assuré conteste une mesure de tutelle administrative et ne dispose d’aucune voie équivalente devant le juge de la sécurité sociale. Quelles propositions sont exactes ?

L’absence de toute voie juridictionnelle est exigée pour admettre le recours.
Le recours pour excès de pouvoir contre une mesure de tutelle relève du tribunal judiciaire.
Un recours pour excès de pouvoir peut être recevable dans cette situation.
L’absence de voie équivalente devant le juge social constitue une condition pertinente.
Le recours pour excès de pouvoir est recevable malgré l’existence d’une voie équivalente.

Un recours pour excès de pouvoir peut être recevable dans cette situation. · L’absence de voie équivalente devant le juge social constitue une condition pertinente.

Explication

Le recours pour excès de pouvoir contre une mesure de tutelle administrative peut être recevable lorsque le juge de la sécurité sociale n’offre aucune voie permettant une satisfaction équivalente. L’absence d’une voie équivalente constitue donc une condition pertinente, sans exiger l’absence de toute voie juridictionnelle. Ce recours ne relève pas du tribunal judiciaire, et l’existence d’une voie équivalente fait obstacle à sa recevabilité dans ce cadre.

31. Parmi les propositions suivantes concernant la sanction conventionnelle infligée par une caisse à un médecin, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le tribunal administratif connaît des conséquences pécuniaires de la sanction.
Le tribunal administratif peut annuler la sanction conventionnelle.
Le juge administratif intervient pour l’annulation et les conséquences financières.
Les conséquences pécuniaires relèvent du juge judiciaire après l’annulation.
Le juge judiciaire annule la sanction conventionnelle infligée au médecin.

Le tribunal administratif connaît des conséquences pécuniaires de la sanction. · Le tribunal administratif peut annuler la sanction conventionnelle. · Le juge administratif intervient pour l’annulation et les conséquences financières.

Explication

Les tribunaux administratifs sont compétents pour annuler la sanction conventionnelle et pour connaître de toutes ses conséquences pécuniaires. Le juge judiciaire n’est donc compétent ni pour l’annulation ni, selon cette règle, pour les conséquences financières.

32. Concernant la remise ou la réduction d’une dette de prestations familiales indûment versées :

La précarité du débiteur permet au tribunal de substituer sa décision à celle de l’organisme payeur.
L’organisme payeur peut remettre ou réduire la dette en raison de la précarité du débiteur.
Le juge de la sécurité sociale peut réduire la dette lorsque le débiteur présente des ressources modestes.
La caisse peut remettre la dette après autorisation du juge du contentieux social.
Le débiteur peut obtenir une réduction directement auprès de la juridiction compétente.

L’organisme payeur peut remettre ou réduire la dette en raison de la précarité du débiteur.

Explication

L’organisme payeur est seul habilité à remettre ou réduire une dette de prestations familiales indûment versées en raison de la précarité du débiteur. Une autorisation préalable du juge du contentieux social n’est pas requise, car celui-ci ne peut pas imposer sa décision à la caisse.

33. Parmi les propositions suivantes concernant les délais de paiement des cotisations et contributions sociales, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La caisse peut accorder des délais sans limite temporelle lorsque le débiteur est précaire.
La caisse peut accorder des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois.
Le juge peut se substituer à la caisse pour fixer un échéancier de cotisations sociales.
Le juge du contentieux social peut accorder lui-même des délais adaptés à la situation du débiteur.
La compétence pour accorder des délais appartient au juge lorsque la dette est contestée.

La caisse peut accorder des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois.

Explication

La caisse dispose de la compétence pour accorder des délais de paiement, dans la limite de vingt-quatre mois. Le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut pas accorder ces délais ni se substituer à la caisse.

34. Concernant une notification indiquant une juridiction territorialement incompétente, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La forclusion ne peut pas être opposée au requérant sur le fondement de cette notification.
L’indication erronée de la juridiction prive la notification de son effet concernant le délai de recours.
La notification fait courir le délai dès sa réception, même si la juridiction mentionnée est incompétente.
Une telle notification ne fait pas courir le délai de recours contre la décision.
Le requérant conserve la possibilité d’exercer son recours malgré l’erreur territoriale indiquée.

