QCM : Contrat de vente : effets et formation — 65 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle relation les contrats spéciaux entretiennent-ils avec le droit commun des contrats ?

Ils forment des conventions autonomes détachées des règles générales des contrats
Ils correspondent à des accords dépourvus de qualification juridique en l’absence de litige
Ils relèvent principalement du droit des obligations délictuelles et de la responsabilité civile
Ils constituent des applications particulières du droit commun, avec un régime propre possible

Ils constituent des applications particulières du droit commun, avec un régime propre possible

Explication

Les contrats spéciaux sont des applications particulières du droit commun auxquelles la loi peut attribuer un nom et un régime propre. Les présenter comme des conventions autonomes étrangères au droit commun constitue la confusion à éviter.

2. Comment l’article 1105 du Code civil organise-t-il l’articulation entre droit commun et contrats spéciaux ?

Il réserve les contrats spéciaux aux usages professionnels lorsque la loi reste silencieuse
Il applique les règles générales, sous réserve des règles particulières propres à chaque contrat
Il remplace les règles générales par un régime différent pour chaque contrat nommé
Il soumet les contrats spéciaux aux règles particulières sans mobiliser le droit commun

Il applique les règles générales, sous réserve des règles particulières propres à chaque contrat

Explication

L’article 1105 soumet les contrats spéciaux aux règles générales du droit des contrats, tout en réservant les règles particulières propres à chacun. Le régime spécial ne supprime donc pas l’application du droit commun.

3. Quelle distinction oppose correctement un contrat nommé à un contrat innomé ?

Le contrat nommé porte sur un objet économique, tandis que le contrat innomé concerne une prestation sans valeur
Le contrat nommé est conclu oralement, tandis que le contrat innomé exige un écrit prévu par la loi
Le contrat nommé dépend de la qualité des parties, tandis que le contrat innomé dépend de leur nationalité
Le contrat nommé est désigné et réglementé par la loi, tandis que le contrat innomé reste soumis au droit commun

Le contrat nommé est désigné et réglementé par la loi, tandis que le contrat innomé reste soumis au droit commun

Explication

Un contrat nommé est désigné par la loi et doté d’un régime propre, alors qu’un contrat innomé n’est pas spécialement réglementé et demeure soumis au droit commun. La distinction repose donc sur la reconnaissance légale et le régime applicable.

4. Quels étaient les quatre contrats consensuels reconnus à l’époque classique du droit romain ?

La vente, le louage, le mandat et la société
Le mandat, le transport, le prêt et la société
La vente, le prêt, le dépôt et le mandat
Le louage, l’échange, la société et la transaction

La vente, le louage, le mandat et la société

Explication

À l’époque classique, les quatre contrats consensuels étaient la vente, le louage, le mandat et la société. Le prêt et le dépôt appartiennent à d’autres catégories de contrats dans cette présentation historique.

5. Que signifie le principe médiéval pacta sunt servanda dans le droit des contrats ?

La personne qui s’engage doit respecter les effets de son engagement
La convention devient valable après l’intervention d’une autorité publique compétente
La partie faible peut modifier l’accord lorsque son exécution devient difficile
Le contrat se forme par le seul échange des consentements des parties

La personne qui s’engage doit respecter les effets de son engagement

Explication

Le principe pacta sunt servanda exprime la force obligatoire du contrat : celui qui s’engage est tenu par son engagement. Le consensualisme concerne plutôt la formation du contrat par l’échange des consentements, et non ses effets obligatoires.

6. Quelle succession historique décrit correctement l’évolution du droit des contrats spéciaux ?

Des règles du Code civil à la spécialisation romaine, puis à la synthèse médiévale de Domat
Des contrats innomés médiévaux à la codification romaine, puis à l’abandon du consensualisme
Des contrats nommés romains au consensualisme médiéval, puis à la synthèse de Domat
Du consensualisme romain à la disparition des contrats nommés, puis au retour des usages

Des contrats nommés romains au consensualisme médiéval, puis à la synthèse de Domat

Explication

L’évolution présentée va d’un droit romain dominé par les contrats nommés vers le développement médiéval du consensualisme, avant la synthèse de Domat. Cette synthèse a contribué à l’élaboration du droit des contrats du Code civil.

7. Une réglementation protège un consommateur en raison de sa qualité de partie au contrat : de quelle spécialisation s’agit-il ?

D’une spécialisation subjective, fondée sur la qualité des parties
D’une spécialisation formelle, fondée sur le support écrit de la convention
D’une spécialisation territoriale, fondée sur le lieu de conclusion du contrat
D’une spécialisation objective, fondée sur la nature de la prestation

D’une spécialisation subjective, fondée sur la qualité des parties

Explication

La spécialisation subjective dépend de la qualité des parties et vise notamment la protection de la partie faible. La spécialisation objective se rattache, quant à elle, à l’objet particulier du contrat.

8. Quelles sont les principales étapes concernant la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ?

Adoptée le 11 avril 1988, ratifiée par la France en 1980 et entrée en vigueur en 1982
Adoptée en 1978, ratifiée par la France en 1980 et entrée en vigueur en 1982
Adoptée le 11 avril 1980, ratifiée par la France en 1982 et entrée en vigueur en 1988
Adoptée en 1982, ratifiée par la France en 1988 et entrée en vigueur le 11 avril 1990

Adoptée le 11 avril 1980, ratifiée par la France en 1982 et entrée en vigueur en 1988

Explication

La Convention a été adoptée le 11 avril 1980, ratifiée par la France en 1982, puis est entrée en vigueur en 1988. Les autres propositions inversent ou déplacent ces étapes chronologiques.