La forclusion ne peut pas être opposée au requérant sur le fondement de cette notification. · L’indication erronée de la juridiction prive la notification de son effet concernant le délai de recours. · Une telle notification ne fait pas courir le délai de recours contre la décision. · Le requérant conserve la possibilité d’exercer son recours malgré l’erreur territoriale indiquée.

Explication

Une notification désignant une juridiction territorialement incompétente ne fait pas courir le délai de recours et ne permet pas d’opposer la forclusion. L’erreur de compétence territoriale empêche donc de tirer de cette notification les effets attachés à une information régulière.

35. Les règles relatives à la saisine préalable de la commission de recours amiable comprennent :

Une nouvelle demande d’accident du travail peut être présentée au juge sans recours préalable.
La responsabilité civile de l’organisme ne peut être examinée qu’après décision de la commission.
Toute action dirigée contre un organisme social exige une saisine préalable de la commission.
Une action autonome en responsabilité civile contre l’organisme peut être engagée directement devant le juge.
La saisine préalable est obligatoire avant le juge pour une demande ayant fait l’objet d’une décision sociale.

Une action autonome en responsabilité civile contre l’organisme peut être engagée directement devant le juge. · La saisine préalable est obligatoire avant le juge pour une demande ayant fait l’objet d’une décision sociale.

Explication

Une décision d’un organisme social concernant une demande impose la saisine préalable de la commission avant le juge. En revanche, une action autonome en dommages-intérêts contre l’organisme échappe à cette obligation et peut être introduite directement.

36. À propos de la saisine de la commission de recours amiable, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une réclamation adressée au mauvais service de la caisse entraîne la forclusion du recours.
La saisine de la commission n’est soumise à aucune forme particulière.
Une erreur de service au sein de la même caisse ne rend pas la réclamation tardive.
Une réclamation adressée dans le délai à un service incompétent de la caisse empêche la forclusion.
La saisine doit respecter un formulaire particulier pour interrompre le délai de recours.

La saisine de la commission n’est soumise à aucune forme particulière. · Une erreur de service au sein de la même caisse ne rend pas la réclamation tardive. · Une réclamation adressée dans le délai à un service incompétent de la caisse empêche la forclusion.

Explication

La saisine de la commission de recours amiable ne requiert aucune forme particulière. Une réclamation faite dans le délai à un service incompétent de la même caisse empêche la forclusion, tandis qu’une erreur de service n’est pas assimilée à une saisine tardive.

37. Concernant l’opposabilité du délai de recours devant la commission de recours amiable :

L’absence d’information complète sur le recours empêche la forclusion d’être invoquée.
Les voies de recours doivent figurer dans la notification pour que le délai soit opposable.
Une notification insuffisamment visible ne permet pas d’opposer le délai au requérant.
Le délai de deux mois doit être indiqué de manière très apparente dans la notification.
La seule mention de la décision suffit à rendre le délai de recours opposable.

L’absence d’information complète sur le recours empêche la forclusion d’être invoquée. · Les voies de recours doivent figurer dans la notification pour que le délai soit opposable. · Une notification insuffisamment visible ne permet pas d’opposer le délai au requérant. · Le délai de deux mois doit être indiqué de manière très apparente dans la notification.

Explication

Le délai de deux mois et les voies de recours doivent être indiqués de manière très apparente pour que le délai soit opposable. La seule notification de la décision, sans ces informations, ne permet donc pas d’invoquer la forclusion.

38. Concernant le délai de recours applicable à une notification postale d’une décision sociale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La date d’expédition ne fait pas courir le délai de recours.
Le délai court à compter de l’envoi de la décision par l’organisme social.
La forclusion suppose que la notification contienne les informations nécessaires.
Le délai de deux mois commence à la réception effective de la lettre.
La forclusion peut être opposée sans information complète sur les modalités du recours.