9. Lorsqu’une règle particulière est incompatible avec une règle générale applicable au même contrat, quelle règle doit prévaloir ?

Les deux règles cessent de produire effet jusqu’à l’intervention d’un juge
La partie qui invoque la règle générale choisit celle qui s’applique au contrat
La règle générale prévaut parce qu’elle s’applique à l’ensemble des contrats
La règle particulière écarte la règle générale dans la mesure de leur incompatibilité

La règle particulière écarte la règle générale dans la mesure de leur incompatibilité

Explication

L’article 1105, alinéa 3, prévoit que les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières. En cas d’incompatibilité, la règle spéciale écarte donc la règle générale sur le point concerné.

10. Pour qualifier juridiquement un contrat dont l’intitulé est ambigu, quelle méthode faut-il privilégier ?

Se fonder sur le lieu de signature et sur la durée prévue pour l’exécution
Retenir l’intitulé choisi par les parties, même s’il ne correspond pas à l’opération
Comparer la rémunération versée avec celle des contrats les plus fréquemment conclus
Rechercher la volonté des parties, l’objet économique et la prestation caractéristique

Rechercher la volonté des parties, l’objet économique et la prestation caractéristique

Explication

La qualification repose sur la volonté des parties, l’objet économique de l’opération et la prestation caractéristique. Le seul nom donné au contrat ne suffit pas lorsqu’il ne correspond pas à sa réalité économique et juridique.

11. Quelle obligation réciproque caractérise la vente selon l’article 1582, alinéa 1er, du Code civil ?

Transférer une chose sans aucune contrepartie
Céder une chose contre un autre bien
Livrer une chose contre le paiement d’un prix
Remettre un service contre une participation sociale

Livrer une chose contre le paiement d’un prix

Explication

La vente repose sur l’engagement du vendeur de livrer une chose et sur celui de l’acheteur d’en payer le prix. Une donation transfère la propriété à titre gratuit, tandis que l’échange porte sur deux biens.

12. Lequel de ces éléments ne constitue pas un caractère essentiel de la vente ?

La fourniture d’un prix
Le consensualisme
Le transfert de propriété
La remise matérielle immédiate de la chose

La remise matérielle immédiate de la chose

Explication

La vente se définit notamment par le transfert de propriété, le prix et le consensualisme. La remise matérielle de la chose peut intervenir ultérieurement et n’est pas un élément essentiel de sa formation.

13. Quels droits composent la propriété complète transférée par une vente ?

L’usage, la perception des fruits et la disposition
La possession, la jouissance temporaire et la garantie
L’usage, la perception des fruits et la possession matérielle
La perception des fruits, la garantie et la disposition

L’usage, la perception des fruits et la disposition

Explication

La propriété complète comprend l’usus, le fructus et l’abusus, soit l’usage de la chose, la perception de ses fruits et le droit d’en disposer. L’usufruit, en revanche, réunit l’usus et le fructus sans inclure l’abusus.

14. À quel moment le transfert de propriété s’opère-t-il en principe dans une vente ?

Lors de la remise matérielle de la chose à l’acheteur
Dès l’échange des consentements sur la chose et le prix
À compter de l’inscription de la vente dans un registre
Après le paiement intégral du prix convenu

Dès l’échange des consentements sur la chose et le prix

Explication

Le principe du transfert solo consensus prévoit que la propriété passe dès la conclusion de la vente, lorsque les parties se sont accordées sur la chose et le prix. Le paiement ou la remise matérielle peuvent toutefois être prévus comme événements retardant ce transfert.

15. Dans quel cas le transfert de propriété est-il immédiat selon le principe de l’article 1583 du Code civil ?

Lorsque le contrat est publié dans un registre officiel
Lorsque le vendeur encaisse effectivement le prix
Lorsque l’acheteur reçoit matériellement la chose vendue
Lorsque les parties s’accordent sur la chose et le prix

Lorsque les parties s’accordent sur la chose et le prix

Explication

Le transfert est en principe immédiat dès l’échange des consentements sur la chose et le prix. La remise, l’encaissement ou la publicité peuvent correspondre à d’autres étapes, mais ne constituent pas le principe du transfert solo consensus.

16. Quel effet produit une clause de réserve de propriété dans une vente ?

Elle transforme la vente en contrat d’échange entre les parties
Elle reporte le transfert jusqu’au paiement complet du prix
Elle rend le prix payable après une nouvelle négociation
Elle supprime l’obligation de délivrer la chose vendue

Elle reporte le transfert jusqu’au paiement complet du prix

Explication

La réserve de propriété maintient la propriété chez le vendeur jusqu’au paiement complet du prix. Elle constitue donc une exception conventionnelle au transfert immédiat résultant normalement de l’échange des consentements.

17. Que permet au vendeur la faculté de rachat prévue dans une vente ?

Obtenir un autre bien en remplacement de la chose vendue
Modifier unilatéralement le prix après la livraison de la chose
Annuler la vente sans restituer les sommes reçues
Reprendre la chose en restituant le prix et les frais prévus

Reprendre la chose en restituant le prix et les frais prévus

Explication

La faculté de rachat est le pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue en restituant le prix principal ainsi que les frais et accessoires prévus. Elle ne permet donc pas une modification unilatérale du prix ni une reprise sans restitution.

18. Quelle contrepartie correspond en principe au prix d’une vente dans la conception classique ?

Une participation à une société
Une somme d’argent
Une prestation de service déterminée
Un autre bien remis au vendeur

Une somme d’argent

Explication

Dans la conception classique, le prix de vente doit être exprimé en argent. La remise d’un autre bien relève en principe de l’échange, tandis qu’une prestation de service renvoie à une autre qualification contractuelle.

19. Quelle opposition décrit correctement la vente et la donation ?

La vente suppose une intention libérale, tandis que la donation recherche un prix
La vente est unilatérale, tandis que la donation est synallagmatique
La vente est gratuite, tandis que la donation est commutative
La vente est onéreuse, tandis que la donation est gratuite

La vente est onéreuse, tandis que la donation est gratuite

Explication

La vente comporte une contrepartie et présente donc un caractère onéreux, alors que la donation est gratuite et repose sur une intention libérale. Les deux contrats ne s’opposent pas par une inversion de leurs obligations réciproques.

20. Quand un transfert de valeur sans contrepartie peut-il être qualifié de donation ?

Lorsqu’il prévoit une obligation de paiement différé
Lorsqu’il vise la réalisation d’un bénéfice commercial
Lorsqu’il comporte une contrepartie simplement symbolique
Lorsqu’il est animé par une intention libérale

Lorsqu’il est animé par une intention libérale

Explication

L’absence de contrepartie constitue une donation lorsqu’elle s’accompagne d’une intention libérale. Sans cette intention, l’acte peut relever d’un contrat onéreux dépourvu de contrepartie et encourir la nullité prévue par l’article 1169 du Code civil.

21. Comment définir le contrat d’échange au sens de l’article 1702 du Code civil ?

Une société reçoit une valeur contre la qualité d’associé
Chaque partie donne une chose en contrepartie d’une autre
Un vendeur reprend une chose après restitution du prix
Une partie livre une chose contre une somme d’argent

Chaque partie donne une chose en contrepartie d’une autre

Explication

L’échange repose sur le transfert réciproque de deux choses entre les parties. La vente associe en principe une chose et une somme d’argent, tandis que l’apport en société donne accès à la qualité d’associé.

22. Dans un contrat d’échange, à quelle condition une soulte reste-t-elle compatible avec l’échange ?

Elle compense une différence de valeur sans dépasser celle du bien donné
Elle remplace les deux biens par une somme d’argent équivalente
Elle représente une somme supérieure à la valeur du bien donné
Elle est fixée après la conclusion du contrat par le seul bénéficiaire

Elle compense une différence de valeur sans dépasser celle du bien donné

Explication

La soulte peut corriger une différence de valeur entre les biens échangés, mais son montant ne doit pas dépasser la valeur du bien donné par celui qui la verse. Au-delà de cette limite, l’opération est qualifiée de vente.

23. Que comprend la liberté d’acheter et de vendre consacrée par l’article 1594 du Code civil ?

Le droit de contracter ou de ne pas contracter, sous réserve de la loi
Le droit de contracter dès que le bien proposé répond à ses besoins
Le droit de vendre un bien sans respecter les obligations légales
Le droit de refuser toute vente même lorsqu’une loi l’impose

Le droit de contracter ou de ne pas contracter, sous réserve de la loi

Explication

L’article 1594 reconnaît à chacun la liberté de contracter ou de ne pas contracter, dans les limites fixées par la loi. Cette liberté ne permet donc pas d’écarter les interdictions ou obligations légales applicables.

24. Quelle est la conséquence de l’interdiction faite au tuteur d’acquérir les biens qu’il est chargé d’administrer ?

La capacité générale du tuteur à acheter des biens disparaît pour toutes ses opérations
La vente encourt une nullité relative destinée à protéger le propriétaire administré
La vente devient automatiquement valable dès que le prix correspond au marché
La vente est frappée d’une nullité absolue destinée à protéger l’ensemble des tiers

La vente encourt une nullité relative destinée à protéger le propriétaire administré

Explication

L’interdiction constitue une incapacité spéciale et sa violation peut entraîner une nullité relative, conçue pour protéger le propriétaire administré. Elle ne supprime pas la capacité générale du tuteur d’acquérir d’autres biens.

25. Comment fonctionne le droit de préemption lors d’une vente ?

L’acquéreur initial impose au vendeur un nouveau prix après la conclusion
Un tiers désigné par la loi se substitue à l’acquéreur aux conditions convenues
Le vendeur empêche la formation du contrat en refusant de poursuivre la vente
Le tiers préempteur obtient le bien par une donation indépendante de la vente

Un tiers désigné par la loi se substitue à l’acquéreur aux conditions convenues

Explication

Le droit de préemption permet au tiers habilité de prendre la place de l’acquéreur initial en acceptant les conditions de la vente. Il se distingue ainsi d’un simple refus de vendre, qui empêche la conclusion du contrat.

26. Dans une vente, quelle information l’acheteur doit-il normalement rechercher lui-même ?

Les informations dont le vendeur dispose et qu’il doit communiquer
L’usage qu’il entend faire de la chose acquise
Les obligations auxquelles le vendeur sera soumis après la vente
Les informations que le vendeur ignore légitimement sur le bien

L’usage qu’il entend faire de la chose acquise

Explication

Le devoir général d’information impose aux parties de communiquer les informations que l’autre ignore légitimement, mais l’acheteur doit se renseigner sur l’usage qu’il prévoit pour la chose. Cette recherche personnelle ne remplace pas les informations que le vendeur est tenu de transmettre.