La date d’expédition ne fait pas courir le délai de recours. · La forclusion suppose que la notification contienne les informations nécessaires. · Le délai de deux mois commence à la réception effective de la lettre.

Explication

Le délai de deux mois court à compter de la réception effective de la notification postale. La date d’expédition ne suffit pas, et la forclusion n’est opposable que si les informations nécessaires à l’exercice du recours ont été fournies.

39. Parmi les propositions suivantes concernant un recours adressé dans le délai, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le recours doit être adressé à la commission après la saisine du juge.
Un recours transmis dans le délai à un organisme social empêche la forclusion.
Le recours doit parvenir directement à la commission pour interrompre le délai.
Une erreur d’organisme destinataire rend le recours tardif malgré son envoi dans le délai.
Un recours adressé dans le délai à un service administratif empêche la forclusion.

Un recours transmis dans le délai à un organisme social empêche la forclusion. · Un recours adressé dans le délai à un service administratif empêche la forclusion.

Explication

Un recours introduit dans le délai auprès d’un service administratif ou d’un organisme de sécurité sociale empêche la forclusion, même s’il n’est pas directement adressé à la commission. Le recours préalable devant la commission doit toutefois intervenir avant la saisine du juge, sauf disposition contraire.

40. Concernant un courrier adressé au directeur d’un organisme de sécurité sociale, quelles sont les réponses exactes ?

Le directeur doit transmettre le courrier à une juridiction avant toute reconnaissance du recours.
L’organisme ne peut ensuite invoquer l’irrégularité de la saisine contre le recours contentieux.
L’annonce d’un examen par la commission engage l’organisme sur cette qualification.
L’organisme peut qualifier ce courrier de recours amiable.
La qualification de recours amiable peut être retirée lorsque le contentieux est engagé.

L’organisme ne peut ensuite invoquer l’irrégularité de la saisine contre le recours contentieux. · L’annonce d’un examen par la commission engage l’organisme sur cette qualification. · L’organisme peut qualifier ce courrier de recours amiable.

Explication

Lorsqu’un organisme qualifie lui-même le courrier de recours amiable et annonce son examen par la commission, il ne peut ensuite contester la recevabilité du recours contentieux en invoquant une irrégularité de saisine. La qualification et les indications données par l’organisme produisent donc un effet protecteur pour le requérant.

41. Le recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable :

Il organise l’examen préalable de la contestation par la commission compétente.
Il s’applique sous réserve d’une disposition contraire.
Il concerne la saisine de la commission de recours amiable avant le tribunal.
Il doit être adressé à la commission avant la saisine du juge.
Il constitue une étape préalable au recours contentieux en matière sociale.

Il organise l’examen préalable de la contestation par la commission compétente. · Il s’applique sous réserve d’une disposition contraire. · Il concerne la saisine de la commission de recours amiable avant le tribunal. · Il doit être adressé à la commission avant la saisine du juge. · Il constitue une étape préalable au recours contentieux en matière sociale.

Explication

Le recours préalable obligatoire doit être adressé à la commission de recours amiable avant la saisine du juge. Cette règle organise une étape préalable du contentieux social, sous réserve d’une disposition contraire.

42. Parmi les propositions suivantes concernant la commission de recours amiable, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle se prononce sur les recours gracieux formés contre les décisions sociales.
La commission de recours amiable ne constitue pas une juridiction.
Elle appartient à l’ordre judiciaire comme une juridiction spécialisée.
La commission de recours amiable émane du conseil d’administration de l’organisme social.
Elle tranche les litiges en exerçant une fonction juridictionnelle autonome.

Elle se prononce sur les recours gracieux formés contre les décisions sociales. · La commission de recours amiable ne constitue pas une juridiction. · La commission de recours amiable émane du conseil d’administration de l’organisme social.

Explication

La commission est une émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale et statue sur les recours gracieux. Elle n’est pas une juridiction, contrairement aux deux formulations qui lui attribuent une fonction juridictionnelle ou un statut judiciaire. Cette qualification ressort d’un arrêt du 12 juillet 2001.