27. Quelle distinction caractérise le délai de réflexion et le délai de rétractation ?

La réflexion précède la conclusion, tandis que la rétractation suit un contrat déjà conclu
La réflexion annule rétroactivement la vente, tandis que la rétractation empêche toute négociation
La réflexion suit la conclusion, tandis que la rétractation précède l’accord des volontés
La réflexion concerne une inexécution, tandis que la rétractation fixe une pénalité contractuelle

La réflexion précède la conclusion, tandis que la rétractation suit un contrat déjà conclu

Explication

Le délai de réflexion suspend la possibilité de conclure avant l’accord définitif des volontés, alors que le délai de rétractation permet de revenir sur un contrat déjà conclu. Les deux mécanismes se distinguent donc par le moment où ils interviennent.

28. Quel délai bénéficie à l’acquéreur d’un immeuble d’habitation lorsque la vente est conclue directement par acte authentique ?

Un délai de rétractation de 7 jours après la remise des clés
Un délai de rétractation de 10 jours après la signature définitive
Un délai de réflexion de 15 jours avant la signature de l’acte
Un délai de réflexion de 10 jours avant l’acceptation définitive

Un délai de réflexion de 10 jours avant l’acceptation définitive

Explication

Lorsque la vente est directement conclue par acte authentique, l’acquéreur bénéficie d’un délai de réflexion de 10 jours. Le délai de rétractation de 10 jours concerne la vente précédée d’un acte sous seing privé.

29. Quel effet produit l’exercice d’une clause de dédit ?

Il sanctionne une inexécution en permettant au juge de réduire la somme due
Il permet à une partie de se délier et anéantit rétroactivement le contrat
Il autorise le vendeur à modifier le prix après l’accord des parties
Il transforme l’obligation contractuelle en simple obligation naturelle

Il permet à une partie de se délier et anéantit rétroactivement le contrat

Explication

La clause de dédit offre à une partie la faculté de se retirer de son engagement, avec anéantissement rétroactif du contrat lorsqu’elle est exercée. Elle ne constitue pas une sanction judiciaire d’une inexécution.

30. Que doit faire le vendeur qui se dédit dans une vente avec arrhes ?

Conserver les arrhes et proposer une nouvelle vente à l’acheteur
Verser une indemnité fixée par le juge selon le préjudice subi
Restituer le double du montant des arrhes versées par l’acheteur
Restituer le montant initial des arrhes sans autre conséquence

Restituer le double du montant des arrhes versées par l’acheteur

Explication

Dans une vente avec arrhes, le vendeur qui se dédit doit restituer le double des arrhes reçues, conformément à l’article 1590 du Code civil. La restitution simple correspondrait à une conséquence différente et ne tient pas compte de la règle spéciale applicable.

31. Quelle différence oppose la condition suspensive à la condition résolutoire ?

La première retarde les effets du contrat, tandis que la seconde l’anéantit lors de sa réalisation
La première sanctionne une faute, tandis que la seconde organise le paiement échelonné
La première fixe le montant du prix, tandis que la seconde détermine l’identité de l’acquéreur
La première anéantit le contrat, tandis que la seconde retarde sa formation jusqu’à un événement

La première retarde les effets du contrat, tandis que la seconde l’anéantit lors de sa réalisation

Explication

La condition suspensive retarde la formation ou l’efficacité du contrat jusqu’à la réalisation d’un événement incertain. La condition résolutoire produit au contraire l’anéantissement du contrat lorsque cet événement survient.

32. Quelle condition doit figurer dans une acquisition immobilière financée par un prêt ?

Une clause pénale liée au refus de financement
Une condition suspensive d’obtention du prêt
Une condition résolutoire de revente du bien acquis
Une condition de renonciation du vendeur à son paiement

Une condition suspensive d’obtention du prêt

Explication

L’article L313-41 du code de la consommation impose, pour une acquisition immobilière financée par un prêt, une condition suspensive d’obtention de ce prêt. Le contrat dépend ainsi de la réalisation de l’événement prévu avant de devenir pleinement efficace.

33. Quel effet produit la défaillance d’une condition suspensive ?

Le contrat devient caduc de plein droit
Le contrat est anéanti rétroactivement après avoir produit tous ses effets
Le contrat est maintenu jusqu’à une décision judiciaire constatant la défaillance
Le contrat devient définitivement obligatoire malgré l’absence de l’événement

Le contrat devient caduc de plein droit

Explication

Lorsque la condition suspensive ne se réalise pas, le contrat devient caduc de plein droit. L’anéantissement rétroactif correspond plutôt à la réalisation d’une condition résolutoire, tandis que sa défaillance maintient le contrat.

34. Dans une promesse synallagmatique de vente, quel effet produit l’accord des parties sur la chose et le prix ?

Il vaut vente et engage le vendeur comme l’acheteur
Il reporte la formation de la vente à la signature d’un acte définitif
Il ouvre une option que seul l’acheteur peut lever
Il crée une priorité de négociation au profit de l’acheteur

Il vaut vente et engage le vendeur comme l’acheteur

Explication

La promesse synallagmatique engage réciproquement les parties et vaut vente dès leur accord sur la chose et le prix. La possibilité de lever seul une option caractérise plutôt la promesse unilatérale.

35. Dans une promesse unilatérale de vente, quelle partie dispose du choix de conclure ou non la vente ?

Le promettant, qui peut retirer son consentement pendant le délai
Le tiers désigné, qui peut accepter l’offre à la place du bénéficiaire
Les deux parties, qui doivent confirmer ensemble la vente
Le bénéficiaire, qui peut lever ou ne pas lever l’option

Le bénéficiaire, qui peut lever ou ne pas lever l’option

Explication

Le promettant a déjà consenti à la vente de la chose et du prix, tandis que le bénéficiaire conserve le choix de lever l’option. La promesse ne laisse donc pas au promettant la faculté de retirer librement son engagement.

36. Quel est l’effet de la révocation d’une promesse unilatérale pendant le délai d’option depuis l’article 1124 du code civil ?

Elle transforme la promesse en simple priorité de négociation pour le bénéficiaire
Elle oblige le bénéficiaire à conclure une nouvelle promesse avec le promettant
Elle reste inefficace et n’empêche ni la levée de l’option ni la formation de la vente
Elle met fin à la promesse, sauf si le bénéficiaire avait déjà accepté la chose

Elle reste inefficace et n’empêche ni la levée de l’option ni la formation de la vente

Explication

La révocation pendant le délai d’option est inefficace : le bénéficiaire peut encore lever l’option et former le contrat définitif. Elle ne transforme donc pas l’engagement en simple priorité de négociation.

37. Que doit faire le promettant lié par un pacte de préférence s’il décide de contracter ?

Conclure directement avec le premier tiers qui manifeste son intérêt
Réserver au bénéficiaire une indemnité sans lui proposer le contrat
Obtenir l’autorisation préalable d’un juge avant toute proposition
Proposer prioritairement de contracter au bénéficiaire du pacte

Proposer prioritairement de contracter au bénéficiaire du pacte

Explication

Le pacte de préférence impose au promettant de proposer prioritairement au bénéficiaire de contracter s’il prend la décision de contracter. Il ne contient pas encore le consentement définitif à la vente, contrairement à une promesse unilatérale.

38. Quelle conséquence la violation d’un pacte de préférence entraîne-t-elle à l’égard du promettant ?

Elle forme automatiquement la vente entre le bénéficiaire et le promettant
Elle engage sa responsabilité contractuelle et peut donner lieu à des dommages-intérêts
Elle transfère au bénéficiaire la propriété du bien sans décision judiciaire
Elle annule toute convention conclue par le promettant avec un tiers

Elle engage sa responsabilité contractuelle et peut donner lieu à des dommages-intérêts

Explication

La violation du pacte engage la responsabilité contractuelle du promettant et permet au bénéficiaire d’obtenir des dommages-intérêts. La substitution au tiers ou la nullité du contrat obéissent à des conditions supplémentaires liées à la connaissance du pacte.

39. Quelles connaissances du tiers sont requises pour obtenir la nullité du contrat conclu avec lui ou sa substitution au bénéficiaire ?

Le tiers doit avoir reçu une mise en demeure avant la conclusion du contrat
Le tiers doit connaître le prix envisagé et avoir refusé de consulter le bénéficiaire
Le tiers doit avoir participé à la rédaction du pacte et accepté son contenu
Le tiers doit connaître l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir

Le tiers doit connaître l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir

Explication

La nullité ou la substitution suppose que le tiers ait connu à la fois l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de l’invoquer. La seule connaissance du pacte ne suffit donc pas à satisfaire cette condition.

40. Quelle distinction oppose les choses hors commerce aux choses hors marché ?

Les premières peuvent être vendues gratuitement, tandis que les secondes ne peuvent faire l’objet d’aucune convention
Les premières concernent les immeubles, tandis que les secondes concernent les droits de propriété intellectuelle
Les premières sont dans le commerce mais sans prix, tandis que les secondes sont juridiquement inexistantes
Les premières ne peuvent faire l’objet d’aucune convention, tandis que les secondes restent dans le commerce mais ne peuvent être vendues à titre onéreux

Les premières ne peuvent faire l’objet d’aucune convention, tandis que les secondes restent dans le commerce mais ne peuvent être vendues à titre onéreux

Explication

Les choses hors commerce sont exclues de toute convention, alors que les choses hors marché peuvent circuler dans le commerce mais ne peuvent être vendues à titre onéreux. Certains produits du corps humain illustrent cette seconde catégorie.

41. Laquelle de ces propositions décrit correctement la chose pouvant faire l’objet d’une vente ?

Elle doit être une chose matérielle individualisée par sa possession physique
Elle doit être un immeuble, puisque les meubles relèvent d’un régime distinct
Elle peut être corporelle ou incorporelle, comme un droit réel ou une position contractuelle
Elle doit être corporelle, car un droit ne peut pas être transféré par une vente

Elle peut être corporelle ou incorporelle, comme un droit réel ou une position contractuelle

Explication

La chose vendue peut être corporelle ou incorporelle, notamment lorsqu’il s’agit d’un droit réel, personnel, de propriété intellectuelle ou d’une position contractuelle. La matérialité du bien n’est donc pas une condition générale de la vente.

42. Quel est l’effet de la vente d’une chose entièrement pérish au moment de la conclusion du contrat ?

La vente est nulle, alors qu’une vente peut porter sur une chose future
La vente devient une promesse unilatérale jusqu’à la disparition du risque
La vente reste valable et oblige le vendeur à fournir une chose équivalente
La vente produit un transfert différé dès que la chose est remplacée

La vente est nulle, alors qu’une vente peut porter sur une chose future

Explication

La vente d’une chose entièrement pérish au moment de sa conclusion est nulle en application de l’article 1601 du code civil. Cette règle se distingue de la vente d’une chose future, qui peut valablement être envisagée.

43. Dans quelle situation une vente portant sur une chose future peut-elle être valable ?

Lorsque la chose est déjà individualisée au moment des négociations
Lorsque l’avènement de la chose est prévu ou accepté par les parties
Lorsque l’acheteur renonce à toute réclamation concernant la livraison
Lorsque le vendeur garantit une valeur constante de la chose

Lorsque l’avènement de la chose est prévu ou accepté par les parties

Explication

Une vente peut porter sur une chose future si sa réalisation est prévue ou acceptée par les parties. L’individualisation immédiate concerne plutôt certaines choses déjà existantes, sans constituer une condition générale de la vente d’une chose future.