43. En cas de silence de la commission de recours amiable, quelles sont les propositions exactes ?

Le silence permet de considérer la demande comme rejetée après un mois.
Après ce rejet implicite, l’intéressé dispose de trois mois pour saisir le tribunal.
Le rejet implicite naît après deux mois sans réponse de la commission.
La saisine du tribunal intervient dans les deux mois suivant le rejet implicite.
Le délai d’un mois court à compter de la réception de la réclamation.

Le silence permet de considérer la demande comme rejetée après un mois. · La saisine du tribunal intervient dans les deux mois suivant le rejet implicite. · Le délai d’un mois court à compter de la réception de la réclamation.

Explication

Le silence de la commission vaut rejet après un mois à compter de la réception de la réclamation. Le tribunal doit ensuite être saisi dans les deux mois. Le délai n’est donc ni de trois mois pour la saisine ni de deux mois pour faire naître le rejet implicite.

44. Concernant un pli recommandé contenant une décision de la commission de recours amiable et portant la mention « non réclamée » :

Le délai commence à la date du retour postal du pli à l’organisme.
Le délai de recours court à partir de la connaissance effective de la décision.
La connaissance effective constitue le point de départ du délai de recours.
La mention « non réclamée » fait courir le délai dès la présentation du pli.
La seule présentation d’un pli non réclamé ne suffit pas à faire courir le délai.

Le délai de recours court à partir de la connaissance effective de la décision. · La connaissance effective constitue le point de départ du délai de recours. · La seule présentation d’un pli non réclamé ne suffit pas à faire courir le délai.

Explication

Lorsque le pli est retourné avec la mention « non réclamée », le délai ne court qu’à compter de la connaissance effective de la décision. La présentation du pli ou son retour postal ne constitue donc pas, à lui seul, le point de départ du recours.

45. À propos de la procédure devant les juridictions de sécurité sociale :

Les documents retenus sont présumés avoir été débattus contradictoirement.
Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire.
L’absence de communication écrite préalable exclut tout débat contradictoire.
La procédure orale impose une communication écrite préalable de chaque pièce.
La procédure devant ces juridictions est une procédure orale.

Les documents retenus sont présumés avoir été débattus contradictoirement. · Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire. · La procédure devant ces juridictions est une procédure orale.

Explication

La procédure est orale et les documents retenus par le juge sont présumés avoir été contradictoirement débattus. Cette présomption peut toutefois être combattue par une preuve contraire. La procédure orale n’impose pas, par elle-même, une communication écrite préalable de toutes les pièces.

46. Un demandeur ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représenté dans une procédure sociale sans représentation obligatoire. Quelles propositions sont exactes ?

Son absence permet au juge de statuer favorablement sur ses demandes.
Le juge ne peut accueillir ses prétentions en l’absence de moyens présentés.
Le juge doit examiner les moyens exposés dans sa requête initiale.
La non-comparution dispense le demandeur de soutenir ses prétentions oralement.
Il ne présente aucun moyen au soutien de son recours.

Le juge ne peut accueillir ses prétentions en l’absence de moyens présentés. · Il ne présente aucun moyen au soutien de son recours.

Explication

Dans une procédure orale sans représentation obligatoire, le demandeur absent et non représenté ne présente aucun moyen à l’audience. Le juge ne peut donc accueillir ses prétentions sur cette base. L’absence ne transforme pas la requête initiale en moyens nécessairement soutenus et ne justifie pas une décision favorable automatique.

47. Concernant la compétence applicable à une contestation patronale portant sur une rente ou un taux d’incapacité permanente :

L’incidence d’une rente sur les cotisations professionnelles caractérise un litige technique.
La qualification dépend de l’incidence sur les cotisations d’accidents du travail.
Le contentieux général n’est pas compétent pour cette contestation tarifaire.
La contestation relève du contentieux technique de la sécurité sociale.
L’impact d’un taux d’incapacité sur le calcul des cotisations relève du contentieux technique.

L’incidence d’une rente sur les cotisations professionnelles caractérise un litige technique. · La qualification dépend de l’incidence sur les cotisations d’accidents du travail. · Le contentieux général n’est pas compétent pour cette contestation tarifaire. · La contestation relève du contentieux technique de la sécurité sociale. · L’impact d’un taux d’incapacité sur le calcul des cotisations relève du contentieux technique.

Explication

Une contestation portant sur l’incidence d’un taux d’incapacité permanente ou d’une rente sur les cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles relève du contentieux technique. Le critère déterminant est l’effet sur le calcul ou l’imputation des cotisations, ce qui écarte le contentieux général.

48. Un employeur demande à empêcher l’impact de rentes d’accidents du travail sur ses taux de cotisations, en invoquant un refus de communiquer des pièces médicales. Quelles propositions sont exactes ?

La contestation relève du contentieux général en raison de son motif médical.
La finalité tarifaire de l’action détermine la compétence juridictionnelle.
La qualification juridictionnelle dépend principalement de la formulation de la demande.
L’action relève du contentieux technique de la sécurité sociale.
Le refus de communiquer les pièces suffit à attribuer compétence au contentieux général.

La finalité tarifaire de l’action détermine la compétence juridictionnelle. · L’action relève du contentieux technique de la sécurité sociale.

Explication

Même présentée comme une contestation du refus de communiquer des pièces médicales, l’action vise à empêcher l’effet de rentes sur les taux de cotisations. Sa finalité tarifaire la rattache donc au contentieux technique, et non au contentieux général. Le motif invoqué ou la formulation de la demande ne modifie pas cette compétence.

49. Concernant le redressement de cotisations notifié par l’URSSAF, quelles propositions sont exactes ?

Le contentieux concerne une décision prise par un organisme de sécurité sociale.
Le recours de première instance est porté devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Le litige relève du conseil de prud’hommes en raison de son aspect financier.
Le redressement relève du contentieux général de la sécurité sociale.
Le litige relève du tribunal administratif lorsque le cotisant est agent public.

Le contentieux concerne une décision prise par un organisme de sécurité sociale. · Le recours de première instance est porté devant le pôle social du tribunal judiciaire. · Le redressement relève du contentieux général de la sécurité sociale.

Explication

Le redressement URSSAF relève du contentieux général de la sécurité sociale et est porté devant le pôle social du tribunal judiciaire. La qualité éventuelle d’agent public ne le transfère ni au tribunal administratif ni au conseil de prud’hommes.

50. Avant de saisir le pôle social pour contester une décision de l’URSSAF :

La règle concerne la contestation d’une décision de l’URSSAF.
La contestation doit être soumise à la commission de recours amiable.
L’absence de recours préalable peut entraîner l’irrecevabilité du recours contentieux.
La commission médicale de recours amiable doit être saisie avant la commission de recours amiable.
La saisine directe du pôle social dispense de tout recours amiable préalable.

La règle concerne la contestation d’une décision de l’URSSAF. · La contestation doit être soumise à la commission de recours amiable. · L’absence de recours préalable peut entraîner l’irrecevabilité du recours contentieux.

Explication

La saisine préalable de la CRA est obligatoire pour contester une décision de l’URSSAF et son omission peut rendre le recours irrecevable. La saisine directe du pôle social et la saisine de la CMRA ne remplacent pas cette formalité.

51. Une mise en demeure de l’URSSAF ayant été notifiée le 5 août 2025 :

L’échéance est reportée au 5 novembre 2025 en raison du délai de deux mois.
Le délai de recours de deux mois commence à courir à compter de la notification.
L’échéance du délai est fixée au 5 septembre 2025.
La contestation doit être engagée avant l’expiration de cette échéance.
Le délai expire en principe le 5 octobre 2025.

Le délai de recours de deux mois commence à courir à compter de la notification. · La contestation doit être engagée avant l’expiration de cette échéance. · Le délai expire en principe le 5 octobre 2025.

Explication

La notification du 5 août 2025 fait courir un délai de deux mois, qui expire en principe le 5 octobre 2025. L’échéance n’est donc ni le 5 septembre ni le 5 novembre.