44. Quelle conséquence produit la perte totale de la chose avant la conclusion de la vente ?

Le juge remplace la chose disparue par une chose de valeur équivalente
La vente est nulle parce qu’elle est dépourvue d’objet
La vente est maintenue avec transfert des risques au vendeur
L’acheteur choisit entre la livraison restante et une réduction du prix

La vente est nulle parce qu’elle est dépourvue d’objet

Explication

La perte totale fait disparaître l’objet même de la vente, ce qui entraîne sa nullité. En cas de perte partielle, l’acheteur dispose au contraire d’une option entre la nullité relative et le maintien de la vente pour la partie restante à prix proportionnel.

45. Quelle caractéristique distingue une chose de genre d’un corps certain dans une vente ?

La chose de genre est identifiée individuellement dès la conclusion
Le corps certain se définit par son espèce et sa quantité
La chose de genre est individualisée par pesée, compte ou mesure
Le corps certain doit être choisi après le paiement du prix

La chose de genre est individualisée par pesée, compte ou mesure

Explication

Une chose de genre est d’abord définie par son espèce, puis individualisée par une opération comme la pesée, le compte ou la mesure. Le corps certain, lui, est déjà identifié individuellement lorsque le contrat est conclu.

46. Dans une vente en bloc, à quel moment la propriété et les risques sont-ils transférés lorsque les choses vendues sont exactement désignées par un lieu ou un numéro de lot ?

Après la validation judiciaire de la quantité livrée
Après la pesée complète des choses vendues
Dès la désignation exacte du lieu ou du numéro de lot
Au moment de la remise matérielle à l’acheteur

Dès la désignation exacte du lieu ou du numéro de lot

Explication

Dans une vente en bloc, l’identification exacte par le lieu ou le numéro de lot suffit à individualiser les choses et déclenche le transfert de propriété et des risques. La pesée, le compte ou la mesure caractérisent plutôt l’individualisation dans une vente à la mesure.

47. À quelle condition une clause conventionnelle d’inaliénabilité peut-elle valablement écarter le principe d’aliénabilité d’une chose ?

Elle doit être temporaire et fondée sur un intérêt sérieux et légitime
Elle doit concerner un bien placé hors commerce par la loi
Elle doit être perpétuelle et acceptée par une seule partie
Elle doit empêcher toute transmission même après la période prévue

Elle doit être temporaire et fondée sur un intérêt sérieux et légitime

Explication

Une clause conventionnelle d’inaliénabilité est admise lorsqu’elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Une interdiction perpétuelle ou dépourvue de justification ne remplit pas ces conditions de validité.

48. Quel effet produit une clause d’inaliénabilité valable sur une vente conclue en violation de cette clause ?

La vente est frappée d’une nullité absolue invoquée par tout intéressé
La vente reste valable mais prive l’acheteur de toute garantie
La vente encourt une nullité relative réservée à la personne protégée
La vente devient automatiquement valable dès le paiement du prix

La vente encourt une nullité relative réservée à la personne protégée

Explication

Une clause d’inaliénabilité valable interdit l’aliénation entre vifs et la saisie du bien, et sa violation expose la vente à une nullité relative. Cette sanction protège la personne au bénéfice de laquelle la clause a été stipulée.

49. Pourquoi la vente d’une quote-part indivise est-elle valable, contrairement à la vente de la totalité d’un bien indivis sans accord des autres indivisaires ?

La quote-part indivise est considérée comme un bien hors commerce transmissible par exception
La totalité du bien est transférée à l’acheteur dès qu’un indivisaire signe l’acte
L’indivisaire dispose d’un mandat général pour vendre les droits de chaque copropriétaire
L’indivisaire vend sa propre quote-part, tandis que la totalité appartient aussi aux autres

L’indivisaire vend sa propre quote-part, tandis que la totalité appartient aussi aux autres

Explication

L’indivisaire peut vendre la quote-part dont il est propriétaire. En revanche, vendre la totalité du bien sans le consentement des autres revient à disposer de droits appartenant à autrui, ce qui caractérise une vente de la chose d’autrui.

50. Dans quel cas la nullité de la vente de la chose d’autrui disparaît-elle ?

Lorsque le vendeur promet de rechercher ultérieurement le propriétaire
Lorsque l’acheteur accepte de supporter le risque d’éviction
Lorsque le vendeur devient propriétaire avant le prononcé de la nullité
Lorsque le prix est payé avant toute revendication du véritable propriétaire

Lorsque le vendeur devient propriétaire avant le prononcé de la nullité

Explication

La vente de la chose d’autrui est annulable en raison du risque d’éviction, mais cette nullité disparaît si le vendeur acquiert la propriété avant son prononcé. L’acceptation du risque ou le paiement du prix ne transfère pas, à lui seul, la propriété au vendeur.

51. Quand le prix d’une vente est-il considéré comme déterminable ?

Lorsqu’il est fixé après la livraison par une nouvelle négociation
Lorsqu’il correspond à la valeur moyenne constatée sans référence contractuelle
Lorsqu’il dépend d’une appréciation personnelle du vendeur au moment du paiement
Lorsqu’il peut être déduit du contrat, des usages ou des relations antérieures

Lorsqu’il peut être déduit du contrat, des usages ou des relations antérieures

Explication

Le prix est déterminable lorsqu’il peut être déduit du contrat, des usages ou des relations antérieures sans nouvel accord nécessaire. Une fixation ultérieure nécessitant une nouvelle négociation ne satisfait pas cette exigence.

52. Quelle règle s’applique en principe à la fixation du prix dans une vente ?

Le prix ne peut pas être fixé unilatéralement par une partie ni par le juge
Le juge fixe librement le prix lorsque les parties ne s’accordent pas
Une partie peut modifier le prix dès qu’elle invoque un changement économique
Le vendeur choisit le prix après la livraison selon la valeur du marché

Le prix ne peut pas être fixé unilatéralement par une partie ni par le juge

Explication

Dans une vente, le prix ne peut en principe être imposé unilatéralement par une partie ni fixé discrétionnairement par le juge. Le juge peut toutefois mettre en œuvre des modalités objectives de détermination que les parties ont prévues.

53. Dans un contrat-cadre, quelle combinaison décrit correctement la fixation unilatérale du prix et la position de l’acheteur ?

Le fournisseur fixe le prix des contrats d’application, et l’acheteur peut refuser d’en conclure un
Le fournisseur fixe le prix, et l’acheteur doit conclure chaque contrat d’application proposé
L’acheteur fixe le prix des applications, et le fournisseur peut suspendre le contrat-cadre
Le juge fixe chaque prix d’application, et l’acheteur ne peut contester aucune proposition

Le fournisseur fixe le prix des contrats d’application, et l’acheteur peut refuser d’en conclure un

Explication

Dans un contrat-cadre, le fournisseur peut fixer unilatéralement le prix des contrats d’application. L’acheteur conserve toutefois la faculté de refuser de conclure un contrat d’application, même si ce refus peut engager sa responsabilité pour inexécution du contrat-cadre.

54. Dans un contrat-cadre, quelle est la conséquence du refus de l’acheteur de conclure un contrat d’application après avoir accepté le principe d’une fixation unilatérale du prix ?

Le contrat d’application se forme, mais son prix doit être fixé par le juge.
Le contrat d’application se forme dès l’acceptation initiale du principe du prix.
Le contrat d’application ne se forme pas, mais le refus constitue une inexécution du contrat-cadre.
Le contrat-cadre devient nul, sans qu’une inexécution puisse être reprochée à l’acheteur.

Le contrat d’application ne se forme pas, mais le refus constitue une inexécution du contrat-cadre.

Explication

Le refus de conclure empêche la formation du contrat d’application, tout en constituant une inexécution du contrat-cadre. Confondre ce refus avec le refus du prix conduirait à considérer à tort que le contrat d’application est déjà formé.

55. Quel est le rôle du tiers estimateur prévu par l’article 1592 du code civil ?

Déterminer le prix de cession de droits sociaux entre associés.
Contrôler la conformité matérielle de la chose livrée à l’acheteur.
Fixer le prix de la chose vendue pour le compte des parties.
Évaluer le montant des dommages-intérêts dus après l’inexécution.

Fixer le prix de la chose vendue pour le compte des parties.

Explication

La tierce estimation consiste à confier à un tiers indépendant la fixation du prix de la chose vendue. L’expert de l’article 1843-4 exerce une fonction différente, puisqu’il intervient pour déterminer le prix de cession de droits sociaux.

56. Dans quelle situation le prix fixé par un tiers estimateur peut-il être contesté ?

Lorsqu’une partie estime que le prix aurait pu être négocié plus favorablement.
Lorsqu’une erreur grossière a été commise dans l’exécution de sa mission.
Lorsqu’une partie conteste l’opportunité économique de la vente conclue.
Lorsqu’un juge considère que le prix ne correspond pas au marché local.

Lorsqu’une erreur grossière a été commise dans l’exécution de sa mission.

Explication

L’estimation s’impose en principe et ne peut être remise en cause qu’en démontrant une erreur grossière dans l’exécution de la mission. Une simple insatisfaction économique ou une différence avec le prix du marché ne suffit pas.

57. Dans quel cas la lésion peut-elle entraîner la rescision d’une vente immobilière ?

Lorsque l’acheteur obtient un prix inférieur à la valeur estimée par un expert.
Lorsque les prestations des parties présentent une différence économique quelconque.
Lorsque le vendeur démontre que le contrat commutatif lui est globalement défavorable.
Lorsque le vendeur est lésé de plus de sept douzièmes dans les conditions légales.

Lorsque le vendeur est lésé de plus de sept douzièmes dans les conditions légales.

Explication

En matière de vente, la lésion ne permet la rescision que dans les cas prévus par la loi, notamment lorsque le vendeur d’un immeuble est lésé de plus de sept douzièmes. Une simple inégalité économique entre les prestations ne suffit pas en principe à annuler le contrat.

58. À quel moment la vente transfère-t-elle en principe la propriété de la chose ?

Après le paiement intégral du prix, indépendamment de l’accord des parties.
Lors de la délivrance matérielle, après vérification de la chose par l’acheteur.
À l’issue d’une formalité translative accomplie devant une autorité publique.
Dès l’échange des consentements, même avant la délivrance et le paiement.

Dès l’échange des consentements, même avant la délivrance et le paiement.

Explication

La vente transfère en principe immédiatement la propriété par le seul échange des consentements. La délivrance et le paiement du prix ne constituent pas, en règle générale, des conditions nécessaires de ce transfert.

59. Que signifie l’expression « transfert de propriété solo consensu » ?

Le transfert exige une formalité particulière prévue par le contrat.
Le transfert devient effectif après le paiement complet du prix convenu.
Le transfert dépend d’une remise matérielle effectuée après le contrat.
Le transfert est automatique et immédiat dès la conclusion du contrat.