52. Concernant l’opposabilité du délai de recours contre une décision de l’URSSAF :

La règle protège l’exercice effectif du recours contre la décision notifiée.
Une notification incomplète permet néanmoins d’opposer la forclusion au cotisant.
Les voies et délais de recours doivent être mentionnés de manière suffisamment apparente.
La mention des voies de recours est dépourvue d’incidence sur le délai opposable.
L’absence d’indication suffisante des voies et délais empêche d’opposer la forclusion.

La règle protège l’exercice effectif du recours contre la décision notifiée. · Les voies et délais de recours doivent être mentionnés de manière suffisamment apparente. · L’absence d’indication suffisante des voies et délais empêche d’opposer la forclusion.

Explication

Le délai de deux mois n’est opposable que si la notification présente suffisamment clairement les voies et délais de recours. À défaut, la forclusion ne peut pas être opposée, contrairement aux deux propositions affirmant le contraire.

53. Concernant la contestation individuelle du taux d’incapacité de Paul, quelles propositions sont exactes ?

Le litige relève du tribunal administratif en raison de son caractère médical.
Le litige relève du pôle social du tribunal judiciaire.
La contestation ne relève pas du conseil de prud’hommes.
La compétence dépend de la nature individuelle du litige médical.
La contestation ne relève pas du tribunal administratif.

Le litige relève du pôle social du tribunal judiciaire. · La contestation ne relève pas du conseil de prud’hommes. · La compétence dépend de la nature individuelle du litige médical. · La contestation ne relève pas du tribunal administratif.

Explication

Une contestation individuelle du taux d’incapacité relève du pôle social du tribunal judiciaire. Elle n’appartient ni au tribunal administratif ni au conseil de prud’hommes, la nature individuelle et médicale du litige étant déterminante.

54. Paul conteste médicalement son incapacité permanente. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

La commission de recours amiable seule traite le taux d’incapacité permanente.
La contestation porte sur une question relevant de l’ordre médical.
La contestation doit être soumise à la commission médicale de recours amiable.
La CRA est destinée aux contestations non médicales.
La CMRA constitue le recours préalable adapté à une contestation médicale.

La contestation porte sur une question relevant de l’ordre médical. · La contestation doit être soumise à la commission médicale de recours amiable. · La CRA est destinée aux contestations non médicales. · La CMRA constitue le recours préalable adapté à une contestation médicale.

Explication

Les contestations médicales relatives à l’incapacité permanente relèvent préalablement de la CMRA. La CRA seule ne traite pas le taux d’incapacité ; elle concerne les contestations non médicales.

55. La décision de rejet de la CPAM ayant été notifiée à Paul le 28 septembre, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La saisine de la CMRA doit intervenir le 28 décembre.
La date de notification constitue le point de départ du délai.
Le délai applicable pour saisir la CMRA est de deux mois.
Le délai commence à courir quatre mois après la notification.
Le délai expire en principe le 28 novembre.

La date de notification constitue le point de départ du délai. · Le délai applicable pour saisir la CMRA est de deux mois. · Le délai expire en principe le 28 novembre.

Explication

Paul dispose en principe de deux mois à compter de la notification du 28 septembre, soit jusqu’au 28 novembre. Le délai ne commence pas quatre mois plus tard et n’expire pas le 28 décembre.

56. Les modalités respectives de la procédure devant la CMRA et devant le pôle social comprennent :

Le silence de la CMRA pendant trois mois vaut décision implicite de rejet.
La procédure devant la CMRA est principalement écrite.
La comparution personnelle de Paul est requise devant la CMRA.
La CMRA statue principalement à partir du dossier médical.
La comparution personnelle est requise devant le pôle social pour les questions médicales.

La procédure devant la CMRA est principalement écrite. · La CMRA statue principalement à partir du dossier médical. · La comparution personnelle est requise devant le pôle social pour les questions médicales.