Le transfert est automatique et immédiat dès la conclusion du contrat.

Explication

Le transfert solo consensu est automatique, car aucune formalité translative n’est requise, et immédiat, car il intervient dès la conclusion du contrat. La remise matérielle et le paiement ne sont donc pas les éléments qui définissent ce mécanisme.

60. Pourquoi une vente portant sur une chose de genre vendue à la mesure ne transfère-t-elle pas immédiatement la propriété ?

Parce que la chose doit d’abord être individualisée pour être identifiée.
Parce que le vendeur doit obtenir l’autorisation du juge avant toute vente.
Parce que les choses de genre ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert de propriété.
Parce que l’acheteur doit nécessairement payer avant toute identification.

Parce que la chose doit d’abord être individualisée pour être identifiée.

Explication

Le transfert immédiat suppose que la chose soit identifiée ; une chose de genre vendue à la mesure doit donc être individualisée. Le paiement ou une autorisation judiciaire ne constitue pas, dans ce cas, l’élément déterminant.

61. Quel est l’effet d’une clause de réserve de propriété valablement stipulée ?

L’acheteur devient propriétaire dès la conclusion, malgré la clause écrite.
Le vendeur conserve la propriété après le paiement, même si la clause est orale.
Le juge fixe la date du transfert après avoir vérifié la valeur de la chose.
L’acheteur devient propriétaire après le paiement du prix, si la clause est écrite.

L’acheteur devient propriétaire après le paiement du prix, si la clause est écrite.

Explication

La clause de réserve de propriété suspend l’effet translatif jusqu’au paiement du prix et doit être constatée par écrit pour être valable. Une clause orale ne remplit pas cette exigence de validité, tandis que la propriété n’est pas transférée dès la conclusion.

62. Quelle différence oppose les règles « res perit domino » et « res perit debitori » ?

La première libère les deux parties, tandis que la seconde fait supporter la perte au propriétaire de la chose.
La première fait supporter la perte au propriétaire, tandis que la seconde libère les deux parties en cas de force majeure.
La première concerne les obligations monétaires, tandis que la seconde concerne les ventes de biens futurs.
La première reporte la perte sur le vendeur, tandis que la seconde la reporte sur l’acheteur après la délivrance.

La première fait supporter la perte au propriétaire, tandis que la seconde libère les deux parties en cas de force majeure.

Explication

Res perit domino attribue la perte au propriétaire, alors que res perit debitori libère les deux parties lorsque la force majeure empêche le débiteur d’exécuter. La seconde règle ne désigne donc pas simplement un propriétaire qui supporterait la perte.

63. Dans une vente ordinaire où la propriété est transférée dès l’accord des parties, à quel moment l’acheteur supporte-t-il en principe les risques ?

Lors de la délivrance, car la remise matérielle détermine le transfert des risques.
Après le paiement, car les risques suivent l’exécution de l’obligation de payer.
Dès la conclusion de la vente, puisque les risques suivent le transfert de propriété.
Après la mise en demeure, car le vendeur conserve les risques jusque-là.

Dès la conclusion de la vente, puisque les risques suivent le transfert de propriété.

Explication

Le transfert de propriété et le transfert des risques sont en principe concomitants : l’acheteur supporte donc la perte dès la conclusion lorsque la propriété est transférée immédiatement. La délivrance n’est pas, en droit français, l’événement déterminant de cette répartition.

64. Que devient le transfert des risques lorsqu’une vente porte sur une chose future ou une chose de genre vendue à la mesure ?

Il intervient dès l’accord, même si la chose n’existe pas encore ou reste indéterminée.
Il est reporté jusqu’à la délivrance, même lorsque la chose est déjà individualisée.
Il dépend du paiement du prix, quelle que soit la nature de la chose vendue.
Il est retardé jusqu’à l’existence ou l’individualisation de la chose.

Il est retardé jusqu’à l’existence ou l’individualisation de la chose.

Explication

Lorsque le transfert de propriété est retardé parce que la chose future doit exister ou que la chose de genre doit être individualisée, le transfert des risques est également retardé. Le paiement et la délivrance ne sont pas les critères généraux qui commandent ce report.

65. Quelle solution la Cour de cassation a-t-elle retenue dans l’arrêt Mécarex du 20 novembre 1979 concernant la réserve de propriété ?

La clause maintient la concomitance du transfert de propriété et du transfert des risques, malgré sa fonction de garantie.
La clause dissocie nécessairement les risques de la propriété jusqu’à la délivrance matérielle du bien.
La clause transfère les risques à l’acheteur dès la signature, même lorsque la propriété reste au vendeur.
La clause supprime l’obligation du vendeur de garantir la chose contre les vices cachés.

La clause maintient la concomitance du transfert de propriété et du transfert des risques, malgré sa fonction de garantie.

Explication

Dans l’arrêt Mécarex, la chambre commerciale a jugé que la réserve de propriété, bien qu’elle constitue une garantie, maintient la concomitance entre propriété et risques. Elle ne crée donc pas une dissociation automatique des risques jusqu’à la délivrance.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 84 flashcards sur Contrat de vente : effets et formation.

Que sont les contrats spéciaux en droit des contrats ?

Des applications particulières du droit commun des contrats.

Que prévoit l’article 1105 du Code civil pour les contrats spéciaux ?

Ils sont soumis aux règles générales du droit des contrats.

Quelle réserve fait l’article 1105 du Code civil concernant les contrats spéciaux ?

L’application des règles particulières propres à chaque contrat.

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