Explication

La procédure devant la CMRA est principalement écrite et fondée sur le dossier médical. Son silence pendant quatre mois vaut décision implicite de rejet, et non pendant trois mois. La comparution personnelle de Paul n’est pas requise devant la CMRA, mais elle l’est devant le pôle social pour les questions médicales.

57. Concernant la détermination de la juridiction compétente pour Colombine, quelles propositions sont exactes ?

La compétence dépend de la nature du différend.
Le refus de prise en charge par la MGEN relève du tribunal administratif.
La qualité d’agent public ne suffit pas à déterminer la juridiction.
Un litige de sécurité sociale peut relever du pôle social malgré la qualité d’agent public.
La nature de la personne concernée prime sur celle du différend.

La compétence dépend de la nature du différend. · La qualité d’agent public ne suffit pas à déterminer la juridiction. · Un litige de sécurité sociale peut relever du pôle social malgré la qualité d’agent public.

Explication

La juridiction compétente dépend de la nature du différend, et la qualité d’agent public ne suffit pas à la déterminer. Un litige de sécurité sociale, tel que le refus de prise en charge par la MGEN, relève du pôle social du tribunal judiciaire. Les litiges statutaires, notamment ceux relatifs à la rémunération d’un agent public, relèvent quant à eux du tribunal administratif.

58. Les litiges relatifs à l’indemnité de résidence et au supplément familial de traitement de Colombine :

Relèvent du tribunal administratif.
Sont liés au statut de fonctionnaire de Colombine.
Concernent des éléments de la rémunération statutaire.
Relèvent du pôle social comme des prestations de sécurité sociale.
Concernent principalement la prise en charge de soins par la MGEN.

Relèvent du tribunal administratif. · Sont liés au statut de fonctionnaire de Colombine. · Concernent des éléments de la rémunération statutaire.

Explication

L’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont des éléments de la rémunération statutaire et relèvent du tribunal administratif. Ils ne constituent ni des prestations de sécurité sociale ni une prise en charge de soins par la MGEN.

59. Concernant le refus de la MGEN relatif aux soins de Colombine, quelles propositions sont exactes ?

Le litige relève du contentieux de la sécurité sociale.
Le pôle social du tribunal judiciaire est compétent en première instance.
La contestation relève du tribunal administratif en raison du statut de Colombine.
Le refus concerne un élément de la rémunération statutaire.
La prise en charge peut porter sur la part obligatoire et la part complémentaire.

Le litige relève du contentieux de la sécurité sociale. · Le pôle social du tribunal judiciaire est compétent en première instance. · La prise en charge peut porter sur la part obligatoire et la part complémentaire.

Explication

Le refus de prise en charge par la MGEN relève du contentieux de la sécurité sociale et du pôle social du tribunal judiciaire. Il peut concerner les parts obligatoire et complémentaire, sans relever du tribunal administratif ni de la rémunération statutaire.

60. Le refus du Rectorat de maintenir le traitement de Colombine en raison d’un arrêt prétendument complaisant :

Concerne principalement le remboursement de soins par la MGEN.
Relève du pôle social comme une contestation de sécurité sociale.
Relève du tribunal administratif.
Se rattache à la situation statutaire de la fonctionnaire.
Concerne l’exécution des obligations statutaires.

Relève du tribunal administratif. · Se rattache à la situation statutaire de la fonctionnaire. · Concerne l’exécution des obligations statutaires.

Explication

Le refus du Rectorat touche au maintien du traitement et à l’exécution des obligations statutaires ; il relève donc du tribunal administratif. Il ne s’agit ni d’un litige de prise en charge de soins ni d’un contentieux relevant du pôle social.

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Mémorisez les réponses avec 84 flashcards sur Contentieux de la sécurité sociale.

Quelle loi a confié le contentieux des accidents du travail au juge de paix ?

La loi du 9 avril 1898.

Qu'est-ce que le contentieux général en sécurité sociale ?

Les litiges individuels relatifs à l’application des règles de sécurité sociale.

Quelle instance juge le contentieux général en première instance en 1946 ?

La commission de première instance.

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